Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 10
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

395

PE16.015249-EBJ//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 décembre 2017


Composition : M. Battistolo, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

N.________, prévenu, représenté par Me Alessandro Brenci, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

V.________, partie plaignante, représentée par Me Julien Gafner, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour tentative de brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 172 jours de détention provisoire et 167 jours de détention en exécution anticipée de peine (I), a constaté qu’il a été détenu durant 10 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I ci-dessus (II), l’a maintenu en détention en exécution anticipée de peine (III), a condamné N., pour tentative de brigandage qualifié et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 105 jours de détention provisoire et 234 jours de détention en exécution anticipée ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (IV), a constaté qu’il a été détenu durant 10 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV ci-dessus (V), l’a maintenu en détention en exécution anticipée de peine (VI), a constaté qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé à N. le 11 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VII), a pris acte des reconnaissances de dettes conclues par G.________ et N.________ en faveur de V.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (VIII), a donné acte de ses réserves civiles à V.________ pour le surplus (IX) et a statué sur les pièces à conviction, sur les indemnités des défenseurs et conseil d’office ainsi que sur les frais (X à XV).

B. Le 6 juillet 2017, N.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 7 août 2017, il a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à sa condamnation pour tentative de brigandage qualifiée au sens des art. 140 ch. 1 et 3 CP à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier de la cause devant une autre juridiction correctionnelle du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier de la cause devant une autre juridiction correctionnelle du canton de Vaud pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Le 13 juillet 2017, G.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 7 août 2017, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation pour tentative de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP et à une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans.

Le 27 novembre 2017, V.________ a sollicité une dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel, demande qui lui a été accordée par le président de la Cour de céans.

A l’audience, G.________, par son défenseur d’office, a indiqué ne pas contester l’application de l’art. 140 ch. 3 CP, mais uniquement celle de l’art. 140 ch. 4 CP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 G.________ est né le 23 avril 1994 à [...] au Brésil, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’un permis de séjour de type B. Il a été élevé par sa grand-mère et ses parents au Brésil et a une sœur. Il a suivi l’école obligatoire au Brésil puis en Suisse dès ses 16 ans. Il a travaillé comme poseur de parquets. Il est père d’une fillette âgée de 4 ans.

Son casier judiciaire fait état de huit condamnations :

  • 16.10.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circuler sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. avec sursis à l’exécution de la peine et amende de 160 fr. ;

  • 25.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, soustraction d’énergie, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis à l’exécution de la peine et amende de 200 fr. ;

  • 24.05.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, dommages à la propriété, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et vol d’importance mineure, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. et amende de 240 fr. ;

  • 28.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, délit contre la Loi fédérale sur les armes, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, travail d’intérêt général de 600 heures et amende de 300 fr. ;

  • 11.12.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 75 jours et amende de 300 fr. ;

  • 20.02.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis, séjour illégal, peine privative de liberté de 140 jours ;

  • 07.08.2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduire un véhicule défectueux, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 500 fr. ;

  • 11.08.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 400 francs.

1.2 N.________ est né le 19 février 1995 à [...] en Colombie, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’un permis de séjour de type B. Il a été élevé par ses parents et grands-parents dans son pays jusqu’à l’âge de 13 ans, puis a rejoint sa mère en Suisse à l’âge de 16 ans. Il a débuté en apprentissage de parqueteur qu’il n’a pas terminé. Il a œuvré dans ce domaine avant un accident. Il émarge aux services sociaux et est le père d’un enfant né en 2013.

Son casier judiciaire fait mention d’une condamnation :

  • 11.08.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis à l’exécution de la peine et amende de 200 francs.

Le 1er août 2016, peu avant 22h00, G.________ et N.________ ont quitté l’appartement de celui-ci, sis [...], à [...], où tous deux cohabitaient depuis un mois, vêtus d’habits foncés à capuche et de gants, et se sont chacun munis d’un couteau de cuisine – d’environ 40 cm – et d’un t-shirt pour l’utiliser comme cagoule. Ils ont ensuite attendu à un arrêt de bus que la voiture de police qui était arrêtée devant la station-service [...] parte et que l’employée V.________ ferme le commerce.

Vers 22h15, au moment où V.________ effectuait la fermeture de la station-service en sortant par la porte de service, G.________ s’est précipité vers elle en courant, immédiatement suivi par N., tous deux cagoulés au moyen de leurs t-shirts. G., qui portait son couteau à l’intérieur de son pantalon, a alors saisi V.________ en plaçant son avant-bras autour du cou de celle-ci. N., qui tenait son couteau par le manche dans une main, a quant à lui violemment mis l’autre main contre la bouche de la victime pour l’empêcher de crier. Les prévenus ont ensuite poussé cette dernière à l’intérieur de la station-service et ont verrouillé la porte. G. a encore asséné à la victime un coup de poing au niveau du ventre.

A l’intérieur du commerce, G.________ et N., à la recherche du coffre, ont conduit de force V. devant la porte du bureau pour qu’elle l’ouvre, lui entravant violemment la bouche pour éviter qu’elle ne crie tout en la maîtrisant. A un moment donné, N.________ a brandi son couteau face à V.________ et lui a déclaré qu’il allait la tuer si elle n’ouvrait pas la porte, appuyant la lame contre le thorax de cette dernière. Les prévenus ont ensuite poussé la victime dans le bureau, G.________ la tenant avec son avant-bras autour du cou tout en lui maintenant les mains derrière le dos, jusqu’au coffre, où ils ont une nouvelle fois menacé de la tuer si elle ne l’ouvrait pas. Lorsqu’elle leur a déclaré que l’alarme était en fonction, ils l’ont dirigée, en maintenant une main contre sa bouche, vers le stock à boisson où elle a été contrainte de désactiver le système, avant d’être ramenée de force dans le bureau pour qu’elle ouvre le coffre. A cet endroit, V., qui ne parvenait plus à respirer normalement, en raison du bras de G. autour de son cou et d’une main qui lui entravait la bouche, s’est écroulée par terre. Les prévenus l’ont encore trainée au sol avant d’apercevoir la présence d’un policier au travers des caméras de vidéosurveillance puis d’être interpellés. Aucun butin n’a été emporté et les deux couteaux de cuisine emportés par les prévenus ont été retrouvés dans les locaux de la station-service. Lors des événements, V.________ a cru qu’elle allait mourir.

V.________ a déposé plainte le 1er août 2016. Elle a souffert de lésions cutanées au niveau de la lèvre supérieure, d’une enflure au niveau du cou avec des traces de lésions cutanées horizontales, et d’hématomes au niveau de l’œil droit, du sein droit et de l’avant-bras droit. Elle a en outre souffert d’un état de stress post-traumatique.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G.________ et N.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

I. Appel de N.________

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’aggravante de la cruauté au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Il nie en particulier avoir apposé la pointe de son couteau sur le thorax de la victime et met en évidence des contradictions dans la version des faits donnée par celle-ci. Aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait voulu, même par dol éventuel, une mise en danger de mort de la victime. Il cite plusieurs jugements qui n’auraient pas retenu l’art. 140 ch. 4 CP dans des circonstances quasi similaires.

3.1 3.1.1 L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c ; TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.1 ; TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 1c). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).

3.1.2 La disposition réprimant le cas grave doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de la peine minimale de cinq ans qui y est prévue. Cette interprétation restrictive implique que le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple.

La mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419) ou si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b).

En ce qui concerne la cruauté, la jurisprudence exige que l'auteur inflige des lésions, des souffrances ou des humiliations inutiles, y prenant même un certain plaisir ou à tout le moins faisant preuve d'une absence particulière de scrupules. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d, 224 consid. 3 et 229 et les arrêts cités).

Agit notamment avec cruauté l'auteur qui fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux (cf. art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). Selon la doctrine, il n'y a pas d'usage si l'auteur porte sur lui l'arme dangereuse ou l'objet dangereux sans toutefois l'utiliser en aucune façon, ni même y faire allusion. Dans ce cas, s'agissant d'un brigandage, c'est l'aggravation prévue au ch. 2 de l'art. 140 CP qui est réalisée. Il n'est cependant pas nécessaire pour que l'on doive considérer que l'auteur a fait usage d'un tel objet qu'il l'emploie pour se livrer à des violences. Il suffit qu'il menace la victime avec l'arme dangereuse ou l'objet dangereux. La victime est alors fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée, cette angoisse allant au-delà de l'atteinte liée à l'infraction de base (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 37 ad art. 189 CP). De même, il a été jugé qu'agit avec cruauté celui qui serre fortement le cou de sa victime et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières – notamment si elle en vient à craindre pour sa vie – qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3d, 224 consid. 3).

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de placer sa victime dans une telle situation. Le dol éventuel est suffisant (ATF 117 IV 419 consid. 4, précité; Pozo, op. cit., pp. 236 - 237, ch. 847). Il n'est par contre pas nécessaire que l'auteur ait la volonté de mettre ses menaces à exécution. Le brigandage qualifié du chiffre 4 peut donc être réalisé sans qu'il y ait intention, même par dol éventuel, de tuer la victime (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 4.1 ad art. 140 CP, et la jurisprudence citée).

En conclusion, le danger de mort est réalisé, et partant l'art. 140 ch. 4 CP est applicable, si l'auteur a créé volontairement une situation telle que la mort pouvait survenir indépendamment de sa volonté, par l'effet du hasard, d'un geste incontrôlé de sa part ou d'une réaction de la victime ou d'un tiers (ATF 121 IV 67 consid. 2/bb, précité).

3.1.3 Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en parstie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de brigandage, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat escompté ne se produise. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant.

3.2 Les premiers juges ont considéré que N.________ avait apposé la pointe de son couteau directement à même la poitrine de V.. Le prévenu avait lui-même reconnu que la situation était dangereuse en raison des mouvements de la victime et de G. qui la maintenait. Ils ont ajouté qu’à tout moment, au vu des mouvements de défense de la victime, la lame, longue d’environ 15 cm, pouvait infliger une blessure mortelle à V., ce que N. savait et acceptait.

3.3 3.3.1 Lors de son audition faite la nuit même de l’agression, l’appelant a expliqué avoir eu son couteau dans la main uniquement pour faire peur à sa victime et que la lame du couteau était placée sous son avant-bras (PV aud. 2, R. 8). Quelques instants plus tard, il a indiqué qu’il tenait le couteau la lame pointée vers le sol, mais peut-être pas tout le long, car il gesticulait beaucoup (PV aud. 2, R. 13). Lors de son audition d’arrestation le 2 août 2016, il a indiqué que sa lame était allée « un peu partout » (PV aud. 5, p. 3). Entendu à nouveau le 23 août 2016, N.________ a concédé qu’il était possible, lorsqu’il avait mis sa main sur la bouche de la victime, que le couteau qu’il tenait de l’autre main ait pu s’appuyer contre son thorax. Il a ajouté que le couteau s’était très probablement rapproché de très près de V.________ sans toutefois que l’arme la menace (PV aud. 8, R. 15). Devant les premiers juges, il a finalement expliqué avoir tenu la lame du couteau le long de son bras de manière à ce qu’il n’arrive rien et qu’il avait appuyé sa main sur le thorax de la plaignante, non pas la lame du couteau (jugt., p. 9). S’agissant des circonstances, l’appelant a précisé que la victime bougeait beaucoup et qu’elle se débattait (jugt., p. 9). Il a attesté que V.________ avait eu très peur, qu’elle était paniquée, terrorisée.

Quant à la victime, celle-ci a expliqué lors de son audition-plainte que l’appelant avait menacé de la tuer et avait mis son couteau la lame appuyée contre son thorax (PV aud. 1, p. 2). Elle a confirmé aux débats de première instance que le couteau avait été pointé sur le haut de sa poitrine (jugt., p. 5). Enfin, elle a précisé que « tout au long de l’agression, j’ai cru que j’allais mourir, j’ai eu très peur et je suis choquée » (PV aud. 1, p. 2). Contrairement aux allégations de la défense, rien ne permet de déduire raisonnablement que la plaignante se serait montrée hésitante quant à la manière dont elle avait été menacée avec le couteau. Quant au fait que ce n’est qu’aux débats, sur une question complémentaire de la procureure, que la victime a déclaré que le couteau avait été pointé sur le haut de sa poitrine, on ne saurait en tirer que la victime, pondérée et mesurée dans ses accusations, a voulu en rajouter au dernier moment.

On constatera ainsi que les déclarations de V.________ sont parfaitement constantes et crédibles, contrairement à celles de l’appelant. Celui-ci a en effet tenté de minimiser la gravité de ses actions et a tenu des propos qui étaient loin d’être univoques.

Le certificat médical produit au dossier par la partie plaignante fait état de lésions cutanées au niveau de la lèvre supérieure, d’une enflure au niveau du cou avec des traces de lésions cutanées horizontales, d’hématomes au niveau de l’œil droit, du sein droit et de l’avant-bras droit ainsi que d’un état de stress post-traumatique (cf. P. 13). A cet égard, V.________ a expliqué aux débats avoir eu mal au thorax ensuite de l’agression et s’être demandée si elle n’avait pas pris un coup de couteau. Toutefois, de l’aveu même de celle-ci, sa blessure au thorax résultait d’une contusion ensuite du coup de poing, infligé par G.________, et non pas d’une piqure provenant de la pointe du couteau (jugt., p. 5).

Ainsi, la Cour de céans retiendra que N.________ a brandi un couteau au cours de l’agression, dont la lame a été apposée sur la poitrine de V., et a menacé de la tuer au moyen de cette arme. La plaignante était paniquée et gesticulait beaucoup car elle croyait qu’elle allait mourir. On ne peut toutefois retenir que la victime a été blessée par le couteau tenu par l’appelant N. au vu du certificat médical produit et des déclarations mêmes de la plaignante.

3.3.2 Il convient ainsi d’examiner si l’art. 140 ch. 4 CP trouve application.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux prévenus sont entrés dans la station-service muni chacun d’un couteau, même si seul N.________ a sorti le sien. Celui-ci a en effet brandi son couteau afin de menacer la victime et a même apposé la lame, d’une longueur d’environ 15 cm, à une reprise au cours de l’agression sur la poitrine de V.. La tentative de brigandage s’est déroulée dans un climat de terreur et de violence extrême pour la victime. En effet, celle-ci était terrifiée et paniquée, ce que l’appelant a lui-même admis. Elle a cru tout au long de cette agression qu’elle allait mourir. De plus, elle a été largement violentée par les prévenus, comme en atteste en particulier le certificat médical produit au dossier. Sans qu’on puisse établir la chronologie exacte de ces violences, G. a serré la victime au cou avec son avant-bras et lui a asséné un coup de poing dans l’estomac. Les prévenus, à tour de rôle, lui ont également mis la main sur la bouche afin de l’empêcher de crier. Enfin, la victime a été menacée de mort à plusieurs reprises. Les prévenus étaient ainsi prêts à tout et ont agi sous l’effet d’un stress intense en utilisant une violence excessive. En apposant la lame de son couteau d’une longueur significative sur le torse de V.________ qui se débattait et gesticulait fortement, mais aussi en tenant compte du fait que les prévenus étaient nerveux et que N.________ bougeait son couteau dans tous les sens, ce dernier a généré un danger de mort imminent et concret pour la victime. L’appelant a en effet créé volontairement une situation telle que la mort pouvait subvenir indépendamment de sa volonté, dans la mesure où la lame aurait pu à n’importe quel instant ensuite d’un mouvement de l’un ou l’autre des protagonistes s’enfoncer dans le corps de la victime, plus précisément à hauteur de sa poitrine. Au vu des circonstances et quoi qu’en dise l’appelant, il ne pouvait qu’avoir conscience du danger de mort que son comportement agité et violent, en sus de celui de son comparse, impliquait pour la jeune victime, d’autant plus qu’il avait expressément menacé de la tuer au moyen de cette arme. Les jugements cités par l’appelant ne permettent pas de parvenir à une appréciation différente.

Au vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de brigandage qualifié au sens des art. 22 al. 1 et 140 ch. 4 CP sont réalisés et l’appel de N.________ doit être rejeté sur ce point.

4.1 L’appelant fait valoir que la peine est excessive et plaide le repentir sincère. Il conclut à une peine privative de liberté de 3 ans accompagnée d’un sursis partiel.

4.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.3 Le juge atténue la peine lorsque sont notamment réalisées les circonstances atténuantes prévues à l’art. 48 CP.

Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommages autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1). Par ailleurs, lorsque l’auteur s’efforce de réparer le dommage, même s’il agit sur le conseil de l’autorité d’instruction, il convient également d’atténuer la peine (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 48 CP).

4.4 Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Même si cette disposition ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_527/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1).

4.5 La culpabilité de N.________ est lourde. A charge, on retiendra qu’il s’en est pris à une jeune fille par pur appât du gain, qu’il n’a pas hésité à utiliser la force, empêchant la victime de crier, la menaçant de mort verbalement et avec un couteau qu’il a brandi lors de l’agression et même appuyé à même la poitrine, alors que la plaignante était paniquée et tentait de se défendre, qu’il a ainsi agi avec une intense violence et avec une absence particulière de scrupules. Seule l’intervention policière a mis fin à son activité délictueuse. Les graves conséquences physiques et psychiques sur la victime seront également prises en considération. Enfin, il sera tenu compte du concours ainsi que de son antécédent judiciaire.

A décharge, comme les premiers juges, on retiendra la situation personnelle difficile du prévenu, ses aveux mesurés, ses regrets ainsi que la reconnaissance de dette signée en faveur de V.________ qu’il a en partie remboursé à hauteur de 2'500 francs. Toutefois, force est de constater que N.________ n’a pas manifesté de repentir sincère puisqu’exprimer des regrets et rembourser une part des prétentions civiles, qui plus est une semaine avant les débats d’appel, ne sont pas des actes désintéressés. Ainsi, une atténuation de peine pour ce motif est exclue.

Au vu de ce qui précède et de la peine légale minimum de 5 ans sanctionnant le brigandage qualifié, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé une peine privative de liberté de 5 ans, peine qui doit par conséquent être confirmée. Au regard de la peine infligée, un sursis partiel ne peut entrer en considération.

II. Appel de G.________

5.1 L’appelant conteste également l’aggravante de la cruauté au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Il indique qu’il n’aurait à aucun moment souhaité ou même envisagé la mort de la victime. Il aurait pour sa part même renoncé à sortir son couteau au vu de l’état de panique de la victime.

5.2 Les principes régissant l’infraction de brigandage qualifié ainsi que la tentative ont été rappelés plus haut (cf. consid. supra).

Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent (voir ATF 120 IV 265 consid. 3). En matière de brigandage, le caractère dangereux constitue un élément objectif relatif à l'acte, non pas à l'auteur. D'après la jurisprudence, la manière dont l'acte délictueux est exécuté constitue l'expression de l'action commune des auteurs ; les coauteurs en sont également pleinement responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Ainsi, le coauteur et le complice du brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l’infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).

5.3 Les premiers juges ont estimé que G.________ savait parfaitement que son comparse était muni d’un couteau et a admis que tant N.________ que lui étaient disposés à s’en servir durant l’agression.

5.4 Il n’est pas contesté par G.________ que les prévenus avaient pris ensemble la décision de commettre un brigandage dans la station-service [...] et qu’ils l’avaient préparé ensemble, se munissant notamment chacun d’un couteau (cf. PV aud. 3). Il est vrai que G.________ n’a pas utilisé l’arme qu’il avait prise afin de commettre le brigandage. Cela n’empêche pas que l’appelant a violemment brutalisé la victime, la maîtrisant devant l’entrée de service du commerce en plaçant son avant-bras autour du cou de la plaignante, l’autre main posée sur sa bouche. Il a également indiqué avoir maintenu la victime avec son coude tout au long de l’agression et lui avoir donné un coup de poing sur le côté gauche. Il l’avait même menacée de mort à au moins deux reprises. Lorsqu’il l’avait lâchée, la plaignante était tombée à terre (jugt., p. 7).

V.________ a quant à elle déclaré avoir eu « le sentiment d’avoir été étouffée tout le long », qu’elle n’arrivait plus à respirer puisque les prévenus lui avaient mis les mains ou le coude autour de son cou et une main sur la bouche, qu’elle se sentait mal et qu’elle était tombée, comme si elle avait abandonné, lâché (jugt., p. 5). Elle a cru qu’elle allait mourir (PV aud. 1, p. 2).

Comme on l’a vu, les déclarations de la partie plaignante sont parfaitement crédibles, confirmées en grande partie par les déclarations de G.________ aux débats de première instance, lequel avait pourtant nié lors de sa première audition les menaces de mort, avoir donné un coup de poing à la victime et le fait qu’elle était tombée à terre lorsqu’il l’avait finalement lâchée (cf. PV aud. 3).

Ainsi, les prévenus, qui habitaient ensemble, ont décidé de commettre un brigandage, ont choisi le lieu et ont procédé tous les deux à l’acte délictueux. Si G.________ n’a pas sorti son couteau c’est uniquement parce que son comparse avait sorti le sien et qu’il n’en avait donc plus besoin. Les prévenus ont agi avec une intention commune. Dès que V.________ est sortie de la station-service, G.________ l’a saisie avec son avant-bras par le cou afin de la maintenir et l’a empêchée de crier en lui mettant sa main sur la bouche. Il lui a serré le cou tellement fort et longtemps que la victime s’est écroulée dès que G.________ l’a lâchée, ne pouvant plus respirer. De son côté, N.________ a menacé la victime avec son couteau, lui apposant la lame à une reprise sur sa poitrine. Les deux comparses ont menacé de mort la plaignante afin qu’elle leur ouvre le coffre de la station-service. Cette agression s’est déroulée dans une extrême agitation, les deux prévenus étant très nerveux et la victime criant et se débattant fortement. Comme on l’a vu, celle-ci a cru mourir tout au long de l’agression. Il ne fait ainsi aucun doute que la tentative de brigandage a été l’expression de l’action commune des auteurs. G.________ a, tout comme N.________, créé un danger de mort concret et imminent pour la victime, privant celle-ci de suffisamment d’air qu’elle ne pouvait plus respirer. Il a par ailleurs accepté les agissements de son comparse.

Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante de la cruauté au sens de l’art. 140 ch. 4 CP contre G.________, au stade de la tentative. Son appel doit ainsi être rejeté pour ce motif.

L’appelant conteste la peine et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du désistement et de l’absence de résultat dommageable. Il conclut à une peine privative de liberté de 3 ans.

6.1 Les éléments à prendre en considération pour la fixation d’une peine ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra).

6.2 En l’espèce, la culpabilité de G.________ est également lourde. A charge, il sera retenu qu’il a agi pour un mobile parfaitement futile, à savoir l’achat d’un cadeau pour sa fille, et s’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui. Il a, tout comme son comparse, fortement violenté sa victime au point qu’il aurait pu l’étouffer et a été contraint de mettre un terme à son activité délictueuse en raison de l’intervention de la police ; aucun désistement ne saurait ainsi être pris en considération. Le prévenu n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, les regrets exprimés étant dictés par la procédure. Enfin, le traumatisme causé à la victime et les lourds antécédents du prévenu seront pris en compte.

A décharge, il sera tenu compte de la situation personnelle difficile du prévenu, de ses aveux partiels et de la reconnaissance des prétentions civiles de V.________.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par les premiers juges, adéquate, doit être confirmée.

III. Conclusions, frais et indemnités d’office

En définitive, les appels de G.________ et N.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de G.________ et par moitié à la charge de N.________.

Me Alessandro Brenci a produit lors de l’audience une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 170). L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu N.________ pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 3’997 fr. 10, correspondant à 19 heures et 40 minutes d’activités à 180 fr., une vacation à 120 fr., 41 fr. de débours, plus la TVA par 296 fr. 10, à la charge de ce dernier.

La liste des opérations produite par Me Inès Feldmann (P. 169) fait état de 17 heures 20 d’activité d’avocat et de 124 fr. 80 de débours. Or, les débours seront indemnisés à hauteur de 50 fr. et il sera tenu compte d’une vacation à 120 fr. au lieu des 40 minutes annoncées. Ainsi, une indemnité d’un montant de 3’423 fr. 60, correspondant à 16 heures 40 d’activité à 180 fr., à 50 fr. de débours, à 120 fr. de vacation et à 253 fr. 60 de TVA, doit être allouée au défenseur d’office de G.________ pour la procédure d’appel, à la charge de ce dernier.

Me Julien Gafner a produit lors de l’audience une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 171), et à laquelle sera ajoutée la durée de l’audience d’appel par 1 heure 30. C’est donc une indemnité d’un montant de 1'854 fr. 70, correspondant à 8 heures 40 d’activité à 180 fr., à 37 fr. 30 de débours, à 120 fr. de vacation et à 137 fr. 40 de TVA, qui doit être allouée au conseil d’office de V.________ pour la procédure d’appel, à la charge de G.________ et N.________, par moitié chacun.

G.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif et au conseil d’office de la partie plaignante que lorsque leurs situations financières le permettront.

Enfin, il s’avère que les chiffre IX et X du dispositif communiqué après l’audience d’appel contiennent une erreur dans la mesure où il a été omis de mettre à la charge des prévenus l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante et d’en tenir compte dans la clause de remboursement. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à G.________ les articles 40, 47, 51, 69, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 et 4 CP ; 398 ss CPP, appliquant à N.________ les articles 40, 47, 51, 69, 106, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 et 4 CP ; 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de G.________ est rejeté.

II. L’appel de N.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne G.________ pour tentative de brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 172 (cent septante-deux) jours de détention provisoire et 167 (cent soixante-sept) jours de détention en exécution anticipée de peine; II. constate que G.________ a été détenu durant 10 (dix) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I ci-dessus;

III. maintient G.________ en détention en exécution anticipée de peine;

IV. condamne N.________ pour tentative de brigandage qualifié et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 105 (cent-cinq) jours de détention provisoire et 234 (deux cent trente-quatre) jours de détention en exécution anticipée ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour;

V. constate que N.________ a été détenu durant 10 (dix) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV ci-dessus;

VI. maintient N.________ en détention en exécution anticipée de peine;

VII. constate qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé à N.________ le 11 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

VIII. prend acte des reconnaissances de dettes conclues par G.________ et N.________ en faveur de V.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire;

IX. donne acte de ses réserves civiles à V.________ pour le surplus;

X. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés et versés sous fiches n°64278, 63810, 64723, 64724;

XI. fixe l’indemnité due à Me Julien Gafner, conseil d’office, à 5'564 fr. 15, TVA et débours compris;

XII. fixe l’indemnité due à Me Inès Feldmann, défenseur d’office de G.________ à 9'966 fr. 50, TVA et débours compris, dont 5'000 fr. ont d’ores et déjà été payés;

XIII. fixe l’indemnité due à Me Alessandro Brenci, défenseur d’office de N.________ à 10'999 fr. 95, TVA et débours compris;

XIV. met les frais de la cause par :

  • 21'478 fr. 85 à la charge de G.________;

  • 22'057 fr. 55 à la charge de N.________;

XV. dit que G.________ et N.________ seront tenus de rembourser à l’Etat, dès que leur situation financière le permettra, le montant des indemnités allouées sous chiffres XI.- à XIII.-."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance, respectivement par G.________ et par N.________, est déduite.

V. Le maintien en exécution anticipée de peines de G.________ et N.________ est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’423 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’997 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alessandro Brenci.

VIII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’854 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner.

IX. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • à la charge de G.________, la moitié des frais communs, par 1'505 fr., plus l'entier de l'indemnité due au défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus et la moitié de l’indemnité due au conseil d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus ;

à la charge de N.________, la moitié des frais communs, par 1'505 fr., plus l’entier de l'indemnité due au défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus et la moitié de l’indemnité due au conseil d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus.

X. G.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif et au conseil d’office de la partie plaignante que lorsque leurs situations financières le permettront.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Inès Feldmann, avocate (pour G.________),

Me Alessandro Brenci, avocat (pour N.________),

Me Julien Gafner, avocat (pour V.________)

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Service de la population,

Ministère public de la Confédération,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 3 CP
  • art. 4 CP
  • art. 22 CP
  • art. 27 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 140 CP
  • art. 189 CP

CPP

  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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