Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 427
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

264

PM10.012373-RBY

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 septembre 2015


Composition : M. Sauterel, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

A.B., partie plaignante, assistée de Me Ludovic Tirelli, conseil de choix à Lausanne, appelante, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, et D., prévenu, assisté de Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, intimé, L., prévenu, assisté de Me Julia Kamhi, défenseur d’office à Lausanne, intimé, X., prévenu, assisté de Me Etienne Campiche, défenseur d’office à Lausanne, intimé, W., prévenu, assisté de Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d’office à Morges, intimé, C., prévenu, assisté de Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 mars 2015, le Tribunal des mineurs a libéré D.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle en commun et viol en commun et a prononcé son acquittement (I), a libéré L.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle en commun et a prononcé son acquittement (II), a libéré X.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle en commun et viol en commun et a prononcé son acquittement (III), a libéré W.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle en commun et a prononcé son acquittement (IV), a libéré C.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle en commun et a prononcé son acquittement (V), a rejeté les conclusions civiles d’B.B.________ et de A.B., parties plaignantes (VI), a refusé d’ordonner la publication du dispositif du jugement (VII), a dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral n’était allouée à D., L., X., W.________ et C.________ (IX), a statué sur un séquestre, ainsi que sur les montants des indemnités dues aux défenseurs d’office des prévenus (VIII ; X à XIX), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (XV).

B. Par annonce du 27 mars 2015, puis déclaration motivée du 13 mai 2015, A.B.________ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que D.________ et X.________ se sont rendus coupables de contrainte sexuelle en commun et de viol en commun et sont condamnés du chef de ces infractions à une peine que justice dira, qu’il est constaté que L., W. et C.________ se sont rendus coupables de contrainte sexuelle en commun et sont condamnés du chef de cette infraction à une peine que justice dira, que D., L., X., W. et C.________ sont déclarés ses débiteurs et lui doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 18 mai 2010, à titre de réparation du tort moral subi, qu’enfin D., L., X., W. et C.________ sont déclarés ses débiteurs et lui doivent prompt et immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 28'000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP en première instance.

Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

D.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

L.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué

X.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.

W.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, les frais étant mis à tout le moins partiellement à la charge de la partie plaignante.

C.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Aujourd’hui âgé de 19 ans, D.________ a un emploi d’installateur en machines à café, dans lequel il réalise un salaire mensuel brut de 3'500 francs. Il est le père d’un enfant, à la mère duquel il donne environ 200 à 300 fr. par mois pour son entretien.

Il a les antécédents suivants :

  • le 19 mai 2009, il a été condamné à deux demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour complicité de vol et vol d'usage d'un cyclomoteur ;

  • le 8 juillet 2009, il a été condamné à une demi-journée de prestations personnelles, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 19 mai 2009, pour infraction à la Loi fédérale sur les armes ;

  • le 27 juillet 2010, il a été condamné à deux demi-journées de prestations personnelles pour violation de règles de la circulation, conduite d'un cyclomoteur avec un passager non autorisé, conduite d'un tel véhicule sans casque de protection, conduite d'un tel véhicule non-conforme aux prescriptions, conduite d'un tel véhicule sans être porteur du permis de conduire et du permis de circulation ;

  • le 9 mai 2011, il a été condamné à huit demi-journées de prestations personnelles, à subir sous forme de travail, pour lésions corporelles simples, vol d’importance mineure, entrave au service de chemins de fer, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile en qualité de passager ;

  • le 4 juillet 2012, il a été condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, pour violation simple de règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile appartenant à un proche ou un familier, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, conduite d'un véhicule automobile dépourvu de plaques de contrôle et de permis de circulation, conduite d'un tel véhicule non couvert par une assurance RC, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière ;

  • le 23 janvier 2013, il a été condamné à quatre demi-journées de prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, pour injure et menaces ;

  • le 14 octobre 2013, il a été condamné à quatre jours de privation de liberté, sous déduction de deux jours de détention provisoire, pour lésions corporelles simples, vol, menaces, violation simple d'une règle de la circulation routière, conduite sans autorisation, mise à disposition d'un véhicule à un conducteur qui n'est pas titulaire du permis de conduire nécessaire, conduite d'un véhicule automobile non couvert par une assurance RC, mise à disposition d'un véhicule dépourvu d'assurance RC, de permis de circulation et de plaques de contrôle, usage abusif de plaques de contrôle et appropriation sans droit de plaques de contrôle ;

  • le 2 décembre 2013, le Ministère public de La Côte l'a condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., pour vol.

1.2 Agé désormais de 20 ans, L.________ est à la recherche d’un emploi. Il ne touche pas encore de prestations de l’assurance-chômage mais a prochainement rendez-vous avec un conseiller ORP. Il n’a pas de formation. Il pratique le football dans un club.

Le prévenu a déjà occupé la juridiction des mineurs de la manière suivante :

  • le 10 mai 2011, une réprimande lui a été adressée pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;

  • le 25 janvier 2012, il a été condamné à trois demi-journées de prestations personnelles dont une à exécuter sous forme d'une séance d'éducation à la santé et deux sous forme de travail, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • le 26 juillet 2013, il a été condamné à dix demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour vol, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

1.3 Né en mai 1996, X.________ est en pré-formation en vue d’effectuer un apprentissage de logisticien auprès de [...]. Il perçoit le revenu d’insertion, soit 1'300 fr. par mois. Il verse 400 à 500 fr. de cette somme, parfois davantage, à sa mère, chez qui il vit. Il pratique beaucoup de sport durant son temps libre, notamment la boxe thaïlandaise.

Le prévenu a occupé la juridiction des mineurs de la manière suivante :

  • le 28 mai 2009, il a été condamné à dix demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour lésions corporelles simples, vol et dommages à la propriété ;

  • le 9 septembre 2009, il a été condamné à six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;

  • le 15 avril 2010, il a été condamné à deux demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour contravention à la LStup ;

  • le 3 novembre 2010, il a été reconnu coupable de voies de fait, injure et contravention à la LStup et a été exempté de toute peine. Un traitement ambulatoire sous forme d'une prise en charge par "Violence et Famille" a été ordonné ;

  • le 20 mai 2011, il a été condamné à huit demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail avec sursis pendant un an pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup ;

  • le 1er juillet 2013, il a été condamné à trente demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, dont quinze avec sursis pendant un an, pour brigandage et contravention à la LStup, le sursis accordé le 20 mai 2011 étant en outre révoqué ;

  • le 4 novembre 2013, il a été condamné à quatre demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour appropriation illégitime et contravention à la loi cantonale sur la police des chiens.

1.4 Agé de 20 ans, W.________ vit chez sa mère, en Valais. Il est apprenti mécanicien sur moto de deuxième année et gagne 600 fr. par mois.

Jusqu’à ce jour, le prévenu a occupé le Tribunal des mineurs de la manière suivante :

  • le 5 janvier 2010, il a été condamné à quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol et menaces ;

  • le 9 septembre 2011, le Tribunal des mineurs a ordonné son placement en établissement d'éducation ouvert et l'a exempté de toute peine pour tentative de vol ; le 28 septembre 2012, il a été mis fin à la mesure de placement avec effet au 30 septembre 2012 ;

  • le 25 avril 2013, il a été condamné à trente demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour brigandage.

1.5 Né en mai 1995, C.________ vit chez sa mère. Il travaille à 50% comme employé de commerce et réalise un salaire de 1'700 fr. par mois.

Ses antécédents sont les suivants :

  • le 6 mars 2009, une réprimande lui a été adressée pour dommages à la propriété ;

  • le 18 novembre 2010, il a été condamné à une demi-journée de prestations personnelles à exécuter sous forme d'une séance d'éducation à la circulation routière pour violation d'une règle de la circulation, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire, conduite d'un tel véhicule sans être porteur du permis de circulation ;

  • le 5 octobre 2011, il a été condamné à cinq demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour violation d'une règle de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire ;

  • le 10 juin 2013, une réprimande lui a été adressée pour contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer.

2.1 Le 18 mai 2010, pendant la pause de midi, à [...],A.B., née le [...] 1997, X., né le [...] 1996 et D., né le [...] 1995, se sont rendus au domicile de ce dernier, sis [...]. Arrivés dans sa chambre, D. a bloqué la porte avec un meuble. A.B.________ a prodigué une fellation à D.________ et à X.________ puis a entretenu une relation sexuelle vaginale complète avec D.. X. l’a pénétrée analement. L., né le [...] 1995, les a rejoints dans l’appartement alors qu’ils se rhabillaient. Les trois prévenus et A.B. ont quitté l’appartement et se sont rendus en bas de l’immeuble. Ils ont été rejoints par W., né le [...] 1994, et C., né le [...] 1995. Les cinq prévenus et A.B.________ se sont rendus dans les caves de l’immeuble, où la jeune fille a fait une fellation à chacun des garçons. X.________ a essayé de la pénétrer.

2.2

2.2.1 Le 21 mai 2010 au matin, alors que des rumeurs circulaient dans l’établissement scolaire qu’elle fréquentait, A.B.________ est allée parler à la doyenne de son collège et lui a expliqué que, le 18 mai 2010, elle avait été contrainte de se rendre dans une cave et de prodiguer une fellation à cinq adolescents. Elle craignait qu’un film ait été tourné par l’un des protagonistes.

Informé, le père de la jeune fille a déposé plainte pénale le même jour.

2.2.2 Le 21 mai 2010, A.B.________ a été entendue par une inspectrice de la brigade des moeurs, par audition vidéo, en qualité de victime. Il ressort de ses déclarations que le mardi 18 mai 2010, à la pause de midi, la jeune fille est allée chercher un pique-nique à la Migros avec D., L., X., W. et C.. Après avoir mangé ensemble, ils se sont tous rendus au domicile de D.. Durant le trajet, ils ont parlé de « faire l'amour », tout en rigolant. Arrivés chez D., ils sont descendus dans la cave de ce dernier. A la question de savoir qui avait proposé d'aller dans la cave, la jeune fille a répondu « tout le monde a proposé, les garçons rigolaient ». Interrogée sur le point de savoir si elle savait ce qui allait se passer dans la cave, elle a expliqué « on rigolait sur ça, sur faire l'amour, mais on avait rien prévu de particulier ». Elle a déclaré s'être rendue dans la cave « pour rigoler, pour rien ». Une fois dans la cave, D. et ses camarades lui ont demandé si elle voulait les « sucer ». Ils ont baissé leur pantalon et leur slip et lui ont dit « viens ». Elle leur a répondu « je sais pas » ; ils lui ont dit « allez » puis elle « y est ensuite allée ». Elle leur a fait à chacun une fellation, pendant que les autres regardaient. Elle était à genoux et les garçons étaient debout. Personne n'a mis de préservatif. Personne ne la tenait. Cela a duré une dizaine de minutes. Ensuite, X.________ a voulu « faire l'amour ». Elle ne s'est pas souvenue de quelle manière il le lui a demandé. Elle lui a dit « je sais pas », ce à quoi il lui a répondu « je me protège ». Il a alors mis un préservatif. Elle a expliqué « après je n'ai plus rien dit, puis voilà ». X.________ l'a déshabillée, s'est déshabillé puis l'a pénétrée, alors qu'ils étaient debout. Elle ne l'a pas repoussé. Elle a saigné un petit peu. C'était sa première relation sexuelle. Tous ont ensuite quitté la cave. Pour sa part, elle est retournée à l'école. Elle n'a parlé à personne de ce qui s'était passé. Pourtant, les jours suivants, les faits survenus dans la cave se sont su dans tout le collège et les gens ont commencé à lui poser des questions, lui demandant notamment « si c'était vrai qu'elle avait fait ça ». Des rumeurs quant au fait qu'une vidéo circulait couraient aussi dans l’école. Elle a précisé à ce propos que D.________ et X.________ étaient sortis de la cave pendant un petit moment. Quand D.________ était revenu, elle a vu qu'il avait son natel. Elle lui avait dit d'arrêter, de ne pas filmer. Il lui avait répondu de ne pas s'inquiéter, qu'il ne filmait pas. A sa demande, il lui a montré son natel. Elle a constaté qu'il y avait un film sur lequel il n'y avait rien à voir, qu'il était noir. D.________ l'a effacé. Comme tout le monde savait ce qui s'était passé à l'école et qu'elle avait entendu dire qu'une vidéo circulait, elle était allée parler des événements du 18 mai 2010 à la doyenne et au directeur dans la matinée du vendredi 21 mai 2010. Ces derniers ont averti ses parents. A.B.________ a ajouté avoir revu les garçons, le jeudi 20 mai 2010. Elle avait alors demandé à D.________ s'il avait filmé avec son natel dans la cave et si c'étaient eux qui avaient parlé de ce qui s'était passé dans la cave. Elle a précisé qu'elle ne savait pas s'il était prévu de refaire la même chose par la suite mais qu'elle ne le croyait pas, et qu'ils avaient rigolé par rapport à cela.

Lors de cette audition, A.B.________ a pleuré. Interrogée sur son ressenti, elle a déclaré « j'aurais dû réfléchir avant, j'avais rien réfléchi », « j'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien à mon âge, aussi tôt, vis-à-vis de mes parents ». Elle a expliqué s'être rendue compte, avec le recul, qu'elle avait fait une erreur. Elle a souligné que les garçons avaient insisté, qu'elle avait répondu « je ne sais pas » et qu'ils ne l'avaient ni forcée, ni maintenue, ni menacée. Il ressort en outre de la transcription de l'audition vidéo du 21 mai 2010, qu'au terme de l'audition, B.B.________ a interrogé sa fille afin de s'assurer qu'elle était bien consentante au moment des faits, pour savoir si elle n'avait pas été victime de pressions psychologiques de la part des garçons, si elle n'avait pas été maintenue ou forcée à faire quoi que ce soit. A.B.________ a maintenu ses déclarations (P. 501 et P. 503).

2.2.3 Entendue une nouvelle fois à son domicile le 24 mai 2010, A.B.________ a confirmé les déclarations qu’elle avait faites antérieurement. Questionnée au sujet d’autres actes sexuels qu’elle aurait eus avec les garçons le 18 mai 2010, elle a expliqué qu’elle avait entretenu une relation sexuelle anale et vaginale consentie avec X.________ et D.________, dans la chambre de ce dernier. Elle a précisé ne pas avoir parlé de ces faits lors de sa première audition, ceux-ci n’étant pas importants pour elle (P. 504).

Interrogée au sujet des SMS qu’elle aurait adressés aux garçons par la suite, A.B.________ a montré à l’inspectrice un message envoyé le 28 mai 2010 au soir à W.________, à qui elle avait écrit « t’inquiète pas, mon chou, c’est promis on va bien jouer à la Play. T’es trop chou, je t’aime fort ». Elle a expliqué que le terme « jouer à la Play » était un jeu de mots qui sous-entendait « faire l’amour ».

2.2.4 A.B.________ a été entendue le 2 juillet 2012 par la vice-présidente du Tribunal des mineurs. Lors de cette audition, elle a en substance exposé ce qui suit : le 17 mai 2010, D.________ et X.________ l’ont abordée dans la cour de récréation de l’école et lui ont demandé d’aller manger avec eux à la Migros le lendemain, ce qu’elle a accepté. A aucun moment il n’avait été convenu qu’il se passe quelque chose de sexuel entre eux. Le 18 mai 2010, vers midi, comme convenu la veille, la jeune fille a retrouvé les deux garçons. Ils ne sont toutefois pas allés à la Migros, mais directement au domicile de D., où ce dernier devait soi-disant prendre des affaires. Ils se sont tous les trois rendus dans la chambre du prévenu. Celui-ci a bloqué la porte avec un meuble et X. l’a déshabillée. La jeune fille s’est retrouvée complètement nue et, comme hypnotisée, elle n’osait rien faire. Elle leur a dit qu’elle ne voulait pas. Par peur de se faire frapper, elle n’a pas osé se débattre. Elle n’a été ni menacée, ni frappée. D.________ et X.________ ont baissé leur pantalon et leur slip. Ils ont poussé la jeune fille vers le lit en lui tenant le bras. D.________ s’est couché sur le dos et X.________ l’a poussée dans sa direction. Elle a entretenu une relation sexuelle vaginale protégée avec D.. Ensuite, X. l’a tirée hors du lit et l’a penchée en avant, en la tenant par le bras. Il l’a pénétrée analement. Elle n’a pas été en mesure de dire s’il avait utilisé un préservatif. Pendant les faits, D.________ et X.________ parlaient et rigolaient entre eux. Pour sa part, A.B.________ ne disait rien. Elle a également prodigué une fellation à chacun des garçons, qui la tenaient fortement par les cheveux, pendant qu’elle s’exécutait. Elle n’a pas été en mesure de dire si les fellations avaient eu lieu avant ou après les pénétrations. A.B.________ a expliqué avoir dit à plusieurs reprises aux garçons qu’elle ne « voulait pas », mais ils ont insisté verbalement en lui disant notamment « allez, vas-y ». A aucun moment ils ne l’ont menacée ou frappée. La jeune fille s’est exécutée et ne s’est pas opposée à eux. Elle ne les a pas repoussés et n’a pas crié ; elle n’a pas cherché à s’enfuir. Elle avait peur d’eux, qui étaient au nombre de deux et plus âgés qu’elle, et peur d’être frappée. Elle ne savait pas s’il y avait quelqu’un dans l’appartement. Elle était comme « hypnotisée » par eux. Elle se sentait comme dans une « bulle » ; elle avait l’impression de ne pas savoir ce qui se passait et qu’elle ne pouvait rien faire pour empêcher ce qui se passait. A aucun moment, elle n’a été d’accord avec ce qui se passait dans la chambre. Elle a affirmé que D.________ et X.________ avaient compris qu’elle n’était pas d’accord avec ce qui se passait, car elle le leur avait dit. Ils avaient toutefois insisté verbalement et elle avait continué.

A.B.________ a ajouté qu’en quittant l’appartement de D., rien n’était prévu pour la suite. Elle aurait pu quitter les lieux alors qu’elle se trouvait devant l’immeuble, personne ne la retenant physiquement et/ou verbalement. Elle ne l’avait toutefois pas fait, car elle avait l’impression d’être « contrôlée mentalement » par les garçons, de ne pas pouvoir faire autre chose que de rester. Ensuite, D. avait proposé de descendre dans les caves, sans rien dire de plus. Tout le monde l’avait suivi. Sur le moment, elle ne s’était pas posé la question de savoir ce qui allait se passer dans les caves. Elle avait suivi les garçons sans réfléchir, comme « hypnotisée ». Elle a précisé ignorer s’ils avaient convenu quelque chose de particulier. Elle les avait juste entendus rigoler en parlant de jeux « Playstation », sans savoir toutefois de quoi il s’agissait. Pour sa part, elle n’avait pas participé à cette discussion. Elle n’avait jamais parlé de jeux « Playstation » avec eux.

Dans la cave, D.________ lui avait demandé si elle était d’accord de leur faire une fellation. Elle avait répondu par la négative. Les garçons avaient insisté verbalement. D.________ avait fermé la porte de la cave à clé et X.________ l’avait déshabillée. Les cinq garçons avaient ensuite baissé leurs pantalons et s’étaient mis en cercle autour d’elle. A.B.________ leur avait dit à quelques reprises, en vain, qu’elle ne voulait pas. Comme cela ne servait à rien, elle s’était tue et leur a fait à chacun une fellation, sans préservatif. Durant les faits, les garçons parlaient entre eux. Ensuite, X.________ avait tenté de la pénétrer analement, sans préservatif, mais n’y est pas parvenu et a arrêté de lui-même. Les autres garçons étaient présents mais ne disaient rien. Les cinq garçons sont ensuite partis, la laissant seule dans la cave, après avoir convenu entre eux de ne pas parler de ce qui s’était passé. Elle-même n’avait rien convenu avec eux à ce propos. Elle s’était rhabillée et était retournée à l’école. A.B.________ a affirmé qu’à aucun moment, elle n’avait été d’accord avec ce qui s’était passé dans la cave. Elle leur avait dit à quelques reprises qu’elle ne « voulait pas », mais s’était finalement « tue » et exécutée devant leur insistance. Personne ne l’avait frappée ou menacée. Pour les mêmes raisons que dans l’appartement, soit la peur et le sentiment d’être comme dans une « bulle », « hypnotisée », elle ne s’était pas opposée aux garçons.

Lors de cette audition, A.B.________ a reconnu avoir envoyé un SMS à W.________ après les faits, mais a précisé que pour elle « jouer à la Play » ne signifiait pas « faire l’amour ». Elle a déclaré avoir utilisé ce terme « pour rigoler, par plaisanterie », soulignant que « ça ne voulait rien dire » et qu’elle avait entendu cette expression le jour même, lorsque les garçons discutaient devant l’immeuble de D.________.

2.3 Entendus tant par la police que par la juridiction des mineurs, les prévenus ont pour leur part tous affirmé, de manière constante, que A.B.________ avait participé activement aux différents actes sexuels, qu’elle n’avait à aucun moment manifesté un quelconque désaccord et qu’ils n’avaient usé d’aucun moyen de contrainte pour parvenir à leurs fins.

A.B.________ a été examinée par la Dresse K., médecin-adjointe auprès du service de gynécologie psycho-sociale et pédiatrique/adolescente du CHUV, le 21 mai 2010 à 17 heures, pour un constat après agression sexuelle. Lors de cette consultation, et pendant que sa mère racontait ce qui s’était passé, la jeune fille a pleuré. Par moment, elle était secouée de tremblements sur l’ensemble du corps et donnait l’impression d’être très affectée. La Dresse K. a vu A.B.________ lors d’une deuxième consultation, le 21 juin 2010. A cette occasion, la jeune fille disait aller assez bien puis il est apparu, au cours de l’entretien, qu’elle souffrait de flash-back typiques. Elle avait été déscolarisée, ainsi que son petit frère, en raison des rumeurs qui circulaient à [...] (P. 508).

4.1 Le 18 août 2011, la Dresse P., pédopsychiatre et thérapeute de famille, a établi un rapport (P. 60111). Elle y expose qu'elle a reçu la jeune fille et ses parents, pour la première fois, le 11 juin 2010 et que douze consultations ont ensuite eu lieu jusqu’au 2 août 2011. Pendant cette période, la Dresse P. a constaté que A.B.________ souffrait en permanence de troubles réactionnels à l’agression subie, qui s'étaient intensifiés au moment de la date anniversaire et en fonction des rumeurs qui circulaient. Elle a expliqué que la jeune fille n’avait pas pu parler à ses parents immédiatement après les faits, car elle culpabilisait et craignait de perdre leur amour. Lors de la première consultation, A.B.________ était déprimée, honteuse, anxieuse ; elle pleurait, se plaignait de troubles du sommeil, s’accusait de faire du mal à ses parents. Elle avait dès lors eu besoin d’une médication anxiolytique. Ce n’était que le 24 juin 2010 qu’elle avait pu raconter à ses parents ce qui s’était passé. Elle avait ensuite pleuré de manière convulsive pendant une heure. En août 2010, A.B.________ n’avait pas repris sa scolarité à […] mais à […], par crainte de rencontrer ses agresseurs, ce qui avait impliqué une rupture de ses contacts sociaux. A cette époque, elle présentait des signes classiques d’un syndrome de stress post-traumatique (anxiété, cauchemars, phénomènes de flash-backs dont l’apparition est provoquée par divers stimuli dont le mot « cave » dans un texte, crainte constante qu’on lui rappelle les faits). Selon la Dresse P., la jeune fille ne pouvait pas vivre une vie normale d’adolescente dans la mesure où elle craignait d’être reconnue comme l’écolière victime des faits médiatisés en mai 2010, ce qui l’amenait à restreindre ses contacts sociaux. En mai 2011, la jeune fille restait traumatisée et vulnérable; elle avait pu, lors d’un entretien individuel avec sa thérapeute, le 31 mai 2011, exposer le déroulement des faits, expliquant en substance qu’elle avait accompagné X. et D., au domicile de ce dernier, lequel avait prétexté devoir y chercher quelque chose. D. l’avait déshabillée, bien qu’elle lui ait dit d’arrêter. Elle ne s’était pas débattue, se sentant comme hypnotisée, prise dans une bulle dont elle ne pouvait sortir. Elle avait eu peur de partir, d’être frappée ; elle n’avait jamais vu une pareille scène à la télévision ; elle se sentait envahie par le ton de la voix de X.________ ; elle n’osait ni parler, ni rien faire ; elle était sidérée. Lorsque le premier garçon l’avait pénétrée, elle avait crié car elle avait mal, mais le jeune homme ne s’était pas arrêté. Le deuxième garçon, qui avait tenté d’avoir un rapport anal, avait arrêté quand elle avait crié. La Dresse P.________ a expliqué le fait que A.B.________ ait suivi les garçons dans la cave par son jeune âge et sa grande naïveté en matière sexuelle, le fait qu’elle avait été mise en garde par ses parents contre des inconnus mais n’avait jamais imaginé être agressée par des pairs. Elle a précisé que la jeune fille était dans l’incapacité de consentir aux faits qui étaient survenus le 18 mai 2010, qu’elle n’avait pas anticipés. Elle en était ressortie complètement choquée, sidérée, comme hypnotisée, ce qui expliquait qu’elle ait suivi ses abuseurs dans la cave.

4.2 La Dresse P.________ a également été entendue en qualité de témoin lors des débats de première instance. Elle a expliqué que l’état de dissociation était un mécanisme de défense qui se produisait quand le sujet était confronté à un traumatisme trop violent pour lui. Cela se traduisait d’une part par la persistance du sujet dans la réalité et d’autre part par son départ vers un espace où il était comme dans une bulle, dans un rêve, et où il était privé de capacité de réagir et de répondre avec ses capacités émotionnelles habituelles. Le sujet vivait un effondrement émotionnel et le recours aux critères émotionnels habituels n’était pas possible. L’état de dissociation se déclenchait dans les secondes suivant le traumatisme, quand celui-ci était trop violent. Il était possible qu’une personne qui se trouvait dans un état dissocié fasse des choses qu’elle n’aurait pas faites dans un état normal, par exemple en participant activement à des jeux sexuels. A la question de savoir si cet état était perceptible pour un tiers extérieur, la Dresse P.________ a répondu que, d’une façon générale, un adulte pouvait remarquer que le sujet était un peu ailleurs et ne réagissait pas comme d’habitude ; c’était plus facile pour quelqu’un qui connaissait la personne traumatisée ; un professionnel pouvait et devrait s’en rendre compte. Un adolescent pouvait s’en rendre compte s’il connaissait bien la personne traumatisée. Un agresseur pouvait voir que la personne agressée avait une peur énorme, car une angoisse énorme se déclenchait, avant l’état dissociatif, la personne agressée pouvant être sidérée, paralysée, sans voix. La fin de l’état de dissociation était variable selon les sujets.

La Dresse P.________ a déclaré que A.B.________ n’était plus dissociée quand elle l’avait vue la première fois, mais qu’elle était dans un état de grande détresse, de stress post-traumatique. Elle faisait des cauchemars très violents et avait des idées de suicide, des remémorations des scènes de violence qu’elle avait vécues. La Dresse P.________ a estimé que l’état de dissociation s’était déclenché lorsque A.B.________ était entrée dans la chambre et que la porte avait été fermée ; à ce moment-là, elle avait ressenti une immense angoisse qui l’avait empêchée de réagir normalement. Elle a précisé que le grand bouleversement déclencheur de l’état de dissociation avait été lorsqu’elle avait été déshabillée et qu’elle avait réalisé qu’elle n’était pas venue chez D.________ pour chercher quelque chose. La Dresse P.________ a expliqué que le stress post-traumatique était à mettre sur le compte des faits que A.B.________ avait subis et que l’atteinte à sa réputation était un effet secondaire qui n’avait rien arrangé. Désormais, la jeune fille parvenait à reprendre une vie sociale mais elle n'allait toujours pas bien. Elle faisait encore des cauchemars, avait des flash-backs à l’évocation de certains mots comme « cave » et présentait encore des crises dépressives d’auto-dévaluation par rapport à ce qui lui était arrivé. Elle avait beaucoup de peine à prendre de la distance par rapport à ce traumatisme et le fait que son statut de victime n’ait pas été clairement reconnu ne l’aidait pas à tourner la page.

En droit :

1.1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.B.________ est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelante fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir faussement apprécié les faits de la cause en ne considérant pas sa version des faits comme celle devant emporter la conviction.

2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

2.2 En l’occurrence, face à deux versions partiellement contradictoires des événements, le tribunal a retenu, au bénéfice du doute, celle exposée par les cinq prévenus tout au long de la procédure, considérant que leurs déclarations, même si elles présentaient quelques contradictions non déterminantes, se recoupaient sur les éléments essentiels. Les premiers juges ont souligné en revanche que A.B.________ n’avait pas été constante dans ses déclarations, qu’elle avait complétées et modifiées au fur et à mesure de ses auditions. Pour le surplus, le tribunal a considéré qu’il fallait apprécier avec retenue le témoignage de la Dresse P., en raison du lien thérapeutique, et n’a pas admis l’existence d’un état dissociatif chez la jeune fille, comme le proposait la thérapeute, les déclarations de A.B. à la police devant être considérées comme déterminantes dans le cas particulier.

2.2.1 C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la thèse de la dissociation évoquée par la thérapeute devait être écartée. En revanche, les premières déclarations de A.B.________ à la police sont crédibles et doivent l’emporter sur la version édulcorée fournie par les prévenus qui, manifestement, passent sous silence certains détails susceptibles de donner d’eux une image peu reluisante à tout le moins. Ainsi, les intéressés décrivent un comportement de A.B.________ beaucoup plus actif qu’elle ne le fait. Sur ce point la première version de la plaignante doit l’emporter. Cette version rejoint en grande partie celles des cinq garçons. Elle permet de retenir que A.B.________ n’était pas véritablement consentante mais n’a pas exprimé son désaccord. Ainsi, les prévenus se sont contentés d’une absence de résistance et de la soumission passive de l’enfant, obtenue après insistance (« allez », vas-y »), sans se poser de questions sur ce que cette dernière voulait vraiment.

2.2.2 L’appelante soutient que D., X. et L.________ avaient le projet, depuis la veille, d’avoir une expérience sexuelle avec elle. Elle reproche au tribunal d’avoir occulté cet élément essentiel. Le fait est exact : il ressort d’ailleurs clairement des dépositions de D., de L. et de X., telles que reprises dans le jugement (cf. jgt p. 6, « le 17 mai 2010, lors de la récréation il [D.] a eu, avec A.B.________ et X., une conversation à connotation sexuelle, au cours de laquelle ils ont notamment demandé à la jeune fille si elle avait déjà eu des relations sexuelles. Celle-ci leur a répondu que oui et qu’ils pouvaient aller au domicile du prévenu le lendemain pendant la pause de midi. Il a été convenu d’attendre la jeune fille le lendemain à midi devant le collège » ; p. 7 « le 17 mai 2010, D. l’a [L.] invité à passer chez lui, le lendemain, vers 11h50-midi, car une fille serait également présente » ou p. 8 « ce dernier [D.] l’avait [X.] informé, le matin même, à la récréation, que A.B. serait également présente. Vu la réputation de pute de cette dernière, X.________ avait pensé que quelque chose de sexuel se passerait »). Le tribunal n’a pas omis cet élément, même s’il n’en a pas tiré la conclusion que voudrait l’appelante.

2.2.3 L’appelante s’insurge aussi contre l’interprétation qui aurait été faite dans le jugement des propos qu’elle a tenus lors de son audition par la police. Il appert toutefois que, sur ce point, les premiers juges se sont bornés à retranscrire dans le jugement le rapport tel qu’il avait été établi par la psychologue [...] qui avait assisté à l’audition vidéo de la jeune fille le 21 mai 2015, conformément à l’art. 10c LAVI (cf. P. 502 et jgt, p. 17). Il n’y a donc aucun fait à rectifier.

2.2.4 Pour écarter la thèse de la dissociation, le jugement retient que le premier épisode de la chambre n’a été dévoilé que par les prévenus eux-mêmes puisque, lors de sa première audition, A.B.________ n’en avait pas parlé. L’appelante soutient qu’il ne s’agit pas là d’un indice de sa crédibilité réduite dès lors que cette révélation tardive serait explicable par la honte et un besoin de minimiser les faits.

En l’occurrence, ce qui est déterminant, c’est le fait incontestable de l’existence d’un récit tronqué lors de l’audition vidéo, alors que l’enquêtrice spécialisée de la Brigade des mœurs a visiblement déployé des efforts soutenus pour mettre la jeune fille en confiance et la tranquilliser.

L’appelante tente aussi d’expliquer son absence de crainte envers les garçons après les faits, soit son envoi de message à W.________ et sa rencontre avec eux dès le lendemain, par son prétendu état dissociatif, tel que mis en exergue par la thérapeute P.________. Outre le fait que cet avis médical a été écarté pour des motifs fondés par les premiers juges, notamment en raison du lien thérapeutique et des questions suggestives posées par le médecin à sa patiente, aucun autre élément du dossier n’étaye ce diagnostic qui, par ailleurs, n’a été évoqué que très tardivement.

L’analyse à laquelle le tribunal a procédé sur l’ensemble de cette question est complète et convaincante et il peut y être renvoyé pour le surplus en application de l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jgt, pp. 16 à 18, ch. 1.4). L’état de fait du jugement, d’une construction pertinente et convaincante, ne doit pas être modifié.

L’appelante estime ensuite que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu que les prévenus avaient usé de contrainte psychique à son encontre, de sorte que les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et, le cas échéant de viol (art. 190 CP), devraient être retenues à leur charge.

3.1 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CPP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP).

L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a).

L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b).

La pression psychique (créée par un état de contrainte engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave (ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa, JT 2004 IV 123; ATF 131 IV 107 consid. 2.4) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV 97, précité, consid. 3a). La pression psychique a certainement l'intensité requise lors de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd. 1997, n. 6 ad art. 189 CP). Pour déterminer si on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l’auteur doit atteindre une intensité particulière. L’infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s’opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L’exploitation d’un lien de dépendance ou d’amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de l’art. 189 al. 1 CP (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2).

3.2 Pour étayer son argumentation, l’appelante liste divers éléments pour en déduire la réalisation d’une contrainte psychique : le prétexte d’un détour à la Migros pour l’attirer au domicile de D.________, le choix de la chambre de ce dernier dont la porte avait été bloquée par une commode, le choix d’une cave obscure et la présence de chiens, le regroupement progressif des garçons, la différence d’âge entre les prévenus et la plaignante, les liens existant entre les prévenus, l’expérience et les caractères plus marqués des garçons, le fait que toutes les initiatives sexuelles ont été prises par les prévenus qui ont insisté lorsqu’ils ont été confrontés à des semblants d’objections ou d’hésitations.

Mis bout à bout, ces éléments, tout en tenant compte qu’il s’agit d’actes sexuels entre enfants, ne parviennent néanmoins pas à convaincre de l’existence d’une contrainte psychique, même si certains des faits énumérés par l’appelante ont contribué à l’accomplissement des actes sexuels ou d’ordre sexuel. Dans un premier temps, la plaignante a traversé les faits litigieux comme un jeu, avec des rires, sans en mesurer le sens, ni les conséquences. Contrairement à la jurisprudence à laquelle elle s’est référée en plaidoirie (cf. TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015), A.B.________ n’a pas expressément manifesté son refus devant les actes qui lui étaient proposés par les prévenus, se bornant à expliquer, lors de son audition du 21 mai 2010, avoir dit, devant l’insistance des garçons, « je ne sais pas » mais n’avoir été ni forcée, ni maintenue, ni menacée (cf. jgt, p. 4). Elle ne s’est ainsi jamais trouvé dans une situation sans issue. Dans ces circonstances, on doit admettre, au bénéfice du doute, que les prévenus, qui ne brillent pas par la délicatesse de leurs sentiments, n’ont pas eu conscience de l’absence de consentement de l’adolescente, ni la volonté de passer outre un refus qui n’a jamais été exprimé. Les prévenus, en définitive, ont profité de l’aubaine que leurs initiatives et propositions insistantes soient suivies, sans pour autant forcer consciemment la jeune fille en la manipulant ou en jouant sur des peurs ou des angoisses.

C’est à bon droit dans ces circonstances que la contrainte psychique n’a pas été retenue.

D’ailleurs, à supposer même que la thèse de l’état de dissociation avancée par la Dresse P.________ soit suivie, les infractions sexuelles ne seraient de toute manière pas réalisées, faute de pouvoir retenir la réalisation de l’élément subjectif de celles-ci. En effet, entendu comme témoin lors des débats (cf. P. 418, pp. 21 ss), ce médecin a précisé que l’état de dissociation n’aurait été perceptible que par un autre enfant ou un adolescent connaissant bien la jeune fille. Or, aucun des prévenus ne connaissait bien la plaignante et aucun d’eux ne l’a décrite comme apeurée, hypnotisée ou paralysée lors des faits.

Au vu de ce qui précède, l’acquittement des crimes de viol en commun et de contrainte sexuelle doit être confirmé, faute de réalisation des éléments constitutifs de ces infractions.

Dans le cadre de son appel, A.B.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de 30'000 fr. pour le tort moral subi à la suite des faits litigieux.

4.1 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a).

La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

4.2 En l’espèce, les premiers juges n’ont alloué à la plaignante aucune de ses prétentions pour le motif que les faits qui étaient à l’origine de sa plainte n’avaient pas été retenus à la charge des prévenus (cf. jgt, p. 22). Or, l’acquittement comme tel n’aboutit pas forcément au rejet des conclusions civiles puisque l’art. 126 al. 1 let. b CPP impose au juge de statuer, en cas d’acquittement, sur les conclusions civiles pour autant que l’état de fait soit suffisamment établi. Ainsi, quand bien même les prévenus ont tous été acquittés au bénéfice du doute dans le cas particulier, il convient d’examiner si l’octroi d’une indemnité pour tort moral à la plaignante se justifie néanmoins, en raison d’une atteinte illicite à sa personnalité.

4.3 En l’occurrence, alors qu’elle était très jeune, soit âgée d’à peine 13 ans, et vierge, A.B.________ a été amenée à participer, sur la proposition insistante des prévenus plus âgés et plus délurés sexuellement qu’elle, à des actes sexuels ou des actes d’ordre sexuel en commun avec deux ou cinq partenaires masculins. Ces actes, et leur prévisible divulgation au sein de l’établissement scolaire, voire de la région, ont causé une importante atteinte psychique à la jeune fille, qui a dû changer d’école et recevoir des soins médicaux au long cours. Cette atteinte psychique a été objectivée par les constatations opérées par la Dresse K., au CHUV, qui évoque des flash-backs typiques (P. 508, p. 3), par les rapports écrits des 18 août 2011 (cf. annexe ad P. 60111) et 3 juillet 2013 (P. 6018) de la Dresse P., médecin-traitant, et l’audition de cette thérapeute lors des débats de première instance, qui a fait état de stress post-traumatique, de flashbacks, de cauchemars et de pleurs de l’enfant au fil des consultations en 2010 et 2011, ainsi que d’une énorme souffrance. Certains prévenus ont eux-mêmes exprimé des sentiments de honte et reconnu, en qualifiant la scène de crade, irrespectueuse ou dégueulasse, le caractère nuisible et lésionnel de leur comportement envers la jeune fille (cf., sur ce point, les déclarations de L., W. et C.________ lors des débats de première instance, P. 418, pp. 30 et 31).

Pour assouvir la sexualité d’enfants plus âgés et plus expérimentés qu’elle, l’appelante a été poussée à adopter un comportement d’actrice de films pornographiques auto-dépréciatif, dégradant et humiliant, sans qu’elle en perçoive les conséquences à long terme. Dans cette mesure, son apparent consentement n’était pas authentique, éclairé, au sens de l’art. 28 al. 2 CC, de sorte que l’atteinte subie ne saurait être justifiée pour ce motif (cf. Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n° 74 ad art. 28 CC). Les garçons ont traité la jeune fille comme un objet sexuel, sans manifester une quelconque considération à son égard. Impliquer cette enfant dans une orgie sexuelle relève de l’acte illicite, le comportement ayant pour résultat principal une atteinte objective à son intégrité psychique et à son développement sexuel – tous les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 187 CP, qui punit la mise en danger du développement de mineurs, sont à cet égard réunis, quand bien même la différence d’âge entre les protagonistes exclut toute punissabilité en application du chiffre 2 de cette disposition – et pour résultat secondaire une atteinte sévère à sa réputation, plus particulièrement dans le milieu scolaire. L’affaire a en effet été lourdement médiatisée. A.B.________ a été victime de lésions psychiques nécessitant un traitement sur une longue période. Selon son conseil, elle ne va toujours pas bien aujourd’hui. Elle a intensément souffert de cette image négative d’elle-même largement diffusée dans son environnement. Il est au demeurant clair que les prévenus étaient aptes à se rendre compte que leurs actes étaient de nature à nuire à la jeune fille et à créer un traumatisme, certains d’entre eux ayant d’ailleurs admis qu’ils ne voudraient pas que l’on fasse la même chose à leur sœur.

4.4 Au vu de ce qui précède, l’atteinte à la personnalité subie par A.B.________, fondée sur l’art. 28 CC, impose une réparation morale qu’on arrêtera ex aequo et bono, au vu de l’ensemble des circonstances, à 15'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19 mai 2010, pour tenir compte de la jeunesse des intimés, de la passivité de la lésée qui a ainsi contribué à la survenance du dommage, et de l’impécuniosité des intimés qui en répondront solidairement entre eux, conformément à l’art. 50 CO.

En première instance, l’appelante avait conclu à l’allocation de dépens au sens de l’art. 433 CPP (P. 408, p. 35). Elle a renouvelé cette conclusion en appel.

5.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, applicable aux mineurs par renvoi de l’art. 3 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).

L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale.

5.2 En l’espèce, la plaignante n’a pas obtenu gain de cause sur le plan pénal, mais son action civile est partiellement admise dès lors qu’elle obtient une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., sur les 30'000 fr. réclamés. Cela lui ouvre un droit à l’indemnisation partielle de ses frais d’avocat, que l’on peut équitablement arrêter à environ un tiers de ceux-ci, si l’on tient compte d’un tarif horaire plancher de 250 fr. prévu par l’art. 26a al. 3 TFIP, soit 6'000 fr. pour la première instance, compte tenu d’une activité globale de 72 heures de travail. Ce montant sera supporté par les prévenus, solidairement entre eux.

En définitive, l’appel de A.B.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

Sur la base de la liste des opérations produites par Me Fontana, l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ sera fixée à 1'556 fr. 40, TVA et débours compris.

Une indemnité pour la procédure d’appel de 1'749 fr. 60, TVA et débours compris, sera allouée à Me Kahmi, défenseur d'office de L., à Me Campiche, défenseur d’office de X., à Me Karlen, défenseur d’office d’W.________ et à Me Djurdjevac Heinzer, défenseur d’office de C.________. Ce montant correspond, pour chaque avocat, à 9 heures de travail ainsi qu’à une vacation pour la présence à l’audience, plus la TVA, ce qui est suffisant compte tenu de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance.

En équité, les frais d’appel, constitués de l'émolument du jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 4'070 fr., ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des prévenus, seront laissés à la charge de l’Etat.

Vu l’admission partielle de son appel, A.B.________ a droit à une indemnité réduite à titre de participation à ses frais de procédure. Au vu de la liste des opérations produites par son conseil, ce montant peut être arrêté à 4'000 fr. pour toutes choses, à la charge des prévenus, solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33, 40 et 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal des mineurs est modifié au chiffre VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère D., fils [...], statut de séjour : Etabli C, des chefs d’accusation de contrainte sexuelle en commun et viol en commun et prononce son acquittement; II. libère L., fils de [...], du chef d’accusation de contrainte sexuelle en commun et prononce son acquittement;

III. libère X.________, fils de [...], des chefs d’accusation de contrainte sexuelle en commun et viol en commun et prononce son acquittement;

IV. libère W.________, fils de [...], du chef d’accusation de contrainte sexuelle en commun et prononce son acquittement;

V. libère C.________, fils de [...], statut de séjour : Etabli C, du chef d’accusation de contrainte sexuelle en commun et prononce son acquittement;

VI. dit que D., L., X., W. et C.________ sont solidairement débiteurs de A.B.________ d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 19 mai 2010, à titre de réparation morale, ainsi que d’un montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

VII. refuse d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement;

VIII. ordonne la confiscation et la destruction du marteau d’urgence rouge trouvé en possession de D.________ séquestré (séq. n° 148-2011);

IX. dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral n’est allouée à D., L., X., W. et C.________;

X. fixe l'indemnité due à Me Véronique Fontana, avocate, défenseur d’office de D.________, à 7’200 fr. (sept mille deux cents), plus 316 fr. (trois cent seize) de débours et 601 fr. 30 (six cent-et-un francs et trente centimes) de TVA à 8 %;

XI. fixe l'indemnité due à Me Julia Kamhi, avocate, défenseur d'office de L.________ à 5'595 fr. (cinq mille cinq cent nonante-cinq), plus 321 fr. (trois cent vingt-et-un) de débours et 473 fr. 30 (quatre cent septante-trois francs et trente centimes) de TVA, à 8 %;

XII. fixe l'indemnité due à Me Etienne Campiche, avocat, défenseur d'office de X.________, à 5'940 fr. (cinq mille neuf cent quarante), plus 480 fr. (quatre cent huitante) de débours et 513 fr. 60 (cinq cent treize francs et soixante centimes) de TVA à 8%;

XIII. fixe l'indemnité due à Me Franck-Olivier Karlen, avocat, défenseur d'office d’W.________, à 6'840 fr. (six mille huit cent quarante), plus 266 fr. 40 (deux cent soixante-six francs et quarante centimes) de débours et 568 fr. 50 (cinq cent soixante-huit francs et cinquante centimes) de TVA à 8%;

XIV. fixe l'indemnité due à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate, défenseur d’office de C.________, à 6’813 fr. (six mille huit cent treize), plus 390 fr. (trois cent nonante) de débours et 411 fr. 20 (quatre cent onze francs et vingt centimes) de TVA à 8%;

XV. laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. "

III.

Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'556 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fontana.

IV.

Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'749 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kamhi.

V.

Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'749 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Campiche.

VI.

Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'749 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Karlen.

VII.

Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'749 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Djurdjevac Heinzer.

VIII.

D., L., X., W. et C.________ sont solidairement débiteurs de A.B.________ d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

IX.

Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office sous chiffres III, IV, V, VI et VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

X.

Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 septembre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Ludovic Tirelli, avocat (pour A.B.________),

Mme Véronique Fontana, avocate (pour D.________),

Mme Julia Kamhi, avocate (pour L.________),

M. Etienne Campiche, avocat (pour X.________),

M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour W.________),

Mme Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Service de la population, division étrangers,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 28 CC

CP

  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 433 CPP

LAVI

  • art. 10c LAVI

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

PPMin

  • art. 3 PPMin
  • art. 33 PPMin
  • art. 44 PPMin

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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