Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 255
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

205

PE12.016278-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er juillet 2016


Composition : M. battistolo, président

Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffier : M. Tinguely


Parties à la présente cause :

C.G.________, prévenu, représenté par Me Amandine Torrent, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

B.G.________, partie plaignante, représenté par Me Anne-Louise Gillièron, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C.G.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I), l'a condamné à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé à C.G.________ un délai d'épreuve de trois ans (III), a subordonné le sursis au paiement régulier, par C.G., d'acomptes mensuels de 50 fr., le premier de chaque mois dès le 1er mars 2016, sur le compte de l'avocate Anne-Louise Gillièron, à Yverdon-les-Bains, en faveur de B.G., selon convention signée lors de l'audience du 27 janvier 2016 (IV), a pris acte pour valoir jugement de la convention signée le 27 janvier 2016 par C.G.________ et l'avocate Anne-Louise Gillièron, curatrice et conseil d'office du plaignant B.G., ainsi libellée : « I. Sans reconnaissance de culpabilité sur le plan pénal, C.G. se reconnaît le débiteur de son fils B.G.________ de la somme de 4'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral ; II. C.G.________ s'engage à rembourser ce montant par le versement d'acomptes mensuels de 50 fr., le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2016, sur le compte de la curatrice de B.G., l'avocate Anne-Louise Gillièron. Si ses moyens le lui permettent, C.G. versera des acomptes d'un montant supérieur, voire l'entier de la somme due » (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de deux DVD de l'audition de B.G.________ du 29 octobre 2012, inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n° 14012/13 (VI), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de C.G., l'avocate Amandine Torrent, à 9'963 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 23 août 2012 au 27 janvier 2016 (VII), a fixé l'indemnité du conseil d'office de B.G., l'avocate Anne-Louise Gillièron, à 12'716 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 23 août 2012 au 27 janvier 2016 (VIII), a dit que l'indemnité de 12'716 fr. allouée à l'avocate Anne-Louise Gillièron était laissée à la charge de l'Etat (IX), a mis les frais, par 28'168 fr., à la charge de C.G., indemnité de défenseur d'office de 9'963 fr. comprise (X) et a dit que le remboursement à l'Etat par C.G. de l'indemnité de défenseur d'office de 9'963 fr. serait exigible pour autant que la situation économique de C.G.________ se soit améliorée (XI).

B. Par annonce du 2 février 2016, puis déclaration motivée du 7 mars 2016, C.G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la peine prononcée ne soit pas supérieure à 60 jours-amende à 30 fr. et que le sursis ne soit pas subordonné au versement d'acomptes mensuels de 50 fr. à B.G.________. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu C.G.________ est né le [...] 1971 à [...]. Deuxième enfant d'une famille en comportant trois, il a été élevé dans cette ville et y a effectué sa scolarité obligatoire. Il a par la suite suivi une formation de ferblantier, sans toutefois obtenir de CFC à la fin de son apprentissage. Le prévenu a néanmoins continué à travailler dans le domaine de la ferblanterie avant d'être engagé par les CFF. Il a alors acquis un CFC de serrurier-constructeur. Après avoir quitté les CFF en 2000, il a exercé la profession de conseiller en assurance, d'abord auprès de [...], puis auprès de la [...]. Le prévenu a ensuite travaillé pendant trois ans pour le compte de [...] SA comme représentant en machines de chantier, avant de partir dans le canton du Valais et d'être engagé le 1er septembre 2011 chez [...] SA, à Sion. Après neuf mois, il a trouvé un nouvel emploi chez [...] SA, à Villeneuve, où il a travaillé de 2012 à 2014, époque à laquelle il a été engagé chez [...], à Chavornay. Le prévenu a été licencié le 31 mars 2015 pour des motifs économiques et se trouve à la recherche d'un nouvel emploi depuis lors. Il émarge à l'aide sociale depuis le 1er juin 2016, ne percevant plus d'indemnités de l'assurance-chômage.

1.2 Le 23 septembre 1994, C.G.________ a épousé D.G., avec laquelle il a eu deux enfants, B.G., né le [...] 1998, et F.G.________, né le [...] 2002. Le couple s'est séparé le 24 septembre 2010 et leur divorce a été prononcé le 15 avril 2016.

Le 19 juillet 2012, C.G.________ est devenu père de Z.________, née d'une liaison entretenue avec [...] et qui a pris fin en octobre 2012.

1.3 C.G.________ vit actuellement à [...] (VS) dans un appartement dont le loyer s'élève à 1'180 fr. par mois, auquel s'ajoutent des charges mensuelles, par 380 francs. Avant de percevoir l'aide sociale, il devait en outre s'acquitter chaque mois de sa prime d'assurance-maladie, par 298 fr., ainsi que d'acomptes d'impôts, par 640 francs. Il doit par ailleurs verser une pension mensuelle de 550 fr. par mois pour B.G., de 500 fr. pour F.G. et de 600 fr. pour Z.________. Le prévenu a déclaré, lors des débats du 27 janvier 2016, ne pas avoir d'économies, mais être copropriétaire d'un appartement avec son ex-épouse. Il fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ 13'000 fr. et doit rembourser une dette relative à des frais d'avocat s'élevant à 7'000 francs.

1.4 Le casier judiciaire de C.G.________ est vierge de toute inscription.

2.1 Entre l'année 2002 et le mois de septembre 2009, à […], puis jusqu'au 24 septembre 2010, date du départ de C.G.________ du domicile familial, à Yverdon-les-Bains, ce dernier a régulièrement frappé son fils B.G.________, né le [...] 1998, en lui donnant des claques au visage, des fessées, des coups à la tête, des coups de pied, notamment dans le ventre et dans le dos, et en lui jetant des chaussures à travers l'appartement. Les faits se produisaient parfois chaque semaine, tous les deux ou trois jours, parfois à des intervalles plus espacés.

En outre, à une ou deux reprises, alors que B.G.________ n'était âgé que de quelques années, C.G.________ lui a donné des coups de ceinture sur les fesses. A deux reprises, C.G.________ a tenté de donner un coup de poing au visage de B.G., qui a réussi à parer les coups en mettant une main pour se protéger. A l'occasion de jeux de lutte, C.G. a tordu les bras de son fils B.G.________ de façon exagérée.

C.G.________ a par ailleurs régulièrement rabaissé verbalement son fils en l'injuriant, le traitant de nul, de bon à rien et d'incapable. Le prévenu a agi notamment pour le motif que B.G.________ était malpoli, qu'il faisait des bêtises et qu'il obtenait de mauvais résultats scolaires.

2.2 Si, avant le mois de janvier 2009, B.G.________ a souffert à plusieurs reprises d'hématomes et d'ecchymoses sur le corps, il n'a pas subi de telles lésions durant les derniers mois précédant le départ de son père, les maltraitances infligées à B.G.________ par son père prenant alors la forme de claques, de coups de pied ainsi que de remarques blessantes et injurieuses lorsque ses résultats scolaires étaient mauvais.

2.3 En raison de ces faits, B.G.________ a souffert de troubles émotionnels de l'adolescence et d'une perte de l'estime de soi, exprimant à plusieurs reprises des envies de mourir. Il a ainsi dû faire l'objet d'un suivi psychothérapeutique.

2.4 Le 27 août 2012, B.G.________, par l'intermédiaire de sa curatrice, s'est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.

En cours d'enquête, une expertise de crédibilité a été confiée au Dr [...], médecin au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents, à Yverdon-les-Bains.

Dans son rapport du 3 septembre 2004, l'expert est parvenu à la conclusion que les déclarations de B.G.________ étaient crédibles, même si certains points contribuaient à pondérer sa crédibilité, sans toutefois l'altérer complètement. Les éléments de pondération avancés par l'expert avaient trait au fait que les plaintes de l'enfant avaient émergé dans le contexte d'un fort conflit conjugal entraînant un conflit de loyauté, que l'enfant avait pu être le témoin de violences exercées sur sa mère et qu'il avait fait part de son récit à plusieurs personnes avant son audition.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.G.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 En l'espèce, l'appelant soutient que, faute de preuve suffisante, il aurait dû être libéré de toute infraction quant aux faits qui lui sont reprochés. A cet égard, il fait valoir que, dans son rapport d'expertise, l'expert n'a pas quantifié le ratio de critères d'analyse de crédibilité et soutient que le Tribunal de police n'a pas pris en compte les nombreux facteurs de pondération de la crédibilité de l'enfant ni les contradictions mises en évidence par l'expert. Ce serait en outre à tort que le Tribunal a considéré que les déclarations de la mère de l'enfant et celles d'A.________ corroboraient les dires de l'enfant. Ce serait également à tort que le premier juge n'a pas tenu compte des éléments qui plaidaient en sa faveur, en particulier les déclarations de neuf témoins interrogés en cours de procédure et l'absence de toute preuve matérielle. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne pouvait pas, selon l'appelant, retenir l'intégralité des déclarations de l'enfant B.G.________.

L'appelant critique par ailleurs la qualification juridique des faits. D'une part, faute de bleus ou de toute autre marque constatés sur l'enfant entre le 29 janvier 2009 et le mois d'août 2010, le Tribunal de police n'aurait pas dû retenir la qualification de lésions corporelles simples (art. 123 CP), mais tout au plus celle de voies de fait (art. 126 CP), dont l'action pénale serait prescrite (art. 109 CP). D'autre part, à défaut d'avoir établi l'existence de séquelles psychologiques, il ne serait pas non plus possible de retenir une violation du devoir d'assistance au sens de l'art. 219 CP.

3.2 3.2.1 Sous le titre marginal « Violation du devoir d'assistance ou d'éducation », l'art. 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Pour que cette disposition soit applicable, il faut notamment que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. la p. 69). Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

3.2.2

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.2.3 Alors que, depuis le 1er juillet 2014, l'art. 97 al. 1 let. c CP fixe à 10 ans la prescription de l'action pénale lorsque la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, l'art. 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, prévoyait, pour le même type d'infractions, une prescription de l'action pénale de sept ans.

La prescription court dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (art. 98 let. b CP) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 let. c CP).

3.3 3.3.1 En l'espèce, dans ses déclarations faites à l'occasion des débats (cf. jugement entrepris, p. 11), confirmées à l'audience d'appel, l'appelant a admis, s'agissant des faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait traité à plusieurs reprises son fils de « nul », qu'il avait été strict avec lui, qu'il l'avait rabaissé, qu'il avait excédé son droit de correction et qu'il avait « serré la vis » lorsque son fils lui présentait de mauvais résultats scolaires.

S'il ne revient pas sur ces éléments en procédure d'appel, l'appelant soutient en revanche ne pas avoir accompli, en termes d'intensité et de fréquence, les actes que son fils lui reproche.

A cet égard, lors de sa première audition devant la police (cf. procès-verbal d'audition du 8 janvier 2013), l'appelant a admis, en présence de son défenseur, que « des choses s'étaient mal passées », qu'il « ne pouvait pas laisser passer certaines choses », qu'il y avait eu des épisodes physiques plus violents lorsque son fils était malhonnête, qu'il avait fallu « serrer un peu » l'enfant pour qu'il comprenne « comment va la vie », qu'il lui avait tiré les cheveux à une reprise et les oreilles à une ou deux reprises, qu'il lui avait mis le visage dans son assiette et qu'il lui était arrivé de donner une tape sur la tête de l'enfant lorsqu'il était à table et « poussait le bouchon trop loin ».

L'appelant ne peut pas prétendre qu'il a dû sévir en raison des mauvais résultats scolaires du plaignant. Cette explication n'est pas crédible au vu des bulletins de notes figurant au dossier (cf. P. 26/1).

Il ne peut pas non plus reprocher à [...], maîtresse d'appui et doyenne de l'établissement scolaire fréquenté par B.G.________ en 2006 qui avait convoqué ses parents à la suite de suspicions de violence, d'avoir provoqué l'enfant en ne lui posant que des questions fermées. Il ressort en effet de l'audition de cette dernière (cf. procès-verbal de l'audition du 27 février 2013) que, lors de son entretien avec l'enfant, elle l'avait laissé parler sans l'interrompre et que celui-ci s'était exprimé spontanément. Par la suite, lors d'une séance qui s'était tenue le 13 novembre 2006 en présence notamment de l'enseignante, du médecin scolaire et des parents, les intervenants ont du reste constaté que C.G.________ était démonstratif, autoritaire et agressif, la mère étant partie en pleurs avant la fin de la séance. Au demeurant, il ressort du courrier adressé au Procureur par le Dr [...], pédopsychiatre qui avait suivi le plaignant en 2006, que C.G.________ lui avait dit qu'il pratiquait une éducation un « peu rude » et qu'il avait la « claque facile ».

On ne saurait ainsi retenir, au regard des éléments qui précèdent, que l'enfant a menti et qu'il ne serait pas crédible lorsqu'il accuse son père de lui avoir infligé des violences, verbales et psychiques, sur une durée conséquente.

Dans ces conditions, peu importe en définitive que l'expert, tout en admettant la crédibilité de l'enfant, ait formulé certaines réserves. Peu importe par ailleurs que les témoins interrogés n'aient rien vu, ni rien su. Quand bien même il faut constater que D.G.________, mère du plaignant, n'ait pas constaté de traces de coups, on ne saurait parvenir à la conclusion que l'enfant aurait menti. Tout ce que cela tend à prouver, c'est que les actes infligés à l'enfant n'entraînaient pas de marques visibles. A cet égard, le plaignant ne prétend pas le contraire.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les réserves émises par l'expert ne sont en définitive pas de nature à contrebalancer l'appréciation de la Cour de céans, qui tient pour crédibles les déclarations de B.G.________.

3.3.2 Il se pose en outre la question de la prescription des actes reprochés à l'appelant.

Dès lors que la disposition la plus favorable au prévenu doit profiter à ce dernier, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le délai de prescription applicable à la présente cause était de sept ans et non de dix ans. Comme le relève le Tribunal de police, les faits antérieurs au 29 janvier 2009, date du jugement, sont donc prescrits en tant qu'ils pourraient relever de lésions corporelles simples ou de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Seuls sont ainsi susceptibles d'être retenus à la charge de C.G.________ les faits qui se sont produits depuis le 29 janvier 2009.

Lors de l'audience d'appel, B.G.________ a déclaré ne pas avoir le souvenir d'avoir subi des ecchymoses durant les derniers mois de sa cohabitation avec son père. Du reste, pour le plaignant, les épisodes de violence avec l'utilisation d'une ceinture remontraient à sa petite enfance. Les derniers actes dont il se rappelle, peu avant le départ de son père du domicile familial, survenu le 24 septembre 2010, étaient des claques, « nombreuses », quelques coups de pied ainsi que des agressions verbales lorsqu'il ramenait de mauvais notes de l'école.

Il s'ensuit, au vu de ces déclarations et à défaut de pouvoir individualiser plus précisément d'un point de vue temporel les lésions corporelles subies par le plaignant, que l'action pénale relative à cette infraction doit être tenue pour prescrite. L'infraction de lésions corporelles simples ne peut donc pas être retenue à la charge de l'appelant. Il en va de même s'agissant d'éventuelles voies de fait, dont l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP).

L'appelant doit dès lors être libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples. L'appel sera admis sur ce point.

3.3.3 On relèvera enfin que, contrairement à ce que prétend l'appelant, dès lors que l'art. 219 CP réprime la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur, il n'est pas déterminant que B.G.________ ne paraît pas avoir subi de séquelles psychologiques.

Les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation sont ainsi réunis, s'agissant des actes commis entre le 29 janvier 2009 et le 24 septembre 2010.

L'appelant doit dès lors être reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

4.1 Au vu de l’admission partielle de l’appel de C.G., il convient de fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement retenue (ATF 139 IV 84 consid. 1.2), étant précisé que l'appelant conclut à titre subsidiaire au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., dont le sursis à l'exécution n'est pas conditionné au paiement d'acomptes de 50 fr. qu'il s'était engagé à verser mensuellement à son fils B.G. pour honorer la convention lui allouant un montant 4'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).

4.3 En l'espèce, la culpabilité de C.G.________ est lourde. Même si seuls les actes commis entre le 29 janvier 2009 et le 24 septembre 2010 demeurent punissables, l'appelant a employé des méthodes éducatives dégradantes, brutalisant et rabaissant son fils au lieu de contribuer à son développement et manquant ainsi gravement à ses devoirs de père. Un signalement des autorités scolaires en 2006 ne l'a pas incité à remettre en cause son comportement et à renoncer à ses agissements. La violence manifestée à l'égard de son fils a eu des conséquences importantes pour sa victime, impliquant une grande souffrance physique et morale. Même s'il va mieux aujourd'hui, B.G.________ présente encore une perte de l'estime de soi, dont son père peut en grande partie être tenu pour responsable.

A décharge, on prendra en considération l'absence d'antécédents judiciaires et le fait que l'appelant a accepté de dédommager sa victime, ce qui peut être interprété comme une façon d'exprimer des regrets et de présenter des excuses.

Au vu de ces considérations, une peine de 120 jours-amende est adéquate. Compte tenu de la situation financière de l'appelant, le montant du jour-amende sera arrêté à 20 francs.

Dès lors que l'appelant n'avait jamais été condamné pénalement jusqu'alors, qu'il a partiellement admis les faits et que le risque de récidive peut être considéré comme faible, C.G.________ sera mis au bénéfice du sursis, l'exécution de la peine pécuniaire étant suspendue pendant un délai d'épreuve de trois ans.

Il n'y a enfin pas lieu de remettre en cause la subordination du sursis au paiement du montant d'acomptes mensuels de 50 fr. à la victime, dès lors que cette règle de conduite (art. 94 al. 2 CP) n'impose pas un sacrifice excessif au condamné, qu'elle tient compte de la nature de l'infraction et qu'elle respecte en définitive le principe de la proportionnalité (cf. TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1).

5.1 L'appelant conteste enfin la répartition des frais judiciaires de première instance. Pour l'appelant, dès lors que la majorité des faits incriminés étaient prescrits, ce serait à tort que la totalité des frais de première instance a été mis à sa charge.

5.2

5.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu doit supporter les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n. 6 ad art. 426 CPP ; TF 6B_214/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1; TF 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2 in fine).

5.2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, appliqué à titre supplétif, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1b ; ATF 116 la 162 consid. 2c). Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115 la 309 consid. 1a ; TF 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1b ; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b ; ATF 116 la 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 la 162 consid. 2c). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c).

Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 1P.584/ 2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; TF 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2).

5.3 En l'espèce, même s'il on s'en tient aux seuls faits admis par C.G.________ (cf. consid. 3.3.1), le comportement de ce dernier doit être tenu pour illicite, dès lors qu'il est clairement contraire aux obligations résultant de l'art. 302 CC. Les faits admis excèdent en effet largement le droit de correction, qui doit toujours être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (cf. ATF 129 IV 216 consid. 2.4).

On précisera encore que les infractions n'étaient pas prescrites au moment où l'enquête a été ouverte, soit en 2012, même s'agissant d'éventuelles voies de fait.

Enfin, l'appelant ne reproche nullement à l'autorité pénale un manque de célérité dans le déroulement de la procédure et ne saurait donc soutenir qu'elle a duré au-delà de ce qui était nécessaire.

Il résulte de ce qui précède que l'entier des frais judiciaires de première instance, par 28'168 fr., doit être laissé à la charge de C.G.________.

En définitive, l’appel de C.G.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu la mesure dans laquelle l'appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis pour moitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d'office de la partie plaignante.

Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 1976 fr. 40, correspondant à 9 heures 30 d’activité à 180 fr. ainsi qu'à une vacation de 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de C.G.________ pour la procédure d’appel.

Quant au conseil d'office de B.G.________, elle doit se voir allouer, sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité de 1'725 fr. 85, correspondant à 8 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 38 fr. de débours, plus la TVA.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant des indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 69, et 219 al. 1 CP ; 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que C.G.________ s'est rendu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ;

Ibis. libère C.G.________ de l’accusation de lésions corporelles simples qualifiées.

II. condamne C.G.________ à cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs ;

III. suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe à C.G.________ un délai d'épreuve de trois ans ;

IV. subordonne le sursis au paiement régulier, par C.G., d'acomptes mensuels de 50 fr., le premier de chaque mois dès le 1er mars 2016, sur le compte de l'avocate Anne-Louise Gillièron à Yverdon-les-Bains, en faveur de B.G., selon convention signée à l'audience du 27 janvier 2016.

V. prend acte pour valoir jugement de la convention signée le 27 janvier 2016 par C.G.________ et l'avocate Anne-Louise Gillièron, curatrice et conseil d'office du plaignant B.G.________, ainsi libellée :

"I. Sans reconnaissance de culpabilité sur le plan pénal, C.G.________ se reconnaît le débiteur de son fils B.G.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre d'indemnité pour tort moral.

Il. C.G.________ s'engage à rembourser ce montant par le versement d'acomptes mensuels de 50 fr. (cinquante francs), le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2016, sur le compte de la curatrice de B.G., l'avocate Anne-Louise Gillièron. Si ses moyens le lui permettent, C.G. versera des acomptes d'un montant supérieur, voire l'entier de la somme due."

VI. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de deux DVD de l'audition de B.G.________ du 29 octobre 2012, inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n° 14012/13 (P. 13) ;

VII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de C.G.________, l'avocate Amandine Torrent, à 9'963 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 23 août 2012 au 27 janvier 2016 ;

VIII. fixe l'indemnité du conseil d'office de B.G.________, l'avocate Anne-Louise Gillièron, à 12'716 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 23 août 2012 au 27 janvier 2016 ;

IX. dit que l'indemnité de 12'716 fr. allouée à l'avocate Anne-Louise Gillièron est laissée à la charge de l'Etat ;

X. met les frais par 28'168 fr. à la charge de C.G.________, indemnité de défenseur d'office de 9'963 fr. comprise ;

XI. dit que le remboursement à l'Etat par C.G.________ de l'indemnité de défenseur d'office de 9'963 fr. sera exigible pour autant que la situation économique de C.G.________ se soit améliorée. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'976 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amandine Torrent.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'725 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Louise Gillièron.

V. Les frais d'appel, par 6'382 fr. 25, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d'office, sont mis, à raison de la moitié, à la charge de C.G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. C.G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d'office de la partie plaignante prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 1er juillet 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Amandine Torrent (pour M. C.G.________),

Me Anne-Louise Gillièron (pour M. B.G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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Gesetze

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aCP

  • art. 97 aCP

CC

  • art. 302 CC

CP

  • art. 47 CP
  • art. 94 CP
  • art. 97 CP
  • art. 98 CP
  • art. 109 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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