TRIBUNAL CANTONAL
111
PE14.022880-OJO/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 11 avril 2017
Composition : M. Sauterel, président
Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Graa
Parties à la présente cause :
A.S.________, prévenu, représenté par Me Philippe Ciocca, défenseur d’office à Pully, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 12 ferme et le solde, par 15 mois, avec sursis pendant cinq ans, à trois jours-amende à 10 fr. le jour-amende, ainsi qu’à 100 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (II), a dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 7 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a dit qu’il n’y a pas matière à révoquer le sursis octroyé le 7 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a constaté que B.S.________ s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (V), l’a exemptée de toute peine (VI), a ratifié la convention signée par les parties à l’audience du 14 décembre 2016 pour valoir jugement (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de l’objet séquestré sous le no 6059 (VIII), a mis une partie des frais de la cause, par 23'436 fr., à la charge de A.S.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Samuel Thétaz, par 13'996 fr. 80, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de A.S.________ le permettra (IX), a mis une partie des frais de la cause, par 2'415 fr. 20, à la charge de B.S.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-Xavier Luciani, par 1'814 fr. 40, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de B.S.________ le permettra (X) et a arrêté l’indemnité due à Me Charlotte Iselin à 6'315 fr. 50, dont 1'697 fr. 40 ont déjà été payés, à la charge de l’Etat (XI).
B. Par annonce du 16 décembre 2016, puis par déclaration motivée du 2 février 2017, A.S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine intégralement assortie du sursis et à une amende de 100 fr., peine entièrement complémentaire à celle infligée le 7 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Le 2 mars 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué aux plaignantes C.S.________ et D.S.________ qu’elles n’étaient plus parties à la procédure d’appel, dès lors que l’appel de A.S.________ ne portait que sur la peine et qu’elles n’avaient, pour leur part, pas déposé d’appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant turc, A.S.________ est né le [...] à [...], en Turquie, pays dans lequel il dit ne jamais avoir vécu. Il est désormais séparé de sa femme, B.S., avec laquelle il a eu quatre enfants, dont D.S., née le [...], et C.S., née le [...], plaignantes. Il n’a plus de contact avec ses deux filles aînées, mais entretient une relation régulière avec ses deux enfants cadets. Selon ses dires, A.S. aurait été victime de violences durant son enfance. Il est au bénéfice d’une rente AI et touche des prestations complémentaires. Au bénéfice d’un permis C, le prévenu habite désormais [...]. Selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2016, les deux enfants cadets du couple, nés en [...] et [...], sont sous la garde de leur mère.
Le casier judiciaire de A.S.________ fait état d’une condamnation, le 7 janvier 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 540 francs.
1.2 Au cours de l’enquête, A.S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon un rapport médical du Centre des [...] daté du 11 novembre 2014, le prévenu est suivi pour un état anxieux et dépressif, depuis 1995, par l'Hôpital de [...], après qu'il a fait des tentatives de suicide dans les années 1980. A.S.________ souffre notamment de troubles dépressifs, d'un diabète, de lombalgies et de céphalées. Dans le rapport d'expertise du 10 juin 2015, les psychiatres ont posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique. Les experts ont notamment évoqué un sentiment de persécution, sans consommation d'alcool ni de stupéfiants. L'expertisé a été décrit comme hypervigilant, plus particulièrement dans les relations avec ses enfants. La capacité d'apprécier le caractère illicite de l'acte a été décrite comme entière, mais la faculté de se déterminer d'après cette appréciation est diminuée de manière moyenne. Le risque de récidive a été jugé modéré et dépendant notamment de l'évolution des relations intrafamiliales. Un complément d'expertise du 14 octobre 2015 a précisé que la problématique de la violence n'avait pas été abordée dans le cadre du suivi ambulatoire mis en place au Centre des [...]. Enfin, un certificat médical de la PMU du 12 décembre 2016 indique en substance que l'état de santé physique du prévenu est fluctuant, qu'il souffre d'une maladie inflammatoire appelée sarcoïdose, qu'il souffre également de douleurs articulaires pouvant être parfois relativement invalidantes, que l'état général varie beaucoup, que le patient peut se lever, marcher, être physiquement actif, être autonome dans les activités quotidiennes et qu'il ne souffre pas de vertiges.
2.1 Depuis décembre 2009 à tout le moins, les infractions antérieures étant prescrites, et jusqu'au 31 octobre 2014, date de l'intervention de la police au domicile familial, A.S.________ a violenté ses filles D.S.________ et C.S.. Avec le temps, la situation s'est péjorée et le prévenu en est venu à les frapper régulièrement, parfois à mains nues, ouvertes, sur le visage et la tête, ou à leur donner des coups de pied. Il a parfois utilisé des objets tels que des ceintures, des spatules ou un bâton pour les frapper. Il leur a également, à plusieurs reprises, tiré les cheveux afin de les mettre au sol et de pouvoir leur donner des coups de pied. A une occasion, en été 2014, il a saisi D.S. à la gorge, sans gêner sa respiration. Les coups du prévenu ont causé des marques – soit des bleus et autres égratignures – sur le corps et le visage de ses filles. Il a également, à une reprise, cassé une assiette sur le pied de sa fille C.S.________, qui a été coupée.
En outre, le prévenu a donné des claques à sa fille [...], née le [...], entre avril 2013 et le 31 octobre 2014.
En plus des coups, le prévenu a régulièrement rabaissé, injurié et menacé ses filles C.S.________ et D.S.________, les traitant notamment de « pute », de « menteuse », de « connasse », de « salope » et de « petite merde », ou les menaçant de coups ou de mort.
Enfin, A.S.________ a empêché ses filles C.S.________ et D.S.________ d'entretenir des relations normales avec l'extérieur, soit en leur interdisant quasiment toute sortie le soir, de fréquenter leur oncle, A.Z., et son épouse B.Z., ou d'avoir un petit ami. Lorsqu'il a découvert que D.S.________ avait un petit ami, dans le courant de l’année 2013, il l'a frappée et lui a craché dessus. Le prévenu l'a ensuite ramenée au logement familial, où, dans l'ascenseur, il lui a tiré les cheveux et l'a frappée à coups de poing et de pied.
2.2 A [...], le 31 octobre 2014, au domicile familial, A.S.________ a eu une dispute avec sa fille aînée D.S.________ au sujet d'une visite chez son oncle A.Z.________ qui lui était interdite mais qu'elle avait effectuée accompagnée de sa sœur C.S.. Au cours de cette altercation, A.S. a traité D.S.________ de « pute » et de « connasse ». Il lui a également lancé une spatule en bois au visage et l'a atteinte. Lorsque D.S.________ a refusé de s'excuser auprès de son père, ce dernier s'est emparé du toaster afin de le lancer sur elle. Il a été arrêté dans son geste par son épouse, B.S.. Il s'est alors rendu auprès du tiroir à couteaux et a dit à D.S. qu'il allait lui « péter la gueule et la faire saigner ». Il s'est ensuite retourné et s'est dirigé vers elle et lui a donné un coup de pied à la hanche. A.S.________ a enfin ordonné à D.S.________ d'aller chercher sa sœur C.S.________ afin qu'il s'occupe également d’elle. D.S.________ est entrée dans la chambre de C.S.________ et lui a expliqué ce qu'elle venait de subir. Cette dernière a alors envoyé un SMS à sa tante B.Z., afin de lui expliquer la situation. Celle-ci a répondu que si cela se passait mal, les intéressées pouvaient venir chez elle. Après cela, C.S. est allée trouver son père au salon. Là, une dispute a à nouveau éclaté à propos de la visite rendue à A.Z.________ et à son épouse. B.S.________ a ordonné à sa fille de s'excuser auprès du prévenu, ce que celle-ci a refusé de faire. A.S.________ s'est alors emparé d'un bâton et s'est mis à frapper C.S.________ sur le flanc, au niveau des côtes. Cette dernière a réagi et a tenté de s'emparer du bâton, sans succès. Le prévenu l'a alors poussée contre une paroi, ce qui lui a fait brièvement perdre connaissance. C.S.________ a alors rejoint sa sœur D.S.________ dans sa chambre et lui a dit de prendre ses affaires pour quitter l'appartement familial. Alors que les deux sœurs se dirigeaient vers la sortie, A.S.________ a attrapé C.S.________ par les cheveux et l'a projetée contre la porte de sa chambre. B.S.________ s'est brièvement interposée, laissant le temps à D.S.________ et C.S.________ de se diriger vers la porte d'entrée. Toutefois, le prévenu s'est saisi d'un parapluie et a donné des coups de pieds à C.S., la faisant chuter. Une fois celle-ci à terre, il a continué à la frapper, tant avec ses pieds qu'avec le parapluie. Il s'est ensuite un peu éloigné. Profitant de ce répit, D.S. et C.S.________ ont réussi à quitter l'appartement.
Après l’altercation relatée ci-dessus, les lésions suivantes ont été constatées sur C.S.________ :
(a) au niveau de la tête :
dans la région rétro-auriculaire gauche, une abrasion cutanée rougeâtre punctiforme, bordée de quelques lambeaux épidermiques ;
en regard du rebord orbitaire inférieur droit, sur une zone érythémateuse mesurant environ 4x2 cm, plusieurs abrasions cutanées rosées parfois partiellement recouvertes de croûtelles brunâtres et avec quelques lambeaux épidermiques ;
(b) au niveau du dos :
(c) au niveau du membre inférieur droit :
à la partie antérieure du tiers supérieur de la cuisse, une ecchymose jaune brunâtre à grand axe orienté vers le bas et le dedans et mesurant environ 1x0,5 cm ;
à la partie antérieure du tiers inférieur de la jambe, une ecchymose jaune bleuté mesurant 1,5 cm de diamètre ;
(d) au niveau du membre inférieur gauche :
à la partie antérieure du tiers supérieur de la cuisse, une ecchymose jaune brunâtre d'aspect similaire à celle située sur la cuisse droite, à grand axe orienté vers le bas et le dedans, mesurant 2x0,8 cm de grand axe ;
à 2 cm au-dessus et en dedans de l'ecchymose précédemment décrite, une ecchymose verdâtre mesurant environ 2x0,5 cm ;
à 1 cm en dessous de la première ecchymose décrite, une zone discrètement ecchymotique jaune brunâtre, mesurant environ 2x1 cm.
A tout le moins entre avril 2009 et le 31 octobre 2014, date de l'intervention de la police au domicile familial, B.S.________ n'a, à aucun moment, protégé ses filles C.S.________ et D.S.________ des violences de son époux. Elle y a même souscrit. Enfin, elle a également empêché ses filles d'avoir des relations normales avec l'extérieur, soit en leur interdisant quasiment toute sortie le soir, de fréquenter leur oncle A.Z.________ et son épouse, ou d'avoir un petit ami.
A la suite des violences qu’elle a subies au fil des années, C.S.________ a consulté la Division interdisciplinaire de santé des adolescents au CHUV. Elle a présenté un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive brève (F 43.20), dans le cadre d'un problème relationnel parents-enfant (Z 63.0). D.S.________ a, quant à elle, consulté le même service ensuite des événements du 31 octobre 2014 relatés ci-dessus.
Selon le rapport médical du 21 novembre 2016, établi par le psychiatre [...] et la psychologue [...],D.S.________ peine à accorder sa confiance à autrui. Elle présente un état de culpabilité et de honte, des difficultés de concentration et d’attention, des troubles du sommeil, des symptômes d’hypervigilance ainsi qu’une crainte de son père. Le rapport précise encore que D.S.________ bénéficie d’un traitement psychothérapeutique hebdomadaire et que la majorité des symptômes présentés par l’intéressée perdurent à l’heure actuelle.
Selon le rapport médical du 22 novembre 2016, établi par le médecin [...], le psychiatre [...] et la psychologue [...],C.S.________ présente une symptomatologie anxio-dépressive, avec une humeur très triste et une anxiété marquée, ainsi qu'une tendance au retrait social. C.S.________ aurait en outre fait une tentative de suicide en janvier 2016. Elle bénéficie d’un traitement psychothérapeutique hebdomadaire.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une partie ayant qualité pour recourir, contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Au vu du concours d’infractions, les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), les menaces (art. 180 CP) et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – chacune de ces infractions pouvant être sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus –, sont passibles d’une peine privative de liberté maximale de quatre ans et six mois (art. 49 al. 1 CP).
Les injures (art. 177 CPP), punies d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, sont, en concours, passibles d’une peine maximale de 120 jours-amende (art. 49 al. 1 CP). Enfin, les voies de fait (art. 126 CP) sont passibles d’une amende maximale de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). En l’occurrence, en tant qu’il inflige au prévenu une peine pécuniaire ferme de trois jours-amende à 10 fr. ainsi qu’une amende de 100 fr., soit des sanctions très modérées tenant largement compte de la situation financière modeste de A.S.________, le jugement doit être confirmé. Au demeurant, l’appelant ne conteste pas l’amende, ni dans son principe ni dans sa quotité, et n’a pas évoqué la question des jours-amende dans sa déclaration d’appel ou au cours de l’audience du 11 avril 2017.
Seules doivent ainsi être discutées la quotité et le mode d’exécution de la peine privative de liberté infligée à A.S.________.
La Cour de céans relèvera tout d’abord que les premiers juges ont, à tort, considéré qu’il convenait de sanctionner le prévenu par une peine privative de liberté de 30 mois, mais que celle-ci devait être ramenée à 27 mois dès lors qu’elle était complémentaire à la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de A.S.________, le 7 janvier 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (cf. TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP soient réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
En l’espèce, la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de A.S.________ ne saurait être complémentaire à la peine pécuniaire du 7 janvier 2016, si bien que le chiffre III du dispositif du jugement du 15 décembre 2016 doit être annulé d’office. La discussion relative à une peine privative de liberté théorique de 30 mois en cas de jugement simultané n’a, par conséquent, plus d’objet.
L’appelant fait grief aux premiers juges de lui avoir infligé une peine privative de liberté trop lourde, incompatible avec l’octroi d’un sursis complet à l’exécution. Il reproche en particulier au Tribunal correctionnel d’avoir ignoré plusieurs éléments qui auraient dû le conduire au prononcé d’une peine plus clémente.
5.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).
5.2 5.2.1 L’appelant fait tout d’abord grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu qu’il n’aurait plus commis d’infractions depuis l’intervention de la police à son domicile le 31 octobre 2014 – les faits sanctionnés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 7 janvier 2016 remontant à 2006 – et qu’il aurait ainsi adopté un « comportement exemplaire » depuis l’ouverture de l’enquête dirigée contre lui (cf. déclaration d’appel, p. 5).
Cependant, le comportement délictueux de l’appelant s’est étendu sur plusieurs années, soit à tout le moins entre 2009 et 2014, et n’a pris fin que lorsque la police est intervenue. En outre, le prévenu ne s’est plus trouvé, depuis lors, constamment en contact avec ses victimes. On ne voit pas, partant, que l’absence de nouvelles infractions puisse constituer un élément à décharge, l’actuel respect des lois par l’appelant n’étant pas nécessairement induit par une évolution personnelle favorable, comme on le verra par la suite.
5.2.2 L’appelant soutient en outre qu’il s’est montré collaborant durant toute l’instruction pénale et qu’il s’est présenté aux auditions auxquelles il avait été cité ainsi qu’à l’audience de jugement.
On ne voit pas, toutefois, que le comportement de l’appelant ait été particulièrement méritoire durant l’instruction, au point qu’il appartiendrait au juge d’en tenir compte dans la fixation de la peine (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 47 CP). A.S.________ ne saurait en effet être récompensé pour le simple fait d’avoir donné suite à des mandats de comparution obligatoires et dont l’inobservation peut être sanctionnée par une amende d’ordre (art. 205 al. 1 et 4 CPP).
5.2.3 L’appelant admet que ses actes ont excédé le simple droit de correction sur ses enfants, mais reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’il avait lui-même subi des violences durant sa jeunesse.
En l’occurrence, le rapport d'expertise du 10 juin 2015 mentionne certes le fait que A.S.________ aurait été battu par sa mère lorsqu’il était enfant (P. 38, pp. 4 et 9). Les experts n’ont toutefois tiré aucune conclusion de ces éventuelles violences. Au cours des débats de première instance, le prévenu a répété qu’il avait été régulièrement battu durant son enfance (jgt, p. 7). Toutefois, il n’est pas reproché au prévenu d’avoir exercé de manière trop sévère un droit de correction sur ses enfants, tel qu’il aurait pu le connaître lui-même lors de son enfance, mais bien d’avoir tyrannisé ses filles, de les avoir battues, de les avoir empoignées, projetées, cognées à coups de poing et de pied, ainsi qu’avec des objets tels une ceinture, une spatule en bois et un bâton. Il les a en outre injuriées, rabaissées, menacées, les a contraintes à l’isolement social, et les a en définitive élevées – durant des années – dans un climat de terreur, au point de nuire à leur santé et au développement de leur personnalité. On ne voit ainsi pas de lien entre un droit de correction – inspiré par le bien de l’enfant – qui pourrait être exercé avec une sévérité excessive, et les sévices dont s’est rendu coupable le prévenu, lesquels ont été infligés dans des accès de colère et avec un esprit sadique ou vindicatif, et nullement dans le but de discipliner les enfants.
Partant, la manière avec laquelle la mère du prévenu l’aurait corrigé durant de son enfance ne constitue nullement une excuse, ni même un facteur atténuant, s’agissant des infractions retenues par les premiers juges.
5.2.4 L’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir dépeint comme un homme tyrannique, de lui avoir attribué « l’exclusivité des torts » (déclaration d’appel, p. 6), et de ne pas avoir tenu compte de ses préoccupations parentales, dans la mesure où il se serait montré soucieux de la réussite scolaire de ses filles, où il les aurait encouragées à pratiquer un sport de combat et où il n’aurait cherché à entraver leurs relations sentimentales que dans la mesure où celles-ci risquaient de compromettre leurs études.
En l’espèce, il ressort effectivement du rapport d'expertise du 10 juin 2015 que A.S.________ était un individu socialement isolé, s’étant beaucoup investi dans l’éducation de ses enfants (P. 38, p. 8). Cependant, si l’on peut admettre que le prévenu s’est préoccupé de la réussite professionnelle et sportive de ses filles, ces objectifs parentaux ne justifiaient aucunement la violence physique et verbale employée pour asseoir sa domination à l’égard de ses enfants. En outre, il n’est pas reproché à A.S.________ de s’être montré trop protecteur ou conservateur, mais bien d’avoir imposé à ses filles un isolement social ainsi qu’un climat de terreur. Il importe peu, à cet égard, que les comportements violents du prévenu aient dans une certaine mesure été induits par une volonté de pousser ses enfants à la réussite scolaire, puisque ceux-ci ont en définitive fortement souffert du traitement qui leur était réservé. Pour le reste, on voit mal comment le Tribunal correctionnel aurait pu considérer que le prévenu ne portait pas tous les torts dans cette affaire, sauf à considérer, ainsi qu’il l’a soutenu durant l’enquête, que ses filles le provoquaient délibérément (cf. PV aud. 1, ll. 63 s.).
Ainsi, les préoccupations parentales qui ont pu habiter le prévenu ne sauraient en rien diminuer sa culpabilité s’agissant des actes pour lesquels il est condamné.
5.2.5 L’appelant fait grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il entretenait toujours des relations avec ses deux enfants cadets, ce qui, selon lui, n’aurait pas été le cas s’il s’était montré systématiquement violent envers ses proches.
Il ressort de la convention signée par A.S.________ et B.S.________ lors de l’audience du 13 mai 2016, tenue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, que le prévenu bénéficie d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants, à exercer d’entente avec son épouse (P. 55/3). On peut admettre, avec l’appelant, qu’un tel droit de visite ne lui aurait pas été accordé si celui-ci avait systématiquement brutalisé et maltraité ses deux enfants cadets. Toutefois, il convient de relever que les faits pour lesquels le prévenu a été condamné en première instance ne sont plus contestés, de sorte qu’il ne saurait remettre en cause la violence dont il a pu faire preuve à l’encontre de ses enfants. De surcroît, le fait que A.S.________ ne se serait pas rendu coupable de mauvais traitements sur ses enfants cadets, qui à leur âge se montrent dociles et dépendants de leurs parents, n’exclut aucunement les comportements dont celui-ci s’est rendu coupable à l’encontre de D.S.________ et C.S.. En effet, il ressort du dossier que le prévenu s’est essentiellement attaqué aux prénommées dans la mesure où elles aspiraient, comme toutes les adolescentes, à une forme d’indépendance et d’affirmation de soi. A.S. a ainsi rapporté s’être fâché contre D.S.________ car elle avait eu un petit ami (PV aud. 1, ll. 83 ss ; jgt, p. 6), et contre C.S.________ en raison des sorties (PV aud. 1, ll. 45 s.). Il a d’ailleurs déclaré aux experts psychiatres qu’il n’avait pas de raison de frapper ses enfants cadets, qui se montraient plus obéissants (P. 38, p. 3).
Le fait que le prévenu conserve des liens avec ses enfants cadets ne réduit ainsi aucunement sa culpabilité à l’égard de ses filles aînées, à plus forte raison dès lors que A.S.________ ne s’est pas privé, en certaines occasions, d’administrer des claques à ses plus jeunes enfants également. Tout au contraire, cet état de fait met en lumière le caractère vindicatif du prévenu, qui a, au cours de l’instruction, déclaré ne plus vouloir entendre parler de D.S.________ et C.S.________, lesquelles l’auraient « humilié » et « rabaissé » (P. 38, p. 3), ou qui a, durant les débats de première instance, indiqué que ces dernières étaient allées se plaindre auprès de la police afin de se venger de lui et avaient menti ou exagéré dans leurs déclarations (jgt, pp. 6-7). En tout état de cause, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de cet élément à décharge du prévenu.
5.2.6 L’appelant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir retenu que son adhésion aux conclusions civiles des parties plaignantes avait constitué un « geste de circonstance » (jgt, p. 23 in fine).
En l’espèce, par convention du 14 décembre 2016, A.S.________ s’est reconnu débiteur de D.S.________ et de C.S.________ d’un montant de 10'000 fr. en faveur de chacune, payable par mensualités de 100 fr. (jgt, p. 9). Lors de l’audience d’appel, le prévenu a affirmé qu’il avait, depuis lors, payé les mensualités en question (p. 3).
La Cour de céans peut admettre, avec l’appelant, que le montant de 10'000 fr. dont il s’est reconnu débiteur en faveur de chacune de ses filles est loin d’être négligeable. Compte tenu de la situation financière du prévenu – qui est au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires représentant un revenu mensuel de 2'708 fr. et qui annonce payer un loyer de 1'245 fr. par mois –, des mensualités de 200 fr. à prélever sur un disponible de 1'463 fr. représentent certes un sacrifice financier notable. Cependant, on ne saurait admettre, comme le soutient l’appelant, qu’il a consenti ces créances « parce qu’il avait à cœur de débuter un processus de réparation » (P. 73/1, p. 6). En effet, au-delà des aspects financiers de l’affaire, la réparation prioritaire, d’ordre affectif, aurait consisté pour le prévenu à reconnaître ses torts, à demander pardon aux victimes et à renouer des liens avec elles. Or, loin d’avoir prononcé d’élémentaires excuses, A.S.________ a, lors des débats de première instance, déclaré ce qui suit : « Je n’ai pas fait d’excuses à mes filles. Je n’en ferai pas car il y a trop de mensonges dans le dossier. C’est mes filles, elles me manquent, mais je ne ferai pas d’excuses » (jgt, p. 6). Au cours de l’audience d’appel, le prévenu a précisé qu’avant l’audience de jugement de première instance, sa fille C.S.________ lui avait pourtant demandé de présenter ses excuses devant le tribunal, ce qu’il n’a pas fait. L’appelant n’a pas non plus présenté d’excuses écrites à l’une ou l’autre de ses victimes (p. 3). Ainsi, en l’absence de toute velléité de A.S.________ de réparer le tort qu’il a pu causer à ses filles sur le plan moral et affectif, la Cour de céans retiendra, à l’instar des premiers juges, que la convention du 14 décembre 2016 constituait davantage un engagement tactique qu’un véritable geste de contrition.
5.2.7 L’appelant soutient ensuite que le Tribunal correctionnel n’aurait pas suffisamment considéré la prescription de l’action pénale en fixant la quotité de la peine.
Il convient toutefois de relever que le tribunal de première instance a tenu compte du cours des délais de prescription entre la date de l’acte d’accusation et celle de la tenue de l’audience de jugement. Les premiers juges ont ainsi précisé (jgt, pp. 19-20) qu’ils sanctionnaient A.S.________ pour les lésions corporelles simples qualifiées commises depuis le 14 décembre 2009 (art. 123 CP cum art. art. 97 al. 1 aCP), pour les voies de fait qualifiées commises depuis le 14 décembre 2013 (art. 126 CP cum art. 109 CP), pour les injures commises après le 14 décembre 2012 (art. 177 CP cum art. 178 CP), et pour les menaces proférées depuis le 14 décembre 2009 (art. 180 CP cum art. 97 al. 1 aCP).
On ne voit pas, pour le surplus, en quoi la prescription d’une partie des infractions aurait dû venir davantage à décharge du prévenu, de sorte que l’argument de A.S.________ tombe à faux.
5.2.8 L’appelant fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte, dans la fixation de la peine, des affections physiques et psychiques dont il souffre, en particulier de son hypersensibilité dans les liens relationnels.
Les premiers juges ont constaté que le prévenu présentait des pathologies psychiques ainsi que des affections physiques (jgt, pp. 20-21). Cependant, s’ils ont tenu compte des premières dans la fixation de la peine – en reprenant à leur compte les constatations de l’expertise psychiatrique détaillant les troubles psychiques dont souffre A.S.________ –, ils n’ont aucunement retenu les secondes, en précisant que la diminution de responsabilité pénale attestée par les experts psychiatres constituait l’unique élément à décharge (jgt, p. 23). Or, l’état de santé du prévenu constitue l’un des aspects de sa situation personnelle dont doit tenir compte le tribunal dans la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 47 CP). En l’espèce, il ressort notamment de l’attestation médicale du 12 décembre 2016 que A.S.________ souffre d’une sarcoïdose, diagnostiquée en 1999, avec atteintes articulaires sur polyarthralgies inflammatoires, atteintes pulmonaires de stade III, antécédents d’atteintes ORL, hépatiques, cutanés, de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs, d’un syndrome métabolique avec obésité de classe I selon l’OMS, d’un diabète insulino-requérant, d’une hypertension artérielle, d’une dyslipidémie mixte, d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil et de céphalées migraineuses chroniques (P. 63).
Il découle de ce qui précède que les premiers juges auraient dû prendre en compte l’état de santé physique du prévenu dans la fixation de la peine.
Bien fondé, ce moyen de l’appelant doit ainsi être admis.
5.2.9 L’appelant soutient en outre que les premiers juges n’ont pas véritablement tenu compte de sa diminution moyenne de responsabilité pénale dans l’évaluation de sa culpabilité.
5.2.9.1 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6. 1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.7 ; TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.2 ; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances.
5.2.9.2 En l’espèce, les premiers juges ont indiqué, d’une part, que la gravité du comportement du prévenu devait être réprimée par une peine privative de liberté de 30 mois, ramenée à 27 mois eu égard au caractère considéré à tort comme complémentaire de cette peine (cf. consid. 4 supra) et ont précisé, d’autre part, que la peine privative de liberté aurait dû se compter « en années » si A.S.________ avait joui d’une pleine responsabilité pénale (jgt, p. 24).
Force est ainsi de constater que le Tribunal correctionnel n’a pas suivi le cheminement intellectuel imposé par la jurisprudence fédérale précitée. Il a omis, en particulier, de qualifier la faute globale du prévenu, de déterminer la peine hypothétique correspondant à cette faute puis d’indiquer dans quelle mesure d’autres éléments pouvaient conduire à une mitigation de la peine.
Bien fondé, ce moyen de l’appelant doit également être admis.
5.2.10 L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir considéré que les réquisitions du Ministère public s’étaient avérées « beaucoup trop basses » dans la procédure de première instance (jgt, p. 24) et de lui avoir infligé une sanction excédant considérablement la peine de 15 mois de privation de liberté, avec sursis partiel et délai d’épreuve de deux ans, accompagnée de 20 jours-amende et de 300 fr. d’amende, requise par le Procureur.
Selon le texte clair de la loi, la peine requise par le Ministère public constitue une simple proposition (cf. art. 326 al. 1 let. f et 337 al. 1 CPP), de sorte qu’il ne saurait être reproché aux premiers juges de s’en être écartés. Ce moyen est donc sans portée.
5.2.11 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir ignoré ses regrets exprimés au cours des débats.
Le prévenu a effectivement déclaré ce qui suit devant le Tribunal correctionnel : « Je regrette de manière générale d’avoir commis certaines violences. J’aime mes filles malgré tout. Je ne suis pas prêt pour présenter des excuses, peut-être plus tard » (jgt, p. 7). Il a en outre exprimé des regrets à l’occasion de sa déclaration finale (jgt, p. 11). A.S.________ n’a, pour le reste, exprimé aucun regret lors de l’audience d’appel.
En l’occurrence, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ces déclarations dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu. En effet, les regrets exprimés par A.S.________ pouvaient tant concerner les souffrances infligées à ses victimes que sa propre situation personnelle à la suite de l’ouverture de l’instruction pénale. Des déclarations du prévenu se dégage, de fait, essentiellement une tendance à la justification, à la minimisation de la gravité des infractions, voire à la victimisation. Par ailleurs, le refus réitéré de présenter des excuses aux victimes laisse à penser que le prévenu était bien navré de se trouver devant un Tribunal correctionnel, mais sans doute guère habité par un sentiment de culpabilité à l’égard de ses filles aînées. Les premiers juges ont ainsi, à bon droit, retenu davantage les nombreuses protestations d’innocence et autres tentatives de justification du prévenu que les regrets exprimés du bout des lèvres et à la dernière minute.
5.2.12 L’appelant estime que les premiers juges se seraient laissés gagner par l’émotion et auraient pris parti pour les victimes tout en l’accablant. A l’appui de ce grief, il invoque les qualificatifs dépréciatifs employés à son égard ainsi que l’emphase avec laquelle les juges ont décrit sa culpabilité.
En l’occurrence, s’agissant de A.S.________, les premiers juges ont certes évoqué un « homme odieux », un « triste sire », un « père indigne, violent et retors » ou encore un « homme autoritaire et buté » (jgt, pp. 23-24). Cependant, il ressort du jugement de première instance que les juges ont, à juste titre, été impressionnés par un prévenu incapable de reconnaître le mal infligé à ses propres enfants. Ils ont ainsi évoqué, à plusieurs reprises, les atteintes et les séquelles sur la santé psychique et le développement de victimes mineures à l’époque des faits, causées par le prévenu. A cet égard, la Cour de céans se rallie à l’appréciation du Tribunal correctionnel, selon laquelle la culpabilité du prévenu – qui s’est comporté comme un tyran domestique et une brute durant des années – est largement proportionnelle aux conséquences « dévastatrices » des mauvais traitements infligés à ses filles. On ne saurait par ailleurs considérer que les premiers juges ont versé dans la partialité en retenant que les victimes avaient affronté cette épreuve « avec courage et dignité » (jgt, p. 24).
5.2.13 L’appelant fait enfin grief aux premiers juges de ne pas avoir prononcé une peine privative de liberté compatible avec l’octroi d’un sursis complet. Il soutient qu’un séjour en prison entraînerait la perte de son logement ainsi que la suspension de sa rente AI et de ses rentes complémentaires, et le mettrait dans l’impossibilité de s’acquitter des mensualités dues à ses victimes. En outre, une peine ferme ne serait, selon lui, pas compatible avec son état de santé général.
On ne saurait toutefois considérer la perte d’un logement en sous-location et la suspension de prestations sociales comme un motif interdisant le prononcé d’une peine ferme. De même, le fait que le prévenu souffre de divers maux physiques ne saurait contraindre le tribunal à lui accorder le sursis. En l’espèce, force est de constater que le prévenu ne présente aucune caractéristique incompatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté ferme et ne souffrirait, le cas échéant, d’aucun désagrément insurmontable.
5.3 Il découle de ce qui précède que la quotité de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de A.S.________ doit être reconsidérée.
La culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde, eu égard aux conséquences très sérieuses de son comportement sur ses victimes – notamment aux souffrances psychiques infligées à ses filles et dont celles-ci souffrent encore aujourd’hui –, à sa brutalité, à la futilité des prétextes invoqués pour violenter ses enfants, à la durée sur laquelle se sont déroulés ses forfaits, au concours d’infractions ainsi qu’à l’absence presque totale de prise de conscience par A.S.________, lequel persiste à minimiser la gravité de ses actes et refuse de présenter de véritables excuses à ses filles aînées. Compte tenu de cette culpabilité, une peine privative de liberté de 36 mois aurait dû être prononcée.
En l’espèce, les experts psychiatres ont conclu à une diminution moyenne de la responsabilité pénale du prévenu, ce que celui-ci ne conteste pas. Partant, la culpabilité globale de A.S.________ s’avère moyenne. Sur la base ce cette culpabilité globale et en considérant les affections physiques et psychiques dont souffre le prévenu (cf. consid. 5.2.8), une peine privative de liberté de 22 mois doit en définitive lui être infligée.
5.4 Une peine privative de liberté de 22 mois devant être prononcée à l’encontre de l’appelant, il convient d’examiner si celle-ci peut être assortie du sursis à l’exécution.
5.4.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2).
5.4.2 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 10 juin 2015 que le prévenu n’a jamais adopté des comportements violents en dehors de la sphère familiale. Les experts ont ainsi considéré que le risque de récidive s’avérait modéré, en précisant que les violences domestiques auxquelles s’était adonné A.S.________ étaient « liées à des situations particulières dans lesquelles [il] peine à contenir ses mouvements pulsionnels » (P. 38, p. 11). De fait, depuis l’ouverture de la procédure pénale, on peut constater que le prévenu n’a pas répété les actes de violence auxquels il s’était livré jusqu’en octobre 2014. En outre, A.S., qui vit séparé de sa femme et de ses deux enfants cadets, n’entretient plus de relations avec ses filles D.S. et C.S.________, désormais majeures. Le prévenu n’ayant par ailleurs aucun antécédent en matière de violences familiales, il convient, malgré une absence presque complète de prise de conscience, de formuler un pronostic qui n’est pas défavorable à son égard. En conséquence, la peine privative de liberté devra être assortie du sursis à l’exécution.
Cependant, au vu du comportement du prévenu dans le cadre de la procédure, en particulier de sa prise de conscience quasi nulle –A.S.________ n’ayant pas même souhaité aborder la question de ses problèmes de violence avec son psychiatre car il souhaitait « oublier » (jgt, p. 6) –, de la longue durée dans laquelle se sont inscrites les infractions commises, compte tenu de l’obstination de A.S.________ à se présenter comme partiellement victime de la situation et de son refus de présenter des excuses à ses deux filles aînées, le délai d’épreuve sera porté à son maximum, soit à cinq ans. En outre, afin d’améliorer dans la mesure du possible le pronostic formulé à l’égard du prévenu – en aidant celui-ci à se remémorer sa faute et à contribuer de manière effective à l’atténuation des souffrances qu’il a provoquées –, la réparation financière pour laquelle il s’est engagé par convention du 14 décembre 2016 (jgt, p. 9) sera érigée en règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP).
En définitive, A.S.________ sera condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant cinq ans. Le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté sera subordonné à la règle de conduite consistant pour A.S.________ à respecter scrupuleusement ses engagements de verser chaque mois, dès janvier 2017, un acompte de 100 fr. à chacune de ses filles C.S.________ et D.S.________, à valoir sur les dettes de 10'000 fr. reconnues en leur faveur par convention du 14 décembre 2016.
Le prévenu sera en outre condamné à trois jours-amende, à 10 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de un jour (cf. consid. 3 supra).
Il découle de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 15 décembre 2016 modifié dans le sens des considérants.
Le défenseur d’office de A.S.________ a produit une liste des opérations faisant état de 16 heures d’activité d’avocat, sans compter l’audience d’appel du 11 avril 2017, ainsi que de 100 fr. de débours et d’une vacation (P. 80). Le temps invoqué s’avère cependant manifestement excessif. Au vu de la connaissance du dossier acquise au cours de la procédure de première instance, il y a ainsi lieu de retenir 4 heures et 30 minutes de travail – au lieu de 6 heures – pour la rédaction de la déclaration d’appel, et de ne pas tenir compte de la demi-heure consacrée à des recherches juridiques. Une indemnité forfaitaire de 50 fr. doit enfin être allouée au défenseur d’office pour ses débours, l’intéressé n’ayant pas établi avoir engagé des dépenses excédant ce montant. En définitive, c’est ainsi une indemnité de 2700 fr., correspondant à 15 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus 170 fr. pour les débours et vacation, ainsi qu’un montant de 229 fr. 60 pour la TVA, soit 3'099 fr. 60 au total, qui sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'029 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’930 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'099 fr. 60, seront mis pour un tiers, soit par 2’009 fr. 85, à la charge de A.S.________, qui n’obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 106, 123 ch. 2, 126 al. 2 let. a, 177, 178, 180, 219 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que A.S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II. condamne A.S.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, à 3 (trois) jours-amende, à 10 fr. (dix francs) le jour-amende, et à 100 fr. (cent francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ;
III. subordonne le sursis à la peine privative de liberté à la règle de conduite consistant pour A.S.________ à respecter scrupuleusement ses engagements de verser chaque mois, dès janvier 2017, un acompte de 100 fr. (cent francs) à chacune de ses filles C.S.________ et D.S.________, à valoir sur les dettes de 10'000 fr. (dix mille francs) reconnues en leur faveur par convention du 14 décembre 2016 ;
IV. dit qu’il n’y a pas matière à révoquer le sursis octroyé le 7 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
V. inchangé ;
VI. inchangé ;
VII. ratifie la convention signée par les parties à l’audience du 14 décembre 2014 pour valoir jugement ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction de l’objet séquestré sous le no 6059 ;
IX. met une partie des frais de la cause, par 23'436 fr., à la charge de A.S.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Samuel Thétaz, par 13'996 fr. 80, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de A.S.________ le permettra ;
X. inchangé ;
XI. inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Ciocca.
IV. Les frais d’appel, par 6'029 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis pour un tiers à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population, division étrangers (prévenu né le [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :