Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 417
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

390

PE12.013655/ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 septembre 2016


Composition : Mme Favrod, présidente

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Eric Ramel, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,

N.________, partie plaignante, représenté par Me Thomas Collomb, conseil de choix à Fribourg, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondis­se­ment de Lausanne a libéré L.________ des chefs de prévention d’escro­querie et de contrainte (I), a constaté que L.________ s’était rendu cou­pa­ble de gestion déloyale (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 500 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 5'000 fr. (III), a fixé à 10 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (IV), a dit que L.________ devait payer à N.________ la somme de 20'950 fr. 65, plus intérêt à 5% l’an dès le 20 juillet 2012, à titre de dommages-intérêts et le montant de 27'376 fr. 90, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et a renvoyé N.________ à agir par la voie civile pour le surplus (V), a mis les frais de la cause à la charge de L.________ à concurrence de 3'126 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), a alloué à L.________ la somme de 8'500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et a dit que le paiement de cette indemnité interviendrait par compensation avec la somme de 3'126 fr. 65 due par L.________ à titre de frais selon le chiffre VI ci-dessus, le solde dû finalement à titre d’indemnité s’élevant à 5'373 fr. 35, montant devant être payé immédiatement à L.________ par l’Etat (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

B. Par annonce du 29 février 2016, puis déclaration motivée du 22 mars 2016, L.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de gestion déloyale, qu’il est libéré de toute peine, ainsi que du paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité à N., que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et que la somme de 30'000 fr., débours et TVA compris, lui est allouée pour ses frais de défense de première et de deuxième instances. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de S. en qualité de témoin.

Par lettre du 5 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

Par courrier du 15 avril 2016, N.________ a conclu au rejet de l’appel et a indiqué qu’il renonçait à déposer un appel joint.

Par avis du 13 juillet 2016, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête tendant à l’audition d’un témoin formée par L., celle-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et cette audition n’appa­rais­sant pas pertinente, S. ayant déjà été entendue en contradictoire par le Procureur, en présence du prévenu et de son conseil.

Par courrier du 21 juillet 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, les frais devant être mis à la charge de L.________.

A l’audience d’appel, L.________ et N.________ ont signé la convention suivante :

« 1. Sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de tout compte et de toute prétention, L.________ s’engage à payer un montant de 60'000 fr. (soixante mille francs) à N.________ d’ici au 30 septembre 2016 sur le compte de Me Thomas Collomb (IBAN CH 25 0026026037412101K).

N.________ déclare retirer la plainte pénale déposée le 20 juillet 2012 l’encontre de L.________.

Chaque partie renonce à l’allocation de dépens de première et de seconde instance. »

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu L.________ est né le [...] 1957 à Genève où il a grandi. Son père était chanteur lyrique et sa mère couturière. Il a une sœur. Après sa scolarité obligatoire, il a fait un apprentissage de dessinateur-machine, puis l’école d’ingénieurs en mécanique à Genève. Par la suite, il a suivi des cours dans des écoles privées en architecture. Il s’est décrit comme un architecte autodidacte reconnu par les assurances et appelé à faire des expertises. Marié en 2006 et séparé depuis novembre 2013, il est le père d’une fille née le [...] 2009.

L.________ a ouvert un bureau en 1987, sis à [...] puis à [...], dont la raison sociale est K.________. Il est l’actionnaire unique de cette société dont il est également adminis­trateur et pour laquelle il dispose de la signature individuelle.

L.________ est également l’actionnaire unique et l’adminis­trateur des sociétés C.________ et J.________, qui occupent les mêmes locaux que le bureau d’architecte à [...] et pour lesquelles il dispose de la signature individuelle. Il est enfin actionnaire minoritaire de la société italienne [...].

1.2 Selon sa déclaration d’impôt 2014, L.________ a perçu un revenu mensuel net de 15'634 fr. pour ses activités salariées et des indemnités perte de gain de 3'137 fr. par mois, ce qui correspond à un revenu total de 18'771 fr. par mois. Sa fortune mobilière s’élève à 6’520'681 fr. et lui procure un revenu annuel de 29'944 fr., dont à déduire 192 fr. d’ intérêts de capitaux d’épargne et 4'228 fr. de frais d’administration de titres. Sa fortune immobilière s’élève à 12'833'911 fr. et lui rapporte 572'234 fr., dont à déduire 74'179 fr. de frais d’entretien. Les dettes privées de L.________ se montent à 12'194'915 fr., ce qui correspond à 315'868 fr. d’intérêts, et ses dettes d’exploitation s’élèvent à 6'436'371 francs. C’est ainsi que la déclaration fiscale arrive à un revenu annuel net imposable de 207’700 fr., ce qui correspond à 17'308 fr. net par mois, et à une fortune imposable de 984'000 francs.

L.________ occupe sa villa de [...] qui lui coûte, selon ses explications aux débats, un montant global de 3'000 à 3'500 fr. par mois tout compris. Toujours selon ses explications, il s’acquitte mensuellement d’un montant de 800 fr. environ par mois pour ses assurances maladies et verse une pension pour l’entretien de son épouse et de leur enfant d’un montant de 13'500 fr. par mois.

1.3 Le casier judiciaire suisse de L.________ comporte une inscription, soit la condamnation du 18 avril 2007 par le Juge d’instruction de La Côte, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 500 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 5'000 fr., pour avoir facilité l’entrée illégale au sens de l’art. 23 al. 1 aLSEE (Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étran­gers, abrogée le 1.1.2008) et avoir occupé intentionnellement des étrangers sans autorisa­tion au sens de l’art. 23 al. 4 aLSEE.

2.1 Le 14 mars 2011, N.________ a acheté à C.________ à [...], dont l’administrateur est L., un appartement en cours de construction dans les Résidences [...] à [...] (P. 5/2). Le même jour, il a signé avec C. un contrat d’entre­prise générale ainsi qu’un descriptif technique de prestations liées à la construction de cette promotion d’appartements (P. 5/4 et P. 5/5). Selon ce document, les acqué­reurs avaient l’obligation de mandater le K., succursale de [...], dont l’administrateur était également L., pour toutes études et travaux d’adaptation. Les prestations de l’architecte étaient rémunérées à hauteur de 16% du montant des travaux et seuls les fournis­seurs et maîtres d’œuvre choisis par lui étaient habilités à exécuter les tra­vaux.

Fréquemment à l’étranger, N.________ a demandé à un ami, F., de le représenter dans le cadre des travaux de construction de son appartement. Celui-ci exploitait lui-même le commerce Q..

2.2 Dans le cadre de la construction de l’appartement du plaignant, qui a duré jusqu'en janvier 2012, divers problèmes liés aux plus-values de travaux non comprises dans le prix forfaitaire d’achat sont apparus dès le printemps 2011 concernant la cuisine et les portes intérieures.

S’agissant de la cuisine, L.________ a écarté une offre de Q.________ soumise le 25 juin 2011 par le représentant du plaignant F.________ qui aurait permis au plaignant une économie de 10'000 fr. environ. Il a imposé l'entre­prise H.________.

Les portes intérieures ont été commandées à l’entreprise italienne W.________ qui a facturé celles-ci au K.. Les factures de ces portes adressées à N. ont été majorées par J.________.

En février 2012, N.________ a reçu du K.________ un décompte final des plus-values et moins-values, par 148'975 fr. 85, liées aux travaux de son appartement, le solde à payer étant de 122'711 fr. 15 (P. 19/7). Des prestations non dues ont été facturées au plaignant à cette occasion. En mars 2012, le plaignant a été contraint de s’acquitter du solde réclamé, le bureau du prévenu lui ayant fait savoir, par un courrier et un courriel du K.________ datés respecti­ve­ment du 26 janvier 2012 (P. 19/9) et du 1er mars 2012 (P. 19/10), qu’il n’obtiendrait pas les clés de son appartement s'il ne payait pas le montant réclamé. L.________ savait que le plaignant avait vendu et quitté son ancien logement fin novembre 2011 et qu’il avait donc absolument besoin des clés, qui donnaient accès au nouvel appartement et à l’immeuble dans lequel se trouve l'appartement. A cela s'ajoute que la compagne du plaignant était enceinte, ce qui préca­risait encore la situation du lésé.

Le 20 juillet 2012, N.________ a déposé une plainte pénale contre L.________ et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 4). Il a retiré sa plainte à l’audience d’appel du 12 septembre 2016.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend­straf­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

A l’audience d’appel, le prévenu et le plaignant ont signé une transac­tion par laquelle L.________ s’est engagé à verser à N.________ le montant de 60'000 fr. à titre de réparation du dommage subi, celui-ci déclarant retirer sa plainte.

Il convient dès lors de prendre acte de cette transaction et du retrait de plainte de N.________ qu’elle contient. Ce retrait, qui intervient alors que le jugement entrepris n'est pas encore exécutoire (art. 33 al. 1 CP), entraîne la suppression du chiffre V du dispositif du jugement entrepris relatif aux conclusions civiles du plaignant et le retrait des conclusions de l’appelant en tant qu’elles concernent le paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité à N.________. Ce retrait de plainte n’entraîne en revanche pas, pour l'appelant, la fin de la poursuite pénale pour l'infraction à l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP qui se poursuit d’office. Il faut donc examiner son appel. 3. L’appelant conteste s’être rendu coupable de gestion déloyale, faisant valoir que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

3.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP).

Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1).

La violation du devoir de gestion doit encore avoir causé un dommage. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_967/2013 précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le domma­ge corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 158 CP).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement ; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (TF 6B_967/2013 du précité consid. 3 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP).

3.3 3.3.1 L’appelant conteste avoir été lié avec le plaignant par un contrat de mandat et avoir occupé une position de gérant. Il affirme que, même si tel avait été le cas, il n’aurait pas occupé une position de gérant dès lors qu’il n’avait aucun pouvoir de disposition autonome sur les intérêts pécuniaires du plaignant. Il remet aussi en cause l’obligation de mandater son bureau d’architecte qui est prévue dans le descriptif technique de prestations liées à la construction joint au contrat d’entreprise générale passé entre le plaignant et la société C.________.

3.3.2 D’après la jurisprudence, lorsque l’architecte est chargé d’établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, son activité est régie par les règles du contrat d'entreprise (art. 363 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]), tandis que lorsque l’architecte est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO). Si la mission de l’architecte englobe des activités relevant des deux catégories, il s’agit d’un contrat d’architecte global ; ce contrat mixte relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543, consid. 2a ; 114 II 53 consid. 2b ; 110 II 380 consid. 2 ; 109 II 462 consid. 3c et 3d).

Selon une jurisprudence cantonale (RSJ 1999 p. 277), la notion de gérant au sens de l’art. 158 CP ne s’applique pas à un architecte. La doctrine précise toutefois que la qualité de gérant ne paraît guère discutable si l’architecte endosse des responsabilités financières dans la conduite d’un chantier et s’il bénéficie d’un degré d’indépendance suffisant à cet égard (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 15 ad art. 158 CP).

3.3.3 En l’espèce, l’appelant est administrateur avec signature individuelle de la société C.________ qui a vendu un appartement à N.________ le 14 mars 2011 et avec laquelle le plaignant a conclu le même jour un contrat d’entreprise générale, auquel est associé un descriptif technique des prestations (P. 5/4 et P. 5/5). Les contrats en cause ont donc été passés entre le plaignant et une société dont l’appelant est le propriétaire économique. L’appelant est également adminis­trateur avec signature individuelle du K.________ chargé du suivi de la construction de l’appartement du plaignant. Des travaux com­plé­mentaires ont été commandés par le plaignant. L’activité du prévenu en lien avec ces travaux com­plémentaires consistait à discuter avec le plaignant, à établir des plans modifiés, à présenter au client des devis complémentaires, à passer com­man­de auprès des maîtres d’état, à suivre ces travaux complémentaires, à contrôler les factures des maîtres d’état et à les réceptionner (Jugement p. 4). Cette acti­vité, qui devait être rémunérée à un taux de 16 % du montant des travaux com­plé­mentaires, relève manifestement du contrat de mandat. En effet, comme l’a relevé le premier juge, le prévenu avait une obligation de diligence, dès lors qu’il devait veiller aux intérêts de son mandant, notamment à ses intérêts financiers. Le prévenu avait en outre le pouvoir de représenter le plaignant vis-à-vis des tiers et un devoir de rendre compte au maître de l’ouvrage (cf. Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, nn. 5369 ss, pp. 808-809). Quand bien même le plaignant a signé les contrats avec les sociétés du prévenu et non avec le prévenu personnellement, il est évident que toute l’activité liée à ces contrats a été exécutée par le prévenu person­nelle­ment. Dans ces condi­tions, le prévenu avait bel et bien un devoir de protection des intérêts du plai­gnant, devoir revêtant un aspect significatif du contrat qui les liait, de sorte qu’il ne fait aucun doute que l’appelant occupait la position de gérant au sens de l’art. 158 CP. Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.

3.4 3.4.1 L’appelant fait valoir qu’il n’a commis aucune violation de son éventuel devoir de gestion, que le plaignant n’a subi aucun dommage et qu’au vu des sommes marginales en cause, la condition subjective de l’intention n’est pas réa­lisée.

S’agissant de la cuisine, l’appelant allègue qu’aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que l’offre de Q.________ concernant une cuisine [...] était réaliste, que le fournisseur de la cuisine proposée était domicilié à l’étranger, que le budget de base à disposition pour la cuisine était de 35'000 fr., que le cuisiniste choisi offrait une remise substantielle de l’ordre de 20% qui correspondait à 7'000 fr., qu’il avait en réalité reçu 4'000 fr. de la part de H., que ce rabais promoteur figurait sur la facture finale, qu’on lui reprochait d’avoir fait bénéficier la société C. d’une commission de 4'000 fr. et qu’il aurait perçu une commission supérieure si le plaignant avait choisi la cuisine du cuisiniste auprès duquel il devait normalement se fournir.

Quant aux portes intérieures, l’appelant relève que le plaignant a voulu quelque chose de différent de ce à quoi il avait droit, qu’il n’a pas surfacturé la fourniture des portes, que les frais du transitaire [...], par 637 fr. 35 et 894 fr. 75, et les frais de livraison de [...], par 171 fr. 25, doivent être ajoutés aux factures W.________ qui se montent à 7'219,36 euros, soit 8'880 francs suisses, que ces frais représentent 10'583 fr. 35, qu’il faut encore ajouter 4'104 fr. pour la pose des cadres et des portes, que le coût total se monte ainsi à 14'687 fr. 35 et que la plus-value est de 9'127 fr. 50.

3.4.2 Il résulte de l’examen du dossier que le plaignant voulait une autre cuisine que celle fournie par le maître d’état, savoir une cuisine de la marque italienne [...] et que l’entreprise de son ami, Q., a fait une offre pour une telle cuisine le 25 juin 2011 pour un montant de 36'225 fr., livraison et montage compris (P. 19/4). On ne saurait retenir l’allégation du plaignant selon laquelle le prévenu ou un de ses employés aurait demandé une ristourne à F. et selon laquelle celui-ci l’aurait refusée, cette version des faits ayant uni­qu­e­ment été confirmée par les déclarations de l’entrepreneur dont l’offre a été déclinée, ami du plaignant. On ignore par ailleurs s’il existe une différence de garantie entre le fournisseur proposé et le fournisseur choisi, les affirmations du prévenu et celles de F.________ n’étant confirmées par aucun élément du dossier.

Le 14 juin 2011, H.________ a fait une offre pour une cuisine de la collection [...] portant sur un montant de 49'000 fr. (P. 5/11). Par mail envoyé le 25 juin 2011 au K., F. a protesté en relevant que la différence de prix entre cette offre et celle de Q.________ n’était pas justifiée, le produit, les garanties et le service après-vente étant identiques (P. 5/13). L.________ a rétor­qué le jour-même qu’il stoppait avec effet immédiat tous les travaux dans l’apparte­ment (P. 5/14). Après un échange de mails assez virulents, le plaignant a finalement accepté le devis de H.________ le 6 juillet 2011, disant qu’il voulait avant tout que les travaux avancent (P. 5/19).

L’offre du 14 juin 2011, signée par le plaignant (Jugement p. 9), ne fait pas état de la remise de partenariat de 4'000 francs. Cette remise figure sur la demande d’acompte faite le 26 juillet 2011 par H.________ au K., laquelle n’est toutefois pas signée (P. 37/3). La deuxième demande d’acompte faite par H. le 20 octobre 2011 porte la mention « OK J. Marc », laquelle a vraisemblablement été apposée par F., mais elle n’est pas signée par le plaignant (P. 37/3). La facture finale adressée le 14 février 2012 par H. au K.________ mentionne une « remise de partenariat » de 4'000 fr. (P. 5/20). Cette somme de 4'000 fr. a été touchée par C.________, société dont le prévenu est actionnaire unique et propriétaire économique.

A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que l’on ne saurait soutenir que le plaignant savait, lorsqu’il a accepté le devis, qu’une des sociétés du prévenu percevrait une commission de 4'000 francs. En effet, le plaignant n’a eu connais­sance de cette information que le 20 octobre 2011, soit le jour de la signature de la deuxième demande d’acompte par son représentant F.________. Le prévenu n’a donc pas agi de façon transparente et n’a, à aucun moment, informé le plaignant qu’il percevrait une telle commission. Si le prévenu avait l’intention de toucher une ristourne, il devait en parler au plaignant lorsque celui-ci a formulé des doutes sur le montant du devis de la cuisine.

Au vu de ce qui précède, le caractère intentionnel des actes du prévenu est établi, dès lors que celui-ci avait parfaitement conscience qu’il agissait en tant qu’architecte du plaignant et qu’il avait délibérément choisi d’exploiter la situation à l’avantage du K.________, société dont il était le propriétaire économique. Le prévenu a ainsi violé son devoir de ges­tion, à tout le moins par dol éventuel, en facturant au plaignant un montant supérieur au montant qu’il avait réellement payé et en percevant ainsi une commission de 4'000 fr. au profit d’une société qu’il détient, avantage financier qui aurait dû profiter au plaignant, ce alors même qu’il était déjà rémunéré par le biais d’honoraires de 16% sur les travaux supplémentaires. Le pré­ve­nu a ainsi, par ses agissements, clai­re­ment prétérité les intérêts du plaignant qui a subi un dommage de 4'000 fr. pour la cuisine.

3.4.3 Le prévenu a confié la fourniture et la pose des portes intérieures de l’appartement du plaignant à J., société dont il est actionnaire unique et administrateur. L’entreprise italienne W. a fourni les portes et les poignées et les a facturées 7'219,36 euros, soit 8'663 fr. 25 au taux de conversion de 1.20, à J.________, montant admis par le prévenu (P. 15/4 à P. 15/9). Comme le relève le prévenu, il convient d'ajouter à ce montant les frais du transitaire [...], par 637 fr. 35 et 894 fr. 75 (P. 15/2 et P. 15/3), les frais de douane facturés par [...], par 171 fr. 25 (P. 15/10 à P. 15/12), et les frais de pose des cadres et des portes facturés par l’entreprise [...], par 4'104 fr. (P. 15/13). Il y a par conséquent lieu d’admettre que les portes ont coûté 14'687 fr. 35 au prévenu au taux de conversion le plus favorable pour lui, comme allégué par celui-ci.

Se référant à l’offre faite par J.________ le 14 juillet 2011 (P. 15/1), le prévenu affirme que ces portes ont été facturées 11'793 fr. 10 au plaignant. Si cette offre mentionne effectivement cette somme, la cour de céans retient, à l’instar du premier juge, que le montant total facturé au plaignant pour les portes et les poi­gnées est en réalité de 15'020 fr. net. En effet, le montant de 5'720 fr. brut prévu dans le budget de base pour les portes et les poignées et payé par le plaignant n’a pas à être déduit du coût total des portes, par 17'852 fr. 80, figurant sur la facture du 14 juillet 2011 (P. 37/0 et P. 37/7). Il convient uniquement de déduire le montant de 2'400 fr. facturé pour le transport et la pose, ainsi que le rabais de 10%, et d’ajouter ensuite 8% de TVA, pour obtenir le prix réellement payé par le plaignant pour les portes, soit 15'020 francs.

Comme en atteste le décompte des travaux de plus et moins-values dé­fi­nitif établi le 31 janvier 2012 par le K., le prévenu a accepté la facture de J. alors qu’il avait déjà eu connaissance des montants facturés par l’entreprise W.________ (P. 19/7). Le prix payé par le plaignant étant de 15'020 fr. et celui payé par le prévenu s’élevant à 14'687 fr. 35, la surfacturation se monte à 330 fr., montant correspondant au dommage subi par le plaignant s’agissant des portes. Tout comme pour la cuisine, le caractère inten­tionnel des agissements du prévenu ne fait pas de doute, L.________ ayant sciemment prétérité les intérêts du plaignant au profit d’une société dont il est actionnaire unique et administrateur, laquelle ne saurait bénéficier d’une commis­sion facturée au plaignant, dès lors que celle-ci est déjà rémunérée par le biais d’ho­no­raires de 16 % sur les travaux supplémentaires. Le prévenu a ainsi violé son de­voir de gestion en facturant au plaignant un montant supérieur à celui réellement payé.

Partant, le comportement de l’appelant était constitutif de gestion déloyale. L’appel doit par conséquent être rejeté sur ce point et L.________ condamné pour ce chef d’accusation.

4.1 L’appelant conclut à libération du chef d’accusation de gestion déloyale. L’infraction retenue par le premier juge est confirmée. Au vu de la transaction signée à l’audience d’appel par laquelle L.________ s’est engagé à payer un montant de 60'000 fr. à N.________ pour solde de tout compte et de toute prétention et du retrait de plainte qu’elle contient, la cour de céans doit examiner d’office si l’appelant doit être exempté de peine.

4.2 Aux termes de l’art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b).

Cette norme vise avant tout l’intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que voir l’auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l’auteur en le rendant conscient du tort qu’il a causé ; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l’auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l’intérêt à punir est réduit à néant parce que l’auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. Enfin, l’intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n’est lésé. Par ailleurs, cette condition tend à éviter que les auteurs fortunés puissent monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 c. 3.4.1 p. 21, JT 2010 IV 139).

4.3 En l’espèce, les conditions posées par l’art. 53 CP sont réalisées, l’appelant ayant notamment dédommagé le lésé pour solde de tout compte et de toute prétention et l’intérêt à punir ne paraissant pas important. Partant, l’appelant doit être exempté de peine.

La condamnation du prévenu, assisté d’un défenseur de choix, étant confirmée, il n’y a pas matière à indemnisation, les conditions d’octroi d’une indem­nité au sens de l’art. 429 CPP n’étant pas réalisées. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.

En définitive, il doit être pris acte de la transaction passée à l’audience d’appel du 12 septembre 2016, l’appel interjeté par L.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif dans le sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié, soit 1’285 fr., à la charge de l’appelant qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 53, 158 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. Il est pris acte de la transaction passée à l’audience du 12 septembre 2016 entre L.________ et N.________.

II. L’appel est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 18 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère L.________ des chefs de prévention d’escro­querie et de contrainte ;

II. constate que L.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale ;

III. exempte L.________ de toute peine ;

IV. supprimé ;

V. supprimé ;

VI. met les frais de la cause à charge du condamné à concurrence de 3'126 fr. 65 (trois mille cent vingt-six francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

VII. alloue à L.________ la somme de 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et dit que le paiement de cette indemnité interviendra par compensation avec la somme de 3'126 fr. 65 (trois mille cent vingt-six francs et soixante-cinq centimes) due par L.________ à titre de frais selon le chiffre VI ci-dessus, le solde dû finalement à titre d’indemnité s’élevant à 5'373 fr. 35 (cinq mille trois cent septante-trois francs et trente-cinq centimes) qui doivent immédiatement être payés à L.________ par l’Etat ;

VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

IV. Les frais d’appel, par 2’570 fr., sont mis par moitié, par 1'285 fr., à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Ramel (pour L.________),

Me Thomas Collomb (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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aLSEE

  • art. 23 aLSEE

CP

  • art. 33 CP
  • art. 53 CP
  • art. 158 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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