TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008195-MRN/DSO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 3 juin 2015
Composition : M. Winzap, président
MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
E.________, partie plaignante, représentée par Me Eduardo Redondo, conseil de choix à Vevey, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par A.________ contre le prononcé rendu le 19 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 19 février 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ pour diffamation (I), a mis les frais de la cause, par 2'255 fr., à la charge d’A.________ (II) et a laissé les frais du prononcé, par 200 fr., à la charge de l'Etat (III).
B. Par acte du 23 mars 2015, A.________ déposé une déclaration d'appel auprès de la Cour d'appel pénale de Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le 11 mai 2011, E.________ a déposé plainte contre A.________ pour avoir adressé une lettre attentatoire à son honneur aux locataires de son immeuble entre avril et mai 2011.
Par acte d'accusation du 20 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé en jugement A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour diffamation.
Les débats ont été agendés au 13 juin 2013, puis reportés au 12 septembre 2013, au 3 décembre 2013 et enfin au 7 mars 2014. Lors de cette audience, les parties ont concilié et la suspension de la cause a été prononcée jusqu'au 31 janvier 2015, date à laquelle A.________ devait avoir versé un montant de 2'200 fr. à titre de réparation.
Par courrier du 26 janvier 2015, E.________ a informé le Tribunal de police qu’il retirait sa plainte, A.________ s'étant acquitté de sa créance.
En droit :
1.1 Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Cela étant, si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (TF 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 c. 2.5 et la référence citée). Partant, dans cette configuration particulière, les parties ne sauraient être tenues par l'obligation d'annoncer un éventuel appel, ni par le délai corrélatif. Il leur suffit de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) (TF 6B_444/2011 précité).
Interjeté dans les formes et le délai légal par une partie ayant qualité pour recourir contre le prononcé du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'A.________ est recevable.
1.2 L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question des frais (art. 406 al. 1 let. d CPP).
Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, l’appelant conteste la mise à sa charge des frais de justice. Il fait valoir qu'il a consenti d'importants efforts financiers pour désintéresser la partie plaignante, qu'il avait déjà tenté d'obtenir un retrait de plainte lors de la séance de conciliation qui s'était déroulée devant le Ministère public, qu'il n'avait pas reçu la convocation à la première audience devant le Tribunal de police et que le premier juge lui avait dit que les frais de la cause seraient laissées à la charge de l'Etat si la conciliation aboutissait.
2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.1 et les références citées). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte.
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais de procédure que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a provoqué la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment de la convention passée entre la partie plaignante et le prévenu lors de l'audience du 7 mars 2014, qu'A.________ a admis sa responsabilité dans les faits dénoncés par la partie plaignante, s'est excusé et l'a dédommagée à hauteur des prétentions émises par cette dernière. Il y a dès lors bien eu un comportement juridiquement critiquable de la part de l'appelant au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. La Cour de céans observe toutefois que si le premier juge entendait mettre les frais de la cause à l'appelant, il devait l'interpeller pour qu'il fasse valoir ses moyens, ce qu'il n'a pas fait. La convention signée par les parties ne règle par ailleurs pas le sort des frais. Il en découle une violation du droit d'être entendu de l'appelant qui devrait normalement conduire à l'annulation du prononcé entrepris, la Cour ne pouvant pas réparer elle-même ce vice sous peine de priver l'appelant du bénéfice de la double instance. Cela étant, au vu des engagements pris et assumés par l'appelant en faveur de la partie plaignante ainsi que du désir de l'appelant de trouver une solution amiable lors de la phase de l'enquête déjà (PV aud. 1, p. 3), qui aurait eu pour effet, en cas d'accord de la partie plaignante, de réduire drastiquement les frais de la procédure, la Cour de céans considère qu'il paraît équitable de laisser les frais de la cause à la charge de l'Etat. La question relative à la violation du droit d'être entendu de l'appelant devient ainsi sans objet, le vice étant réparé par l'admission de l'appel.
En définitive, l'appel d'A.________ doit être admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, spéc. 426 al. 2 CPP, prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé rendu le 19 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du prononcé étant désormais le suivant : "I. prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ pour diffamation; II. laisse les frais de la cause, par 2'255 fr., à la charge de l'Etat; III. laisse les frais du présent prononcé, par 200 fr., à la charge de l’Etat".
III. Les frais de la procédure d’appel, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :