TRIBUNAL CANTONAL
187
PE12.013706-LCT/SBTU
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 juillet 2014
Présidence de Mme R O U L E A U, présidente Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
X.________, prévenue, représentée par Me Claudio Venturelli, défenseur d’office, à Lausanne, appelante,
et
Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, plaignante, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et de contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de trois ans (III), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (IV), a alloué au défenseur d’office de X., Me Claudio Venturelli, une indemnité arrêtée à 1'171 fr. 80 pour toute chose (V), a dit que le remboursement à l’Etat par X. de cette indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière se sera améliorée (VI) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 4'516 fr. 80, à la charge de X.________ (VII).
B. X.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 19 mars 2014. Elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 14 avril 2014, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme du jugement en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation d’escroquerie.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
A l’audience d’appel, l’intimée Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, plaignante pour l’Etat de Vaud, a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 La prévenue X., Mauricienne au bénéfice d’un permis d’établissement, est née en 1969. Elle a suivi la scolarité et accompli une formation d’éducatrice dans son pays natal. Elle est venue en Suisse en 1990 pour y épouser S., connu par correspondance. Le mariage a eu lieu le 14 septembre 1990. Deux enfants, nés en 1992 et 1999, sont issus de cette union. La prévenue a travaillé quelques années comme caissière, mais a cessé toute activité lucrative à la naissance de sa fille en 1999. Depuis lors, la famille a vécu des gains de l’époux complétés par l’aide sociale. En 2006, le couple s’est séparé. Par la suite, les époux ont repris la vie commune. Le divorce a été prononcé le 25 août 2009. Dans l’intervalle, le 15 avril 2008, la prévenue a donné naissance à un troisième enfant, issu de sa relation avec un tiers.
En 2012, le SPAS a signalé la situation de la prévenue aux autorités tutélaires. Celle-ci souffrait d’une dépendance à l’alcool qui avait engendré d’autres problèmes de santé pour lesquels elle refusait de consulter. Par ailleurs, les époux S.________ avaient une situation financière précaire; ils ne faisaient plus valoir le revenu d’insertion et avaient été expulsés de leur logement pour non-paiement du loyer. Enfin, ils ne collaboraient pas avec les intervenants sociaux.
La justice de paix a ouvert une enquête. Une tutelle provisoire a été mise en place. La prévenue a été soumise à une expertise psychiatrique, qui a décelé un syndrome de dépendance à l’alcool, des troubles cognitifs liés à l’utilisation d’alcool et des épisodes dépressifs chroniques. A l’issue de l’enquête, le 13 juin 2013, la tutelle a été remplacée par une curatelle de portée générale.
Depuis lors, la prévenue est suivie médicalement et abstinente. Elle vit toujours avec son désormais ex-mari, et son dernier fils. L’aîné est indépendant et la fille du couple a été placée en foyer.
Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge.
1.2 Dès janvier 2006, à la suite de la séparation des époux S.________, la prévenue a bénéficié de l’aide sociale vaudoise à son propre nom. Elle a perçu cette aide jusqu’en mai 2010 et en juin 2011, avec des périodes d’interruption (dues à des défauts de collaboration).
A une date indéterminée entre juin 2007 et juin 2009, la prévenue a repris la vie commune avec son mari qui contribuait, aux moins partiellement, aux dépenses du ménage. La prévenue n’a pas annoncé ce qui précède aux services sociaux. Elle n’a pas non plus déclaré un compte postal dont elle était titulaire, sur lequel les revenus de son mari étaient versés. C’est ainsi qu’elle a indûment perçu au moins 20'000 fr. jusqu’en juin 2009, puis 20'647 fr. 65 jusqu’en juin 2011.
La Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale a déposé plainte pour l’Etat de Vaud.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Le premier moyen de l’appel est dirigé contre l’état de fait du tribunal de police. L’appelante reconnaît n’avoir pas donné « toutes les informations requises » aux services sociaux, en particulier n’avoir pas déclaré son compte postal, ni le fait que son mari contribuait aux dépenses du ménage en lui remettant sporadiquement quelques centaines de francs. Elle conteste en revanche avoir repris la vie commune dès 2007 : comme ses contributions financières, les visites de son mari au domicile conjugal étaient « sporadiques » au début. Elle fait valoir que les déclarations de S.________, sur lequel s’est fondé le tribunal de police, sont contredites par les pièces du dossier. Elle conteste également avoir connu l’existence du compte bancaire de son ex-mari.
3.2 D’un point de vue factuel, il est vrai que la date de la reprise de la vie commune n’est pas claire. Entendue en 2012, la prévenue a admis que son ex-mari et elle habitaient ensemble mais « pas en couple » (PV aud. 1). D’après le témoin [...] (pour qui la prévenue servait aussi de prête-nom de compte bancaire), les époux ne sont « toujours pas ensemble » (pv 2). Pour sa part, S.________ considère avoir divorcé avant 2008 et il dit avoir repris la vie commune « peu de temps après » le divorce. Il dit aussi que, tant que la prévenue a vécu seule dans l’appartement, il ne lui avait « pas versé un sou », que, « quand elle touchait le social », il n’était « pas avec elle ». Il affirme ensuite être le seul à contribuer au ménage depuis 2007 (PV aud. 3). Vu leur incohérence, on ne peut retenir ses propos à charge. Le rapport d’enquête (P. 5/8) ne confirme pas une vraie vie commune : S.________ semble n’avoir pas de clé du logement occupé par la prévenue et attendre ainsi le bon vouloir de celle-ci pour entrer dans l’appartement. Le journal des entretiens du CSR (P. 22) comporte même, à la date du 16 avril 2008, la phrase suivante : « le rapport d’enquête a démontré que Mme ne nous avait rien caché et n’avait pas repris la vie commune (…) ».
Toutefois, quelle que soit la date de l’événement, la prévenue a reconnu, aux débats de première instance, qu’il y avait eu reprise de la vie commune, et qu’elle ne l’avait pas annoncée aux services sociaux (jugement, p. 3). La prévenue reconnaît aussi qu’elle n’a pas déclaré aux services sociaux que son mari contribuait aux dépenses du ménage, si ce n’est avec l’entier de ses salaires, à tout le moins, selon la version de l’intéressée, par quelques versements irréguliers.
Enfin, il n’est pas contesté que la prévenue n’a pas déclaré son deuxième compte postal, qui, durant une certaine période, a servi de compte salaire pour son mari.
Quant au compte bancaire de son mari, le dossier ne démontre pas que la prévenue en connaissait l’existence. On ne retiendra donc pas ce fait.
L’appelante fait valoir qu’elle ne comprend rien aux questions administratives, que ses souvenirs de sa situation personnelle – qui était compliquée – sont très mauvais, vu son état mental, et qu’elle n’a jamais eu l’intention d’escroquer les services sociaux. Elle soutient que, les contributions de son mari n’étant « ni significatives ni régulières », elle n’aurait « pas pensé qu’elle devait les déclarer ». De plus, le comportement trompeur incriminé ne serait pas astucieux, les services sociaux ayant été autorisés à « prendre tout renseignement utile ».
4.1 Dans la mesure où elle conteste la qualification retenue sous l'angle de l'art. 146 CP, en niant avoir agi astucieusement et même intentionnellement, l'appelante excipe d'une fausse application du droit matériel par le tribunal de police. Ce moyen relève de l'art. 398 al. 3 let. a CPP. La question à trancher est celle de savoir si la prévenue a trompé intentionnellement et astucieusement les services sociaux dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.
4.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale (cf. notamment ATF 127 IV 163, résumé in : Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.16 ad art. 146 CP; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1). L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 c. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 c. 4.3.4; cf. également arrêts 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.2 et 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 c. 1.2).
L'arrêt du 23 mai 2011 précité précise (c. 2.2) que l'engagement pris par l'allocataire de prestations d'assistance de fournir tous les renseignements utiles concernant sa situation personnelle et financière ainsi que toute modification de celle-ci n'est pas simplement moral, mais concrétise une obligation légale, s'agissant en l'espèce du droit social genevois. La question est alors de déterminer l'étendue du devoir d'information imposé au bénéficiaire par le droit cantonal (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.18 ad art. 146 CP). Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a confirmé que l'autorité n'avait pas de motif de douter de la véracité des indications qui lui étaient fournies par le requérant. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, elle n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières. Il ne peut ainsi nullement en être déduit que l'autorité d'assistance aurait fait preuve de négligence du seul fait qu'elle n'a pas procédé, compte tenu des éléments en sa possession, à une enquête auprès du recourant ou d'autres autorités. Qui plus est, l'appelant ne pouvait ignorer l'impossibilité pour l'autorité de procéder à des vérifications pour chaque demande qui lui est soumise, et il n'est ainsi pas déterminant qu'il n'ait pas recouru à un édifice de mensonges. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que, l'autorité n'ayant pas fait preuve de légèreté, c'était sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale avait admis l'existence d'une astuce.
4.3.1 La mauvaise mémoire de la prévenue peut certes expliquer des déclarations erronées faites depuis que ses abus d’alcool ont détérioré sa santé, mais non celles faites auparavant. Il résulte en effet du dossier que, si la consommation excessive a commencé en 2009, les cachotteries ont commencé en 2007.
La mauvaise compréhension de la prévenue des questions administratives, confirmée par sa curatrice aux débats (jugement, p. 5), ne doit pas être exagérée. L’intéressée a une formation d’éducatrice dans son pays. En Suisse, elle a travaillé comme caissière. Elle dit avoir accepté de mettre un compte postal à la disposition de son mari, et un compte bancaire à la disposition d’un tiers, parce qu’ils ne pouvaient pas ouvrir de compte eux-mêmes. La lecture du journal des entretiens de la prévenue avec l’assistante sociale démontre que la première est capable de comprendre les choses et d’effectuer certaines démarches.
La composition du ménage n’est pas sans incidence financière, car d’elle dépend le montant des subsides alloués, le montant versé pour une personne vivant en couple étant inférieur à celui versé pour une personne vivant seule. La prévenue a pu le constater puisque après la séparation, elle a fait ouvrir un dossier à son nom alors qu’auparavant, elle était incluse dans le dossier de son mari.
Tout revenu étant déduit de l’aide allouée, ce qu’elle avait pu constater par le passé, la prévenue ne pouvait pas ignorer qu’elle ne pouvait passer sous silence le moindre revenu de son ménage sous le prétexte que l’aide était modique ou sporadique. Jusqu’au printemps 2007, la pension alimentaire versée par S.________ était annoncée. La prévenue a ensuite affirmé que cette pension n’était plus payée. Elle ne pouvait ainsi pas ignorer que même un paiement partiel, une aide ponctuelle, devait être signalée.
La prévenue ne pouvait donc ignorer la portée de ses omissions et a bien agi intentionnellement au sens légal.
4.3.2 On doit aussi admettre que la tromperie était astucieuse au sens de l’art. 146 al. 1 CP. En effet, les services sociaux, qui ont pour vocation d’aider, ne peuvent d’emblée se méfier des assistés. De par la masse des dossiers qu’ils ont à traiter, ils ne sont matériellement pas en état de tout vérifier. Ils ne sauraient, concrètement, déceler l’existence de comptes bancaires ou postaux qui leur ont été cachés, sauf à interpeller tous les établissements financiers, ce qui ne saurait être exigé d’eux sans soupçon concret. En l’occurrence, la prévenue avait déclaré un – autre – compte postal. Il n’y avait pas de motif de subodorer l’existence d’un deuxième compte. Seule l’absence de tout compte postal ou bancaire aurait pu être étonnante. Vu la séparation du couple, confirmée par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, puis un jugement de divorce, et la naissance d’un enfant issu d’une relation extraconjugale, les services sociaux ne pouvaient non plus imaginer que S.________ était revenu au domicile conjugal et participait aux charges du ménage. Avoir la confirmation d’une reprise de vie commune nécessitait une véritable enquête; une simple vérification administrative n’aurait pas permis de déceler le mensonge. Les services sociaux n’avaient donc pas de raison de suspecter des rentrées d’argent de ce côté-là. De plus la prévenue avait parfois communiqué le versement de la pension alimentaire fixée par décision judiciaire. On constate d’ailleurs que les services sociaux ont eu des doutes pendant longtemps, qui n’ont pas pu être confirmés jusqu’à enquête. Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont ainsi réalisés.
4.3.3 Pour ce qui est du montant du dommage, la décision de restitution rendue le 13 octobre 2011 par l’autorité administrative porte sur 75'756 fr. 15 (P. 5/9). Elle n’a pas été contestée, de sorte que l’intimée a renoncé à prendre des conclusions civiles au procès pénal. L’acte d’accusation ne retient toutefois qu’un montant de 49'662 fr. 50 au titre d’indemnités d’assistance indûment perçues jusqu’en juin 2009. Vu l’incertitude qui subsiste sur la date de la reprise de la vie commune, il convient de retenir au bénéfice du doute que les prestations indues ont été de 20'000 fr. à tout le moins. L’appel, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
Pour le surplus, il doit être constaté d’office que c’est à tort que le premier juge a reconnu la prévenue coupable également de contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise et l’a condamnée à une amende de 100 francs. En effet, l’escroquerie saisissant le comportement incriminé sous tous ses aspects, il ne subsiste pas de contravention à la loi cantonale qu’il appartiendrait au juge de réprimer séparément, cette infraction-là absorbant celle-ci. Le jugement doit être rectifié d’office dans cette mesure en application de l’art. 404 al. 2 CPP.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la prévenue, qui succombe entièrement sur le sort de l’action pénale (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), dès lors que le jugement n’est modifié à son avantage qu’à la faveur d’une rectification d’office, qui plus est sur un point accessoire seulement.
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
L'indemnité allouée au défenseur d'office de la prévenue doit être fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de quatre heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., soit 720 fr., et de six heures et 15 minutes d’avocat stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., soit 687 fr. 50, vacation et durée de l’audience d’appel inclus, et 35 fr. de débours divers, TVA en plus (art. 135 al. 1 CPP), à 1’557 fr. 90.
La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44 al. 1, 47, 146 al. 1 CP;
398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié d’office aux chiffres I, II et IV de son dispositif, qui est désormais le suivant :
"I. Constate que X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie.
II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs).
III. Suspend l’exécution de la peine et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de 3 (trois) ans.
IV. (supprimé).
V. Alloue au défenseur d’office de X.________, Me Claudio Venturelli, une indemnité arrêtée à 1'171 fr. 80 pour toute chose.
VI. Dit que le remboursement à l’Etat par X.________ de cette indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière se sera améliorée.
VII. Met les frais de la cause, arrêtés à 4'516 fr. 80, à la charge de X.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’557 fr. 90 (mille cinq cent cinquante-sept francs et nonante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Claudio Venturelli.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3’467 fr. 90 (trois mille quatre cent soixante-sept francs et nonante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 4 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :