TRIBUNAL CANTONAL
356
PE13.023800-STO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 24 septembre 2015
Composition : Mme Favrod, présidente
MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Michaud Champendal
Parties à la présente cause :
D.V.________, prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction, et
A.M., partie plaignante, représenté par Me François Gillard, conseil d’office à Bex, intimé, J., plaignant et intimé, C., plaignant et intimé, H., plaignant et intimé, W.________, plaignant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mars 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré D.V.________ des chefs de prévention de meurtre, tentative de contrainte et voies de fait (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’assassinat, de tentative d'extorsion, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’injure et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 88 jours de détention provisoire et 407 jours d'exécution anticipée de peine subis au jour du jugement (III), a ordonné en faveur de D.V.________ un internement au sens de l’article 64 al. 1 let. b CP (IV) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V).
B. Par annonce du 23 mars 2015, puis déclaration motivée du 27 avril 2015, D.V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa libération des chefs de prévention d’assassinat et de tentative d’extorsion et à sa condamnation pour meurtre, tentative de contrainte, voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté réduite, fixée à dire de justice et à une mesure thérapeutique institutionnelle et un traitement institutionnel au sens des articles 59 et 60 CP, en lieu et place d’un internement. A titre de mesures d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise psychiatrique, l’audition des Drs [...] et [...], en qualité de témoins, et la production au dossier d’une copie de la seconde expertise rendue dans le cadre de l’affaire pénale [...].
Par décision du 3 juillet 2015, la direction de la procédure a refusé d’ordonner l’administration des preuves requises.
Par acte du 22 mai 2015, le Ministère public a formé appel joint, concluant à la modification du chiffre III du jugement en ce sens qu’une peine privative de liberté à vie est prononcée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu D.V.________ est né le [...] 1983 à [...]. Sa mère, B.V.________ née [...], est originaire de La Réunion. Elle a rejoint E.V., père du prévenu, en 1978, alors qu'elle était âgée de vingt-et-un ans, et ils se sont mariés peu de temps après. D.V. a un frère de quatre ans son aîné et une sœur qui est sa jumelle. Le couple parental a divorcé en 2000. Enfants, le prévenu et sa soeur ont été envoyés à La Réunion, à cause, selon ses déclarations, de la santé fragile de leur frère aîné. D.V.________ y est resté deux ans séjournant auprès de membres de sa famille, avant de rejoindre ses parents en Suisse pour terminer sa scolarité obligatoire, à [...]. Il a été exclu de son école avant son terme et sans obtenir de certificat d’études et n'a entrepris aucune formation professionnelle, travaillant comme aide-carreleur également à [...]. Après un nouveau séjour à La Réunion, il s’est installé chez sa mère, à [...] dès 2003. Il a effectué différents petits emplois et des stages en vue d'entreprendre un apprentissage de paysagiste, mais sans succès. Selon sa mère (PV aud. 13), le prévenu a occupé alors ses journées à jouer aux jeux vidéo, fumant de la marijuana et buvant de l’alcool. Le 1er août 2013, B.V.________ a dû quitter son appartement à cause, selon ses déclarations, des nombreuses plaintes qu’elle recevait des voisins au sujet de son fils. Elle a dès lors invité le prévenu à partir et à s’assumer. Du 28 juillet au 4 août 2013, il est allé habiter chez son ex-compagne, F.________, puis chez sa sœur à Lausanne. Il a séjourné chez cette dernière jusqu’à début novembre 2013, puis s’est installé chez son père à [...].
Célibataire, D.V.________ est le père de deux filles, [...], née en 2007 et [...], née en 2008, issues de deux relations distinctes. F.________ a vécu avec D.V., entre 2006 et 2013, période durant laquelle de nombreuses séparations ont eu lieu. [...] est placée dans une famille d’accueil à [...]. Le prévenu ne contribue pas à son entretien. D.V. a aussi eu une relation sentimentale d’environ deux ans, dès début 2008, avec T.________ pendant laquelle le couple a vécu chez B.V.________ à [...]. [...] vit avec sa mère, à [...]/FR. Le prévenu indique qu’il est débiteur d’une contribution d’entretien mensuelle de 350 fr. en faveur du service de l’action sociale de Fribourg qui avance une pension à la mère de l’enfant.
D.V.________ explique qu’à son arrivée chez son père en novembre 2013, il percevait des services sociaux un montant de 1'250 fr. par mois. Il fait l’objet de poursuites pour 20'000 à 30'000 francs.
11.01.2007, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour extorsion et chantage, dommages à la propriété et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (P. 15);
21.02.2007, Juge d'instruction de Lausanne, aucune peine additionnelle à celle du 11 janvier 2007, pour opposition aux actes de l'autorité, contravention à la LStup. et à la loi fédérale sur le transport public (P. 96);
17.06.2008, Juge d'instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. pour lésions corporelles simples (P. 16);
18.07.2012, Tribunal de police de la Côte, Nyon, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. et amende de 300 fr. pour infractions d'importance mineure (vol), voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces (P. 19);
8.03.2013, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. complémentaire au jugement du 18.07.2012 du Tribunal de police de la Côte, pour dommages à la propriété, injure, menaces (P. 22);
25.09.2013, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. et amende de 600 fr., pour voies de fait et dommages à la propriété (P. 26).
Il ressort du dossier qu’au-delà des inscriptions au casier judiciaire, D.V.________ a à plusieurs autres occasions occupé les autorités pénales ou les services de police, même si ces affaires n’ont pas abouti à des condamnations ou à des inscriptions au casier. Les enquêteurs relèvent (P. 89, p. 5) que le prévenu a fait l'objet de cinquante-six interventions de la police vaudoise, entre 2005 et 2013, notamment pour des affaires de lésions corporelles, dommages à la propriété, menaces, injures, voies de fait, scandales et infractions à la LStup (cf. P. 89/1), étant précisé que l’auteur du rapport de police, entendu aux débats, l’inspecteur [...], a expliqué avoir retranscrit l’intégralité des inscriptions des « événements police » effectués par son service. Il n’en a, à dessein, exclu aucun afin d’avoir un tableau général le plus précis (jgt., p. 15). A la lecture du rapport, trois évènements sur dix où il n’est pas mentionné que le prévenu se trouvait sous l’influence de l’alcool – sans compter les cas de contravention à la LStup – concernent des cas d’hétéro-agressions (violences domestiques du 21 novembre 2009, lésions corporelles du 23 mai 2011 et voies de fait du 5 août 2013).
Différentes décisions et extraits de procédure concernant D.V.________ et son parcours judiciaire ont été versés au dossier. On peut mentionner les éléments pertinents suivants :
Suite à la condamnation mentionnée ci-dessus par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement du 11 janvier 2007, le sursis infligé a été conditionné à une règle de conduite consistant en un contrôle régulier d'abstinence à l'alcool. Par décision du 27 juin 2007, l'Office d'exécution des peines (OEP) a confié le mandat médico-légal à la Dresse [...], à Morges. Il ressort d’une décision du Juge d'application des peines du 11 août 2010 (P. 17), que, malgré l’enjeu, D.V.________ a manifesté à plusieurs reprises des fragilités par rapport à son traitement ambulatoire, lequel a ainsi été perturbé pendant de nombreux mois, par sa faute. Même si une prise de conscience de la nécessité de son suivi a été constatée finalement, elle apparaissait comme fragile, ce qui a entraîné une prolongation du délai d’épreuve et de l’obligation de traitement thérapeutique associée ;
Comme évoqué ci-dessus, T.________ (PV aud. 22) a été la compagne du prévenu durant deux ans, dès 2008. Elle décrit un homme très agressif et menaçant lorsqu’il buvait. Elle estime qu'il aurait été agressif à son égard une dizaine de fois sur la durée de leur relation, surtout durant la période où elle était enceinte. Elle décrit aussi plusieurs tentatives pour se sortir de sa dépendance à l’alcool, mais il aurait toujours replongé. Le témoin a également exposé que la thématique du racisme était toujours mise en avant par le prévenu alors même qu’aux yeux de son amie, rien ne le justifiait. Une plainte a été déposée le 21 novembre 2009 (P. 18). Selon cette dernière, le prévenu l’aurait saisie par le bras assez fort, frappée au visage à coups de poing. Il y aurait également eu des menaces répétées de mort. Cet épisode se serait déroulé alors qu’il n'avait pas bu. Elle aurait refusé de lui donner de l'argent pour acheter du cannabis. Une suspension conformément à l’article 55a CP a été accordée pendant laquelle, selon le témoin, D.V.________ se serait tenu à distance et serait resté calme. Dès que l'affaire a été clôturée et qu'il a reçu le non-lieu pour ces violences, il serait redevenu, selon elle, agressif par téléphone puisqu’ils ne se voyaient plus. Il aurait également été insultant, la traitant de « sale pute » ou « sale blanche de merde ». Des lésions ont été objectivées par des photographies et par un constat médical (P. 18). D.V.________ a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement le 1er février 2011 s’agissant des violences reprochées par sa compagne suite à l’absence de révocation par les intéressés de leur accord selon l’article 55a al. 1 CP. Il a en revanche été condamné pour consommation de stupéfiant par ordonnance pénale du même jour (P. 18) ;
F.________ a vécu en couple avec D.V., relation parsemée pendant cette période par de petites et grandes pauses, soit environ trois ou quatre. Dans sa plainte déposée le 23 mai 2011 (P. 20), F. explique qu’elle aurait refusé d’aller acheter des bières au prévenu sachant qu’il était violent quand il a bu. Elle y serait finalement allée. Il l’aurait maîtrisée de force, insultée, lui aurait porté des coups de poing au visage et plaquée contre le lit. Les lésions subies sont objectivées par certificat médical et photographies (P. 20). Il y a eu un retrait de plainte. D.V.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement rendue le 7 décembre 2011 suite au retrait de la plainte, l’enquête n’ayant été ouverte que pour lésions corporelles simple et menaces. Le prévenu aurait alors promis à son amie qu'il allait arrêter de boire, voir un médecin-psychiatre pour se soigner et qu'il ferait les démarches pour se rendre dans un centre spécialisé. F.________ décrit le prévenu comme également agressif quand il ne buvait pas (PV aud. 24). Elle précise qu’il lui serrait le cou non pas pour qu’elle ne puisse plus respirer, mais parce qu'il était énervé. Elle explique encore qu'en date du 22 mai 2011, après qu'elle aurait dit au prévenu que tout était fini entre eux, il lui aurait « appliqué un coussin sur le visage afin de la faire taire » (P. 20, annexe 8/1 p. 2). Entendue sur ce point (PV aud. 24, p. 4), le témoin explique : il « avait mis le coussin sur ma tête assez longtemps car je n'arrivais plus à respirer. Il sentait lui-même que je ne bougeais plus et il l'a enlevé. Il a apposé le coussin avec une certaine force et je n'arrivais pas à l'enlever en me débattant. Lorsqu'il a enlevé le coussin, il m'a dit: « j'ai pas pitié de toi ». Je pense qu'il m'a dit cela car je pleurais ». Ces faits sont contestés par le prévenu : « C'est totalement faux. Cette femme est juste une grosse pute. Elle est restée avec moi pour l'argent. Elle profitait de moi. Pourtant, on a un enfant ensemble » (PV aud. 23, p. 6).
Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a rendu le 7 décembre 2011 une ordonnance de classement (PE11.012546-MMR, P. 21) suite au retrait de plainte de G.. Selon ce dernier, qui ne connaissait pas le prévenu, D.V. l’aurait insulté et menacé de mort, sans raison, en le bousculant. La plainte a été retirée suite aux excuses présentées par le prévenu ;
Le 19 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance de classement (PE13.0097773-MMR, P. 23) suite à une plainte déposée par S., voisin du prévenu à [...]. Sous l’influence de l’alcool, ce dernier serait venu frapper à la porte de S. et aurait proféré des menaces à son encontre en lui disant notamment : « je vais te tuer ». Le plaignant a retiré sa plainte. Il est mentionné dans celle-ci que D.V.________ serait souvent sous l’influence de l’alcool et crée des nuisances ;
Le 26 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance de classement (PE13.016896-MMR, P. 24 et 49), suite à une plainte déposée par N.________ pour voies de fait et menace le 11 juillet 2013. Le prévenu, qu’il ne connaissait pas, l’aurait menacé de mort sans raison particulière. Il se serait aussi agrippé à son épaule. Cela se serait passé alors que le prévenu sortait d’une audition auprès des gendarmes pour une autre affaire. La plainte a été retirée.
D.V.________ a été arrêté et placé en détention provisoire du 11 novembre 2013 au 6 février 2014, soit pendant 88 jours. Depuis lors, il est incarcéré en exécution anticipée de peine. A la date du 20 mars 2015, le total de la détention avant jugement était de 495 jours.
Il ressort d'un rapport de situation émanant de la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (P. 109) que le prévenu est, en détention, une personne discrète qui reste souvent en cellule et qui a un comportement adéquat avec le personnel de surveillance. Il entretient, à la connaissance de la direction de la prison, de bons contacts avec ses co-détenus. Il a été affecté à l'atelier de menuiserie, mais il s'y rend de manière sporadique évoquant toujours des excuses, puis se plaignant de son faible pécule. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires le suit à raison de deux entretiens par mois.
Dans le cadre de la présente procédure, D.V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 31 mars 2014 (P. 69), l’expert [...] a d’abord présenté les faits reprochés au prévenu et une anamnèse complète. Il ressort en substance de cet exposé que D.V.________ a vécu une partie de son enfance à La Réunion et paraît idéaliser la culture réunionnaise et s’identifier à son style de vie. Il a suivi sa scolarité à [...] où il est connu pour des troubles du comportement agressif. Il n’a pas acquis de réelle formation professionnelle, consacrant son temps à des sorties et à consommer alcool et cannabis. L’expert évoque ensuite les relations sentimentales du prévenu dont sont issues les deux enfants, [...] et [...], et son passé judiciaire. Dans son observation clinique, l’expert expose que D.V.________ ne présente pas de trouble de la pensée ; les états de vigilance et de conscience sont intacts. Il ne présente pas non plus de trouble de la compréhension, de la mémoire d'évocation, ni de trouble de l'orientation dans l'espace et dans le temps, ni concernant sa situation ou sa personne. Il n’y a pas non plus d'évidences d'anomalies de la forme et du cours de la pensée, ni d'idées pré-délirantes ; le discours ne présente pas de pensées récurrentes et envahissantes ; il est cohérent et informatif. Les mécanismes de défense principaux sont la projection et l'identification projective. L’expert évoque ensuite une expertise psychiatrique effectuée en 2012 suite à l’intervention de la mère du prévenu débordée par le comportement violent de son fils, pour le compte de la justice civile de Morges. Les experts retiennent alors une labilité émotionnelle, une tendance à vivre des relations intenses et instables, une tendance interprétative avec connotation hostile. L’expert [...] résume ensuite l’examen psychologique qui conclut à un fonctionnement psychotique de la personnalité, qui apparaît fragile, vite déstructuré, malgré ses régulières réactions de prestance et l'utilisation répétitive (mais pas toujours utile) de défenses principalement paranoïaques et maniaques. L’expert [...] pose ensuite le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale qui résulte de perturbations importantes dans le fonctionnement personnel et interpersonnel, caractérisé par une absence de capacité d'introspection, de remords, d'anxiété et, au niveau personnel, un mode de mépris, de transgressions de la loi, un mépris des obligations sociales et une indifférence froide envers autrui. L’expert souligne que le plus frappant chez D.V.________ est sa tendance à blâmer autrui en se réfugiant dans un statut de victime du racisme et le rejet par l'autre. Dès lors, il est dans l'incapacité de se positionner comme responsable de ses actes et d'en prendre en compte les conséquences. Evoquant un accroissement des passages à l’acte agressif, l’expert indique que le prévenu agit en réponse à ses impératifs internes, son impulsivité, son agressivité, sans empathie pour la souffrance d'autrui. L’expert retient encore une dépendance à l'alcool, utilisation épisodique (dipsomanie), la majorité des individus ayant une personnalité dyssociale présentant par ailleurs un comportement additif associé, et l'alcool et le cannabis jouant ici le rôle de substances facilitant le passage à l'acte en abaissant le seuil de la tolérance à la frustration et enlevant les inhibitions. Evoquant les faits reprochés au prévenu, l’expert retient des facultés d'appréciation de la situation, et de raisonnement intactes, et que le prévenu n'était pas dans un état délirant où il aurait perdu le contrôle conscient de l'environnement. Il évoque aussi une élévation plus importante de l'état de frustration intérieur qu'il peine déjà à contenir depuis le début de l'après-midi. Aucun élément ne démontre qu'au moment où il sonne à la porte de sa victime, il souffre de difficultés de compréhension qui pourraient altérer ses facultés de choix. Dès lors, l’expert considère que le prévenu ne présentait pas de déficit du discernement au moment des faits. Analysant les éventuels effets du traitement suivi par le prévenu au Cipralex®, et son éventuel sevrage, l’expert retient comme peu probable un déclenchement de symptômes de sevrage : quand bien même ont-ils pu exister, l'intensité de ces symptômes devait être très diminuée et n’altérant pas la capacité de discernement au moment des faits. En ce qui concerne l’effet de l’alcool, l’expert retient que même face à une alcoolémie élevée, le fait que D.V.________ soit habitué à consommer, en grandes quantités, des alcools forts peut l'amener à une tolérance supérieure à l'éthanol en comparaison d’une population non habituée. Dans la mesure où il a été capable d'échanger avec les résidents selon des formulations verbales cohérentes, qu’il n’a pas été décrit titubant ou en état d'ébriété avancée mais plutôt comme un individu étrange sous l'influence de l'alcool amène l’expert à retenir que son état de vigilance restait relativement conservé. Toutefois, la fragilité psychique du prévenu associée à une alcoolémie élevée font que la faculté de se déterminer était diminuée de légère à moyenne. L’expert considère que le risque de récidive d’actes violents et illicites est important, ceux-ci pouvant concerner autant les personnes que les biens. Il n’existe, selon lui, pas de traitement médicamenteux ni de modèle de traitement pour diminuer le risque de récidive en relation avec ce trouble. L’expert estime que tant que le prévenu est sous contrôle judiciaire, le risque de passage à l'acte violent est contenu. L'injonction d'un traitement institutionnel selon l’article 59 CP ou ambulatoire selon l’article 63 CP n'apporte selon lui aucune amélioration et changement à terme, d'autant plus que l'intéressé ne formule pas de demande dans ce sens. Il n’existe, pour l’expert, pas de traitement apportant un changement effectif sur le fonctionnement dyssocial. Le travail thérapeutique sur la consommation de substances psycho actives (alcool, drogues) peut être indiqué à titre préventif en rapport avec l'effet nocif de ces substances et avec le mode de consommation d'alcool - ponctuel et massif - qui a un impact fortement délétère sur son comportement (agressivité, violence). En cas de succès, le traitement de la dépendance aux substances nocives, en particulier de l'alcool, est susceptible de réduire le risque de récidive. Ainsi, un traitement institutionnel en relation avec cette addiction semble indiqué pour le Dr [...] bien que le trouble de la personnalité dyssociale soit le problème principal. Compte tenu en particulier de l’évaluation clinique et des tests actuariels, et du parcours judiciaire, le risque de récidive est considéré comme important. Le trouble de personnalité dyssociale résulte de perturbations importantes dans le fonctionnement personnel et interpersonnel, caractérisé par une absence de capacité d'introspection, de remords, d'anxiété et, au niveau personnel, un mode de mépris, de transgressions de la loi, un mépris des obligations sociales et une indifférence froide envers autrui. La prédisposition au passage à un acte violent est inhérente au trouble de la personnalité dyssociale. En plus, toutes les procédures pénales connues à l'encontre du prévenu témoignent systématiquement d'une consommation massive préalable d'alcool. Ainsi, l'association du trouble de la personnalité dyssociale et la consommation d'alcool peuvent faire craindre qu'il commette d'autres infractions. Le trouble de la personnalité dyssociale n'est pas une maladie mentale chronique ou récurrente mais il s'agit d'un trouble qui se traduit par un fonctionnement social inadéquat, une gestion pulsionnelle problématique et de rapport conflictuel avec l'autorité. Il n'y a pas de fixation sur un type de passage l'acte donné. La transgression peut être polymorphe et imprévisible. Il n'existe pas de traitement avéré pour ce trouble de la personnalité. Il y a donc très peu de possibilité qu'un traitement institutionnel amène un changement notable.
En cours d’enquête, l’expert [...] a été amené à préciser certains points de son rapport et à déposer un complément d’expertise (P. 80). Il ressort de celui-ci que le trouble de la personnalité que présente D.V., associé ou pas à la consommation d'alcool ou d'autres substances psycho actives, amène à retenir un risque de récidives d'actes violents, de nature et gravité diverses, très important. Sans le vecteur de l’alcool ou d'autres substances psycho actives, les risques de passage à l'acte violent paroxystique diminuent, en particulier en ce qui concerne les crimes mentionnés au titre de l'article 64 CP. Malgré tout, l’expert retient que, quand bien même serait-il dans un contexte d'abstinence à l'alcool ou d'autres substances toxiques, le prévenu présente un risque de passage à l'acte grave entrant dans le cadre de l'article 64 CP selon un degré moyen. L’expert a également expliqué pourquoi il estimait que le désir exprimé par le prévenu de travailler sur son alcoolisme n'était pas une démarche authentique, en se basant sur deux niveaux d'évaluation, soit les antécédents personnels d’une part, et les entretiens avec lui et l'ensemble de l'évaluation clinique, d’autre part. L’expert conclut que les antécédents de l'intéressé montrent qu'il est incapable d'apprendre des expériences vécues ; il banalise son comportement et ne s'est jamais remis en question de manière authentique. Au moment de l'expertise, il ne présente ni empathie ni véritables remords quant à l'homicide de B.M.. Il se justifie en élaborant des hypothèses nébuleuses le soustrayant de sa véritable responsabilité. A aucun moment le prévenu n'élabore ses stratégies d'abstinence, au contraire, il insiste pour qu'aucune mesure thérapeutique ne lui soit imposée.
Aux débats, l’expert [...] a encore été longuement entendu (jgt., pp. 5 ss). Il a intégralement confirmé les termes et conclusions de ses travaux d’expertise. Il a précisé que ceux-ci s’étaient déroulés dans des conditions normales. L’expert a souligné que, pour lui, le prévenu n’est pas conscient de ses troubles. Pour le Dr [...], il ne s’est jamais remis en question s’agissant du trouble principal, soit du trouble de la personnalité. Dans des situations de stress ou confronté à la justice, il a pu se remettre en question s’agissant de sa consommation d’alcool, mais pour le reste, il n’est pas conscient de son trouble principal, soit le trouble de la personnalité dyssociale, qui constitue la cause première de sa dangerosité. L’expert a aussi confirmé que, s’agissant de l’alcool et dans une moindre mesure le cannabis, ils ne font qu’aggraver la situation par leur effet désinhibant. Le prévenu ne se remet pas en question, démarche qui nécessite une souffrance. S’agissant du trouble dyssocial en général l’intéressé rejette toutes fautes sur autrui, ce qui ne permet pas cette remise en question. Pour l’expert, un travail sur la dépendance reste possible pour amener éventuellement une compréhension et un regard rétrospectif sur les éléments douloureux de sa vie. Face à un trouble dyssocial toutefois, l’incapacité de se remettre en question fait partie du trouble de la personnalité. En l’espèce, il n’y a pas de remise en question. D.V.________ n’est pas non plus accessible au traitement d’où la difficulté sur le plan thérapeutique de traiter ce genre de cas. Interpellé expressément sur ce point, l’expert a maintenu que le fonctionnement dyssocial ne présentait pas d’accessibilité à un traitement. Dans la mesure où il n’y a pas de traitement apportant un changement effectif sur le fonctionnement dyssocial, il est impossible en l’état de traiter ce trouble. L’intéressé reste dès lors dangereux dans ses comportements et excès de violences sans qu’aucune mesure ne puisse prévenir efficacement, dans ces conditions, le risque de dangerosité. Pour l’expert, une mesure visant à traiter l’alcoolisme permet d’améliorer le pronostic du risque de récidive. Toutefois, le risque de passage à l’acte n’est pas exclusivement lié à la consommation d’alcool. En effet, D.V.________ a des modes de consommation d’alcool qui ne répondent pas aux critères de dépendance habituels. Chez lui, il y a une dépendance à l’alcool en ce sens qu’il en a besoin pour satisfaire à des impératifs intérieurs de passages à l’acte et de violence. Il a dès lors un mode de consommation massif et irrégulier. La consommation ou son mode d’absorption d’alcool ne correspondent pas à une consommation de personne dépressive qui voudrait alléger ses souffrances. L’expert a également confirmé ses conclusions sur la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes et sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation. Il a confirmé aussi qu’à son sens, le trouble dyssocial ne diminuait pas la responsabilité du prévenu. Il a indiqué encore que la diminution de responsabilité a été qualifiée dans son rapport de légère à moyenne en fonction du taux d’alcool dans le sang qui serait de 1.5 à 3 g/kg.
L’auteure de l’examen psychologique intégré à l’expertise psychiatrique (P. 69, pp. 12 et 13), [...], a également été entendue aux débats. Elle a exposé son travail et sa méthodologie. Elle a pour le surplus confirmé les conclusions de l’examen psychologique retranscrites dans l’expertise psychiatrique, étant précisé que celles-ci se basent sur les tests psychologiques exclusivement et non sur la base des faits reprochés au prévenu.
Le 30 avril 2013 vers 6 h 30, au magasin [...] à Morges, D.V.________, qui était sous l'influence de l'alcool, a tout d'abord importuné une cliente en la suivant contre son gré, en lui disant à haute voix « t'es trop moche pour moi » et en la traitant de « grosse », de « moche » et de « pute » (dossier B : PV aud. 2 R. 10; PV aud. 3 R. 10).
Le prévenu s'est ensuite approché d’C., qui venait acheter quelque chose dans ce négoce, et lui a dit « viens vers moi ». Pensant que D.V. avait besoin d'aide, le plaignant l'a suivi jusqu'à la sortie de l'établissement. Une fois à l'extérieur, le prévenu a ordonné à C.________ sur un ton agressif de ramasser des bouteilles qui venaient de tomber par terre, tout en lui demandant s'il avait de l'argent sur lui (dossier B : PV aud. 1 à 3). Pris de panique, le jeune homme s'est figé. Comme il ne montrait aucune réaction, le prévenu a continué de lui poser des questions, auxquelles C.________ a répondu par la négative. D.V.________ s'est alors montré de plus en plus agressif et insistant, allant jusqu'à menacer de le tuer, puis il lui a donné un coup de poing au niveau de la mâchoire. C.________ a aussitôt reculé et pris ses distances, tout en déclarant au prévenu qu'il lui donnerait tout ce qu'il voulait mais qu'il devait le laisser tranquille (dossier B : PV aud. 1 à 4).
Simultanément, I., alerté par la situation, est intervenu : il a empoigné l'agresseur, lui a demandé pourquoi il avait frappé sa victime et a tenté de le raisonner, en réponse à quoi il s'est fait traiter de « fils de pute », d'« enculé de sa mère » et de « raciste ». Ne voulant pas se faire à son tour frapper, il a lâché prise. D.V. est néanmoins venu contre lui dans l'intention de se battre, mais l'arrivée de la police a mis un terme à la scène (dossier B : PV aud. 3 R. 10 et 4 R. 10).
De retour sur les quais de la gare, I.________ a retrouvé C.________ qui lui a dit que D.V.________ voulait lui prendre son porte-monnaie et avait menacé de le tuer (dossier B : PV aud. 3 R. 10 et 11).
Suite à cet épisode, C.________ s'est trouvé en état de choc et a pleuré (dossier B : PV aud. 2 R. 10 et PV aud. 3 R. 10).
C.________ a déposé plainte le 30 avril 2013 (dossier B : PV aud. 1). Il a posé comme condition au retrait de sa plainte le versement de la somme de 300 fr., ce que le prévenu a refusé (PV aud. 23 R. 25; dossier B : P. 7 et 8).
6.1 Aux alentours du 4 novembre 2013, D.V.________ a débarqué sans prévenir au domicile de son père E.V.________ à [...] et lui a fait part de son intention de s'y installer. Comme ils n'avaient plus entretenu le moindre contact depuis une douzaine d'années et qu'il savait que son fils rencontrait des problèmes lorsqu'il consomme de l'alcool, E.V.________ a accepté qu'il réside chez lui à la condition qu'il soit abstinent (PV aud. 2 R. 8, 9 et 14).
Les jours qui ont suivi, E.V.________ a raconté à son fils quelle avait été sa vie au cours des dernières années. Il lui a notamment exposé avoir eu un différend avec une locataire du premier étage prénommée « L.O________ », en réalité L.O________, une année et demi auparavant. A cette époque en effet, il aurait refusé les avances de cette voisine et sa fille mineure K.O________ aurait déversé du ketchup sur sa porte palière, probablement en guise de rétorsion (PV aud. 2 R. 6).
6.2. Le 11 novembre 2013, D.V.________ a entrepris de laver le prétendu affront subi par son père de la part de la prénommée « L.O________ » et de sa fille, notamment en leur exposant son point de vue et en les corrigeant physiquement (PV aud. 5 R. 4 et PV aud. 23 R. 20). Entre 11 h 00 et 12 h 00, puis en tout début d'après-midi après avoir consommé passablement de rhum, il s'est mis à sonner chez de nombreux habitants de l'immeuble et à en aborder dans la cage d'escalier pour leur demander s'ils connaissaient « L.O________ », exposant notamment que celle-ci lui devait de l'argent. Le prévenu s'est alors montré intrusif, importun, agressif, insultant et/ou menaçant envers les diverses personnes rencontrées qui n'ont guère goûté à son attitude, ce d'autant qu'elles ne le connaissaient pas. Ce manège a duré jusque vers 20 h 00 et a causé passablement de scandale (pour le point de départ de la scène, cf. not. PV aud. 2 R. 8 et P. 27/3 et 27/6).
Entre 18 h 30 et 18 h 45, D.V.________ a sonné au premier étage à la porte de l'appartement d’B.M., femme âgée de 81 ans qui souffrait d'une grave polyarthrite, dont le médecin traitant a rapporté qu'elle était connue pour une schizophrénie paranoïde traitée depuis 1975, plus ou moins stabilisée, et qui présentait des hallucinations (PV aud. 12 R. 16; P. 63 p. 28 par. 5). Pour une raison indéterminée, celle-ci a ouvert et l'a laissé entrer, après quoi elle lui a servi un café et un gratin de pommes de terre que le prévenu a consommés. A un moment donné, B.M. s'est adressée à D.V.________ en l'appelant « mon petit-fils ». Constatant que cette dame se méprenait sur sa véritable identité, le prévenu s'est mis dans une très grande colère. Il s'en est alors pris physiquement à elle et l'a martyrisée en la frappant violemment au visage et sur trois de ses membres au moyen de ses mains et d'ustensiles pris dans un tiroir, soit une fourchette à fondue (P. 64 ch. 3.1.2, objet P001; P. 67 photos 42 et 43), un couteau comprenant un manche en bois (P. 64 ch. 3.1.2, objet P002; P. 67 photos 47 et 48) et un ouvre-bocal (P. 64 ch. 3.1.1, objet P007; P. 67 photo 52). Sous la violence des coups, la partie métallique de la fourchette à fondue et l'une de ses pointes ont été pliées pratiquement à l'équerre. De cette manière, D.V.________ a occasionné avec la fourchette à fondue des plaies au niveau de la partie centrale du front de sa victime et, avec le couteau à lame dentelée, des plaies au niveau de sa région frontale gauche, de la racine et du dos de son nez ainsi que des faces interne et externe de sa jambe droite (P. 63 ch. 7, 10 et 19, et le chapitre « discussion et conclusions » p. 30; P. 64 à 67). Il lui a également causé de nombreux hématomes et ecchymoses au niveau de la tête (P. 63 ch. 7 et 9) ainsi que des deux membres supérieurs (P. 63 ch. 17 et 18) en la rudoyant avec ses mains et l'ouvre-bocal. En dernier lieu, D.V.________ a appliqué sur son visage un coussin pendant deux minutes environ (PV aud. 21 R. 4; P. 64, objet P011; P. 67 photos 14 et 41), jusqu'à ce qu'elle décède par étouffement (P. 63 p. 29).
Au cours de l'agression, B.M.________ s'est débattue (PV aud. 21 R. 20 et 27, jgt. p. 25). Une fois qu'elle a cessé de bouger, D.V.________ s'est retiré du canapé et a parlé un peu au chien de sa victime avant de quitter le logement en emportant avec lui le couteau et la fourchette à fondue utilisés contre elle, de même qu'une fourchette et un couteau dont il s'était servi pour se restaurer (P. 32 ch. 2 et 3, P. 39, P. 67 photos 60 et 61). Ces objets ont été retrouvés au domicile de son père, respectivement dans un sac en plastique jaune pour les deux premiers et dans un sac de la marque « King Jouet » pour les seconds, puis versés au dossier au titre de pièces à conviction n° 14901/14 (P. 97).
A.M.________, fils de la victime, a déposé plainte (PV aud. 12 R. 21; P. 47, 53 et 55).
6.3. Le prévenu est ensuite retourné dans la cage d'escalier aux alentours de 19 h 00 et a continué d'importuner les habitants pour tenter de trouver L.O________ et sa fille.
Vers 19 h 20, U., infirmière auprès du CMS d'Orbe qui venait prodiguer ses soins quotidiens à B.M., n'a obtenu aucune réponse de sa patiente malgré qu'elle avait sonné à l'interphone et à sa porte palière. Vu la présence inquiétante de D.V.________ qui causait du grabuge dans l'immeuble et qui lui avait notamment pris la main de force pour la saluer (PV aud. 1 R. 5 p. 3), elle a entrepris de repasser plus tard (PV aud. 1).
Désireux de mettre un terme aux agissements du prévenu, un habitant de l’immeuble a fait appel aux forces de l'ordre. Une première patrouille, composée de l'app. B.________ et de l’agt H., s'est donc rendue sur place ; elle y a ainsi rencontré le prévenu et constaté qu'il se disputait avec des locataires au droit de l'ascenseur, dans le hall d'entrée du bâtiment. Après qu'ils ont été mis au courant de ses incivilités, les deux agents ont conduit D.V. à l'appartement de son père, sis au quatrième étage, afin de calmer la situation. A cet endroit, le prévenu a soudainement adopté une attitude oppositionnelle et verbalement agressive envers les intervenants, qui l'ont aussitôt menotté et soumis à une fouille de sécurité, laquelle s'est révélée négative (P. 4).
Simultanément, plusieurs locataires sont venus annoncer à l'app. B.________ et à l'agt H.________ qu'une personne avait été agressée au premier étage. L'information émanait de U.________ et de K., elle aussi infirmière auprès du CMS d'Orbe, qui avaient pénétré dans l'appartement non verrouillé d’B.M. vers 20 h 00 et l’avaient découvert inanimée dans un contexte de violence manifeste. Une seconde patrouille, composée des agts W.________ et J., s'est donc rendue sur les lieux en renfort. L'agt W. a ainsi rejoint l'agt H.________ au domicile d’E.V.________ tandis que l'agt J.________ est allé à l'appartement d’B.M., où l'app. B. s'était entre-temps déplacé (PV aud. 1 et 4; P. 4 et 14).
Tout au long de son appréhension chez son père, D.V.________ a insulté les agts W., H. et J., qu'il a notamment traités de « connards », de « racistes » et de « fils de pute ». Il les a également menacés de mort. Plus particulièrement, il a dit à l'agt W. « je vais te buter », « j'ai plein d'amis créoles, environ 35 à 60 amis créoles qui pourront m'aider », avant de préciser « tu nous fais pas peur ». Quant aux agts H.________ et J.________, il leur a dit qu'il allait les retrouver avec sa bande de copains, puis qu'il allait les tuer (PV aud. 2 R. 12, PV aud. 17 et 18; PV aud. 23 R. 22; P. 4).
A un moment donné, durant son appréhension, D.V.________ a déclaré à son père « papa, j'ai fait justice », respectivement « je suis allé régler tes comptes au 1er étage ». Invité par les policiers à s'expliquer à ce sujet, il n'a rien répondu et a repris ses injures (PV aud. 2 R. 6; PV aud. 17 et 18; P. 4).
Dans le logement d’B.M., l'app. B. et l'agt J.________ ont découvert le corps de la locataire qui était couchée sur le canapé de son salon en position dorsale. Ses jambes étaient repliées sur le divan, l'une de ses pantoufles était mal mise, ses bras se trouvaient sur son abdomen et son dentier sur le canapé. En outre, un coussin ensanglanté recouvrait son visage et masquait un ouvre-bocal en position ouverte qui était déposé sur son cou. Enfin, diverses pièces de vaisselle en porcelaine étaient cassées et se trouvaient à proximité du corps. Immédiatement, les policiers ont enlevé le coussin et déposé B.M.________ sur le sol, au pied du canapé, pour entamer une réanimation cardiaque. Ils ont été rejoints vers 20 h 30 par les services sanitaires, qui ont pris le relais. Après quelques instants toutefois, le médecin du SMUR a déclaré que la patiente était décédée, sans pouvoir en préciser la cause (P. 4, 5, 7, 14 et 64).
Les agts W., H. et J.________ ont déposé plainte le 12 novembre 2013 (P. 8, 9 et 42).
6.4. Il ressort de l'examen externe (P. 63 pp. 14 ss lettre E) que la défunte présentait trois plaies à bords nets au niveau de la partie centrale du front (P. 63 ch. 7), une plaie à bords nets dans la région frontale gauche (P. 63 ch. 7), une plaie à bords nets à la racine du nez (P. 63 ch. 10), une plaie superficielle à bords nets sur le dos du nez (P. 63 ch. 10), cinq plaies à bords adaptables, certaines à bords nets, d'autres à bords plus irréguliers, à la face externe du tiers moyen de la jambe droite (P. 63 ch. 19), et enfin deux plaies, l'une à bords nets et l'autre à bords irréguliers, à la face interne du tiers moyen de la jambe droite (P. 63 ch. 19). Les médecins légistes ont estimé que les plaies à bords nets du front pouvaient être compatibles avec l'utilisation d'un objet piquant, comme par exemple la fourchette à fondue qui leur a été présentée (P. 63 p. 30; P. 67 photos 42 et 43), tandis que la plaie à bords nets de la racine du nez gauche, la plaie superficielle du nez et les plaies de la jambe droite pouvaient être compatibles avec un objet tranchant et/ou tranchant et piquant tel qu'un couteau, à l'image du couteau à lame dentelée qui leur a été présenté (P. 63 p. 30; P. 67 photos 47 et 48).
Il a également été relevé chez B.M.________ de nombreux hématomes et ecchymoses au niveau de la tête (P. 63 ch. 7 et 9) ainsi que des deux membres supérieurs (P. 63 ch. 17 et 18). Les médecins légistes ont exposé que les hématomes constatés au niveau du visage et du cuir chevelu, ainsi que les ecchymoses et les suffusions hémorragiques associées, sont compatibles avec un/des traumatisme(s) contondant(s), que certaines lésions constatées, notamment les suffusions hémorragiques péribuccales, peuvent être compatibles avec l'application d'un coussin sur le visage, que les suffusions hémorragiques constatées au niveau du cou à gauche peuvent avoir été provoquées par une compression exercée au niveau du cou et enfin que les constatations précitées au niveau du visage et du cou, associées aux pétéchies conjonctivales, sont compatibles avec une suffocation et/ou une strangulation pouvant être à l'origine du décès (P. 63 p. 29).
6.5 L'examen clinique auquel D.V.________ a été soumis vingt-quatre heures après les faits n'a rien révélé de particulier. En effet, hormis une ecchymose au niveau de la face externe du bras gauche dont il n'a pu expliquer l'origine, toutes les lésions qu'il présentait étaient soit anciennes, soit liées à son interpellation mouvementée par la police et à la pose de menottes, et dans tous les cas superficielles (P. 50).
L'expertise toxicologique ordonnée sur le prévenu a démontré une consommation de cannabis répétée au cours des semaines précédentes et, au moment des faits, une intoxication sévère à l'éthanol, soit comprise entre 1.5 et 3.0 g/kg. Les médecins légistes ont précisé que les effets psychotropes de l'éthanol et du THC peuvent se potentialiser mutuellement (P. 56, 57 et 59). L’analyse de sang n’a mis en évidence aucune trace de Citalopram.
6.6 Les perquisitions effectuées au domicile d’E.V.________ ont permis la saisie d'un sac en plastique jaune contenant le couteau et la fourchette à fondue propriété d’B.M.________ et utilisés contre elle par le prévenu (P. 32 ch. 2 et 3), respectivement d'un sac de la marque « King Jouet » renfermant diverses affaires appartenant à D.V.________ (P. 39), objets qui ont été transmis au Service de l'Identité judiciaire à des fins d'analyses, puis versés au dossier sous fiche de pièces à conviction n° 14901/14 (P. 97).
Les perquisitions effectuées au domicile d’B.M.________ ont permis la saisie de divers objets (P. 37 ch. 1 à 10, P. 41) qui ont été transmis au Service de l'Identité judiciaire à des fins d'analyses puis versés au dossier sous fiche de pièces à conviction n° 14902/14 (P. 98).
Du mois de février 2012, les faits antérieurs étant prescrits, au 11 novembre 2013, jour de son interpellation, D.V.________ a régulièrement consommé de la marijuana, hormis durant une période de six mois environ entre le printemps et l'été 2013 (cf. not. PV aud. 23 R. 26).
Lors de la perquisition effectuée au domicile d’E.V., il a été découvert un sachet minigrip contenant du cannabis, un sachet minigrip vide et un papier filtre entamé, propriété de D.V.. Ces biens ont été saisis et séquestrés sous fiche n° 14577/14 (P. 68).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.V.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L’appelant conteste la prévention de tentative d’extorsion au motif qu’il n’aurait pas demandé d’argent à C.________.
L’appelant relève, à juste titre, que les deux témoins D.________ et I.________ n’ont pas entendu les échanges verbaux qu’il a eus avec sa victime. Le premier témoin a toutefois déclaré avoir appris par la suite que le prévenu avait demandé de l’argent à C.________ (dossier B : PV aud. 2 R. 11). Le second témoin a quant à lui affirmé que lorsqu’il était retourné vers C.________ sur le quai de la gare, celui-ci lui avait indiqué que le prévenu avait voulu lui prendre son porte-monnaie et avait menacé de le tuer (dossier B : PV aud. 3 R. 10). Par ailleurs, selon les premières déclarations du plaignant, le prévenu lui a demandé s’il avait de l’argent sur lui (dossier B : PV aud. 1). Certes le plaignant a été moins catégorique dans son audition ultérieure, affirmant notamment que le prévenu ne lui avait pas demandé d’argent (dossier B : PV aud. 5 lignes 31 à 32). Il a également dit devant les premiers juges ne pas se souvenir si le prévenu avait évoqué de l’argent ou son porte-monnaie (jgt. p. 4). Quant aux déclarations du prévenu, elles sont dénuées de toute crédibilité lorsqu’il affirme avoir répondu à un regard agressif d’C.________, de même que celles en audience de première instance lorsqu’il dit ne plus se souvenir qu’il l’a frappé (jgt. p. 22)
Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir aux premières déclarations du plaignant, que deux témoins ont au demeurant rapportées. Son récit est cohérent, notamment avec le fait qu’il a été effrayé par le comportement du prévenu. La tentative d’extorsion qualifiée est réalisée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté sur ce point.
L’appelant conteste le déroulement des faits s’agissant du décès d’B.M.________.
4.1 Lors de sa première audition, D.V.________ a nié être l’auteur de l’homicide commis au préjudice d’B.M.________ (PV aud. 5). Lors de sa deuxième audition, le prévenu a admis être « coupable » et avoir « fait du mal à cette dame », précisant qu’il avait fait quelque chose « de très très très grave », mais a dit ne plus se souvenir de rien (PV aud. 6 R. 3 et 4). Il a confirmé ces propos lors de son audition d’arrestation du même jour en indiquant avoir « fait quelque chose de mal, de très très grave » (PV aud. 9 R. 2). Entendu une nouvelle fois en cours d’instruction, le prévenu a déclaré s’être énervé lorsqu’B.M.________ l’a appelé « mon petit-fils », signifiant selon lui qu’elle ne l’aurait pas accueilli chez elle si elle ne l’avait pas ainsi confondu. Il aurait alors eu une montée de colère, une impulsion, n’étant plus lui-même. Il a expliqué alors avoir poussé la victime avec une main, avec force, la faisant tomber sur le canapé. Elle aurait commencé à faire du bruit, ce qui l’aurait fait paniquer. Il a dit alors avoir pris un coussin et l’avoir appuyé des deux mains sur le visage de sa victime durant deux minutes, insistant sur cette durée. Alors qu’il la maintenait étouffant au sol, il lui aurait planté un couteau dans l’œil gauche et une fourchette à fondue dans la jambe gauche entre deux et trois fois, sans pouvoir indiquer s’il maintenait à nouveau le coussin sur son visage (PV aud. 21 R. 4). Lors de sa dernière audition en cours d’enquête devant le procureur, D.V.________ a confirmé ses dernières déclarations, en indiquant à nouveau avoir d’abord mis le coussin sur le visage de sa victime pour la faire taire, puis lui avoir porté les coups de couteau et de fourchette à fondue (PV aud. 23).
Aux débats de première instance (jgt. pp. 22 ss), le prévenu est revenu sur ses précédentes déclarations en indiquant avoir titubé et dans son geste être tombé sur B.M.________, sans faire exprès. Elle aurait alors perdu l’équilibre, serait tombée et c’est à ce moment-là qu’elle aurait commencé à crier et à faire du bruit. Il aurait alors pris un coussin qu’il aurait maintenu sur son visage durant 30 secondes seulement dans le but qu’elle s’évanouisse. Il aurait ensuite perdu le contrôle et aurait pris tout ce qui se trouvait autour de lui pour la frapper. Il dit avoir lâché le coussin quand elle a arrêté de bouger, précisant qu’elle respirait toutefois encore. Il a contesté avoir eu l’intention de la tuer.
A l’audience d’appel, D.V.________ a modifié ses déclarations faites devant les premiers juges. Il a admis s’être effectivement énervé contre sa victime qui l’avait pris pour son petit-fils et l’avoir volontairement poussée. Elle serait alors tombée sur le canapé et aurait crié. Pris de panique et sujet à un profond stress, il aurait pris un coussin et l’aurait étouffée. Il ne l’aurait pas frappée de ses poings, mais admet lui avoir donné des coups de couteau et de fourchette à fondue alors qu’il maintenait le coussin sur son visage. Il n’aurait toutefois pas eu l’intention de la tuer, mais uniquement de la faire taire.
4.2 L’état de fait du jugement entrepris ne correspond pas à un scénario par supposition élaboré par la police, comme le soutient l’appelant, mais se fonde sur les éléments de preuve recueillis sur les lieux et le constat des blessures de la victime (cf. 2.4 ci-dessus). Les déclarations du prévenu selon lesquelles il a commencé par appliquer le coussin sur sa victime et a voulu la faire taire en la frappant constituent un non-sens. Si la victime a hurlé, ce n’est pas parce qu’elle est tombée, mais bien parce qu’il l’a frappée avec une violence extrême, procédant à une véritable séance de torture avant de l’étouffer durant deux minutes.
Ainsi, il y a lieu de s’en tenir à l’état de fait retenu pour tous les motifs pertinents amplement exposés par les premiers juges auxquels il y a lieu de renvoyer.
4.3 Le Tribunal de céans est d’avis que l’intention homicide de D.V.________ est manifeste. Si l’on ne peut retenir qu’il a pénétré le 11 novembre 2013 dans le domicile d’B.M.________ avec l’intention de la tuer, il faut considérer qu’au cours de l’échange intervenu ce jour-là, dans un état de surexcitation, il a décidé de tuer cette personne âgée.
Le Tribunal en veut pour preuve l’acharnement de l’intéressé et les lésions spécifiques qui ont été révélées sur la victime ; D.V.________ a agi avec force et détermination. Il a frappé sa victime avec une sauvagerie extrême, au visage, au front et au cou notamment, autant de zones potentiellement létales, au moyen de divers ustensiles pris dans un tiroir. Il a ainsi utilisé une fourchette à fondue, un couteau acéré et pointu et un ouvre-bocal massif en fer. Il a frappé avec une telle violence que la fourchette a fondue s’est pliée à l’équerre sous la violence des coups. Le nombre de lésions et leur aspect démontrent un acharnement hors du commun. Les coups ont pénétré dans le corps, selon les lésions constatées, et pouvaient aisément toucher des organes vitaux. La description des lésions atteste que les coups ont été violents et que ceux portés au visage, l’ont été à même le corps et non à travers un coussin. Le prévenu savait qu’une issue mortelle était possible. Il a d’ailleurs admis devant les premiers juges « aujourd’hui, je ne conteste pas avoir voulu la tuer, je suis responsable de sa mort même s’il n’y avait rien de prévu ce jour » (jgt. p. 25). Il a admis avoir maintenu le coussin sur le visage de sa victime durant deux minutes, jusqu’à ce qu’elle cesse de bouger et devait forcément être conscient que ce comportement était propre à la tuer. La victime a ainsi souffert durant plusieurs minutes, que le prévenu estime à cinq minutes, durant lesquelles il aurait pu stopper son action, appeler les secours ou partir.
Comme indiqué ci-dessus, au fil des auditions, le prévenu a laissé entrevoir qu’il savait parfaitement ce qu’il avait fait. Ainsi, il a déclaré (PV aud. 21 p. 3) : « Je dois vous dire que lorsque j’avais le couteau dans ma main droite, j’ai, pour une raison difficile à expliquer, eu un instant d’hésitation, en me disant mais qu’est-ce que je suis en train de faire ». Un peu plus loin : « Pendant mon geste, j’avais une double pensée soit, pourquoi je fais cela et, qu’est-ce que je suis en train de faire ». En partant de chez sa victime, il dit (PV aud. 21 p. 7) : « Je savais aussi que j’avais fait quelque chose de grave et de pas bien ».
L’intention homicide est également manifeste dans son comportement après les faits. Il a notamment déclaré à son père, en présence des policiers, « papa, j’ai fait justice, respectivement « je suis allé régler tes comptes au premier étage », comportement évident d’une personne qui ne regrette pas son acte, mais au contraire l’assume entièrement et le revendique. Les déclarations à O.________ « j’ai fait une grosse connerie » et « est-ce que tu me prends pour un gamin. Je suis un tueur » (PV aud. 15) corroborent aussi cette volonté homicide assumée, ce d’autant que le témoin, qui a vu le prévenu juste après les faits, le dépeint comme quelqu’un qui n’avait pas de remords (R. 5 p. 6). Il a eu par ailleurs, après l’horreur qu’il avait commise, la présence d’esprit d’emporter le couteau et la fourchette à fondue utilisés pour commettre les faits, ainsi que les services utilisés chez sa victime pour se sustenter.
Selon l’expert psychiatre, le prévenu a toujours conservé sa capacité de discernement, conservant la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte (P. 69, p. 23). La description des faits montre que le prévenu a agi intentionnellement, soit avec conscience et volonté, tel que relevé par les experts.
L’appelant fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté toute influence du Cipralex® sur son comportement, alors que les experts n’ont pas pu exclure tous les effets liés à l’arrêt brutal de cette substance.
Il ressort du rapport du CURML du 9 mai 2014 (P. 75) que suite à un arrêt soudain du traitement par Citalopram des réactions de sevrage, tels des vertiges, céphalées, nausées, paresthésie, tremblement, anxiété, palpitations cardiaques, sudations accrues, nervosité et troubles du sommeil ont été observées chez certains patients. Ces réactions de sevrage étant de faible intensité et spontanément résolues. Il n’y a pas d’effet de manque à proprement parler lors de l’arrêt soudain du traitement. Il est certes difficile pour les experts, voire impossible, de déterminer l’influence des effets éventuellement survenus suite à l’arrêt soudain de la prise de Citalopram sur les effets conjugués du cannabis et de l’éthanol, mais ce soi-disant manque n’a pas été constaté par les médecins qui l’ont examiné juste après son interpellation, ni lors de son incarcération. Il avait en outre réduit de lui-même de moitié sa posologie qui état très faible et n’a jamais décrit à son médecin de sentiment de manque.
Ainsi, les effets d’un sevrage de Citalopram sont faibles et rien ne permet de dire que ceux-ci ont eu une influence sur les effets de sa consommation d’alcool et de drogue, ni en général, ni dans le cas particulier. Il y a en conséquence lieu, comme les premiers juges, de ne pas retenir que l’arrêt de cette médication a joué un rôle dans l’activité délictuelle du prévenu.
L’appelant affirme que les éléments constitutifs de l’assassinat ne sont pas réalisés au motif notamment qu’il a été pris de panique, qu’il n’y a ni logique, ni volonté sadique de faire souffrir la victime et qu’il n’a pas agi de sang-froid.
6.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d’homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l’auteur adopte immédiatement après les faits n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l’auteur (ATF 127 IV 10 c. 1a p. 14).
Pour caractériser la faute de l’assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l’auteur est particulièrement odieux lorsqu’il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu’il apparaît futile, l’auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 8 ad art. 112 CP). Le but
Il ne s’agit toutefois que d’exemples, l’énumération du texte légal n’étant pas exhaustive. L’absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d’autres éléments confèrent à l’acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 c. 19b p. 393). C’est ainsi que la réflexion et la planification de l’acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, § 1 n° 25). Par la froideur dans l’exécution et la maîtrise de soi, l’auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d’autrui (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1 n° 25 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, 2e éd., n° 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'il a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 c. 4.1, ATF 127 IV 10 c. 1a, JdT 2003 IV 202).
6.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu la futilité du mobile, le fait que le prévenu a agi en exploitant la confiance de la victime et sa méprise, sa façon d’agir particulièrement odieuse et finalement son comportement après les faits. Ils ont estimé que par la gratuité de son acte, par la cruauté et l’acharnement dont il avait fait preuve, ainsi que par la désinvolture qu’il a affichée, il avait manifesté le mépris le plus complet pour la vie de sa victime. Il avait ainsi agi sans scrupules, de manière odieuse et avec un égoïsme primaire, adoptant un comportement typique de l’assassin (jgt., pp. 77 à 80).
La motivation pertinente et complète des premiers juges doit être entièrement reprise. On se contentera ainsi de rappeler les éléments suivants :
L’appelant s’en est pris à une personne âgée, diminuée dans sa santé, vulnérable et faible, qui l’avait accueilli chez elle avec gentillesse et bonté. L’élément déclencheur de sa déferlante de violence a été le fait que sa victime s’est méprise et l’a considéré comme son petit-fils, le mettant hors de lui à l’idée qu’elle l’aurait rejeté si elle ne l’avait pas ainsi confondu. Il s’agit d’un mobile parfaitement futile et inconsistant et rend le sacrifice de la vie humaine hautement choquant (cf. TF 6S_357/2004 du 20 octobre 2004 c. 2.2 et 6B_532/2012 du 8 avril 2013 c. 3). Au demeurant, s’il voulait simplement la faire taire comme il l’affirme, le mobile n’en serait pas moins futile.
Le prévenu s’est acharné sur sa victime de manière odieuse et cruelle. Il l’a frappée à de multiples reprises et l’a torturée en lui infligeant notamment des coups de couteau dans l’œil, de fourchette et d’ouvre-bocal sur tout le corps. Il s’est ainsi acharné sur elle durant de nombreuses minutes et a fini par l’étrangler et l’étouffer avec un coussin. Il n’a laissé aucune chance à sa victime qui était vieille, souffrante de polyarthrite et qui pesait moins de la moitié de son poids – elle pesait 54 kg, tandis qu’il en pesait entre 105 et 110 kg (P. 63 p. 14 lettre E pt 1 et PV aud. 5 R. 4). Les photographies au dossier du corps de la victime dans son appartement saccagé sont insoutenables.
Enfin, son comportement après l’acte démontre un sang-froid important. Il a, selon ses dires, calmé le chien ; il a pensé à emporter la fourchette à fondue et le couteau utilisés pour torturer sa victime, ainsi que les services qu’il avait employés pour manger. Il a ensuite été fumer une cigarette et a persisté à importuner les autres locataires. Lorsque la police est intervenue, elle l’a appréhendé en raison du désordre qu’il créait dans l’immeuble et non en raison de l’homicide. Il s’est vanté de son acte en disant à O.________ (PV aud. 15) qu’il était un tueur et s’est présenté comme un justicier, disant à son père qu’il avait vengé l’« affront » que ce dernier avait subi. Rien dans son comportement ne laissait supposer qu’il venait de s’en prendre de manière sauvage à une personne sans défense. Le prévenu a fait preuve de sang-froid et n’a en rien adopté le comportement de quelqu’un de stressé, paniqué et dépassé par les évènements, contrairement à ce qu’il soutient (PV aud. 21 R. 4, PV aud. d’appel p. 3).
En définitive, l’appelant a agi avec cruauté et acharnement, pour un mobile si futile qu’il pourrait être qualifié d’inexistant. En outre, son comportement après l’acte confirme sa froideur et son mépris total pour la vie d’autrui. Il doit ainsi être condamné pour assassinat.
L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants qu’il y a lieu de confirmer.
L’appelant conclut à une réduction de la peine de 18 ans prononcée à son encontre. Le Ministère public requiert quant à lui une peine privative de liberté à vie.
8.1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 c. 5 pp. 57 ss ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 pp. 19 s. ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 pp. 20 s.).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances (principe de l’aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction ; en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP).
Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d’assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus (art. 40 1e phrase CP) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil de 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénale (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l’assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (cf. ATF 127 IV 101 c. 2c). Il convient, par ailleurs, de rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l’extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l’aggravation ou l’allègement de la sanction. La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 120 IV 67 c. 2b ; ATF 118 IV 342 c. 2b ; en matière d’assassinat voir aussi arrêt 6P _47/2007 du 20 juin 2007 c. 10).
Selon la jurisprudence, en cas de concours entre plusieurs infractions, dont une seule est passible d’une peine privative de liberté à vie, le prononcé d’une condamnation à vie ne peut pas se fonder sur le seul principe de l’aggravation de l’art. 49 al. 1 CP. En effet, une telle augmentation de la peine frapperait plus durement l’auteur que si plusieurs peines de durée déterminée étaient cumulées ; le prononcé à vie ne sera possible que si l’une des infractions en cause justifie en soi une telle sanction (ATF 132 IV 102 c. 9.1 pp. 105 s.).
8.2 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l’arrêt publié aux ATF 136 IV 55. Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à la faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2 ; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances.
Selon la jurisprudence, une concentration d’alcool de 2 à 3 g/kg entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu’une concentration supérieure à 3 g/kg pose la présomption d’une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 c. 1b ; ATF 119 IV 120 c. 2b ; cf. TF 6S_17/2002 du 7 mai 2002, publié in JdT 2003 I 561 c. 1c/aa). Il ne s’agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d’indices contraires. A lui seul, le taux d'alcoolémie n'est en effet pas déterminant. Il faut que des indices concrets viennent attester d'une altération des facultés consécutive à l'absorption d'alcool, suffisante à faire douter de la pleine responsabilité de l'auteur au moment de l'acte. Ce qui en définitive importe c'est l'état dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir, non pas la cause de cet état, soit la consommation d'alcool, telle qu'exprimée par le taux d'alcoolémie (ATF 122 IV 49 c. 1b ; TF 6S_17/2002 précité c. 1c/aa).
8.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’assassinat, de tentative d’extorsion, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. A charge, il convient donc de retenir le concours d’infractions. Il s’agit également de tenir compte du fait que l’assassinat d’B.M.________ perpétré le 11 novembre 2013, l’a été alors même que le prévenu était sous le coup d’une enquête pour extorsion qualifiée à l’encontre d’C.________, se rendant ainsi coupable de récidive en cours d’enquête.
Pour des motifs futiles, il a terrorisé C.. En tuant B.M., il s’en est pris au bien juridique le plus important, à savoir la vie. Sans aucun mobile et gratuitement, il a agressé une personne très âgée qui l’avait accueilli chez elle et lui avait offert un repas. Il s’est servi d’elle comme défouloir et exutoire en la mutilant. Il l’a fait atrocement souffrir, atteignant un degré de cruauté dépassant l’entendement, ses actes s’apparentant à de la torture. Sa manière d’agir dénote une volonté criminelle d’une rare intensité. Son comportement après les faits confirme son caractère égoïste, froid, détaché et odieux. Après avoir assassiné B.M., il a en effet continué à rechercher L.O et sa fille et a résisté aux agents venus l’interpeller en raison de son comportement agressif dans l’immeuble.
Ainsi, le prévenu s’en est pris gratuitement et de plus en plus violemment au cours des années aux personnes qui ont eu le malheur de croiser sa route : il a non seulement des antécédents en matière de violence, mais, comme indiqué, il a aussi récidivé en cours d’enquête. Son parcours judiciaire traduit une motivation criminelle hors du commun. Cette appréciation se fonde sur les seules condamnations dont il a été l’objet et non, comme le soutient l’appelant, sur le rapport de synthèse établit par l’inspecteur [...] (P. 89). Ce dernier ne relate que les évènements de police où il a été impliqué de 2005 à 2013 et atteste des problèmes alcooliques et comportementaux de l’appelant.
Sa reconnaissance des faits est partielle, il minimise ses actes, rejette la faute sur autrui et il n’a jamais donné l’impression d’avoir compris les monstruosités commises ou ressenti de la compassion pour ses victimes ou leurs proches. Enfin, sa collaboration n’a pas été bonne.
A décharge, il y a lieu de tenir compte de son adhésion aux conclusions civiles et de son comportement correct en détention, même si c’est le moins que l’on puisse attendre d’un détenu. La Cour de céans tiendra également compte des difficultés personnelles auxquelles il a dû faire face dans son parcours de vie.
L’expert psychiatrique fait état d’un trouble de la personnalité dyssociale caractérisé par une absence de capacité d’introspection, de remords, d’anxiété et au niveau personnel un mode de mépris, de transgression de la loi, un mépris des obligations sociales et une indifférence froide envers autrui. Toutefois, sous réserve de son alcoolisation au moment des faits, ce trouble de la personnalité n’a aucune influence sur sa responsabilité pénale.
8.4 Au moment des faits, l’appelant avait bu. L’éthylotest pratiqué à 22 h 48 indique une alcoolémie de 1.59 ‰ (cf. P. 29). Toutefois, la prise de sang qui n’a été effectuée qu’à 11 h 30 le jour suivant a mis en évidence un écart important lors du calcul rétrospectif allant de 1.5 à 3.0 g/kg. Les premiers juges ont tenu compte d’une intoxication sévère, soit du taux le plus favorable de 3 g/kg, tout en suivant l’avis de l’expert [...], selon lequel, au vu de la capacité du prévenu à supporter une grande consommation et son comportement après les faits notamment, la responsabilité pénale du prévenu était diminuée de manière moyenne.
Le Procureur fait valoir que plusieurs habitants de l’immeuble ont évoqué un prévenu en possession de ses moyens, au comportement pas forcément incohérent. A minuit trente, le médecin a attesté qu’il ne présentait pas d’amnésie, que sa coordination était normale et sa démarche sûre, son incapacité légère. Toutefois, ce rapport médical est difficile à interpréter dès lors qu’il fait état d’odeur d’alcool, d’absences d’amnésie, de pupilles normales et dilatées, de réaction des pupilles à la lumière retardée, de conjonctives brillantes, d’une expression verbale imprécise et d’une attitude calme notamment. (P. 28 p. 2). Les plaignants W.________ et J.________ ont déclaré qu’il était alcoolisé, mais qu’il tenait encore debout (jgt. pp. 19 et 20). En outre, depuis de nombreuses années, l’appelant avait une consommation massive d’alcool, dont on peut déduire qu’il était plus accoutumé à cette substance que d’autres et que les signes de son alcoolisation sont moins perceptibles. Il n’est ainsi pas décrit comme titubant ou en état d’ébriété avancée bien que son comportement et son attitude évoque un individu étrange sous l’influence de l’alcool. Enfin, l’alcool joue, comme le révèle l’expert qui a tenu compte des déclarations des résidents, un rôle excito-moteur libérant l’impulsivité de l’appelant à sa puissance maximum (expertise P. 69 p. 21, complément d’expertise P. 80 p. 2).
On ne saurait suivre le Ministère public en retenant une alcoolisation de 1.5 g/kg et s’écarter de la règle générale selon laquelle il faut tenir compte, dans le doute, de l’élément le plus favorable à l’accusé. Il faut donc comme les premiers juges, retenir que le prévenu se trouvait sous l’effet d’une intoxication sévère avec un taux d’alcool située à 3 g/kg en vertu du principe in dubio pro reo.
8.5 L’expert a considéré que sa fragilité psychique, qui ne lui permet pas un contrôle efficace des émotions et des impulsions, associées à une alcoolémie entre 1.5 et 3 g/kg, qui altère les fonctions cognitives, notamment l’attention, la flexibilité mentale, la planification, l’organisation et la capacité à moduler le comportement en fonction d’un évènement, font que la faculté de se déterminer de l’expertisé était diminuée de légère à moyenne, selon le taux d’alcoolémie retenu (P. 69 p. 21). Les premiers juges ont suivi ce raisonnement.
En réalité, le comportement du prévenu après les faits indique qu’il était en possession de ses moyens : il avait une démarche sûre, il tenait encore debout, sa coordination était normale et il n’était pas amnésique. Ce comportement tend à indiquer que les facultés du prévenu n’étaient pas altérées. Cela peut s’expliquer, malgré un taux d’alcoolémie élevé de 3 g/kg, par l’accoutumance du prévenu à cette substance. Ainsi, on tiendra compte d’une diminution moyenne de la responsabilité du prévenu malgré ce taux élevé d’alcool.
8.6 Le prévenu soutient que ce qui s’est passé est consécutif au manque de Citalopram, conjugué à sa consommation d’alcool et d’un joint de cannabis.
Sur cette question, le raisonnement des premiers juges peut être entièrement suivi. Aucune trace de Citalopram n’a été décelée dans le sang de D.V.________, il n’a jamais décrit les symptômes de manque dont il dit avoir souffert ni aux différents intervenants de justice, ni à son médecin traitant le Dr [...] (jgt. p. 12), cet état de manque n’a pas non plus été constaté par les médecins qui l’ont examiné juste après son interpellation (P. 28) ou à l’occasion de son incarcération (P. 69 p. 13). Un état de manque à la suite d’un sevrage de Cipralex® n’a jamais été constaté par ce praticien, ni n’a été constaté dans la littérature médicale ; le rapport médical concernant cette question (P. 75) est clair et constate l’absence d’effet de manque consécutif à un arrêt soudain de traitement, sans que l’extrait du Compendium Suisse des médicaments produit par la défense ne puisse remettre fondamentalement en question ce point. Enfin, selon l’expert psychiatre (P. 69 p. 20) l’intensité de ces symptômes de sevrage, quand bien même ils ont pu exister, devrait être très diminuée au bout d’une semaine – le prévenu aurait stoppé brusquement la prise de ce médicament quelques jours avant les faits après une consommation de six mois – et n’altèrerait pas la capacité de discernement au moment des faits
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir une influence de l’arrêt de Cipralex®, conjugué à une consommation d’alcool et de cannabis, sur sa responsabilité.
8.7 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la faute extrêmement grave de l’appelant doit être sanctionnée d’une très longue peine privative de liberté. Au vu des antécédents, du concours d’infraction, du mobile et des circonstances de l’assassinat d’B.M.________, la détention à vie serait envisageable. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de la diminution moyenne de sa responsabilité et des quelques autres éléments à décharge, secondaires, qui conduisent à confirmer la peine de dix-huit ans prononcée par les premiers juges.
L’appelant conteste l’internement.
9.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 c. 3.2.1).
Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3; ATF 135 IV 49 c. 1.1.2).
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 c. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que, pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121, précité, c. 3.4.2).
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1; TF, 6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2).
9.2 Se fondant sur l’avis d’un expert dont la presse s’est fait l’écho dans le cadre de l’affaire [...], l’appelant soutient qu’on ne saurait affirmer qu’il est atteint d’un trouble incurable et qu’il y a ainsi lieu de s’écarter de la conclusion de l’expertise selon laquelle le trouble de la personnalité dyssociale sont il souffre ne serait pas guérissable et qu’un traitement psychothérapeutique serait vain. Or, en l’espèce, ne se pose pas la question d’un internement à vie au sens de l’art. 64 al. 1 bis let. c CP, soit de savoir si l’appelant serait vraiment inaccessible à un traitement sa vie durant, mais uniquement la question de l’internement.
Les contradictions soulevées par le prévenu entre le premier rapport de l’expert, son complément et les déclarations de celui-ci à l’audience de première instance quant à la question de l’internement n’en sont pas. Dès la première expertise, qui se base non pas uniquement sur les déclarations de la mère de l’expertisé, mais également sur les autres pièces principales du dossier, notamment les jugements précédents, l’expert conclut qu’il n’existe pas de traitement avéré pour le trouble de la personnalité présenté par le prévenu (P. 69 p. 28). Le risque de récidive est important (pt 7.1) et l’association du trouble de la personnalité dyssociale et la consommation d’alcool peuvent faire craindre que le prévenu commette d’autres infractions telles que spécifiées dans l’art. 64 al. 1 let. a CP (pt. 7.2). Ainsi, l’expertise et ses compléments sont cohérents et complets. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter.
Les premiers juges ont reproduit en pp. 89 à 91 les conclusions de l’expert. En particulier, le trouble de la personnalité dyssociale dont souffre l’appelant résulte de perturbations importantes dans le fonctionnement personnel et interpersonnel, caractérisé par une absence de capacité d’introspection, de remords, d’anxiété et, au niveau personnel, un mode de mépris, de transgression de la loi, un mépris des obligations sociales et une indifférence froide envers autrui. Sa fragilité psychique ne permet pas un contrôle efficace des émotions et des impulsions. Le risque de récidive d’un acte violent et illicite est important. En outre, sa consommation massive d’alcool facilite le passage à l’acte violent bien que le trouble de la personnalité dyssociale soit la cause première de sa dangerosité. En cas de succès, le traitement de la dépendance aux substances nocives, en particulier de l’alcool, est susceptible de réduire le risque de récidive. Toutefois, le trouble de la personnalité dyssociale étant le problème principal, même dans un contexte d’abstinence à l’alcool ou d’autres substances toxiques, un risque de passage à l’acte grave entrant dans le cadre de l’art. 64 CP existe et doit être qualifié de degré moyen. En outre, l’expert a exposé que l’appelant n’est pas conscient de ses troubles et ne s’est jamais remis en question s’agissant de son trouble de la personnalité, ce que le prévenu a une nouvelle fois démontré lors de l’audience d’appel. L’expert retient aussi que l’appelant n’est pas accessible au traitement et qu’il est en l’état impossible de traiter ce trouble. Pour l’expert, il reste dangereux dans ses comportements et excès de violence et l’expert ne voit aucune mesure qui puisse prévenir efficacement dans ces conditions le risque de dangerosité.
En bref, les infractions sont liées au grave trouble mental récurrent dont est atteint l’appelant. Il présente un risque de récidive s’agissant de l’assassinat et sa dangerosité est majeure, même si un traitement sur l’abstinence permettrait d’améliorer le pronostic. Seul un internement est envisageable dès lors qu’il n’y a aucun espoir que l’appelant, qui est dans le déni et se présente comme une victime, ne puisse dans les cinq ans changer son mode de fonctionnement pour réduire le risque de récidive. Il n’est, en l’état, pas accessible à un traitement. Eu égard au pronostic qui est très sombre et aux actes déjà commis, il y a lieu de faire primer la sécurité publique et de prononcer une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP, même si la peine privative de liberté est longue.
En définitive, l’appel de D.V.________ doit être rejeté, l’appel joint du Ministère public également et le jugement de première instance entièrement confirmé.
Les dispositifs de première instance et d’appel contiennent une erreur dès lors qu’ils retiennent la tentative d’extorsion et non la tentative d’extorsion qualifiée. Cette inadvertance apparue après la lecture publique du dispositif ne sera pas rectifiée d’office afin de ne pas enfreindre l’interdiction de la reformatio in pejus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil d'office du plaignant A.M.________ (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
Me Jaillet indique avoir consacré 23 heures 50 à la défense des intérêts de D.V.________, hors temps d'audience d’appel, auquel il ajoute un montant de 631 fr. à titre de dépens, TVA non comprise. Le nombre d’heure invoqué est adéquat. Il conviendra d’y ajouter 3 heures pour l’audience d’appel et la lecture du jugement. Les débours seront légèrement réduits à 480 fr., trois visites en prison devant être considérées comme amplement suffisantes. Ainsi, son indemnité d’office sera fixée à 5'491 fr., TVA de 439 fr. 30 en sus, soit un total de 5'930 fr. 30.
Me Gillard n’a pas produit de liste des opérations et s’en est remis à justice quant à la fixation de son indemnité de conseil d’office. Une indemnité de 2'268 fr., TVA comprise, représentant 10 heures à 180 fr. pour la défense des intérêts de A.M.________, ainsi qu’une vacation à 120 fr., paraît adéquate.
D.V.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2 et 3, 22, 40, 47, 49 al. 1, 51, 56, 64 al. 1, 112, 156 ch. 1 et 3, 177, 285 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de D.V.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère D.V.________ des chefs de prévention de meurtre, tentative de contrainte et voies de fait ;
II. constate que D.V.________ s’est rendu coupable d’assassinat, de tentative d'extorsion, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’injure et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne D.V.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) ans, sous déduction de 88 (huitante-huit) jours de détention provisoire et 407 (quatre cent sept) jours d'exécution anticipée de peine subis au jour du jugement ;
IV. ordonne en faveur de D.V.________ un internement au sens de l’article 64 al. 1 let. b CP ;
V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D.V.________ ;
VI. dit que D.V.________ doit verser à A.M.________ un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 12 novembre 2013, à titre de réparation du tort moral ;
VII. prend acte de l’engagement de D.V.________ pris aux débats du 11 mars 2015 de verser 600 fr. (six cents francs) à la Croix-Rouge ou une autre association dès qu’il aura les moyens de le faire ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiche n° 14901/14 (P. 97) et sous fiche n° 14902/14 (P. 98) ;
IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiche n° 14577/14 (P. 68) ;
X. fixe l’indemnité de défense d’office due à Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains, à 14'986 fr. (quatorze mille neuf cent huitante-six francs), TVA et débours compris, sous déduction d’un montant de 7'986 fr. (sept mille neuf cent huitante-six francs) qui a d’ores et déjà été versé ;
XI. fixe l’indemnité de Me François Gillard, conseil d'office de A.M.________, à un montant de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), débours et TVA compris ;
XII. met les frais de la cause, par 85'913 fr. 90 (huitante-cinq mille neuf cent treize francs et nonante centimes), à la charge de D.V.________, y compris les indemnités des défenseurs et conseils d'office arrêtées sous chiffres X à XI ci-dessus ;
XIII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre X et XI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.V.________ se soit améliorée."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de D.V.________ est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'930 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Jaillet.
VII. Une indemnité d'un montant de 2’268 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard, conseil d’office de A.M.________, pour la procédure d'appel.
VIII. Les frais d'appel, par 13’698 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de D.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. D.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des montants des indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 28 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de renseignements de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :