TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007226-VIY/ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 juin 2018
Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Mathias Keller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des infractions de lésions corporelles simples, séquestration et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné pour menaces, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, remise de stupéfiants à un mineur, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes, le solde de 18 mois étant assorti d’un sursis durant 5 ans, sous déduction de 13 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (II), a subordonné le sursis accordé sous chiffre II au suivi d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire (III), a pris acte des reconnaissances de dettes conclues par X.________ en faveur de B.Z________, Q.A________, B.W________, B.A________ et A.V________ et B.V________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (IV), a statué sur le sort des objets séquestrés en cours d’enquête et des pièces à conviction (V et VI), a mis une partie des frais, par 15'748 fr. 55, y compris le cinquième des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d’office des parties plaignantes, à la charge de X.________ (VII à IX) et a dit que le remboursement à l’Etat du cinquième des indemnités ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X).
B.
Par jugement du 7 mars 2017 (CAPE 7 mars 2017/36), la Cour d'appel pénale a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et l'a réformé en ce sens que la peine privative de liberté est réduite à 24 mois, dont 6 mois ferme, le solde de 18 mois étant assorti d'un sursis durant 5 ans. Le jugement du Tribunal correctionnel a été confirmé pour le surplus.
X.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale, concluant, principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté de 24 mois qui lui a été infligée est entièrement assortie du sursis durant 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Par arrêt du 23 février 2018 (TF 6B_715/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Par avis du 7 mars 2018, le Président de la Cour de céans a informé les parties que sous réserve des observations ou réquisitions présentées dans un délai au 22 mars 2018, les parties seraient citées à de nouveaux débats.
Par courrier du 21 mars 2018, X.________ a requis la mise en œuvre d'un complément d'expertise psychiatrique. Le Ministère public n'a pas déposé de déterminations.
Par avis du 9 avril 2018, X.________ a été informé qu'il ne serait pas procédé à un complément d'expertise.
A l'audience du 13 juin 2018, X.________ a maintenu les conclusions prises dans sa déclaration d'appel du 7 décembre 2016. Il a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du Tribunal correctionnel en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement d'appel du 7 mars 2017.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le 24 février 1994 à Châtel-St-Denis, X.________ est célibataire et vit avec sa mère. Après une scolarité obligatoire sanctionnée par un certificat d’études, il a obtenu un CFC de dessinateur en génie civil. Il travaille en qualité de technicien-dessinateur au sein d’un bureau d’ingénieurs conseils et suit une formation en cours d’emploi au Centre d’enseignement professionnel [...] en vue de l’obtention d’un brevet fédéral de « Technicien ES en planification des travaux ». Il lui reste deux semestres de cours et un semestre supplémentaire pour effectuer son travail de diplôme. Par la suite, le prévenu envisage de poursuivre sa formation pour devenir ingénieur.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2 Pour les besoins de la cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr [...] et à la psychologue [...]. Dans un rapport du 9 octobre 2012, les experts ont posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, de problème relationnel lié à l’orientation sexuelle et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis, actuellement abstinent (P. 64). Les experts ont conclu à une responsabilité conservée et à un risque de récidive minime. Ils ont préconisé une prise en charge psychothérapeutique de type ambulatoire, mais sur un mode volontaire, ce que l’expert [...], entendu en qualité de témoins en première instance, a confirmé (jgt, p. 17). Ils ont complété leur rapport le 24 juillet 2014 (P. 138). A la question de savoir si l’incapacité pour X.________ de dévoiler son homosexualité l’avait poussé à agir comme il l’avait fait, les experts ont répondu qu’il s’agissait d’un postulat qui devait être approfondi dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique.
1.3 Au début de l'année 2017, le prévenu a entrepris auprès de la Dresse [...] le suivi psychothérapeutique, préconisé par les experts. Il est actuellement suivi par Dr [...], psychiatre, et reste en contact avec [...], éducateur spécialisé auprès de l’association VOGay.
Pour le surplus, il est renvoyé aux faits retenus dans le jugement du 7 mars 2017. X.________ les admet dans leur intégralité et ne conteste plus avoir contraint ses victimes à des actes d'ordre sexuel.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis — même implicitement — par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2.1 Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale, en retenant un pronostic mitigé, s'était écartée de l'expertise psychiatrique sans justifier les motifs propres à s'en distancier comme l'exige pourtant la jurisprudence. Elle n'expliquait notamment pas ce qui l'avait amené à considérer que le prévenu présentait des comportements manipulateurs et un discours centré sur lui-même. En outre, la contestation des infractions de contrainte sexuelle ne serait plus pertinente, puisque ces infractions n'étaient plus contestées devant le Tribunal fédéral. Enfin, compte tenu du temps écoulé depuis le rapport d'expertise, un complément d'expertise actualisé apparaissait nécessaire pour poser un pronostic.
Pour ces motifs, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour de céans, afin qu'elle rende une nouvelle décision sur le sursis.
2.2 Selon l'art. 42 al. 1 aCP – en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (RO [Recueil officiel] 2016 1249), le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_888/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3.2 ; ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV 193 consid. 3a; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Dans cet examen, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b et les réf. citées). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur est déterminante (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).
Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Même si cette disposition ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_527/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1).
2.3 On peut s’étonner que le Tribunal fédéral ait considéré que la cour cantonale s’était écartée de l’expertise psychiatrique, puisque le pronostic des art. 42 et 43 CP repose sur une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il s’agit donc d’éléments plus larges que ceux portant sur l’évaluation du risque de récidive par l’expert psychiatre. Cela étant, les experts ont relevé ce qui suit : « l’expertisé semble reconnaître le caractère de gravité des actes, semble se remettre en question, il exprime des remords et de la culpabilité. Par ailleurs, il dévoile une personnalité loyale et morale (…) et nous pouvons supposer que son parcours de délinquant ne persistera pas, ses projets d’avenir visent plutôt une intégration professionnelle réussie, gage d’une réinsertion positive. Aussi le risque de récidive apparaît minime » (expertise, pp. 9 et 10). Les experts proposent également une prise en charge de type ambulatoire lui apportant une assise psychologique lui permettant d’accepter son orientation sexuelle. De son côté la cour cantonale a émis une appréciation quelque peu différente, considérant d’abord que la prise de conscience n’était pas complète. Ce constat ne s’oppose toutefois pas à celui des experts qui relèvent que le prévenu semble se remettre en question et reconnaître le caractère de gravité de ses actes, mais également que le prévenu est replié sur lui-même et n’a pas la capacité de faire une demande de soins (expertise, p. 11). Pour justifier d’une prise de conscience partielle, la cour de céans s’est fondée sur la contestation des infractions de contrainte sexuelle, qui révélaient la part la plus sombre de l’activité délictueuse. Le fait que ces infractions ne soient plus contestées devant le Tribunal fédéral n’est pas déterminant : c’est le constat au moment du jugement par l’autorité qui effectue le pronostic qui l’est et le fait de ne pas soulever de griefs à ce sujet devant le Tribunal fédéral ne signifie pas encore que les faits de contrainte soient admis. Le Tribunal fédéral reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas expliqué ce qui l'a amené à considérer que le prévenu présentait des comportements manipulateurs et un discours centré sur lui-même. On relèvera que le prévenu a beaucoup insisté sur ses propres difficultés à l'audience d'appel du 7 mars 2017. Il avait aussi menti aux experts, manifestement dans le but d'obtenir de ceux-ci des conclusions favorables. En effet, alors que le nombre de ses victimes s'élevait à huit mineurs et qu'il contestait encore les infractions de contrainte sexuelle, le prévenu a déclaré devant les experts qu'il ne contestait pas les faits et qu'il avait commis des actes d'ordre sexuel sur deux garçons seulement (P. 64, p. 2). Au vu de l'état d'esprit qu'il présentait au moment du jugement du 7 mars 2017, c’était à juste titre que la cour de céans avait posé un pronostic mitigé.
Cela étant, à la date du présent jugement, il n’y a plus suffisamment d’éléments pour retenir un tel pronostic. L’appelant ne conteste plus aujourd’hui avoir contraint des victimes à des actes d’ordre sexuel. Toujours selon ses déclarations, il a décidé de parler à son thérapeute de tous les aspects de son comportement délictueux, dans le but de faire face à l’intégralité de sa responsabilité pénale sans faire abstraction de ce qui s’était passé. Auparavant, il avait tu l'existence des infractions de contrainte sexuelle, car il préférait se voiler la face (cf. ses déclarations à l’audience du 13 juin 2018). En outre, on ne saurait prendre en considération la condamnation de l’appelant le 14 décembre 2007 par le Président du Tribunal des mineurs pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie (cf. expertise, p. 4), parce qu’elle ne figure plus au casier judiciaire. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent en effet plus être utilisées pour l'appréciation de l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2.3). Enfin, les derniers faits délictueux remontent à six ans et l’appelant n’a plus fait parler de lui depuis.
Le pronostic n’étant pas défavorable au sens de l’art. 42 CP, un sursis complet, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 44 al. 1 CP), peut être accordé à l’appelant.
En définitive, l’appelant obtient entièrement gain de cause, de sorte que son appel doit être admis et le jugement du Tribunal correctionnel modifié en ce sens.
L'examen du pronostic favorable se présente différemment après le jugement du 7 mars 2017, en raison de l'admission de l'ensemble des infractions en dernière instance seulement. Dès lors, il se justifie de mettre un quart des frais du jugement rendu le 7 mars 2017, soit par 1'591 fr. 65, y compris l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de l’appelant et de laisser le solde à la charge de l’Etat. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l'indemnité d’office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Le sort de l’appel étant modifié après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais d'appel postérieurs à l’arrêt de renvoi, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité d'un montant de 1'294 fr. 55 est allouée à Me Mathias Keller. Ce montant correspond à 1'080 fr. d’honoraires (6 heures de travail x 180 fr.), à une vacation à 120 fr., à 2 francs pour les débours et à 92 fr. 55 pour la TVA. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant après l'annulation du jugement du 7 mars 2017 de la Cour d'appel pénale par l'arrêt du 23 février 2018 du Tribunal fédéral, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 51, 69, 94, 106, 180 al. 1, 181, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP ; 197 ch. 3 aCP ; 19 al. 1, 19bis et 19a ch. 1 LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 95 al. 1 let. d LCR ; 3 al. 2, 25 al. 1 et 36 DPMin et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
«I.- libère X.________ des infractions de lésions corporelles simples, séquestration et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
II.- condamne X.________ pour menaces, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, remise de stupéfiants à un mineur, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 13 (treize) jours de détention provisoire et à une amende de fr. 100.- (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ;
III.- subordonne le sursis accordé sous chiffre II à la règle de conduite consistant en un traitement psychothérapeutique ambulatoire ;
IV.- prend acte des reconnaissances de dettes conclues par X.________ en faveur de B.Z________, Q.A________, B.W________, B.A________ et A.V________ et B.V________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;
V.- ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 56721, 56722 et 56812 ;
VI.- ordonne la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction séquestrées sous fiches 52868, 52869, 52870, 52871, 53046, 53047, 53048, 53049, 56384, 56385, 56386, 56387, 56628, 56629 et 56671 ;
VII.- arrête l’indemnité due à Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de B.Z________, Q.A________, B.W________, B.A________ et A.V________ à 21'740 fr. 75, TVA et débours inclus, dont fr. 900.- ont d’ores et déjà été payés ;
VIII.- arrête l’indemnité due à Me Mathias Keller, défenseur d’office, à 24'375 fr. 60, TVA et débours compris, dont fr. 12'400.- ont d’ores et déjà été payés ;
IX.- met une partie des frais, arrêtée à 15'748 fr. 55, à la charge de X.________, comprenant le cinquième des indemnités fixées sous chiffres VII et VIII et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
X.- dit que le remboursement à l’Etat du cinquième des indemnités fixées sous chiffre VII et VIII ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »
III. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2018, y compris l'indemnité allouée à Me Mathias Keller par 2'666 fr. 50, TVA et débours inclus, sont mis par un quart, soit 1'591 fr. 65, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l'indemnité d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, d'un montant de 1'294 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Keller.
VI. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office selon le chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :