TRIBUNAL CANTONAL
183
PE15.002382//TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er mai 2017
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
B.________ prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
P.________, plaignant et partie civile, représenté par Me Benoît Morzier, conseil d'office à Lausanne, intimé,
Direction de l'enfance, de la jeunesse et la cohésion sociale, Service social de …..(ci-après : le ….), support juridique, par Mme M.________, à Lausanne, plaignant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de calomnie, de tentative de contrainte et d’infraction simple à la Loi fédérale sur la circulation routière (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 9 mars 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), l'a également condamné à une amende de 100 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour (III), a révoqué le sursis partiel accordé à B.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 mars 2012 et ordonné l’exécution du solde de la peine (IV), rejeté les prétentions civiles formulées par P.________ (V) mis les frais de justice par 12'079 fr. à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 5'882 fr., débours et TVA compris, ainsi que celle du conseil d’office de P.________, Me Benoît Morzier, par 3'860 fr., débours et TVA compris, dites indemnités avancées par l’Etat devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI).
B. Par annonce du 18 novembre 2016, puis par déclaration motivée du 22 décembre 2016, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa libération de toute infraction et de toute peine, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Le plaignant P.________ a, par courrier du 10 janvier 2017, indiqué qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière et qu'il ferait valoir ses conclusions civiles jusqu'à l'audience d'appel, cas échéant à première interpellation. Il a conclu, en audience, au rejet de l'appel et à l'octroi d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d'un montant de 2'775 fr. 95.
Par déterminations des 12 janvier et 6 février 2017, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
Le 12 janvier 2017, le CSR de Lausanne a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Le 3 mars 2017, il a renoncé à déposer des déterminations écrites et s'est référé au jugement attaqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le 1er octobre 1977 (…), le prévenu B.________ est sans profession et sans domicile connu. Il s'est marié le 16 avril 2007 avec [...], déjà mère de deux enfants nés d'une précédente union, dont il s'est séparé en août 2012 et dont il est aujourd'hui divorcé. L'intéressé bénéficie du revenu d'insertion (ci-après : RI), à tout le moins dès le 1er janvier 2006. A partir de ladite date, il a été incarcéré, notamment d'août 2011 à février 2012 et aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) dès le mois de janvier 2013. L'intéressé n'ayant, comme en première instance, pas voulu renseigner sur sa situation personnelle, la cour de céans se réfère, pour le surplus, au jugement rendu le 9 mars 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne [...] figurant au dossier. Il en ressort que B.________ n'a pas eu d'activité rémunérée depuis 2001, qu'il s'est d'abord trouvé au chômage, puis à l'aide sociale et que sa situation financière est gravement obérée.
Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
16 janvier 2008 : Cour de cassation pénale Lausanne, abus de confiance, vol, escroquerie, usure, facilitation d'un séjour illégal, délit contre la Loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois de sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, remplace le jugement du 17 octobre 2007, sursis révoqué le 9 mars 2012 ;
9 mars 2012 : Tribunal de police Lausanne, escroquerie, faux dans les titres, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, responsabilité restreinte, peine privative de liberté d'un an, dont 6 mois de sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans.
3.1 Le 3 février 2015, le C.________ a déposé plainte pénale contre B.________ en raison des faits ci-après :
a)
Du mois de janvier 2006 au mois de mai 2013, B.________ a bénéficié du revenu d’insertion (RI) délivré par le CSR de Lausanne. De novembre 2009 à août 2012, [...] (déférée séparément) a été intégrée en tant qu'épouse au dossier RI du prévenu. Le fils de la prénommée[...], a également fait partie du ménage jusqu’à sa majorité, en septembre 2011 (P. 4)
Durant cette période, les époux B.________ ont, lors de chaque demande d'aide sociale, signé un document par lequel ils ont certifié avoir déclaré tous leurs revenus et ceux des membres de leur famille vivant sous leur toit. Par leur signature, ils se sont en outre engagés à informer immédiatement l'autorité de tout changement de situation financière et/ou personnelle, à rembourser les avances d'aide sociale reçues en cas de versement rétroactif et à signer les procurations permettant à l'autorité d'application d'obtenir les informations nécessaires sur leur situation financière. Ils ont encore attesté savoir qu'ils étaient tenus de rembourser les prestations RI indûment perçues et que des sanctions qui pourraient leur être infligées en cas violation de leurs obligations (P. 5 annexes 2 et 4).
En raison de doutes sur la situation financière et familiale des intéressés une enquête administrative a été ouverte au mois de mai 2012. Elle a fait l'objet d'un rapport établi le 3 juillet 2013 (P. 7).
Ledit rapport a révélé que B.________ avait ouvert un compte à la [...] et un autre à l'[...]. Ce second compte ─sur lequel des transactions portant sur total 2'970 fr. ont eu lieu─ a été soldé en mars 2012. Il n'a pas été déclaré au CSR, contrairement au premier.
[...] avait, pour sa part, ouvert les comptes [...] qu'elle n'a pas annoncés au C.________, sur lesquels les sommes de respectivement 1'000 fr. et 11'560 fr. 95 ont été virées entre novembre 2009 et août 2012. Ce dernier montant correspond aux salaires versé[...]) de la prénommée (P. 7). Celle-ci a d'ailleurs reconnu les faits dans sa communication du 8 septembre 2014, en précisant que le montant de 1'000 fr. était un prêt (P. 10).
De novembre 2009 à août 2012, les époux B.________ ont ainsi perçu des prestations indues à hauteur de 13'911 fr. 30 (16'881 fr. 30 – 2'970).
b)
De janvier à mai 2013, B.________ a continué à percevoir des prestations RI alors qu'il était incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Ainsi, il a encaissé un montant indu de 20'105 fr.15.
De novembre 2009 à mai 2013, B.________ a ainsi indûment perçu l’aide sociale pour un montant total de 34'016 fr. 45 (36'986 fr. 45 – 2'970 fr.).
Le 4 juin 2015, le montant perçu indûment par B.________ ─ dont [...] est solidairement responsable à hauteur de 13'911 fr. 30 ─ avait été remboursé à concurrence de 2'864 fr. 50, soit 2'164 fr. 50 par des retenues sur le forfait RI de B.________ et 700 fr. par des versements réguliers de son épouse.
c)
Dès le 1er janvier 2017, le forfait mensuel de B.________ a été réduit de 25 % à titre de sanction, cela jusqu'à ce qu'il accepte de collaborer avec l'AI.
3.2 À Lausanne, [...], le 6 janvier 2015, B.________ a fait notifier de manière indue à P.________, actuel compagnon de son ex-épouse, [...], un commandement de payer portant sur une somme de 9'990 fr. avec intérêt à 9.8% dès le 1er avril 2011 et dont le titre de la créance est : "Industrie du sexe, thérapies multiples, diverses", alors que ce dernier ne lui doit aucune somme d’argent (Dossier joint P. 4/1 et 4/2).
Le 24 mars 2015, P.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile. Il a précisé que, par la poursuite incriminée, le prévenu avait tenté d'obtenir de lui qu'il ne reconnaisse pas l'enfant mis au monde le 23 août 2013 par [...].
3.3 Le 31 juillet 2015 à 22h45, [...] à Lausanne, l'intéressé s'est fait interpeller après qu'il avait roulé avec le véhicule [...] dont il est détenteur et dont les vitres latérales arrières avaient été recouvertes à la bonbonne de spray, ce qui les rendait opaques. En outre, divers objets dont des sous-vêtements féminins étaient suspendus à son rétroviseur et obstruaient la visibilité.
Il ressort du dossier que B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique établie le 28 a[...]. Ce praticien a constaté l'existence d'un trouble mental sous forme de réaction aigüe à un facteur de stress chez une personnalité schizotypique (P. 32/1 p. 7 ; savoir, un accident de la circulation avec des suites pénales dans lequel l'intéressé avait été impliqué). Avant l'accident, l'expert n'avait retenu aucune diminution de responsabilité. En raison du facteur de stress, il avait considéré que la responsabilité du prévenu était entièrement diminuée quelques minutes après l'accident, puis de manière importante durant la journée, cela jusqu'à son interpellation. Dans un rapport du 24 septembre 2003 (P. 32/2) rendu dans le contexte d'une autre affaire, l'expert [...] a posé le diagnostic de personnalité schizotypique. Il a décrit l'intéressé comme souffrant d'un trouble grave chronique, handicapant tant les relations sociales que sentimentales. Ce trouble mental n'altérait pas la capacité de l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais diminuait sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation.
