Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 307
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

270

PE15.003027-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 août 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

V.________, prévenue, représentée par Me Charles Munoz, défenseur d’office à Yverdon-les-bains, appelante et intimée,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant,

Office de l’assurance-invalidité, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré V.________ de l’accusation d’escroquerie par métier (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’escroquerie et d’infraction à la LAVS (II), l’a condamnée à 12 mois de peine privative de liberté et 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 6 mois et d’une partie de la peine pécuniaire portant sur 30 jours-amende (IV), a fixé à la prévenue un délai d’épreuve de 5 ans (V), a dit que V.________ est la débitrice de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud de la somme de 10'707 fr. (VII), a renvoyé dit Office devant le juge des assurances pour le surplus de ses prétentions contre V.________ (VIII), et a mis les frais, y compris l’indemnité de défense d’office, à la charge de celle-ci (X à XII).

B.

Par annonce du 13 mars 2017, puis déclaration motivée du 5 avril 2017, V.________, assistée d’un défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant « avec suite de frais et dépens » à sa réforme en ce sens, principalement qu’elle est libérée de toute accusation, frais « à charge de l’Etat, respectivement réduits dans une large proportion », subsidiairement qu’elle est libérée de l’accusation d’escroquerie et condamnée pour infraction à la LAVS à une peine pécuniaire avec sursis complet, plus subsidiairement que la peine est réduite dans une large mesure et assortie du sursis complet.

Le 12 avril 2017, le Ministère public a formé un appel joint en ce sens que V.________ est reconnue coupable d’escroquerie par métier et condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois assortis d’un sursis avec délai d’épreuve de 5 ans.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Née en 1975, la prévenue est une ressortissante bosniaque qui a obtenu l’asile en Suisse en 1996. Elle a désormais un permis d’établissement C. Depuis 2001, elle ne travaille plus en raison de problèmes de santé. La Consultation psychothérapeutique pour migrants a posé le diagnostic de « modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, état dépressif récurrent avec syndrome somatique et anxiété généralisée ». Actuellement, elle fait deux heures de ménage par semaine chez un tiers et pour le surplus est entretenue par les services sociaux. Sur le plan personnel, elle est mariée mais séparée et mère de deux fils majeurs.

Son casier judiciaire fait état d’une condamnation : 24 novembre 2011, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, vol, 60 jours-amende de 10 fr., sous déduction de 44 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans.

En 2007, la prévenue a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Le 8 décembre 2011, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) l’a informée qu’elle lui reconnaissait une incapacité de travail à 50 % et lui accorderait une demi-rente à condition qu’elle suive un traitement psychiatrique. La prévenue a accepté cette exigence. Le 13 février 2012, l’OAI lui a confirmé qu’elle lui accordait une demi-rente AI avec effet rétroactif au 1er avril 2006.

Le 19 juin 2012, les psychiatre et psychologue traitants ont informé l’OAI d’une aggravation de l’état de santé de la prévenue depuis plusieurs mois et demandé une réévaluation de la situation.

Le 23 juillet 2012, l’OAI a informé la prévenue qu’elle pouvait, si elle en remplissait les conditions, prétendre à une allocation supplémentaire pour impotent, en remplissant une demande dans un délai de 30 jours. Le 21 août 2012, la prévenue a rempli ce formulaire. Une enquête a été ordonnée. Une enquêtrice a rendu visite à domicile à la prévenue, sur rendez-vous, en mars 2013, et confirmé les allégations de celle-ci. Le 11 juin 2013, l’OAI a informé la prévenue qu’il lui reconnaissait une incapacité de travail totale depuis janvier 2012 et le droit à une rente entière depuis le 1er juin 2012. Il l’a informée aussi de son obligation d’annoncer toute modification de sa situation susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations.

Le 25 février 2014, la prévenue a rempli une nouvelle demande d’allocation pour impotent. Une assistante sociale du Centre médico-social (CMS) d’Yverdon l’a aidée dans cette démarche, notant tous ses problèmes.

Le service de la lutte contre la fraude de l’assurance-invalidité (service LFA) de l’OAI a mis en place une observation du 25 août au 11 septembre 2014. Il s’est avéré que la réalité ne correspondait pas aux allégations de la prévenue. L’OAI a donc confié un mandat de surveillance à un détective privé, qui a « surveillé » du 23 au 26 septembre ainsi que divers jours en novembre et décembre 2014. Son rapport confirme le résultat de la première surveillance; la prévenue était non seulement autonome, mais faisait également des ménages. L’enquête pénale – l’audition des employeurs - a révélé que cette activité durait depuis novembre 2011 en tout cas et que la prévenue travaillait chez deux personnes en se faisant appeler " [...]". A aucun moment, la prévenue n'a informé l'OAI du fait qu'elle travaillait en qualité de femme de ménage et qu'elle en tirait des revenus.

Le 10 décembre 2014, l’OAI a demandé au Dr S. [...], du Service médical régional AI, de se prononcer au sujet de la demande d’allocation pour impotent remplie en 2012 par la prévenue. Dans son rapport du 8 janvier 2015, ce médecin a estimé que les faits constatés par l’enquête étaient en discordance avec les diverses demandes de prestations de l’intéressée, qu’il était difficile de justifier médicalement une impotence et qu’il serait utile de se pencher sur l’évolution des troubles de la santé à l’origine de la rente.

Le 30 juin 2015, l’OAI a demandé une expertise à un psychiatre et a notifié à la prévenue une décision de suppression des prestations. Dans son rapport du 26 octobre 2015, l’expert Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a posé les diagnostics d’épisode dépressif en rémission partielle et production délibérée de symptômes (simulation). Il a estimé que la prévenue était bien en incapacité de travail à 50 % depuis 2001 et jusqu’au 13 juillet 2010. Depuis lors, elle avait retrouvé sa pleine capacité de travail.

L’OAI a notifié à la prévenue une décision de restitution portant sur la somme de 132'823 fr., qui fait l’objet, comme la décision de suppression des prestations, de recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Les causes sont pendantes.

Le 26 février 2016, l’OAI a rejeté la demande d’allocation pour impotent formée en 2012.

L’OAI a déposé plainte et s’est constitué partie civile pour 143'530 fr., soit 132'823 fr. de prestations indues, et 10'707 fr. de frais de détective privé.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 Invoquant une constatation incomplète des faits, la prévenue reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’elle prenait encore des médicaments, soit des neuroleptiques et des antidépresseurs, comme l’avait indiqué son médecin traitant entendu comme témoin aux débats de première instance. Ce fait tendrait à démontrer que l’appelante présente encore réellement des troubles psychiatriques.

3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.3 Il ressort de l’audition du Dr [...] que celui-ci prescrit des médicaments à la prévenue. Cela ne prouve pas que la prévenue les prenait. Et si elle les prenait, cela ne prouve pas qu’elle en avait besoin. En outre, ces médicaments ont peut-être eu pour effet que ses éventuelles troubles psychologiques n'avaient pas d'impact sur sa capacité de gain. Le fait n’est donc pas propre à amener à la conclusion souhaitée par l’appelante.

Il n’y a dès lors pas lieu de compléter le jugement entrepris sur ce point.

4.1 Invoquant une violation des art. 146 CP et 87 al. 5 LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), la prévenue soutient qu’elle était bel et bien, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, incapable de travailler à 100 % de l’avis de ses médecins à l’époque des faits. Elle conteste les conclusions de l’expertise réalisée en 2015 par le Dr [...]. Elle fait valoir qu’une incapacité pour motifs psychiques n’est pas incompatible avec une certaine activité.

Ces arguments relèvent en réalité de l'établissement des faits.

4.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la prévenue travaille bel et bien quelques heures par semaine depuis plusieurs années. Ce fait, qui n’est plus contesté en appel, suffit à constater que les médecins se sont à tout le moins partiellement trompés. L’opinion actuelle du Dr [...], qui persiste à dire qu’il ne voit pas comment la prévenue pourrait travailler alors qu’il sait désormais que tel est le cas (jgt p. 8), ne saurait être suivie. Pour le surplus, il est vrai que la procédure de recours contre la décision de suppression de rente n’est pas encore terminée, et que dans ce cadre l’expertise du Dr [...] peut être remise en cause. Il n’en demeure pas moins que sans aller jusqu’à dire que dès le 14 juillet 2010 la prévenue avait retrouvé une pleine capacité de travail - les premiers juges ne vont d’ailleurs pas jusque-là (jgt, p. 28, ch. 16) -, il est constant qu’elle n’était pas incapable de travailler à 100 %, à tout le moins depuis novembre 2011.

5.1 La prévenue conteste la réalisation de l’infraction à la LAVS. Elle fait valoir qu’elle croyait avoir le droit de travailler jusqu’à 30 % ou que son activité n’était pas suffisamment importante pour affecter son droit aux prestations et donc pour devoir être annoncée. L’intention ferait donc défaut. Elle relève que les premiers juges se contredisent en retenant d’une part que jusqu’au 19 juillet 2013 elle pouvait se croire autorisée à travailler quelques heures (jgt, p. 28), et d’autre part que dès novembre 2011 elle aurait dû annoncer son activité à l’OAI (jgt, p. 29).

5.2 Par son renvoi à l'art. 87 al. 5 LAVS, l'art. 70 LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) rend punissable d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui aura manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1).

D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77 al. 1 RAI (Règlement du 17 juin 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.

Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (notamment l'art. 87 al. 5 LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 p. 17 ; TF 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 consid. 6.3.2.2).

Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101 ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).

Lorsque le comportement en cause réalise aussi le crime d'escroquerie, l'infraction à la LAVS est absorbée (TF 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2).

5.3 Il est vrai que la motivation des premiers juges, selon laquelle la prévenue pouvait se croire autorisée à travailler à 20 % jusqu'au 19 juillet 2013, mais devait annoncer son activité depuis novembre 2011, n'est pas judicieuse, même si le premier considérant incriminé concernait l’accusation d’escroquerie et non pas celle d’infraction à la LAVS. Cela étant, c’est à juste titre que le jugement retient que la prévenue devait immédiatement annoncer son activité. Il ne lui appartenait pas de déterminer si cette information était susceptible d’avoir des répercussions sur son droit aux prestations, question relativement compliquée, le taux d’incapacité de travail ne correspondant pas nécessairement au taux d’invalidité (cf. les art. 6 à 8 LPGA et 28 al. 1 LAI ; TF 8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 2.1). La prévenue, qui a signé des quittances sous un faux nom, ne peut pas raisonnablement soutenir qu’elle ignorait que cet élément était important pour l’appréciation de sa capacité de travail. Ce devoir a été violé dès le début de l’activité de la prévenue, dès lors qu’une demande de prestations AI était en cours d’examen.

L’infraction à la LAVS est bien réalisée.

6.1 Le Ministère public estime qu’une escroquerie ou au moins une tentative d’escroquerie devrait être retenue pour la période antérieure au 18 juin 2012 (en réalité 19 juillet 2013, date retenue par les premiers juges). Il fait valoir que les quittances signées sous un faux nom démontrent que la prévenue savait qu’elle était censée annoncer son emploi. Elle le savait au plus tard à la réception de la décision du 13 février 2012, qui rappelait cette obligation. Cette occupation aurait pu influencer la décision de l’OAI.

De son côté, la prévenue conteste d’abord toute escroquerie en se fondant sur le fait qu’elle était bel et bien incapable de travailler à 100 %. Elle ajoute que « le fait de ne pas être impotent n’est pas incompatible avec une rente d’invalide à 100 % ». Dans un deuxième moyen, elle invoque l’absence de lien de causalité entre la mise en scène de mars 2013 qu’on lui reproche et la décision d’augmentation de rente de 50 à 100 %. Dans un troisième moyen, elle soutient qu’elle ignorait ne pas être incapable de travailler à 100 % et donc qu’elle n’aurait pas intentionnellement trompé l’OAI. Elle fait valoir que l’appréciation des troubles psychiques est difficile, qu’on ne pouvait pas attendre d’elle qu’elle se détermine précisément à tout moment sur son état. Elle relève qu’elle prendrait toujours des médicaments, ce qui serait la preuve de sa bonne foi.

6.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur.

Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par actes concluants. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b; TF 6B_542/2012 du 10 janvier 2013 consid. 1.2) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2).

L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3).

L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.4; TF 6B_1054/2010 du 6 juin 2011 consid. 2.2.2).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1115/2014 du 28 août 2015).

6.3

6.3.1 Les premiers juges ont retenu qu'il y a escroquerie consommée, dans la mesure où la prévenue a obtenu une demi-rente d’invalidité supplémentaire. Au vu des faits qu'ils énumèrent en page 30 de leur jugement, ils auraient dû également retenir que la prévenue a commis une tentative d'escroquerie pour la demande d’allocations pour impotent. En 2012 puis en 2014, soit alors qu’elle travaillait quelques heures par semaine, la prévenue a rempli des formules de demandes d’allocations complémentaires pour impotent, ce qu’elle n’était clairement pas. Pour étayer sa demande, elle a joué la comédie lors d’une visite d’une enquêtrice le 13 mars 2013. Elle a aussi trompé l’assistante sociale qui l’a aidée à remplir la seconde formule. Ce faisant, elle avait pour dessein d’obtenir des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. Le stratagème, élaboré, a trompé plusieurs personnes. S’il n’a finalement pas fonctionné, c’est parce que l’OAI a entrepris une surveillance plus poussée. Il était astucieux, la prévenue simulant à l’intention de tous les intervenants dont la visite était annoncée.

6.3.2 Comme les premiers juges, la Cour de céans considère que la prévenue aurait, sans ses mensonges, continué à percevoir une rente partielle et qu’il y a bien escroquerie pour la demi-rente supplémentaire obtenue en 2013 sur la base de rapports médicaux de 2012 signalant une aggravation en réalité inexistante. Tous les éléments constitutifs de l’escroquerie sont ainsi réunis : dès début 2012, la prévenue a menti et joué la comédie à tous les intervenants (médecins, assistants sociaux, enquêteurs à domicile), les amenant à croire que son état s’était aggravé et qu’elle était totalement incapable de travailler et même impotente alors qu’elle était en tout cas capable de travailler partiellement, puisqu’elle le faisait. De cette manière, elle a amené l’OAI à lui accorder une augmentation de rente en réalité indue. Il y a bien un lien de causalité entre son comportement – qui ne se limite pas à la comédie de mars 2013 – et l’acte préjudiciable aux intérêts de la dupe. L’intéressée a positivement simulé une aggravation et ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que, subjectivement, elle ignorait que son état n’était pas si grave que cela. Le stratagème était astucieux parce que ce sont les avis « autorisés » des intervenants médicaux et sociaux qui ont convaincu l’OAI et non de simples affirmations de la prévenue. Celle-ci avait un dessein d’enrichissement illégitime puisqu’elle a demandé plus que ce à quoi elle avait droit.

Avec le Ministère public, la Cour de céans considère que l’escroquerie débute en janvier 2012, puisque la rente entière avait déjà été demandée à cette époque, sur la base de mensonges. Ce n’est pas le moment où l’acte préjudiciable est accompli (l’octroi de la demi-rente supplémentaire) que l’infraction débute ; elle est consommée à ce moment. Il ne s’agit pas, comme le retient le Tribunal correctionnel, de savoir si la prévenue « pouvait se croire autorisée à travailler » ; on a toujours le droit de travailler, mais on doit le signaler.

L’escroquerie absorbant l’infraction à la LAVS, cette infraction est au final abandonnée.

7.1 Le Ministère public estime que la circonstance aggravante du métier aurait dû être retenue, dès lors que les montants perçus indûment représentaient l’essentiel des revenus de la prévenue. Celle-ci avait consacré du temps et des moyens importants à sa supercherie.

7.2 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015).

L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l’acte répété ne vise qu’une seule et même personne, mais à condition que l’on ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l’auteur ne voulait s’en prendre précisément qu’à cette seule personne et qu’il n’aurait pas agi à l’égard d’un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JT 1961 IV 79).

7.3 Comme précédemment relevé, l'escroquerie a commencé au début de l'année 2012, lorsque la prévenue a voulu passer d'une demi-rente à une rente entière, à laquelle elle n'avait absolument pas droit (consid. 6.3 ci-dessus). Le dommage correspond ainsi à cette demi-rente, obtenue indûment pour la période du 1er juin 2012 au 30 juin 2015. La prévenue faisait quelques heures de ménage par semaine et gagnait de l'argent, dont on ignore le montant. Selon le rapport de police, les relevés bancaires n’ont pas révélé d’autres sources de revenus que les assurances sociales ; la prévenue était payée cash (P. 9). Il est ainsi vraisemblable que les revenus illicites (les demi-rentes obtenues dès juin 2012) soient légèrement inférieurs aux revenus licites (les demi-rentes antérieures et les revenus des ménages). Il n'en demeure pas moins que la prévenue a augmenté ses revenus habituels de manière significative par l'obtention d'un gain supplémentaire illicite. Pour obtenir et garder des prestations illicites, elle a utilisé divers moyens : elle a caché ses activités lucratives, a simulé divers symptômes devant chaque médecin et assistant social de 2012 à 2015 et a rempli deux formulaires de demandes d'allocations pour impotent. Certes, on ne sait pas à quelle fréquence la prévenue avait des rendez-vous/visites/inspections. Il est vrai aussi qu'une fois la demi-rente obtenue, elle pouvait continuer à la percevoir passivement, sans avoir à recourir à de nouveaux stratagèmes, de sorte qu'elle n'a pas nécessairement consacré beaucoup de son temps à sa comédie. Il est néanmoins acquis qu’à chaque fois qu’elle le pouvait elle a demandé des prestations supplémentaires : réexamen pour passer d’une demi-rente à une rente entière, demande d'allocations pour impotent à deux reprises. La prévenue a assuré son entretien en jouant la comédie durant plusieurs années, à chaque fois qu’il le fallait.

Au vu de ces circonstances, il y a lieu de suivre le Ministère public et de retenir la qualification d'escroquerie par métier.

Dans la mesure où la tentative d'escroquerie retenue précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.3), n'était pas un acte isolé mais s'inscrivait dans la recherche illicite de revenus, la qualification d'escroquerie par métier l'inclut. La tentative d'escroquerie ne sera pas punissable en sus.

8.1 Le Ministère public estime que la qualification d'escroquerie pour l'ensemble de la période concernée et la qualification d'escroquerie par métier implique de retenir une peine privative de liberté de 18 mois.

La prévenue soutient que la peine infligée par les premiers juges est excessive. Elle opère une comparaison entre son affaire et d’autres cas. Elle fait valoir que le dommage, si on ne retient l’escroquerie que dès juillet 2013, s’élève seulement à 63'287 francs. Elle estime qu’à décharge, le Tribunal correctionnel aurait dû retenir, outre un parcours de vie douloureux, sa situation financière précaire, et les diverses atteintes à sa santé qui subsistent. Elle ne motive pas sa conclusion tendant au prononcé d’une peine pécuniaire.

8.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).

8.3 La prévenue a un antécédent pour vol qui date de novembre 2011. Elle n’a manifestement aucun scrupule pour se procurer de l’argent et ne manifeste aucun regret ni prise de conscience alors que l’enquête a révélé la discordance entre ses plaintes et la réalité : jusqu'à l'audience de première instance, elle a nié qu'elle travaillait. Les faits de la présente cause ont duré plusieurs années. Certes, la prévenue a eu un passé difficile, mais on ne voit pas en quoi cela réduirait sa culpabilité pour une escroquerie commise au moment où elle va mieux, par pur appât du gain. En l’état il n’est pas établi que des atteintes à sa santé subsistent encore. Malgré ce que la prévenue a fait plaider, sa faute est grave.

Bien que l'art. 146 al. 2 CP prévoie alternativement une peine privative de liberté et une peine pécuniaire et que la prévenue a conclu au prononcé d'une peine pécuniaire, c'est la première qui doit être prononcée. L’activité délictueuse ayant commencé juste après une précédente condamnation à des jours-amende, la peine privative de liberté, prononcée par les premiers juges, s’impose pour des motifs de prévention spéciale.

S'agissant de la quotité de la peine, la prévenue se prévaut d'une affaire dans laquelle la Cour d'appel pénale avait condamné une prévenue à une peine privative de liberté de six mois avec sursis complet pendant deux ans (CAPE 27 août 2015/233). La comparaison invoquée n’est pas opérante, puisque les circonstances de la présente affaire diffèrent de celles du jugement invoqué. Certes, comme elle le relève, dans cette dernière affaire l'activité délictueuse s'est déroulée sur une plus longue période (près de douze ans). Cependant, les infractions ne sont pas les mêmes (escroquerie dans ce cas et escroquerie par métier dans cette affaire). Il y avait aussi des éléments à décharge qui font défaut dans la présente affaire. La prévenue avait un casier judiciaire vierge, avait reconnu la dette à hauteur de 114'000 fr. et s'acquittait des mensualités convenues. Toujours à titre de comparaison, on peut également observer que des époux qui ont commis une escroquerie par métier et des faux dans les titres durant six ans pour des prestations indues de 109'422 fr. 15 ont été condamnés à respectivement 20 mois et 12 mois de peine privative de liberté (CAPE 3 mars 2017/39).

Contrairement à l'avis du Ministère public, même en retenant l'escroquerie par métier, la peine de 12 mois demeure adéquate.

La peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée pour sanctionner l’infraction à la LAVS, absorbée, doit en revanche être supprimée.

9.1 Invoquant une violation des art. 42, 43 et 50 CP, la prévenue estime que la peine aurait dû être assortie du sursis complet. Elle fait valoir que la motivation du jugement sur ce point est insuffisante et ne tient pas compte de tous les critères pertinents. Elle soutient que rien ne permettrait de retenir un pronostic défavorable ou mitigé. Elle aurait un casier vierge « hormis une condamnation mineure » en vingt ans de présence en Suisse ; elle serait bien intégrée dans la société et aurait des contacts réguliers avec ses proches ; elle annoncerait désormais ses heures de ménage aux services sociaux ; rien ne permettrait de penser qu’elle avait une « propension à la criminalité ou à la récidive » et qu’une peine avec sursis ne serait pas suffisante pour la détourner de la commission de nouvelles infractions.

9.2 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

Conformément à l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B_800/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 p. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3a; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

9.3 Les premiers juges ont considéré que la prévenue avait déjà été condamnée en 2011 et n’avait montré aucun repentir, de sorte que le pronostic était incertain. Ce constat est pertinent, puisque la prévenue persiste à soutenir qu’elle est totalement incapable de travailler alors que, de fait, elle exerce une activité professionnelle. La prévenue a récidivé dans le délai d’épreuve qui lui avait été imparti en 2011 mais ce sursis n’a pas pu être révoqué en raison de l’écoulement du temps (jgt, p. 31). Cela démontre en revanche qu’une condamnation assortie d'un sursis complet n’a pas d’effet dissuasif sur l’intéressée. Les arguments qu’elle avance ne sont pas convaincants : son casier judiciaire n'est pas vierge, puisqu'il comporte une inscription. On ne voit pas en quoi la « bonne intégration » et les contacts avec les proches seraient de bon pronostic ; la prévenue peut difficilement continuer à cacher ses heures de ménages et, puisqu’elle plaide la bonne foi, elle a tout intérêt à les annoncer désormais; le casier judiciaire et le présent dossier établissent la « propension » à la criminalité ou à la récidive.

Le sursis partiel doit être confirmé, comme le long délai d’épreuve.

La prévenue a pris des conclusions concernant les frais de première instance. Vu le sort de la cause, l’infraction à la LAVS n’étant abandonnée qu’en raison d’un concours imparfait, il ne se justifie pas de réduire les frais mis à sa charge.

En définitive, l'appel du Ministère public est rejeté en ce qui concerne l'augmentation de la quotité de la peine et admis pour le surplus. Le résultat auquel on aboutit correspond à une admission partielle de l'appel de V.________. Les deux appels sont dès lors partiellement admis et le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

L'indemnité allouée au défenseur d'office de la prévenue est fixée sur la base des opérations alléguées, soit une durée d'activité de 11 heures et demie d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus un forfait de vacation à 120 fr. et 47 francs d’autres débours, TVA, par 178 fr. 95, en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 2'415 fr. 95.

Vu l'issue de la cause, deux tiers des frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 2'415 fr. 95 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, mise à sa charge, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34 et 146 al. 1 CP, statuant en application des articles 40, 43, 46 al. 5, 47, 69 et 146 al. 2 CP ; 87 al. 5 LAVS, 70 LAI et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de V.________ et l’appel joint du Ministère public sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. supprimé;

II. constate que V.________ s'est rendue coupable d'escroquerie par métier;

III. condamne V.________ à douze mois de peine privative de liberté;

IV. suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur six mois;

V. fixe à V.________ un délai d'épreuve de cinq ans;

VI. constate que le sursis de deux ans assortissant la condamnation à soixante jours-amende à 10 fr. le jour-amende, prononcée le 24 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre V.________, ne peut plus être révoqué;

VII. dit que V.________ est la débitrice de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud de la somme de 10'707 francs;

VIII. renvoie l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud devant le juge des assurances pour le surplus de ses prétentions contre V.________;

IX. ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n° 14959/15 (P. 6) :

  • deux CD vidéos de surveillance effectuée par le détective privé de l'Office de l'assurance invalidité;

X. fixe l'indemnité du défenseur d'office de V.________, l'avocat Charles Munoz, à 5'825 francs, TVA et débours compris, pour la période du 6 janvier 2016 au 1er mars 2017;

XI. met les frais par 10'925 francs à la charge de V.________, montant qui comprend l'indemnité de 5'825 francs allouée à l'avocat Charles Munoz;

XII. dit que le remboursement à l'Etat, par V., de la somme de 5'825 francs versée à titre d'indemnité à l'avocat Charles Munoz sera exigible pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée.»

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'415 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.

IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 3'617 fr. 30, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Les deux tiers de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Charles Munoz au chiffre III ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par V.________ dès que sa situation financière le permet.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles Munoz, avocat (pour V.________),

Office de l’assurance-invalidité,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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