Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 8
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

396

PE13.023324-XMA/MEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 décembre 2017


Composition : Mme B E N D A N I, présidente Juges : MM. Pellet et Stoudmann Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur d’office, appelant et intimé,

et

S.________, plaignante, représentée par Me Cyrielle Kern, conseil d’office et curatrice de représentation, intimée,

J.________, plaignante, représentée par Me Aurélien Michel, conseil d’office, intimée,

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appelant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré X.________ du chef d’accusation d’abus de la détresse (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, dénonciation calomnieuse et tentative d’instigation à faux témoignage (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à X.________ un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a dit que X.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral subi (V), a rejeté les conclusions civiles de J.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour le tort moral subi (VI), a renvoyé S.________ et J.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VII), a mis les frais de la cause, par 64'665 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Maire, arrêtée à 9'723 fr. 25, TVA comprise, ainsi que les indemnités totales allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes arrêtées respectivement à 13'480 fr. 55, TVA comprise, pour Me Cyrielle Kern, et à 8'940 fr. 30, TVA comprise, pour Me Charlotte Iselin, à la charge de X.________ (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette (X).

Par prononcé du 7 août 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais, a mis les frais complémentaires, par 814 fr., à la charge de X.________ (I).

B. Par annonce du 31 juillet 2017, puis déclaration motivée du 8 septembre 2017, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’abus de détresse, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de dénonciation calomnieuse et de tentative d’instigation à faux témoignage, que les chiffres III, IV, V, VII et X du dispositif du jugement sont annulés et qu’une indemnité de 10'000 fr. lui est allouée en vertu de l’art. 429 CPP. A la suite d’une annonce d’appel déposée le 18 août 2017, il a également, par déclaration motivée du 8 septembre 2017, conclu principalement à la réforme du prononcé du 7 août 2017, en ce que les frais complémentaires, par 814 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et du prononcé, ainsi qu’au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement, dans le sens des considérants.

Par annonce du 28 juillet 2017, puis déclaration motivée du 8 septembre 2017, le Ministère public a également interjeté appel contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans et que le chiffre IV soit supprimé.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu X.________ est né en 1964 en Italie. Il a été élevé dans son pays natal et y a suivi l’école jusqu’à l’âge de 13 ans, puis a travaillé en qualité de mécanicien. Après avoir effectué son service militaire, le prévenu a œuvré en qualité de chauffeur routier. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans. Dans notre pays, il a d’abord travaillé à la [...] avant d’œuvrer durant une vingtaine d’années en qualité de mécanicien. Le prévenu est occupé depuis le 29 novembre 2010 pour [...] en qualité de mécanicien sur automobiles et réalise un salaire mensuel net de 4'914 fr. 45.

Le prévenu a été marié une première fois, union dont sont issus deux enfants, nés en 1989 et 1994, aujourd’hui indépendants financièrement. Il a épousé la plaignante J., ressortissante brésilienne, le 28 mai 2011. Le couple n’a pas eu d’enfant mais l’épouse est la mère de trois enfants issus d’une précédente union, à savoir [...], majeur qui vit au Brésil, [...], né le [...] 1996, et la plaignante S., née le [...] 2000. Par lettre du 19 août 2013, X.________ a fait part au Service de la population que J.________ ne l’avait épousé que pour disposer d’un titre de séjour en Suisse, ce dont elle aurait tiré profit pour faire venir deux de ses enfants du Brésil (P. 96). Par jugement du 18 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux J.________.

X.________ s’est aujourd’hui remarié et vit avec sa nouvelle épouse, qui n’exerce aucune activité lucrative. Il occupe un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1'210 francs. Il s’acquitte de primes mensuelles d’assurance- maladie de 374 francs. Il n’a pas de fortune mais des dettes qu’il estime à environ 12'000 francs.

Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.

1.2 Il ressort d’un certificat de bonnes mœurs établi par son employeur le 21 juin 2017 que le prévenu est digne de confiance dans son activité professionnelle. Il est décrit comme une personne aimable, agréable et ponctuelle, sur qui l’on peut compter en toutes situations (P. 220).

Selon un certificat établi le 16 mars 2016 par le médecin généraliste traitant du prévenu, le patient présentait alors un état de dépression réactionnelle importante avec expression d’idées morbides, l’origine de sa souffrance se résumant aux différentes démarches judiciaires dont il est l’objet. Son médecin avait relevé sa souffrance morale à de multiples reprises depuis le 2 septembre 2013, la séparation d’avec la plaignante J.________ datant du mois d’août 2013. Selon le médecin traitant, son patient lui a toujours exprimé son incompréhension notamment concernant les accusations initiales de violence puis les accusations encore plus graves qui ont suivi. Le médecin a conclu son rapport en indiquant qu’il a orienté son patient vers une consultation spécialisée (P. 221). Le prévenu n’a finalement jamais consulté de spécialiste.

2.1 Le prévenu a fait la connaissance de J.________ en Suisse dans le courant de l’année 2009. Très vite, ils ont noué une relation amoureuse, puis ont fait ménage commun, avant de se marier en 2011. Quelque temps après, l’épouse a, avec le soutien du prévenu, fait venir en Suisse deux de ses trois enfants issus d’une première union, à savoir [...] et [...], qu’elle avait laissés aux soins de sa mère au Brésil. Ces enfants sont arrivés en Suisse le 24 août 2012. Ils se sont installés au domicile conjugal à Lausanne. Leur arrivée en Suisse a aggravé les problèmes conjugaux des époux. Le prévenu s’est montré de plus en plus violent envers son épouse et d’une extrême sévérité avec les enfants, à qui il répétait que, s’ils étaient en Suisse, c’était grâce à lui. Cette situation a empiré au point d’amener les conjoints à se séparer à fin juillet, début août 2013, puis à entamer une procédure de divorce. C’est dans ce climat que le prévenu a commencé à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de sa belle-fille S.. Profitant essentiellement des absences du domicile familial de son épouse et de son beau-fils durant la journée et de sa convalescence à la maison à la suite d’une opération au genou, le prévenu a commencé par donner à plusieurs reprises des « bisous » à l’enfant sur la bouche. Par la suite, entre octobre ou novembre 2012 et juillet 2013, il a commis à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur l’enfant et déterminé celle-ci à en commettre sur lui, la jeune fille n’osant manifester son opposition de peur que le prévenu ne s’en prenne à elle ou à sa mère. A cet égard, il lui avait en effet dit que, si elle en parlait à quiconque à l’école, il allait lui faire « subir des choses bien pires » et l’avait même à une reprise menacée de mort en posant un couteau de cuisine sur sa nuque, alors que l’enfant l’avertissait qu’elle allait tout raconter à sa mère. La jeune fille a pour la première fois dévoilé les faits à [...], socio-éducatrice du Centre d’accueil Malley-Prairie, où J. et ses enfants s’étaient réfugiés.

2.2 A Lausanne, au domicile familial, entre octobre ou novembre 2012 et juillet 2013, alors que S.________ se trouvait dans le lit conjugal, entre sa mère et le prévenu, celui-ci lui a caressé le sexe sous les couvertures.

2.3 Au même endroit, durant la même période, alors que J.________ et son fils [...] se trouvaient au domicile familial, le prévenu, sous prétexte d’un jeu, a suivi sa belle-fille dans la chambre conjugale et l’a poussée sur le lit, lui mordant les seins par-dessus les habits.

2.4 Au même endroit, durant la même période, le prévenu s’est masturbé à plusieurs reprises devant sa belle-fille. A une reprise à tout le moins, il lui a demandé de toucher son sexe en érection. L’enfant s’est exécutée, n’osant pas refuser de peur qu’il ne s’en prenne à elle ou à sa mère.

2.5 Au même endroit, durant la même période, allant parfois même jusqu’à demander à sa belle-fille de trouver pour lui des sites pornographiques sur Internet, le prévenu a regardé à plusieurs reprises en compagnie de l’enfant des films pornographiques sur un ordinateur ainsi que sur son téléphone portable. Après les visionnements, le prévenu embrassait l’enfant, mettant sa langue dans sa bouche. En dépit de son dégoût, S.________ n’a pas osé refuser de peur que le prévenu ne s’en prenne à elle ou à sa mère.

2.6 A Lausanne, le 4 mars 2014, à la suite du dévoilement fait par sa belle-fille, le prévenu a déposé plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie. A la suite de cette plainte, une enquête a été ouverte par le Tribunal des mineurs contre S.________ sous référence PM14.004660-BCE.

2.7 A Lausanne, à la fin du mois de mai 2016, le prévenu a rencontré à son domicile [...] et l’amie intime de ce dernier, [...]. Il a notamment proposé son aide au premier nommé pour obtenir un emploi et un logement s’ils témoignaient que S.________ avait menti. Le prévenu a ensuite requis leur audition le 1er juin 2016 (cf. P. 162). Entendus en qualité de témoin à l’audience de la Procureure du 22 août 2016, [...] et [...] n’ont pas déposé dans le sens qui leur avait été demandé le prévenu (PV aud. 12 et 13).

S.________ a été entendue le 5 novembre 2013 et le 24 septembre 2014. Les deux auditions ont été enregistrées en vidéo et retranscrites (P. 152/2 et 152/3). Ces auditions ont en outre fait l’objet de rapports (P. 5 et 108).

Agissant par son conseil juridique, S.________ a confirmé la plainte déposée le 6 novembre 2016 par J.________ au nom de sa fille et s’est constituée partie civile. J.________ a été admise à la procédure en qualité de partie plaignante demanderesse au civil par arrêt de la Chambre des recours pénale rendu le 13 mai 2014.

Tant en cours d’enquête qu’aux débats des deux instances, le prévenu a formellement contesté les faits incriminés. A l’audience de première instance, il a ainsi expliqué qu’il n’avait jamais eu de gestes sexuels envers sa belle-fille et qu’il ne lui avait jamais fait de mal. Il a dit supposer que c’était peut-être parce qu’elle ne voulait pas être renvoyée dans son pays natal que sa belle-fille proférait les accusations en cause. Le prévenu a ajouté qu’il était aussi possible que l’enfant eût été victime de l’homme qui avait abusé de sa mère et de sa tante au Brésil. Enfin, le prévenu a soutenu que J.________ lui avait dit que, s’ils se séparaient, elle allait ruiner sa vie.

6.1 J.________ a appris les accusations de sa fille au terme de l’audition de celle-ci par la police le 5 novembre 2013. Selon elle, sa fille ne lui en avait pas parlé auparavant. Aux débats, elle a expliqué que cela avait été une surprise et un choc car elle ne pensait pas que cela aurait pu arriver. Selon elle, sa fille, auparavant joyeuse et pleine de vie, était devenue triste. Durant l’enquête, J.________ a ajouté que sa fille, qui était auparavant dynamique et souriante, lui avait dit à une reprise, en juin ou juillet 2013, qu’elle avait envie de mourir (PV aud. 2, R. 6 et 8).

6.2 Entendue par la police, [...] a expliqué qu’elle rencontrait S.________ une fois par semaine pendant une heure, souvent seule, soit sans sa mère, ce depuis juillet 2013. Ce n’est par contre pas elle qui suivait l’enfant. L’intéressée était très preneuse de son suivi. Un lien de confiance important s’était créé avec elle. Aux dires de [...], c’est dans ce contexte que la jeune fille lui a expliqué ce qu’elle avait vécu à la maison. Selon le témoin, elle était venue la voir un vendredi soir alors qu’elles n’avaient pas rendez-vous. Elle a indiqué qu’elle souhaitait la voir, ainsi que sa mère, le mardi suivant pour lui transmettre quelque chose d’important. Selon la jeune fille, c’était urgent. [...] a vu qu’elle avait les yeux qui brillaient et senti que quelque chose n’allait pas. Elle a donc proposé à son interlocutrice de s’asseoir et de lui expliquer ce qu’il en était. La jeune fille a alors exposé que son beau-père la menaçait. Lorsque [...] lui a demandé de quel genre de menace il s’agissait, elle lui a répondu « des menaces sexuelles » et ajouté que les fais s’étaient déroulés de novembre 2012 à son arrivée au Centre d’accueil Malley-Prairie en juillet 2013. La jeune fille a en outre révélé que son beau-père avait commencé à l’embrasser sur la bouche et dans le cou et qu’il lui avait mordu les seins. Au début, elle pensait que c’était normal, car c’était son beau-père, mais elle s’est par la suite rendue compte que ce n’était pas le cas. La jeune fille a encore expliqué à sa confidente qu’à plusieurs reprises, son beau-père lui avait caressé les parties intimes alors que son pantalon était baissé. Elle a ajouté que, si elle s’opposait en disant qu’elle ne voulait pas, c’était source de bagarre et qu’elle se laissait donc faire. [...] a toutefois précisé qu’elle ne savait si le terme « bagarre » signifiait des disputes verbales ou des violences physiques. L’enfant lui a aussi expliqué que le prévenu prenait ses slips sales dans la corbeille à linge, les reniflait et se masturbait devant elle. Il ne l’a toutefois jamais pénétrée. Selon la jeune fille, ces abus se passaient toujours au logement conjugal après que sa mère avait refusé des bisous au prévenu et lorsque cette dernière et son frère étaient absents. D’après le témoin, il ne s’agissait pas d’un acte isolé. L’éducatrice a pour le surplus indiqué que la jeune fille n’avait pas précisé si elle avait été caressée sur les parties intimes alors qu’elle portait ou non une culotte, mais a ajouté qu’il était important de ne pas « polluer » le témoignage d’un enfant par des questions avant son audition par la police. Elles n’en ont ainsi parlé qu’une seule fois, pendant 45 minutes environ, avant de se rendre à la police. S.________ lui a répété à plusieurs reprises qu’elle ne mentait pas et lui a semblé très sincère. [...] a par ailleurs indiqué à la police que la jeune fille avait un comportement normal pour son âge. Enfin, le témoin a souligné que la jeune fille lui avait dit qu’elle avait peur de tout expliquer à la police, mais aussi d’aller à l’école et de croiser son beau-père, car ce dernier savait où elle était scolarisée (PV aud. 1).

6.3 Dans une attestation établie le 28 janvier 2014, [...], psychologue FSP au Centre d’accueil Malley-Prairie, a relevé que S.________ présentait plusieurs symptômes propres à l’état de stress post-traumatique tels que pensées et images intrusives, réminiscences (« flash-backs »), perturbations suite à des stimuli déclencheurs, perturbations du sommeil, problèmes de concentration, hyper-vigilance, souffrance psychologique aigue et idées suicidaires (P. 39).

7.1 S.________ a été soumise à une première expertise de crédibilité, confiée à l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV par mandat du 7 octobre 2014. Le rapport d’expertise demandé a été établi le 19 mars 2015 (P. 118). La Procureure a cependant ordonné une nouvelle expertise de crédibilité, confiée au Professeur Jaffé, Docteur en psychologie.

Dans son rapport établi le 21 janvier 2016 (P. 152/1), cet expert a relevé tout d’abord que les auditions de l’expertisée réalisées par l’inspecteur [...], de la Police de Lausanne, qui est un enquêteur aguerri à ce type d’audition, ont, dans l’ensemble, été menées de manière professionnelle, l’inspecteur ayant su créer un rapport plutôt productif avec la jeune fille (p. 7). Néanmoins, Selon l’expert, le policier était presque un peu trop présent, mais la jeune fille parle le français avec difficultés. Cela étant, l’expert a estimé en résumé que les recueils initiaux des dires de l’expertisée, tant par l’intervenante sociale que par l’inspecteur de police, se sont déroulés de manière conforme au processus spécialisé préconisé, de sorte que les informations générées sont, selon lui, de nature à être exploitées sur le plan judiciaire (p. 7 et 8). L’expert a souligné encore que les allégations avaient émergé en novembre 2013 dans une histoire particulière et dans un contexte social et familial chargé. Il a relevé à cet égard un certain nombre d’éléments susceptibles d’éclairer son analyse. L’expert a retenu de ces éléments qu’il paraissait évident que les allégations d’abus sexuels étaient émises dans un contexte social et familial complexe et délicat, auquel il convenait d’ajouter une dimension historique et anamnestique qui s’était jouée au Brésil, tant durant l’enfance et l’existence adulte de la mère que durant l’enfance de l’expertisée (p. 8 à 10). L’expert a relevé par ailleurs qu’il ne ressortait pas des auditions que l’expertisée exprimait de fortes émotions négatives de tristesse ou de colère. Il n’apparaissait pas non plus clairement selon lui qu’elle formulait un souhait de vengeance. A divers moments, il émergeait plutôt un sentiment de peur à l’égard du prévenu (p. 11). L’expert a souligné que la somme des courtes séquences fragmentées des auditions livraient une déclaration dont les éléments constitutifs présentaient une cohérence et étaient organisés autour d’une structure logique globalement compatible avec diverses déclinaisons d’une atteinte à l’intégrité sexuelle de la jeune fille (p. 12). L’audition de l’expertisée ne contient pas beaucoup de verbalisations spontanées, mais des détails en quantité suffisante (p. 13). L’expert a relevé encore des passages qui donnaient une indication de l’intensité de certains vécus rapportés, ce d’autant que des détails superflus étaient à relever (p. 18). Il a mentionné également des éléments périphériques ou inhabituels (p. 19). Selon l’expert, l’analyse de l’ensemble des critères liés à la structure et au contenu du récit suggère que, par-delà les difficultés de langage, l’expertisée livre nombre d’informations et que celles-ci sont, selon son opinion professionnelle, organisées de manière suffisante pour être exploitées sur le plan judiciaire. Ces informations suggèrent clairement que des actes abusifs répétés de divers types se seraient déroulés dans la durée. De l’avis de l’expert, l’expertisée paraissait particulièrement authentique lorsqu’elle expliquait comment elle était en difficulté par rapport à un éventuel dévoilement, du fait de menaces de la part de la personne qu’elle désignait comme l’abuseur et de sa crainte de compliquer la situation familiale déjà dysfonctionnelle. Au cours des auditions, l’expert n’a pas relevé d’indices qui suggéraient que le récit de la jeune fille fût téléguidé. Il n’y avait aucune suggestion que les abus physiques et sexuels allégués eussent été infligés par d’autres personnes (p. 20). Finalement, l’expert a souligné que les circonstances du dévoilement conféraient une crédibilité certaine à ce dernier. Il s’est déroulé sans le concours et hors du champ des personnes directement protagonistes, le dossier et les personnes consultées suggérant d’ailleurs que J.________ n’était pas au courant de la démarche de sa fille. De ce fait, l’expert a estimé qu’il n’existait pas d’indices qui laissaient penser que l’expertisée eût pu subir des pressions en ce sens de la part de quiconque. L’expert a noté encore que l’expertisée n’avait pas dévié de sa désignation du prévenu comme étant son abuseur. D’ailleurs, aucun autre auteur potentiel n’a été suggéré ou désigné (p. 22 et 23). Toujours selon l’expert, les auditions vidéo, au cours desquelles l’expertisée exprime sa manière de gérer le stress, sa gêne quant à l’observation dont elle fait l’objet et son souci de livrer des réponses en adéquation avec ses déclarations antérieures, s’inscrivent dans une gamme d’attitudes raisonnables dans la totalité de ses productions (p. 23). La dimension clinique de la jeune fille n’apporte pas, selon l’expert, d’éléments qui, par hypothèse, réduiraient la crédibilité de ses propos. L’expert relève encore que l’expertisée présente de nombreux signes qui, de manière transitoire ou plus chronique, sont compatibles avec une atteinte à son intégrité sexuelle dans le contexte d’un choc émotionnel de forte intensité (p. 24). L’expert souligne par ailleurs qu’il convient de prendre en compte l’hypothèse évidente que l’expertisée invente consciemment ou inconsciemment un faux récit afin d’incriminer son beau-père par loyauté envers sa mère, en réaction au fait que celle-ci était engluée dans une relation dysfonctionnelle. Il serait même possible d’imaginer un scénario dans lequel elle est encouragée consciemment ou inconsciemment par sa mère à émettre des allégations d’abus. Ou encore, autre hypothèse, l’expertisée pourrait avoir créé une narration incriminante fausse afin notamment de noircir un vécu douloureux plus bénin. L’expert conclut qu’il est toutefois impossible de réconcilier ces hypothèses avec l’ensemble des données fournies par la jeune fille dans différents contextes (p. 25). A divers moments depuis le dévoilement de ces allégations, l’expertisée a exprimé de la culpabilité en lien avec le sentiment qu’elle n’a pas su faire confiance à sa mère pour parler de ce qu’elle allègue avoir subi. Elle ressent également de la culpabilité liée au sentiment actuellement dissous de colère envers sa mère dont elle a pensé être la cause du comportement du prévenu. Ces ressentis sont par essence difficiles pour la personne à sérier et à clarifier sur le plan psychologique, mais reflètent, selon l’expert, avec une certaine fiabilité des processus en réaction à des vécus émotionnellement dérangeants dans lesquels la personne ne se sentait pas en contrôle (p. 26).

Entendu en qualité d’expert à l’audience de première instance, le Professeur Jaffé a confirmé les conclusions de son rapport. Au terme de son analyse, il a estimé que le contenu et la forme de la narration de l’expertisée signalaient plutôt une crédibilité de niveau élevé. Il n’a pas mis en avant d’éléments permettant de retenir une explication alternative. L’expert a ajouté qu’il avait parfaitement conscience du contexte de vie turbulent dans lequel vivaient les époux et qu’il l’avait intégré ce facteur à son rapport. Il a certes mis en avant le milieu violent et abusif dans lequel vivait la mère, puisque cet élément est à prendre en considération, mais il ne lui a pas attribué d’influence, pas plus qu’il n’a mis en avant d’indices en faveur de la thèse d’accusations frivoles de l’expertisée en lien avec son passé ou celui de sa mère. En effet, dans ses auditions, la jeune fille a fait des allégations et des descriptions plutôt précises de son vécu en lien avec des abus récents, lesquels faisaient pencher la balance d’une manière tenue pour « assez certaine » en faveur d’éléments récents, comparativement avec l’ensemble des explications alternatives en lien avec le vécu antérieur (jugement, pp. 5 s.).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Appel de X.________

3.1 Invoquant une violation du droit d’être entendu, l’appelant conteste que les auditions de S.________ puissent être retenues à charge. Il fait valoir qu’il a été privé du droit effectif de poser ou de faire poser des questions à la plaignante. Il ajoute que les questions qu’il a fait parvenir au Ministère public et que la Procureur a admises n’ont pas été posées à la victime par l’inspecteur.

3.2

3.2.1 L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s.; arrêt 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références citées; arrêts 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49; arrêts 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.3; 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées).

3.2.2 Aux termes de l’art. 154 al. 4 CPP, s’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, les règles suivantes s’appliquent : l’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (let. b); une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (let. c); l’audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image (let. d); les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne qui mène l’audition (let. e).

3.3 L’appelant relève que la procureure avait autorisé toutes les questions du prévenu, mais que l’inspecteur avait retranché les questions 2, 8, 9, 10, 11 et 17, alors que celles-ci étaient essentielles vu qu’elles portaient directement sur les accusations portées.

Avec l’appelant, on doit effectivement admettre que l’ensemble des questions telles que figurant dans le questionnaire transmis par le procureur à l’inspecteur pour l’audition de l’enfant n’ont pas toutes été posées. Reste que, contrairement à l’appréciation de l’intéressé, on ne saurait retenir qu’en admettant toutes ses questions, la procureure les avaient définitivement autorisées et ainsi considérées comme importantes, de sorte qu’elles ne pouvaient être retranchées par l’inspecteur sans violer les droits de la défense. Il convient en réalité d’examiner si l’appelant a pu faire interroger la victime de manière suffisante.

3.3.1 A titre préliminaire, il convient de préciser divers points au sujet des auditions de la victime.

On doit tout d’abord relever que les auditions ont été menées par un inspecteur formé et aguerri à ce genre d’auditions, comme le relève du reste l’expertise de crédibilité. On doit ensuite constater que, durant ses auditions, l’enfant avait des difficultés de langage, dès lors que, arrivée du Brésil depuis peu, elle ne maitrisait pas encore le français. On doit également mentionner que, pour la seconde audition, le questionnaire qui a été transmis à la police était difficilement praticable, voire impossible à réaliser tel quel, avec une enfant, dont la concentration est de toute manière limitée dans la durée et dont les souvenirs se sont estompés avec le temps; en effet, le questionnaire comportait 24 questions dont la moitié étaient encore divisées en plusieurs sous-questions; en outre, les questions étaient extrêmement orientées et fermées, de sorte qu’elles ne pouvaient, voire ne devaient être suivies à la ligne, étant relevé que l’audition telle qu’elle a été pratiquée n’a pas permis beaucoup de verbalisations spontanées de l’enfant, l’inspecteur de police conduisant l’entretien et devant très souvent poser des questions dirigées.

3.3.2 Si l’on compare les déclarations de l’enfant, il y a des thèmes qui reviennent dans ses deux auditions, ce qui attestent de leur crédibilité, étant relevé qu’elle a été entendue dans un intervalle de plus d’une année. Ainsi, elle aborde, tant le 5 novembre 2013 que le 24 septembre 2014, les thèmes visés par les chiffres 1.2 à 1.5 de l’acte d’accusation, soit des attouchements sur son corps, des morsures sur les seins, des actes masturbatoires et la demande de lui toucher le sexe et le visionnement de sites pornographiques.

En revanche, s’agissant d’événements plus précis, les déclarations de la jeune fille sont confuses et très dirigées par l’inspecteur. Tel est le cas pour les faits décrits sous les chiffres 1.1 et 1.6 de l’acte d’accusation. Ainsi, s’agissant du cas décrit sous le chiffre 1.1, elle a raconté, la première fois, qu’elle était sortie de la douche, que son beau-père avait tiré sur son linge, pour la voir et la caresser; en revanche, lors de sa seconde audition, sur question de l’inspecteur qui lui demande de lui reparler de l’épisode de la douche, elle explique que l’appelant l’a vu sortir de la douche et qu’il a alors sorti son sexe de son pantalon, avant d’affirmer qu’elle mélangeait tout. S’agissant du chiffre 1.6, elle a relaté, lors de sa première audition, qu’elle était assise sur une chaise, que l’appelant était venu s’asseoir sur ses genoux, qu’il était habillé, mais que son sexe était dehors. Lors de sa seconde audition, l’inspecteur lui dit qu’il se souvient qu’elle lui avait raconté qu’elle était assise sur une chaise et que son beau-père était venu s’asseoir sur elle et lui demande alors si cela lui rappelle quelque chose; l’enfant explique alors, en ayant peur de ne pas pouvoir raconter aussi bien que la première fois, qu’elle était assise, qu’il était venu s’asseoir à califourchon sur elle et qu’il avait commencé à l’embrasser; en revanche, elle ne se souvient pas s’il avait le sexe en dehors du pantalon ou pas.

Ainsi, pour ces deux cas, les déclarations de l’enfant sont très confuses et contradictoires. Au regard des divergences au sujet de ses deux événements, on ne saurait retenir leur réalisation.

3.3.3 A la lecture de la retranscription du 24 septembre 2014, on constate que l’inspecteur a questionné l’enfant sur les cours d’éducation sexuelle (questions 1 et 2), sur l’appartement du prévenu et l’endroit où elle dormait (questions 3 à 5), sur l’emploi de l’ordinateur (question 6), sur les horaires scolaires (question 7), sur les vidéos à caractère pornographique (questions 12 et 13), sur le fait que le prévenu l’aurait embrassée, qu’il se serait masturbé devant elle (questions 11 et 15), sur le fait qu’il aurait sorti son sexe alors qu’elle faisait semblant de dormir, ce qu’elle n’aurait finalement pas vu mais seulement entendu (question 16), sur les menaces qu’il aurait proférées au moyen d’un couteau, sur le fait qu’il se serait assis sur elle à califourchon, sur le fait qu’il lui aurait mordu les seins (question 14), sur le fait qu’il l’aurait caressée sous la couverture et quant aux personnes auxquelles elle avait parlé de ces événements (questions 18, 19 et 20).

Ainsi, l’inspecteur a, à juste titre, abordé les événements par thèmes. Les questions essentielles qui n’ont pas été posées concernent les bisous sur tout le corps (question 8), les « choses bizarres » (question 10) et celle de savoir si l’appelant aurait tenté de mettre son sexe dans celui de l’enfant (question 17). Or, aucun de ces faits n’est finalement retenu. De même, les questions relatives aux chiffres 1.1 et 1.6 de l’acte d’accusation ne sont pas déterminantes, dès lors que ces actes sont écartés, faute de déclarations suffisantes et claires de l’enfant à ce sujet.

Pour le reste, les questions ne concernent que des détails ou des éléments dont l’enfant ne se souvient pas ou plus exactement.

Dans ces conditions, on doit admettre que l’appelant a pu faire interroger la victime de manière suffisante. Au demeurant, les déclarations de cette dernière ne constituent pas les seuls éléments à charge attestant de la culpabilité de l’intéressé. Ce moyen doit donc être rejeté.

4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant soutient que de nombreux éléments viennent remettre en question la version des faits présentée par l’enfant.

4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

4.3 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu les circonstances du dévoilement comme argument d’un récit authentique, alors que S.________ a volontairement et spontanément proféré des accusations à son encontre. Il relève également que, si l’enfant devait être tenue pour crédible, les juges auraient dû retenir que la mère ne pouvait ignorer les faits dénoncés.

Avec les premiers juges, il doit être admis que les circonstances du dévoilement de la jeune fille parlent en faveur d’un récit authentique. En effet, cette dernière s’est tout d’abord confiée à une intervenante socio-éducative du Centre d’accueil Malley-Prairie plutôt qu’à sa mère ou à une autre personne, qui aurait été impliquée dans le conflit familial et qui aurait donc pu faire pression sur l’enfant. A ce sujet, l’expert a d’ailleurs relevé (p. 22 du rapport) que les circonstances du dévoilement conféraient une crédibilité certaine aux allégations de l’enfant, que celle-ci était apparemment parvenue de manière partiellement autonome à la décision de dévoiler son vécu abusif, qu’elle avait indiqué s’être confiée antérieurement à une amie brésilienne adulte qui l’aurait encouragée à parler à sa mère ou à une professionnelle, que le dévoilement s’était déroulé sans le concours et hors du champ des personnes directement protagonistes et qu’il n’existait donc pas d’indices qui laissaient penser qu’elle eût pu subir des pressions en ce sens de la part de quiconque. De même, l’éducatrice du Centre d’accueil Malley-Prairie, [...] (cf. PV aud. 1), a expliqué que S.________ était venue la voir un vendredi pour avoir un rendez-vous afin de lui transmettre quelque chose d’important; l’éducatrice avait alors proposé à la jeune fille de parler tout de suite puisque c’était urgent; comme elle ressentait que quelque chose n’allait pas, elle lui avait dit de prendre place et de lui expliquer les choses.

On doit également retenir que, conformément à ses allégations constantes, la mère de l’enfant n’était pas au courant des faits. D’une part, l’enfant a affirmé que les abus se seraient pour l’essentiel déroulés alors que sa mère et son frère étaient absents et, plus particulièrement, durant la convalescence de l’appelant suite à une intervention chirurgicale au genou. D’autre part, s’agissant des actes commis sous la couverture, on doit relever que ceux-ci n’étaient pas visibles pour la mère. S’agissant enfin des morsures aux seins, rien ne démontre que cette dernière ait vu quoi que ce soit, l’enfant ayant juste affirmé que, suite à ses cris, sa mère avait pensé qu’ils rigolaient.

4.4 L’appelant soutient que les troubles de l’enfant étaient apparus suite au dévoilement et n’étaient pas présents lors de son arrivée au Centre d’accueil Malley-Prairie.

Selon la psychologue [...] (cf. P. 39), l’enfant présentait plusieurs symptômes propres à l’état de stress post-traumatique, à savoir des pensées et images intrusives, des réminiscences (« flash-backs »), des perturbations suite à des stimuli déclencheurs, une perturbation du sommeil, des problèmes de concentration, une hyper-vigilance, une souffrance psychologique aigüe et des idées suicidaires. Toujours selon cette psychologue, l’enfant a mal dormi les jours qui ont suivi sa déposition. Des images de son beau-père la touchant sur tout le corps lui revenaient sans cesse. Ses notes à l’école ont chuté. Elle s’est également plainte de difficultés mnésiques, a dit se sentir comme une fleur fanée et ressentir de la culpabilité par rapport à ces abus, qu’elle aurait pu éviter en restant au Brésil.

Dans le cadre de l’expertise de crédibilité, le spécialiste a mentionné que l’enfant présentait de nombreux signes qui, de manière transitoire ou plus chronique, étaient compatibles avec une atteinte à son intégrité sexuelle dans le contexte d’un choc émotionnel de forte intensité. L’expert a encore précisé ce qui suit :

« Durant l’échange que nous avons eu avec S.________, celle-ci nous a décrit les états psychologiques qu’elle ressentait avant d’aller progressivement mieux, notamment grâce à la prise en charge psychothérapeutique, encore en cours, qu’elle a effectuée. Ainsi, ses descriptions de pensées intrusives et de flashbacks restent encore très prégnants, même si elle indique ne les ressentir que très occasionnellement. (…) Nous avons évoqué à quel point elle reste fragile (…). Par ailleurs, elle nous a confirmé avoir eu des idées suicidaires mais émet le doute qu’elle aurait pu passer à l’acte en raison des effets sur son entourage. Enfin, elle a cessé de se scarifier, comportement qu’elle attribue à la fois au fait que cela fait baisser la tension interne en lien avec les allégations d’abus et, par un certain mimétisme, que d’autres filles de son école étaient engagées dans les mêmes gestes. (…) » (P. 152/1, pp. 24 s.).

Au regard de ces avis, il est évident que S.________ a subi un traumatisme. Pour le reste, il n’est pas nécessaire de déterminer si les troubles en question sont apparus immédiatement après les actes ou après leur dévoilement seulement, comme soutenu par l’appelant. En effet, l’éducatrice ayant recueilli les premières déclarations de l’enfant, a déclaré à cet égard ce qui suit :

« (…) Ensuite elle m’a dit qu’elle pensait au début que c’était normal car c’était son beau-père, mais qu’elle s’était rendue compte par la suite que ce n’était pas le cas. A ce sujet-là, je pense qu’elle a commencé à se rendre compte que ce n’était pas normal lorsque, au Centre, nous lui avons expliqué les droits de l’enfant, ce que l’ont fait systématiquement auprès d’eux. (…) » (cf. PV aud. 1, R. 6, pp. 3 s.).

Ainsi, d’une part, il est possible que la jeune fille n’ait commencé à être perturbée qu’après s’être rendu compte que ce qu’elle avait subi n’était pas normal. D’autre part, on doit également relever que les spécialistes n’ont pas examiné l’enfant juste au moment ou lors de la commission des actes eux-mêmes, de sorte qu’ils ne peuvent témoigner de son état à ce moment. En revanche, la mère de l’enfant a déclaré que sa fille lui avait dit vouloir mourir alors qu’elles vivaient encore avec le prévenu.

4.5 L’appelant critique les déclarations de l’enfant, qu’il tient pour non crédibles. Il fait valoir que sa belle-fille avait utilisé des termes techniques hors de sa portée, n’avait pas été capable de donner des détails sur les événements, s’était toujours souciée d’être crue et avait manifesté de l’inquiétude quant à sa crédibilité. Il souligne que la jeune fille n’a pas répondu aux questions posées, n’a apporté aucune substance à ses accusations et que c’était finalement l’inspecteur qui lui avait suggéré les réponses.

On constate effectivement que, pour les actes décrits sous les chiffres 1.1 et 1.6 de l’acte d’accusation, les réponses sont suggérées par l’inspecteur, dès lors que la jeune fille ne répond pas vraiment, est confuse et exprime beaucoup de craintes par rapport au fait de ne pas raconter la même chose que la première fois. Reste que ces faits ne sont finalement pas retenus, dès lors que les déclarations de l’enfant à ce sujet sont contradictoires.

Pour le reste, en revanche, le discours de l’enfant est plus spontané; elle donne des détails et ainsi de la substance à ses premières accusations. Par ailleurs, l’expert a également constaté qu’au cours de la seconde audition, particulièrement longue, la jeune fille avait donné des signes de fatigue, disait qu’elle se bloquait, qu’elle ne parvenait pas à répondre de manière complète et qu’elle se souciait de sa crédibilité et de la compatibilité de ses réponses avec celles de sa première audition. Toutefois, on ne saurait conclure, comme le fait l’appelant, qu’il s’agirait d’une attitude qui ne serait absolument pas naturelle chez un enfant. Au contraire, selon l’expert, l’enfant réagit ainsi à une combinaison de processus dont la fatigue, son souhait d’être diligente ainsi qu’à une certaine pression et le fait de ne pas être crue, en raison de la répétition de certaines questions, ce qui est décrit comme déstabilisant dans la littérature scientifique. L’expert a souligné que la production de l’expertisée n’était pas un récit ou une narration à proprement parler, mais un dévoilement par courtes séquences fragmentées qui se complètent au fil de l’échange et du questionnement de l’inspecteur de police. Il a estimé que la somme de ces séquences livrait une déclaration dont les éléments constitutifs présentaient une cohérence et étaient organisés autour d’une structure logique globalement compatible avec diverses déclinaisons d’une atteinte à l’intégrité sexuelle. S’agissant des détails, l’expert a également mentionné que la jeune fille en avait donné en quantité suffisante pour se faire une idée plus précise des actions alléguées, qu’à certains moments, des descriptions d’interaction affleuraient durant l’audition et que dans certains cas elle avait donné des détails superflus ou des complications inattendues. Il doit être ajouté que, lors de sa seconde audition, la victime était sous le coup d’une plainte pénale – infondée – de son beau-père et le savait. Elle était donc déstabilisée et pouvait donc légitimement craindre qu’on doute de sa crédibilité.

4.6 L’appelant conteste la valeur probante des témoignages de [...] et [...].

Le frère de S., [...] a déclaré que le prévenu s’en était pris à sa sœur et qu’il l’avait vu lui toucher les seins (cf. PV aud. 12). Il n’y a aucun motif d’écarter ce témoignage, même s’il s’agit du frère de la victime, dès lors qu’il était en froid avec sa mère et sa sœur au moment de sa déposition et qu’il ne voulait pas témoigner, dès lors qu’il avait été demandé de l’aide à l’appelant. De même, l’amie du frère de S., [...] a confirmé que [...] lui avait raconté avoir vu le prévenu mordre les seins de S.________ et lui toucher les fesses (cf. PV aud. 13). Même s’il s’agit d’un témoignage indirect, rien ne justifie d’écarter cette déposition. En particulier, on ne peut tenir pour établi que les témoins aient agi par inimitié envers le prévenu, soit en étant mus par un dessein de vengeance, s’agissant notamment du contenu de la lettre que ce dernier a adressée le 19 août 2013 au Service de la population, antérieure de trois ans aux dépositions contestées (P. 96, précitée). En effet, le témoin [...] a expressément nié que son attitude ait « un lien avec le permis de séjour de la famille » (PV aud. 12, lignes 52-54), tandis que le témoin [...] a fait savoir qu’elle n’avait pas demandé à J.________ et S.________ « si elles craignaient que leurs permis ne soient pas renouvelés » (PV aud. 13, lignes 111-113).

4.7 L’appelant soutient qu’il convient de tenir compte de l’hypothèse que S.________ ait été la victime d’un tiers au Brésil et qu’elle reporte ces agissements sur lui, qu’elle déteste et considère comme responsable de tous ses maux.

L’expert n’a pas perdu de vue l’histoire particulière et le contexte social et familial complexe et chargé de la victime. Il a ainsi tenu compte, d’une part, du contexte familial très abusif au Brésil et, d’autre part, du contexte familial très dysfonctionnel en Suisse et notamment de la discorde sévère entre la mère de la victime et le prévenu et enfin de l’histoire transgénérationnelle d’abus sexuelle, la mère indiquant avoir subi des abus de la part de son propre beau-père.

L’expert a également émis l’hypothèse que l’expertisée invente consciemment ou inconsciemment un faux récit afin d’incriminer son beau-père par loyauté envers sa mère, en réaction au fait que celle-ci est engluée dans une relation dysfonctionnelle. Il a aussi envisagé que l’enfant soit encouragée, consciemment ou inconsciemment, par sa mère à émettre des allégations d’abus, ou encore qu’elle pourrait avoir créé une narration incriminante fausse afin de noircir un vécu douloureux plus bénin, par exemple en réaction à des attitudes trop autoritaires de l’appelant, ou pour d’autres raisons inconnues. Selon le spécialiste, il est toutefois impossible de réconcilier ces hypothèses avec l’ensemble des données fournies par l’enfant dans différents contextes.

Cet avis est étayé par les faits relatés par l’expertise. La Cour le tient donc pour probant. Ainsi, conformément à l’appréciation de l’expert, les hypothèses précitées doivent être écartées.

4.8 En définitive, la culpabilité de l’appelant est fondée sur la base de l’ensemble des éléments précités, lesquels sont encore confortés par les conclusions de l’expertise de crédibilité.

En effet, la crédibilité de l’enfant est confirmée par l’expertise. Ainsi, selon le Professeur Jaffé, l’analyse de l’ensemble des critères liés à la structure et au contenu du récit suggère que, par-delà les difficultés de langage, l’enfant livre nombres d’informations qui montrent clairement que des actes abusifs répétés de divers types se seraient déroulés dans la durée, même s’il lui est difficile de les structurer clairement dans l’espace-temps. L’expertisée a paru particulièrement authentique lorsqu’elle expliquait comme elle était en difficulté par rapport à un éventuel dévoilement du fait de menaces de la part de la personne qu’elle désigne comme l’abuseur et de sa crainte de compliquer la situation familiale déjà dysfonctionnelle. L’expert ne relève pas d’indices qui suggèrent que le récit de l’enfant est téléguidé et il n’y a aucune suggestion que les abus physiques et sexuels pourraient avoir été infligés par d’autres personnes. Lors des débats de première instance, le Professeur Jaffé a confirmé ses conclusions, estimant que le contenu et la forme de la narration de S.________ signalaient plutôt une crédibilité de niveau élevé. Il a également souligné qu’il n’avait pas mis en avant d’éléments permettant de retenir une explication alternative.

L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse.

5.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.

5.2 L’appelant allègue uniquement que sa condamnation pour dénonciation calomnieuse doit être annulée, dès lors qu’il n’est pas responsable des infractions dont l’accuse sa belle-fille.

Ce grief tombe à faux au regard des considérants qui précédent (cf. supra consid. 3 et 4).

L’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’instigation à faux témoignage. Il soutient que les dépositions de [...] et de [...] ne sont ni concordantes ni crédibles.

A la lecture des procès-verbaux d’audition de ces témoins (PV aud. 12 et 13), on constate que les déclarations des deux témoins sont pour l’essentiel concordantes. Ainsi, tant [...] que son amie [...] ont tous deux affirmé que le prévenu leur avait proposé de l’aide s’ils témoignaient en justice en prétendant que S.________ avait menti. Certes, les témoins ne s’accordent pas au sujet du but de leur visite au prévenu. En effet, le premier a indiqué avoir approché X.________ pour lui demander de l’aide afin de trouver un travail et un logement, tandis que la seconde a affirmé que [...] voulait discuter de tout ce qui s’était passé lorsqu’ils vivaient ensemble. Reste que cette divergence ne porte pas sur un élément essentiel. Par ailleurs, on sait que les deux témoins ont bénéficié de l’aide du prévenu, dès lors notamment qu’ils ont pu loger chez la cousine de ce dernier; ainsi, ils n’avaient à l’évidence pas nécessairement envie de se brouiller avec lui. Enfin, les deux témoins étaient plutôt en froid avec les plaignantes au moment de leurs dépositions et n’avaient donc aucun intérêt à témoigner contre le prévenu.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que les déclarations contestées sont crédibles, de sorte que les faits incriminés doivent, à cet égard, être retenus tels que rapportés dans l’acte d’accusation.

7.1

L’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques retenues, qui doivent être confirmées. A ce sujet, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges, qui est complète et ne porte pas le flanc à la critique. Il doit donc sans autre y être renvoyé.

7.2 Quant à la conclusion de l’appel portant sur les frais, elle présuppose l’admission au moins partielle de celles portant sur le fond. Le prévenu succombant à l’action pénale, il doit supporter les frais de la procédure de première instance. Outre le jugement du 21 juillet 2017, l’objet de l’appel est constitué par le prononcé complémentaire du 7 août suivant. La quotité des frais n’est au demeurant pas contestée séparément. Les frais de première instance comportent donc le poste complémentaire de 814 fr. faisant l’objet du prononcé du 7 août 2017. Le dispositif notifié aux parties doit être complété dans cette mesure (art. 83 al. 1 CPP).

7.2 De même, la conclusion de l’appel portant sur les indemnités civiles, elle présuppose l’admission au moins partielle de celles portant sur le fond. La quotité de la réparation morale n’est au demeurant pas contestée séparément.

Recours du Ministère public

8.1 Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans et au refus de tout sursis.

8.2

8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

8.2.2 Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B_800/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 p. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3a).

8.3 La culpabilité du prévenu est lourde en raison de la gravité des faits, de leur répétition et de leur impact sur le psychisme de l’enfant. Il s’en est pris à une jeune fille vulnérable et déracinée. Il a profité d’elle et l’a utilisée pour assouvir ses pulsions sexuelles. Il n’a eu aucune considération pour l’intégrité de sa victime. En cours de procédure, il n’a pas seulement nié les faits, mais a également cherché à instrumentaliser le frère de sa victime afin qu’il témoigne contre celle-ci. Cette attitude en procédure outrepasse le droit de mentir, reconnu au prévenu par la loi (art. 113 al. 1, 1re et 2e phrases, CPP). En effet, cette stratégie de défense a abouti à sa condamnation pour les infractions de dénonciation calomnieuse et de tentative d’instigation à faux témoignage. Il faut en outre tenir compte du concours d’infractions. Certes, les faits incriminés rapportés aux chiffres 1.1 et 1.6 de l’acte d’accusation ne sont pas retenus. Cela ne justifie toutefois aucune réduction de peine au regard de la gravité des faits, de l’attitude du prévenu tout au long de la procédure et de la quotité de la peine prononcée par les premiers juges. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement.

8.4 Quant au sursis, la question déterminante est celle du pronostic à poser, étant rappelé que la quotité de la peine permet tant le sursis complet que le sursis partiel. L’attitude du prévenu est détestable, ce dernier niant l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et ayant impliqué des tiers dans ses dénégations mensongères. Ce comportement témoigne de son déni particulièrement poussé et de son refus d’assumer ses actes. Il s’agit d’un important facteur de mauvais pronostic. Cela étant, il n’en demeure pas moins que le prévenu n’a pas d’antécédent pénal et qu’il est inséré dans la vie professionnelle de longue date. Sans être défavorable, le pronostic est ainsi mitigé, soit très incertain. En présence de tels doutes au sujet du comportement futur de l'auteur, l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. Ce qui précède commande le sursis partiel. L’exécution de la peine privative de liberté doit être limitée à une durée de six mois, l’exécution du solde de la peine, portant sur 18 mois, étant dès lors suspendue. Le délai d’épreuve sera fixé à quatre ans.

L’appel du prévenu étant rejeté et celui du Ministère public étant partiellement admis, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à raison des trois quarts à la charge du prévenu, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP); le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat.

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent d’abord l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate stagiaire de 25 h et 50 minutes, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus de deux vacations à 80 fr. chacune. L’indemnité s’élève donc à 3’241 fr. 80, débours et TVA compris.

Les frais d’appel comprennent aussi l’indemnité en faveur du conseil d’office de chacune des intimées (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

En ce qui concerne S., cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 5 h et 45 minutes, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr. et 9 fr. d’autres débours, soit 1’164 fr., plus la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1’257 fr. 10, débours et TVA compris. En ce qui concerne J., cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 9 heures et 20 minutes, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr. et 50 fr. d’autres débours, soit 1'850 fr., plus la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1’998 fr., débours et TVA compris.

L’appelant X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 44, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 187 ch. 1, 189 al. 1, 303 ch. 1, 22 al. 1 et 24 al. 2 ad 307 al. 1 CP; 83 al. 1, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de X.________ est rejeté et l’appel du Ministère public est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 21 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre IV de son dispositif, ce dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère X.________ du chef d’accusation d’abus de la détresse.

II. constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, dénonciation calomnieuse et tentative d’instigation à faux témoignage.

III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement.

IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans.

V. dit que X.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 8'000.- (huit mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral subi.

VI. rejette les conclusions civiles de J.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour le tort moral subi.

VII. renvoie S.________ et J.________ à agir devant le juge civil pour le surplus.

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports et objet inventoriés sous fiches no 56219, 56220, 58750, 58751 et 59137.

IX. met les frais de la cause, par CHF 64'665.60, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Maire, arrêtée à CHF 9'723.25, TVA comprise, ainsi que les indemnités totales allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes arrêtées respectivement à CHF 13'480.55, TVA comprise, pour Me Cyrielle Kern et à CHF 8'940.30, TVA comprise, pour Me Charlotte Iselin, à la charge de X.________.

X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette".

IIbis. Le prononcé rendu le 7 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. met les frais complémentaires, par CHF 814.-, à la charge de X.________;

II. dit que le présent prononcé est rendu sans frais".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’241 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Maire.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’257 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Cyrielle Kern.

V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'998 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Aurélien Michel.

VI. Les frais de la procédure d'appel, par 10'276 fr. 90, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III, IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de X.________ à raison des trois quarts, soit à raison de 7'707 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Maire, avocat (pour X.________),

Me Cyrielle Kern, avocate (pour S.________),

Me Aurélien Michel, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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