TRIBUNAL CANTONAL
340
PE14.011094-GMT/DSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 octobre 2015
Composition : M. Winzap, président
MM. Pellet et Sauterel, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement sur relief rendu le 14 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour vol, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de neuf mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire et additionnelle à celles prononcées par le Ministère public cantonal le 2 mai 2014, le 12 mai 2014 et le 18 juillet 2014, sous déduction de cinq jours de détention à des conditions illicites (I et II).
B. Par annonce du 14 juillet 2015, puis par déclaration motivée du 17 août 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine à fixer à dire de justice, mais inférieure à celle prononcée par le tribunal de police. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par courrier du 3 septembre 2015, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations écrites, précisant que les considérants du jugement de première instance lui paraissaient complets et convaincants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le [...] 1972 à Alep, en Syrie. Dès l’âge de 16 ans, il a poursuivi ses études en Egypte, obtenant en 1998 un diplôme de gestion en comptabilité. Il a également appris l’anglais, l’espagnol et le français. Par la suite, il a travaillé comme guide touristique en Egypte jusqu’en 2000. Il a fait de l’import-export dans la chaussure ainsi que des transports nationaux de marchandises jusqu’en 2005. Il a ensuite travaillé dans la menuiserie et la vente de voitures d’occasion. En 2013, il est arrivé en Suisse en plusieurs étapes depuis l’Egypte. Au mois de septembre de la même année, il a demandé l’asile. Depuis, il n’a pas eu d’activité professionnelle. Avant son incarcération, il percevait une prestation d’hébergement et recevait de la nourriture. Selon ses déclarations, il ne recevait pas d’argent de poche ni n’avait d’autre source de revenus. Il n’a ni fortune ni dettes.
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
13.02.2014 : Ministère public du canton de Fribourg, vol, concours d’infractions, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amendes de 300 fr. et de 200 francs ;
02.05.2014 : Ministère public cantonal Strada, à Lausanne, vol, violation de domicile, tentative de vol, contravention à l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours d’infractions, peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 10 jours de détention provisoire, amende de 300 francs ;
-12.05.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, contravention à l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours d’infractions, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 100 fr., peine complémentaire à la condamnation du Ministère public du canton de Fribourg du 13.02.2014 ;
2.1 Entre le 12 et le 14 mars 2014, au chemin [...] au Mont-sur-Lausanne, X.________ et ses acolytes, [...] et G.________ (déférés séparément), ont dérobé le véhicule – non verrouillé – de marque Ford S-Max appartenant à M.. Ils ont ensuite pris la route en direction de [...], étant précisé que c’est X. qui était alors au volant, ceci en dépit du fait que l’intéressé ne disposait pas d’un permis de conduire. Arrivés au lieu-dit « [...] », commune [...], le 14 mars 2014 vers 1h00, X., [...] et G. ont croisé une patrouille de police. C’est à cet instant que X.________ a choisi d’accélérer fortement la cadence, l’objectif étant de prendre la fuite. Entre [...] et [...], et alors que le tronçon en question était sinueux, X.________ a atteint plusieurs fois la vitesse de 120 km/h, alors même que la limitation était fixée à 80 km/h. Il a en outre roulé à cheval, voire à gauche de la ligne de sécurité. Il a ensuite traversé le village [...] à 80 km/h, la vitesse tolérée à cette endroit étant de 50 km/h. Arrivé dans une zone sans issue de la zone industrielle de [...], toujours sur la Commune [...], il a dû effectuer un freinage d’urgence, afin d’éviter un monticule de neige. X.________ a rapidement ouvert la portière du véhicule – son objectif étant de prendre la fuite – avant d’être coincé avec l’avant droit de la voiture de police. Il a toutefois réussi à s’extirper de cette situation en passant par-dessus la portière. Il a été interpellé juste après par l’un des intervenants.
La course-poursuite, au cours de laquelle la patrouille avait enclenché les attributs de police, s’est déroulée sur près de 18 kilomètres.
M.________ a déposé plainte le 14 mars 2014 et s’est constituée partie civile.
2.2 Entre le 31 mars 2014, date à laquelle la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile présentée par l’intéressé est devenue définitive et exécutoire, et le 30 juin 2014, X.________ a séjourné illégalement en Suisse.
2.3 Entre le 24 avril 2014 et le 30 juin 2014, X.________ a consommé en moyenne cinq à six joints de marijuana par jour.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Formellement, l’appelant ne conteste que la peine privative de liberté prononcée à son encontre dans le jugement du 14 juillet 2014. Au vu des faits retenus sous lettre C.2 ci-dessus, il doit donc être reconnu coupable de vol, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
S’agissant de la peine privative de liberté, il considère que celle-ci serait arbitrairement sévère. Dans un premier grief, il relève qu’au terme de l’audience de relief du 14 juillet 2015, le tribunal est arrivé au « même résultat » que lorsqu’il avait statué par défaut du prévenu le 21 janvier 2015. Selon lui. le tribunal n’aurait donc manifestement pas tenu compte des éléments à décharge.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2 Aucune disposition, ni aucun principe général du droit pénal ne contraint le juge appelé à fixer la peine dans le cadre d’un jugement sur relief à prononcer une peine plus clémente que celle qui a été prononcée dans le jugement par défaut. Il n’est en effet pas lié par la décision initialement rendue en l’absence de l’accusé et il doit procéder à sa propre évaluation de la situation. A cet égard, le Tribunal fédéral a d’ailleurs précisé que, dans un tel cas, le tribunal pouvait même, le cas échéant, aggraver la peine, dès lors qu’il n’était pas tenu par l'interdiction de la reformatio in pejus (TF 6S.308/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2.2).
En l’espèce, l’autorité de première instance a tenu compte de manière correcte de tous les éléments à charge et à décharge. En effet, la culpabilité de X.________ est lourde. Il a mis en danger les autres usagers de la route ainsi que ses complices en circulant à une vitesse totalement inadaptée, de nuit, sur des routes sinueuses et verglacées, parfois sur la voie de gauche, dans l’unique objectif de tenter d’échapper à son interpellation. A charge encore, il y a lieu de retenir le concours d’infractions ainsi que le fait que l’appelant a récidivé un mois à peine après une première condamnation prononcée à son encontre le 13 février 2014. Il n’a d’ailleurs eu de cesse de commettre de nouvelles infractions depuis lors, ce qui lui a valu les trois condamnations complémentaires dont il sera question ci-dessous (cf. consid. 5.2.1), si bien que le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose dans le cas d’espèce.
On ne voit aucun élément susceptible d’être retenu à décharge de l’appelant, si ce n’est le fait que celui-ci avait consommé des stupéfiants et qu’il se trouvait ainsi dans un état plutôt désinhibé. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, on ne peut exclure que le Ministère public avait d’ores et déjà tenu compte de cet élément dans le cadre de la peine proposée dans l’acte d’accusation. Considérant qu’il n’y a aucun autre élément à décharge susceptible d’influencer la peine, il n’est absolument pas choquant que le tribunal arrive « au même résultat » dans le cadre du jugement sur relief que dans celui du jugement par défaut. Enfin, il y a lieu de relever que les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale de suisse (CAPS) produites par l’appelant à l’audience du 19 octobre 2015 ne lient pas le tribunal qui doit tenir compte des spécificités du cas d’espèce. En particulier, s’agissant de la présente cause, il y a lieu de tenir compte du fait que X.________ s’est rendu coupable de plusieurs infractions graves à la circulation routière durant la course poursuite du 14 mars 2014, lesquelles entrent de surcroît en concours avec d’autres infractions.
L’appelant considère que le tribunal de première instance n’a pas suffisamment tenu compte du caractère complémentaire de la peine.
5.1 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les références citées ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2).
5.2 En l’espèce, les infractions qu’il convient de sanctionner ont été commises entre le 12 et le 14 mars 2014 s’agissant du vol de la voiture, du 31 mars 2014 au 30 juin 2014 pour le séjour illégal et du 24 avril au 30 juin 2014 s’agissant de la consommation de haschich et marijuana. Pour fixer la quotité de la peine, il y a donc lieu d’examiner les trois condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant les 2 mai 2014, 12 mai 2014 et 18 juillet 2014, les faits à juger étant antérieurs.
5.2.1 Le 2 mai 2014, le Ministère public Strada a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et 300 fr. d’amende, pour consommation de haschich et de marijuana, pour un cambriolage commis le 7 avril 2014, dont le butin était un ordinateur portable, pour le vol d'un sac à dos commis le 18 avril 2014, l’entier du butin ayant été récupéré, pour le vol d'un sac à main, dont on ignore ce qu’il contenait, dans une voiture, commis le 23 avril 2014, et pour plusieurs tentatives de vol dans des voitures en stationnement le 23 avril 2014. Le Ministère public a également révoqué le sursis assortissant la peine de 20 jours-amende à 50 fr. le jour qui avait été octroyé par le Ministère public du canton de Fribourg le 13 février 2014 (P. 9).
5.2.2 Le 12 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'appelant pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende 100 fr., pour un cambriolage commis le 3 décembre 2013, dont le butin était indéterminé, et de la consommation de haschich et de marijuana de septembre 2013 à janvier 2014. Cette peine était complémentaire à l’ordonnance fribourgeoise du 13 février 2014, étant précisé que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n’avait pas connaissance, à la date de son ordonnance, de la condamnation prononcée le 2 mai 2014 par le Ministère public Strada (P. 10).
5.2.3 Le 18 juillet 2014, le Ministère public Strada a condamné l'appelant pour tentative de vol, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire et a révoqué le sursis octroyé le 12 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il était notamment reproché à X.________ d’avoir commis deux tentatives de cambriolages le 17 juillet 2014 (P. 14).
5.3 Au vu des éléments qui précèdent, la nouvelle peine n’est pas complémentaire à la condamnation prononcée le 12 mai 2014, puisque les peines sont de genre différent. En revanche, elle est partiellement complémentaire à la peine de 90 jours de privation de liberté prononcée le 2 mai 2014, étant relevé que l’infraction à la Loi sur les étrangers qu’il convient de sanctionner va au-delà du 2 mai 2014, et elle est entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 18 juillet 2014.
Au regard de la condamnation prononcée le 2 mai 2014, il convient de prononcer une peine d'ensemble en application des principes dégagés dans l'ATF 116 IV 14 (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Les faits les plus anciens, soit le vol de la voiture et la course poursuite du 14 mars 2014, apparaissent plus graves que les faits ayant fait l’objet de la condamnation du 2 mai 2014. Il y a dès lors lieu de fixer une peine théorique complémentaire à la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 2 mai 2014, à laquelle s’ajoutera une peine théorique pour l'infraction nouvelle, soit l'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. S'il s'était agi de sanctionner en une fois les vols et tentatives de vol, la violation de domicile, la course poursuite et le vol de la voiture ainsi que la partie de l'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers allant jusqu’au 2 mai 2014, la peine privative de liberté théorique aurait été de douze mois. A ces douze mois, il convient d’ajouter un mois de privation de liberté pour réprimer la part de l’infraction à la Loi sur les étrangers depuis le 2 mai 2014. Sur ce total de treize mois, il y a lieu de retrancher les 90 jours d’ores et déjà prononcés le 2 mai 2014. La peine privative de liberté d’ensemble doit ainsi être arrêtée à 10 mois.
S’agissant de la peine de nonante jours de privation de liberté prononcée le 18 juillet 2014, celle-ci est entièrement complémentaire à la peine d’ensemble de dix mois arrêtée ci-dessus. Une peine de douze mois de privation de liberté apparaît adéquate pour sanctionner l’ensemble de l’activité délictueuse de l’appelant. A cette peine d’ensemble théorique, il convient de déduire les 90 jours de privation de liberté prononcés le 18 juillet 2014.
En définitive, la peine de neuf mois prononcée par le juge de première instance pour réprimer les nouvelles infractions est adéquate et doit être confirmée.
5.4 Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le refus du sursis, comme, d’ailleurs, le montant de l’amende prononcée. Examinés d’office, ces éléments seront confirmés, la Cour de céans faisant sienne la motivation adéquate et suffisante de l’autorité de première instance sur ces points. Enfin, il en va de même des cinq jours de détention dans des conditions illicites portés en déduction de la peine prononcée. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’048 fr. 70,, TVA et débours inclus, est allouée au défenseur d'office de l’appelant. Il est tenu compte de quatre heures de travail au tarif horaire usuel de 180 fr., de deux vacations au tarif forfaitaire de 120 fr. par vacation, et de débours, par 11 fr., plus la TVA, par 77 fr. 70.
Les frais d'appel, par 2’658 fr. 70, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité de défenseur d'office allouée (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 1’048 fr. 70,, seront mis à la charge de l’appelant.
Celui-ci ne sera ne tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 47, 49, 50, 106, 139 ch. 1, 286 CP, 90 al. 2, 95 al. 1 let. a LCR ; 115 al. 1 let. b Letr ; 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I.
L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 juillet 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif, peine partiellement complémentaire et additionnelle à celles prononcées par le Ministère public cantonal le 2 mai 2014, le 12 mai 2014 et le 18 juillet 2014, sous déduction de 5 (cinq) jours de détention à des conditions illicites ; III. renvoie la [...] à agir devant le juge civil ; IV. arrête l’indemnité d’office de Me Robert Fox à 1897 fr. 90, débours, vacations et TVA compris ; V. met les frais de justice, par 5'206 fr. 90 à la charge de X.________, étant précisé que le montant fixé sous chiffre IV ci-dessus devra être remboursé dès que sa situation financière le permettra.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’048 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Fox.
VI. Les frais d'appel, par 2’658 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 20 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :