Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 177
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

170

PE13.012971-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 mai 2016


Composition : M. Winzap, président

Mme Favrod et Sauterel, juges Greffière : Mme Paschoud


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Bex, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'est rendu coupable d'appropriation illégitime au préjudice des proches, d'abus de confiance, d'escroquerie, d'escroquerie au préjudice des proches, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, d'aide au séjour illégal, d'emploi répété d'étrangers sans autorisation, de mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis requis, de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction des 114 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 9 fr. le jour, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 juillet 2013 par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, ainsi qu'à celle prononcée le 30 août 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg (II), a constaté que K.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation morale (III), a révoqué le sursis ayant été octroyé à K.________ le 26 juillet 2013 par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau (IV), ainsi que le sursis octroyé le 30 août 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 1'000 fr. saisie sur K.________ (dossier A, pièce 39) (VI), a dit que K.________ doit à Q.________ la somme de 7'754 fr. 90, toutes autres ou plus amples conclusions étant irrecevables (VII), a arrêté l'indemnité d'office due à Me François Gillard, avocat, défenseur d'office de K., à 7'483 fr. 50, débours et TVA compris (VIII), a mis les frais de la procédure, par 23'173 fr. 60, montant qui comprend l'indemnité du défenseur d'office, à la charge de K. (IX) et a dit que ce dernier ne sera tenu au remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que pour autant que sa situation financière le lui permette (X). B. Par lettre du 26 décembre 2016, remise à la Poste suisse le 28 décembre 2016, K.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 27 janvier 2016, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II du dispositif du jugement attaqué soit annulé, respectivement réformé en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois et à ce qu’un sursis partiel à l’exécution de la peine de 9 mois, à tout le moins, lui soit octroyé.

A l’audience d’appel, K.________ a maintenu sa conclusion quant à la quotité de la peine et a retiré celle concernant l’octroi du sursis partiel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 K.________ est né le [...] à [...], au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants. Après sa scolarité obligatoire, qu'il a terminée à l'âge de 15 ans, il a toujours travaillé dans la construction comme plâtrier-peintre. En 1987, il est venu en Suisse pour y travailler et y est resté jusqu'en 1992. Il a vécu ensuite en Allemagne où il est resté jusqu'en 2002, puis est parti vivre au Kosovo de 2002 à 2007. D'un premier mariage, il a quatre enfants qui vivent au Kosovo, nés respectivement en 1994, 1995, 1997 et 2000. Il a voyagé entre la Suisse et le Kosovo durant les années 2007 et 2008. Il s'est marié avec Q.________ le 17 juillet 2011, dont il vit séparé depuis 2013.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

  • 2 mars 2010 : Préfecture du Gros de Vaud, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 400 francs ;

  • 26 juillet 2013 : Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et infraction à La loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 120 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 400 francs ;

  • 30 août 2013, Ministère public du canton de Fribourg, emploi d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 francs.

Le casier judiciaire allemand du prévenu comporte neuf inscriptions, prononcées entre 1994 et 1999, notamment pour infraction à législation routière, à la législation sur les étrangers et à la législation sur les stupéfiants à des peines variant entre 15 jours-amende et 3 ans et 8 mois de peine privative de liberté.

Son fichier ADMAS porte les inscriptions suivantes :

  • décision du 18 mars 2010 : interdiction de faire usage du permis étranger pendant 3 mois, soit du 12 avril au 11 juillet 2010, pour vitesse ;

  • décision du 27 juin 2012 : retrait du permis de conduire pendant 1 mois, soit du 24 décembre 2012 au 23 janvier 2013, pour vitesse ;

  • décision du 9 août 2013 : retrait du permis de conduire pendant 1 mois, soit du 5 février au 4 mars 2014, pour vitesse ;

  • décision du 21 novembre 2014 : retrait du permis de conduire pendant 1 mois, soit du 20 mai au 19 juin 2015, pour autres fautes de circulation ;

  • décision du 6 octobre 2015 : retrait du permis de conduire pendant 12 mois, soit du 24 juin 2015 au 23 juin 2016, pour ébriété.

2.1 Le 11 janvier 2012, à son domicile sis [...], à [...], le prévenu K.________ a apposé sa signature sur une proposition d'assurance RC automobile qu'il avait fait établir au nom de son épouse Q.________, à l'insu de celle-ci. Il a ensuite remis ce document à la [...] SA, en vue de mettre en circulation le véhicule Mercedes Benz E 400 immatriculé VD- [...].

2.2 A une date indéterminée durant le mois de février 2012, le prévenu K.________ a vendu le véhicule Mercedes Benz E immatriculé VD- [...] au nommé [...], alors que cette voiture faisait l'objet d'une réserve de propriété en vertu d'un contrat de leasing et que le permis de circulation était muni d'une mention « changement de détenteur interdit », correspondant au code [...], inscription introduite au bénéfice de [...] SA.

2.3 Entre le 10 et le 25 janvier 2012, le prévenu K.________ en sa qualité d'indépendant et sous la raison sociale [...] SA, a employé sur des chantiers aux [...], à [...] et à [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.4 Entre le 26 septembre et le 18 octobre 2011, ainsi que du 23 février au 2 mars 2012, le prévenu K.________ en sa qualité d'indépendant et sous la raison sociale [...] SA, a employé sur des chantiers aux [...], à [...], à [...] ainsi qu'à [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.5 Entre le 26 septembre 2011 et le 14 mai 2012, le prévenu K.________ en sa qualité d'indépendant et sous la raison sociale [...] SA, a employé sur des chantiers aux [...], à [...], à [...], à [...] et à [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.6 Entre le 8 mars et le 18 juillet 2012, le prévenu K.________ en sa qualité d'indépendant et sous la raison sociale [...] SA, a employé sur des chantiers à [...], à [...], à [...], à [...], à [...], à [...] et à [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.7 A Renens, avenue [...], au [...], le 16 octobre 2012, le prévenu K., après avoir subtilisé la carte d'identité de son épouse Q., a conclu un contrat de téléphonie mobile au nom et à l'insu de celle-ci, en imitant sa signature. Par la suite, il n'a pas honoré les factures relatives à cet abonnement d'un montant total de 7'754 fr.90.

2.8 A [...], rue du [...], sur le chantier des immeubles [...], entre le 29 avril et le 2 mai 2013 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous la raison sociale K., a employé les nommés [...], [...], [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors même que ceux-ci n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.9 A [...], route de [...], sur le chantier [...], le 26 août 2013 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], les nommés [...] et [...], alors même que ceux-ci, ressortissants du Kosovo, n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.10 A [...] notamment, entre le 14 et le 19 octobre 2013, le prévenuK.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, les nommés [...] et [...] ressortissants du Kosovo, alors même que ceux-ci n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.11 Entre le mois de mars et le 22 octobre 2013, K.________ a employé et hébergé le nommé [...], ressortissant du Kosovo, alors même que celui-ci n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.12 A [...], [...], sur le chantier [...], entre le 25 octobre 2013 et le 7 novembre 2013 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenuK.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.13 A [...], chemin de [...], sur le chantier [...], le 11 novembre 2013 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenuK.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] SA, le nommé [...] alors même que ce dernier, ressortissant du Kosovo, n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.14 A [...], zone industrielle de la [...], sur le chantier [...], entre le 20 et 26 novembre 2013 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenuK.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, les nommés [...], [...], [...]i et [...], alors même que ceux-ci, ressortissants de Macédoine, n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.15 Entre les mois de septembre et de novembre 2013, K.________ a employé le nommé [...], alias [...], ressortissant du Kosovo, alors que celui-ci n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.16 A [...], entre le 1er et le 14 février 2014, le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], le nommé [...], alors même que ce dernier, ressortissant du Kosovo, n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.17 A [...], avenue de la Gare 2, sur le chantier [...], entre le 24 et le 27 février 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le nommé [...] ressortissant du. Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.18 A [...], rue des [...], entre le 24 février et le 13 mars 2014, le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, qui elle-même les a mis à la disposition de la société [...] Sàrl, les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.19 A [...], chemin du [...], sur le chantier [...] SA , entre le 10 et le 17 mars 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] SA, les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, non titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse. 2.20 Au [...], route de [...], sur le chantier [...], entre le 12 et le 17 mars 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.21 A [...], route de [...], sur le chantier [...], entre le 3 et le 31 mars 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.22 A [...], le 14 avril 2014, le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.23 A [...], route de Bellevue, sur le chantier [...], le 6 juin 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le nommé [...] ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.24 Aux [...], route des [...], à tout le moins le 16 juillet 2014, le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors que ceux-ci n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.25 A [...], route de [...], le 20 septembre 2014, le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors que le premier n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail et que le second n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.26 A [...], rue [...], sur le chantier [...], entre le 29 septembre et le 20 octobre 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.27 A [...]/VD, rue du [...], sur le chantier [...], entre le 1er et le 9 décembre 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a engagé les nommés [...], [...] et [...], tous trois ressortissants du Kosovo, alors qu'ils n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.28 A [...], route de [...], sur le chantier [...], entre le 6 et le 9 décembre 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors qu'ils n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.29 A tout le moins entre le 20 et le 23 décembre 2014 (date du contrôle routier effectué par la Gendarmerie vaudoise), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, les nommés [...], ressortissant de Macédoine, ainsi qu' [...] et [...], tous deux ressortissants du Kosovo, alors que les trois intéressés n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.30 A [...] entre le 20 et le 23 décembre 2014, le prévenu K.________ a mis à disposition de [...] le train routier composé de la voiture de livraison immatriculée VD- [...] et de la remorque immatriculée FR- [...], alors que l'intéressé n'était pas titulaire du permis de conduire requis pour cette catégorie de véhicules.

2.31 A [...], chemin des [...], sur le chantier [...], entre le 9 et le 12 janvier 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.32 A [...], chemin des [...], sur le chantier « [...] », le 12 janvier 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.33 A [...], rue du [...], sur le chantier [...] SA, le 20 janvier 2015, le prévenuK.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.34 A des endroits indéterminés, durant le mois de janvier 2015, le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé le nommé [...] sur des chantiers de construction, alors que celui-ci, ressortissant du Kosovo, n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.35 A [...], [...], sur le chantier [...], entre le 1er janvier et le 10 février 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, les nommés [...], [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors que ceux-ci n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.36 A [...], zone industrielle Pré-Neuf, sur le chantier [...], entre le 23 et le 25 février 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.37 A [...], [...], sur le chantier [...], entre le 23 et le 25 février 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.38 A Lucens notamment, à tout le moins le 8 avril 2015, le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...], les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.39 A [...], chemin [...], sur le chantier [...], entre le 9 et le 13 avril 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], les nommés [...], [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors que ceux-ci n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.40 A [...], rue de la [...], entre le 1er et le 20 avril 2015, le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors que ceux-ci n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.41 A [...], route des [...], sur le chantier [...], le 20 avril 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.42 A [...], à la jonction de l'avenue de la gare et de la rue des [...], sur le chantier [...], le 28 avril 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.43 A [...], [...], sur le chantier Lavaux Panorama, le 8 juin 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.44 A [...], rue [...], sur le chantier « [...] », les 22 et 23 juin 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] SA, les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

2.45 A tout le moins entre les mois de janvier 2012 et juin 2015, le prévenu K., en sa qualité d'employeur, respectivement de gérant ou d'administrateur des sociétés mentionnées aux chiffres 2.3 à 2.44 ci-dessus, n'a jamais été affilié à une caisse de compensation AVS. K. a ainsi éludé l'obligation de payer des cotisations et détourné à son profit les cotisations paritaires éventuellement déduites du salaire versé à ses employés.

2.46 A [...], entre le 23 avril 2014 et le 3 juillet 2014, le prévenu K.________ n'a pas tenu la comptabilité de la société [...] Sàrl, dont il était l'associé gérant, empêchant ainsi d'établir la situation financière de cette entreprise au moment de sa faillite.

2.47 A [...], entre le 17 décembre 2014 et le 15 janvier 2015, K.________ n'a pas tenu la comptabilité de la société [...] Sàrl, dont il était l'associé gérant, empêchant ainsi d'établir la situation financière de cette entreprise au moment de sa faillite.

2.48 A [...], entre le 19 septembre 2014 et le 22 janvier 2015, K.________ n'a pas tenu la comptabilité de la société [...] Sàrl, dont il était l'associé gérant, empêchant ainsi d'établir la situation financière de cette entreprise au moment de sa faillite.

2.49 A [...], entre le 2 décembre 2014 et le 23 février 2015, K.________ n'a pas tenu la comptabilité de la société [...] Sàrl, dont il était l'associé gérant, empêchant ainsi d'établir la situation financière de cette entreprise au moment de sa faillite.

2.50 Le 24 juin 2015, à [...], le prévenu K.________ a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie genevoise, alors qu'il conduisait la voiture Audi A8 immatriculée VD- [...] en étant sous l'influence de l'alcool. Les analyses sanguines ont révélé un taux d'alcoolémie d'au moins 1.01 g %o (taux le plus favorable au moment des faits). Le permis de conduire du prévenu a été saisi sur-le-champ et une interdiction de circuler lui a été notifiée. Le lendemain, en violation de cette décision, K.________ a pris le volant de sa voiture pour se rendre à une audience du Ministère public central à Renens.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

En audience d'appel, K.________ a soutenu qu'il n'a eu connaissance de l'ordonnance pénale du 30 août 2013 rendue par le Ministère public de Fribourg, le condamnant à une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, que lorsque l'ordonnance pénale du 23 avril 2014 rendue par le Ministère de La Côte, qui la mentionnait, lui a été notifiée. Ainsi, il estime que les actes qu'il a commis en violation à la Loi fédérale sur les étrangers jusqu'à la date de la notification de l'ordonnance pénale du 23 avril 2014, doivent être considérés comme des infractions au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr et non comme des infractions au sens de l'art. 117 al. 2 LEtr, qui punit la récidive en cas d'emploi d'étrangers sans autorisation.

En l'espèce, rien au dossier, ni aucune pièce produite par l'appelant ne permettent de retenir que l'ordonnance pénale du 30 août 2013 rendue par le Ministère public de Fribourg ne lui pas été valablement notifiée. En outre, en vertu du principe de la fiction de la notification consacré par le Code de procédure pénale (cf. art 85 ss CPP) et à défaut d'éléments dans le dossier qui apporteraient la preuve du contraire, la Cour de céans retiendra que l'ordonnance pénale du 30 août 2013 à valablement été notifiée à l'appelant et qu'il était donc au courant qu'il avait été condamné pour violation à la Loi fédérale sur les étrangers au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr. De ce fait, et comme l'ont retenu les premiers juges, seuls les cas 3, 4, 5, 6, 8 et 9 (supra : C. 2.3, C. 2.4, C. 2.5, C. 2.6, C. 2.8, C. 2.9) tomberont sous le coup de l'art. 117 al. 1 LEtr dès lors qu'ils se sont produits avant la condamnation du 30 août 2013. Les autres seront punis en vertu de l'art. 117 al. 2 LEtr (supra : C. 2.10 à 29 et C. 2.31 à 2.44).

L'appelant conteste la quotité de la peine.

4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

4.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur rempli les conditions de plusieurs peines de même genre, l'expression englobant toutes les hypothèses où il existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être prononcées à raison des différentes infractions commises (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 49 CP)

4.2.3 Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait.L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).

4.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).

4.4 Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).

La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

4.5 4.5.1 En l'espèce, K.________ est mis en cause pour cinquante cas commis entre 2012 et 2015 et pas moins de onze qualifications d'infractions au Code pénal, à la Loi fédérale sur les étrangers, à la Loi fédérale sur la circulation routière ainsi qu'à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse ont été retenues. Sa culpabilité est lourde. A charge, on retiendra ses violations réitérées de la loi, notamment en matière de législation sur les étrangers, sa bassesse de caractère, notamment en abusant de la confiance de sa femme et en n'assurant pas correctement ses employés, son appât du gain et la manière fourbe dont il a exploité ses sociétés pour ensuite les mettre en faillite lorsqu'il n'en avait plus besoin ou lorsqu'il était inquiété. A décharge, comme les premiers juges, on retiendra la bonne collaboration du prévenu pendant l'enquête pénale.

En l'occurrence, toutes les infractions constatées sont en concours, si bien que seule une peine d'ensemble peut être prononcée. Cette peine doit correspondre à l'infraction la plus grave et doit être aggravée d'après les circonstances. En outre, dès lors que la condamnation qui doit être prononcée doit également tenir compte d'infractions qui ont été commises par le prévenu avant les ordonnances pénales des 26 juillet 2013 et 30 août 2013, la peine d'ensemble ordonnée devra être complémentaire à celles-ci.

Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges paraît adéquate et ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 9 fr. le jour qu'ils ont infligée à K.________ (art. 34 al. 1 et 2 CP). La quotité de cette peine tient en outre compte de la révocation par les premiers juges des sursis qui avaient été octroyés le 26 juillet 2013 par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau et le 30 août 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg.

Enfin bien que non contesté, l'autorité de céans doit examiner d'office s'il se justifie d'octroyer un sursis à la peine (art. 6 al. 1 CPP). Comme l'ont relevé les premiers juges, le condamné est imperméable à la sanction pénale. Malgré ses nombreuses condamnations en Allemagne et en Suisse, il a n'a eu de cesse de récidiver et ce malgré une condamnation à 3 ans et 8 mois de prison prononcée par le Landergericht à Münster le 11 janvier 1999. En outre, même si à lui seul cet argument n’est pas suffisant pour refuser le sursis, on relèvera tout de même qu'il a mis à mal les deux sursis qui lui avaient été octroyés précédemment par son comportement récidiviste. Force est de constater que seul un pronostic défavorable peut être posé quant au comportement futur du prévenu. Le sursis, même partiel, doit lui être refusé.

En définitive, l'appel de K.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)

Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’612 fr. 75, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de K.________. Au regard de sort de son appel, ce montant sera mis entièrement à sa charge.

K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 70, 137 ch.1 et 2, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 3, 166, 251 ch. 1 CP ; 116 aI. 1 let. a, 117 al. 1 et 2 LEtr ; 95 al. 1 let. e, 91 aI. 2 let. a et 95 aI. 1 let. b LCR ; 87 al. 2 et 3 LAVS et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que K.________ s'est rendu coupable d'appropriation illégitime au préjudice des proches, d'abus de confiance, d'escroquerie, d'escroquerie au préjudice des proches, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, d'aide au séjour illégal, d'emploi répété d'étrangers sans autorisation, de mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis requis, de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction des 114 (cent quatorze) jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 9 (neuf) francs le jour, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 juillet 2013 par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, ainsi qu'à celle prononcée le 30 août 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

III. constate que K.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale;

IV. révoque le sursis octroyé à K.________ le 26 juillet 2013 par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau;

V. révoque le sursis octroyé à K.________ le 30 août 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg;

VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 1'000 (mille) francs saisie sur K.________ (dossier A, pièce 39) ;

VII. dit que K.________ doit à Q.________ la somme de 7'754 fr. 90 (sept mille sept cent cinquante-quatre francs et nonante centimes), toutes autres ou plus amples conclusions étant irrecevables ;

VIII. arrête l'indemnité d'office due à Me François Gillard, avocat, conseil d'office de K.________, à la somme de 7'483 fr. 50 (sept mille quatre cent huitante-trois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris ;

IX. met les frais de la présente procédure, par 23'173 fr. 60 (vingt-trois mille cent septante trois francs et soixante centimes), montant qui comprend l'indemnité de son conseil d'office, à la charge de K.________ ;

X. dit que K.________ ne sera tenu au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office que pour autant que sa situation financière le lui permette."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné pour autant que de besoin.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’612 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.

VI. Les frais d'appel, par 5’512 fr. 75 y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de K.________.

VII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 10 mai 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me François Gillard, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Office d'exécution des peines,

Prison de La Croisée,

Service de la population (secteur départs),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).¨

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 428 CPP

LEtr

  • art. 117 LEtr

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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