TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.015112-LAE//FMO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 1er avril 2021
Présidence de M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,
K.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, intimée,
V.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, intimée.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération déposée le 30 mars 2020 par L.________ dans le cadre du jugement des appels formés par le prénommé ainsi que par le Ministère public contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré L.________ des accusations de tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol (I), l'a condamné pour extorsion qualifiée, contrainte, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 470 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu'il avait été détenu durant 27 jours dans des conditions de détention illicites dans des cellules de la police et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine précitée, à titre d'indemnisation (III), a constaté qu'il avait été détenu durant 207 jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 69 jours soient déduits de la peine précitée, à titre d'indemnisation (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans (VI) et a pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre L., K. et V.________ (VII).
B. Par jugement du 4 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis très partiellement l'appel formé par L.________ (I) et a admis partiellement celui du Ministère public (II). Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré L.________ de l'accusation de tentative de contrainte, l'a condamné pour extorsion qualifiée, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 470 jours de détention avant jugement et a ordonné l'expulsion de L.________ pour une durée de cinq ans (III). Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué, a dit que la déduction de la détention subie par L.________ depuis le jugement de première instance était déduite (IV) et a ordonné le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine (V).
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
a) En juillet 2016, L.________ a fait la connaissance de K.________ par l'intermédiaire du site internet [...], sur lequel il disposait d'un faux profil. Il lui a demandé des photographies d'elle nue. K.________ a d'abord refusé de lui en donner, avant de céder devant l'insistance de son interlocuteur et de lui envoyer une première fois des clichés d'elle dénudée. A une date indéterminée, les deux protagonistes se sont rencontrés et ont entretenu une première relation sexuelle consentie.
Par la suite, L.________ a de nouveau pris contact avec K.________ et lui a dit qu'il voulait faire l'amour avec elle. Insistant, il l'a menacée à plusieurs reprises de publier les photos compromettantes d'elle sur Facebook, de les envoyer à sa famille, à ses collègues de travail ou à toutes les personnes de [...] et des environs si elle ne cédait pas.
Entre l'été 2016 et l'hiver 2016-2017, à plusieurs reprises, K.________ a rejoint L.________ sur un parking à [...]. A ces occasions, ils se sont rendus, au moyen du véhicule de L.________ dans une forêt à proximité. A cet endroit, dans la voiture, L.________ a, à trois reprises à tout le moins, contraint K.________, toujours sous la menace de voir diffuser les clichés d'elle dénudée qu'elle lui avait adressés, à lui prodiguer des fellations, ou d'autres caresses à caractère sexuel, et à entretenir avec lui des rapports sexuels vaginaux, sans protection.
Entre les mois de juin et d'août 2017, L., après avoir créé un nouveau faux profil Facebook, a recontacté sa victime, en exigeant de nouvelles photographies, ainsi que des vidéos, toujours en la menaçant de publier celles en sa possession. Devant ces menaces, K. a encore une fois cédé et lui a envoyé trois nouvelles photos ainsi que trois vidéos. L.________, toujours selon le même procédé, a exigé de sa victime qu'elle entretienne des relations sexuelles avec lui. Il a ainsi imposé deux relations sexuelles complètes. La première a eu lieu dans la chambre d'un hôtel à [...], tandis que la seconde s'est à nouveau déroulée dans le véhicule de l'intéressé.
Durant toute la période durant laquelle les protagonistes ont été en contact, L.________ a demandé de pratiquer des actes de sodomie sur elle, ce à quoi il a renoncé en raison du refus de K.________.
Par ailleurs, à compter du mois de juillet 2016, L.________ a demandé à K.________ de lui donner de l'argent, faute de quoi il publierait sur internet toutes les images compromettantes ou afficherait celles-ci dans les rues de [...].K.________ lui a remis une somme totale de 1'400 fr. en plusieurs fois.
b) A compter du mois de septembre 2016, L.________ a contacté V., par l'intermédiaire du réseau social Facebook par le biais d'un faux profil. Au fil des conversations, il a demandé à son interlocutrice de lui adresser des clichés d'elle nue, ce qu'elle a accepté de faire. Lorsqu'il a informé V. qu'il lui avait envoyé de fausses photos de lui, celle-ci lui a alors dit de l'oublier et d'effacer les photographies qu'elle lui avait transmises.
Dès cet instant, L.________ a menacé V.________ de divulguer les photos à sa famille si elle n'acceptait pas de le rencontrer et d'avoir un rapport sexuel avec lui. Elle a d'abord refusé avant de finir par céder en raison de l'insistance de L.________ et de ses menaces.
Les deux protagonistes se sont rencontrés pour la première fois sur le parking de la Coop, à [...], en octobre 2016. V.________ est montée dans le véhicule de L., celui-ci l'a conduite dans la forêt, puis il lui a demandé d'entretenir un rapport sexuel, en indiquant qu'en échange, il effacerait les photos qu'elle lui avait envoyées. Une fois les photos effacées devant elle, V. a d'abord refusé de se plier à la demande de L.________. Celui-ci a alors affirmé qu'il pouvait récupérer les photographies et qu'il les publierait. La jeune fille a alors cédé, en échange de la promesse qu'il effacerait par la suite toutes les photos.
En décembre 2016 ou en janvier 2017, L.________ a contraint V.________ à subir un deuxième rapport sexuel complet, dans des circonstances similaires à la première fois, outre que cette dernière a également dû prodiguer une fellation au prévenu.
A la fin du mois de janvier 2017, une rencontre à encore eu lieu entre les deux protagonistes, lors de laquelle V.________ s'est pliée aux exigences de L.________ par crainte de voir diffuser les photos intimes d'elle. Au cours de cette relation sexuelle, V.________ a pleuré, si bien que L.________ s'est retiré et a affirmé à celle-ci que ce serait la dernière fois.
Le 2 février 2017, L.________ a, par messages, encore tenté de contraindre V.________ à lui donner son numéro de téléphone ou à entretenir d'autres rapports sexuels vaginaux et anaux avec lui en menaçant à nouveau de diffuser les photos d'elle ou de s'en prendre à elle physiquement, à ses amis ou à son fiancé. V., qui se trouvait au moment de la réception des menaces chez une amie, a parlé de ce qui s'était passé à celle-ci. L'époux de l'amie, qui connaissait L., l'a contacté et lui a intimé l'ordre de laisser V.________ tranquille, ce que L.________ a fait.
C. Par arrêt du 12 novembre 2020 (TF 6B_981/2019), rectifié le 3 décembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par L.________ contre le jugement précité, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Examinant les infractions de contrainte sexuelle et de viol, le Tribunal fédéral a considéré, d’une part, que la cour cantonale s’était écartée des déclarations de l'intimée en retenant que celle-ci n'avait accepté d'entretenir des relations sexuelles que sous la menace de la publication des photographies d'elle nue. Il ressortait en effet des déclarations faites par l'intimée lors des débats de première instance que celle-ci avait cédé alors qu'elle croyait que les photos étaient déjà effacées. La cour cantonale n'avait pas expliqué pourquoi elle n'avait pas tenu compte de ces déclarations. Il convenait donc d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de renvoyer la cause à la cour cantonale, afin qu'elle établisse les circonstances dans lesquelles l'intimée avait cédé (consid. 2.6.3). D’autre part, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n’avait pas tenu compte du fait que L.________ s’était retiré lorsqu’il avait perçu que V.________ pleurait lors de leur dernier rapport sexuel. L'élément subjectif de l’infraction devait par conséquent être réexaminé au regard de cet élément (consid. 2.6.4). De même, la cour cantonale n’avait pas tenu compte du fait que lors des débats de première instance, l'intimée avait déclaré qu'elle avait refusé dans les messages, mais qu'en présence du recourant, elle n'avait jamais rien dit et que, lors de son audition devant le ministère public le 4 septembre 2017, elle avait dit : « effectivement je pense qu'il n'avait pas vraiment compris que je ne voulais pas ». En passant sous silence ces déclarations et en retenant que le recourant ne pouvait qu'avoir conscience que l'intimée n'était pas consentante, la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire (consid. 2.7).
S’agissant de la condamnation de L.________ pour tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle en lien avec l’envoi de messages, le Tribunal fédéral a considéré que la proximité requise avec l'infraction n’était pas suffisante, de sorte que c’était à tort que la cour cantonale avait retenu que le simple envoi des messages incriminés constituait déjà une tentative de viol et/ou de contrainte sexuelle (consid. 3.2).
En revanche, la condamnation de L.________ pour extorsion qualifiée a été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 4.2).
D. a) A la suite de cet arrêt, le Ministère public a requis, le 27 novembre 2020, que la Cour de céans examine les faits reprochés au prévenu subsidiairement sous l’angle de l’infraction de contrainte et de tentative de contrainte, s’agissant des actes du prévenu qui ont conduit K.________ et V.________ à se rendre aux rendez-vous.
Le 30 mars 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a pris séance pour statuer à nouveau sur les appels formés par L.________ et par le Ministère public à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois. V.________ ne s’est pas présentée. Son conseil a expliqué qu’elle n’avait trouvé personne à qui confier son bébé et a produit un certificat médical attestant que celui-ci ne pouvait pas être gardé par la crèche pour des raisons médicales. Après avoir procédé à l’audition de K., la Cour a décidé de suspendre l’audience pour pouvoir entendre V..
b) Par acte du 30 mars 2021, L.________ a requis sa libération immédiate.
Le 31 mars 2021, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public a déposé ses déterminations et a conclu au rejet de la demande de libération de L.________.
En droit :
1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, L.________ a requis sa libération immédiate à la suite de l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal fédéral et de la suspension de l’audience du 30 mars 2021, de sorte que sa demande est recevable.
2.1 L., qui exécute actuellement sa peine de manière anticipée, soutient que la durée de sa détention serait manifestement disproportionnée eu égard à la peine à laquelle il serait exposé. Il relève qu’à la suite de l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal fédéral, il devrait être acquitté des accusations de tentative de viol et de tentative de contrainte en lien avec l’envoi de messages. Il soutient en outre que les soupçons pesant contre lui pour viol et contrainte sexuelle se seraient considérablement étiolés, si bien qu’à ce stade de la procédure, la probabilité d’un acquittement pour ces deux infractions serait désormais supérieure à celle d’une condamnation. L’audition de K. le 30 mars 2021 n’aurait apporté aucun élément significatif supplémentaire. D’une part, celle-ci aurait confirmé qu’elle ne s’était pas opposée aux rapports sexuels, par la parole ou par le geste, d’autre part, la seule crainte qu’elle aurait eue découlait des messages qu’elle avait reçus. Or, le seul envoi de ces messages ne serait pas suffisant pour retenir une contrainte dans le cadre des relations sexuelles qui ont eu lieu dans son véhicule. L.________ soutient ensuite que l’absence de V.________ à l’audience du 30 mars 2021 démontrerait son désintérêt pour la présente procédure et l’embarras qu’elle éprouverait face au caractère contradictoire de ses déclarations. Enfin, L.________ affirme qu’il ne serait pas justifié de procéder à l’examen des risques au sens de l’art. 221 CPP, au vu de la durée de la détention qu’il a déjà exécutée et du fait que toute sa famille vivrait en Suisse, y compris ses deux derniers enfants qui seraient revenus du Portugal pour vivre chez les parents du prévenu.
2.2 2.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
2.2.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179, JdT 2020 IV 3).
2.2.3 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, le prévenu est détenu préventivement depuis le 22 août 2017. D’abord en détention provisoire, il est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine dès le 4 mai 2018, de sorte qu’il a subi à ce jour plus de 3 ans et demi de privation de liberté. En première instance, il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Dans son jugement du 4 juin 2019, la Cour de céans a augmenté cette peine à sept ans. Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à la Cour de céans en considérant, d’une part, que c’était à tort qu’elle avait retenu que le simple envoi des messages incriminés constituait une tentative de viol et/ou de contrainte sexuelle et, d’autre part, qu'elle devait établir les circonstances dans lesquelles K.________ avait cédé au prévenu ainsi que réexaminer l'élément subjectif des infractions de viol et de contrainte. On relèvera en dernier lieu que l’audience du 30 mars 2021 a été suspendue pour pouvoir entendre V.________ et que sa reprise ne pourra pas être fixée à très brève échéance.
Dans ces circonstances, sous l’angle du principe de la proportionnalité, les conditions pour maintenir L.________ en exécution anticipée de peine n’apparaissent plus réunies. La durée de la détention subie avant jugement s’approche en effet de la peine que le prévenu s’expose à subir. En outre, il convient de tenir compte du fait que le prévenu pourrait prétendre à une libération conditionnelle, le pronostic exigé par l’art. 86 al. 1 CP ne semblant pas défavorable. Quant à l’éventuel solde de peine qui devrait être exécuté, il ne justifierait pas de retenir un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ce d’autant plus que la famille du prévenu, et ses enfants en particulier, résident en Suisse. Par conséquent, le maintien en exécution anticipée de peine de L.________ n’est plus justifié.
Au vu de ce qui précède, la demande de L.________ doit être admise et sa libération immédiate ordonnée pour autant qu’il ne doive être détenu pour une autre cause.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente décision, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 212 al. 3 CPP, prononce :
I. La demande de mise en liberté de L.________ est admise et sa libération immédiate est ordonnée, pour autant qu’il ne doive être détenu pour une autre cause.
II. Les frais de la présente décision, par 1’100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central (et par e-fax),
Office d’exécution des peines (et par e-fax),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :