Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 30
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

16

PE12.009881-NKS/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 janvier 2017


Composition : Mme ROULEAU, présidente

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenue, représentée par Me Robert Lei Ravello, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

U.________, partie plaignante, représenté par Me Alex Wagner, conseil de choix à Lausanne, intimé,

Service de prévoyance et d'aide sociales, partie plaignante, représenté par M. [...], intimé,

P.________, partie lésée, représenté par Me Olivier Couchepin, défenseur de choix, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a déclaré X.________ coupable d’abus de confiance, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et menaces (II), a condamné X.________ à 270 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (III), a mis les frais, par 8'738 fr. 65, à la charge d'X.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier du CD-ROM comprenant l’extraction des données de l’iPhone de R.________ enregistré sous fiche de pièce à conviction (P. 25) (V), a rejeté la demande d’indemnité pour tort moral de U.________ (VI), a dit qu'X.________ est la débitrice de U.________ de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité due pour les dépenses obligatoires occasionnées par le procès (VII), a renvoyé P.________ à agir devant le Juge civil s’agissant de la somme de 8'715 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2012, réclamée à titre de conclusions civiles (VIII), et a dit qu'X.________ est la débitrice de P.________ de la somme de 7’597 fr. 90 à titre d’indemnité due pour les dépenses obligatoires occasionnées par le procès (IX).

B. Par annonce du 5 septembre 2016, puis par déclaration motivée du 11 octobre 2016, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle soit libérée des chefs d'accusation d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux dans les titres, de menaces et d'abus de confiance et à ce qu'une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense.

Le 14 octobre 2016, le Ministère public de l'Est vaudois a indiqué qu'il s'en référait à justice.

Le 31 octobre 2016, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) a conclu au rejet de l'appel.

Au cours de l'audience d'appel du 18 janvier 2017, P.________ a notamment conclu au rejet de l'appel et à ce qu'X.________ lui verse les montants de 7'597 fr. 90 à titre d'indemnité pour les dépenses nécessaires en première instance et de 1'886 fr. 75 en appel, tous les frais de première et seconde instances étant mis à la charge de celle-ci.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est née le [...] 1979 en [...]. Elle est arrivée en Suisse avec sa famille à l’âge de cinq ans. Après sa scolarité obligatoire, elle a suivi une formation de styliste. Elle a une fille âgée de onze ans et vit actuellement à [...]. Elle occupe un logement mis à sa disposition par un ami et n’a d’autres revenus que la pension alimentaire mensuelle de 1'600 fr. versée par le père de sa fille. Elle a des dettes à hauteur de 85'000 francs. Elle a le projet de créer des bijoux.

Son casier judiciaire mentionne une condamnation, le 22 mai 2007, par le Tribunal de police de Lausanne, à 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie, faux dans les titres et délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI).

Du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2012, à Montreux, la prévenue a perçu l’aide sociale. Elle avait deux comptes bancaires au Credit Suisse et deux autres à l’UBS, qu’elle n’a pas déclarés aux services sociaux. Sur ces comptes, elle a eu des rentrées d’argent pour un total de 76'427 fr. 80, qu’elle n’a pas davantage signalées aux services sociaux. Pourtant, en remplissant la demande d’octroi d’aide sociale, le 19 décembre 2008, elle avait été rendue attentive au fait qu’elle s’engageait à informer l’autorité de tout élément concernant sa situation financière. Par la suite, elle a rempli chaque mois un formulaire au sujet de ses revenus, dans lesquels elle a attesté faussement qu’elle n’avait aucun revenu. Selon le SPAS, c’est un montant de 69'421 fr. 60 qui a été perçu indument.

La prévenue s’est associée avec P.________, partageant avec lui un local à Montreux. Elle a demandé une offre à B.SA pour la confection d’autocollants pour leur vitrine. Alors que le devis du 22 février 2012 s’élevait à 1'120 fr., le 1er mars 2012, la prévenue l’a falsifié en le portant à 3'150 fr., puis l’a transmis à son associé, pour qu’il en assume une partie. Parallèlement elle a demandé à l’auteur de l’offre de la tenir secrète. Surpris par le montant élevé, P. s’est renseigné auprès de l’auteur du devis et a ainsi pu découvrir la falsification.

Le 8 novembre 2012, à Montreux, la prévenue, accompagnée de deux acolytes non identifiés, a menacé de mort U.________ et R.. U. a déposé plainte le même jour.

La prévenue s’est aussi associée avec R., partageant avec elle un local à Montreux sous forme de sous-location. Les deux associées devaient constituer une garantie de loyer pour ce local. A cette fin, R. a remis un montant de 3'000 fr. à la prévenue, qui l’a cependant utilisé à d’autres fins, savoir effectuer des travaux et acheter du matériel nécessaire à la pose d’un mur de séparation.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelante conteste tout d’abord l’escroquerie à l’aide sociale. Elle estime que le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments pour s’assurer de la vigilance des services sociaux et donc de la réalité de l’astuce qui lui est reprochée. Invoquant implicitement l’absence d’intention, elle fait valoir qu’elle pensait ne pas avoir à déclarer des comptes faute de revenus réguliers entrants. Elle fait valoir que les seules entrées sur ces comptes étaient des aides ou avances de son beau-père, qui, selon elle, devaient rester sans influence sur l’aide sociale qu’elle percevait. D’un point de vue factuel elle conteste avoir perçu des revenus d'Atelier Relooking X.________, ce projet ayant immédiatement avorté. Le dommage serait moins élevé que ne l’a calculé le SPAS.

3.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d'aide sociale, l'astuce est admise lorsque le bénéficiaire ne déclare pas un gain ou un revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de vérifier l'obtention de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127 IV 163 consid. 2b ; TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 consid. 2.1).

L'infraction d'escroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Tel sera le cas lorsque l'auteur ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 8).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.2).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.3 En l'espèce, comme relevé par le représentant du SPAS au cours de son audition par le premier juge, s'il veut percevoir les prestations de l'aide sociale, le bénéficiaire doit remplir chaque mois un formulaire sur lequel il doit indiquer les revenus encaissés, notamment sous forme de salaires ou de dons. Ces questionnaires mensuels n'ont pas été produits en première instance, mais cette lacune a été comblée spontanément par la plaignante au cours de la procédure d'appel, puisque l'appelante a fait valoir que le dossier ne contenait pas toutes les demandes de renseignements sollicitées par les services sociaux.

C'est en vain que l'appelante conteste les faits qu'elle avait admis en première instance. Il ressort du rapport d'enquête que l'appelante a reçu, sur quatre comptes bancaires non déclarés, des sommes de la part de la société C.________Sàrl, de son beau-père et de tiers. Au cours de son audition par le Ministère public et de son interrogatoire par le premier juge, elle a admis qu'elle n'avait pas annoncé les revenus de la société C.________Sàrl. Au cours de l'audience d'appel du 18 janvier 2017, elle a admis qu'elle avait reçu des dons de la part de son beau-père. Quant aux montants versés par des tiers inconnus, l'appelante n'a fourni aucune explication : on peut légitimement en déduire qu'il s'agit de revenus provenant de son activité indépendante.

C'est en vain que l'appelante tente de soutenir que les versements opérés par son beau-père ne devraient pas être pris en considération. En effet, en remplissant et en signant le formulaire de la demande de revenu d'insertion, l'appelante savait que l'aide sociale était subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres. Du surcroît, dans le questionnaire que l'appelante devait remplir chaque mois pour percevoir les prestations (P. 142), il est clairement indiqué qu'elle devait mentionner les dons reçus sous la rubrique « Autre(s) revenu(s) ». L'appelante aurait donc dû annoncer les sommes qu'elle recevait de son beau-père, ce d'autant qu'il s'agissait de montants élevés et que les services sociaux les auraient forcément pris en compte.

Par ailleurs, il ressort de la décision de restitution du 16 mai 2013, que l'appelante admet n'avoir pas contestée, que les revenus celés auraient couvert les besoins de base de l'appelante, de sorte que celle-ci n'aurait même pas eu besoin de faire appel au revenu d'insertion. Par conséquent, on peut en déduire que l’intégralité des montants perçus du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2012 l’a été indument et que le dommage causé à l'Etat correspond à la somme de 69'421 fr. 60 indiquée dans la décision de restitution.

S'agissant du manque de vigilance invoqué par l'appelante, on ne voit pas comment les services sociaux auraient pu découvrir les revenus non annoncés, puisque ceux-ci étaient versés sur des comptes bancaires qui n'ont eux-mêmes pas été déclarés. De toute manière, vu le nombre élevé de dossiers que les services sociaux ont à traiter, on ne saurait exiger d'eux qu’ils interpellent toutes les banques sur l’existence de comptes pour chaque demande d'assistance. Dans le cas particulier, le Centre social intercommunal avait d'autant moins de raison de soupçonner l’existence d’autres comptes que l'appelante en avait tout de même annoncé deux (cf. rapport final d'enquête, p. 2).

Enfin, au cours de son audition du 8 mai 2014 par le Ministère public, l'appelante a admis qu'elle avait fraudé l'aide sociale pour ses besoins personnels, ajoutant même cyniquement que beaucoup de gens, moins dans le besoin qu'elle, abusaient également de l'aide sociale. L'appelante était donc parfaitement consciente du dommage qu'elle causait à l'Etat.

Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l'appelante a trompé les services sociaux de manière astucieuse et intentionnelle dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. La condamnation pour escroquerie doit par conséquent être confirmée.

4.1 L’appelante conteste la tentative d’escroquerie au détriment de P.________ et le faux dans les titres. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur du devis falsifié du 22 février 2012 et qu'un tiers l'a envoyé à son insu à son associé par l'entremise de son ordinateur et de son adresse e-mail. Elle fait valoir qu'P.________ s'est empressé de contacter T2.________ parce qu'il aurait remarqué que la typographie du prix indiqué sur le devis était particulière. L'appelante paraît implicitement soutenir que la modification du devis était trop grossière pour tromper son associé. En outre, elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une facture, mais d'un devis qui devait encore être validé, de sorte que ce document ne saurait être qualifié de titre au sens de l'art. 251 CP.

4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

4.2.2 Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.1).

4.2.3 Selon l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel) (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2.1).

La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.

Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 ; TF 6B_1229/2014 du 7 avril 2016 consid. 2.2).

En matière de faux matériel, la conception restrictive du titre de la jurisprudence développée en matière de faux intellectuel (soit l’exigence d’une force probante accrue) ne s'applique pas (ATF 132 IV 57 consid. 5.2).

4.3 4.3.1 En l’espèce, on peut d’emblée écarter l’hypothèse, que rien ne vient soutenir, de l’intervention d’un tiers extérieur à cette affaire. On ne voit pas qui aurait eu intérêt à faire cela.

La prévenue est en litige avec le plaignant ; sa version est que c’est ce dernier qui, abusant de l’ordinateur resté allumé de la prévenue, aurait établi le faux puis l’aurait envoyé à lui-même.

Cette thèse paraît peu vraisemblable. Tout d’abord, le mail d’envoi du devis (P. 14) existe bel et bien et est daté du 1er mars 2012, avant que le litige entre les parties ne se cristallise. L’argument de la prévenue selon lequel elle n’avait demandé une offre que pour elle-même ne tient donc pas. De plus, comme l’a relevé le premier juge, T2.________, auteur de l’offre, confirme (dossier A, PV aud. 6) que la prévenue lui a demandé un devis pour l’ensemble de la vitrine qu’elle partageait avec le plaignant. La prévenue elle-même l’a admis en première instance (jgt, p. 11).

La demande faite au plaignant d’assumer une partie du prix des autocollants de vitrines, qui ont été commandés à la suite de l’offre, résulte d’un message envoyé sur le compte Facebook du plaignant, le 24 février 2012 (dossier A, P. 14, dernière page). Lors de l’audition de confrontation (dossier A, PV aud. 5), le plaignant évoque la date du 14 juin 2012, mais il s’agit de la date à laquelle il a transmis par mail la capture écran de son compte Facebook à un tiers. L’argument de la plaignante, qui conteste en être l’auteur, selon lequel elle n’aurait jamais commencé son message par « coucou » eu égard au litige divisant les parties ne vaut donc plus. Un autre message figurant sur cette page et la P. 23, soit un échange de sms entre la prévenue et R.________, permettent de constater que « coucou » fait bien partie du langage usuel de la prévenue. On ne voit pas pourquoi, avant la naissance du litige, quelqu’un, plaignant ou autre, aurait envoyé ce courriel en se faisant passer pour la prévenue.

Ainsi, le fait qu’il s’agit d’une offre et non d’une facture, ce que n’a pas ignoré le premier juge, n’est pas déterminant. C’est d’ailleurs bien la prévenue elle-même qui a commencé par présenter ce document comme une facture, dans le mail du 1er mars 2012.

Ensuite, T2.________ explique que la prévenue lui a demandé de garder le secret sur ce devis, que, quelques jours plus tard, le plaignant est venu lui demander quel était le montant de ce devis, qu’elle lui a répondu en restant « assez vague », qu’il lui a montré l’offre de 3'150 fr., et a été surpris et fâché quand il a appris que cela ne correspondait pas à l’offre qu’elle avait établie. Enfin, une semaine après, la prévenue lui avait reproché d’avoir révélé le montant de l’offre au plaignant.

Enfin, il résulte de l’entier du dossier que la prévenue est une menteuse pleine d’imagination, pour ne pas dire une manipulatrice, qui ne dispose d’aucune crédibilité personnelle. On notera par exemple que, interpellée pour une simple contravention à la LStup, elle s’est inventée une biographie et a fourni des explications à géométrie variable (dossier A, P. 37).

Au vu de ces éléments c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que la prévenue était bien l’auteur de la fausse offre et l’avait transmise au plaignant, son associé, pour qu’il en assume financièrement une partie.

4.3.2 La prévenue a présenté au plaignant un document, émanant d’un tiers, qu’elle avait falsifié. Elle a demandé à l’auteur du devis de ne pas en parler. Le plaignant était son associé et n’avait pas encore de raison de se méfier d’elle. Ces circonstances sont suffisantes pour qu’on admette que la tromperie était astucieuse. La falsification n’était pas évidente et si le plaignant n’a pas été trompé, ce n’est pas en raison de la grossièreté du document mais parce que le montant élevé l’a étonné (ce qui ne va pas de soi pour tout le monde : il faut connaître le prix des choses, et tout le monde ne connaît pas celui d’autocollants de vitrine), et qu’il a pris la peine de se renseigner et de montrer à T2.________ le devis qu’il avait reçu. On peut remarquer que lorsqu’il lui a seulement posé la question du montant de l’offre, celle-ci déclare être restée vague, à la demande de la prévenue. Ce n’est que lorsqu’elle a vu l’offre falsifiée qu’elle s’est décidée à parler. Sans cela l’escroquerie aurait pu réussir.

4.3.3 Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le devis du 22 février 2012 constituait un titre. En effet, le devis falsifié est un faux matériel qui n'exige pas une force probante accrue et on ne se trouve pas dans l’hypothèse où l’auteur d’un document falsifié s’en prévaut, mais dans celle où un tiers, destinataire du document, le montre à un partenaire en affaires comme justificatif pour faire accepter une dépense qui devra être partagée. Il est vrai que le document falsifié est une offre et non une facture, comme le relève l'appelante. Toutefois, c'est l'appelante qui, la première, a présenté l'offre à son associé comme une facture. On comprend aussi du courriel du 24 février 2012 que les autocollants de vitrine ont été commandés, et donc que la dépense a été effectuée. Dans une telle configuration, on peut admettre que ce document était destiné et propre à établir le coût de la commande qui sera ensuite simplement confirmé par l'établissement d'une facture pour le même montant.

5.1 L’appelante conteste l'infraction de menaces à l'encontre de U.________. Elle soutient que celui-ci n'a fait aucune mention de quelque menace que ce soit, ni dans sa plainte du 8 novembre 2012, ni lors de son audition par le Ministère public du 15 janvier 2014, et que ce n'est qu'au cours des débats de première instance qu'il a prétendu en avoir été victime, de sorte que le délai de trois mois pour de déposer plainte serait écoulé. Elle considère pour le surplus qu'il n'existe aucune preuve de la commission de cette infraction.

5.2 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP).

Sur le plan objectif, l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave.

5.3 En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de la police du 8 novembre 2012 que U.________ a déposé plainte pour voies de fait et menaces. Le procès-verbal est certes laconique, mais il évoque tout de même le fait que le ton a commencé à monter, que l'appelante et ses deux comparses ont entouré le plaignant et que la discussion a fait peur au plaignant. Constatant que la plainte ne détaillait pas l'infraction de menaces, l'auteur du rapport de police a téléphoné au plaignant, qui lui a déclaré que l'appelante avait menacé de le frapper avec ses complices (dossier B, rapport d'investigation, P. 9). C'est au cours de l'audition de confrontation du 15 janvier 2014 que le plaignant a déclaré que l'appelante l'avait menacé de mort (dossier B, PV aud. 5, ligne 58). La mention que la discussion a fait peur au plaignant suffit pour retenir qu'une plainte pour menaces, infraction d'ailleurs mentionnée, a été déposée. Il n’est donc pas déterminant que la plainte ne détaille pas davantage l'infraction reprochée.

Du point de vue de la réalité des faits dénoncés, le Tribunal de police a été convaincu par le témoignage d'T1.________, qui a assisté à une partie des faits (dossier B, PV aud. 3). Celle-ci évoque effectivement une dispute entre une femme, accompagnée de deux hommes, d’un côté, et le plaignant, de l’autre côté ; la femme criait ; le plaignant a fui, pourchassé par les deux hommes ; il a été rattrapé et il y a eu une conversation « menaçante » ; le témoin a tenté d’intervenir mais la femme lui a dit de se mêler de ses affaires ; celle-ci a continué à crier sur le plaignant, le ton est encore monté ; le témoin est retourné dans sa boutique et a entendu le bruit d’une gifle. Bien qu’elle connaisse le plaignant et sa famille, rien ne permet de penser que ce témoin ne dit pas la vérité sur le déroulement de la scène. D’ailleurs le plaignant a effectivement été frappé, comme en atteste un certificat médical. Enfin, si le témoin n’a pas reconnu la prévenue, celle-ci ne nie pas sa présence lors de cet épisode qu’elle raconte à sa façon (dossier B, PV non numéroté du 23 avril 2013 figurant entre les nos 3 et 4). Ces éléments sont suffisamment probants pour que les menaces puissent être retenues.

6.1 L’appelante conteste l’abus de confiance qui lui est reproché au détriment de R.________. Elle fait valoir que la garantie de loyer a été attribuée au bailleur en compensation de loyers non payés, de sorte qu'elle ne s'est pas enrichie puisqu'elle n'a pas pu récupérer cette somme. Elle ajoute qu'elle n'a jamais contesté qu'elle devait restituer 3'000 fr. à sa sous-locataire.

6.2 Aux termes de l'art. 138 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

6.3 En l’espèce, il faut d’abord remarquer que l’acte d’accusation est mal rédigé puisqu’il reproche à la prévenue (c’est le chiffre 4) les faits suivants : « alors qu'X.________ se savait dans l’obligation de rendre à R.________ la somme de 3'000 fr. versée à titre de garantie de loyer pour le commerce qu’elles exploitaient en commun et malgré son engagement le 1er novembre 2013 devant le procureur à payer ladite somme, la prévenue ne s’est pas exécutée ». Il fait suite en cela à la plainte (dossier B, PV aud. 1) et au rapport de police (dossier B, P. 9), qui ciblent mal l’infraction. Le Tribunal a certes retenu ces faits mais aussi que l’instruction a permis d’établir que l’argent qui a été remis par R.________ à la prévenue à titre de participation à une garantie de loyer à constituer « n’a pas été utilisé pour compléter la garantie mais bien plutôt pour effectuer des travaux et acheter du matériel nécessaire à la pose d’un mur (…) » et que la prévenue a ainsi « détourné de leur destination les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées » (jgt, pp. 27-28), sans que la prévenue, dans son appel, se plaigne d’une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) de sorte que l'on peut retenir ces faits.

Par ses arguments d’appel, la prévenue semble implicitement contester avoir affecté les 3'000 fr. demandés à la lésée et reçus d’elle à titre de participation à la garantie locative à autre chose qu’à cette garantie. Pourtant, ce fait ressort sans ambiguïté des déclarations de la prévenue aux débats de première instance (jgt, p. 18). Le fait que les 3'000 fr. ont été reçus à titre de garantie de loyer à constituer résulte quant à lui de la P. 7, dossier B.

La condamnation pour abus de confiance est ainsi bien fondée.

Ayant conclu à la libération de tous les chefs d'accusation, l’appelante n'émet aucune critique sur la peine infligée.

A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation du premier juge au sujet des circonstances à charge et à décharge (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 28), de sorte que la peine prononcée doit être confirmée. Cette peine de 270 jours-amende apparaît d'autant moins excessive que l'appelante a déjà été condamnée en 2007 à 120 jours-amende pour escroquerie, faux dans les titres et délit contre la LACI. La quotité du jour-amende, arrêtée à 20 fr., doit également être confirmée, vu que l'appelante plaide assistée d'un conseil de choix, malgré une situation financière qui paraît serrée. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans apparaît également adéquat.

L'appelante conteste enfin les chiffres VII et IX du jugement attaqué, allouant des dépens à U.________ et à P.________.

Le montant de 3'000 fr. alloué à U.________ ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

Concernant l'indemnité de 7'597 fr. 90 allouée à P., on constate que celui-ci a déposé plainte directement auprès du Ministère public sans l'assistance d'un avocat (dossier A, P. 4) et qu'il a ensuite rapidement retiré sa plainte, tout en demeurant partie civile (dossier A, PV aud. 5, lignes 34-36). Il n'a été victime que d'une tentative d'escroquerie et les conclusions civiles prises ne sont liées à cette infraction. Au cours de l'audience du 1er septembre 2016, P. a réclamé les frais de mesures provisionnelles, de conflit de bail et de la liquidation de la société simple (jgt, p. 8), alors qu'il a renoncé à ses dépens dans la procédure en droit du bail. Le premier juge n'a pas fait droit à ces conclusions civiles. En outre, le décompte produit à l'audience du 1er septembre 2016 fait état de multiples opérations effectuées du 11 décembre 2012 au 31 août 2016, mais n'indique pas précisément pour quel litige chaque libellé a été comptabilisé. En l'état, il apparaît que Me Couchepin n'est intervenu dans l'affaire pénale qu'à l’audience de conciliation du 13 septembre 2012 (dossier A, PV aud. 5), au cours de laquelle P.________ a retiré sa plainte pour les infractions. Les interventions ultérieures ne se justifient pas faute de préjudice. Par conséquent, il sera retenu un montant de 500 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées pour la procédure de première instance.

En définitive, l’appel d'X.________ doit être très partiellement admis et le chiffre IX du jugement entrepris modifié en ce sens qu'elle est la débitrice de P.________ de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par le procès de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus.

Dès lors que l'appelante succombe presque entièrement, les frais de la procédure d’appel, constitués de l'émolument d’arrêt, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelante une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Le lésé P.________ n'a pas non plus droit à des dépens, succombant sur la seule question qui le concernait.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 ch. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1, 146 al. 1, 180 al. 1 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié au chiffre IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

« I. Libère X.________ du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. Déclare X.________ coupable d’abus de confiance, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et menaces ; III. Condamne X.________ à 270 (deux cent septante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV. Met les frais, par 8'738 fr. 65 (8'938 fr. 65 - 200 fr.), à la charge d'X.________ ; V. Ordonne le maintien au dossier du CD-ROM comprenant l’extraction des données de l’iPhone de R.________ enregistré sous fiche de pièce à conviction (P. 25) ; VI. Rejette la demande d’indemnité pour tort moral de U.________ ; VII. Dit qu'X.________ est la débitrice de U.________ de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité due pour les dépenses obligatoires occasionnées par le procès ; VIII. Renvoie P.________ à agir devant le Juge civil s’agissant de la somme de 8'715 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2012, réclamée à titre de conclusions civiles ; IX. Dit qu'X.________ est la débitrice de P.________ de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité due pour les dépenses obligatoires occasionnées par le procès. »

III. Les frais d'appel, par 2'380 fr., sont mis à la charge d'X.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Lei Ravello, avocat (pour X.________),

Me Alex Wagner, avocat (pour U.________),

Service de prévoyance et d'aide sociales, M. [...],

Me Olivier Couchepin, avocat (pour P.________),

Service de la population, Division Etrangers,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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