TRIBUNAL CANTONAL
308
PE11.013918-MOP/MEC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 17 août 2017
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Matile
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, assisté de Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
N.________ Sàrl, partie plaignante, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ de l’accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (I) ; a constaté qu’C.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (II) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois (III) ; a dit qu’C.________ est le débiteur de N.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement d’un montant 64'680 fr., valeur échue, dont à déduire un acompte de 15'000 fr. déjà versé (IV) ; a renvoyé pour le surplus N.________ Sàrl à agir devant le juge civil (V) ; a mis les frais de la cause, par 9'974 fr. 35, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office arrêtée à 3'709 fr. 35, TVA comprise, à la charge d’C.________ (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’C.________ ne serait exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (VII).
B. Par annonce du 29 mars 2017 puis déclaration motivée du 3 mai 2017, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme principalement en ce sens qu’il soit libéré des accusations d’abus de confiance et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, que les conclusions civiles de N.________ Sàrl soient rejetées, les frais d’enquête étant laissés à la charge de l’Etat et une somme à préciser en cours d’instance lui étant allouée pour ses frais de défense de deuxième instance. L’appelant a conclu subsidiairement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la peine prononcée à son encontre soit de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et qu’il soit reconnu débiteur de N.________ Sàrl de la somme de 27'468 fr., une indemnité à préciser en cours d’instance lui étant allouée pour ses frais de défense de deuxième instance. L’appelant conclut plus subsidiairement encore à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant 2 ans, qu’il soit reconnu débiteur de N.________ Sàrl de la somme de 27'468 fr. et qu’une indemnité à préciser en cours d’instance lui soit allouée pour ses frais de défense de deuxième instance.
Lors des débats de ce jour, C.________ a déclaré retirer ses conclusions tendant à son indemnisation en cas d’acquittement (art. 429 CPP).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant du Kosovo né en 1978, C.________ a été élevé dans son pays natal et y a suivi sa scolarité obligatoire, avant de rejoindre la Suisse alors qu’il avait 13 ans. Dans notre pays, il a d’abord suivi deux ans d’école pour apprendre le français puis a travaillé en qualité de salarié dans les domaines de la restauration et des transports. En 1997, il a créé une raison individuelle active dans le domaine des transports, entreprise au sein de laquelle il a œuvré jusqu’à sa reprise par F.________ Sàrl, en 2008, dont il a été le seul associé gérant jusqu’à la faillite de la société prononcée en janvier 2013. Après avoir occupé divers emplois puis traversé une période de chômage, C.________ est devenu, en septembre 2015 l’administrateur de Q.________ Sàrl, dont il est également l’associé gérant et qui a pour but le commerce de toutes marchandises, ainsi que tous travaux de construction, rénovation, transformation et entretien des biens immobiliers et l’exécution de tous travaux dans le secteur du bâtiment. Il dit percevoir 4'800 fr. mensuels brut, treize fois l’an, pour son activité de salarié de cette entreprise.
Divorcé, C.________ s’est remarié en 2012. Il vit avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2012 et 2013, ainsi qu’avec sa fille née en 1999 lors de son premier mariage. Son loyer est de 2'120 fr. par mois. Il n’a aucune fortune mais des dettes qu’il estime à quelque 430'000 francs.
C.________ s’est vu retirer le permis B dont il était bénéficiaire jusqu’alors. Il a expliqué lors des débats que le recours qu’il avait interjeté contre cette décision était toujours pendant auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le casier judiciaire suisse d’C.________ fait état des condamnations suivantes :
16 juin 2008, Cour de cassation pénale Lausanne, 5 mois de peine privative de liberté, avec sursis durant 5 ans, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel et faux dans les titres ;
26 janvier 2010, Tribunal de police de Lausanne, 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 5 ans, pour emploi d’étrangers sans autorisation ; sursis révoqué par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10 octobre 2013 ;
10 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 150 jours-amende à 30 fr. et 1'000 fr. d’amende, pour violation d’une obligation d’entretien, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé) et circulation sans permis de circulation ou plaque de contrôle ;
20 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 120 jours-amende à 30 fr., pour lésions corporelles simples qualifiées ;
22 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 50 jours-amende à 30 fr. pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ;
16 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 30 fr., pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis (par négligence).
A l’audience de ce jour, le prévenu a déclaré avoir deux autres procédures pénales actuellement en cours, dont l’une, qui concerne une infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), venant de faire l’objet d’une ordonnance pénale, contre laquelle il entendait faire opposition. Dans la deuxième enquête pénale le concernant, C.________ est prévenu de gestion fautive et de violation d’une obligation d’entretien.
Conformément au contrat conclu entre N.________ Sàrl et F.________ Sàrl durant l’année 2009, cette dernière devait entreposer, livrer et monter les meubles commandés par les clients de N.________ Sàrl. F.________ Sàrl était en outre chargée d’encaisser auprès des clients le solde du prix de vente de la marchandise livrée, en cash ou par carte bancaire via un terminal numérique, puis de reverser les montants perçus en espèces le jour même sur le compte bancaire dont N.________ Sàrl était titulaire auprès de [...].F.________ Sàrl devait ensuite remettre à N.________ Sàrl les bulletins de livraisons signés par les clients accompagnés du ticket du terminal numérique ou du récépissé postal, confirmant le versement des montants perçus en espèces sur le compte bancaire de N.________ Sàrl.
a) Au Mont-sur-Lausanne, entre le 24 juin 2011 et le 6 juillet 2011, C.________ a encaissé en espèces auprès de dix-huit clients de N.________ Sàrl un montant total de 64'680 fr., au titre du solde du prix de vente de meubles et n’a jamais remis cette somme à N.________ Sàrl, la conservant indûment.
b) Au Mont-sur-Lausanne durant le mois de septembre 2011, en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, N.________ Sàrl a été rechercher la marchandise se trouvant encore en possession de F.________ Sàrl et de son associé-gérant C., avec le concours de la police. N. Sàrl n’a toutefois pas pu récupérer un salon (salon n° 3818) qui ne se trouvait plus dans le dépôt de F.________ Sàrl. N.________ Sàrl avait acquis ce salon le 24 mai 2010 auprès de [...] pour un montant de 1'850 euros et elle allait le revendre au prix de 8'551 fr. 70. Ce salon se trouvait dans le dépôt de F.________ Sàrl au mois de septembre 2010 (P. 83/2).
Le 26 avril 2012, l’Office des poursuites du district de Lausanne a saisi, en mains de la société F.________ Sàrl, une voiture de livraison Renault Master T35, mise en circulation le 14 novembre 2007, d’une valeur estimée à 12'000 fr. ainsi qu’une remorque de travail Böcker HD 26/1-7 LH, mise en circulation le 24 novembre 2011, d’une valeur estimée à 35'000 fr. (cf. dossier B, P. 5/4). Dans le cadre de la procédure de faillite de F.________ Sàrl, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a constaté la disparition de ces deux véhicules.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’C.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L’appelant conteste s’être rendu coupable d’abus de confiance, affirmant qu’il n’a jamais eu le dessein de s’enrichir et estimant que F.________ Sàrl disposait d’une créance de plus de 90'000 fr. à l’égard de la plaignante.
3.1 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1043/2013 précité consid. 3.1.1).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à le tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de la restitution immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait à tout moment, ou le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a).
3.2 En l’espèce, l’appelant affirme ne pas avoir reversé le montant des encaissements perçus dès lors qu’il invoque la compensation avec des créances dont sa société serait titulaire envers la plaignante.
Lors des débats de première instance, le prévenu s’est pourtant reconnu débiteur de N.________ Sàrl d’un montant de 60'000 fr., somme dont il prévoyait de s’acquitter en quatre acomptes de 15'000 fr., payables jusqu’au 31 mars 2017 (cf. jgt p. 5). A la suite de cet engagement, les débats ont été suspendus et le prévenu ne s’est acquitté que du premier acompte prévu. Aux débats de ce jour, il a indiqué penser devoir encore de l’argent à N.________ Sàrl mais estime que cette société lui devrait aussi certains montants, en particulier ceux résultant de deux factures établies par F.________ Sàrl.
En l’occurrence, il est établi que le prévenu a gardé par devers lui des montants qu’il avait encaissés, au nom de la plaignante, directement auprès des clients auxquels il livrait des salons. Ainsi, du 24 juin 2011 au 6 juillet 2011, il n’a pas rétrocédé les montants qu’il a perçus auprès de dix-huit clients, soit un total 64'680 francs, sous réserve des 15'000 fr. qu’il a versés en juillet 2016 (P. 92). La plaignante s’en est aperçue et a refusé de s’acquitter de la facture n° 91'119 que F.________ Sàrl lui a adressée le 7 juillet 2011 (P. 47/6 ; PV aud. 4, ll. 41 ss). Certes, le prévenu a affirmé à plusieurs reprises en cours d’enquête qu’il invoquait la compensation mais, excepté la facture susmentionnée, il n’a produit aucune pièce à l’appui de ses éventuelles prétentions, N.________ Sàrl ayant d’ailleurs elle-même établi s’être acquittée des montants réclamés en avril et mai 2011 par F.________ Sàrl (cf. P.56/2 et 3). En tout état de cause, même si la créance à laquelle le prévenu fait référence était établie – ce qui n’est pas encore le cas dès lors qu’il ne suffit pas d’envoyer une facture pour affirmer qu’elle soit due –, le prévenu ne saurait mélanger les prétentions de sa société avec sa dette personnelle. Faute d’identité des parties, la compensation ne serait en aucun cas possible. On relèvera en dernier lieu qu’il ressort de la chronologie même des faits qu’au moment où il a gardé les montants litigieux par devers lui, le prévenu ne disposait d’aucune créance envers la plaignante. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que les premiers juges ont considéré que l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance étaient ici réalisés et a retenu cette infraction à la charge du prévenu.
3.3 L’appelant conteste également s’être rendu coupable d’abus de confiance dans le cas n° 2 retenu dans l’acte d’accusation et prétend que le salon litigieux ne se trouvait pas dans les locaux de son entreprise au moment où N.________ Sàrl est venu récupérer ses meubles et, partant, qu’il n’a pas omis de le restituer, comme le prétend la partie plaignante.
En l’occurrence, la plaignante, lorsqu’elle a détaillé les prétentions civiles associées à sa plainte (P. 21 et 22), a exposé ne pas avoir été en mesure de reprendre possession d’un canapé lorsque la police s’était présentée dans les locaux de F.________ Sàrl en septembre 2011 pour récupérer le matériel appartenant à N.________ Sàrl qui y était entreposé. Selon la pièce 83/12, le salon litigieux se trouvait dans les locaux de F.________ Sàrl en septembre 2010 mais on ignore ce qu’il en est advenu par la suite. La plaignante affirme que le prévenu l’a gardé par devers lui alors que ce dernier fait valoir que rien ne manquait lors de l’intervention de la police. Face à ces deux versions contradictoires des faits, il convient de retenir que les déclarations crédibles et constantes des représentants de la plaignante emportent la conviction face à un prévenu qui n’a cessé de refuser de répondre, d’éluder les questions posées et de prétendre qu’il allait prouver des déclarations par pièces tout en étant, par la suite, incapable d’en produire et dont on sait, au demeurant, qu’il a été à un moment donné en possession du canapé litigieux.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’existe pas de doute sur le fait qu’il s’est approprié ce meuble sans droit, ce qu’il ne pouvait ignorer. L’infraction d’abus de confiance est dès lors aussi réalisée dans ce cas.
L’appelant conteste également s’être rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
4.1 L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69 ; ATF 96 IV 111 consid. 1). L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004).
Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, op.cit., n. 19 ad art. 169 CP).
L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).
4.2 En l’occurrence, l’Office des poursuites du district de Lausanne a saisi le 22 avril 2012 deux véhicules en mains du prévenu, soit une voiture de livraison Renault Master d’une valeur de 12'000 fr. et une remorque de travail Böcker d’une valeur de 35'000 fr., objets qui ont par la suite disparu.
Contestant ces faits, C.________ a expliqué en cours d’enquête que ces deux véhicules avaient été mis en gage, afin d’obtenir du cash pour payer des arriérés de loyers de sa société. Il n’en avait pas averti l’Office des poursuites au moment de la saisie car il n’y avait pas pensé. Il ne l’avait pas fait ultérieurement non plus, ni même lorsque les véhicules avaient été récupérés par le créancier gagiste à l’automne 2012. Il a enfin soutenu ne pas avoir conservé le contrat de gage auquel il fait référence mais s’était engagé à tenter de trouver le créancier pour en retrouver un exemplaire et à tenir informée la police du résultat de ses recherches (cf. Dossier B, PV aud. 1., R. 12), ce qu’il n’avait toujours pas fait lors du rapport d’investigation de la police, le 10 septembre 2014 (cf. dossier B, P. 9). Lors des débats de première instance, C.________ a indiqué avoir informé oralement l’Office des poursuites que ces véhicules étaient mis en gage mais que cette autorité n’en aurait pas tenu compte. Il a précisé aussi que le véhicule Renault avait été acquis en leasing, élément qui ressortirait, selon lui, du permis de circulation qu’il a produit aux débats (P. 97). En tout état de cause, il a confirmé que les véhicules litigieux avaient été remis à son créancier gagiste avant la faillite de la société (cf. jgt, p. 9).
L’appelant indique tout d’abord, pour étayer le fait qu’il dirait la vérité, que ses explications sont parues plausibles à l’inspecteur de la brigade financière qui a établi le rapport d’investigation le 10 septembre 2014 (P. 9). Il perd de vue que ce même inspecteur a indiqué que les propos d’C.________ n’étaient pas vérifiables en l’état et que le prévenu devait produire des pièces justificatives, ce qu’il n’a pas fait. Il apparaît pour le surplus totalement invraisemblable que le prévenu, comme il l’a d’abord prétendu, ait oublié d’indiquer lors de la saisie de ces deux véhicules – qui constituaient les seuls actifs de sa société – que ceux-ci avaient été mis en gage et qu’il n’ait pas réagi par la suite. Il est tout aussi invraisemblable pour le prévenu d’affirmer, comme il l’a fait lors des débats, qu’il aurait mentionné l’existence d’un gage à l’office des poursuites, mais que l’autorité n’en aurait pas tenu compte. D’ailleurs, au vu de la valeur des deux véhicules, son incapacité à donner l’identité du prétendu créancier gagiste et à fournir tout document de nature à établir l’existence d’un gage démontre également que ses propos n’ont aucune consistance. Il ne saurait dès lors en être tenu compte de sorte qu’il faut admettre, comme l’ont fait les premiers juges, que les deux véhicules n’ont jamais été mis en gage et que le prévenu a menti en prétendant que tel était le cas.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réunis, c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à la charge d’C.________.
L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, dans son genre et dans sa quotité. Il fait aussi valoir qu’elle serait excessive au regard de la jurisprudence habituellement rendue en la matière.
5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.1.2 Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, le 1er janvier 2007, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1; TF 6B_102/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.1). La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général peuvent être exclus pour des motifs de prévention spéciale lorsque ces sanctions sont inexécutables, en particulier lorsque l’intéressé a démontré l’inutilité d’une telle peine et/ou la volonté de ne pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3).
5.1.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
5.1.4 Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP).
5.1.5 En l’espèce, la culpabilité d’C.________ est lourde. Les infractions qu’il a commises, qui entrent en concours, ont provoqué un dommage élevé. Au moment de commettre celles qui font l’objet de la présente procédure, le prévenu avait déjà deux antécédents, plus une inscription au casier judiciaire aujourd’hui radiée, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Ces précédentes condamnations ne l’ont pas empêché d’enfreindre à nouveau la loi pénale, le prévenu n’ayant de cesse de commettre de nouvelles infractions depuis lors, de sorte que l’ouverture de l’enquête pénale n’a eu aucun effet sur lui : il a ainsi été condamné à quatre reprises après les faits litigieux et fait encore à ce jour l’objet de deux enquêtes pénales, dont l’une pour des infractions similaires à celles de la présente procédure. Les intérêts juridiquement protégés violés par l’appelant depuis sa condamnation, en 2008, à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis pendant 5 ans, sont variés et multiples, le prévenu ne respectant ni l’intégrité physique, ni la sécurité publique, ni le patrimoine d’autrui. Les explications fantaisistes qu’il a fournies à l’audience de première instance et en appel sont empreintes de malhonnêteté. Sa prise de conscience est nulle et rien ne semble le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le seul élément dont il convient de tenir compte à décharge est le fait que le prévenu a d’ores et déjà versé un acompte de 15'000 fr. à la partie plaignante sur le montant qu’il lui doit.
L’appelant se livre dans sa déclaration d’appel à une comparaison des peines qui n’est pas pertinente, les exemples qu’il cite n’étant en rien comparables avec la présente affaire. Il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas lieu de condamner le prévenu plus durement que s’il avait été jugé juste après les faits, ou en une fois, ni de tenir compte au titre des antécédents d’une inscription aujourd’hui radiée.
Au vu de l’ensemble des circonstances, la peine privative de liberté de 11 mois, telle que prononcée par les premiers juges, est certes sévère mais adéquate à réprimer le comportement d’C.________ et doit être confirmée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le genre de la peine à prononcer ne peut être que la détention, compte tenu des peines d’emprisonnement avec sursis et des jours-amende ferme qui lui ont d’ores et déjà été infligés et qui n’ont eu aucun impact sur lui, dites peines ayant d’ailleurs été prononcées avant même la commission des actes qui font l’objet de la présente procédure. Le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose donc en l’espèce pour des motifs de prévention spéciale et la situation familiale que le prévenu met en exergue pour invoquer le fait qu’elle ne serait pas justifiée tombe à faux, dès lors que la peine prononcée sera encore compatible avec un régime de semi-détention.
Quoi qu’il soit, l’appelant fait valoir que la peine prononcée à son encontre devrait être assortie du sursis.
6.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
6.2 En l’espèce, comme l’ont indiqué les premiers juges, seul un pronostic défavorable peut être émis en ce qui concerne l’appelant, compte tenu de ses antécédents, de l’absence totale de prise de conscience et du fait que les diverses condamnations précédentes ou subséquentes n’ont eu aucun impact sur lui à ce jour.
L’appelant conclut subsidiairement à ce que les conclusions civiles soient ramenées à un montant n’excédant pas 27'468 fr., se référant, pour étayer son argumentation, à ses propres déclarations (PV. aud. 4, ll 35 ss et jgt, p. 4), ainsi qu’à la pièce 47/5, soit la facture qu’il a émise le 7 juillet 2011 pour des activités de F.________ Sàrl de juin 2011 d’un montant de 15'432 fr. 55.
En l’occurrence, l’appelant n’a cessé de tenir des propos contradictoires sur les sommes qui lui seraient dues par la plaignante, indiquant même, encore à l’audience de ce jour, ne pas savoir combien N.________ Sàrl devait à F.________ Sàrl. Il ne comprend par ailleurs pas que si des montants étaient dus, cela serait à la société et pas à lui-même. Quoi qu’il en soit, il est établi qu’C.________ a conservé par devers lui une somme de 64'680 fr. qu’il avait en encaissé au nom de la plaignante. De ce montant, il convient de déduire un acompte de 15'000 fr. qu’il a d’ores et déjà remboursé. Aucune compensation n’étant au demeurant possible (cf. ci-dessus, ch. 3.2), c’est ce montant qui doit être alloué à N.________ Sàrl à titre de conclusions civiles.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 5, 47, 49 ch. 1, 50, 138 ch. 1 et 169 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère C.________ du chef d’accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ; II. constate qu’C.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;
III. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois ;
IV. dit qu’C.________ est le débiteur de N.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement du montant de 64'680 fr. (soixante-quatre mille six cent huitante francs), valeur échue, sous déduction d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) déjà versé ;
V. renvoie pour le surplus N.________ Sàrl à agir devant le juge civil ;
VI. met les frais de la cause, par 9'974 fr. 35, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office arrêtée à 3'709 fr. 35, TVA comprise, à la charge d’C.________ ;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’C.________ le permette."
III. Les frais d'appel, par 2'270 fr., sont mis à la charge d’C.________.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :