TRIBUNAL CANTONAL
181
PE12.014560
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 juin 2015
Composition : M. Pellet, président
Mme Epard et M. Battistolo, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
A.G., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à Lausanne, appelant, H., prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, F.________, prévenu, représenté par Me Olivier Couchepin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, T.________, partie civile, représenté par Me Ana Rita Perez, conseil d’office à Lausanne, appelant.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.G.________ s’est rendu coupable de meurtre et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné A.G.________ à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 652 jours de détention avant jugement (II), a condamné A.G.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III), a ordonné le maintien en détention d’A.G.________ pour des motifs de sûreté (IV), a libéré H.________ des chefs d’accusation de voies de fait et d’omission de prêter secours (V), a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, d’entrave à l’action pénale, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (VI), a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 par le Ministère public central - division affaires spéciales à Renens et les 21 septembre 2013 et 24 janvier 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne (VII), a condamné H.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (VIII), a libéré F.________ du chef d’accusation d’omission de prêter secours (IX), a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave à l’action pénale, et de contravention à la Loi cantonale vaudoise sur les contraventions (X), a condamné F.________ à une peine privative de liberté d’un an, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (XI), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (XII), a condamné F.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (XIII), a dit qu’A.G.________ est le débiteur des plaignants suivants et leur doit immédiat paiement à titre de tort moral : 50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2012, en faveur de A.X.; 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2012, en faveur de B.X. ; 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 août 2012, en faveur de C.X.________ ; 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 août 2012, en faveur de T.________ (XIV), a renvoyé pour le surplus A.X., B.X. et C.X.________ à agir par la voie civile (XV), a mis les frais de justice par 119'423 fr. 70 à la charge d’A.G.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office par 19'108 fr. 35, débours et TVA compris, pour Me Stefan Disch, et 4'339 fr. 45, débours et TVA compris, pour Me Gaétan Bohrer dont l’indemnité lui a déjà été versée, ainsi que les indemnités allouées aux conseils d’office des parties plaignantes par 18'603 fr. 45, débours et TVA compris, pour Me Isabelle Jaques, et par 15'147 fr. 60, débours et TVA compris, pour Me Ana Rita Perez, ces indemnités avancées par l’Etat devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIX), a mis les frais de justice par 36'489 fr. 10 à la charge de H.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis par 24'051 fr. 40, débours et TVA compris, dite indemnité avancée par l’Etat devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XX), et a mis les frais de justice par 30'198 fr. 10 à la charge de F.________, ces frais comprenant les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, par 10'153 fr. 40, débours et TVA compris, pour Me Olivier Couchepin, et par 13'589 fr. 60, débours et TVA compris, pour Me Thierry De Mestral dont l’indemnité lui a déjà été versée, dites indemnités avancées par l’Etat devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXI).
B.
Par annonce du 26 janvier 2015, puis déclaration motivée du 25 février suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas deux ans, peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 par le Ministère public central et les 21 septembre 2013, 24 janvier et 22 novembre 2014 par le Ministère public cantonal STRADA.
Par annonce du 29 janvier 2015, puis déclaration motivée du 20 février suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que H.________ est condamné, pour omission de prêter secours, escroquerie, entrave à l’action pénale, infraction et contravention à la Lstup et infraction à la Loi fédérale sur les étranger, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, cette peine étant entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 et les 21 septembre 2013 et 24 janvier 2014. Le Ministère public a également conclu à la condamnation de F.________, pour omission de prêter secours, empêchement d’accomplir un acte officiel, entrave à l’action pénale et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Par annonce du 2 février 2015, puis déclaration d’appel motivée du 24 février 2015, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable d’entrave à l’action pénale, exempté de toute peine et acquitté de tous autres crime, délit ou contravention qui lui sont reprochés, les prétentions civiles étant renvoyées au for civil et les frais de la procédure, tant du jugement de première instance que de la procédure d’appel, mis à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu au rejet de l’appel déposé par le Ministère public.
Par annonce du 2 février 2015, puis déclaration motivée du 25 février suivant, A.G.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, pour meurtre, à une peine privative de liberté n’excédant pas 10 ans.
Par annonce du 2 février 2015, puis déclaration d’appel motivée du 25 février 2015, T.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.G.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement à titre de tort moral de la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 4 août 2012.
L’office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a, par courriel du 25 février 2015, indiqué qu’A.G.________ avait été détenu avant jugement durant 902 jours et non, comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris, durant 652 jours.
Par prononcé du 1er mai 2015, le Président de la Cour d’appel pénale a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de H.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II), le prononcé étant exécutoire (III).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 a) A.G.________ est né le [...] 1994 à [...]. Il est le cadet d’une fratrie de trois enfants, ses deux frères étant nés respectivement en 1985 et 1986. Le père du prévenu est venu en Suisse pour y travailler comme saisonnier dès 1990 et a été rejoint par le reste de la famille en 1993. A l’âge de huit ans, A.G.________ a débuté la boxe anglaise et a obtenu une licence internationale dans la catégorie junior. Il a fait partie de l’équipe suisse de boxe et a été deux fois champion de Suisse romande et trois fois champion suisse. En 2010, A.G.________ a cependant progressivement arrêté la pratique de son sport et a commencé à sortir régulièrement dans des boîtes de nuit où il a été impliqué dans plusieurs bagarres. C’est également à partir de cette époque qu’il a consommé de plus en plus régulièrement des substances psychoactives (alcool, cannabis et cocaïne). Sur le plan scolaire, A.G.________ a rencontré des difficultés en huitième année VSO, faisant l’objet de jours de suspension et d’heures d’arrêts, jusqu’à son exclusion du collègue [...] à la suite d’une bagarre. Il a ensuite intégré le collège de [...] où il a redoublé sa huitième année avant d’être à nouveau renvoyé ensuite d’une bagarre. Après avoir quitté le milieu scolaire et après quelque temps d’inactivité, A.G.________ a débuté une formation dans un salon de coiffure qu’il a dû toutefois interrompre, son patron n’étant pas autorisé à former des apprentis pour le CFC. Il a ensuite trouvé une place d’apprentissage dans le domaine du bâtiment au sein d’une entreprise lausannoise qui a fait faillite, avant d’être engagé dans une entreprise plus grande à Genève dans laquelle il terminait sa troisième année d’apprentissage au moment de son incarcération pour les faits de la présente cause. A.G.________ n’a pas de dette et n’a personne à sa charge. Durant sa détention pour les faits de la présente cause, A.G.________ a débuté une formation d’instructeur de fitness, qui se déroule par correspondance, ainsi qu’une formation de peintre en bâtiment, bénéficiant de cours pratiques dans les ateliers des EPO. Cette formation en peinture devrait s’achever en 2016.
b) Le casier judiciaire d’A.G.________ est vierge de toute inscription. Il a toutefois fait l’objet de plusieurs procédures pénales devant le Tribunal des mineurs pour une série d’actes de violence. Il lui a ainsi été reproché d’avoir frappé, avec d’autres, des jeunes notamment lors d’une fête à Lausanne. Ces procédures ont cependant été clôturées ensuite de retraits de plaintes. A.G.________ à toutefois été condamné le 9 septembre 2009, pour lésions corporelles simples, et le 11 juillet 2011, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes pour avoir frappé au visage et menacé une personne au moyen d’un couteau de type papillon en date du 6 janvier 2010 et pour avoir utilisé le 14 avril 2010 à [...], une bombonne de spray, similaire à celles utilisées par la police lors des manifestations, à l’encontre d’un jeune à la suite d’un différend qui les opposait.
c) Dans le cadre de la présente cause, A.G.________ a été détenu provisoirement du 4 août 2012 au 11 avril 2013, date à laquelle il a été admis en régime d’exécution anticipée de peine. Sa détention avant jugement a ainsi duré 902 jours.
d) En cours d’enquête, A.G.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport, établi le 3 juillet 2013, les experts ont retenu l’utilisation de substances psychoactives multiples nocives pour la santé (alcool, cocaïne, cannabis). Ils ont décrit les mécanismes psychiques d’A.G.________ comme « état limite », précisant que l’évaluation de sa personnalité avait « mis en évidence un fonctionnement de type état limite (au sens de J. Bergeret) organisé pour l’essentiel autour de traits caractériels, immatures, d’un intérêt particulier porté à l’objet partiel, de petites touches masochiques, de défenses narcissiques fragiles, avec un important accrochage au concret. » Dans leurs conclusions, les psychiatres n’ont pas mis en évidence de pathologie psychiatrique, considérant que la consommation de substances psychoactives présentée par le prévenu ne correspondait pas à un syndrome de dépendance. Sur le plan de la responsabilité pénale, les auteurs du rapport ont estimé que les substances psychoactives consommées par le prévenu durant la soirée tragique ont pu participer à une altération de ses capacités volitives, de par leur effet désinhibiteur, et entraîner ainsi une légère diminution de responsabilité. Quant au risque de récidive d’actes de violence, les psychiatres ont considéré qu’il ne pouvait être exclu. En l’absence de consommation de substances psychoactives, les experts ont précisé que le risque de récidive d’actes de même nature ne leur paraissait pas devoir être considéré comme élevé. Aucune mesure thérapeutique n’a été recommandée, les experts préconisant en revanche un contrôle du maintien de l’abstinence (P. 165).
e) Les témoins de moralité entendus aux débats de première instance ont donné de bons renseignements sur le compte d’A.G.________.
Durant sa détention provisoire A.G.________ a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires. Le 28 mars 2013, il a en outre dû être transféré de la prison du Bois-Mermet à la prison de La Croisée en raison des problèmes engendrés par son attitude provocatrice vis-à-vis des surveillants de la prison. Il a ainsi fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 7 février 2013 à la suite d’un acte de violence physique commis à l’encontre d’une agente de détention avec qui il déclarait rencontrer des difficultés relationnelles depuis plusieurs semaines. Le rapport de détention du 12 janvier 2015 mentionne toutefois qu’A.G.________ adopte un bon comportement en milieu carcéral depuis son placement aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, malgré trois sanctions disciplinaires prononcées en mai, octobre et décembre 2014, dont deux concernent la consommation de produits stupéfiants. Le coordinateur de formation aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, entendu aux débats de première instance, a indiqué qu’A.G.________ était très investi dans ses formations et qu’il était relativement rare de parvenir à les mettre en place si rapidement dans le cadre d’une détention.
A.G.________ a entrepris des démarches auprès de son assistante sociale afin qu’un montant de 50 fr. soit prélevé sur le pécule de 300 fr. qu’il perçoit durant sa détention pour indemniser les proches de la victime.
1.2 a) H.________ est né le [...] 1989 à [...]. Arrivé en Suisse à l’âge d’un an, il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. Il a été renvoyé de plusieurs établissements pour des problèmes de comportement. H.________ a joué de manière intensive au football dès l’âge de seize ans pour différents clubs. Il n’a aucune formation professionnelle et a travaillé épisodiquement dans différents domaines liés à la construction. Ensuite des faits de la présente cause, H.________ a perdu son titre de séjour en Suisse et a été renvoyé en Espagne. Malgré l’absence de permis de séjour, il est rapidement revenu en Suisse où il a commis des infractions qu’il ne conteste pas et qui font l’objet d’une nouvelle enquête pénale, instruite pour vols par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne. La libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 13 janvier 2013 a été révoquée la même année en raison d’une récidive dans le même domaine d’infractions. H.________ est célibataire et n’a personne à sa charge. Il a des dettes, en grande partie liées aux nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet.
b) Le casier judiciaire de H.________ fait état des huit condamnations suivantes :
13 octobre 2009, Tribunal correctionnel Lausanne, vol, vol (délit manqué), brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LF sur les stupéfiants, délit contre la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 15 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende 100 fr., détention préventive 293 jours, sursis révoqué le 26 avril 2011 ;
22 novembre 2014, Ministère public STRADA, Lausanne, recel, tentative de vol, séjour illégal, peine privative de liberté 90 jours, détention préventive 1 jour.
c) Dans le cadre de la présente cause, H.________ a été détenu provisoirement du 4 au 29 août 2012, soit durant 26 jours au total. Du 18 février au 17 mai 2015, il a exécuté la peine prononcée le 22 novembre 2014, avant d’être mis en détention pour des motifs de sûretés en vue de son jugement pour les faits de la présente cause (arrêt du Président de la CAPE du 1er mai 2015/156).
1.3 a) F.________ est né le [...] 1989 à [...]. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il est arrivé en Suisse avec sa famille à l’âge de huit ans pour y suivre sa scolarité obligatoire jusqu’à ses quinze ans. Il a ensuite exercé différentes activités professionnelles dans le domaine de la construction et comme employé temporaire dans la distribution. Après une période de chômage, il a débuté un apprentissage de peintre en bâtiment qu’il a achevé avec succès par l’obtention d’un CFC en 2014. Il s’est marié le 16 janvier 2015 avec [...] et vit avec son épouse, actuellement au chômage, dans l’appartement de celle-ci. Au bénéficie d’un permis B depuis le mois de mai 2015, il a trouvé un emploi en qualité d’aide vitrier auprès de la société [...], à [...]. Son contrat de travail prévoit une activité à plein temps à compter du 1er juin 2015, pour une rémunération horaire de 26 fr. 50.
b) Le casier judiciaire de F.________ fait état des six condamnations suivantes :
12 novembre 2012, Tribunal de police de Lausanne, lésions corporelles simples, agression, peine privative de liberté 6 mois, peine complémentaire au jugement du 19 décembre 2011 Tribunal correctionnel de Lausanne.
c) Dans le cadre de la présente cause, F.________ a été détenu provisoirement du 4 au 29 août 2012, soit durant 26 jours au total.
d) F.________ est au bénéficie d’une libération conditionnelle accordée selon ordonnance du 6 février 2014 rendue par le Juge d’application des peines. Le délai d’épreuve a été fixé à un an et une assistance de probation a été ordonnée. Dans le cadre de ce suivi, le rapport établi le 8 janvier 2015 par la Fondation vaudoise de probation relève que F.________ a fait preuve d’introspection quant aux délits qu’il a commis par le passé et qu’il a su mettre à profit son incarcération pour poursuivre sa formation professionnelle. L’agente de probation mentionne encore que le prévenu a pour projet de fonder une famille et de stabiliser sa situation professionnelle. Enfin, il est encore mentionné que F.________ a bien collaboré au régime de semi-détention, restant abstinent à la consommation de produits stupéfiants, respectant le cadre imposé et parvenant à terminer sa formation.
À Lausanne, dans la nuit du 3 au 4 août 2012, vers 05h15 et après avoir passé la nuit dans différentes discothèques situées dans [...], A.G.________ a retrouvé H., F., L.________ et N.________ devant le parking situé à l’est du [...], au niveau de la place [...]. A.G.________ et H.________ avaient consommé de la cocaïne ainsi qu’une importante quantité d’alcool durant la soirée. F., qui avait également consommé une grande quantité de vodka et se trouvait appuyé à un poteau de signalisation pour fumer une cigarette, a été rejoint par T., lequel était lui aussi sous l’influence de l’alcool. Ce dernier l’a interpellé au sujet d’un briquet pour allumer une cigarette. F.________ et T.________ se sont ensuite provoqués, F.________ ne voulant pas lui donner du feu. A.G., H. et L.________ se sont approchés, de même que N.. A.G. s’est placé à la gauche d’F., face au groupe et a sorti un couteau, lame ouverte, du sac qu’il portait en bandoulière. N. lui a demandé de ranger son arme avant de quitter les lieux. A.G.________ a toutefois gardé le couteau dans sa main droite, la lame à l’opposée du pouce, perpendiculairement à l’auriculaire. La victime Z., qui se trouvait sous les arches du [...] en compagnie de son cousin, T., et d’autres amis, s’est approchée en proférant des propos qui ont été compris comme étant menaçants par A.G.________ et apaisants par les amis de la victime présents. A ce moment, A.G.________ a sauté sur Z.________ lui assénant à tout le moins un coup de couteau de haut en bas au niveau du thorax. La victime a reculé et a heurté deux caissettes à journaux sises aux pieds des arches du [...]. A.G.________ lui a alors asséné plusieurs autres coups de couteau de haut en bas. Sous la force des coups, Z.________ a reculé et est tombé sur le dos devant une voiture régulièrement parquée. Alors qu’il était à terre et qu’il tentait de se protéger avec ses mains en criant « stop, stop, arrête, arrête», A.G.________ a encore asséné à Z.________ deux ou trois coups de couteau de haut en bas. De la douzaine de coups de couteau portés par A.G.________, cinq ont atteint la victime : un au thorax au niveau du cœur, un au niveau du biceps droit, deux à l’avant-bras droit et un à la main gauche.
Z.________ s’est relevé, a traversé les arches du [...] en marchant pour s’écrouler à la place [...], à la hauteur de l’entrée du métro [...]. Il est décédé sur les lieux d’une tamponnade cardiaque ainsi que d’une déplétion sanguine, secondaire à une plaie thoraco-abdominale provoquée par le couteau d’A.G.________.
Le 14 août 2012, A.X., compagne de Z., agissant également pour les enfants du couple, B.X., né le [...] 2006, et C.X., née le [...] 2012, a déposé plainte et s’est constituée partie civile.
T.________, cousin de la victime présent au moment des faits, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 août 2013.
Après les faits décrits sous chiffre 2 ci-dessus, A.G., F. et H.________ ont pris la fuite en courant en direction de la rue [...] puis de la place [...] où ils ont embarqué à bord d’un taxi. Ils ont abandonné la victime sur place, alors même que du sang était visible sur sa poitrine et que H.________ et F.________ avaient vu qu’A.G.________ avait utilisé un couteau.
Les trois prévenus ont pris place à bord d’un taxi et ont convenu de se rendre au domicile du frère de F.. Durant le trajet, H. a saisi le couteau d’A.G.________ pour refermer la lame. A la hauteur du n° [...] de l’avenue [...], les trois hommes ont fait stopper le taxi. H.________ a alors fait savoir à ses comparses qu’il fallait qu’A.G.________ brûle ses habits, qu’il détruise sa carte SIM, qu’il éteigne son téléphone portable et qu’il prenne la fuite. Dans la cour de l’immeuble sise à cet endroit, F.________ a retiré son pull à la demande de H.________ et a aidé ce dernier à ouvrir le couteau d’A.G.________ avec son pull pour ne pas laisser ses empreintes digitales. H.________ a nettoyé le couteau avec le pull de F., avant de jeter l’arme sous une grille d’écoulement des eaux. F. a repris son pull et l’a jeté dans un container à ordures du n° [...] de l’avenue [...]. Il s’est ensuite rendu à son domicile au n° [...] de la même avenue où il a mis une chemise propre et a rejoint ses deux comparses. Ils ont ensuite rappelé un taxi pour se rendre au domicile du frère de F., où A.G. et H.________ ont passé le reste de la matinée alors que F.________ a refait appel à un taxi pour retourner chez lui. Vers 12h00, H.________ est rentré chez lui en bus, endroit où il a finalement été interpellé à 15h39. F.________ a été interpellé à 22h40 après s’être présenté à la police à la suite d’un appel des enquêteurs. Quant à A.G., après s’être lavé et avoir changé de vêtements, il a contacté son amie et son frère. Ce dernier a averti leurs parents. A.G. s’est ensuite rendu avec sa famille à [...] à la rencontre de son ancien professeur de boxe, gendarme en congé, lequel l’a amené à se rendre. A.G.________ a finalement été interpellé à 18h15 à la place [...] à [...].
À Lausanne, entre le mois de septembre 2011 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 16 mai 2013, A.G.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne et de la marijuana, puis entre le mois de juin 2012 et le 4 août 2012 à raison d’une à deux fois par semaine. En particulier, dans la nuit du 3 au 4 août 2012, vers minuit, A.G.________ a rencontré H.________ en compagnie de L.________ devant la discothèque [...]. Après être est allé chacun de son côté, ils se sont retrouvés à proximité de la discothèque [...]. H.________ et A.G.________ ont alors consommé de la cocaïne, pour une quantité estimée à un gramme et demi à deux grammes s’agissant d’A.G.. Durant sa fuite le matin du 4 août 2012, décrite au chiffre 4 ci-dessus, alors qu’il se trouvait devant le collège [...], A.G. a également consommé un « joint » de cannabis. Il en a fait de même à la prison du Bois-Mermet le 22 janvier 2013, ainsi qu’à la prison de La Croisée le 16 mai 2013.
À Lausanne, depuis 2011 à tout le moins et jusqu’au 4 août 2012, H.________ a fourni à A.G.________ à tout le moins 10 grammes de cocaïne, par achat d’un gramme, pour un montant total compris entre 700 fr. et 800 francs.
À Lausanne, H.________ a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) entre les mois de février 2007 et de septembre 2012. Durant la période considérée, le prévenu a dûment été rendu attentif à ses obligations légales, notamment celle consistant à devoir déclarer toute ressource ou toute modification de sa situation financière. Pourtant, le prévenu n’a pas déclaré au Centre social régional (CSR) l’existence des comptes ouverts à son nom, à savoir le compte Crédit suisse (CS) n° [...], sur lequel ont été créditées les sommes de 900 fr., le 23 février 2012, 1'897 fr. 85, le 27 février 2912, 1'600 fr., le 22 mars 2012, 1'112 fr. 20, le 22 mars 2012 et 1'800 fr., le 29 avril 2012 ; le compte UBS n° [...], sur lequel ont été créditées les sommes de 600 fr., le 1er février 2010, 500 fr., le 1er mars 2010 et 1'000 fr., le 5 mars 2010 et enfin le compte UBS n° [...], sur lequel ont été créditées les sommes de 500 fr., le 29 janvier 2010, 700 fr., le 1er février 2010, 300 fr., le 5 mars 2010 et encore 300 fr., le 5 mars 2010.
H.________ a en outre travaillé pour le compte de la société [...] SA et perçu les salaires de 265 fr. 90 en mars 2010 et de 210 fr. en avril 2010, sans que cette activité lucrative ne soit annoncée au CSR.
H.________ a ainsi perçu indûment des prestations de l’aide sociale pour montant de 5'964 fr. 55.
La Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale a déposé plainte le 10 janvier 2014.
À Lausanne, à [...], le 18 août 2013, vers 02h00, F.________, qui était sous l’influence de l’alcool (1,05‰), a eu une altercation notamment avec son frère. La situation étant tendue, le prévenu a été mis à l’écart et assis sur un banc par un agent de police. Malgré cela, le prévenu a de nouveau voulu en découdre avec son frère et s’est levé à plusieurs reprises. A un moment donné, le prévenu s’est levé et a arraché le câble de la radio de l’agent de police tout en lui disant « tu veux quoi », de sorte qu’il a dû être mis au sol et menotté.
À Lausanne notamment, entre le 23 janvier 2014 – date prise en compte lors de sa dernière condamnation pour des faits similaires – et le 17 février 2014, H.________ a séjourné sur le territoire suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.G., de H., de F.________ sont recevables. Il en va de même des appels déposés par T.________ (art. 382 CPP) et par le Ministère public (art. 381 CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Il convient d’examiner en premier lieu l’appel d’A.G.________.
L’appelant soutient que les premiers juges auraient prononcé une peine trop sévère, en ignorant les circonstances réelles du passage à l’acte et en minimisant les éléments à décharge, à savoir la diminution de responsabilité en raison de sa consommation d’alcool et de drogue au moment des faits, ainsi que son bon comportement en détention notamment. Selon lui, les premiers juges auraient dû au contraire retenir qu’il avait agi de façon impulsive, sous l’effet de la cocaïne et de l’alcool, de manière absurde et que ses antécédents traduisaient surtout des périodes difficiles de l’adolescence. Ils auraient également dû tenir compte de son jeune âge, de sa reconnaissance des faits et de renseignements montrant une bonne évolution en détention, pour prononcer une peine sensiblement inférieure. À l’appui de ses griefs, il cite d’autres cas d’homicides en comparant les peines, et invoque implicitement une violation de l’art. 47 CP.
3.1 L’art. 47 CP dispose que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'exposer les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (ATF 136 IV 55 c. 5, JT 2000 IV 127; cf. ég. TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2). Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte.
3.2 En l’occurrence, les premiers juges ont longuement motivé la peine infligée, considérant que la culpabilité d’A.G.________ était écrasante (jgt., pp. 81 à 83). Ils ont d’abord pris en considération la gratuité et la lâcheté du crime. Quoi qu’en dise l’appelant, il ne peut le contester et reconnaît lui-même ne pouvoir avancer aucun mobile pour la compréhension de son acte. Il ne peut pas nier non plus la lâcheté d’un acte consistant à poignarder soudainement avec violence et à de multiples reprises une victime, alors qu’elle était à terre et n’avait aucune chance d’en réchapper. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant est l’auteur exclusif de violences extrêmes et il ne peut pas relativiser sa responsabilité sous prétexte d’un prétendu climat d’insécurité, qu’il n’évoque d’ailleurs plus en appel. En particulier, l’appelant ne peut pas non plus nier qu’un témoin de la scène, N.________, lui avait demandé de ranger son couteau avant son déferlement de violence.
Concernant la situation personnelle de l’appelant, les premiers juges ont pris en compte à juste titre ses antécédents et les sanctions disciplinaires prononcées en détention. A nouveau l’appelant ne peut contester avoir été impliqué dans des bagarres lorsqu’il était mineur et c’est à raison que le tribunal a considéré que les interventions du tribunal des mineurs auraient dû lui permettre de prendre conscience du caractère néfaste de sa violence. On relève en particulier que l’appelant – alors qu’il était encore mineur – avait été condamné le 11 juillet 2011 à dix demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail (P. 38) pour avoir menacé un tiers avec un couteau ; on ne peut que déplorer le fait qu’une fois majeur, l’appelant n’ai pas pris au sérieux l’avertissement que la justice lui avait donné à cette époque. C’est également à raison que les premiers juges ont indiqué ne pas pouvoir tenir pour positif le comportement en détention, l’appelant ayant fait l’objet de trois sanctions disciplinaires en mai, octobre et décembre 2014, soit encore récemment (jgt, p. 61). On relève en outre qu’il avait auparavant dû être transféré de prison en raison de son comportement vis-à-vis des gardiens.
S’agissant des circonstances atténuantes, les premiers juges ont tenu compte de la légère diminution de responsabilité conformément à l’expertise psychiatrique (jgt., p. 82) et l’appelant ne prétend pas que cette diminution de responsabilité devrait être plus importante. Cette expertise prend en considération l’influence des produits stupéfiants et de l’alcool ingérés avant la commission de l’infraction, de sorte que c’est en vain que l’appelant prétend que les premiers juges n’auraient pas tenu compte suffisamment de cette circonstance au moment du passage à l’acte. Si les premiers juges ont relativisé ce facteur de réduction, c’est uniquement pour souligner que le comportement de l’appelant immédiatement après les faits montrait une très bonne conscience des événements. Il leur était donc loisible de retenir, en raison des circonstances de l’acte (objektive Tatschwere) et des caractéristiques personnelles de l’auteur que la faute (subjektives Tatverschulden) apparaissait encore très lourde malgré l’atténuation de responsabilité, cela conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Enfin, les premiers juges ont tenu compte des excuses formulées par l’appelant, de sa collaboration à l’enquête ainsi que des montants épargnés pour indemniser les proches de la victime (jgt., p. 82).
La Cour de céans retient que, nonobstant son jeune âge, l’appelant – qui bénéficie pourtant d’un cadre familial favorable et d’aptitudes sportives reconnues – n’a pas su renoncer à la violence qui lui avait déjà valu deux condamnations alors qu’il était mineur (P. 37 et 38), commettant un meurtre dont la violence et la gratuité sont très proches de l’assassinat. La comparaison que tente de faire l’appelant avec des peines prononcées en Suisse romande pour des meurtres ne résiste pas à l’examen. En effet, dans les jugements qu’il cite, soit les meurtriers étaient en litige avec leur victime (CAPE 9 avril 2014/74 ; arrêt de la CAP du canton de Fribourg du 29 septembre 2014, réf. 501/2013 104 ; jugements du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne des 19 juin 2013 et 9 novembre 2009 ; arrêt CAPE du 2 avril 2014/501), soit ils ont agi dans le cadre d’un brigandage ou d’un vol (CASS 7 mars 2011/63 ; TF 6B_967/2008 du 6 juillet 2009 ; arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 5 juillet 2012, P1 12 10). Les situations évoquées se distinguent dès lors toutes de la situation de l’appelant qui a agi de manière gratuite et sans connaître sa victime et qui a continué de frapper avec violence alors que celle-ci était à terre.
Il apparaît qu’en définitive les premiers juges n’ont ignoré aucun des critères pertinents pour fixer la peine. Ils ont prononcé une sanction sévère mais dont la durée correspond à la gravité de l’acte homicide appréciée dans son ensemble et cette peine doit être confirmée.
Il convient de traiter ensuite l’appel de H.________.
4.1 Sans remettre en question sa condamnation pour entrave à l’action pénale pour le fait d’avoir effacé les empreintes sur le couteau ayant servi à l’homicide et jeté celui-ci dans une grille d’égout, l’appelant conteste tout autre acte qui pourrait être qualifié d’entrave au sens de l’art. 305 CP. Il conteste, en particulier, avoir soustrait l’auteur de l’homicide à la justice, puisqu’il se serait « contenté de suivre le mouvement ». Il en déduit qu’il devrait être mis au bénéfice du repentir actif, car il a d’emblée dit aux enquêteurs où se trouvait l’arme, qui était l’auteur des coups de couteau et où il se trouvait.
4.1.1 Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure, telle qu'une arrestation, est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 c. 2.1).
Au demeurant, pour que l'élément subjectif de l'art. 305 CP soit réalisé, le dol éventuel suffit. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action des autorités. Ses mobiles sont sans pertinence. Il suffit que l'auteur veuille ou accepte l'idée que son comportement va soustraire temporairement à l'action de la justice pénale une personne exposée à une poursuite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, Berne 2010, n. 42 ad art. 305 CP).
On parle de désistement et de repentir actif au sens de l’art. 23 CP lorsque, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
Agit « de sa propre initiative » au sens de cette disposition, celui qui agit librement, soit de lui-même sans pressions extérieures et ce quelle que soit la valeur de sa motivation (ATF 132 IV 127 c. 2.4; ATF 118 IV 366 c. 3a). Le changement d’attitude doit résulter de la propre détermination de l’auteur qui doit abandonner sa volonté criminelle spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté. En outre, le mobile qui pousse l’auteur à interrompre son activité punissable importe peu, des considérations éthiques ou morales n’étant pas indispensables (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 6 et 8 ad art. 23 CP).
4.1.2 En l’occurrence, il résulte du procès-verbal des opérations, auquel se réfère l’appelant, que ce n’est qu’une fois appréhendé chez sa mère par la police qu’il a fourni les informations dont il se prévaut à l’autorité pénale. Il est ainsi exclu de considérer qu’il aurait agi de sa propre initiative au sens de l’art. 23 al. 1 CP et le moyen doit être rejeté.
En tout état de cause, et dans la mesure où il suffit de soustraire provisoirement l’auteur à l’autorité, il est évident que l’appelant s’est rendu coupable d’une infraction consommée à l’art 305 CP. Il a en effet favorisé la fuite de l’auteur par taxi et a dissimulé provisoirement les preuves, l’effacement des empreintes sur le couteau étant, lui, définitif. Le seul fait d’effacer les empreintes sur le manche d’un couteau qui a servi à tuer constitue une entrave grave et importante à l’enquête et il conviendra d’en tenir compte dans cette mesure, lors de la fixation de la peine (c. 7.2.1 infra).
4.2 Dans un second moyen, l’appelant invoque une consommation de drogue en commun avec le coprévenu A.G.________ et soutient qu’il devrait être condamné à une amende pour contravention à l’art. 19a LStup exclusivement.
4.2.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).
L’art. 19a ch. 1 LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.
Mis à part le fait de consommer, l’art 19a LStup ne vise que les actes destinés exclusivement à permettre à l’auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. Les actes comme la vente et le courtage, qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d’aboutir à ce résultat, à l’exemple de la constitution d’un dépôt de drogue, ne peuvent bénéficier du traitement privilégié de l’art. 19a LStup (ATF 119 IV 183, 118 IV 204).
4.2.2 Dans ses déclarations faites à la police le 28 septembre 2012, A.G.________ a admis que l’appelant lui fournissait régulièrement de la cocaïne, depuis environs trois ou quatre mois, et lui avoir acheté environ 10 grammes au total pour un montant de l’ordre de 700 fr. à 800 francs. A.G.________ a précisé qu’à chacune de ses sorties, il voyait l’appelant qui lui faisait de bons prix et qui lui donnait parfois de la drogue gratuitement en consommant ensemble (PV aud. 35, p. 2 ; PV aud. 45, p. 2). S’agissant de la nuit du 3 au 4 août 2012, A.G.________ a indiqué qu’il avait sur lui 0.5 g. de cocaïne et que l’appelant lui avait demandé 80 fr. pour aller acheter une autre boulette (PV aud. 35, p. 13). Enfin, l’appelant a lui-même admis aux débats de première instance qu’il lui était arrivé d’acheter de la drogue de son côté avant de sortir avec A.G.________ ou d’autres personnes et qu’il partageait ensuite avec elles, précisant que s’il n’avait pas de drogue avec lui, on le payait et il en achetait (jgt., p. 35).
En admettant avoir agi comme intermédiaire pour l’acquisition de drogue, selon un état de fait non contesté en appel, l’appelant s’est à l’évidence rendu coupable d’infraction à la LStup, et non d’une simple contravention, puisqu’une partie des stupéfiants ainsi acquis n’était pas destiné à sa propre consommation. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.3 L’appelant soutient enfin que la peine qui lui a été infligée est trop sévère, mais ce grief doit être traité avec l’appel du Ministère public, qui tend à la prise en compte d’une infraction supplémentaire.
Il convient d’examiner ensuite l’appel de F.________.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à l’art. 286 CP. Il fait valoir que l’intervention de la police était inutile, s’agissant d’un « litige privé avec son frère », aucune plainte n’ayant été déposée. Selon lui, aucun fait punissable ne serait ainsi établi.
5.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
5.1.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il résultait du rapport de police établi le 22 août 2013 qu’une intervention policière était nécessaire, l’appelant ayant asséné des coups de poings assénés à son frère sur la voie publique (jgt., p. 79 et P. 178). Il ressort également de ce rapport que l’appelant s’est montré oppositionnel envers les agents, ne respectant pas leurs injonctions de rester à l’écart de son frère et s’en prenant au matériel des policiers.
Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il n’y a en effet aucune raison de remettre en question ces constatations et c’est en vain que l’appelant conteste les faits ayant motivé sa condamnation sur ce point.
5.2 Dans un second moyen, l’appelant conteste que les conditions objectives et subjectives de l’infraction à l’art. 286 CP soient réunies. Il affirme en particulier, qu’il n’aurait pas empêché les agents d’accomplir un acte entrant dans leur fonction et que l’acte d’accusation n’indiquerait pas de quelle manière il n’aurait pas respecté les injonctions de la police, ce qui constituerait une violation de la maxime accusatoire.
5.2.1 Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L’art. 325 al. 1 CPP énonce les mentions que doit impérativement comporter l’acte d’accusation.
L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes, la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires, d'une part, les voies de fait contre ceux-ci, d'autre part.
Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP; Favre et al., Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.).
Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210). L'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit. n. 19 ad art. 285 CP).
Pour sa part, l'infraction de l'art. 286 CP se distingue de celle de l'art. 285 CP en ce sens qu'elle ne présuppose ni menaces, ni violence. Il suffit ainsi que l'auteur, sans recourir à la violence ou à la menace, entrave ou diffère l'acte de l'autorité, sans l'empêcher pour autant, ni le rendre impossible (ATF 127 IV 115).
5.2.2 En l’espèce, c’est d’abord en vain que l’appelant prétend que l’acte d’accusation ne décrirait pas suffisamment le comportement punissable et il suffit à cet égard de renvoyer à la lecture du cas 6 de cet acte (jgt., pp. 69 et 70).
Ensuite, il est évident que l’appelant a entravé les agents de police dans l’accomplissement de leur mission, soit restaurer la tranquillité sur la voie publique, en se levant à plusieurs reprises pour continuer à en découdre avec son frère et en arrachant le câble radio d’un policier.
Les conditions de l’infraction de l’art. 286 CP sont dès lors réalisées et la condamnation de l’appelant doit ainsi être confirmée sur ce point également.
5.3 Sans contester avoir fait disparaître des preuves dans la cause concernant l’homicide dont s’est rendu coupable A.G.________, l’appelant demande à être exempté de toute peine en application de l’art. 305 al. 2 CP.
5.3.1 Aux termes de cette disposition, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduire excusable.
5.3.2 En l’occurrence, les premiers juges ont relevé que l’appelant avait indiqué, notamment aux débats, qu’A.G.________ ne faisait pas partie du cercle de ses amis proches, ce qui est confirmé par ses déclarations en cours d’enquête (PV aud. 43, pp. 3 et 4). Il a encore dit, lors de son audition du 24 août 2012 (PV aud. 31, p 9, r. 21), qu’il connaissait A.G.________ depuis qu’ils étaient petits, mais qu’ils n’avaient pas de contact ensemble. Les premiers juges ont en conséquence considéré à raison que le comportement de dissimulation adopté par l’appelant dans une affaire grave n’avait aucun caractère excusable au sens de l’art. 305 al. 2 CP (jgt., pp. 77 et 78).
Le moyen de l’appelant est dès lors dénué de tout fondement et doit être rejeté.
5.4 L’appelant prétend que le tribunal de première instance ne serait pas compétent pour statuer sur la contravention au Règlement de police de la Commune de Lausanne pour le comportement violent et oppositionnel qu’il a adopté le 18 août 2013.
Ce moyen, frisant la témérité, a déjà été écarté par les premiers juges (jgt., p. 6), qui ont rappelé qu’en application de l’art. 8 LContr, les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux.
L’appelant étant également condamné pour des délits, le tribunal de première instance était bien compétent pour sanctionner la contravention commise par l’appelant. Son moyen, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
5.5 L’appelant soutient enfin que la peine qui lui a été infligée en première instance est manifestement excessive, mais comme pour H.________, cette question sera traitée avec l’appel du Ministère public.
Le Ministère public soutient que F.________ et H.________ doivent être condamnés pour omission de prêter secours au sens de l’art. 128 CP. Il fait valoir que ces deux prévenus ont assisté à la violente agression de la victime et n’ont porté aucun secours à celle-ci alors qu’une aide était raisonnablement possible, de sorte que les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction seraient réalisés et que c’est à tort que les premiers juges avaient considéré qu’aucune aide significative ne pouvait être prodiguée, ne serait-ce que temporairement.
6.1 Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances (al. 1), celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3).
Il s'agit d'un délit d'omission, qui réprime une mise en danger abstraite, sans exiger de résultat. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 c. 2a).
D’une manière générale, le législateur n’exige nullement l’héroïsme; c’est dire que l’existence d’un risque sérieux et concret pour la personne du sauveteur, voire pour un tiers, sera, en règle générale, exonératoire de toute obligation de secours. En revanche, en fonction de l’intensité du danger encouru par le blessé, on pourra exiger certains sacrifices de la part de l’auteur; ainsi, pour sauver la vie d’une personne, on pourra exiger que l’auteur consente notamment le coût d’un appel téléphonique pour prévenir les secours professionnels, le fait d’arriver en retard à un rendez-vous ou de subir quelques taches de sang sur ses vêtements ou sur les sièges de son véhicule afin d’emmener un blessé dans l’hôpital le plus proche (Yvan Jeanneret, L'omission de prêter secours (art. 128 CP), in RPS 2002, p. 369 ss., p. 375 et les références citées).
6.2 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu qu’aucun des soins prodigués par les secours n’avait été susceptible d’apporter une aide significative à la victime et que l’absence d’intervention de H.________ et de F.________ n’avait pas eu pour effet de retarder les soins ou d’en diminuer l’efficacité.
Ce constat de permet toutefois pas d’exonérer les prévenus. Tant H.________ que F.________ ont vu la victime saigner avant de quitter les lieux, malgré les dénégations de F.________ sur ce point (jgt., p. 76 ; PV aud. 11, p. 7, r. 5). Comme l’ont relevé à raison les premiers juges, F.________ – qui avait déclaré dans sa première audition avoir vu la victime tomber et se relever et avoir encore vu A.G.________ qui tenait un couteau – avait sans aucun doute possible perçu la gravité de la situation lorsqu’il a pris la décision de fuir avec ses deux acolytes (jgt., p. 76). En effet, il suffisait de percevoir que la victime avait été poignardée au thorax de plusieurs coups de couteau pour être conscient de la mise en danger de mort. Les prévenus savaient donc que la victime était à ce moment là en danger de mort en raison des blessures infligées et ils ont précipitamment quitté les lieux, alors qu’ils pouvaient lui apporter une assistance, en avisant les secours ou en prenant des dispositions sur les lieux, en mettant celle-ci en position de sécurité par exemple. Au lieu de cela, ils ont pris la fuite pour porter au contraire assistance à l’auteur du meurtre. S’agissant des prétendues craintes de représailles évoquées par H.________ à l’audience d’appel, il suffit d’observer que cela n’empêchait pas d’appeler les secours en quittant les lieux, ce que les prévenus n’ont pas fait. On relève que H.________ a d’ailleurs admis qu’il s’était senti un peu lâche et qu’il aurait dû faire autre chose (jgt., p. 35) ajoutant qu’il avait regretté d’avoir pris la fuite (PV aud. 18, p. 3). S’agissant d’un délit de mise en danger abstraite, le fait qu’en définitive rien n’ait pu être fait pour sauver la victime n’empêche pas de retenir l’omission de prêter secours.
Compte tenu de ce qui précède, H.________ et F.________ doivent être condamnés également pour infraction à l’art. 128 CP. L’appel du Ministère public est donc admis sur ce point.
H.________ et F.________ étant reconnus coupables d’une infraction supplémentaire, il convient de fixer à nouveau les peines prononcées à leur encontre.
Le Ministère public a requis le prononcé de peines privatives de liberté, respectivement de 4 ans à l’encontre de H.________ et de 3,5 ans à l’encontre d’F.________.
H.________ soutient que la peine à prononcer étant complémentaire à de nombreuses autres condamnations, y compris une dernière rendue le 22 novembre 2014 à 90 jours de privation de liberté pour recel et ignorée des premiers juges, la peine contestée revient à considérer que la peine à laquelle il aurait dû être condamné serait de 4 ans et 3 mois si tous les actes avaient été jugés simultanément. Il estime cette peine excessivement sévère, compte tenu du fait que la peine maximum pour les infractions les plus graves est de 5 ans de privation de liberté.
F.________ soutient, quant à lui, que la fixation de sa peine consacre une violation de l’art. 49 al. 2 CP et demande à être exempté de toute peine.
7.1 Les critères de fixation de la peine qui découlent de l’art. 47 CP ont déjà été examinés ci-dessus (c. 3.1) et on peut s’y référer.
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine, qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).
7.2 7.2.1 H.________ doit en définitive être condamné pour omission de prêter secours, escroquerie, entrave à l’action pénale, infraction et contravention LStup ainsi qu’infraction à la LEtr. Les délits sont en concours et leur gravité est certaine. C’est en particulier le cas – comme cela a déjà été souligné ci-dessus (c. 4.1.2) – pour l’entrave à l’action pénale, s’agissant de supprimer des preuves dans une affaire de meurtre. Subjectivement, les fautes apparaissent également lourdes, par le caractère particulièrement blâmable du soutien apporté sans hésitation à un meurtrier et au mépris d’une victime qui s’est effondrée devant l’appelant. Le concours porte sur des infractions de nature différentes alors même que celui-ci a déjà fait l’objet de nombreuses condamnations pour des délits variés. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant semble installé dans la délinquance et une peine sévère s’impose pour des motifs de prévention spéciale. Les quatre condamnations à prendre en compte dans la peine d’ensemble totalisent 15 mois, pour de multiples vols, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, infraction à la LEtr et infraction à la LArm. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le maximum de la peine est de 7,5 ans, en raison du concours d’infractions.
Compte tenu de l’ensemble des délits commis, c’est une peine d’ensemble de 52 mois de privation de liberté qui doit être prononcée à l’encontre de H.________, soit une peine additionnelle de 37 mois.
7.2.2 La culpabilité de F.________ est moins importante en raison d’un crime en moins, l’empêchement d’accomplir un acte officiel n’étant punissable que de jours-amende. Pour le reste, en particulier s’agissant des antécédents et de la gravité des fautes commises, on ne peut que constater que le prévenu est – comme H.________ – installé dans la délinquance, spécialement pour des actes de violence ayant entraîné des condamnations régulièrement depuis 2006. La peine à prononcer pour les faits de la présente cause est complémentaire à une condamnation à 6 mois de privation de liberté, prononcée le 12 novembre 2012.
Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, la peine privative de liberté d’ensemble doit être arrêtée à 20 mois, de sorte que c’est une peine privative additionnelle de 14 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre de F.________ pour les faits de la présente cause.
L’appelant T.________ reproche aux premiers juges d’avoir fixé le montant du tort moral qui lui revient en sous estimant l’importance de ses liens avec la victime et des conséquences du drame sur sa santé psychique. Il estime que le montant du tort moral doit être arrêté à 20'000 francs.
8.1 Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 132 III 117 c.2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b). Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 c. 9.1 et les références citées; ATF 130 III 699 c. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut, suivant les circonstances, être un élément utile d’orientation (TF 6S_295/2003 du 10 octobre 2003 c. 2.1; ATF 125 III 269 c. 2a). De plus, s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2 et les arrêts cités).
Pour fixer le montant de l’indemnité prévue à l’art. 47 CO, la comparaison avec d’autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (cf. ATF 125 III 269 c. 2a).
Les frères et soeurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 c. 3b/cc). Ce droit dépend cependant des circonstances. À cet égard, le fait que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la soeur revêt une grande importance. En principe, un frère ou une soeur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une soeur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n’a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l’ordinaire (ATF 89 Il 396 c. 3; TF 6S.700/2001 du 7 novembre 2002 c. 4.3, publié in Pra 2003 n. 122 p. 652, avec les références). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l’indemnité allouée à un frère ou à une soeur n’excède pas 10’000 fr. (cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3e éd., état août 2005, affaires jugées en 2001 et 2002, V/1 à V/4; affaires jugées de 2003 à 2005, V/1 à V/4).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est donc une question qui relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances du cas d’espèce (TF 6S_296/2003, c. 2.1; ATF 129 IV 22, ibid.).
8.2 En l’espèce, des témoignages concordants ont décrit la relation de l’appelant avec son cousin germain de comparable à celle unissant deux frères très proches, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont alloués à titre exceptionnel un tort moral pour le décès d’un cousin germain, étant précisé que l’appelant avait assisté à l’acte homicide et avait subi un important traumatisme attesté médicalement (jgt., p. 87).
La Cour de céans retient que les témoignages de plusieurs proches de l’appelant, notamment celui de son épouse (jgt., p. 27), démontre que, près de trois ans après les évènements tragiques objets de la présente cause, celui-ci souffre encore particulièrement du décès de la victime. Il a ainsi été hospitalisé à l’Hôpital de Nant et il vit séparé de son épouse et leur fille de 14 ans. Il ressort en outre de l’attestation médicale établie le 7 janvier 2015 par le psychiatre qui suit l’appelant à la Fondation de Nant, que ce dernier a été particulièrement affecté par la mort de son cousin germain et qu’il aurait tenté de mettre fin à sa vie en décembre 2014, cet acte devant être mis en relation avec l’événement traumatique vécu le 4 août 2012. Compte tenu de la gravité des souffrances psychiques que l’appelant subit encore aujourd’hui, il se justifie de lui allouer, à titre exceptionnel, une indemnité pour tort moral d’un montant de 15'000 francs.
En définitive, les appels d’A.G., de H. et de F.________ doivent être rejetés. Les appels de T.________ et du Ministère public sont partiellement admis dans le sens des considérants.
Chacun des appelants succombant entièrement sur ses conclusions, les frais communs de la procédure d'appel, par 4’880 francs (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à leur charge par un tiers chacun (art. 422 al. 2 CPP). L’appelant H.________ devra supporter en plus les frais de la procédure en lien avec sa mise en détention pour des motifs de sûretés, qui s’élèvent à 850 francs. Chacun des appelants supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, A.G.________ supportant en sus l’indemnité du conseil d’office de T.________.
10.1 Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; ATF 117 Ia 22 c. 2a ; CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi ; elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2 et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 c. 8; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185 c. 5.4 et 6).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
10.2 Dans sa liste d’opérations produite à l’audience d’appel, le défenseur d'office d’A.G.________ a annoncé avoir consacré 23 heures à son mandat, sans toutefois préciser le temps consacré à chaque opération, seul le total d’heures pour chaque type d’opérations étant indiqué (2 audiences : 4 :00 ; 4 conférences : 2 :55 ; 3 courriels : 0 :20 ; 3 écritures : 7 :45 ; 7 études de dossier : 6 :15, 13 lettres : 2 :15, 4 téléphones : 0 :24). Il incombe donc à la Cour d’appel d’estimer elle-même la durée nécessaire aux interventions. A ce titre, il sera retenu un total de 18 heures pour le calcul de l’indemnité due au défenseur d’office d’A.G.________. Ce calcul tient compte du fait que l’audience d’appel a finalement duré 3 heures 20, lecture du jugement comprise. Il est également fondé sur une moyenne de 5 minutes par lettre et par téléphone, ce qui donne 1 heure 40 pour les 13 courriers, les 3 courriels et les 4 téléphones annoncés. S’agissant du temps consacré à l’étude du dossier (6 heures 15) et à la rédaction de la déclaration (7 heures 45), ce nombre d'heures est exagéré dès lors que seule la quotité de la peine a été contestée en appel et que le défenseur d’office, qui était déjà conseil en première instance, connaissait le dossier. Pour ce qui est des débours, annoncés à hauteur de 130 fr. 30, ceux-ci seront admis selon le montant forfaitaire de 50 francs. On admettra en outre deux vacations nécessaires sur les quatre annoncées, pour un montant forfaitaire de 240 francs. L’indemnité allouée à Me Stefan Disch pour la procédure d’appel sera dès lors arrêtée à 3’812 fr. 40, TVA et débours inclus.
S’agissant de l’indemnité à allouer au conseil d’office de H.________, les 20 heures annoncées à son mandat, en particulier les 1 heures et 45 relatives à la réception ou à l’envoi de « carte de compliment » ainsi que les 4 heures 30 consacrées à la préparation de l’audience d’appel, paraissent excessives s’agissant d’un avocat qui connaissait le dossier en première instance. C’est en définitive une indemnité correspondant à 18 heures de travail qui doit être allouée à Me Tiphanie Chappuis, à laquelle il convient d’ajouter des débours par 50 fr., trois vacations de 120 fr. – dont une en relation avec la mise en détention de son client – ainsi que la TVA sur le tout, soit un montant total de 3'942 francs.
Dans sa liste d’opérations, le défenseur d'office de F.________ a annoncé avoir consacré 15 heures à l’exercice de son mandat et avoir assumé des débours pour 371 fr. 10, comprenant deux déplacements qu’il évalue à 150 fr. chacun. Compte tenu de la complexité de la cause et dans la mesure où tous les arguments soulevés en appel l’ont déjà été devant les premiers juges, c’est une durée de 12 heures d’activité qui doit être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Olivier Couchepin s’élèvent dès lors à 2'160 fr., plus des débours forfaitaires de 50 fr. ainsi qu’une indemnité de vacation admise sur les deux annoncées, au montant forfaitaire de 120 francs. C’est ainsi un montant total de 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, qui sera alloué à Me Olivier Couchepin.
Enfin, l’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, conseil d’office de T., pour la procédure d’appel peut être arrêtée à 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus. Elle doit être mise à la charge d’A.G..
Les prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité de leur défenseur d’office, respectivement l’indemnité du conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Le chiffre II du dispositif du jugement de première instance retient qu’A.G.________ a subi 652 jours de détention avant jugement. Il ressort toutefois d’un courriel adressé par l’OEP en date du 25 février 2015 qu’en réalité, ce prévenu a subi 902 jours de détention avant jugement.
Le dispositif doit donc être rectifié d’office sur ce point.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.G.________ les articles 19, 40, 47, 48a, 50, 51, 69, 106, 111 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, appliquant à H., les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 128, 146, 285 CP, 19 al. 1 let. b, c, d et 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, appliquant à F., les articles 34, 40, 47, 49 al. 2, 50, 51, 106, 128, 286, 305 al. 1 CP, 25 LContr et 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels d’A.G., de H. et de F.________ sont rejetés.
II. Les appels de T.________ et du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sont admis partiellement.
III. Le jugement rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre II de son dispositif et modifié comme il suit aux chiffres V, VI, VII, IX, X, XI et XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’A.G.________ s’est rendu coupable de meurtre et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne A.G.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) ans, sous déduction de 902 jours de détention avant jugement;
III. condamne A.G.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
IV. ordonne le maintien en détention d’A.G.________ pour des motifs de sûreté;
V. libère H.________ du chef d’accusation de voies de fait;
VI. constate que H.________ s’est rendu coupable d’omission de prêter secours, d’escroquerie, d’entrave à l’action pénale, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
VII. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 37 (trente sept) mois, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 par le Ministère public central – division affaires spéciales à Renens et les 21 septembre 2013, 24 janvier et 22 novembre 2014, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne ;
VIII. condamne H.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;
IX. supprimé ;
X. constate que F.________ s’est rendu coupable d’omission de prêter secours, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave à l’action pénale et de contravention à la Loi cantonale vaudoise sur les contraventions ;
XI. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ;
XII. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
XIII. condamne F.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;
15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 août 2012, en faveur de T.________; XV. à XXI. inchangés."
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine d’A.G.________ est ordonné.
V. Le maintien en détention de H.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est allouée à Me Stefan Disch par 3’812 fr. 40, TVA et débours inclus, à Me Tiphanie Chappuis par 3'942 fr., TVA et débours inclus, et à Me Olivier Couchepin, par 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus.
VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel de 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ana Rita Perez, mise à la charge d’A.G.________.
VIII. Les frais d'appel communs par 4’880 fr. sont mis par un tiers à la charge de chacun des prévenus, H.________ supportant en outre les frais de la procédure relatifs à sa mise en détention pour motifs de sûreté par 850 francs.
IX. Chaque prévenu supportera l’indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel, A.G.________ supportant en outre l’indemnité du conseil d’office de T.________.
X. Les prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité de leur défenseur d’office, respectivement l’indemnité du conseil d’office, prévues au chiffre IX ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 9 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :