Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 328
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

308

PE15.020975-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 24 juillet 2018


Composition : M. MAILLARD, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

B.B.________, partie plaignante et appelante,

C.B., représenté par A.B., appelant,

et

M.________, prévenu et intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par B.B., ainsi que A.B. pour le compte de son fils mineur C.B.________, contre le jugement rendu le 7 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant M.________Erreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que M.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à M.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a condamné en outre ce dernier à une amende de 1'800 francs et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 90 jours (IV), a réglé le sort des pièces à conviction (V), a condamné M.________ à verser immédiatement à A.B.________ la somme de 1'378 fr. à titre de dommages-intérêts (VI), a renvoyé A.B.________ à agir devant le juge civil en réparation du préjudice moral de l’enfant mineur C.B.________ (VII), a rejeté les conclusions en indemnité pour tort moral prises par A.B.________ au nom de B.B.________ (VIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office (IX), a mis les frais de la cause, par 12'609 fr. 10, y compris l’indemnité d’office, à la charge de M.________ (X) et a condamné celui-ci à verser immédiatement à A.B.________ la somme de 15'969 fr. 45 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XII).

B. Par annonce du 16 février 2018 puis déclaration motivée du 19 mars 2018, B.B.________ et A.B.________ ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que M.________ est condamné à verser à A.B., représentant légal d’C.B., la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que M.________ est condamné à verser à B.B.________ la somme de 4'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2015, à titre d’indemnité pour tort moral.

Par acte du 17 avril 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a fait savoir qu’il renonçait à participer à la procédure pénale dès lors que seules les conclusions civiles du jugement étaient attaquées.

Par acte du 6 juin 2018, M.________ a déclaré qu’il s’en remettait à justice tout en concluant, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

Par acte du 7 juin 2018, les appelants ont produit une note d’honoraires de 1'402 fr. 50, accompagnée d’une liste d’opérations détaillée en vue de la fixation de l’indemnité de l’art. 433 CPP.

C. Les faits retenus sont en particulier les suivants :

Le 18 septembre 2015, après avoir passé la soirée à Yverdon-les-Bains, le prévenu M.________ a pris le guidon de son motocycle dans l'intention de se rendre à Lausanne. En chemin, il a décidé de faire un passage au domicile de son ex-épouse [...], sis [...]. A son arrivée, le 19 septembre 2015, vers 01h45, il a vainement essayé de joindre téléphoniquement l'intéressée. Dès lors que la lumière de l’appartement voisin était allumée et qu’il connaissait ses occupants, M.________ est allé frapper à la porte-fenêtre de la terrasse de [...], qui l’a accueilli pendant un moment. Vers 02h20, le prévenu est allé réveiller son ex-femme en sonnant à plusieurs reprises à la porte de l’appartement. Il lui a demandé s’il pouvait passer la nuit chez elle, ce qu’elle a accepté. Alors que [...] souhaitait retourner se coucher, M.________ a entamé une discussion sur une plainte pénale déposée contre leur fils mineur, [...], par la famille de son ancien bailleur A.B.. Très remonté, M. a dit à [...] qu’il ne fallait pas s’en prendre à leur fils et qu’il allait le leur faire payer. Finalement, M.________ s’est rendu dans le local à vélos de la résidence et il a versé de l’essence destinée à la tondeuse à gazon dans des sacs en plastique, qu'il a placés dans un sac à dos, avant de quitter les lieux vers 03h20, au guidon de sa moto.

A Cottens, [...], le 19 septembre 2015, vers 04h00, M.________ a bouté le feu à la voiture Audi A6 de A.B., qui était stationnée sous un couvert abritant également un véhicule VW Golf appartenant à l'intéressé, une voiture VW Touran appartenant à [...] et un quatrième véhicule appartenant à [...]. Ce dernier, qui avait été réveillé par le déclenchement de l’alarme sonore d’une des voitures, est parvenu à déplacer son véhicule avant qu’il ne soit endommagé. Ensuite, [...] a vainement essayé de circonscrire le sinistre au moyen d’un extincteur. Le feu s’est rapidement répandu et a intégralement détruit les trois véhicules encore présents sous le couvert. La structure de l’abri a également été détruite par les flammes. L’intervention des pompiers a permis d’éviter que l’incendie spectaculaire ainsi produit (cf. P. 55/2, 3, 4) n’atteigne le toit de la maison d’habitation dans laquelle dormaient A.B., son épouse B.B.________ et leur fils mineur C.B.________.

Le 3 octobre 2015, A.B.________ a déposé une plainte pénale pour son propre compte, précisant qu’il se portait partie civile (P. 4).

Par courrier du 31 janvier 2017, l’avocat Stefan Disch, agissant pour le compte de A.B.________ et B.B.________, a déclaré que ses mandants feraient valoir en temps utile leurs conclusions civiles et qu’ils formulaient à ce titre la déclaration prévue à l’art. 118 CPP (P. 45).

Il n’est pas établi que A.B.________ ait déposé plainte pour le compte de son fils C.B.________ avant le 11 avril 2017, date de l’établissement de l’acte d’accusation.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5).

L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins.

1.2 Dans le cas présent, les appels portent uniquement sur des prétentions civiles et la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel au civil ne serait pas ouverte.

Toutefois, afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il est admis que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est ouvert avec, cependant, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC; CAPE 11 juillet 2012/180, consid. 1; Kystler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [Ed.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 398 CPP, p. 1779).

Pour le surplus, les deux appels ont été interjetés en temps utiles (art. 399 al. 1 CPP) et il n’est pas contestable que B.B.________ a la qualité de partie plaignante (cf. consid. 2.2.1). Son appel est dès lors recevable. Comme on le verra plus loin, on peut également entrer en matière sur l’appel interjeté par A.B., pour le compte d’C.B. (cf. consid. 2.2.2 i. f.).

1.3 Dans la mesure où il s’agit d'un appel concernant exclusivement des conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP).

Les appelants soutiennent que les conclusions civiles prises par B.B.________ et A.B., pour le compte d’C.B. (P. 55) auraient dû être allouées par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte.

2.1 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. L’art. 221 CP vise un danger collectif et protège ainsi l’intégrité corporelle, la vie et la santé de l’être humain et le patrimoine d’autrui (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 1 ad art. 221 CP).

2.1.2 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).

L’art. 122 al. 1 CPP dispose qu’en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En principe, le tribunal statue sur celles-ci lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). L'art. 8 CC (Code civil suisse du 20 décembre 1907, RS 210) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1 et les références citées). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références citées).

Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 ; Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 7 ad art. 118 CPP).

La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de mise en accusation ne soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l'art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1. p. 187 et ATF 123 II 241 consid. 3f p. 245 à propos de l'art. 8 al. 2 LAVI [loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5]; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018, consid. 6.3 ; TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 3.1). Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 ; TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 3.1 et la référence citée; Mazzucchelli/ Postizzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung I, 2ème éd., 2014, n° 12a ad art. 118 CPP).

Selon l’art. 106 al. 1 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils. Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).

2.1.3 A teneur de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118).

En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).

S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 c. 6.3.3 et l’arrêt cité).

2.2 2.2.1 L’appel de B.B.________

Le chiffre VIII du dispositif du jugement rejette les conclusions en indemnité pour tort moral prises par A.B.________ au nom de B.B.. Dans son jugement motivé, le Tribunal correctionnel a reconnu qu’il lui avait échappé que B.B. s’était constituée en qualité de partie plaignante au côté de son mari par lettre de leur conseil commun du 31 janvier 2017 et qu’il avait ainsi rejeté à tort ses conclusions en tort moral pour cause de défaut de qualité pour agir en considérant faussement qu’elles étaient prises par A.B.________ au nom et pour le compte de son épouse sans pour autant justifier d’une cession de créance en sa faveur. Tout en constatant qu’il s’agissait d’une erreur de fond qu’il ne pouvait pas corriger lui-même, le tribunal a relevé qu’au vu des certificats médicaux produits, une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. lui apparaissait justifiée.

En l’espèce, il n’est tout d’abord pas contestable que B.B., qui dormait dans l’habitation voisine qui a manqué de peu d’être atteinte par l’incendie, figure au rang des lésés par l’infraction d’incendie intentionnel commise par M.. Cela étant, seul A.B.________ s’est dans un premier temps constitué partie plaignante comme demandeur au pénal et au civil (P. 4). Il ressort toutefois du dossier qu’aussi bien A.B.________ que B.B.________ ont par la suite consulté Me Disch pour assurer la défense de leurs intérêts à la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 18 au 19 septembre 2015 (P. 6). Agissant en leur nom à tous les deux, ce dernier a en outre, par courrier du 31 janvier 2017, formulé la déclaration prévue à l’art. 118 CPP en relevant que ses mandants feraient valoir en temps utile leurs conclusions civiles (P. 45). On doit donc effectivement considérer que B.B.________ s’est alors valablement constituée partie plaignante à tout le moins comme demanderesse au civil. Seul A.B.________ a été cité aux débats de première instance. C’est donc lui qui a formellement pris la conclusion tendant à ce que M.________ soit le débiteur de B.B.________ de la somme de 4'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral (P. 55). Les conclusions civiles écrites déposées lors de l’audience ont toutefois été signées par Me Disch pour le compte de A.B.________ et de B.B.________ (jgt, p. 7 et P. 55). La Cour de céans en conclut que B.B.________ a valablement pris des conclusions civiles lors des débats.

Pour le reste, il n’est pas contestable que l’incendie, qui s’est déclaré en pleine nuit, a été très impressionnant (P. 55/2,3,4) et qu’il s’en est fallu de peu qu’il n’atteigne la maison où dormait l’appelante et sa famille. Les certificats médicaux produits en audience par l’appelante (P. 55/6 et 7) attestent d’un état de stress post-traumatique consécutif à l’incendie, accompagné de symptômes anxieux dépressifs, d’une perte pondérale de 10 kg, de troubles du sommeil avec cauchemars, d’une forte irritabilité, d’un état d’hypervigilance avec une peur permanente, d’un sentiment de vide, d’épuisement et de perte d’espoir en l’avenir, ayant nécessité une psychothérapie et un traitement médicamenteux. Il s’ensuit qu’une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. se justifie et doit être allouée.

Il en va de même de l’intérêt réclamé à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015, dès lors que l’appelante a droit à un intérêt compensatoire, qui part dès le jour de l’acte illicite (art. 73 CO, TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1).

L’appel de B.B.________ doit donc être admis.

2.2.2 L’appel de A.B.________ pour le compte de son fils mineur C.B.________

Le chiffre VII du dispositif du jugement renvoie A.B.________ à agir devant le juge civil en réparation du préjudice moral de l’enfant mineur C.B.________. Le Tribunal correctionnel a motivé son jugement en relevant qu’il n’existait pas au dossier suffisamment d’éléments probants pour retenir, au vu des exigences jurisprudentielles en la matière, une atteinte justifiant une indemnité pour tort moral.

Il n’a ainsi pas abordé la question de la qualité de l’enfant pour prendre des conclusions civiles, laquelle se pose néanmoins. En effet, et comme on vient de le voir, seul A.B.________ s’est dans un premier temps et pour son propre compte uniquement constitué partie plaignante comme demandeur au pénal et au civil (P .4). Dans sa déclaration du 31 janvier 2017, l’avocat Disch n’a manifestement agi qu’au nom de B.B.________ et A.B.________ personnellement : ce courrier ne précisait en tous les cas pas qu’il devait également être compris comme une constitution de partie plaignante pour le compte de l’enfant mineur des parties, C.B.. On ne saurait en outre reprocher au procureur de ne pas avoir expressément attiré l’attention des parents, parfaitement au fait de la procédure en tant que parties eux-mêmes et au demeurant assistés d’un mandataire professionnel, sur la possibilité que leur enfant se constitue personnellement partie plaignante. Ainsi, et faute de s’être constitué partie plaignante avant la clôture de la procédure préliminaire, l’enfant C.B. ne pouvait pas faire valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale de sorte que celles formulées lors de l’audience en son nom auraient dues être déclarées irrecevables.

A.B.________ étant le seul à avoir interjeté appel sur la conclusion civile d’C.B.________, on ne saurait toutefois modifier le jugement attaqué en défaveur de celui-ci (art. 391 al. 3 CPP). Le renvoi à agir devant le juge civil pour ce poste doit dès lors être confirmé.

Au vu de ce qui précède, l’appel de B.B.________ doit être admis, l’appel formé par A.B.________ pour le compte de son fils C.B.________ rejeté et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.

3.1 L’intimé M., qui s’en est remis à justice, ne succombe pas. Dès lors, il n’a pas à supporter les frais d’appel. Vu l’issue de la cause, la moitié des frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

3.2 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Le prévenu ne peut toutefois être tenu de payer une indemnité que s’il succombe dans la procédure de recours, ce qui suppose qu’il ait pris des conclusions en deuxième instance. A défaut, il ne peut être astreint au versement d’une indemnité (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016, consid. 2.3).

L’art. 436 al. 3 CPP spécifie que si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.

En l’espèce, B.B.________ obtient gain de cause mais ne peut prétendre à une indemnité prévue par l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel à la charge de l’intimé qui, on l’a vu, ne succombe pas. Cette indemnité ne peut en outre pas être mise à la charge de l’État en cas de réforme (CREP 14 août 2017/553). Sa requête tendant au versement d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP doit donc être rejetée.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 CP ; 49 al. 1 CO ; 106 al. 1, 115 al. 1, 118 al. 1, 122 al. 1, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.B.________ est admis.

II. L’appel d’C.B., représenté par A.B., est rejeté.

III. Le jugement rendu le 7 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant:

« I.- à VI : inchangés ;

VII. renvoie A.B.________ à agir devant le juge civil en réparation du préjudice moral de l’enfant mineur C.B.________ ;

VIII. dit que M.________ est le débiteur de B.B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral ;

IX à XII.- inchangés. »

IV. Les frais d’appel, arrêtés à 1'100 fr., sont mis par moitié, soit par 550 fr., à la charge de A.B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefan Disch, avocat (pour B.B., A.B. et C.B.________),

Me François Roux, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA Vaud),

Zurich Compagnie d’Assurance SA, Sinistres complexes Véhicules à moteur,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 8 CC

CP

  • art. 221 CP

CPC

  • art. 308 CPC
  • art. 320 CPC

CPP

  • art. 106 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 409 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP

LAVI

  • art. 8 LAVI

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

19