TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000317-PGT/KEL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 29 mai 2013
Présidence de Mme Favrod Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme de Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public du Nord vaudois, intimé,
P.________, plaignante, représentée par Me Gloria Capt, avocate d’office, à Lausanne, intimée,
A.________, plaignante et intimée.
Vu le jugement du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, tentative d’extorsion, injure, contrainte sexuelle, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 201 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire aux jugements rendus par le juge d’instruction de la Côte le 1er novembre 2010 et par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23 février 2011 (II), a ordonné le maintien en détention de V.________ à fins de sûreté (III), a pris acte de l’engagement de V.________ à l’égard de A.________ pour valoir jugement et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV), a dit que V.________ est le débiteur de P.________ d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 janvier 2011 et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion de P.________ (V), a arrêté l’indemnité d’office de Me Benoît Morzier à 8'324 fr. 90 et celle de Me Gloria Capt à 4'407 fr. 15 (VI), et a mis les frais par 29'320 fr. 50 à la charge de V., dont les indemnités d’office mentionnées au chiffre IV (recte : VI) précédent et a dit que les indemnités des conseils d’office ne seront exigibles de V. que pour autant que sa situation financière le permette (VII),
vu l'annonce d'appel déposée le 22 mars 2013 par V.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 12 avril 2013,
vu le courrier du 18 avril 2013 du Ministère public s’en remettant à justice quant à la recevabilité de l’appel,
vu le courrier du 6 mai 2013 de P.________ s’en remettant à justice quant à la recevabilité de l’appel,
vu le courrier du 28 mai 2013, par lequel le défenseur d’office de V.________ a indiqué qu'il retirait l'appel formé contre le jugement attaqué,
vu la liste des opérations déposée par Me Benoît Morzier, conseil d’office de V.________, le 28 mai 2013,
vu le courrier du 28 mai 2013 par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait d'appel et informé qu’une décision rayant la cause du rôle et statuant sur l’indemnité d’office de Me Benoît Morzier serait rendue prochainement,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, par courrier du 28 mai 2013, V.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 20 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, et de rayer la cause du rôle;
attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération du conseil d’office de V.________ pour la procédure d’appel,
que cette indemnité doit être mise à la charge de V.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.; CAPE 24 mai 2013/142);
attendu qu'en l'espèce, il ressort de la liste des opérations transmise que Me Benoît Morzier a consacré 7.1 heures à la préparation et à l’étude du dossier et que les débours se sont élevés à 145 fr.,
que le nombre d'heures déclarées est disproportionné, au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés, de la connaissance du dossier obtenue en première instance et de la déclaration d'appel contestant la condamnation, sans plus ample motivation,
que, par conséquent, il convient d'admettre que l’exécution de ce mandat, comprenant des courriers, la déclaration d’appel et la conférence avec le client, ne nécessitait pas plus de 3 heures de travail, rémunérées au tarif horaire de 180 fr., correspondant à une indemnité de 540 fr.,
que s’agissant des débours, ceux-ci doivent être admis pour 145 fr., dont 120 fr., correspondant au forfait pour les trajets (CAPE Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012),
qu’en conséquence, l’indemnité pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 685 fr., plus la TVA par 54 fr. 80, soit au total 739 fr. 80,
que V.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, prévue ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP),
que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 CPP, statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 20 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
II. Raye la cause du rôle.
III. Alloue à Me Benoît Morzier une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 739 fr. 80 (sept cent trente-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours inclus.
IV. Met l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 739 fr. 80 (sept cent trente-neuf francs et huitante centimes), à la charge de V.________.
V. Dit que V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
VII. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement en ce qu’il concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :