Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2013 / 212
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

159

PE11.000537-//STO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 août 2013


Présidence de M. pellet

Juges : M. Colelough et Bendani Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Patricia Spack Isenrich, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a notamment libéré W.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi sur les étrangers (I), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 67 jours de détention provisoire (III), l’a condamné à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (IV), a dit que la peine est complémentaire à la peine infligée le 26 septembre 2012 par le Tribunal de police de Genève (V), a statué sur les séquestres ordonnés (XI à XIII), a donné acte à E.________ de ses réserves civiles à l’encontre de L.________ et W., solidairement entre eux (XIV), a alloué à Me Patricia Spack Isenrich, conseil d’office de W., une indemnité arrêtée à 2'900 fr., débours et TVA compris (XV), a mis à la charge de W.________ une part des frais de la procédure fixée à 8'514 fr. 10, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office (XVII), et a dit que L.________ et W.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs pour autant que leur situation financière le leur permette (XIX).

B. Par annonce du 13 mai 2013, puis déclaration motivée du 4 juin 2013, W.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 67 jours de détention provisoire, cette peine étant complémentaire à la peine d’ensemble infligée le 26 septembre 2012 par le Tribunal de police de Genève.

Par courrier du 7 juin 2013, le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel joint.

Le 17 juin 2013, le Président de céans a requis de la Cour de justice du canton de Genève la production de l’ordonnance de condamnation rendue le 10 novembre 2009 par le Ministère public genevois ainsi que le jugement rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal de police de Genève. Le 9 août 2013, cette autorité a produit les jugements requis.

Le 21 juin 2013, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas intervenir en personne à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

W.________ est né le [...] 1985 à [...] (Algérie). Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, puis a entrepris une formation de peintre et travaillé environ deux ans en tant que tel. En 2009, il s’est installé en Suisse pour chercher du travail et n’a plus quitté le pays. Il a obtenu quelques petits emplois sur des chantiers et dans des entreprises de déménagement. Pour ces activités, il pouvait gagner jusqu’à 700 fr. par mois. Il logeait chez divers amis. Depuis plus d’une année, il a une compagne qui habite en France, pays où il souhaite s’installer, dès sa libération, pour se marier. Il n’a ni famille ni enfant et ne possède aucune fortune.

Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :

  • Le 10 novembre 2009 par le Ministère public du canton de Genève, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi qu’entrée et séjour illégaux (concours d’infractions), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans.

  • Le 26 septembre 2012 par le Tribunal de police du canton de Genève, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 4 mois, peine d’ensemble avec le jugement rendu le 19 novembre 2009 par le Ministère public du canton de Genève.

Par ailleurs, en date du 23 avril 2013, W.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Genève, notamment pour vol par métier et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 4 ans. Ce jugement a fait l’objet d’un appel du condamné.

2.1 Entre décembre 2009 et le 11 janvier 2011, date de son interpellation, W.________ a consommé entre 4 et 5 grammes de haschisch par jour et a régulièrement vendu cette marchandise à des inconnus. Son bénéfice mensuel s’élevait à 1000 francs. Sa consommation antérieure au 7 mai 2010 est prescrite.

2.2 A Coppet, au chemin des [...], entre le 8 et le 9 janvier 2011, L.________ et W.________ se sont introduits sans droit au domicile de Z.________ en brisant la vitre de la porte-fenêtre du salon au moyen d’une pierre. Ils ont fouillé la maison et emporté 400 euros environ, un appareil photos de marque Panasonic, une paire de lunettes de soleil d’une valeur de 450 fr., un bijou de marque Chopard d’un montant de 1'809 fr. et divers bijoux de perles. Les deux prévenus ont également commis des dégâts sur un piano à queue.

La lésée a déposé plainte le 9 janvier 2011. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3 A Commugny, au chemin [...], le 11 janvier 2011 vers 18h35, L.________ et W.________ se sont introduits sans droit au domicile de D.________ en forçant la porte-fenêtre du salon. Ils ont fouillé la maison et emporté un ordinateur portable de marque Asus, plusieurs montres et divers bijoux.

Le lésé a déposé plainte le 11 janvier 2011. Il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.4 A Commugny, [...], le 11 janvier 2011 vers 19h00, L.________ et W.________ se sont introduits sans droit au domicile de E.________ en brisant la vitre de la porte-fenêtre du salon au moyen d’une pierre. Ils ont fouillé la maison et emporté différentes montres, des bijoux, des parfums et des diverses devises étrangères pour un montant inconnu.

Le lésé a déposé plainte le 11 janvier 2011. Il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.5 A Aubonne, à la rue du [...], le 2 mars 2012, W., accompagné d’un comparse qui n’a pas pu être identifié, a brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine de la villa d’U. et y a pénétré sans droit. Il a fouillé les lieux et emporté plusieurs montres et bijoux d’une valeur de 10'000 fr. environ.

Le lésé a déposé plainte le 2 mars 2012.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

L’appelant conteste toute participation au cambriolage du 2 mars 2012 à Aubonne (cf. supra lettre C chiffre 2.5) et invoque une violation de la présomption d’innocence. Il soutient que la trace ADN sur le téléphone portable qui l’incrimine n’est pas suffisante pour établir qu’il est l’auteur du vol. Il fait valoir que des éléments au dossier montreraient qu’il était propriétaire et utilisateur d’un autre téléphone portable. Par ailleurs, il aurait pu toucher l’appareil incriminé à l’occasion d’un contact avec l’auteur de l’infraction.

3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa trace ADN sur le téléphone portable retrouvé sur les lieux du cambriolage ne constitue pas le seul élément probatoire pour démontrer sa culpabilité. Il est en effet établi que les auteurs du vol étaient au nombre de deux (P. 51/1). Or, l’appelant a, à chaque fois, agi avec un comparse dans les trois autres cas de cambriolage retenus contre lui. En outre, c’est à juste titre que le premier juge a relevé l’analogie du mode opératoire s’agissant d’effractions par bris de fenêtres avec vol de bijoux et d’espèces.

Par ailleurs, la découverte d’une trace ADN appartenant à l’appelant sur des lieux à proximité du cambriolage doit être replacée dans ce contexte. Surpris par l’arrivée du lésé, les auteurs ont pris la fuite et l’un deux a abandonné une partie du butin et perdu le téléphone portable dans sa course (P. 51/1). Le dépôt d’ADN dans de telles circonstances est, en conséquence, fortement révélateur de la présence de l’appelant sur les lieux de l’infraction et ses explications au sujet d’un contact furtif avec l’objet incriminé ne permettent pas de mettre en doute la valeur probante de l’ensemble des indices convergents à charge.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’appelant est bien l’un des auteurs du cambriolage du 2 mars 2012 à Aubonne, selon une conviction partagée par la cour de céans. Les éléments probatoires retenus ci-dessus démontrent qu’il n’y a pas eu violation de la présomption d'innocence.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

W.________ soutient que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère et constitue un abus du pouvoir d’appréciation. Il fait valoir, d’une part, qu’il ne serait pas récidiviste de cambriolages, la récidive après la période de détention provisoire ne pouvant être prise en considération que par les autorités judicaires genevoises et, d’autre part, que le premier juge n’aurait pas suffisamment tenu compte des regrets exprimés.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1).

4.2 En l’espèce, W.________ est bien récidiviste. En effet, il a été condamné pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants en 2009 et fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour ce motif dans le cadre de la présente affaire. Quant aux infractions contre le patrimoine, rien n’empêchait le premier juge de constater, comme il l’a fait, que l’appelant avait également été condamné pour ce motif à plusieurs reprises par la justice genevoise, ce qui entre assurément en compte dans l’examen du pronostic relatif au comportement futur, au même titre que l’absence d’emploi, de statut légal en Suisse et de logement. D’ailleurs, l’appelant ne prétend pas en appel à l’octroi du sursis.

En outre, la prise de conscience alléguée par le prévenu ne convainc pas. Confronté à des éléments de preuve évidents sur sa participation au cambriolage du 8 et 9 janvier 2011 à Coppet (cf. supra lettre C ch. 2.2), il l’a contestée de manière butée, traitant son comparse de menteur (jgt, p. 4). Dès lors qu’il ne remet plus en cause ce cas en appel, il convient de constater, avec le premier juge, que l’appelant n’a pas assumé ses actes à l’audience de première instance, ce qui montre une absence de prise de conscience. L’ensemble des condamnations prononcées contre lui relativise, de surcroît, la portée des bonnes intentions affirmées de bien se comporter et des regrets exprimés.

En définitive, les éléments retenus par le premier juge sont tous pertinents au regard de l’art. 47 CP. La culpabilité de W.________ est loin d’être négligeable. La multiplication des infractions et les antécédents montrent que l’appelant est ancré dans la délinquance. Par ailleurs, les infractions commises sont en concours. Comme relevé ci-dessus, l’appelant n’a pas pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Enfin, il n’a fait preuve d’aucune collaboration en cours d’instruction.

A décharge, la cour retient la situation précaire de l’appelant. Comme indiqué ci-dessus, les regrets exprimés doivent être relativisés et ne sont pas de nature à contrebalancer le poids considérable de sa culpabilité.

Compte tenu de la gravité des actes reprochés à W.________, de sa culpabilité et de sa situation personnelle, la quotité de la peine prononcée en première instance (11 mois) est adéquate. Une peine privative de liberté sensible est nécessaire à des fins de prévention spéciale.

Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 5. L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir suffisamment pris en considération le caractère complémentaire de la peine. Il soutient qu’il a été jugé plus sévèrement que s’il avait été condamné en une fois. La condamnation genevoise du 26 septembre 2012 constituerait déjà une peine d’ensemble, de sorte que le jugement consacrerait en définitive une fausse application de l’art. 49 al. 2 CP.

5.1 Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

Le cas (normal) du concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).

La formation d’une peine d’ensemble n’est possible que pour des peines du même genre, alors que des peines d’un genre différent doivent être prononcées cumulativement (cf. ATF 137 IV 57). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d’espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète). Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines du même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120, JdT 2013 IV 43 c. 5).

En matière de motivation, le juge doit indiquer dans quelle mesure la peine précédente a été prise en considération (ATF 118 IV 119, JdT 1994 IV 137 c. 2c).

5.2 En l’espèce, le 26 septembre 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné l’appelant, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 4 mois, constituant une peine d’ensemble avec le jugement rendu le 19 novembre 2009 par le Ministère public du canton de Genève. La condamnation de 2012 sanctionnait déjà les mêmes infractions que celles faisant l’objet de la présente procédure, soit des cambriolages.

Dès lors, une peine d’ensemble de 15 mois pour cinq cas de vols (dont une tentative) en concours avec des dommages à la propriété, des violations de domicile, un séjour illégal et une infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants est justifiée et ce, même si la condamnation du 26 septembre 2012 est présentée dans le dispositif du jugement comme une peine d’ensemble alors que, comme on l’a vu, la formation d’une peine d’ensemble n’est possible que pour les peines de même genre.

Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 2’020 fr. (art. 21 TFJP [Tarifs des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'803 fr. 60, TVA et débours compris, sont mis à la charge de W.________.

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 103, 106, 139, 144, 186 CP, 19a ch. 1, 19 al. 1 let. c LStup et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère W.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi sur les étrangers; II. constate que W.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

III. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 67 jours de détention provisoire;

IV. condamne en outre W.________ à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif;

V. dit que la peine est complémentaire avec la peine infligée le 26 septembre 2012 par le Tribunal de police de Genève;

VI à X. inchangés;

XI. ordonne la confiscation des bijoux séquestrés et enregistrés sous fiches 3346 et 3347; XII. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone Samsung séquestré sous fiche 53742; XIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés et enregistrés sous fiches 3347, 3348 et 3701; XIV. donne acte à E.________ de ses réserves civiles à l’encontre de L.________ et W., solidairement entre eux; XV. alloue à Me Patricia Spack Isenrich, conseil d’office de W., une indemnité arrêtée à 2'900 fr., débours et TVA compris; XVI. inchangé; XVII. met à la charge de W.________ une part des frais de la procédure fixée à 8'514 fr. 10, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Patricia Spack Isenrich; XVIII. inchangé; XIX. dit que L.________ et W.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs pour autant que leur situation financière le leur permette."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Patricia Spack Isenrich.

VI. Les frais d'appel, par 3’823 fr. 60 (trois mille huit cent vingt-trois francs et 60 centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1’803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de W.________.

VII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 15 août 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,

Office d’exécution des peines,

Prison de Champ-Dollon,

Service de la population, secteur A ( [...]),

Office fédéral des migrations,

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFJP

  • art. 21 TFJP

Gerichtsentscheide

14