Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Décision / 2021 / 41
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

22

PE19.012813-LRC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 janvier 2021


Présidence de M. Pellet, président

MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme De Corso


Parties à la présente cause :

A.Z.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bloch, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

La Cour d'appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.Z.________ de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation (I), a condamné A.Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte, viol, pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ferme, sous déduction de 369 (trois cent soixante-neuf) jours de détention provisoire, 48 (quarante-huit) jours de détention pour des motifs de sûreté et 21 (vingt-et-un) jours d'exécution anticipée de peine, à une peine-pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 10 (dix) francs et à une amende de 600 (six cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours (II), a maintenu A.Z.________ en détention en exécution anticipée de peine (III), a constaté qu'A.Z.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 12 (douze) jours et a ordonné que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II (IV), a ordonné la mise en œuvre d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire en faveur d'A.Z.________ (V), a ordonné l'expulsion d'A.Z.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans (VI), a dit qu'A.Z.________ est le débiteur des montants suivants : 10'000 (dix mille) francs en faveur de D.Z., valeur échue à titre d'indemnité pour tort moral ; 4'000 (quatre mille) francs avec intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2019 en faveur de B.Z. à titre d'indemnité pour tort moral; 5'000 (cinq mille) francs avec intérêt à 5% l'an dès le 27 juin 2019 en faveur de C.Z.________ à titre d'indemnité pour tort moral, et leur a donné acte de leurs réserves civiles (VII), et a statué sur les indemnités et frais (VIII à XIII).

B. Par annonce du 8 septembre 2020, puis déclaration motivée du 9 octobre 2020, A.Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel et qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion.

C.

Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant d’Afghanistan selon lui ou d’Iran selon le dossier, A.Z.________ est né le [...] 1984. Il est issu d'une famille de trois enfants. Elevé par ses parents, il a été scolarisé durant 4 ou 5 ans en Iran, puis a travaillé dans la construction. Le prévenu relate une enfance empreinte de violence paternelle. A.Z.________ et D.Z.________ se sont mariés – selon un mariage traditionnel, qui n’est pas reconnu en Suisse – en Afghanistan en 2004. Leurs deux enfants, B.Z.________ et C.Z.________, sont nés en Iran, respectivement le 25 février 2004 et le 17 juin 2013. En 2015, la famille a quitté l'Iran et a entamé un périple de plusieurs mois à destination de la Suisse, où elle est arrivée en octobre 2016. Les parents du prévenu demeurent en Iran, tandis que son frère vit à Zurich.

Le casier judiciaire suisse d’A.Z.________ est vierge de toute inscription.

A.Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique pour les besoins de la cause, confiée au Dr [...] et à la psychologue [...]. Dans leur rapport d’expertise daté du 23 mars 2020, les experts ont posé les diagnostics de trouble psychotique d'allure schizophrénique vraisemblablement lié à l'utilisation de cannabis, de syndrome de dépendance au cannabis, auquel s'associait une possible utilisation problématique de l'alcool. La responsabilité était, selon les périodes, conservée à fortement diminuée. Le risque de récidive était difficile à apprécier au vu de la contestation des faits, mais il était existant en cas de rechute dans une consommation de stupéfiants et de nouvelles décompensations psychotiques, ainsi qu'en présence de nouvelles tensions familiales. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire a été préconisé par les experts. ­ b) 1.1 Au foyer [...], à [...], [...], puis au domicile familial, à [...], [...], entre juin 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 26 juin 2019, date de son interpellation, A.Z.________ s'est montré physiquement violent envers son épouse, D.Z.________, en lui assénant notamment des gifles et des coups de pieds.

1.2 Plus particulièrement, au foyer [...], à [...], [...], en décembre 2017, A.Z.________ a lancé un téléphone portable au niveau de la tête de son épouse, D.Z., car elle lui avait préalablement manifesté sa désapprobation alors qu'il montrait des photos de femmes nues à son fils, C.Z.. D.Z.________ a souffert d'une plaie au front qui a nécessité des points de suture.

1.3 Au domicile familial, à [...], [...], entre le 27 mars 2019, les faits précédents n'étant pas couverts par la plainte, et le 26 juin 2019, A.Z.________ a régulièrement injurié son épouse, D.Z.________ en la traitant notamment de « salope ».

D.Z.________ a déposé plainte pénale le 27 juin 2019.

2.1 Au foyer [...], à [...], [...], puis au domicile familial, à [...], [...], entre juin 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 26 juin 2019, date de son interpellation, A.Z.________ s’est montré physiquement violent envers sa fille, B.Z.________, en lui assenant notamment des gifles.

2.2 Plus particulièrement, au foyer [...], à [...], [...], en 2017, A.Z.________ a assené un coup de poing au visage de sa fille, B.Z.________, provoquant un saignement et lui causant une marque sur le visage.

2.3 Au domicile familial, à [...], [...], au 3ème étage, en juillet 2018, A.Z.________ – excédé par les contacts téléphoniques de sa fille B.Z.________ avec son cousin – lui a pris son téléphone portable, et afin qu’elle cesse ses agissements, l’a saisie avec ses deux mains, par les épaules, l’a menacée de la jeter par la fenêtre et l’a poussée contre le velux ouvert en imposte, avant que D.Z.________ n’intervienne. A.Z.________ a alors menacé de se jeter lui-même par la fenêtre si elle n’arrêtait pas ses contacts téléphoniques.

2.4 Le 9 janvier 2019, au domicile familial, à [...], [...],A.Z.________ a asséné une gifle sur le côté gauche du visage de sa fille, B.Z.________, alors qu’elle conversait téléphoniquement avec un cousin, lui causant un hématome et des douleurs.

3.1 Au foyer [...], à [...], [...], puis au domicile familial, à [...], [...], entre juin 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 26 juin 2019, date de son interpellation, A.Z.________ s’est montré physiquement violent envers son fils C.Z.________, en lui donnant des fessées à deux ou trois reprises, en tirant au niveau de ses oreilles et en le frappant au moyen d’un câble de chargeur de téléphone portable au niveau de la paume des mains, de la plante des pieds et des jambes.

3.2 Plus particulièrement, à une date indéterminée, entre le 17 juin 2019 et le 23 juin 2019, au domicile familial, à [...], A.Z.________ a poussé son fils, C.Z.________, contre le canapé, lui causant une bosse à la tête.

3.3 Au foyer [...], à [...], [...], en décembre 2017, A.Z.________ a, à tout le moins à une reprise, regardé des vidéos, respectivement des représentations, à caractère pornographique en présence de son fils, C.Z.________. A la suite de ces évènements, plus particulièrement en juin et décembre 2018, l’enfant a adopté des comportements inadéquats, turbulents et sexualisés envers des fillettes de son école (baisers forcés sur la bouche, va et vient en collant le bas de son corps contre une camarade de classe, doigt dans le rectum d’une camarade à travers ses collants).

4.1 Au domicile familial, à [...], [...], le 23 juin 2019, vers minuit, A.Z.________ a saisi un couteau – noir avec des points blancs et une lame d'environ 20 à 30 centimètres – qui se trouvait dans la cuisine, puis s'est avancé en direction de son épouse, D.Z.________ – qui criait et était restée immobile, les yeux fermés, contre la porte de la salle de bain –, en tenant le couteau verticalement, pointe vers le haut. Arrivée à environ un mètre d'elle, il l'a menacée en déclarant notamment : « ce soir, soit je vais te tuer toi soit je vais me tuer moi ». Alertée par les cris de sa mère, B.Z.________ est intervenue et est montée dans sa chambre avec sa mère, qui s’est alors évanouie. Quand B.Z.________ est redescendue à l’étage inférieur, elle a alors vu son père, le couteau sous la gorge, menaçant de s’ « égorger » devant elle et sa mère afin que ce moment reste gravé dans leur mémoire. A.Z.________ s’est ensuite automutilé au niveau des bras devant sa fille.

4.2 Au domicile familial, à [...], [...], le 24 ou le 25 juin 2019, en fin de matinée, alors que les époux faisaient chambre séparée à la demande de D.Z.________ – effrayée par la menaces proférées les jours précédents – qui avait clairement signifié à son époux qu’elle ne voulait pas entretenir des rapports sexuels pendant une semaine – « si tu veux que je te pardonne, tu ne dois pas avoir de rapport sexuel pendant une semaine avec moi » –,A.Z., vêtu d’un caleçon, s’est approché d’elle et l’a embrassée. D.Z. l’a immédiatement repoussé au niveau des épaules et lui a dit de ne pas s’approcher. A.Z.________ lui a alors rétorqué qu’il était son mari, qu’il voulait avoir des relations sexuelles avec elle et que si elle refusait c’était parce qu’elle était infidèle – et entretenait ainsi des relations sexuelles avec d’autres hommes –.

Alors que D.Z.________ s’était levée pour monter à l’étage, A.Z.________ l’a retenue par la main en lui demandant où elle voulait aller, puis lui a signifié qu’il « était en manque ». Il l’a ensuite poussée sur le canapé, lui a mis les mains au-dessus de la tête alors qu’elle était couchée sur le dos et lui a dit : « t’a pas envie de faire du sexe avec moi parce que cela fait quelques temps que nous l’avons pas fait, tu verras, si on le fait, après, cela devient normal pour toi ». A.Z.________ lui a ensuite enlevé son pantalon alors que son épouse disait qu’elle ne le reconnaissait pas et lui demandait d’arrêter, lui répétant « ne fais pas ça ». En dépit de son refus et de ses pleurs, A.Z.________ a enlevé le sous-vêtement de son épouse avant d’ôter son propre caleçon, s’est couché sur elle, l’a maintenue par les bras et l’a contrainte à entretenir une relation sexuelle par pénétration vaginale. Durant l’acte, D.Z.________ a tourné la tête, fermé les yeux, lui a répété en criant qu’elle le détestait – ce qui a fait rire A.Z.________ –, qu’elle avait mal –D.Z.________ souffrait d’une infection aux ovaires – tout en lui demandant d’arrêter. Après avoir éjaculé, A.Z.________ a déclaré à D.Z.________ : « tu vois comme c’était facile », avant d’aller prendre une douche et laissant son épouse en pleurs sur le canapé.

4.3 Le 26 juin 2019, depuis le domicile conjugal, entre 14h00 et 14h08, alors que D.Z.________ se trouvait au [...] pour une consultation, A.Z.________ l’a menacée par messages téléphoniques, contenant les propos suivants : « tu ne viens pas à la maison », « je te montrerai ce que je vais faire », « je sais comment je vais faire ».

Alors qu’elle était revenue dans l’appartement, vers 18h30, A.Z.________ a proféré des injures, tant à l’égard de son épouse, que de sa fille B.Z., les traitant de « putes » et leur demandant par qui elles s’étaient « faites sauter […] baiser ». A.Z. a ensuite menacé son épouse de ne plus s’occuper de ses enfants si elle continuait à sortir du domicile. D.Z.________ a alerté les services de police qui se sont rendus sur place. Après le départ des agents de police, A.Z.________ a, à nouveau, menacé de mort son épouse en lui déclarant notamment « la police ne fait rien, si je te tue, il ne m’arrivera rien ».

D.Z.________ a alors quitté le domicile conjugal avec les deux enfants, sous les cris de son époux qui vociférait que désormais sa femme et sa fille pourraient « aller librement baiser partout où [elles] voulaient ».

D.Z.________ a déposé plainte pénale le 27 juin 2019.

Entre juin 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et la mi-juin 2019 à tout le moins, à [...] notamment, A.Z.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison de deux ou trois fois par semaine, ainsi que de l’opium à deux reprises.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'A.Z.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L'appelant ne conteste plus les faits en appel et soutient que sa peine devrait être assortie d’un sursis partiel. Il fait valoir qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'il a commis des infractions sous l'influence de troubles psychiques, qu'il pourrait être soumis à des mesures d'éloignement de sa famille et à des contrôles d'abstinence, de sorte qu'un pronostic favorable pourrait être posé.

3.2 L’art. 42 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

3.3 Se fondant sur l'expertise psychiatrique, les premiers juges ont retenu que le risque de récidive était présent, notamment en cas de consommation de stupéfiants et d'alcool. Ils ont relevé que le prévenu n'avait eu de cesse de faire pression sur sa femme pour qu'elle retire sa plainte, puis sur sa fille, démontrant qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de son comportement. Ils ont ainsi retenu l’existence d’un risque de récidive à sa sortie de prison et que la peine devait en conséquence être ferme.

L’appelant se prévaut en vain d'un casier judiciaire suisse vierge, alors qu’il est arrivé en Suisse il y a quatre ans et que la présente cause révèle qu’il a commis des infractions – très graves pour certaines – durant ces trois dernières années. L'absence d'antécédents n'a donc qu'une portée relative. A.Z.________ invoque vainement ses troubles psychiques qui ont été pris en compte dans la fixation de la peine, en raison d'une diminution sensible de sa responsabilité pénale, mais qui ne sont pas de nature à entraîner un pronostic favorable. En effet, les experts ont mis en évidence non seulement un risque de récidive en cas de consommation de stupéfiants et d'alcool, mais aussi un risque de nouvelles décompensations en cas de tensions familiales (cf. jugt. pp. 33 et 34). En outre, l'appelant n'a pas pris entièrement conscience de son état de santé. A l’audience d’appel, la reconnaissance des faits était purement formelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont posé un pronostic défavorable et ont prononcé une peine ferme.

4.1 A.Z.________ conteste son expulsion qui consacrerait selon lui un cas de rigueur. Il se prévaut de la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants. Il invoque aussi son état de santé et fait valoir qu'il conserverait encore la possibilité de s'intégrer. Selon lui, un renvoi en Afghanistan ne serait pas possible en raison de la situation instable de ce pays, et il conteste avoir la nationalité iranienne. Enfin, il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019) concernant une affaire où il a été renoncé à l’expulsion d’un condamné souffrant de schizophrénie paranoïde.

4.2

4.2.1 Aux termes de l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

4.2.2

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 et les références).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

4.2.3 En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées).

4.2.4 Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5, TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2).

4.3 En l’espèce, A.Z.________ est arrivé en Suisse en 2016 et n'y a aucune attache socio-professionnelle, à l'exception de sa proche famille. Son intégration est mauvaise. Il n'est pas capable de s'exprimer correctement en français et il n'a jamais travaillé en Suisse. Par contre, il a longuement vécu en Afghanistan et en Iran. Il s'est marié religieusement dans le premier pays et a eu deux enfants dans le second. L’état de santé invoqué par l’appelant ne constitue pas un motif suffisant pour renoncer à son expulsion, car ses troubles psychiques sont liés à la consommation abusive de produits stupéfiants et d’alcool. Or, s’il est renvoyé dans un pays de religion musulmane, cette consommation abusive ne sera plus possible. L’appelant se prévaut en outre de la présence de sa famille en Suisse, mais chacun des membres de celle-ci a été victime d'infractions violentes de sa part, au point qu'aucun d'entre eux ne veut le revoir, ni avoir de contacts avec lui (cf. jugt. pp. 15 et 16). Son comportement a conduit à l'éclatement de la cellule familiale. L’appelant n’entretient ainsi plus avec les membres de sa famille une relation suffisamment étroite pour s’en prévaloir. Ainsi, les liens du prévenu avec la Suisse sont insuffisants pour considérer que son expulsion consacrerait un cas de rigueur. La seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est non plus pas remplie, car l'intérêt public à l'expulser pour des infractions graves l'emporte sur ses intérêts privés à demeurer en Suisse.

C’est en vain que l’appelant invoque les risques d’un renvoi en Afghanistan, car il ne rend aucunement vraisemblable qu’il y courrait un danger, se bornant à affirmer aux débats d’appel qu’il n’aurait aucun avenir dans ce pays. De toute manière, il faut admettre que l’appelant a également la nationalité iranienne, de sorte qu’un renvoi dans ce pays devra être également examiné. De toute manière, ces questions doivent être tranchées par l’autorité qui sera chargée d’exécuter le renvoi.

L’expulsion d’A.Z.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans doit dès lors être confirmée.

5.1 Au vu de ce qui précède, l'appel d'A.Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5.2 Conformément à l'art. 54 CP, la détention subie par l'appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée et son maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine et de la mesure, compte tenu du risque de récidive qu'il présente (art. 221 al. 1 let. c CPP).

5.3 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1, 3 et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Il y a lieu de s’écarter de la liste des opérations produite le 11 janvier 2021 par Me Olivier Bloch (P. 134), qui consacre une durée d’opérations excessive et non justifiée par la complexité de la cause, limitée à la question du sursis et de l’expulsion en appel. L’annonce d’appel sera indemnisée à hauteur de 10 minutes au lieu des 20 annoncées. La durée consacrée aux recherches et à la rédaction de la déclaration d’appel sera arrêtée à 6 heures au lieu de 13 heures 30. Pour ce qui est de la préparation de l’audience, y compris l’entretien avec le client du 6 janvier 2021, on admettra 3 heures 20. On ajoutera 1 heure pour la participation à l’audience d’appel. Pour le surplus, il ne sera pas tenu compte des heures restantes consacrées à la rédaction de la correspondance, qui représente pour partie du travail de secrétariat (copie aux autres parties) ou qui n’étaient pas nécessaires (lettres explicatives au client). C'est ainsi une indemnité de 2'334 fr. 70 correspondant à 10 heures 30 d'activité au tarif horaire de 180 fr., par 1'890 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 37 fr. 80, à 240 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, par 166 fr. 90, qui sera allouée à Me Olivier Bloch pour la procédure d'appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'494 fr. 70, constitués en l'espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge d'A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'art. 219 al. 1 CP, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 63, 66a al. 1 let. h, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 5, 126 al. 1 et 2 let. a et c, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b, 181 ad 22 al. 1, 190 al. 1 et 197 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

" I. libère A.Z.________ de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation;

II. condamne A.Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte, viol, pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ferme, sous déduction de 369 (trois cent soixante-neuf) jours de détention provisoire, 48 (quarante-huit) jours de détention pour des motifs de sûretés et 21 (vingt-et-un) jours d'exécution anticipée de peine, à une peine-pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 10 (dix) francs et à une amende de 600 (six cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours;

III. maintient A.Z.________ en détention en exécution anticipée de peine;

IV. constate qu'A.Z.________ a été détenu dans des conditions de détentions illicites durant 12 (douze) jours et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II. – ci-dessus;

V. ordonne la mise en œuvre d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire en faveur d'A.Z.________ ;

VI. ordonne l'expulsion d'A.Z.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans;

VII. dit qu'A.Z.________ est le débiteur des montants suivants:

10'000 (dix mille) francs en faveur de D.Z.________, valeur échue à titre d'indemnité pour tort moral;

4'000 (quatre mille) francs avec intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2019 en faveur de B.Z.________ à titre d'indemnité pour tort moral;

5'000 (cinq mille) francs avec intérêt à 5% l'an dès le 27 juin 2019 en faveur de C.Z.________ à titre d'indemnité pour tort moral; et leur donne acte de leurs réserves civiles;

VIII. fixe l'indemnité due à Me Olivier Bloch, défenseur d'office d'A.Z.________ à 16'155 fr. 05, TVA et débours compris; IX. fixe l'indemnité due à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, conseil d’office de D.Z., à 8'775 fr. 65, TVA et débours compris, sous déduction de 2'000 francs d'ores et déjà versés; X. fixe l'indemnité de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d'office de B.Z. et C.Z., à 4'645 fr. 05, TVA et débours compris; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD séquestré sous fiche n° [...]; XII. met les frais, par 49'981 fr. 40, y compris les indemnités fixées sous chiffres VIII.- à X.- ci-dessus, à la charge d'A.Z. ; XIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité des défenseur et conseils d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention d’A.Z.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'334 fr. 70 (deux mille trois cent trente-quatre francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bloch.

VI. Les frais d'appel, par 4’494 fr. 70 (quatre mille quatre cent nonante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d'A.Z.________.

VII. A.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office prévu au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Bloch, avocat (pour A.Z.________),

Me Natasa Djurdjevac, avocate (pour D.Z.________),

Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour C.Z.________ et B.Z.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Direction de la prison de la Croisée,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière

Zitate

Gesetze

21

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 54 CP
  • art. 66a CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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