Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 21
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

51

PE08.024669-NPE/EMM/STO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 26 janvier 2017


Composition : M. Winzap, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Graa


Parties à la présente cause :

C.________, prévenue, représentée par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

L.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

F.________, partie plaignante, représentée par Me Marc-Etienne Favre, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.________ du chef d'accusation d'abus de confiance (I), a constaté qu’elle s'est rendue coupable d'usure (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois et suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 ans (III), a libéré L.________ du chef d'accusation de recel (IV), a constaté qu’il s'est rendu coupable d'usure (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 80 fr. le jour et suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 ans (VI), a dit qu’C.________ et L.________ doivent verser solidairement à F.________ la somme de 11'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VII), a statué sur les séquestres (VIII), a alloué à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office d’C., une indemnité de 12'270 fr., débours et TVA compris (IX), a mis les frais de la cause par 28'037 fr. 15 à la charge d’C., y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, et par 5'255 fr. 70 à la charge de L.________ (X) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée sous chiffre IX ne pourra être exigé d’C.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore (XI).

B. 1. En temps utile, L.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’usure et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, fixée à dire de justice, lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris.

En temps utile également, C.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’accusation d’usure et que les chiffres II, III, VIII, X et XI du dispositif sont modifiés en conséquence.

Lors de l'audience d'appel du 20 avril 2015, F.________ a conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué.

Par jugement du 20 avril 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels d'C.________ et L.________ (I), a confirmé le jugement du 18 novembre 2014 (II), a alloué à Me Tiphanie Chappuis une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus (III), a alloué à Me Marc-Etienne Favre une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'374 fr., TVA et débours inclus (IV), a mis les frais d'appel, par 3'230 fr., à la charge d'C.________ pour la moitié des frais communs, plus l'indemnité due à son défenseur d'office fixée sous chiffre III ainsi que la moitié de l'indemnité allouée au conseil d'office de F.________ sous chiffre IV, soit par 5'929 fr. 60, et à la charge de L.________ pour la moitié des frais communs, plus la moitié de l'indemnité allouée au conseil d'office de F.________ sous chiffre IV, soit par 3'802 fr. (V) et a dit qu'C.________ ne serait tenue de rembourser à l'Etat le montant en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ainsi que la moitié de l'indemnité allouée au conseil d'office de F.________ sous chiffre IV que lorsque sa situation financière le permettrait (VI).

Par acte du 11 septembre 2015, C.________ a interjeté recours en matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de l'accusation d'usure et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision.

Par acte du 14 septembre 2015, L.________ a également interjeté recours en matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tous les chefs d'accusation et qu'il est mis au bénéfice d'une indemnité, fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP, d'un montant de 83'013 fr. 60 ou fixée à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité, fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP, d'un montant de 83'013 fr. 60 ou fixée à dire de justice.

Par arrêt du 29 septembre 2016 (TF 6B_895/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a joint les causes de L.________ et C.________, a annulé le jugement du 20 avril 2015 et acquitté les deux prénommés de l'infraction d'usure. Il a en outre renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour statuer à nouveau sur les frais et indemnités des procédures de première instance et d'appel.

Par avis du 31 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que la Cour statuerait en procédure écrite et leur a fixé un délai pour faire valoir leurs éventuelles observations ou réquisitions.

Le 14 novembre 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations ou observations.

Par acte du 15 novembre 2016, L.________ a requis l'allocation d'une indemnité de 60'060 fr. 12 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et deuxième instances. Il a en outre requis le remboursement des dépens payés à F.________ pour la première et la deuxième instance, soit un montant de 13'687 francs.

Le 15 novembre 2016 également, F.________ a conclu à ce que l'intégralité des frais et dépens de première et deuxième instances soit mise à la charge d'C.________ et de L.________ et à ce qu'elle soit elle-même libérée de toute prise en charge des frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

Le 4 janvier 2017, C.________ a conclu à ce que l'indemnité due à son défenseur d'office ensuite des procédures de première et deuxième instances soit laissée à la charge de l'Etat. Elle a par ailleurs requis que les frais de la cause ne soient pas mis à sa charge et qu'aucune indemnité ne soit octroyée à F.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première et deuxième instances. Me Tiphanie Chappuis a enfin produit la liste des opérations accomplies dans le cadre de son mandat de défenseur d'office entre le 1er novembre 2016 et le 4 janvier 2017 (P. 200/1).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Dès 1996, progressivement, une relation d'amitié s'est développée entre C.________ et F.. Celle-ci ayant perdu sa mère en 2003, C. l'a aidée à vendre la propriété familiale. F.________ possédait désormais un capital d'environ un million de francs.

Dès août 2003, avec son époux, C.________ a pris à bail et habité une maison, le [...] à [...]. Elle a encouragé F.________ à acheter cet immeuble. Le 9 juin 2004, F.________ en est effectivement devenue propriétaire au prix de 230'000 francs. Elle a ensuite financé des travaux de rénovation de la maison à raison d'environ 300'000 francs. C.________ et son époux lui ont versé un loyer de 1'000 fr. par mois de janvier 2006 à novembre 2007 ; avant et après ces dates, ils n'ont versé aucun loyer en raison des travaux en cours.

F.________ désirait qu'C.________ pût continuer d'habiter la maison après son décès. A cette fin, elle a rédigé, le 20 mai 2007, un testament olographe par lequel elle léguait l'immeuble à C.. Celle-ci fit remarquer à F. qu'elle avait des héritiers légaux et qu'il fallait s'attendre à une contestation du legs. De plus, la légataire ne serait pas en mesure d'acquitter l'impôt successoral et elle serait donc contrainte de vendre le bien. Elle a ainsi convaincu F.________ d'adopter une autre solution.

L.________ est le fils d'C.. Par acte authentique du 21 février 2008, F. a vendu au prénommé ainsi qu'à son épouse en copropriété, chacun pour une demie, l'immeuble en question, au prix de 200'000 francs. L'acte prévoyait que l'acquéreur accorderait un bail à loyer à C.________ et à son époux ainsi qu'à la venderesse, jusqu'à leur décès, et que le loyer s'élèverait à 1'000 fr. par mois.

L.________ a contracté un emprunt bancaire pour payer le prix de 200'000 francs. Le produit net de la vente, soit 189'500 fr., a été versé sur un compte bancaire ouvert au nom de F.. Selon son accord avec C., ce capital devait être affecté à d'autres travaux sur l'immeuble. Du 26 février au 7 novembre 2008, habilitée par une procuration, C.________ a effectivement prélevé 177'322 fr. sur le compte en question pour l'exécution de travaux.

La vente de l'immeuble à L., avec les stipulations prévues en faveur des trois habitants de la maison, était censée réaliser l'objectif que F. voulait d'abord atteindre au moyen d'un testament. Le loyer mensuel de 1'000 fr. devait permettre à L.________ d'acquitter l'amortissement et les intérêts de l'emprunt bancaire, ainsi que les autres frais incombant au propriétaire ; celui-ci considérait l'opération comme neutre pour lui.

F.________ a habité la maison dès mai 2008, avec C.________ et son époux. Il était convenu qu'elle y serait logée, nourrie et blanchie à leurs frais, et qu'elle ne garderait à sa charge que ses assurances, ses dépenses personnelles et la nourriture de ses chiens. Sa relation avec C.________ s'est ensuite dégradée. Le 7 novembre 2008, elle a déposé plainte pénale et réclamé son interdiction volontaire.

Dans le cadre de l'enquête pénale, un rapport d'expertise psychiatrique daté du 16 mars 2011 a mis en évidence que F.________ souffrait notamment, depuis 1994 sinon depuis plus longtemps, d'un trouble mixte de la personnalité à traits anxieux et dépendants, et d'un trouble dépressif récurrent. Très peu autonome, elle s'est constamment appuyée sur autrui pour toute décision. Elle a ainsi dépendu, successivement, de son mari, de sa mère, d'C., puis de sa tutrice. C. lui a fourni l'« étayage relationnel » dont elle avait besoin. Se sachant incapable de s'assumer seule, F.________ a vécu dans l'angoisse constante de l'abandon. Son intelligence était normale ; ses facultés cognitives étaient conservées et elle comprenait les actes juridiques et autres démarches auxquels elle prenait part. En revanche, ses capacités volitives étaient gravement altérées. Redoutant un abandon ou craignant la colère d'C., elle n'était pas capable de résister à ses incitations, même si elle percevait son propre désaccord. En définitive, selon le rapport, F. présentait une importante altération de ses capacités à se déterminer d'après une capacité de jugement qui était globalement préservée.

Selon un rapport d'expertise immobilière daté du 10 février 2012, la valeur vénale de l'immeuble acheté par L.________ était estimée à 650'000 francs.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2 La Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

En l'espèce, le Tribunal fédéral a acquitté C.________ et L.________ du chef d'accusation d'usure et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour statuer à nouveau sur les frais et indemnités des procédures de première et deuxième instances.

Les appelants ont conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

L.________ a en outre requis l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et deuxième instances.

Enfin, C.________ a conclu à ce que l'indemnité due à son défenseur d'office ensuite des procédures de première et deuxième instances soit laissée à la charge de l'Etat.

2.1 L’art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligation du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015).

En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015).

Selon la jurisprudence fédérale (TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1), un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 135 IV 43 consid. 2 non publié ; TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 ; TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 consid. 3.3.3).

2.2 2.2.1 En l'espèce, C.________ et L.________ ont, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la présente procédure pénale, en violant la norme de comportement non écrite interdisant de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction avait été ou pourrait être commise.

En effet, lorsqu'elle a appris l'existence du testament du 20 mars 2007 la désignant comme légataire de l'immeuble de [...],C.________ connaissait fort bien les affections psychiques dont souffrait F.. Ces problèmes lui étaient d'ailleurs apparus dès sa rencontre avec l'intéressée (PV aud. 1, R. 4). Lors de son audition par la police, le 10 novembre 2008, C. a ainsi déclaré à propos de F.________ : « Elle est paranoïaque et schizophrène ; ce n'est donc pas facile de la gérer et surtout de lui faire confiance. Elle est totalement dépendante des autres. Cela fait des années qu'elle a des problèmes de nourriture. Ses problèmes psychiques datent également de longtemps » (PV aud. 1, R. 8). Devant le Juge d'instruction, C.________ a en outre reconnu avoir, entre 2004 et 2005, constaté que F.________ n'était pas capable de s'occuper raisonnablement de ses biens : « J'ai constaté qu'elle avait fait des dépenses inconsidérées car elle avait 29 blousons en cuir de couleurs différentes » (PV aud. 6, ll. 58 s.). Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle a affirmé lors de l'audience de jugement du 18 novembre 2014 (jgt, p. 15), C.________ avait bien de l'influence sur F., ce qui a expressément été relevé par les experts psychiatres : « [F.] se montre incapable de décision, de se représenter ses besoins et de les affirmer, s'appuyant constamment sur autrui, comme son mari, puis sa mère, puis Madame C., puis Madame [...] pour toute décision la concernant » (P. 94, p. 11). Les experts ont en outre constaté que la plaignante vivait « dans l'angoisse constante d'être abandonnée se sachant incapable de vivre et de s'assumer seule » (idem, p. 12). C., qui avait déjà convaincu F.________ d'acquérir puis de rénover l'immeuble de [...] en 2004, avait bien conscience de pouvoir, eu égard à la faiblesse de la prénommée, la pousser à consentir à des opérations auxquelles elle ne se serait pas livrée de son propre chef.

L'idée de vendre l'immeuble de [...] à L.________ au lieu de laisser ce bien passer à un légataire par voie successorale est venue d'C.________ (cf. PV aud. 7, ll. 119 ss). Cette dernière, peu désireuse de laisser l'immeuble lui revenir éventuellement lors du décès de F.________ et de devoir, cas échéant, s'acquitter d'un impôt successoral, lui a en effet suggéré d'en transférer la propriété à son fils pour un prix de 200'000 francs. Il s'agissait alors également d'éviter le paiement d'un impôt sur les donations, ainsi que l'a déclaré la prévenue (jgt, p. 14). C.________ et L.________ ont ainsi imaginé et préparé une opération immobilière qui n'avantageait aucunement F., mais revenait au contraire à priver celle-ci d'un bien-fonds dans lequel elle avait investi des montants considérables entre 2004 et 2008, dans l'unique but de garantir à la prévenue de pouvoir demeurer dans son logement sans avoir à s'acquitter d'un impôt sur les donations ou successions. Afin de permettre la donation occulte de l'immeuble à L., les prévenus ont convenu de recourir à une vente immobilière simulée, après s'être assurés que le produit en serait, en réalité, intégralement affecté à la rénovation de l'immeuble et, par conséquent, à l'augmentation de sa valeur vénale. Ce dernier élément a ainsi été tenu secret au moment de l'instrumentation de l'acte de vente, le notaire ayant alors cru que le faible prix de vente, soit 200'000 fr., s'avérait justifié en raison du bail à « vie » prévu en faveur de F., C. et son mari (PV aud. 13, ll. 61 ss). A cet égard, on relèvera encore la précarité du bail à loyer prévu en faveur de F., celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'une annotation au Registre foncier. Si C. avait véritablement souhaité garantir à F.________ un droit d'habitation, ainsi que cela aurait été discuté par les parties (PV aud. 3, R. 3), elle aurait pu évoquer ce point devant le notaire, ce qui n'a aucunement été fait.

En définitive, C.________ s'est ainsi trouvée à l'origine d'une donation immobilière travestie en vente et dont elle et son fils tiraient seuls des avantages. Alors qu'elle connaissait la faiblesse de F.________ et la dépendance dans laquelle se trouvait celle-ci à son égard, elle n'a pas cherché à s'assurer de la capacité de l'intéressée à consentir librement à une opération aussi désavantageuse financièrement, mais s'est au contraire escrimée à présenter, devant le notaire, ce transfert immobilier comme servant les intérêts de la venderesse.

S'agissant de L., la Cour de céans retiendra que celui-ci devait nécessairement réaliser le caractère inhabituel de l'opération. Bien que l'intéressé ait candidement déclaré lors des débats de première instance qu'il n'avait pas imaginé que ce transfert pourrait un jour lui rapporter un bénéfice et qu'il s'agissait selon lui d'une « opération neutre » (jgt, p. 12), L. ne pouvait ignorer qu'il acquérait de la sorte, sans contreprestation, un bien-fonds dont la valeur, supérieure au prix de vente, devait augmenter à mesure que les rénovations financées par les 200'000 fr. payés seraient réalisées. Le prévenu n'ignorait par ailleurs pas, à l'époque de l'achat de l'immeuble, que sa mère s'occupait d'une manière ou d'une autre de F.________ (PV aud. 2, R. 4). Pourtant, loin de chercher à savoir pourquoi cette dernière acceptait, sans le connaître, de lui transférer la propriété d'un immeuble tout en promettant d'utiliser le prix de vente pour rénover celui-ci, L.________ a servi le projet de sa mère. On voit ainsi mal, s'il n'espérait pas en retirer un quelconque avantage, pourquoi L.________ aurait accepté de contracter un emprunt bancaire, de convaincre son épouse d'acquérir avec lui un immeuble dont l'usage serait réservé à des tiers, tout en percevant un loyer lui permettant simplement d'assurer le service de la dette hypothécaire.

Suite au transfert de la propriété de l'immeuble, C.________ a, du 26 février au 7 novembre 2008, puisé 177'322 fr. dans le compte en banque sur lequel avait été versé le prix de vente du bien-fonds. Ces prélèvements ne s'effectuaient pas à la demande de F., qui suivait de loin la conduite des travaux de rénovation et ne se préoccupait pas de l'état de ses finances (PV aud. 8, ll. 40 ss ; PV aud. 1, R. 5 et 6). C. savait d'ailleurs que F.________ était incapable de gérer elle-même ses biens et d'assurer un contrôle sur les travaux, raison pour laquelle elle avait pris en main les finances de l'intéressée. Au cours de l'instruction, C.________ a affirmé avoir utilisé l'intégralité des montants prélevés sur le compte de F.________ afin de payer les travaux de l'immeuble. Elle s'est cependant révélée incapable de justifier la totalité de ces dépenses (PV aud. 3, R. 10). Certains montants ont par ailleurs été prélevés afin d'être placés dans un safe ou conservés par la prévenue sans raison apparente (PV aud. 1, R. 11 et 12).

2.2.2 Il découle de ce qui précède qu'en convaincant F.________ de transférer la propriété de l'immeuble de [...] pour un prix nettement inférieur à sa valeur vénale, tout en connaissant l'état de faiblesse psychique de la plaignante ainsi que l'ascendant qu'exerçait sur elle C., les prévenus ont créé l'apparence qu'une infraction contre le patrimoine – soit l'usure – avait été ou pourrait être commise. Cette apparence était renforcée par le fait que l'opération en question constituait en réalité une donation occulte en faveur de L., dès lors que le prix de vente de 200'000 fr. devait être, d'entente entre les parties, intégralement affecté à la réfection de l'immeuble. De la sorte, F., dont les capacités volitives étaient gravement altérées et qui craignait en particulier l'abandon ou la colère d'C., a ainsi accepté de se dessaisir d'un bien-fonds qu'elle avait payé 230'000 fr. en 2004 et pour lequel elle avait par la suite déboursé quelque 300'000 fr. pour des travaux, sans en tirer aucun bénéfice. Les prévenus avaient bien conscience du caractère hautement désavantageux de l'opération pour F.________ et se sont abstenus de signaler au notaire que des travaux importants avaient été accomplis sur l'immeuble entre 2004 et 2008 ou que les 200'000 fr. payés à la venderesse seraient investis dans la rénovation du bâtiment. Ils auraient ainsi dû se rendre compte, au vu de l'état de santé de la plaignante et de la proximité existant entre celle-ci et C.________, que leur comportement, en particulier les dissimulations entourant le transfert de la propriété de l'immeuble de [...], risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale.

Par la suite, C.________ a derechef créé l'apparence qu'une infraction – soit l'abus de confiance – avait été commise au préjudice de F., soit en prélevant des sommes considérables sur le compte bancaire de cette dernière afin de payer, parfois de main à main et sans quittance, des entrepreneurs. A cet égard, on relèvera que la prévenue s'est révélée incapable de justifier immédiatement ni intégralement les retraits effectués. L'apparence qu'une infraction pouvait avoir été commise était en outre renforcée par le fait que l'essentiel des travaux accomplis sur l'immeuble ne concernaient pas l'unique chambre occupée par F. et que les rénovations augmentaient la valeur vénale d'un bien-fonds qui n'appartenait plus à la plaignante. Partant, C.________ aurait dû se rendre compte, eu égard à l'influence qu'elle exerçait sur F.________ et à l'usage qui était fait des fonds prélevés sur le compte bancaire de l'intéressée, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale.

Il convient de souligner que l'apparence que des infractions pouvaient avoir été commises par les prévenus s'est avérée si forte que, au terme d'une instruction de plusieurs années, le Ministère public a mis C.________ et L.________ en accusation et que ceux-ci ont dans un premier temps été condamnés par le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel pénale.

L'ouverture d'une instruction pénale ainsi que les opérations diligentées dans le cadre de l'enquête se justifiaient donc dans la mesure où il s'est avéré nécessaire, afin de constater qu'aucune infraction n'avait été commise au détriment de F., de déterminer, d'une part, quelle opération avait été réellement accomplie lors de la « vente » de l'immeuble et s'il existait une contrepartie au transfert de la propriété, ainsi que, d'autre part, si la plaignante était capable de discernement à l'époque des faits. Enfin, il était nécessaire de définir quelle avait été la destination des fonds prélevés par C. sur le compte bancaire de F.________ et si certains montants avaient pu être accaparés par la prévenue.

2.2.3 En conséquence, les frais de première instance, par 33'292 fr. 85, doivent être mis à la charge des prévenus. C.________ doit en outre supporter l'indemnité allouée à son défenseur d'office et arrêtée à 12'270 francs. A l'instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans retiendra que les frais communs devront être supportés par C.________ à hauteur de 75%, celle-ci se trouvant à l'origine de l'opération immobilière ainsi que des prélèvements bancaires ayant provoqué l'ouverture de l'instruction pénale, et par L.________ à hauteur de 25%.

Les frais mis à la charge d'C.________ se montent ainsi à 28'037 fr. 15 et ceux mis à la charge de L.________ à 5'255 fr. 70. C.________ ne devra rembourser l'indemnité due à son défenseur d'office que pour autant que sa situation financière le permette.

Les prévenus étant astreints au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, ceux-ci supporteront la juste indemnité accordée à F.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, fixée à 11'500 fr. pour toute chose (art. 433 al. 1 let. b CPP).

En définitive, les appels d'C.________ et de L.________ doivent être partiellement admis et le jugement du Tribunal correctionnel du 18 novembre 2014 modifié en ce sens que les prévenus sont acquittés de l'infraction d'usure.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel communs antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis pour un sixième, soit par 538 fr. 30, à la charge d’C.________ et pour un sixième, soit par 538 fr. 30, à la charge de L.________, qui succombent partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

C.________ devra en outre s’acquitter d'un tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d'appel, par 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

L., qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il produit une note d'honoraires faisant état de 24 heures et 45 minutes de travail d'avocat pour la procédure d'appel (P. 199/2). Ce temps paraît en l'occurrence excessif, au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance, la procédure d'appel n'ayant par ailleurs apporté aucun élément factuel nouveau. Il convient ainsi de retenir une activité d'avocat de 10 heures (soit une 1 heure de conférence avec le client, 5 heures pour la rédaction d'un mémoire d'appel, 2 heures 30 pour la préparation de l'audience et 1 heure 30 pour l'audience d'appel). Au vu de la difficulté de la cause et de la nature des opérations effectuées, un tarif horaire de 300 fr. sera appliqué à cette activité (art. 26a al. 3 TFIP). En définitive, il sera tenu compte d'un montant de 3'000 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 240 fr., soit 3'240 fr. au total. L. se verra ainsi octroyer un montant correspondant aux deux tiers de ce montant, soit 2'160 fr., à la charge de l'Etat. En vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé à due concurrence avec les frais de la procédure d'appel mis à sa charge.

Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'accorder à F.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP), étant précisé que l'intimée à l'appel bénéficiait d'un conseil de choix et non d'office, contrairement à ce que mentionne le chiffre III du dispositif du jugement sur appel du 20 avril 2015.

Les frais d’appel communs postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

C.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le tiers de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel d'C.________ est partiellement admis.

II. L'appel de L.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres II, III, V et VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère C.________ du chef d'accusation d'abus de confiance ;

II. libère C.________ du chef d'accusation d'usure ;

III. supprimé ;

IV. libère L.________ du chef d'accusation de recel ;

V. libère L.________ du chef d'accusation d'usure ;

VI. supprimé ;

VII. dit qu’C.________ et L.________ doivent verser solidairement à F.________ la somme de 11'500 fr. (onze mille cinq cents francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses de la procédure ;

VIII. ordonne la restitution en main d’C.________ du montant de 500 fr. (cinq cents francs) et ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 2 classeurs concernant des paiements et 6 livrets de récépissés séquestrés sous fiche n°1384 (pièce n°40) ;

IX. alloue à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office d’C.________, une indemnité de 12'270 fr. (douze mille deux cent septante francs), débours et TVA compris ;

X. met les frais de la cause par 28'037 fr. 15 (vingt huit mille trente-sept francs et quinze centimes) à la charge d’C., y compris l’indemnité due à Me Tiphanie Chappuis fixée sous chiffre IX ci-dessus, et par 5'255 fr. 70 (cinq mille deux cent cinquante-cinq francs et septante centimes) à la charge de L. ;

XI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé d’C.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.

V. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, par 3’230 fr., sont mis pour un sixième, soit par 538 fr. 30, à la charge d’C.________ et pour un sixième, soit par 538 fr. 30, à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VI. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, par 1'870 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. C.________ devra s'acquitter d'un tiers de l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous chiffre IV ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VIII. Une indemnité d'un montant de 2'160 fr. est allouée à L.________ pour la procédure d'appel, à la charge de l'Etat.

IX. L'indemnité allouée à L.________ au chiffre VIII ci-dessus est compensée à due concurrence avec les frais de la procédure d'appel mis à sa charge sous chiffre V ci-dessus.

X. C.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

XI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour C.________),

Me Antoine Eigenmann, avocat (pour L.________),

Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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