Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2011 / 222
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

173

PE10.026143-SJI//PBR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 octobre 2011


Présidence de M. S A U T E R E L Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Puthod


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me César Montalto, avocat à Lausanne, appelant,

et

R., et S., plaignants, représentés par Me Philippe Oguey, avocat à Lausanne, intimés,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 4 mai 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ pour injure et menaces à une peine de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant deux ans, à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et au paiement des frais par 1'980 fr. (I) et a dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement de l'amende, serait de 10 (dix) jours (II).

B. Y.________ a annoncé faire appel le 12 mai 2011. Par déclaration d'appel du 30 juin 2011, il a conclu à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l'Etat ou à celle des plaignants. L'appelant n'a pas requis de mesure d'instruction et il a d'emblée indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce que son appel soit traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP).

Interpellés, les plaignants et le Ministère public ont renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Ils ont accepté que l'appel soit traité en procédure écrite.

Par mémoire d'appel du 6 septembre 2011, l'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel.

Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d'appel. Les plaignants ont conclu au rejet de l'appel et à l'allocation de 1'000 fr. à titre de dépens.

Le 28 septembre 2011, Y.________ s'est déterminé spontanément sur la réponse des plaignants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Y.________ est né en 1966; il est marié et domicilié à Ecublens. D'un précédent mariage avec R.________, il a eu un fils né en 1998. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

Le droit de visite de l'appelant sur son fils s'exerce régulièrement mal, bien que les parties soient divorcées depuis 2002.

Le 24 octobre 2010, Y.________ a traité R.________ de "connasse" et lui a dit "Je vais te casser la gueule". Il a aussi dit à S., ami de R., qui était présent, qu'il était un "connard" et qu'il lui "ferait la peau". R.________ et S., effrayés, ont appelé la police. Le lendemain, R. a déposé plainte.

Le 5 décembre 2010, à Lausanne, alors que S.________ se trouvait seul au domicile de son amie, l'appelant lui a dit qu'il ne voulait pas que son enfant reste seul avec lui, car il le faisait boire. Il lui a également dit qu'il était un "connard" et un "fils de pute de Suisse". Le 14 décembre 2010, S.________ a déposé plainte contre Y.________ pour les faits qui se sont déroulés les 24 octobre et 5 décembre 2010.

En droit :

1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

1.2 En vertu de l'art. 406 al. 2 let. b CPP, l'appel peut être traité en procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y consentent.

En l'espèce, le jugement dont il est fait appel a été rendu par le Tribunal de police, constitué d'un juge unique, et les parties ont consenti à ce qu'il soit traité en procédure écrite.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Y.________ conteste les faits tels qu'ils ont été retenus dans l'acte d'accusation et dans le jugement entrepris. Il soutient que du moment où le jugement querellé n'est pas en mesure de retenir la version des plaignants en relation avec les voies de fait qu'ils dénonçaient, ce sont toutes les déclarations de ces mêmes plaignants qui sont sujettes à caution.

3.1 En l'espèce, l'acquittement partiel se fonde sur la confusion induite par l'altercation, ne permettant pas de retenir avec certitude la réalisation des éléments objectifs et de l'élément subjectif de l'art. 126 CP. En effet, la plaignante a déclaré que l'appelant avait voulu emmener de force son fils (PV d'audition n. 1, p. 1). Le plaignant S.________ a déclaré quant à lui que l'appelant avait voulu emmener de force l'enfant, en le tirant dehors, alors que ce dernier était en chaussettes et en T-shirt, que son amie était alors intervenue et qu'il l'avait entendue crier, qu'il était allé voir vers la porte et qu'il avait vu Y.________ saisir son amie au bras (PV audition 3, p. 1 in fine). Toutefois, dans sa plainte du 25 octobre 2010 (P. 4/1), R.________ n'a pas évoqué d'atteintes à son intégrité corporelle. Dans son récit de la scène du 24 octobre 2010 (P. 4/2), elle n'a pas fait état d'avoir été empoignée au bras. Au regard de ces éléments, le flou ou l'incertitude relative à la réalisation d'un geste punissable justifiait d'écarter l'infraction. Au demeurant, l'infraction de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP ne se poursuivant que sur plainte, il est douteux que la poursuite pénale pour cette infraction soit même possible en l'absence d'une plainte pénale ou d'une extension de plainte sur ce chef d'accusation.

Au surplus, il n'existe pas de contradiction entre les motifs de cette libération et l'appréciation générale introductive du premier juge selon laquelle il n'y a aucune raison de douter de la crédibilité de la version des plaignants "tout en admettant bien volontiers qu'il est probable que les échanges d'insultes n'aient pas été à sens unique". Ce n'est pas parce que le juge écarte une qualification pénale, notamment pour des motifs juridiques ou en raison de points de fait particuliers, qu'il ne peut pas se déclarer globalement convaincu de la crédibilité des parties plaignantes et symétriquement rejeter les dénégations du prévenu. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

Y.________ soutient que la plainte de S.________ n'a été déposée que dans le but de soutenir celle de R.________ et que la version des faits du plaignant ne serait pas fiable au motif qu'il a attendu le 14 décembre 2010 pour déposer plainte alors que la plaignante avait, quant à elle, déposé plainte le 25 octobre 2010 pour des faits qui se sont déroulés le 24 octobre 2010.

4.1 En matière d'infractions se poursuivant sur plainte, le lésé dispose d'un délai de trois mois, à partir du jour où il a connu l'auteur de l'infraction, pour déposer plainte (art. 31 CP). Le temps écoulé entre le dies à quo du délai et le moment du dépôt effectif de la plainte ne constitue à l'évidence pas un motif de douter de la version du plaignant. De plus, il est conforme à l'expérience de la vie qu'à la suite d'un premier incident un lésé renonce, dans un premier temps, à déposer plainte en raison de la lourdeur et des inconvénients d'une procédure pénale, mais que, suite à un deuxième incident, il se ravise et se persuade en définitive de la nécessité d'engager des poursuites pénales pour mettre un terme aux agissements répétés de l'auteur. En l'occurrence, la plainte de S.________ ne dénonce pas seulement les faits du 24 octobre 2010, mais également ceux du 5 décembre 2010. Le grief, mal fondé, ne peut être que rejeté.

Toujours s'agissant des faits relatifs à l'incident du 24 octobre 2010, Y.________ estime que le premier juge aurait dû, à tout le moins, retenir le bénéfice du doute, ce d'autant plus que les plaignants sont des amis intimes et que d'importantes difficultés de nature civile le divisent régulièrement de son ancienne épouse, R.________, au sujet de leur fils.

5.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 § 2 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 § 2 CEDH (Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2c, TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuves qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c, TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

5.2 La divergence des versions des parties ne doit pas forcément conduire, comme l'appelant paraît l'affirmer, à l'impossibilité d'établir les faits constitutifs d'infractions. En l'espèce, le premier juge s'est déclaré convaincu de la crédibilité des plaignants après avoir procédé à une appréciation des pièces du dossier et des parties en audience.

En ce qui concerne les faits du 24 octobre 2010, le récit de R.________ est confirmé par celui de son ami S.. Contrairement à la déposition en confrontation du prévenu qui se limite à l'expression de sa contestation et à des reproches à l'encontre de S., les auditions des deux plaignants sont précises, détaillées, empreintes de l'émotion suscitée par les violences verbales subies. L'audition de S.________ est particulièrement convaincante lorsqu'il expose être intervenu pour protéger son amie en dépit de la peur qu'il éprouvait, ainsi que lorsqu'il fait état des propos qu'il a tenus dans un souci d'apaisement pour éviter une escalade. De plus, les plaignants ont fait appel à la police ce jour-là pour se protéger et pour mettre un terme à une situation sans issue. La crédibilité de la plaignante est encore renforcée par son compte rendu chronologique des débordements de l'appelant à son égard depuis juin 2000, récit qui sonne vrai.

Le même crédit doit être apporté aux faits du 5 décembre 2010, l'authenticité du contenu de la plainte de S.________ est renforcée par une émotion congruente, soit sa peur, qui ressort clairement de sa déclaration: "Je précise j'ai eu très peur pour ma vie, ainsi que celle de mon amie. Cet individu est, selon moi, dangereux, vu qu'en avril 2009 il avait tenté de m'étrangler" (pas de plainte déposée). Mon amie a déjà déposé une plainte pénale à son encontre pour des menaces de mort qu'elle a subies". Cette peur ressort aussi de son audition du 22 décembre 2010 à l'issue de laquelle il a déclaré: "Je dois dire que j'ai peur qu'il arrive un drame un jour car Y.________ est toujours plus agressif à chaque fois. C'est une personne qui m'apparaît dangereuse, dès lors qu'elle ne semble pas pouvoir se contrôler".

Le premier juge a également fait état de la rigidité du caractère de l'appelant "persuadé d'avoir raison seul contre tout le monde et totalement incapable de saisir l'inadéquation de son comportement" (jgt., p. 7).

5.3 Au regard de ces éléments convergents, la conviction du premier juge quant à la culpabilité de l'appelant, qui n'est pas empreinte de doute, ne peut qu'être confirmée.

A titre subsidiaire, Y.________ soutient qu'avoir déclaré à R.________ "je vais te casser la gueule" et à S.________ qu’il "lui ferait la peau" ne serait pas constitutif de menaces au sens de l'art. 180 CP, faute d'être objectivement de nature à éveiller la peur ou l'effroi chez les personnes visées.

6.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a).

6.2 En l'espèce, par ses propos, l'appelant a exprimé l'intention de frapper violemment son ex-femme au visage, soit lui "casser la gueule", et de s'en prendre à la vie de S., en "lui faisant la peau". Proférées dans un contexte de vives altercations répétées et d'énervement rageur associé à des disputes sur fond de contentieux familial haineux, on peut admettre que les paroles de Y. étaient objectivement de nature à alarmer ou effrayer les victimes. Par ailleurs, selon les faits retenus, celles-ci ont effectivement été effrayées, ce qui est attesté par leur appel à la police le 24 octobre 2010, le contenu de leurs auditions et la teneur de la plainte de S.________ en décembre 2010. Dans ces conditions, le premier juge a admis à bon droit que les conditions objectives de l'infraction de menaces étaient bien réalisées. Le grief doit donc être rejeté.

Y.________ fait le reproche au premier juge de ne pas avoir fait application de l'art. 177 al. 2 CP en ce qui concerne les plaintes relatives aux faits du 24 octobre 2010.

7.1 Selon le Tribunal fédéral, l'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (TF 6B_640/2008 du 12 février 2009). Il s'agit là encore d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 c. 4b in fine). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine. Il peut aussi se borner à atténuer la peine. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne sanctionne qu'en cas d'abus.

Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure, une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 c. 2c; ATF 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 81 IV 151, cf. aussi Franz Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème édition, Bâle 2007, n. 17 ad art. 177 CP).

7.2 En l'espèce, Y.________ a soutenu que S.________ l'avait traité de "sale arabe" et qu'il l'avait menacé en lui disant "qu'un accident était si vite arrivé". S.________ a toutefois contesté avoir tenu ces propos. Compte tenu de la peur que lui inspirait l'appelant, il est peu vraisemblable qu'il l'ait ainsi provoqué en lui donnant un prétexte pour passer à l'acte. L'appelant n'a pas déposé plainte pénale séance tenante pour ces prétendues offenses alors que la police avait été appelée sur place, ni lorsqu'il s'est lui-même rendu à la police le 5 décembre 2010, ni encore lors de son audition du 14 décembre 2010. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, les propos que l'appelant impute au plaignant doivent ainsi être qualifiés de douteux.

Enfin, si le premier juge a considéré qu'il était probable que les échanges d'injures n'aient pas été à sens unique, il n'a émis de la sorte qu'une hypothèse, c'est-à-dire une probabilité, sans retenir formellement l'existence d'injures, ni a fortiori les situer dans le temps pour en inférer que les expressions verbales punissables de l'appelant étaient réactives et immédiates.

Les faits de la cause n'imputant pas un comportement provocateur spécifique à S.________, l'art. 177 al. 2 CP ne peut donc pas trouver application. Le présent grief est dès lors également infondé.

En ce qui concerne les faits survenus le 5 décembre 2010, Y.________ soutient que le premier juge l'a condamné sans aucune preuve et sur la base des seules déclarations du plaignant quand bien même il avait réussi à prouver sa propre version des faits par le témoignage de [...], laquelle contredit la version du plaignant.

8.1 Entendue comme témoin à l'audience de jugement, et non en cours d'enquête, [...], actuelle épouse de l'appelant, a confirmé la version de celui-ci en ce qui concerne la scène du 5 décembre 2010 et a précisé que son mari n'avait pas voulu laisser l'enfant à la seule garde de S.________ et qu'ils s'étaient ensuite rendus à la police.

Le premier juge a implicitement écarté ce témoignage en tant qu'il appuie en bloc la version de Y.________. Durant l'enquête, alors même que l'appelant s'était vu signifier un acte d'accusation en mars 2011, aucune partie n'a fait allusion au fait que l'épouse de l'appelant avait assisté à la scène. Il n'est donc pas exclu qu'elle ait attendu son mari à l'extérieur de l'immeuble et que son témoignage, qui ne comporte aucun détail sur le déroulement de l'altercation, ne soit qu'indirect. Dans ces circonstances, sans même s'arrêter à la part de loyauté matrimoniale qui l'imprègne, le premier juge était fondé à ne pas retenir ce témoignage comme preuve décisive. Cet ultime moyen s'avère donc lui aussi infondé.

En définitive, l'appel doit être rejeté et les frais d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).

Les plaignants ont conclu au versement par l'Etat ou l'appelant d'une indemnité de 1'000 francs. Conformément à l'exigence de l'art. 433 al. 2 CPP, la prétention en juste indemnité de la partie plaignante est donc chiffrée. En revanche, cette conclusion en dépens n'a pas fait l'objet d'une justification suffisante, au-delà de ce que le dossier laisse transparaître, comme opérations du conseil. Au vu de la teneur claire de l'art. 433 al. 3 in fine CPP – si la partie ne s'acquitte pas de cette obligation de motiver et de prouver, l'autorité pénale n'entre pas en matière – la non documentation, par exemple par la production d'un relevé d'opérations d'avocat, de cette conclusion prise par des parties assistées d'un mandataire professionnel doit en entraîner l'irrecevabilité, à tout le moins partielle. Il n'y a pas lieu de suivre l'opinion de la doctrine (Mizel Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP) selon laquelle le juge devrait au préalable rendre la partie attentive à son droit à une juste indemnité et à son devoir de chiffrer et de documenter celle-ci de manière suffisante, non seulement parce qu'elle se heurte au texte légal, mais aussi parce qu'elle pourrait conduire à donner aux parties l'impression d'un préjugement.

Les prétentions n'étant justifiées que par le travail d'avocat consacré à la rédaction de la réponse de deux pages du 23 septembre 2011, ayant nécessité de prendre connaissance du mémoire d'appel, et d'une lettre du 25 juillet 2011 comportant une brève détermination au sens de l'art. 400 al. 3 CPP, une indemnité de 400 fr. doit être allouée, majorée de la TVA, soit 432 fr. au total.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 42, 44, 49, 106,177, 180 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Condamne Y.________ pour injure et menaces à une peine de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis de deux ans, 300 fr. (trois cents francs) d'amende et au paiement des frais par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs).

II. Dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement de l'amende est de 10 (dix) jours."

III. Y.________ doit verser aux plaignants, solidairement entre eux, une juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel de 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), TVA comprise.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'100 fr. (mille cent francs) sont mis à la charge de Y.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me César Montalto, avocat (pour Y.________),

Me Philippe Oguey, avocat (pour R.________ et S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

9