Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 366
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

331

PE16.013591-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 septembre 2018


Composition : M. Winzap, président

Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Michel Chevalley, défenseur de choix à Nyon, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

R.________, partie plaignante, représentée par Me Mathieu Genillod, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que W.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans (II), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à l’intéressé un délai d’épreuve de trois ans (III), l’a condamné à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 30 jours (IV), a dit qu’il était le débiteur de R.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès et y compris le 25 juin 2016, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a rejeté la conclusion en indemnisation du préjudice subi de W.________ (VI) et a statué sur le sort d’une pièce à conviction et sur les frais de procédure (VII à IX).

B. Par annonce du 3 mai 2018, puis déclaration du 5 juin 2018, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement, au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), au rejet des conclusions civiles de R.________ et, subsidiairement, à une diminution conséquente de sa peine et de l’indemnité allouée à cette dernière. W.________ a en outre sollicité l’audition de N.________ et des dénommés [...] et [...].

Par courrier du 16 juillet 2018, le Président de l’autorité de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par W.________, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant pas pertinentes.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...],W.________ est né le [...] 1955 à [...]. Il est arrivé en Suisse avec ses parents lorsqu’il était âgé de trois ou quatre ans et a suivi l’école obligatoire à [...]. Ensuite, il a entrepris une formation d’électronicien en radio-télévision à [...], puis a travaillé dans ce domaine dans le canton du [...], à [...] et dans le canton de [...]. A partir de l’année 2014, il a commencé à fréquenter le propriétaire des bars [...] [...] et les intéressés ont décidé de collaborer dans le cadre de l’activité d’une société, à savoir [...] Sàrl. W.________ a effectué plusieurs développements pour le groupe [...] dans la région de [...], puis est devenu propriétaire d’un bar [...] qui s’est créé à [...]. L’activité du prénommé est devenue, selon ses dires, quasi principale du 1er mars 2015 à mars 2017, date laquelle il a remis cette activité à son associé. A ce jour, W.________ n’est plus propriétaire du bar [...] de [...]. Il est cependant toujours associé dans la société [...] Sàrl, celle-ci, bien que toujours inscrite au registre du commerce afin de finaliser les opérations financières restantes avec le groupe [...], n’ayant plus d’activité. W.________ prévoit de régler les comptes de sa société et d’arrêter toute activité professionnelle, notamment celle de conseil en télécommunications.

Actuellement, W.________ ne déclare aucun revenu. Il vit principalement grâce à des fonds provenant de ses parents. Il souhaite prendre sa retraite anticipée et doit toucher un pont AVS. Il souhaite louer l’appartement dont il est propriétaire pour compléter sa rente. Il déclare avoir des dettes pour plus d’un million de francs liées à son activité professionnelle et à l’hypothèque de son appartement. Ses charges de copropriété et d’hypothèque s’élèvent à moins de 1'200 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie est de 515 francs.

Sur le plan personnel, W.________ a été marié de 1990 à 2016. Une fille, aujourd’hui majeure, est issue de cette union.

Le casier judiciaire suisse de W.________ fait mention d’une condamnation, à savoir :

  • 9 octobre 2017, Ministère public du canton de Genève, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 500 francs.

Le jeudi 23 juin 2016, R.________ a passé la soirée à la plage [...], près de [...]. Elle s’est attablée à une buvette avec des habitués des lieux, dont un prénommé [...] et W.________, qu’elle voyait pour la première fois. Les intéressés ont alors fait connaissance, en surface.

Le lendemain, vers 17h00 ou 17h30, R.________ est retournée à la plage des [...] pour y rencontrer [...], une amie qui tenait un stand « [...] » à côté de la buvette qu’elle avait fréquentée le jour précédent. Les deux femmes se sont installées à la buvette et ont discuté jusque vers 21h00. [...] est ensuite rentrée chez elle, tandis que R.________ est restée sur place avec plusieurs autres personnes, dont W., N., dite « V.________ », et un prénommé [...].W.________ a alors payé une bouteille de vin rosé et en a bu une bonne partie avec R.. Vers 22h00, les dénommés [...] et [...], deux copains de R., ont rejoint le groupe. Aux alentours de 23h00, la prénommée et ses connaissances ont entrepris de se déplacer à la fête du village, à [...]. Quand bien même il n’était pas compris dans ce déplacement, W.________ s’y est également rendu avec eux. Il a en outre insisté pour que R., qui comptait se rendre à [...] avec V., laisse sa voiture à [...] et monte à bord de sa propre automobile. Les deux femmes ont finalement acquiescé et W.________ les a conduites à destination. Une fois arrivé, ce dernier a insisté pour que R.________ laisse ses affaires dans sa voiture. R., qui n’entendait pas terminer sa soirée avec W. et V., s’est montrée dubitative. Le prénommé a cependant persisté dans sa demande, au point qu’elle s’est pliée à sa proposition, V. étant au demeurant présente. Ensuite, toutes les personnes se sont rendues à [...], ont bu et ont dansé. R.________ a consommé plusieurs verres en arrivant, dont de la bière et un cocktail. Elle a également bu un verre d’alcool qu’elle est allée chercher avec W.________.

Le samedi 25 juin 2015, vers 01h00, au moment de quitter la fête, R.________ était sous l’influence de l’alcool au point qu’elle marchait avec peine et ne savait plus réellement ce qu’elle faisait. Elle percevait des voix, dont celles de W.________ et V., qui disaient qu’il fallait la ramener chez elle. Elle s’est en outre mise à pleurer et a raconté les difficultés qu’elle rencontrait en raison de sa séparation. R. a dès lors été installée à l’avant de la voiture de W.________ et V.________ a pris place à l’arrière. Tous trois ont pris la route. Au cours du trajet, R.________ avait envie de vomir, de sorte que la fenêtre a été ouverte de son côté. Inquiète au sujet de l’état de son amie, V.________ a demandé à W.________ de la déposer d’abord, à [...]. Ce dernier a refusé et a expliqué qu’il avait l’habitude de s’occuper des gens qui étaient dans son état. W.________ a dès lors conduit V.________ à son domicile, puis a repris la route avec R.________, qui était dans un état amorphe.

Allant contre la volonté exprimée de cette dernière, W.________ s’est rendu à son propre domicile, sis [...]. Sur place, il l’a aidée à s’extraire de son véhicule et, malgré que cette dernière se soit mise à pleurer, l’a guidée jusqu’à son appartement. A cet endroit, R.________ a pris une douche. Ensuite, accompagnée de W., ils ont monté l’escalier et se sont rendus dans la chambre de ce dernier. Alors qu’elle se trouvait assise au bord du lit, R. a vomi sur le parquet. Quelques minutes après, W., profitant de l’état d’ébriété de l’intéressée, et de son absence de résistance, a entretenu une relation sexuelle avec elle. Une fois l’acte terminé, les parties ont dormi à cet endroit. En raison de l’état de R., celle-ci n’a conservé que trois flashs des évènements. Elle se souvient s’être trouvée nue, les cheveux mouillés et en position recroquevillée dans une baignoire, avoir monté un escalier et s’être tenue debout dans une chambre, où elle a vomi parterre.

Au matin, R.________ a repris ses esprits. Elle était entièrement nue, allongée sur le dos, et se sentait décontenancée et perturbée par ce qui lui arrivait. W.________ l’a rejointe sur le lit et l’a pénétrée vaginalement, de face, sans utiliser de préservatif. R.________ l’a repoussé. Après une seconde tentative, elle l’a repoussé à nouveau, puis W.________ a renoncé à poursuivre ce qu’il avait entrepris. A un moment donné, R.________ s’est levée et a rejoint W.________ dans l’appartement, où elle lui a raconté sa vie. Tous deux se sont ensuite rendu à [...] à bord de la voiture de l’intéressé, jusqu’à l’endroit où elle avait garé sa propre voiture. R.________ a ensuite suivi W.________ jusqu’à son bar, puis s’en est allée.

Le dimanche 26 juin 2016, W.________ et R.________ se sont revus. W.________ a tenté d’obtenir le numéro de téléphone de cette dernière et celle-ci des explications au sujet de l’absence d’utilisation de préservatif, des relations à risques qu’il pouvait avoir eues par le passé et du fait qu’elle n’avait pas consenti aux actes sexuels. W.________ a contesté avoir abusé d’elle et a prétendu qu’elle était demandeuse d’un rapport sexuel. R.________ a explosé de colère.

Le 7 juillet 2016, R.________ a déposé plainte.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a sollicité l’audition de N.________ et des dénommés [...] et [...].

3.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

3.2 Par courrier du 16 juillet 2018, l’autorité de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant, les mesures d’instructions sollicitées n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel. En effet, dans son audition du 10 juillet 2016, l’appelant a lui-même admis que R.________ était dans un état de grande ébriété, qu’elle n’était pas capable de conduire et qu’il fallait la soutenir de part et d’autre pour l’acheminer à la voiture (PV aud. 4, pp. 3 et 5). De son côté, entendue par la police le 8 juillet 2016, N.________ a pour l’essentiel expliqué la même chose, soit qu’ils avaient dû la prendre de chaque côté pour l’amener à la voiture et qu’elle avait envie de vomir (PV aud. 2, p. 4). Ainsi, les déclarations de l’appelant et de ce témoin sont concordantes sur la question de l’état dans lequel se trouvait R.________ au moment de quitter la fête. En outre, elles concordent également sur le déroulement de la soirée et sur le trajet du retour en voiture. Pour le surplus, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2.3 et 5.2 infra), il est établi que la victime voulait rentrer chez elle, contrairement à ce qu’à prétendu l’appelant. Par conséquent, une nouvelle audition de N.________ est inutile. Il en va de même s’agissant des dénommés [...] et [...]. Outre qu’il ne figure aucune indication sur ces deux personnes, il ne ressort pas du dossier qu’elles auraient vu ou su quelque chose de plus qui n’aurait pas été constaté par N.. Par ailleurs, les prénommés avaient quitté l’appelant et les deux femmes quand ceux-ci ont pris la route ensemble. Dans ces conditions, ils ne sauraient apporter davantage d’éléments que N.. L’appelant n’a pas renouvelé ses réquisitions de preuve aux débats d’appel.

L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il estime que les premiers juges auraient écarté sa version des faits sans motifs valables. En substance, il fait valoir que ses déclarations ne seraient pas contredites, dès lors que R.________ n’a pas de souvenirs des faits. En outre, il reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte du fait que celle-ci aurait eu un comportement de rapprochement envers lui durant la soirée du 24 au 25 juin 2016, d’avoir retenu qu’il avait insisté pour la faire boire et d’avoir écarté le fait qu’elle était capable de s’exprimer sur son état et sur sa volonté lorsqu’elle était dans la voiture.

4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

4.2 4.2.1 En premier lieu, l’appelant soutient que les premiers juges auraient écarté sans motif valable le fait que R.________ aurait eu un comportement de rapprochement envers lui durant la soirée. Il conteste en outre avoir insisté pour faire boire la prénommée. Il fait valoir que les témoins N.________ et [...] auraient confirmé que R.________ lui aurait fait un bisou sur la joue pendant la soirée, qu’elle lui aurait demandé de lui offrir un cocktail et qu’elle aurait fait des confidences sur sa vie privée.

En l’espèce, l’appréciation du tribunal sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. S’il est vrai que R.________ a fait un bisou sur la joue de l’appelant avant d’aller danser et qu’elle est allée chercher un cocktail avec ce dernier (cf. PV aud. 2, p. 3), aucun élément au dossier ne lui permet d’affirmer que la victime aurait tenté de le séduire durant la soirée précédant les faits. N.________ a certes déclaré qu’elle avait vu R.________ faire un bisou sur la joue à l’appelant quand elle était partie danser avec les autres (PV aud. 2, p. 5). Cependant, elle a indiqué qu’elle pensait que c’était pour lui dire merci, qu’elle ne les avait pas vus flirter et qu’elle n’avait pas remarqué ce genre de gestes (ibidem). De son côté, [...] a dit à la police qu’elle n’avait pas vu la plaignante se comporter de manière équivoque envers l’appelant (PV aud. 3, p. 3). Elle a précisé qu’il s’agissait d’une jolie fille, souriante, qu’elle n’était pas du genre à « allumer les mecs » et que W.________ n’était pas son genre (PV aud. 3, pp. 3-5). Le témoin a ajouté qu’en revanche, l’appelant la regardait souvent et qu’il était collant, surtout avec la plaignante, et qu’il s’était incrusté à leur table alors qu’il n’était pas leur ami (PV aud. 3, p. 3). Par ailleurs, s’agissant des confidences que la victime auraient faites à l’appelant, N.________ a effectivement expliqué que cette dernière n’allait pas bien ; toutefois, elle a précisé que R.________ avait pleuré lorsqu’ils se dirigeaient tous les trois vers la voiture pour rentrer (PV aud. 2, p. 3), soit lorsqu’elle était également présente. Dans ces circonstances, les deux témoins ne confirment pas qu’un rapprochement se soit produit entre la victime et l’appelant durant la soirée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir que tel aurait été le cas.

Pour le reste, les déclarations des parties sont contradictoires sur la question de savoir si W.________ a insisté pour faire boire la victime. Sur ce point, le témoin N.________ a simplement indiqué que R.________ voulait boire un cocktail, comme l’appelant, et qu’ils sont allés en chercher un (PV aud. 2, p. 3). Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si l’appelant s’est effectivement comporté de la sorte. Cela n’est cependant pas déterminant. En revanche, on relève, comme on l’a vu, que toutes les personnes entendues s’accordent à dire que l’intéressé s’est incrusté auprès d’eux durant la soirée alors qu’elles ne le connaissaient pas vraiment et qu’il semblait avoir des vues sur la victime.

4.2.2 En deuxième lieu, l’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir écarté le fait que R.________ se soit exprimée envers son amie V., dans la voiture, en lui disant que tout allait bien. Il considère que cela signifie qu’elle était dans la capacité de s’exprimer sur son état et sur sa volonté. Cependant, dans leur jugement, au moment d’examiner la question de l’état d’incapacité de R., les premiers juges ont expressément mentionné qu’au moment où elle sortait du véhicule, V.________ avait demandé à la victime comment elle allait, laquelle lui ayant répondu par l’affirmative et précisant qu’elle parlait comme quelqu’un de « très bourré ». Ainsi, quoi qu’en dise l’appelant, l’autorité de première instance n’a pas ignoré cet élément. Au contraire, elle en a tenu compte comme un élément attestant l’état d’incapacité de la victime, puisqu’elle a précisé que V.________ s’était fait la remarque suivante : « mais elle est bourrée à ce point ? ».

4.2.3 En troisième lieu, l’appelant reproche au tribunal d’avoir considéré que R.________ avait manifesté sa volonté de se rendre à son propre domicile, alors que cela ne ressortait d’aucune déclaration. Toutefois, ce grief ne saurait être suivi. En effet, dans son audition du 8 juillet 2016, N.________ a expressément expliqué qu’au moment de quitter la fête, la victime lui avait dit qu’elle voulait rentrer chez elle (PV aud. 2, p. 4).

4.2.4 Enfin, force est de constater que les premiers juges ont procédé à une appréciation des preuves complète et approfondie (jgt, pp. 23-28). En substance, ils ont d’abord examiné dans quel état se trouvait la victime au moment des faits litigieux. Pour ce faire, ils ont apprécié attentivement le récit de cette dernière, et les souvenirs dont elle a fait état, et ont considéré qu’elle était demeurée constante dans ses explications, lesquelles étaient corroborées par le témoin N.________ et la première audition de l’appelant, qui confirmaient l’état d’incapacité dans lequel elle se trouvait au moment des faits. Par ailleurs, le tribunal a admis que l’enquête n’avait pas permis d’établir quelles étaient les causes de la léthargie de R., mais qu’il ressortait simplement de l’instruction que celle-ci avait énormément bu durant la soirée, qu’elle avait mélangé les alcools et qu’elle était en état de déprime en raison de la récente séparation d’avec son compagnon et du fait qu’elle ne voyait pas régulièrement ses enfants. Dans un deuxième temps, les premiers juges ont analysé la question de savoir si l’appelant avait pu se rendre compte de l’état dans lequel se trouvait sa victime et si elle consentait à une relation sexuelle. Ils ont donc apprécié la crédibilité de ses déclarations et sont parvenus à la conclusion que W. était apparu comme égocentrique, soucieux de sa propre personne uniquement et qu’il avait mis en place un stratagème pour se rapprocher de R., même s’il n’était pas allé jusqu’à la saouler pour la mettre dans son lit. L’appelant avait ainsi, à plusieurs étapes de la soirée, pris l’initiative lui permettant d’avoir une certaines emprise sur la prénommée, comme le fait d’insister pour prendre son véhicule pour se rendre à la fête, pour qu’elle laisse ses affaires dans sa voiture et pour ramener d’abord V. à son domicile. Enfin, les premiers juges ont retenu qu’une partie du récit de l’appelant était abracadabrante et peu crédible sur certains points, de sorte qu’ils ne l’ont pas cru sur une partie du déroulement des faits, notamment lorsque les parties se sont retrouvées dans l’appartement.

Cela étant, avec l’appelant, on constate que les explications du tribunal sont peu claires s’agissant des évènements s’étant déroulés juste avant l’acte sexuel et concernant l’acte sexuel lui-même, l’acte d’accusation étant erroné sur ce point. En réalité, compte tenu des déclarations de l’appelant (jgt, pp. 6-7 ; PV aud. 4, p. 6) et de la plaignante (jgt, p. 9), il y a lieu de retenir que lorsque l’appelant et R.________ sont arrivés dans l’appartement, celle-ci a pris une douche. Ensuite, les intéressés ont monté l’escalier et se sont rendus dans la chambre de W.________. Alors qu’elle se trouvait assise au bord du lit, la victime a vomi sur le parquet. Quelques minutes après, l’appelant, profitant de l’état d’ébriété de l’intéressée et de son absence totale de résistance, a entretenu une relation sexuelle avec elle. Une fois l’acte terminé, les parties ont dormi à cet endroit.

L’appelant soutient qu’il ne se serait pas rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il considère qu’aucun élément au dossier ne permettrait de savoir quel était l’état d’alcoolisation et de perception de R.________ au moment des relations sexuelles, que l’échange qu’elle a eu avec son amie V.________ lorsque que cette dernière sortait du véhicule n’aurait pas été pris en considération et que la condition objective qui consiste en la mise à profit dont il a bénéficié n’aurait pas été analysée.

5.1 Aux termes de l'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 49 consid. et les références citées ; ATF 119 IV 230 consid. 3a). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

5.2 En l’espèce, R.________ a consommé de l’alcool et les a mélangés. L’appelant et la dénommée V.________ ont constaté qu’elle titubait fortement et ont dû la soutenir pour marcher jusqu’à la voiture, avant de l’installer à l’avant de celle-ci. Durant le trajet, la victime était dans un état léthargique. Elle souhaitait vomir au point qu’il a fallu lui ouvrir la fenêtre, celle-ci étant incapable de le faire elle-même. Au moment de quitter le véhicule, V.________ a constaté que la plaignante avait sa tête appuyée sur le côté. Elle lui a demandé si ça allait. Quand bien même elle a répondu par l’affirmative, le témoin a déclaré qu’elle était très inquiète (PV aud. 2, p. 4). Elle a ajouté que l’intéressée parlait comme quelqu’un de très ivre, qu’elle n’allait pas bien et qu’elle n’apparaissait pas entièrement consciente. Elle s’est en outre fait la réflexion : « mais elle est bourrée à ce point ? » (PV aud. 2, pp. 4-5). Ensuite, les souvenirs de R.________ se sont amenuisés, celle-ci ne se souvenant pas si l’appelant l’a aidée ou non à sortir du véhicule et s’ils ont pris l’ascenseur pour monter dans l’appartement. Au sujet de la suite des événements, la victime a un trou noir, hormis trois flashs qui lui sont revenus à l’esprit, à savoir qu’elle s’est trouvée nue, les cheveux mouillés, dans une baignoire, qu’elle a monté des escaliers et qu’elle a vomi parterre. Par ailleurs, R.________ était déprimée à cause de la séparation récente d’avec son compagnon et du fait qu’elle ne voyait pas régulièrement ses enfants. A cet égard, tant le témoin V.________ que l’appelant se sont accordés à dire que la victime avait fondu en larmes à la fin de la soirée. Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater que R.________ était dans un état d’incapacité de résistance au moment où elle est entrée dans l’appartement de W.. L’incapacité de résistance était totale et momentanée. Elle résulte d’une sévère intoxication due à l’alcool, à laquelle se sont ajouté d’autres facteurs, tels que l’état de déprime évoqué. Dans ces circonstances, la victime était à la merci de l’appelant, incapable de réagir et donc de refuser un acte sexuel non désiré ou de repousser son assaillant. Pour le surplus, on relève que, juste avant l’acte sexuel, R. a vomi, de sorte qu’on imagine mal qu’une personne dans cette situation veuille entretenir une relation sexuelle avec un homme qui ne lui plaît au demeurant pas.

Sur le plan subjectif, le témoin V.________ a relevé qu’au moment de rentrer, la victime n’était pas bien, qu’elle était inquiète pour elle, qu’elle voulait la raccompagner d’abord et qu’elle n’était, au moment de quitter la voiture, pas entièrement consciente. Ainsi, il est évident que l’appelant s’est également rendu compte de l’état dans lequel se trouvait R.________ au moment de se diriger dans son appartement. Cela vaut d’autant plus que l’intéressé a constaté qu’elle était alcoolisée, l’a aidée à marcher en direction de son véhicule, puis a dû l’extraire de celui-ci pour monter dans son appartement (PV aud. 4, p. 5). En outre, elle a vomi juste avant qu’ils entretiennent une relation sexuelle. Dans ces conditions, W.________ devait nécessairement avoir conscience de l’état d’incapacité totale dans lequel se trouvait la victime. A tout le moins, il s’est accommodé de l'éventualité que R.________ ne puisse pas être en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel. Or, il a exploité l’incapacité de celle-ci et lui a fait subir l’acte sexuel.

Par ailleurs, le comportement de l’appelant trahit sa culpabilité. Tout au long de la soirée, il a élaboré une série d’événements dans le but de se rapprocher de la victime et d’avoir une certaine maîtrise sur celle-ci. En premier lieu, W.________ a insisté pour qu’elle se déplace à la fête avec son véhicule et qu’elle laisse sa propre voiture à [...]. En deuxième lieu, une fois sur place, il a insisté pour que l’intéressée laisse ses affaires dans sa voiture, afin d’avoir la certitude de la retrouver à la fin de la soirée. En troisième lieu, quand bien même V.________ a dit à l’appelant qu’il fallait d’abord ramener R.________ chez elle, il a refusé, en expliquant qu’il avait l’habitude de s’occuper de gens dans l’état de la prénommée, pour se retrouver seule avec elle. Enfin, on relève que W.________ a menti à V.________ en lui disant par la suite qu’il avait ramené la victime chez elle (PV aud. 2, p. 5) et aux policiers en déclarant qu’il n’avait jamais reçu un message qui lui avait été adressé par la plaignante après les faits – au contenu suivant : « Je ne voulais pas dormis ailleurs que chez moi » –, alors que l’extraction de son téléphone portable avait révélé que tel avait été le cas (P. 10, pp. 10-12).

L’appelant a sollicité une diminution conséquente de la quotité de sa peine.

6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.2 En l’espèce, la culpabilité de W.________ est lourde. Afin de parvenir à entretenir des relations sexuelles avec sa victime, l’appelant ne s’est pas contenté de profiter d’une occasion qui s’est présentée à lui. Il a mis en œuvre une série d’éléments pour faire en sorte que cette dernière n’ait pas d’autres choix que de se retrouver dans son appartement. Il a insisté pour qu’elle laisse sa voiture et qu’elle monte dans la sienne pour se déplacer à la fête et pour qu’elle laisse ses affaires dans cette automobile, puis a fait en sorte de la raccompagner en dernier, afin d’éviter que quelqu’un l’empêche de la ramener chez lui. Mis bouts à bouts, ces faits démontrent que l’appelant a élaboré un stratagème pour parvenir à ses fins. En outre, de manière vil et égoïste, il a exploité l’incapacité totale de résistance de sa victime afin de porter atteinte à son intégrité sexuelle, soit l’un des biens les plus précieux de l’ordre juridique suisse. En outre, l’appelant, prétextant en substance que R.________ l’aurait aguiché et aurait tenté de l’avoir pour lui soutirer de l’argent, n’a jamais admis avoir profité de la situation, ce qui dénote une absence de prise de conscience crasse. L’inscription à son casier judiciaire, postérieure aux faits de la présente cause, ne sera pas prise en compte. Enfin, on ne discerne aucun élément à décharge.

Au regard des considérations qui précèdent, la peine privative de liberté de deux ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. L’octroi du sursis, et le délai d’épreuve de trois ans, ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), arrêtée à 3'000 fr., et au demeurant non contestée en tant que telle, doit également être confirmée, afin, espérons-le, de permettre au prévenu de se rendre compte de la gravité de ses agissements.

L’appelant a conclu à ce que les conclusions civiles allouées à R.________ soient rejetées. A tout le moins, il requiert qu’il soit tenu compte du comportement léger de l’intéressée à son égard et de sa sexualité libérée assumée.

7.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

7.2 Tout d’abord, on relève que la condamnation de l’appelant pour les faits commis à l’encontre de cette dernière a été confirmée, de sorte qu’elle a subi une atteinte illicite à sa personnalité et a droit à une indemnité pour tort moral.

En l’occurrence, le tribunal de première instance a alloué une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. à R.. Les faits, constitutifs d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, sont graves et sont, par leur nature, propres à causer des souffrances psychiques à une victime. En l’espèce, R. a eu des réactions de stress post-traumatique suite aux événements subis. Elle a dû faire des efforts conséquents pour éviter d’y penser et a souffert de troubles anxieux, d’un état d’hyper vigilance et de troubles du sommeil et de fatigue démesurés. Elle a également eu des sentiments de culpabilité et de dévalorisation de soi, un sentiment de peur et d’insécurité quotidienne et une incapacité à accomplir ses tâches professionnelles sans craindre l’avenir. Par ailleurs, elle a exprimé le sentiment qu’en raison de ses trous de mémoire, elle ne saurait jamais réellement ce que son corps a subi et a eu la peur d’avoir contracté une maladie sexuellement transmissible. Dans ces circonstances, le montant de 10'000 fr. alloué à titre de tort moral est approprié. Il doit donc être confirmé.

A l’audience d’appel, W.________ a déposé des conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP de 21'181 fr. 55 pour l’ensemble de la procédure pénale.

Cependant, la condamnation de l’appelant pour les faits qui lui sont reprochés étant confirmée, il n’a pas droit à une telle indemnité. En outre, il succombe totalement sur son appel. Ainsi, les conclusions de l’appelant ne peuvent qu’être rejetées.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'079 fr. 70, TVA, débours et vacations inclus, sera allouée au conseil d’office de R.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’759 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d’office de R., par 2'079 fr. 70, seront mis à la charge de W., qui succombe.

L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de R.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 50, 106 et 191 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que W.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans ;

III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et impartit à W.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

IV. condamne W.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

V. dit que W.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès et y compris le 25 juin 2016, à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 433 CPP ;

VI. rejette la conclusion de W.________ en indemnisation du préjudice subi au sens de l’art. 429 CPP ;

VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD renfermant les données extraites du téléphone cellulaire de W.________ inventorié sous fiche n° 15803/17 ;

VIII. arrête l’indemnité due au conseil d’office de R.________, Me Matthieu Genillod, à un montant de 4'923 fr. 30 (quatre mille neuf cent vingt-trois francs et trente centimes), TTC ;

IX. met l’entier des frais de procédure à hauteur de 11'573 fr. 30 (onze mille cinq cent septante-trois francs et trente centimes), à la charge de W.________."

III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’079 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de R., sont mis à la charge de W..

V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michel Chevalley, avocat (pour W.________),

Me Matthieu Genillod, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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