Dans la présente cause, le prévenu a refusé de se soumettre à l'expertise psychiatrique qu'il avait pourtant sollicitée. Il ne s'est, en effet, jamais présenté aux rendez-vous. Il y a donc été renoncé.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
B.________ conteste s'être rendu coupable d'escroquerie.
3.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manouvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui sollicite des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 consid. 4. 1.2 et les arrêts cités). En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, elle n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2. 2).
3.3.1 B.________ prétend avoir ignoré l'activité lucrative de son épouse et les comptes ouverts au nom de celle-ci. Les périodes d'activité de son épouse auraient d'ailleurs coïncidé avec celles de son incarcération de septembre 2011 à février 2012, époque à laquelle ils ne faisaient plus ménage commun et durant laquelle il n'aurait, cela étant, rien su d'elle.
Il ressort du dossier que, de novembre 2009 à août 2012, les époux B.________ faisaient l'objet d'une décision commune d'octroi du RI tenant compte de la situation du couple. Tous leurs revenus devaient donc être déclarés pour calculer les indemnités, lesquelles tenaient compte du nombre de personnes comptées dans le ménage et des charges communes. La requête de RI de décembre 2009 (P. 5 annexe 4) a été cosignée par les époux B.. Par la suite et jusqu'en août 2012, le couple a continué à signer le questionnaire mensuel et la déclaration de revenus, y compris lors de l'incarcération de B. de septembre 2011 à février 2012 (P. 5 annexes 6). Aucun revenu n'a été mentionné, bien que le compte C________ de l'épouse fait notamment état des salaires qu'elle a encaissés de décembre 2011 à juin 2012 (P.5, annexe 7 et ses annexes 11 à 19), soit pour une période dépassant celle pendant laquelle l'intéressé était emprisonné. Le prévenu a eu en mains tous les contrats, les fiches de salaire et relevés de compte de son épouse, jusqu'à leur séparation en août 2012, d'après ce que cette dernière a écrit au CSR (P. 5/7 p. 33). Dans ces circonstances, B.________ ne pouvait que savoir que son épouse travaillait et qu'elle percevait un salaire. L'argument tiré de l'autonomie de chaque membre du couple, en particulier pendant la période d'incarcération, tombe donc à faux.
3.3.2 Le prévenu soutient avoir tout ignoré parce qu'il n'aurait jamais toléré que son épouse ne participe pas aux frais du ménage, ce que prouverait le fait que son épouse n'aurait rien retiré des gains réalisés à hauteur de 11'560 fr. 95.
Cet argument se heurte aux pièces au dossier qui montrent que [...] a opéré des retraits sur le compte C.________ qu'elle n'a pas déclaré et sur lequel ses salaires étaient versés (cf. P. 5 annexe 7 et ses annexes 11 à 18).
3.3.3 B.________ relève que son compte personnel (…) n'a été alimenté que du 1er février 2011 au 12 mars 2012 et qu'il s'agissait exclusivement de virements provenant d'un autre de ses comptes. Il n'aurait donc procédé qu'à des virements avec son propre argent et n'aurait trompé personne.
Le prévenu n'a pas déclaré ce compte C.________ sur lequel divers montants de 300 fr., 320 fr. , 350 fr. et 400 fr. ont été versés pour un total de 2'970 fr. entre février 2011 et mars 2012, alors qu'il savait qu'il était tenu de déclarer tous ses comptes. Le C.________ prétend que cette somme de 2'970 fr. serait un revenu non déclaré. Interpellé, le prévenu a expliqué au procureur : "[…] je vous explique que chaque mois je pouvais être en découvert de 300 fr. sur mon compte. Chaque mois, je retirais donc ce montant que je reversais cash le mois suivant". Ses déclarations ne peuvent pas être vérifiées par les pièces au dossier, lequel ne contient pas les extraits du compte BC.________ de B.________ sur lequel le RI était versé. Or les déclarations du prévenu paraissent plausibles dès lors que son compte C.________ montre, pour la période considérée, toujours le même découvert d'environ 300 fr. Il y a donc lieu de libérer au bénéfice du doute B.________ sur ce point (art. 10 CPP). Le montant de 2'970 fr. a ainsi été déduit de la somme des prestations perçues indûment.
3.3.4 B.________ affirme n'avoir pas su qu'il devait annoncer son incarcération de janvier à mai 2013 et qu'il n'avait pas droit à l'aide sociale durant cette période.
S'il est vrai le questionnaire ne désigne pas expressément la "détention", il précise que le bénéficiaire doit déclarer tous les événements survenus en cours de mois et l'énumération s'achève par les termes "tout autre événement". L'intéressé devait donc mentionner son emprisonnement, ce qu'il n'a pas fait. Il ne pouvait que savoir qu'il percevait des indemnités à tort, dès lors que celles-ci couvraient non seulement son entretien déjà assuré par l'établissement de détention, mais aussi son logement provisoire à l'hôtel où il ne résidait pas.
3.3.5 En définitive, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis, comme le retient le jugement entrepris en pages 16 à 18 auxquelles il est pour le surplus renvoyé. En effet, le prévenu a perçu des prestations indues en cachant aux services sociaux des renseignements que ceux-ci ne pouvaient pas connaître et qu'il s'était engagé à leur fournir en signant les documents idoines.
4.1 Se référant au commandement de payer qu'il a fait notifier à P.________ le 6 janvier 2015, l'appelant conteste que l'intitulé de la créance "Industrie du sexe, thérapies multiples, diverses" soit attentatoire à l'honneur.
4.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP ; ATF 131 IV 160 consid. 3. 3). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il ny a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2. 1).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2. 1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2. 1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 27 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2. 1.3 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 42 ad art. 173 CP). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2. 1. 3).
4.1.2 On ne saurait suivre l'appelant qui isole les mots les uns des autres, qui analyse ainsi les mots thérapie et industrie, et qui affirme notamment que les termes utilisés peuvent concerner de la littérature érotique ou de l'éducation sexuelle. Les mots "industrie du sexe" renvoient à une activité liée à la commercialisation de la pornographie, au commerce d'objets érotiques, mais aussi à la prostitution et au proxénétisme. Le fait d'ajouter les termes "thérapies multiples, diverses" laisse entendre que le plaignant pratique lui-même cette activité, soit qu'il prodigue lui-même des thérapies à connotation sexuelle en se livrant à des activités telles que, notamment, le proxénétisme. Cela d'autant que les termes incriminés sont insérés dans un commandement de payer. Les propos du prévenu sont donc manifestement attentatoires à l'honneur du plaignant.
Le prévenu savait que ses allégations étaient fausses de sorte que l'infraction de calomnie est réalisée.
4.2 B.________ conteste que la poursuite qu'il a intentée à l'encontre de P.________ le 6 janvier 2015 soit constitutive d'une tentative de contrainte.
4.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3. 3. 1 et jurisprudence citée). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3. 3. 1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3. 3. 1; ATF 134 IV 216 consid. 4. 1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 op. cit. consid. 2.2.2)
4.2.2 En l'espèce, l'appelant a fait notifier au compagnon de son épouse un commandement de payer pour une créance dénuée de tout fondement juridique. Ce commandement de payer a été envoyé dans un contexte bien précis. C'était au moment où une procédure en désaveu de paternité était ouverte pour faire constater que le père de l'enfant de [...] n'était pas le prévenu, avec lequel elle était toujours mariée, mais le plaignant. B.________ a refusé de participer à cette procédure et de se soumettre à une prise de sang. Par ailleurs, son épouse a expliqué de manière crédible et convaincante le harcèlement dont elle était alors victime de la part de son époux. Le prévenu affirme dans son appel qu'il s'agissait d'exprimer son ressentiment mais pas d'entraver le plaignant dans sa liberté d'action. Il a refusé de répondre aux questions du procureur et du premier juge sur l'envoi de ce commandement de payer. Son silence ne lui est d'aucun secours. Au vu du contexte de la présente affaire, on peut considérer que cette poursuite, même si la somme réclamée n'est pas très élevée, avait pour but de faire pression sur le plaignant dans le cadre de l'action en justice pendante. Elle était en outre destinée à rendre plus difficiles ses recherches d'emploi, ce qui a été le cas d'après le témoin [...]. Le prévenu ne pouvait ignorer les conséquences de cette poursuite injustifiée. Partant, les éléments objectifs et subjectifs de la contrainte, au stade de la tentative sont réalisés.
5.1 Se référant aux faits du 31 juillet 2015, l'appelant conteste s'être rendu coupable d’une infraction simple à la Loi sur la circulation routière. Il développe des moyens liés aux art. 57 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) et 150 al. 3 OAC (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière ; RS 741. 51) qu'il n'y a pas lieu d'examiner dès lors que le prévenu a été condamné pour avoir enfreint l'art. 71a al. 4 OETV (Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741 .41).
5.2 Aux termes de l'art. 29 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958. RS 741. 01), les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
L'art. 71a al. 4 OETV (Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741 .41 ) prévoit que les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries ; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles. Font exception les objets prescrits ou prévus par la loi ou ceux mis en place temporairement dans le cadre du service d'ordre (par ex. grilles) ainsi que les systèmes de navigation en dehors du champ devision prévu à l'al. 1.
Le Tribunal fédéral a précisé que le fait de ne pas dégivrer ses vitres latérales avant de rouler avec son véhicule pouvait constituer une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, en se référant à l'art. 74a al. 4 OETV (TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2 et 3. 3.), soit une infraction simple à la LCR.
5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant a roulé avec un véhicule dont les vitres arrières latérales étaient peintes à la bonbonne de spray, et ainsi rendues opaques. Ce fait ressort des photographies prises par les policiers et du rapport de police du 15 août 2015, tout comme le fait que divers objets dont des sous-vêtements étaient suspendus au rétroviseur et obstruaient la visibilité. On peut donc tenir pour constant que le véhicule [...] dont l'intéressé était détenteur n'était pas conforme aux prescriptions de 71a al. 4 OETV.
Le prévenu conteste avoir roulé avec un tel véhicule. Le contraire ressort toutefois du rapport de police précité, dressé à l'attention de la Préfecture de Lausanne. Il y est mentionné qu'au moment de l'interpellation le moteur était chaud et que d'après la surveillance du lendemain, la voiture n'était plus à l'emplacement du contrôle à 6h30 du matin et s'y trouvait à nouveau le soir. Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation pour infraction simple à la LCR.
L'intéressé ne remet en cause la peine fixée en première instance qu'en lien avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée en l'espèce (cf. supra consid. 3 à 5). On examinera toutefois cette peine d'office d'autant que l'ampleur des prestations du revenu d'insertion perçues à tort a été réduit de 2'970 francs.
6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2 ; CAPE 19 mai 2016/163).
Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, consid. 4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, consid. 2.1).
Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144, spéc. 147 ss).
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul et même jugement.
6.2.1 La culpabilité de B.________ est lourde. Il a des antécédents et il est en outre en situation de récidive spéciale, les précédentes condamnations prononcées à son encontre n'ayant pas eu l’effet dissuasif escompté. Son activité délictueuse au préjudice de l'aide sociale a duré plusieurs années. Il a refusé de donner des explications sur ses mobiles ; il n’a formulé ni excuse, ni regret. Il n'est pas collaborant. En ce qui concerne le commandement de payer dépourvu de toute légitimité, il a contraint le plaignant à ouvrir action devant la justice civile, refusant encore de retirer la poursuite en cause devant le Ministère public, ce qui montre son acharnement. Les infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP). A décharge, le prévenu a cessé ses agissements illicites à l’égard de son ex-épouse et du nouveau compagnon de celle-ci depuis l’intervention de ce dernier sur le plan civil. En outre, on retiendra une diminution légère de responsabilité compte tenu du trouble psychiatrique diagnostiqué.
6.2.2 Au vu de ces éléments, et quand bien même la cour de céans a réduit le montant des prestations perçues à tort avec son compte C.________ non déclaré, c'est une peine privative de liberté de 6 mois qui doit être infligée au prévenu pour sanctionner ses activités délictueuses. Cette peine sera ferme, le pronostic étant manifestement défavorable, notamment au vu des antécédents et de l'absence de prise de conscience. En outre, le prévenu a déjà été condamné à des peines de détention de sorte que le prononcé d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général n'aurait aucun effet sur lui. Les infractions à juger dans la présente cause (de novembre 2009 à mai 2013) ayant été en partie commises après la condamnation prononcée par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne contre le prévenu le 9 mars 2012, la présente peine sera partiellement complémentaire à celle du même genre infligée alors.
Il convient en outre de révoquer le sursis partiel accordé en 2012 et d'ordonner l'exécution du solde de la peine infligé par ce jugement. La récidive spéciale commise dans le délai d'épreuve montre, en effet, que l'intéressé n'est pas digne de la confiance mise en lui par la justice. En outre le prononcé de la présente peine n'est pas de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions, le prévenu n'ayant fait preuve d'aucun amendement.
Enfin, pour sanctionner l'infraction simple à la LCR dont s'est rendu coupable l'intéressé, on confirmera l'amende de 100 fr. infligée en première instance et la peine privative de liberté de substitution arrêtée à un jour, référence étant faite au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP)
En définitive, l'appel doit être rejeté.
Il reste à statuer sur les indemnités.
8.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13).
8.2.1 Me Véronique Fontana, défenseur d'office du prévenu a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état, audience d'une demi-heure non incluse, de 7 heures de travail, ainsi que 9 fr. de timbres. Il convient de faire droit à cette demande qui est raisonnable et de lui allouer un montant de 1'597 fr. 30 à ce titre. Cela correspond à 7h30 à 180 fr., plus une vacation d'avocat breveté à 120 fr. (TPF BB. 2016.387 du 6 février 2017 consid. 3), 9 fr. de débours et 8 % de TVA.
8.2.2 Devant la Cour de céans, Me Benoît Morzier, a conclu à l'octroi d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens del'art. 433 CPP d'un montant de 2'775 fr. 95. Cette demande doit être rejetée, dès lors cet avocat a été désigné conseil d'office de B.________ par ordonnance du 15 avril 2015 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, que ce mandat n'a pas été révoqué et qu'il inclut la présente procédure.
Me Benoît Morzier a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état, audience d'une heure incluse, de 6h55 de travail, ainsi que 145 fr. de débours, dont une vacation pour le déplacement au Tribunal. Il sera tenu compte de la durée réelle de l'audience, la prétention de Me Benoît Morzier, étant pour le surplus raisonnable. Il convient donc de lui allouer une indemnité d'office d'un montant de 1'420 fr. 75, correspondant, audience incluse, à 6h30 à 180 fr. , une vacation de 120 fr., 25 fr. 50 de débours et 8 % de TVA.
8.3 Vu le sort des appels, les frais de la présente procédure, y compris les indemnités d'office prévues ci-dessus, doivent être mis la charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8.4 B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités d'office ci-dessus que lorsque sa situation le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP)
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 146 al. 1, 174 ch. 1, 22 al. 1 ad 181 CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss CP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate queB.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de calomnie, de tentative de contrainte et d’infraction simple à la Loi fédérale sur la circulation routière ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 180 (cent huitante) jours et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 9 mars 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ;
III. condamne B.________ à une amende de 100 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour ;
IV. révoque le sursis partiel accordé à B.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 mars 2012 et ordonne l’exécution du solde de la peine ;
V. rejette les prétentions civiles formulées par P.________ ;
VI. met les frais de justice par 12'079 fr. à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 5'882 fr., débours et TVA compris, ainsi que celle du conseil d’office de P.________, Me Benoît Morzier, par 3'860 fr., débours et TVA compris, dites indemnités avancées par l’Etat devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'597 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'420 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier.
V. Les frais d'appel, par 5'618 fr. 05, y compris les indemnités d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge deB.________.
VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :