Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2012 / 100
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

107

PE10.013763-PGT/CMS/SSM

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 avril 2012


Présidence de M. Colelough Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, avocate d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ des chefs d'accusation de violation grave des règles de la circulation et d'ivresse au volant qualifiée (I), constaté que F.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite malgré un retrait du permis de conduire (II), condamné F.________ à une peine privative de liberté de 4,5 (quatre et demi) mois et à une amende de 500 (cinq cents) francs (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (IV), ordonné la mise en œuvre d'un traitement aversif pour la problématique de la dépendance à l'alcool et la poursuite des traitements médicaux actuellement en cours auprès du Centre de traitement pour l'alcool (CTA), de l'Unité socio-éducative du CHUV et du médecin traitant de F.________ (V), mis l'entier des frais de la cause par 11'461 fr. 85 à la charge de F., y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Feldmann par 5'260 fr. 75 (VI), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigé de F. que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (VII).

B. Le 23 janvier 2012 F.________ a formé appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 15 février 2012, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de violation simple des règles de la circulation, d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident et qu'il est condamné pour conduite malgré un retrait de permis de conduire et ivresse simple au volant à une peine assortie du sursis.

Le Ministère public n'a présenté ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

F.________ est né le 14 novembre 1966 au Portugal où il a grandi et a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Sans titre de formation professionnelle, il a ensuite travaillé comme serveur dans son pays d’origine. A l’âge de 21 ans, il est arrivé en Suisse et a exercé différentes professions pour divers employeurs, notamment en qualité d’ouvrier agricole, dans le domaine de l’hôtellerie, puis comme manœuvre, magasinier et cariste. Il a occupé son dernier emploi chez THE à Yvonand, emploi qu’il a quitté à la suite des faits de la présente cause. Ayant épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, il bénéficie actuellement du revenu d’insertion et d’une rente de la SUVA, rente qui lui est versée à la suite d’un accident de voiture survenu en 2005. Il est donc réduit à son minimum vital, ses frais de logement étant pris en charge par le CSR. Ses primes d’assurance maladie sont subsidiées. Il a fait état de dettes à hauteur de 12'000 à 13’000 francs, relatives à des créances fiscales et à des emprunts à des connaissances. Divorcé et titulaire d’une autorisation d’établissement de type C, le prévenu vit seul à Yverdon-les-Bains. Père d’une enfant majeure, il a expliqué que sa situation actuelle ne lui permettait pas d’honorer la contribution d’entretien de 350 francs par mois qu’il était censé verser à cette enfant.

En cours d’enquête, F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui a débouché sur un rapport du Département de psychiatrie du 29 juillet 2011. Les experts retiennent les diagnostics de dépendance à l’alcool, de type utilisation épisodique, actuellement sans consommation chronique sous-jacente et de trouble de la personnalité paranoïaque. Dans leur discussion, les experts précisent notamment que, quand il se sent traité injustement, F.________ a tendance à croire que les règles du système ne s’appliquent pas à lui. S'agissant de sa consommation d'alcool, le rapport d’expertise la met clairement en lien avec le trouble de la personnalité, notant qu’il n’y a plus de consommation chronique depuis 2008. Il n’en demeure pas moins que le prévenu consommait encore, au moment de l’expertise, ponctuellement dans des contextes de frustration, mais aussi probablement de manière festive et qu’il banalisait cette consommation en se disant abstinent. Les experts relèvent encore qu’un traitement pour le trouble de la personnalité sous-jacent serait souhaitable, mais que ses chances de succès restent de toute façon faibles et que de plus, au cas où une mesure thérapeutique serait imposée, celle-ci serait vécue comme une injustice supplémentaire, si bien qu’il semble plus utile de maintenir le contrôle de l’abstinence et d’introduire en plus une substance aversive, telle que l’Antabus. Aux questions qui leur étaient posées, les experts ont indiqué que le trouble de la personnalité mis en évidence chez F.________ pouvait être considéré comme grave du fait qu’il avait tendance à lui nuire, ainsi qu’à son entourage, dans plusieurs domaines de sa vie (professionnelle, sociale), qu’il engendrait des éthylisations régulières, mais sans pour autant créer une dépendance chronifiée, et qui pouvait engendrer des mouvements thymiques de type dépressif. Quant à l’influence de ce trouble sur le comportement général du prévenu, il était précisé que ce dernier allait, dans des circonstances contrariantes, se voir comme victime des circonstances et par ce biais légitimer son comportement non conforme avec les règles sociales. Le rapport d’expertise précisait ensuite que F.________ était tout à fait apte à comprendre et apprécier le caractère illicite de son acte mais que, sous l’influence de l’alcool, sa capacité de se déterminer était légèrement restreinte. A propos du risque de récidive, les experts ont relevé que le risque de consommer de l’alcool était grand, même de manière épisodique et que, dans ces conditions, reprendre le volant d’une voiture était l’infraction la plus probable qui pouvait survenir. En ce qui concerne les traitements à disposition, il est mentionné, s’agissant du trouble de la personnalité paranoïaque, qu’il n’existe pas d’approche susceptible de modifier de façon permanente la structure de la personnalité, si bien qu’aucun traitement ne devait être ordonné. Pour la problématique de l’addiction à l’alcool, les experts indiquaient que F.________ ne souffrait plus de dépendance chronique, probablement grâce au cadre déjà mis en place et que le maintien de ce cadre pouvait réduire le risque de récidive, comme il diminuait la probabilité d’une rechute éthylique avec le développement d’une dépendance chronique. Il y avait lieu pour les experts d’ordonner un traitement ambulatoire, à savoir de confirmer le traitement auprès de l’Unité socio-éducative du CHUV et auprès du CTA par un mandat selon l’article 63 CP et d’ajouter un traitement aversif par de l’Antabus. Les experts relevaient en outre à ce propos que le prévenu était d’accord de poursuivre le suivi précité et que le traitement aversif conservait ses chances de succès, même s’il devait être ordonné contre sa volonté. De plus, ces traitements ne seraient pas entravés ni leur chance de succès notablement amoindrie par l’exécution d’une peine privative de liberté.

Le casier judiciaire de F.________ fait état des condamnations suivantes :

5 janvier 2005, Juge d’instruction du Nord vaudois, 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et amende de 800 francs pour conduite en état d’ébriété. Ce sursis a été révoqué le 6 mars 2006 ;

6 mars 2006, Juge d’instruction de Lausanne, 3 mois d’emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière. A la suite de cette condamnation, F.________ a bénéficié de la libération conditionnelle dès le 27 août 2007 avec délai d’épreuve de 1 an ;

28 juillet 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 francs le jour et amende de 800 francs pour violation grave des règles de la circulation et conduite en état d’ébriété qualifié. S’agissant du règlement de cette peine pécuniaire, une poursuite a dû être introduite et une saisie de salaire a été ordonnée à compter du 1er octobre 2010 (P. 22, 22/1 et 23/2).

L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière du prévenu comporte huit inscriptions pour des sanctions prononcées entre le 15 septembre 1997 et le 2 février 2010, dont cinq pour des problèmes d’ébriété. En outre, F.________ est actuellement sous le coup d’un retrait de son permis de conduire prononcé pour une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, la restitution de ce document étant subordonnée à une abstinence contrôlée. Le Service des automobiles et de la navigation a confirmé, par courrier du 26 mars 2012, que l'abstinence d'alcool de F.________ était établie à satisfaction de sorte que son permis de conduire lui sera restitué le 14 mai 2012 (P. 55).

a) Le 14 mai 2010 vers 15h50, F.________ a circulé au volant du véhicule automobile de marque Seat Ibiza, portant les plaques d'immatriculation VD- [...], de l'avenue [...] en direction de la [...] à [...]. Peu avant le passage à niveau de cette [...], il a perdu la maîtrise de son engin qui a heurté le trottoir nord-ouest avec sa roue avant droite, laissant dans sa course son enjoliveur. Malgré ce premier accrochage, F.________ a poursuivi sa route et a franchi la ligne de sécurité centrale, empiétant sur la voie de circulation inverse. Peu avant le giratoire de " [...]", il est encore monté sur l'îlot central, a heurté avec l'avant gauche de sa voiture une balise réfléchissante qu'il a pliée, puis a grimpé sur le second îlot et s'est engagé à faible allure dans ledit giratoire, qu'il a franchi avant d'aller stationner son véhicule sur la rue [...]. Il est ensuite revenu à pied sur les lieux du dernier accident et a récupéré une partie des pièces de son pare-chocs qu'il avait perdues. Il est finalement rentré chez lui en dépit des dégâts occasionnés et bien qu'il devait s'attendre à un contrôle de son état physique au vu de sa consommation d'alcool avant de prendre le volant. Alertés par des témoins de la scène, les policiers se sont immédiatement rendus au domicile du prévenu et, constatant qu'il était sous l'influence de l'alcool, l'ont conduit au poste pour le soumettre à l'éthylomètre qui a révélé des taux de 2.55 grammes pour mille à 16h10 et 2.36 grammes pour mille à 16h20. Une seconde batterie de contrôles a établi des taux de 2.48 grammes pour mille à 16h45 et 2.34 grammes pour mille à 16h47. F.________ a refusé la suite de la procédure, notamment la prise de sang.

b) Le 15 juillet 2010, malgré que son permis de conduire lui avait été retiré ensuite des événements du 14 mai 2010, F.________ a pris le volant d'une Renault Mégane Scénic, portant les plaques d'immatriculation VD- [...], et a effectué deux trajets en ville d'Yverdon-les-Bains. Lors du second, il a été intercepté par une patrouille de police qui a contrôlé son état physique, ce qui a révélé qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0.7 gramme pour mille (taux le plus favorable au moment critique). F.________ a admis ces derniers faits.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de F.________ suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

F.________ a admis les faits s'agissant des infractions commises le 15 juillet 2010 et ne conteste pas leur qualification juridique. En revanche, s'agissant des faits survenus le 14 mai 2010, il considère que le premier juge a apprécié de manière erronée les témoignages et les pièces du dossier l'incriminant pour écarter ses dénégations constantes. L'appelant a en effet toujours contesté avoir conduit le véhicule incriminé dans l'accident, soutenant n'en avoir été que le passager.

3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 574).

3.2 En l'occurrence, le premier juge a relevé que l'appelant avait toujours contesté avoir conduit le véhicule au moment des faits reprochés, donnant des explications qu'il a qualifiées, à raison, d'aussi fantaisistes que variables (jgt., p. 20), indiquant dans un premier temps que c'était son frère qui conduisait la voiture – alors qu'il est établi qu'il n'a pas de frère - pour revenir ensuite sur ce point en déclarant que c'était un ami dont il ignorait le nom et l'adresse qui était au volant du véhicule. Ces dénégations ont été contredites par les déclarations des trois témoins entendus en cours d'enquête et aux débats de première instance. Le témoin R.________ n'a certes pas été en mesure de certifier que le prévenu était la personne au volant du véhicule lors de l'accident, notamment parce que le conducteur portait une barbe au moment des faits. Tous comme les deux autres témoins entendus en première instance, elle a toutefois confirmé qu'il n'y avait qu'un seul individu dans le véhicule. F.________ a admis qu'il se trouvait dans le véhicule au moment des faits et qu'il en est sorti pour récupérer les pièces perdues lors de l'accident. Le témoin S.________ a notamment confirmé que F.________ portait une barbichette au moment des faits (jgt., p. 21). Les témoignages de D., J. et X.________ permettent de confirmer la version retenue par le premier juge selon laquelle le prévenu était au volant du véhicule incriminé le 14 mai 2011 (jgt., p. 22).

Les développements que l'appelant tente pour soutenir que les déclarations des témoins ne seraient pas probantes ne sont pas pertinents. La cour de céans retient que l'appréciation des témoignages par le premier juge est adéquate, que ces témoignages sont particulièrement probants et que la culpabilité de l'appelant est indiscutable. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. Les faits et les qualifications juridiques retenus par le premier juge doivent être intégralement confirmés.

F.________ fait encore grief au premier juge de lui avoir infligé une peine privative de liberté ferme de 4,5 mois, qu'il estime trop sévère au vu des faits qui lui sont reprochés. Il y voit un abus du pouvoir d'appréciation dans l'application des art. 42 et 47 CP, soutenant, en particulier, qu'un pronostic favorable peut être posé, en dépit de ses antécédents et compte tenu de son comportement qu'il estime "irréprochable" depuis les faits, ce qui justifierait d'assortir la peine du sursis.

4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).

Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

4.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu que la culpabilité de F.________ est relativement lourde. Il a retenu à charge les antécédents, le concours d'infractions et le fait que l'appelant avait récidivé en cours d'enquête, ce qui démontrait le mépris qu’il avait pour la législation en matière de circulation routière. Il a également relevé le fait que l'intéressé a continué nier l’évidence, soutenant qu’il n’avait pas conduit le 14 mai 2010 (jgt., p. 25).

A décharge, la situation personnelle du prévenu au moment des faits ainsi que son trouble mental, entraînant une diminution légère de sa responsabilité, ont été pris en considération. Le premier juge a également relevé la volonté de l'appelant de s’en sortir et le fait qu’il semblait tenter de juguler son problème d’alcool, même si le suivi dont il bénéficie actuellement paraît plus lié aux exigences imposées par l’autorité administrative dans le cadre d’une restitution du permis de conduire que motivé par une réel projet d’abstinence sur le long terme (jgt., pp. 25 et 26).

La cour de céans constate que le casier judiciaire de F.________ comporte trois condamnations, notamment à des peines privatives de liberté. Dans chaque cas, il s'agissait d'infractions en matière de circulation routière, dont trois conduites en état d'ébriété. Ces peines n'ont pas empêché l'appelant de récidiver y compris en cours d'enquête et de continuer, en appel, à nier obstinément avoir conduit le véhicule au moment des faits incriminés.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la quotité de la peine prononcée, à savoir 4,5 mois, ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP, notamment la légère diminution de responsabilité du prévenu telle qu'attestée par les experts. Elle sera donc confirmée.

S'agissant du pronostic à poser, si l'appelant semble avoir pris conscience de son addiction et tenter de la maîtriser, on relève que cette évolution n'est cependant pas aussi favorable qu'il le soutient et qu'il continue à nier l'évidence s'agissant du fait qu'il conduisait le véhicule incriminé le 14 mai 2010. F.________ a, en outre, de lourds antécédents en matière d'infraction à la LCR, n'hésitant pas à récidiver en cour d'enquête, soit moins de deux mois après s'être fait retirer son permis pour la troisième fois.

Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable, excluant ainsi d'assortir la peine du sursis. Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.

F.________ conteste la nature de la peine prononcée à son encontre.

5.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.

Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (Mazzucchelli, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 11 ad art. 41 CP). Cela résulte du principe de la proportionnalité, mais également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82 c. 4.1; ATF 134 IV 60 c. 4.3).

Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2). Si, de jurisprudence constante (notamment ATF 134 IV 60 c. 5), une situation financière précaire, voire même une situation d'indigence, ne constitue pas un motif justifiant le refus d'une peine pécuniaire, des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou qu'un travail d'intérêt général sont inexécutables, en particulier lorsque le prévenu a démontré l'inutilité de telles peines et/ou une volonté de ne pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4).

5.2 En l'occurrence, l'appelant a été condamné à quatre reprises pour des infractions à la LCR, dont trois condamnations à des peines privatives de liberté pour conduite en état d'ébriété figurent encore au casier judiciaire. Le premier juge a relevé que ces peines n'ont pas empêché l'appelant de récidiver, y compris en cours d'enquête dans la présente cause. Dans de telles circonstances, et comme on l'a déjà vu plus haut (consid. 4.2), poser un pronostic défavorable, comme l'a fait le premier juge, n'a rien d'abusif ou d'arbitraire. Dès lors que le pronostic est défavorable, la première condition de l'art. 41 al. 1 CP est réalisée.

Au surplus, une peine pécuniaire et un travail d'intérêt général doivent être exclus pour des motifs de prévention spéciale s'agissant d'un condamné qui présente une insensibilité à toute forme de sanction et qui doit par conséquent réaliser que ses récidives sont sanctionnées par des peines privatives de liberté.

Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé à prononcer une courte peine privative de liberté ferme, les conditions de l'art. 41 al. 1 CP étant réalisées. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

F.________ paraît enfin reprocher au premier juge d'avoir tardé à fixer l'audience de jugement, invoquant de manière implicite une violation du principe de célérité.

6.1 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005 c. 3.2 et les références citées). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).

Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsque aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Si la durée de l’ensemble de la procédure n’apparaît prima facie pas excessive, il peut cependant arriver que le principe de célérité soit violé du fait que l’autorité est restée trop longtemps inactive pendant l’une de ses phases (Summers, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 5 CPP, pp. 69 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral n’a pas jugé excessive la durée de dix neuf mois qui a séparé la lecture orale du jugement – dans une affaire de meurtre – d’avec la reddition des motifs écrits (TF 6S.74/2007 du 6 février 2008, c. 3.2).

6.2 Dans le cas d'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des opérations que le premier juge aurait fait preuve d'une longue période d'inactivité durant l'une des phases de l'instruction. Les experts ont été désignés le 28 février 2011 et ils ont rendu leur rapport le 29 juillet suivant. L'appelant ne peut faire grief de ce délai, l'expertise ayant été mise en place afin d'établir sa responsabilité au moment des faits reprochés, pour fixer une peine adéquate au vu notamment de sa situation personnelle. Enfin, le 17 août 2011, le tribunal de première instance a fixé les débats au 18 janvier 2012, soit dans un délai de cinq mois. La Cour d'appel pénale est d'avis que cette période n'est pas choquante, au regard de la jurisprudence précitée, au point qu'elle fasse admettre à elle seule une violation du principe de célérité. Ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.

En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, est rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de F.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, par 2'386 fr. 80, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 2, 422 al. 2 let. a et art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant alloué à son conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19, 41, 49 al.1, 50, 57 al.1, 63 al. 1, 106 CP; 90 ch. 1, 91 al. 1 1ère phrase, 91 a al. 1, 92 ch. 1, 95 ch. 2 LCR et 398 ss CPP

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 18 janvier 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Libère F.________ des chefs d'accusation de violation grave des règles de la circulation et d'ivresse au volant qualifiée; II. Constate que F.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite malgré un retrait du permis de conduire ;

III. Condamne F.________ à une peine privative de liberté de 4,5 (quatre et demi) mois et à une amende de 500 (cinq cents) francs;

IV. Dit qu'à défaut du paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;

V. Ordonne la mise en œuvre d'un traitement aversif pour la problématique de la dépendance à l'alcool et la poursuite des traitements médicaux actuellement en cours auprès du Centre de traitement pour l'alcool (CTA), de l'Unité socio-éducative du CHUV et du médecin traitant de Manuel Salvador Dos Santos ;

VI. Met l'entier des frais de la cause par 11'461 fr. 85 à la charge de F.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Feldmann par 5'260 fr. 75;

VII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigé de F.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante six francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann.

IV. Les frais d'appel, par 4'736 fr. 80 (quatre mille sept cent trente six francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________.

V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 27 avril 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Inès Feldmann, avocate (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population, division Etrangers (14.11.1966),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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