Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 183
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

174

PE12.023915-//MEC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 24 avril 2017


Composition : M. Winzap, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

B.________, partie plaignante et intimé,

Z.________, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 6 mars 2017 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à V.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé à V.________ par l’Untersuchungsrichteramt Freiburg le 23 septembre 2010 (IV), a renvoyé B.________ et Z.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de la cause, par 2'575 fr., à la charge de V.________ (VI).

B.

Par annonce du 29 septembre 2015, puis déclaration motivée du 4 novembre 2015, V.________, sous la plume de [...], a formé appel contre le jugement précité, en concluant implicitement à son acquittement. Il a en outre requis la production par les plaignants de la somme de 500 francs.

Le 15 décembre 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par V.________, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’étant de surcroît pas nécessaires pour le traitement de l’appel.

Par avis du 12 janvier 2016, V.________ a été informé que la Cour de céans se réserverait de retenir contre lui l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.

Par acte du 14 janvier 2016, adressé par fax le jour-même, l’avocat Rolf Ditesheim a informé la Cour de céans qu’il avait été mandaté par V.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d’appel. Il a en outre complété la déclaration d’appel, en concluant à la réforme du jugement du 17 septembre 2015 en sens que V.________ est acquitté, qu’aucune peine ne lui est infligée, que les frais ne sont pas mis à sa charge et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant de 3'500 fr., augmenté à l’audience de jugement à un montant de 6'586 fr. 80, lui est octroyée.

Les plaignants ont conclu au rejet de l’appel.

Par jugement du 15 janvier 2016, la Cour d’appel du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par V.________. Elle a libéré ce dernier de l'infraction d'escroquerie, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

V.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé de son acquittement et à l'allocation d'une indemnité à hauteur de 6'586 fr. 80 pour la procédure cantonale, aucun frais n'étant mis à sa charge pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Par arrêt du 6 mars 2017 (TF 6B_356/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de V.________, annulé le jugement du 15 janvier 2016 et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour qu’elle prononce l’acquittement du prénommé et statue sur les frais et indemnités des procédures de première instance et d'appel.

Par avis du 16 mars 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que la Cour statuerait en procédure écrite et leur a fixé un délai pour faire valoir leurs éventuelles observations ou réquisitions.

Le 30 mars 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations ou observations.

Le 30 mars 2017, V.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’observation ni de réquisition à faire valoir.

Par acte du 11 avril 2017, V.________ a requis l'allocation d'une indemnité de 5'272 fr., hors TVA et débours, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le 31 août 2009, V.________ est devenu administrateur de la société C.________SA, à [...], laquelle avait notamment pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction de bâtiments, ainsi que toutes activités relatives à la restauration, à l’hôtellerie et au divertissement, l’achat et la rénovation d’exploitations, l’achat, la vente et la gérance de tous immeubles.

1.2 Au mois de juillet 2011, C.SA a débuté un projet de construction de deux villas à la rue [...] à [...], dont une seule avait trouvé acheteur. Les deux maisons étant jumelées, il était impératif que la maçonnerie des maisons se fasse en parallèle. C.SA a dès lors décidé de construire les deux maisons simultanément et de vendre la seconde « clé en main » une fois terminée. En cours de construction, faute de liquidités pour payer les maîtres d’état travaillant sur ce projet, C.SA s’est vu contrainte de trouver des acheteurs prêts à acquérir la maison en l’état. V. a ainsi mandaté [...], courtier, pour trouver des acheteurs pour la seconde villa, ce qu’il a fait en présentant les époux Z. et B..

C’est ainsi que le 6 juin 2012, C.SA, représenté par V., a signé, devant le notaire [...], avec Z.________ et B.________, un contrat de vente (P. 5/3) ayant pour objet l’immeuble précité. Cette vente a eu lieu pour un prix global et forfaitaire de 325'000 fr., somme que les acquéreurs s’engageaient solidairement à verser dans les 20 jours suivant la signature de l’acte, sur le compte du notaire ouvert auprès de la Banque [...]. Selon le contrat, le prix de la vente comprenait l’ensemble des travaux réalisés au jour de la signature de l’acte de vente. La société C.SA s’engageait donc à régler toutes factures ouvertes relatives aux travaux effectués au jour de la signature de l’acte de vente. V., au nom de C.________SA, avait en outre attesté par courrier du 4 juin 2012 adressé à la Banque [...] que l’ensemble des entreprises à qui C.________SA avait adjugé les travaux déjà effectués de la villa seraient payées le jour de la vente de la villa (P. 5/2).

Le 7 juin 2012, C.SA, représenté par V., a encore signé avec Z.________ et B.________ un contrat d’entreprise générale à prix forfaitaire pour les travaux de construction futurs de la villa (P. 5/4). Le montant du contrat du constructeur était fixé forfaitairement à 400'000 fr., comprenant la somme de 325'000 fr. prévue dans le contrat de vente précité. Un décompte annexé au contrat d’entreprise générale faisait état des créances ouvertes relatives aux travaux déjà effectués que la société C.________SA s’était engagée à régler lors de la signature du contrat de vente du 6 juin 2012. Le montant total de ces créances s’élevait à 90'308 fr. 40 (P. 5/17).

1.3 Le 22 juin 2012, Z.________ et B.________ ont versé le montant du prix de la vente, soit 325'000 fr., sur le compte du notaire [...]. Avec ce montant, le notaire a, comme stipulé dans le contrat de vente, remboursé le crédit hypothécaire s’élevant à 200'000 fr., ainsi que divers frais, puis a versé le solde de 97'187 fr. 20 sur le compte de C.________SA en date du 9 juillet 2012 (P. 13/3).

1.4 Le 5 juillet 2012, V., tout en demeurant administrateur unique de la société [...] SA, a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société C.SA, au motif qu’il avait des problèmes d’hypertension sévère. W. est devenu administrateur unique de la société C.SA avec inscription au Registre du commerce en date du 12 juillet 2012, l’ensemble du capital-actions de C.SA ayant été acheté par la société [...] SA de W.. Lorsque V. a démissionné, il a accepté la somme de 10'000 fr. que W. lui a donnée. 1.5 Malgré ses engagements, C.SA n’a pas utilisé le montant de 97'187 fr. 20 reçu pour payer les dettes en suspens concernant la construction de la villa du couple ainsi qu’une partie des travaux futurs. V. n’a pas donné de directives dans ce sens à W.________, avec qui il n’a d’ailleurs parlé d’aucun dossier. L’argent versé par le couple est ainsi parti dans le fonds de roulement de la société, qui a été déclarée en faillite le 10 juillet 2014 avec effet au même jour.

Ainsi, Z.________ et B.________ ont dû payer deux fois les factures en suspens pour un montant de 90'308 fr. 40, pourtant comprises dans le prix d’achat de leur maison, afin d’éviter l’inscription d’hypothèques légales, mais aussi les factures relatives aux travaux qui n’avaient pas encore été exécutés, correspondant à un montant de 6'878 fr. 80 (97'187 fr. 20 – 90'308 fr. 40).

Z.________ et B.________ ont déposé plainte pénale le 10 décembre 2012.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2 La Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu’à supposer que les valeurs litigieuses aient été confiées, elles n'avaient pu l'être qu'à C.SA. V. n'était ni organe, ni dirigeant effectif de C.________SA lorsque les valeurs avaient été confiées et utilisées sans droit. Il ne pouvait donc être qualifié d’administrateur de fait (art. 29 let. d CP) de C.________SA. Il ne remplissait dès lors pas les conditions de l'art. 29 CP permettant de le punir pour abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

V.________ doit donc être libéré de ce chef de prévention.

V.________ étant acquitté, il y a lieu d’admettre son appel, de le libérer des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance et de laisser à la charge de l’Etat les frais des procédures de première et deuxième instances (art. 423 al. 1 CPP).

Le prévenu réclame une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'272 fr., hors TVA et débours, pour la procédure d’appel.

4.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure.

Le prévenu étant acquitté et n'ayant pas provoqué l'ouverture de la procédure pénale, il doit être indemnisé.

4.2 Aux termes de l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03), le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat breveté.

La note d’honoraires produite fait état de 13.18 heures d'activité à 450 fr. l'heure et de 20 fr. de débours (P. 68/1). Si le temps consacré au mandat ne prête pas le flanc à la critique, le tarif horaire est en revanche excessif. Un tarif de 250 fr. l’heure est adéquat s’agissant d’une cause de police de moyenne importance qui ne posait guère de problèmes factuels.

4.3 Il convient donc d'allouer à V.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 3'580 fr. 20 au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce montant tient compte de 13.18 heures de travail à 250 fr. l’heure, 20 fr. de débours et 8 % de TVA. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient, en équité, de mettre cette indemnité à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’indemniser l’appelant pour la procédure de première instance, dès lors qu’il a procédé seul, sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère V.________ des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance;

II. supprimé;

III. supprimé;

IV. supprimé;

V. renvoie B.________ et Z.________ à agir devant le juge civil;

VI. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »

III. Une indemnité d’un montant de 3'580 fr. 20 est allouée à V.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Rolf Ditesheim, avocat (pour V.________),

M. B.________,

Mme Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

CP

  • art. 29 CP
  • art. 138 CP

CPP

  • art. 389 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

TFIP

  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

1