TRIBUNAL CANTONAL
132
PE14.015051-STO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 avril 2018
Composition : Mme bendani, présidente
MM Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________ s'est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violation du devoir en cas d'accident (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois (II), a suspendu l'exécution de la peine et imparti au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (III), l'a également condamné à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours (IV), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction des CDs inventoriés sous fiche n° [...] (V) et a fixé les frais et dépens (VI à VIII).
B. Par annonce du 12 mai 2016, puis déclaration du 6 juin suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à V, VII et VIII du dispositif, en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violation du devoir en cas d'accident, que seule une peine pécuniaire est prononcée et qu'une partie des frais de justice est mise à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement.
A titre de mesure d'instruction, il a en outre requis l'audition d'N.________ en qualité de témoin, réquisition rejetée par avis de la Présidente de la Cour d'appel pénale du 29 juillet 2016, dans la mesure où elle ne répondait pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissait au surplus pas pertinente.
Par arrêt du 4 octobre 2016 (no 332), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par C.________ (I), confirmé le jugement précité (II) et statué sur les frais et indemnité d'office (III à V). Cet arrêt ne contenait pas de motivation relative au rejet de la réquisition de preuve présentée par l'appelant. En outre, il renvoyait à la motivation claire, complète et convaincante du jugement de première instance s'agissant des contestations de l'appelant portant sur les faits.
C. Par arrêt du 29 décembre 2017 (TF 6B_1340/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de C.________ et annulé le jugement attaqué, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par avis du 13 mars 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale a à nouveau rejeté la réquisition de preuve tendant à entendre N.________ en qualité de témoin, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son avis du 29 juillet 2016.
D. Les faits retenus sont les suivants :
a) C.________ est né le [...] 1991 au Portugal, pays dont il est originaire. Après y avoir suivi sa scolarité obligatoire, il a commencé une formation d'ingénieur en informatique, qu'il n'a pas terminée. Célibataire, C.________ est arrivé en Suisse en janvier 2014 où il a obtenu un permis de séjour B. Il travaille en tant qu'opérateur de production et touche un salaire mensuel net d'environ 3'000 francs. Le prévenu est sur le point de se marier et sa future épouse attend un enfant pour le mois d'août 2018. Son loyer s'élève à 1'614 fr. et il paie 364 fr. 60 d'assurance-maladie par mois. Il n'a ni dettes ni fortune.
Le casier judiciaire de C.________ est vierge.
b) A Céligny, le 7 mai 2014 à 14h40, C.________ a circulé en direction de Lausanne au volant de la voiture Ford D, immatriculée [...], à la vitesse de 110 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h.
c) Le 31 mai 2014, vers 20h45, C.________ circulait sur la route cantonale reliant [...], au volant d'un véhicule automobile, à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée hors des localités. Sur le tronçon rectiligne situé entre le chemin d'accès au camping [...] et le chemin d'accès au port [...], le prévenu a dépassé à grande vitesse la voiture conduite par W.. Parvenu dans une courbe à droite sans visibilité, peu avant le passage à niveau CFF, le prévenu, toujours à haute vitesse, s'est déporté sur la voie gauche réservée aux usagers circulant en sens inverse, a franchi la ligne de sécurité, puis a dépassé une file de véhicules. Il s'est alors retrouvé en présence de la voiture conduite par G., qui circulait normalement en sens inverse à une vitesse inconnue mais réduite, dès lors qu'elle venait de démarrer après s'être arrêtée au passage à niveau dont les barrières venaient de se relever. G.________ a donné un coup de volant à gauche pour éviter une collision frontale et a terminé sa course hors de la chaussée opposée. Le prévenu a mordu avec sa voiture la bordure herbeuse située à gauche dans son sens de marche, a touché une balise, est revenu sur sa voie de circulation, puis a poursuivi sa route.
d) Le 27 février 2018, en relation avec les faits qui précèdent, le Service des automobiles et de la navigation a rendu une décision de retrait du permis de conduire contre C.________ pour une durée de trois mois.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012).
Dans son arrêt du 29 décembre 2017, le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré que la Cour cantonale n'avait pas expliqué pour quelles raisons l'audition du témoin requise par l'appelant ou les faits sur lesquels elle devait porter n'étaient pas pertinents (cf. consid. 1.4).
2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire. L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3; TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
2.2 L'appelant a requis l'audition d'N.________, qui était passager de son véhicule lors des événements du 31 mai 2014.
Entendu par la police peu après, le 13 juin 2014, ce dernier a expliqué qu'il était un ami d'enfance du prévenu, qu'ils roulaient d' [...] en direction d' [...] à une vitesse qu'il ne pouvait pas estimer, qu'il ne se souvenait pas si le prévenu avait dépassé des voitures entre la route d'accès au camping et celle du port [...] et que, peu avant la courbe à droite sise vers le passage à niveau, il avait été surpris par le coup de volant vers la gauche que le prévenu avait donné. Il avait alors regardé et vu un hérisson, pratiquement au milieu de leur voie de circulation. Il a ajouté que, suite à cette manœuvre, ils s'étaient retrouvés sur la voie de circulation des usagers circulant vers [...] et qu'à aucun moment il n'avait vu une auto en face d'eux, mais seulement de l'autre côté du passage à niveau. Il a également précisé que lors de l'embardée, leur voiture avait éraflé un piquet blanc en plastique et qu'ensuite, le prévenu s'était remis à droite (cf. P. 5, p. 6).
En l'occurrence, il serait inutile de réentendre ce témoin. D'une part, il s'agit d'un ami d'enfance du prévenu et ses déclarations ont dès lors une force probante très relative. D'autre part, il a été entendu plusieurs jours après les faits, de sorte que les deux hommes ont pu se concerter sur leur version des événements. Par ailleurs, ce témoin ne se souvient pas des faits essentiels, notamment au sujet de la vitesse à laquelle le prévenu circulait ou encore d'avoir dépassé d'autres voitures avant le passage à niveau. En outre, il ment dans la mesure où il confirme certains faits allégués par le prévenu et qui ne sont absolument pas crédibles, comme par exemple le fait qu'un hérisson – que personne d'autre n'a vu – se soit trouvé sur la route ou qu'à aucun moment ils n'auraient vu un véhicule venir en face d'eux (à ce sujet, cf. infra consid. 3.2 et 3.3). Enfin, s'agissant de savoir si l'appelant a touché la balise, un autre témoin a vu ce heurt, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la réaudition d'N.________ sur cette question.
La réquisition de preuve présentée par l'appelant doit donc être rejetée.
Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que la Cour cantonale n'avait pas, à tort, examiné les critiques de l'appelant concernant l'établissement des faits, et qu'elle ne pouvait pas se limiter à renvoyer, de manière générale, à la motivation de l'autorité de première instance en prétendant que celle-ci répondait aux arguments du recourant, ceux-ci étant précisément dirigés contre l'établissement des faits par les premiers juges.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.2 L'appelant affirme en premier lieu avoir excédé la vitesse autorisée pour dépasser le véhicule de W.________ mais sans avoir roulé à très haute vitesse.
En l'occurrence, il ne fait aucun doute que le prévenu a circulé à très haute vitesse. En effet, il n'y a aucune raison de mettre en doute les déclarations du témoin W.________, qui sont claires et explicites sur cette question. Il a notamment exposé que lors du dépassement, il circulait lui-même à "un bon 80 km/h", que le prévenu l'avait dépassé à très grande vitesse, sans pouvoir estimer celle-ci, qu'il avait alors serré sur sa droite en disant à son passager "il y a un fou qui nous dépasse" et a encore expliqué qu'arrivé au passage à niveau, voyant des voitures arrêtées, il avait faussement pensé que l'auto qui l'avait dépassé avait manqué son virage, de sorte qu'il avait fait demi-tour (cf. PV aud. 2, R5). De plus, à la question de savoir s'il avait vu le conducteur du véhicule lorsqu'il l'avait dépassé, il a déclaré qu'il avait aperçu brièvement une personne, car celui-ci roulait très rapidement (R6).
De même, le témoin [...], qui se trouvait à la hauteur du passage à niveau dans une file de voitures en direction d' [...], a déclaré que lorsque les barrières s'étaient relevées, il avait regardé derrière lui et vu la voiture du prévenu qui arrivait beaucoup trop vite et qu'il avait dû freiner énergiquement à la vue d'une petite auto grise (cf. PV aud. 1, R5), qui correspond à celle de G.________.
Quant à cette dernière, elle a aussi déclaré avoir vu arriver la voiture du prévenu à grande vitesse (cf. P. 5, p. 6 et PV aud. 6 l. 30, 35 et 57).
Enfin, il est manifeste que l'appelant cherche à tout prix à minimiser la gravité de ses fautes, puisque, lors de son audition par la police, il a affirmé qu'il roulait à 80 km/h (PV aud. 3, R11 et PV aud. 5, l. 47), puis a affirmé lors des débats de première instance qu'il devait rouler à environ 90 km/h ou peut-être un peu plus (cf. jugt., p. 5), pour finalement reconnaître que dans cette manœuvre, il circulait assez vite (cf. jugt., p. 6).
Ainsi, les déclarations convergentes des témoins attestent bien de l'anormalité du comportement routier du prévenu, notamment de la très grande vitesse à laquelle il circulait. Il y a dès lors bien lieu de retenir qu'il a largement dépassé la vitesse autorisée, sans toutefois qu'on puisse la chiffrer précisément.
Le grief doit donc être rejeté.
3.3 L'appelant prétend que, suite au dépassement, il s'était rabattu sur la voie de droite puis qu'il avait dû donner un coup de volant à gauche pour éviter un hérisson, et qu'il avait alors été surpris par la file de voitures arrêtées et par la courbe avant le passage à niveau, ce qui lui avait fait perdre la maîtrise de son véhicule.
Ces explications du prévenu ne sont pas convaincantes et sont infirmées par les témoignages figurant au dossier, qui sont également clairs, précis et crédibles, aucun élément ne permettant de les remettre en cause.
Ainsi, W.________ a expliqué que la voiture du prévenu s'était rabattue quelques mètres devant lui, avait poursuivi sa course vers [...] toujours à la même vitesse, que peu avant la route d'accès au port et avant le virage à droite sis au bout de la grève, ladite voiture s'était déplacée sur le centre de la chaussée, puis s'était encore déportée passablement sur sa gauche (PV aud. 2, R5).
Quant à [...], lorsque les barrières du passage à niveau s'étaient levées, il avait vu le véhicule du prévenu arriver beaucoup trop vite sur la voie des usagers circulant vers [...], à gauche de la ligne de sécurité. Il a également expliqué que, peu après, une petite auto grise qui au préalable attendait en première position derrière le passage à niveau, côté [...], s'était engagée en direction d' [...] et qu'à la vue de cette voiture, le prévenu avait freiné énergiquement pour éviter une collision frontale, qu'il s'était déporté vers sa gauche en heurtant une balise en plastique et qu'ensuite il avait poursuivi sa course en direction d' [...] comme si rien ne s'était passé (PV aud. 1 R5). En outre, à la question de savoir s'il avait vu ce qui s'était passé ensuite avec la petite auto grise, [...] a dit qu'il avait vu qu'elle déviait vers sa gauche pour éviter une collision et que des membres de sa famille qui venaient ensuite avaient vu ce véhicule immobilisé sur le bord gauche de la route, peu après le passage à niveau (PV aud. 1 R6).
Enfin, G.________ a indiqué avoir démarré après le passage du train, puis avoir vu qu'en face d'elle arrivait une voiture qui dépassait les autres à grande vitesse et que pour éviter une collision frontale, elle avait donné un coup de volant à gauche et traversé la chaussée; il lui avait semblé que l'autre voiture s'était déplacée sur la gauche (cf. P. 5, p. 6 et PV aud. 6, l. 29 ss).
Ainsi, au vu des déclarations concordantes de ces trois personnes, il y a lieu de retenir qu'après avoir effectué son dépassement, le prévenu s'est rabattu et que, parvenu dans la courbe sans visibilité, peu avant le passage à niveau CFF, il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui s'est déporté sur la voie de gauche réservée aux usagers circulant en sens inverse, franchissant la ligne de sécurité et dépassant une file de véhicules. Il s'est alors retrouvé en présence de la voiture conduite par G.________, qui circulait normalement en sens inverse, dès lors qu'elle venait de démarrer après s'être arrêtée au passage à niveau dont les barrières venaient de se relever. Elle avait alors donné un coup de volant à gauche pour éviter la collision avec le véhicule du prévenu.
Pour le surplus, la version de l'appelant au sujet d'un hérisson qu'il aurait dû éviter n'est absolument pas crédible. D'une part, personne d'autre que lui n'a vu cet animal, hormis son passager, qui se trouve également être son ami d'enfance et dont les déclarations doivent dès lors être relativisées. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le témoignage d'N.________ n'est pas retenu à charge et non à décharge, puisqu'en ce qui concerne la balise, le témoin [...] a constaté que le prévenu avait heurté celle-ci (cf. PV aud. 1, R5), ce qui est suffisant pour retenir ce fait. D'autre part, le réflexe normal à adopter face à un animal aurait été de freiner complètement et non pas de se déporter vers la voie opposée dans un virage sans visibilité. En définitive, il apparaît évident que si le prévenu s'est déporté sur la voie de gauche dans un virage à droite, c'est parce qu'il roulait effectivement beaucoup trop vite et qu'il n'a pas pu négocier correctement ledit virage.
Ce grief doit ainsi être rejeté également.
3.4 L'appelant soutient enfin que le véhicule de G.________ était encore à l'arrêt ou ne pouvait en tout cas pas rouler à 40 km/h. Il conteste également que cette voiture ait pu traverser la route avant son passage.
En l'espèce, s'il est impossible de déterminer précisément à quelle vitesse se déplaçait le véhicule précité, il est en revanche certain qu'il était déjà en mouvement lorsque le véhicule du prévenu lui est venu contre, puisque la barrière venait de se lever et que le témoin [...] l'a vu démarrer puis dévier de sa trajectoire après le passage à niveau précisément pour éviter l'appelant (cf. PV aud. 1, R6). Quant à G., elle a fait le même récit (cf. PV 6 l. 30 ss) et son comportement ne s'explique par aucun autre élément. Du reste, W., qui avait fait demi-tour et qui était venu vers elle a pu constater qu'elle était en état de choc (cf. PV aud. 2 R5), ce qui est compatible avec la version que ces personnes relatent. Il est ainsi évident que si G.________ avait été à l'arrêt lors du passage du prévenu, elle n'aurait pas pu ou dû donner un coup de volant à gauche et n'aurait pas dévié selon la trajectoire inscrite dans le cahier photos (P. 16). Pour le reste, il résulte aussi clairement des témoignages que l'appelant est venu heurter la balise sur la voie de gauche dans son sens de marche – ce que, du reste, lui-même n'exclut pas avoir fait (cf. PV aud. 5 l- 86) –, que G.________ circulait correctement dans son sens de marche et qu'elle a traversé la chaussée lors de sa manœuvre d'évitement – manœuvre que le prévenu dit ne pas avoir vue mais tout en admettant que "c'était possible" (cf. jugt., p. 6).
Pour ces motifs, ce grief, lui aussi mal fondé, doit être écarté.
Invoquant une violation de l'art. 90 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), l'appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.
4.1 L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.
Cette disposition suppose tout d'abord la violation d'une règle fondamentale de la circulation. Vu le caractère aggravé, il y lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l'art. 90 al. 2 LCR afin de ne retenir que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l'al. 2. La loi donne une liste d'exemples de ces règles fondamentales en évoquant notamment les dépassements téméraires. Ainsi, à ce sujet, lors des débats parlementaires, il a été fait expressément référence, à l'ATF 130 IV 58, qui concerne un dépassement entrepris dans un village à une vitesse de l'ordre de 120 à 140 km/h. La situation décrite dans l'ATF 6B_411/2012 constitue également un dépassement téméraire; il s'agit en effet d'un dépassement à l'aveugle sur une route sinueuse en franchissant une ligne continue en commettant un excès de vitesse de 10 à 20 km/h. Le caractère téméraire découle souvent de l'accumulation de plusieurs violations de règles de circulation. Pour être téméraire, un dépassement doit être insensé, pas seulement audacieux ou risqué (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, CS CR commenté, 4e éd., ad art. 90 al. 3 LCR).
Le résultat requis par la violation grave incriminée est un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Le risque de survenance d'un tel accident est qualifié de grand; cette évaluation de l'intensité du risque doit nécessairement être plus rigoureuse que pour le danger sérieux de l'art. 90 al. 2 LCR, vu le caractère aggravé du délit de chauffard. Il faut que naisse une probabilité très élevée, sérieuse et immédiate de lésions graves ou de mort d'une ou plusieurs tierces personnes; établir un tel danger suppose un examen hypothétique effectué au vu des circonstances du cas d'espèce, fondé sur le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie (Bussy et al., op.cit., ad art. 90 al. 3 LCR).
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire " Protection contre les chauffards ", FF 2012 5067 ch. 3.3). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).
4.2 En l'espèce, l'appelant a accumulé plusieurs violations graves des règles de la circulation. Ainsi, il a circulé à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée hors des localités. Arrivé dans une courbe à droite sans visibilité, peu avant le passage à niveau CFF, il a entrepris un dépassement à haute vitesse en se déportant sur la voie de gauche, réservée aux usagers circulant en sens inverse et en franchissant la ligne de sécurité, alors même qu'un passage à niveau était à proximité. L'intéressé connaissait parfaitement la route en question. Une fois sur la voie de gauche, il s'est retrouvé en face de la voiture conduite par G.________, qui circulait normalement en sens inverse à faible vitesse, dès lors qu'elle venait de démarrer après s'être arrêtée au passage à niveau dont les barrières venaient de se relever. Cette automobiliste a donné un coup de volant à gauche pour éviter une collision frontale et a terminé sa course hors de la chaussée opposée. Le prévenu a mordu avec sa voiture la bordure herbeuse située à gauche dans son sens de marche, a éraflé une balise, puis est revenu dans sa voie de circulation.
Ce faisant, l'appelant a violé une multitude de règles de la circulation routière, à savoir les art. 26, 27, 31, 32 LCR, 3 et 4 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11) et a procédé à un dépassement totalement insensé dans un virage sans visibilité avant un passage à niveau, qui de surcroît est signalisé avant le virage (cf. P16, p. 12). La violation de ces différentes règles a, à l'évidence, engendré un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou même la mort. En effet, la collision frontale a été évitée de justesse, G.________ ayant relevé qu'elle est restée traumatisée et bloquée dans sa voiture et que si elle n'avait pas effectué une manœuvre d'évitement, elle serait certainement morte dans la mesure où la voiture venant en face roulait à grande vitesse (cf. PV aud. 6, l. 56 s.). Le prévenu a d'ailleurs lui-même admis que si le train était passé au même moment, il aurait pu mourir ou aurait dû dévier à gauche où il y avait un bois (cf. jugt. p. 6). Il est ainsi manifeste que, par ses agissements, ce dernier était conscient des violations des règles de la circulation commises, acceptant ainsi de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.
En conséquence, la condamnation de l'appelant pour violation de l'art. 90 al. 3 LCR doit être confirmée.
L'appelant conteste s'être rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident. Il nie avoir eu, sur le moment, conscience d'avoir touché la balise, affirmant que ce n'est que plus tard que son passager lui en aurait parlé.
5.1 L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1re phrase); ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2ème phrase).
Les devoirs en cas d'accident, dont la violation est réprimée par l'art. 92 ch. 1 LCR, sont énoncés à l'art. 51 LCR. Cette disposition prévoit qu'en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
L'alinéa 1er de cette disposition définit les devoirs généraux qui s'adressent aux personnes impliquées dans un accident, quelles qu'en soient les conséquences. Est impliqué dans un accident celui qui, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, a participé à la survenance de l'accident, indépendamment du fait de savoir s'il supporte une responsabilité ou s'il en est la cause. Plus généralement, sont impliqués tous ceux dont l'attitude peut avoir une influence dans la survenance et donc quant à l'explication de l'accident. Sont ainsi visés les conducteurs, mais aussi un piéton ou même un passager (qui a par exemple ouvert inopinément sa portière) à la condition que la personne puisse avoir joué un rôle causal dans la survenance de l'accident (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2010, p. 977, n. 11 ad art. 92 LCR). En cas d'accident, la personne impliquée a le devoir de s'arrêter; ce devoir est un préalable à tous les autres et doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre. En outre, dans la mesure du possible, elle devra assurer la sécurité de la circulation.
L'obligation de s'arrêter est interprétée très strictement; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4; TF 6S.27511995 du 22 août 1995 consid. 3a.b). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1re phrase LCR (TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4).
L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit pas dol éventuel s'il quitte les lieux (TF 6B_1027/2013).
5.2 En l'espèce, selon les faits retenus, l'appelant a mordu avec sa voiture la bordure herbeuse située à gauche dans son sens de marche, a éraflé une balise, est revenu dans sa voie de circulation, puis a poursuivi sa route. Le témoin [...] a d'ailleurs pu voir que le prévenu avait heurté une balise avant de poursuivre sa route et il ne l'a lui-même pas exclu (cf. supra, consid. 3.4). La Cour de céans est intimement convaincue qu'il était conscient d'avoir heurté cette balise, malgré ses dénégations non convaincantes et l'absence de dommage sur le véhicule. De plus, avant de heurter cet objet, il s'est trouvé en face de la voiture de G.________, qui a dû donner un coup de volant à gauche pour éviter la collision frontale et qui a ensuite terminé sa course hors de la chaussée opposée, ce qu'il ne peut qu'avoir constaté au vu de la configuration des lieux (cf. P. 16). Or, l'appelant ne s'est pas arrêté pour s'assurer que l'automobiliste sortie de route n'était pas blessée.
Au regard de ces éléments, il faut admettre que l'appelant était conscient de la situation qu'il venait de créer et qu'il a violé, en tant que personne impliquée, le devoir de s'arrêter et les autres devoirs qui s'ensuivent. En outre, comme auteur d'un dommage, il aurait dû informer le lésé, à savoir le propriétaire de la balise endommagée. Sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident doit ainsi être confirmée.
Enfin, l'appelant conteste la peine qui lui a été infligée, en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir retenu son absence d'antécédents judiciaires, ses regrets sincères, sa situation difficile à l'époque des faits, son très bon comportement depuis les événements, sa situation actuelle très stable et sa bonne intégration.
6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).
6.3 Contrairement aux allégations de l'appelant, le Tribunal correctionnel a tenu compte à décharge, de son absence d'antécédents en matière de circulation, de son évolution favorable, de sa situation professionnelle stable, des excuses sincère formulées et d'une probable immaturité lors de la commission des infractions. Ainsi, les éléments à décharge n'ont pas été ignorés, étant relevé que l'absence d'antécédents n'a toutefois pas d'effet sur la peine.
Par ailleurs, on ne saurait retenir un repentir sincère, l'intéressé ne reconnaissant pas entièrement les faits et n'étant pas totalement conscient de la gravité de ses actes, qu'il a cherché à minimiser tout au long de la procédure. Pour le reste, on peut se référer à la motivation des premiers juges concernant la peine (cf. jugt. pp. 19 s.), complète et détaillée, étant précisé que la situation personnelle actualisée du prévenu au jour du présent jugement n'a pas évolué au point de justifier une appréciation différente de la peine.
Partant, la peine privative de liberté de 16 mois et l'amende de 3'000 fr., ont été fixées en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de C.________. Ces sanctions sont donc adéquates et doivent être confirmées.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
7.1 Pour la première procédure d'appel, Me Renaud Lattion avait produit une liste d'opération mentionnant 11h30 de travail, une vacation à 180 fr. et 114 fr. 40 de débours. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette liste, hormis en ce qui concerne les débours et la vacation, qui seront réduits au forfait usuel de 50 fr., respectivement de 120 fr., de sorte que c'est une indemnité de 2'419 fr. 20, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Renaud Lattion en sa qualité de défenseur d'office de C.________, pour la première procédure d'appel.
Vu l'issue de la présente procédure d'appel, les frais de la première procédure d'appel, par 4'029 fr. 20, y compris l'indemnité précitée, seront mis à la charge de C.________.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
7.2 Dans le cadre de la présente procédure d'appel, Me Renaud Lattion a produit une liste d'opération faisant état de 7h30 d'activité et de 273 fr. 40 de vacation et débours hors TVA. Il y a lieu de réduire de 1h30 l'activité comptabilisée, 13 correspondances et 12 entretiens téléphoniques avec le client ne se justifiant pas en l'espèce, et encore de 20 minutes pour le temps le temps comptabilisé en trop pour l'audience. En outre, il y a lieu de déduire 60 fr. 80 (frais de transport) du montant 273 fr. 40, la vacation étant déjà comptabilisée à forfait dans celui-ci. En définitive, c'est une indemnité de 1'292 fr. 60, plus 99 fr. 53 de TVA, soit 1'392 fr. 13 au total, qui sera allouée à Me Renaud Lattion pour la seconde procédure d'appel.
Vu l’issue de la seconde procédure d'appel, dans laquelle la Cour de céans confirme son précédent jugement ensuite d'un recours admis par le Tribunal fédéral, les frais de la présente procédure, par 3'772 fr. 13, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office pour cette procédure, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106 CP ; 26 al. 1, 27 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1, 51 al. 1, 90 al. 1 et 3, 92 al. 1 LCR ; 3 al. 1, 4 al. 1, 4a al. 1 let. b et al. 5 OCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que C.________ s'est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violation du devoir en cas d'accident ; II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois ;
III. suspend l'exécution de la peine et imparti au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. condamne C.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 (trente) jours ;
V. ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction des CDs inventoriés sous fiche n° 14752 (P. 9);
VI. arrête l'indemnité de Me Renaud Lattion, défenseur d'office de C.________, à un montant de 3'821 fr. 70, pour toutes choses sur la base de la liste des opérations produite ;
VII. met à la charge de C.________ les frais de la cause par 8'041 fr. 70, qui comprennent l'indemnité d'office arrêtée sous chiffre VI ci-dessus.
VIII. dit que l'indemnité au défenseur d'office accusant les frais de justice ne sera remboursée que si et dans la mesure où la situation financière de C.________ s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'392 fr. 13, TVA et débours inclus, est allouée à Me Renaud Lattion.
IV. Les frais de la première procédure d'appel, par 4'029 fr. 20, incluant l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________, par 2'419 fr. 20, TVA et débours compris, sont mis à la charge de ce dernier, tandis que les frais de la présente procédure, par 3'772 fr. 13, y compris l'indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office pour la première procédure d'appel prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
SAN,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :