TRIBUNAL CANTONAL
88
PE13.021301-SOO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 27 mars 2015
Composition : M. Battistolo, président
M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé et appelant par voie de jonction,
Y.________, partie plaignante, intimé,
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 2 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), et a mis les frais de justice par 1'600 fr. à la charge de X.________.
B. Par annonce du 26 septembre 2014, puis déclaration motivée du 24 octobre 2014, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en sens qu’il soit reconnu coupable de voies de fait et condamné à une amende de 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 2 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par annonce du 26 septembre 2014, puis déclaration motivée du 26 octobre 2014, le Ministère public a également formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 2 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 X.________ est né le [...] 1966 à Sousse, en Tunisie. Il est arrivé en Suisse en 1992. Divorcé, il est astreint à une contribution d’entretien dont il ne s’acquitte pas. Sur le plan financier, il est au bénéfice du revenu d’insertion à hauteur de 1'110 fr. par mois. Son loyer et ses primes d’assurance-maladie sont payés par l’Etat. X.________ vit seul. Il a de nombreuses dettes. Sur le plan administratif, il est titulaire d’un permis C. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il suivait actuellement une mesure de réinsertion auprès de l’ORP.
1.2 Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
04.03.2005, Amtsgerichtspräsident Solothurn-Lebern, deux mois d’emprisonnement, exécution de la peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 44 al. 1 CP), pour conducteur pris de boisson, mesure abrogée en 2012, peine suspendue exécutée ;
11.05.2010, Juge d’instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) ;
26.10.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, amende de 900 fr., pour voies de fait et menaces, sursis révoqué le 2 avril 2014 ;
16.12.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle du 26 octobre 2011, pour vol et recel ;
2.04.2014, Tribunal de police Lausanne, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, insoumission à une décision de l’autorité, peine pécuniaire 150 jours-amende à 10 fr., amende 500 francs.
Le 20 septembre 2013, le véhicule FIAT Doblo, immatriculé [...] appartenant à X.________ était parqué au chemin du Trabandan à Lausanne, dans une zone de chantier dans laquelle la signalisation indiquait qu’il était interdit de se parquer après 07h00. A 07h03, l’aspirant Y.________ a amendé ce véhicule. Vers 7h25, X.________ est arrivé près de son véhicule. Constatant qu’il avait été amendé, il a demandé à Y.________ de lui retirer cette amende. Devant le refus de ce dernier, X.________ a déplacé son véhicule puis est revenu vers l’aspirant en tenant l’amende dans la main. Il l’a alors frappé avec les paumes de ses mains au niveau du thorax, puis l’a encore repoussé. Y.________ a failli tomber. Il a appelé des secours par radio, avant que X.________ ne quitte les lieux en courant sur le chemin du Vanil, endroit où il a été perdu de vue par Y.________ qui a déposé plainte le 10 octobre 2013.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
Tant l’appel de X.________ que celui du Ministère public ne portent que sur la qualification de l’infraction et/ou la peine. Les faits tels que retenus dans le jugement ne sont pas contestés.
3.1 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes, la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires, d'une part, les voies de fait contre ceux-ci, d'autre part.
La contrainte peut consister à obliger de manière illicite l’autorité ou le fonctionnaire à accomplir un acte. Il s’agit toutefois d’une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l’autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu au moment en question s’il avait eu toute sa liberté de décision (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 10 ad art. 285 CP ; dans le même sens voir Dupuis & al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 285 CP).
S’agissant des voies de fait contre une autorité ou un fonctionnaire, il y a lieu de relever que la définition des voies de faits correspond à celle de l’art. 126 CP. Pour le surplus, pour entrer dans le cadre de l’infraction décrite à l’art. 285 CP, il faut que l’auteur se livre à celles-ci pendant que l’autorité ou le fonctionnaire procède à un acte entrant dans ses fonctions. Dans un tel cas, il n’est pas exigé que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel ; il peut s’agir d’une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier les cours des événements (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 285 CP). S’agissant de la simultanéité des actions, il convient de ne pas donner une interprétation trop restrictive à l’art. 285 CP au risque de conduire à des résultats choquants. A cet égard, Corboz cite justement le cas du conducteur irascible qui, voyant qu’un contrôleur du stationnement vient de mettre une fiche sur le pare-brise de son véhicule se précipite sur lui et le frappe. Il suffit donc, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l’acte officiel et qu’elle se produise immédiatement, sans qu’il y ait à examiner à quel moment l’acte officiel doit être tenu pour accompli (ibidem).
Enfin, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 289 CP).
3.2 En l’espèce, le prévenu, qui reconnaît avoir poussé le fonctionnaire à deux reprises au niveau du thorax, fait valoir, d’une part, que la violence qui lui est reprochée n’a pas été exercée immédiatement après l’acte et, d’autre part, que ses actes ne sont pas intervenus avant l’exécution de l’acte officiel.
Il faut reconnaître avec le prévenu que l’amende avait été apposée sur le pare-brise de son véhicule bien avant que celui-ci ne pousse le fonctionnaire. Il y a également lieu de lui donner acte du fait que, malgré son comportement, le prévenu n’a obtenu aucun résultat de la part du fonctionnaire, puisque celui-ci n’a pas retiré l’amende.
Toutefois, X.________ ne conteste pas avoir poussé le fonctionnaire à deux reprises avec les paumes, risquant de faire chuter celui-ci. Il convient encore d’examiner la condition de la simultanéité entre l’agression et l’acte officiel. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le prévenu, l’acte officiel qu’il convient de prendre en compte n’est pas celui consistant à amender le véhicule, mais celui qui aurait consisté, si le fonctionnaire y avait consenti, à annuler l’amende. En effet, l’amende ayant été déposée plus de vingt minutes avant l’arrivée du prévenu sur les lieux, il était manifestement trop tard pour empêcher le fonctionnaire de la déposer (P. 6/1). Toutefois, comme l’a encore rappelé Y.________ à l’audience d’appel, il avait encore la compétence de retirer l’amende au moment où X.________ l’a agressé. Le prévenu gardait donc l’espoir que le fonctionnaire revienne sur sa décision et annule l’amende. Il a d’ailleurs persisté dans cette volonté en s’adressant, quelques jours plus tard, par écrit, directement à la police de Lausanne (P. 6/2).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’au moment où X.________ a poussé Y.________, se rendant coupable de voies de faits, ce fonctionnaire était bien en mesure de procéder à un acte officiel entrant dans le cadre de ses fonctions et dont le prévenu espérait la réalisation, à savoir l’annulation de l’amende. La simultanéité des actions doit donc être reconnue.
Sur le vu de ce qui précède, les griefs soulevés par le prévenu sont mal fondés et doivent être rejetés.
X.________ et le Ministère public contestent la quotité de la peine, le premier la jugeant trop sévère, le second trop clémente.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
4.2 En l’espèce, X.________ s’en est pris physiquement à un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions dans le but, futile, d’influer sur un acte officiel en sachant parfaitement qu’il avait adopté un comportement fautif. Sa culpabilité est importante à cet égard. Ses antécédents sont défavorables. Toutefois, à sa décharge, on retiendra que l’agression s’est limitée à pousser à deux reprises le fonctionnaire avec la paume de ses mains.
En application de l'art. 49 al. 2 CP, la peine qu’il convient de prononcer dans le cadre de la présente cause est entièrement complémentaire à la peine de 150 jours-amende prononcée le 2 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Pour l’ensemble des infractions commises, la peine globale hypothétique doit être fixée à sept mois (soit 210 jours-amende). La peine prononcée le 2 avril 2014 étant de 150 jours-amende, la peine complémentaire sera arrêtée à 60 jours-amende. Le montant du jour-amende sera quant à lui arrêté à 10 fr. pour tenir compte de la situation personnelle et financière du condamné.
Enfin, c’est à raison que le premier juge a considéré que le pronostic était défavorable et que la peine devait être ferme. En effet, la suspension de la peine apparaît dénuée d’efficacité chez ce condamné qui a déjà bénéficié d’un sursis par le passé – lequel a été révoqué – et chez lequel même les condamnations à des peines fermes n’ont pas eu l’effet dissuasif que l’on était en droit d’attendre.
En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté, celui du Ministère public partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 49 al. 2, 50, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de X.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que X.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 2 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; III. met les frais de justice par 1'600 fr. à la charge de X.________. »
IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de X.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :