TRIBUNAL CANTONAL
34
PE10.010319-ARS/KEL
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 mars 2013
Présidence de M. P E L L E T, président Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d'office, à Lausanne, appelant,
F.________, prévenu, représenté par Me Joël Desaules, défenseur d'office, à Neuchâtel, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
En fait :
A. Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________ s'est rendu coupable d'enlèvement et de séquestration avec circonstance aggravante (II), constaté qu'E.________ s'est rendu coupable d'enlèvement et de séquestration avec circonstance aggravante (IV), condamné F.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, peine d'ensemble entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 23 mai 2012, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (VII), suspendu une partie de l'exécution de la peine privative de liberté infligée à F.________ portant sur 16 mois et assorti le sursis d'un délai d'épreuve de cinq ans (VIII), condamné E.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (XII), révoqué les sursis octroyés à E.________ par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 3 mai 2006 et par le Tribunal de police de Neuchâtel le 26 août 2008 (XIII), ordonné l'arrestation immédiate d'E.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (XIV), mis les frais, par 8'110 fr. 30, à la charge de F., dont 5'637 fr. 60 d'indemnité à son conseil d'office (XVII), mis les frais, par 6'375 fr. 20, à la charge d'E., dont 4'190 fr. 40 d'indemnité à son conseil d'office (XIX) et dit que les indemnités d'office ne seront dues par Q., F., D.________ et E.________ que pour autant que leur situation financière le permette (XX).
B. Le 14 novembre 2012, E.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 29 novembre 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens qu’il est reconnu coupable d'enlèvement et de séquestration sans circonstance aggravante, qu'il est condamné à 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs, et que les sursis accordés les 3 mai 2006 et 26 août 2008 ne sont pas révoqués. Subsidiairement, il a conclu à une peine privative de liberté d’ensemble de douze mois. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement en tant qu'il concerne la révocation des sursis.
Le 16 novembre 2012, F.________ a également annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 18 décembre 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement, en ce sens qu’il est reconnu coupable de séquestration sans circonstance aggravante et condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de douze mois, peine d'ensemble entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 23 mai 2012, assortie d'un sursis total avec délai d'épreuve de trois ans.
Par deux écritures distinctes du 4 janvier 2013, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni appel joint, ni requête de non-entrée en matière sur l'un et l'autre des appels.
Le 18 mars 2013, E.________ a produit notamment une déclaration établie le 15 mars précédent par la Dresse [...], psychothérapeute en formation, selon laquelle cette praticienne se déclarait disposée, le cas échéant, à entreprendre avec lui une thérapie en milieu carcéral (P. 135/1).
A l'audience d'appel, les appelants ont chacun confirmé leurs conclusions. Le Procureur a conclu au rejet des appels.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu F.________, né en 1964, ressortissant turc, est arrivé en Suisse en 1989. Après avoir occupé divers emplois, il a travaillé comme concierge et, en dernier lieu, comme agent de voirie pour la commune de Hauterive (NE), cependant au titre d'un programme d'occupation de l'aide sociale; à teneur d'une attestation délivrée par son employeur (annexe à la P. 133), son taux d'activité avait passé à 100 % dès le 28 février 2013. Il perçoit 1'200 fr. pour cette activité, son assurance-maladie et son loyer étant pris en charge par ailleurs. Il dit avoir environ 13'600 fr. de dettes. Entendu comme témoin aux débats de première instance, son chef de service a déclaré qu'il était un bon employé (jugement, p. 11).
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
11 mars 2008 : Ministère public du canton de Neuchâtel, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine avec délai d'épreuve de deux ans;
23 mai 2012 : Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, escroquerie, tentative d'escroquerie, peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 28 jours de détention préventive, sursis à l’exécution de la peine avec délai d’épreuve de deux ans.
F.________ a été détenu pour les besoins de la présente cause du 30 avril au 3 mai 2010, soit durant quatre jours.
1.2 Le prévenu E., né en 1984, ressortissant suisse et turc, est arrivé en Suisse comme requérant d'asile à l'âge de huit ans. Il a entrepris une formation de dessinateur sur machines, sans toutefois arriver au terme de cette formation. Par la suite, il a ouvert un établissement public en étant associé à son père, auquel il a cependant cédé ses parts en 2008 environ. Il a travaillé néanmoins encore dans cet établissement avec le prévenu N., né en 1980, ressortissant français, dont le cas a été disjoint (jugement, p. 4). En outre, il a assisté ses parents dans l'exploitation du débit de boissons. L'établissement avait pour habitués notamment les prévenus Q.________ et D.. Ce dernier avait, en particulier, été aidé par le passé par E., qui lui avait fourni un logement et une activité accessoire.
Parallèlement, E.________ exerce une activité de gestionnaire et d'organisateur d'événements. Il a déclaré aux débats de première instance gagner 3'000 fr. à 4'000 fr. par mois. Il ressort d'une promesse d'embauche établie le 12 février 2013 par le gérant d'un établissement neuchâtelois (annexe à la P. 130) qu'il pourrait être engagé comme serveur par contrat de travail de durée indéterminée, au taux d'activité de 100 % et pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr., dès une date à convenir. Alors qu'il était logé chez ses parents, il leur versait mensuellement 700 fr. pour son entretien. Son assurance-maladie se monte à 350 fr. par mois et il lui reste environ 1'000 fr. à payer sur une dette d'impôts totale de 12'000 francs.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
6 juin 2003 : Autorité tutélaire de Neuchâtel, vol, vol d’importance mineure, peine privative de liberté de dix jours, sursis à l’exécution de la peine avec délai d’épreuve d'un an, sursis non révoqué;
3 mai 2006 : Tribunal correctionnel de Neuchâtel, brigandage, contrainte, tentative de contrainte, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 24 jours de détention préventive, sursis à l’exécution de la peine, sursis non révoqué, délai d’épreuve de quatre ans, prolongé d'un an le 25 novembre 2010 par le Tribunal de police de Neuchâtel, et amende de 1’000 fr.;
7 septembre 2006 : Tribunal de police de Neuchâtel, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), amende de 250 fr.;
26 août 2008 : Tribunal de police de Neuchâtel, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, contravention à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, contravention à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 47 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 300 fr., sursis non révoqué et délai d’épreuve prolongé d’un an par le Tribunal de police de Neuchâtel le 25 novembre 2010;
27 février 2009 : Ministère public du canton de Neuchâtel, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 fr.;
19 octobre 2010 : Tribunal de police de Neuchâtel, incendie intentionnel, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr.;
29 mars 2011 : Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, vol, travail d’intérêt général de 720 heures, peine complémentaire aux jugements du 27 février 2009 et du 19 octobre 2010.
E.________ a été détenu pour les besoins de la présente cause du 30 avril au 4 mai 2010, soit durant cinq jours. Il a en outre été arrêté immédiatement après la lecture du jugement, le 13 novembre 2012, aux fins de détention pour des motifs de sûreté. Il est détenu depuis lors.
E.________ était le créancier d'un nommé Z.________ pour 2'200 francs. A la fin du mois d'avril 2010, il lui a semblé que son débiteur n'avait pas l'intention de rembourser sa dette. En outre, il a été irrité par des menaces qu'il aurait reçues de celui-ci. Dans ces circonstances, il a sollicité N., D., né en 1988, et Q.________, né en 1990, ressortissants portugais, pour qu'ils lui prêtent assistance à piéger son débiteur et à récupérer son argent par des moyens plus expédients que la voie légale.
Après avoir obtenu le numéro de téléphone d'Z., N. l'a contacté le 28 avril 2010 vers 19 h 30. Sous un prétexte fallacieux, il lui a fixé un rendez-vous à 21 h 45 le soir même, à Lausanne. E., N., D.________ et Q.________ se sont rendus dans le chef-lieu vaudois dans la voiture aux vitres teintées du dernier nommé, qui était le seul à ne pas être un proche d'E.. Tous savaient qu'il s'agissait de recouvrer une créance, Q. n'étant toutefois sollicité que pour transporter les acolytes en mettant son véhicule à leur disposition. L'automobile a été parquée à l'avenue de la Gare, plaque d'immatriculation arrière retirée. Hormis N., qui s'est rendu au lieu convenu pour attirer Z. vers la voiture, les comparses attendaient à l'intérieur ou à proximité du véhicule. Vers 22 h 00, alors qu'Z.________ s'approchait en compagnie de N., E. est sorti de l'habitacle, a saisi son débiteur à la nuque et lui a fait prendre place à l'arrière. C'est ainsi qu'Z.________ s'est retrouvé entre E.________ et D.. Après avoir à son tour pris place à l'intérieur, N. a ordonné à Q.________ de démarrer. La victime a été entravée au moyen de sa ceinture. E.________ et D.________ lui ont en outre fouillé les poches pour en retirer un téléphone portable et un couteau suisse. Le chauffeur a ensuite emprunté le réseau routier secondaire en direction de Neuchâtel en se conformant aux indications d'E.________.
Durant le trajet, E.________ a asséné à la victime à plusieurs reprises des gifles assez senties en lui demandant où était son argent. Il a rapidement été imité par D.. E. et N.________ ont adressé de nombreuses injures à la victime, le dernier lui affirmant notamment qu'ils allaient la tuer si elle ne payait pas. Lors du trajet également, D.________ s'est blessé avec la lame du couteau dérobé à Z.________. Enervé, il a brandi cette lame et fait mine de vouloir blesser ce dernier.
Parvenu à proximité d'Yverdon-les-Bains, Q.________ a, sur instruction, effectué une brève halte en bordure de la chaussée pour fixer à nouveau la plaque d'immatriculation arrière de son véhicule, avant d'emprunter l'autoroute en direction de Neuchâtel. Parvenu à Peseux vers 23 h 15, le conducteur, toujours dirigé par les autres comparses, a immobilisé la voiture dans une zone boisée. N.________ est alors sorti de l'habitacle pour prendre la place d'E.________ aux côtés d'Z.________, auquel il a demandé ce qu'il avait fait de l'argent et comment il se proposait de rembourser sa dette. Il a ensuite menacé le débiteur de le "couper en morceaux" et de le "mettre dans la terre", tout en faisant mine de lui sectionner une oreille avec un couteau. Il l'a finalement frappé à deux ou trois reprises au niveau de la poitrine. Certains des prévenus ont ensuite entrepris de parcourir le répertoire du téléphone portable de la victime afin de consulter ses messages, dans le dessein de trouver les coordonnées d'un individu que leur otage pourrait contacter en vue d'obtenir de l'argent.
Comme E., F. connaissait Z.________ pour l'avoir nourri et hébergé. E.________ savait en outre que celui-là avait également un contentieux avec celui-ci. Appelé par E., F. a compris qu'Z.________ se trouvait entre les mains de la bande et a proposé d'acheminer la victime dans son appartement sis en ville de Neuchâtel. Les acolytes y sont arrivés le 29 avril 2010 peu après minuit. Z.________ a été conduit de force dans le logis. Une fois les comparses et leur victime à l'intérieur, la serrure de la porte du logement demeurant ouverte, N.________ a ficelé Z.________ sur une chaise au moyen d'une corde, lui entravant en outre les pieds avec sa ceinture. A un moment, la chaise a basculé en arrière, alors que F.________ venait de constater que la victime avait dans son téléphone des messages contenant des menaces et des propos injurieux à son égard. Sous l'emprise de la colère, ce prévenu lui a alors asséné au moins un coup de pied au niveau du visage, la blessant au menton. Voyant que la victime commençait à saigner, E.________ l'a détachée, lui a remis un comprimé contre la douleur et lui a apposé un sparadrap sur le menton avec l'aide de F.. Tous les protagonistes ont ensuite partagé un repas préparé par le maître des lieux, puis se sont installés pour dormir de manière à ce que la victime soit entourée par l'ensemble de ses ravisseurs et ne puisse s'échapper. F. a reconnu aux débats de première instance qu'elle n'était de toute manière pas en état, compte tenu des coups qu'elle avait reçus, notamment le sien, de s'en aller (jugement, p. 7). Tout au long des faits, les acolytes n'ont eu cesse de tenter d'obtenir le remboursement de la dette en souffrance. Aux alentours de midi, le 29 avril 2010, Z.________ a mentionné son père comme étant susceptible de lui remettre de l'argent. L'intéressé a alors été appelé à cette fin par E., qui ne lui a pas précisé que son fils était retenu de force. Sa réponse a été négative. Sollicitées par Z., d'autres personnes ont également refusé de lui avancer le moindre denier.
Dans la soirée du 29 avril 2010, E.________ a pensé à appeler [...], qu'il savait être en affaires avec la victime et être aussi son créancier. Ce faisant, ce prévenu a agi dans le dessein d'accroître encore la pression sur Z.. C'est ainsi que [...] a rejoint l'appartement de F.. Z.________ lui a proposé de lui présenter un individu susceptible de lui acheter 50 grammes de cocaïne en ville de Lausanne. E.________ et [...] sont alors convenus de se rendre à Lausanne en vue d'établir le contact proposé par leur victime, à charge pour [...] de remettre par la suite au premier nommé une partie de l'argent tiré de l'éventuelle transaction. C'est ainsi, que, vers 23 h 30, sur appel d'E., Q. a acheminé D., N., F.________ et Z.________ à bord de sa voiture, E.________ et [...] les suivant à bord d'un second véhicule. Une fois tous les protagonistes parvenus à Lausanne, la victime a conduit les deux derniers nommés auprès du tiers en question, dans le quartier du Flon, sans toutefois qu'une transaction ne s'opère alors. A cet endroit, Z.________ a été laissé libre de ses mouvements, non sans avoir été enjoint de se présenter le lendemain, à 19 h 00, au même lieu, avec l'argent qu'il devait. Le 30 avril 2010, à 1 h 04, D.________ lui a encore adressé un SMS de menace. L'instruction n'a pas établi que l'un ou l'autre des prévenus aurait finalement perçu de l'argent provenant de transactions illicites effectuées par [...] à la suite de l'intervention de leur victime.
Z.________ a déposé plainte dans la matinée du 30 avril 2010, avant de la retirer. Il ressort d'un rapport médical établi le 24 novembre 2010 à la suite d'un examen effectué le 30 avril 2010 au CHUV (P. 32) qu'il a subi une contusion cervicale, plusieurs contusions de la face avec hématomes et une dermabrasion au menton. Ces lésions sont séquellaires des faits décrits ci-dessus.
Le tribunal correctionnel a notamment considéré que F.________ et E.________ s'étaient rendus coupables d'enlèvement et de séquestration avec circonstance aggravante, cette circonstance étant réalisée par le fait d'avoir traité la victime avec cruauté. Les premiers juges ont estimé, que l'enlèvement avait d'abord été réalisé dès l'instant où les auteurs avaient décidé de contraindre Z.________ à se rendre à un autre endroit que celui où il avait choisi d'être, soit lorsqu'ils l'avaient emmené en voiture jusqu'à Neuchâtel; l'infraction avait ensuite été réalisée lors du trajet de Neuchâtel à Lausanne au retour, car, même à ce moment, la victime n'était pas libre des ses mouvements. Ils ont considéré que la séquestration était réalisée dès qu'Z.________ avait été contraint de monter dans la voiture de Q.________ et s'était poursuivie dans l'appartement de F.________. Peu importait, toujours selon eux, que la porte du logement soit demeurée ouverte et que la victime ait été laissée libre de ses mouvements, la privation de sa liberté au sens légal résultant des pressions psychologiques exercées à son préjudice.
La circonstance aggravante de la cruauté a été tenue pour réalisée en raison du fait que la victime avait été l'objet de pressions importantes, avait été menacée et avait subi des mauvais traitements.
Appréciant la culpabilité du prévenu F., le tribunal correctionnel a d'abord écarté le moyen selon lequel c'était pour protéger Z. qu'il avait mis son appartement à la disposition des ravisseurs. En effet, il a retenu à charge qu'au lieu de raisonner E., de tenter de dissuader les autres protagonistes de poursuivre leur activité ou de refuser de prêter son logement, il s'était tout de suite associé à l'expédition, donnant même d'entrée de cause un coup de pied à la face de la victime. De même, les premiers juges n'ont pas ajouté foi à l'assertion de ce prévenu selon laquelle c'était par "amitié" pour la victime qu'il aurait retenu son coup; bien plutôt, ce moyen révélait que le prévenu ne semblait pas conscient de la gravité de ses actes. Par ailleurs, toujours de l'avis des premiers juges, le fait qu'il ait préparé la cuisine pour les protagonistes et qu'il se soit associé à E. pour les soins donnés à la victime ne diminuait pas sa culpabilité, même si le tribunal correctionnel a dit comprendre qu'il ait pu se sentir heurté par les injures à son endroit retrouvées dans le téléphone portable d'Z.________ et qu'il ait pu ressentir de la colère face à l'ingratitude de celui qu'il avait nourri et hébergé. A décharge ont été pris en compte son insertion sociale et ses bons états de service professionnels, même s'il occupait un emploi fourni par l'assistance publique.
La peine d'ensemble, entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 23 mai 2012, a été assortie d'un sursis partiel, vu l'activité professionnelle exercée par ce prévenu et sa somme toute bonne participation à l'enquête; le délai d'épreuve légal maximal a toutefois été retenu.
Appréciant la culpabilité du prévenu E., le tribunal correctionnel a retenu, à charge, qu'il était à l'origine de l'opération et qu'il avait appelé tous les comparses dans la phase initiale des faits, les intéressés ayant agi selon ses instructions; en outre, il avait sollicité F. et avait fait appel à [...] lorsqu'il s'était agi de faire monter la pression. Les premiers juges ont en outre retenu à charge ses lourds antécédents, le fait qu'il ne semblait pas s'amender, le peu de considération dont il avait fait preuve à l'égard de sa victime, dont il restait persuadé qu'elle avait mérité son sort, le fait qu'il se soit présenté comme un bienfaiteur bafoué, qui peut également punir selon son bon vouloir, et le fait qu'il n'avait pas hésité à s'associer à une potentielle transaction portant sur des stupéfiants pour récupérer le montant de sa créance. L'activité délictueuse de ce prévenu s'apparentait ainsi, toujours de l'avis des premiers juges, à un comportement de type mafieux, les actes étant d'une extrême gravité. Aucun élément n'a été pris en compte à décharge.
La peine est entièrement additionnelle à celles prononcées le 19 octobre 2010 par le Tribunal de police de Neuchâtel et le 29 mars 2011 par le Tribunal régional (de police) du Littoral et du Val-de-Travers; sa durée est incompatible avec tout sursis, même partiel. En outre, les sursis octroyés le 3 mai 2006 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel et le 26 août 2008 par le Tribunal de police de Neuchâtel ont été révoqués.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Il convient d’examiner en premier lieu l’appel d’E.________.
3.1 L'appelant conteste d’abord la réalisation de la circonstance aggravante de la cruauté prévue à l’art. 184 CP, qui énonce les circonstances aggravantes de l'infraction de séquestration et d'enlèvement réprimée à l'art. 183 CP.
La cruauté implique des souffrances particulières, selon leur importance, leur durée et leur répétition (ATF 106 IV 363 c. 4). Le traitement peut être qualifié de cruel pour des raisons physiques ou morales (FF 1980 I 1235). Selon Corboz, la cruauté au sens de l'article 184 CP "suppose une atteinte sérieuse au bien-être physique ou psychique qui va nettement au-delà de ce qui résulte inévitablement de l'atteinte à la liberté réprimée par l'infraction de base" (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, p. 784, n. 82 ad art. 184 CP). Le Tribunal fédéral se réfère à la définition de Stratenwerth, selon laquelle l'auteur fait preuve de cruauté lorsqu'il inflige à sa victime des souffrances particulières en raison de leur importance, de leur durée ou de leur répétition, manifestant ainsi une mentalité dénuée de sentiments et de pitié. Partant, savoir s'il y a eu cruauté relève de l'appréciation du juge. Pour trancher cette question, il faut tenir compte de la personnalité de la victime et de sa force de résistance; ainsi, des propos propres à terroriser un enfant n'auront pas le même effet sur un adulte. Le Tribunal fédéral relève que la cruauté du traitement ne doit pas seulement exister du point de vue objectif, mais aussi et surtout du point de vue subjectif, et que l'auteur doit donc savoir qu'il se comporte à l'égard de la victime de façon à lui imposer des souffrances particulières et vouloir qu'il en soit ainsi (ATF 106 IV 363 c. 4c et d). En outre, une circonstance aggravante doit s'interpréter en fonction de la peine encourue par rapport à l'infraction de base (ATF 118 IV 52 c. 2d, p. 56, à propos du viol simple et du viol qualifié).
La circonstance aggravante de la cruauté est une circonstance réelle et l'art. 27 CP ne s'applique donc pas (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005).
3.2 En l’espèce, l’appelant conteste avoir fait preuve de cruauté au sens de l'art. 184 al. 3 CP pour avoir infligé quelques gifles à la victime, comportement qu'il tient par ailleurs pour dépourvu de relation avec la séquestration. Il se serait ensuite abstenu de tout acte de violence, prodiguant même des soins à la victime. Il résulte toutefois de l’état de fait du jugement qu’Z.________ a subi de nombreuses brutalités physiques et mauvais traitements psychiques de la part des auteurs de l'enlèvement et de la séquestration. Il a ainsi été giflé et frappé à plusieurs reprises au visage lors du déplacement en voiture, puis dans l’appartement où il a été séquestré. Dans ce dernier lieu, il a été blessé au menton, par un coup de pied asséné au visage, qui l’a fait saigner. Il a également été frappé à la poitrine et a souffert de multiples contusions, décrites dans le rapport médical du 24 novembre 2010. Il a été maintenu dans un état de terreur par un couteau brandi à proximité du visage, comme pour lui couper l’oreille; il a en outre été menacé d’être "coupé en morceau" ou d’être enterré, alors que le véhicule s’était arrêté dans une zone boisée.
L’ensemble des atteintes physiques et psychiques infligées à la victime excède manifestement ce qui était nécessaire à la privation de liberté au regard du dessein avoué de l'opération, soit le recouvrement d'une créance de 2'200 francs. En particulier, la brutalité des coups au visage et de la mise en scène des menaces de mort, comme pour constituer un début d’homicide, constituent autant de souffrances et d'humiliations inutiles.
En isolant ses propres actes de violence de ceux de ses comparses pour tenter de nier la circonstance aggravante de la cruauté au sens de l’art. 184 al. 3 CP, l’appelant perd de vue qu’il s’est non seulement pleinement associé à la violence de ses acolytes, mais que ces derniers ont agi sans discontinuer selon ses directives (jugement, p. 32). En outre, l'appelant a tout entrepris pour que la victime soit d’abord enlevée, battue, puis séquestrée et terrorisée. Il a agi dans l'unique dessein d'obtenir le recouvrement de sa créance. Ainsi, subjectivement, l’appelant a, en toute connaissance de cause, voulu que la victime subisse un enlèvement et une séquestration dans les conditions déjà décrites. Celles-ci réalisent la circonstance aggravante de la cruauté. Point n’est besoin, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, que le comportement de chaque auteur réalise à lui seul cette circonstance aggravante.
Le premier moyen doit être rejeté.
3.3 L’appelant soutient ensuite que la peine qui lui a été infligée est excessive.
3.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
3.3.2 D'abord, c'est en vain que l'appelant fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il aurait été sous l'influence de l'alcool au moment des faits, au point qu'une diminution de responsabilité aurait dû être retenue en sa faveur. A supposer même qu'E.________ ait consommé, comme il l'affirme, plusieurs verres de whisky, la cour est convaincue par les déclarations de ses comparses que l'appelant n'a jamais, durant les faits délictueux, présenté un taux d'alcoolémie susceptible d'entraîner une diminution de responsabilité (ATF 122 IV 49).
3.3.3 La peine minimum est en l’espèce d’un an de privation de liberté (art. 184 CP). Les faits retenus présentent objectivement et subjectivement un caractère de gravité évident. Comme l’ont relevé les premiers juges, l’activité délictueuse de l’appelant s’apparente à un comportement de type mafieux, de celui qui peut être un bienfaiteur tout puissant ou punir selon son bon vouloir.
A ceci s'ajoute que les antécédents de l'appelant sont nombreux, certains portant sur des actes de violence également inquiétants, s'agissant des infractions de brigandage et de contrainte. La prise de conscience de l'auteur est des plus limitées au regard des faits objectifs et des propos tenus à l'audience de première instance, constat que n'infirment pas les quelques regrets exprimés en procédure d'appel, ni la démarche effectuée en vue de suivre une psychothérapie en détention.
A l'audience d'appel, si E.________ a déclaré avoir pris conscience du tort causé par son infraction, en affirmant se rendre compte désormais de ce qu'est la privation de liberté, il a en réalité paru plus affecté par sa propre situation que par celle endurée par sa victime. Une peine sévère s’impose donc.
Pour le reste, lorsque l’appelant plaide en appel que c'était ses comparses qui avaient frappé la victime et que sa peine est en conséquence exagérée en comparaison de celles infligées aux autres condamnés, il feint d’ignorer qu’il a assumé en réalité le rôle le plus important dans cette affaire. En effet, il a été à l'origine de l'opération et ses acolytes ont agi selon ses directives. Une peine privative de liberté de 42 mois, entièrement additionnelle à celles prononcées le 19 octobre 2010 par le Tribunal de police de Neuchâtel et le 29 mars 2011 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, paraît en conséquence adéquate compte tenu de l’ensemble de ces éléments.
3.4.1 L’appelant conteste enfin la révocation des sursis accordés par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 3 mai 2006 et par le Tribunal de police de Neuchâtel le 26 août 2008. Il fait valoir qu’il n’aurait pas été cité à comparaître pour ce motif et que, de toute manière, le prononcé d’une peine privative de liberté ferme rend inutile la révocation des sursis antérieurs. Il requiert, tout au moins, le prononcé d’une peine d’ensemble.
3.4.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité c. 4.4 pp. 143-144 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).
3.4.3 En l'espèce, c’est d'abord en vain que l’appelant fait valoir une informalité de procédure empêchant de prononcer la révocation des sursis. Son grief se fonde en réalité sur la jurisprudence de la Cour de cassation pénale, rendue en application de l’art. 411 let. c CPP-VD, selon laquelle la citation aux débats qui ne mentionne pas la révocation éventuelle du sursis est irrégulière (JT 1983 III 93 et 1980 III 30). Cette jurisprudence a toutefois perdu sa portée depuis l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse. En effet, ni l’art. 201 CPP, relatif à la forme et au contenu du mandat de comparution, ni l’art. 326 CPP, relatif aux autres informations de l’acte d’accusation, ne font obligation à la direction de la procédure de mentionner la révocation éventuelle du sursis dans ces actes. Reste le devoir d’informer valablement la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement, qui permet également de délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction répressive.
Il suffit de relever que cette obligation a été respectée en l’espèce. L’acte d’accusation du 20 juillet 2012 fait en effet état de la révocation possible des sursis et le tribunal de première instance en a informé les comparants à l’ouverture de l’audience (jugement, p. 3). Procéduralement, rien ne s’opposait donc à la révocation des sursis, ce qui exclut toute informalité.
3.4.4 Ensuite, c’est également à juste titre que les sursis ont été révoqués sans qu'une nouvelle peine ne soit prononcée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la révocation de ces sursis ne doit pas entraîner la fixation d’une peine d’ensemble. En effet, dès lors que l’une des condamnations porte sur une peine pécuniaire, la nouvelle peine, d'un autre genre, excluait la peine d’ensemble (ATF 137 IV 249).
L'infraction ici en cause a été commise dans le délai d'épreuve des condamnations prononcées le 3 mai 2006 et le 28 août 2008. En outre, les antécédents du prévenu sont particulièrement chargés et son insertion sociale laisse à désirer. Le pronostic apparaît ainsi défavorable. Il y a donc lieu de craindre que le prévenu commettra de nouvelles infractions (cf. l'art. 46 al. 2 CP). Par ailleurs, la révocation des sursis en plus du prononcé d’une peine privative de liberté se justifie par un impératif de prévention spéciale, deux sursis ayant déjà fait l’objet d’une prolongation du délai d’épreuve, prononcée par le Tribunal de police de Neuchâtel le 25 novembre 2010 en raison d’autres infractions, même si l'infraction ici en cause a été perpétrée durant les délais d'épreuve initiaux. Ne pas les révoquer dans le cas d’espèce reviendrait donc à ignorer les nombreuses mises en garde judiciaires et les conséquences qui en découlent au moment de prononcer la huitième condamnation à l'encontre de l'appelant. Il y a donc eu échec de la mise à l'épreuve au sens de l'art. 46 CP. Partant, la cour ordonnera la révocation du sursis.
En définitive, l’appel d'E.________ doit être rejeté.
Il convient d’examiner ensuite l’appel de F.________.
4.1 L'appelant conteste d’abord sa participation à l’enlèvement et soutient qu’il ne s’est rendu coupable que de séquestration.
Le tribunal correctionnel n’a pas réprimé la participation de l’appelant au début du comportement délictueux, ainsi que cela est exposé clairement en p. 29 du jugement. Il a par contre retenu que l’appelant avait mis à disposition son logement pour retenir la victime prisonnière, ce qui constituait la poursuite immédiate du comportement délictueux qui avait débuté par l’enlèvement perpétré par les autres comparses. Cette appréciation est adéquate. C’est d’ailleurs l’ensemble de ces comportements délictueux qui est envisagé par l’art. 183 CP, suivant l’alinéa un ou deux du premier chiffre, raison pour laquelle la note marginale de cette disposition est séquestration et enlèvement, infraction pour laquelle l’appelant a été condamné à juste titre.
Le premier moyen doit par conséquent être rejeté.
4.2 L’appelant conteste également la circonstance aggravante de la cruauté.
Quant à la portée de l'art. 184 al. 3 CP, on peut se reporter à la doctrine et à la jurisprudence déjà citées dans le cadre de l’examen de l’appel d’E.________ (c. 3.1 ci-dessus).
L’appelant F.________ est l’auteur de la plus importante brutalité physique portée à la victime, à savoir un coup de pied dans le visage, après qu’elle soit tombée au sol attachée à une chaise. Il s’est en outre pleinement associé aux autres sévices psychologiques infligés dans son appartement, qu'il a voulus et repris à son compte. Du reste, il a lui-même reconnu aux débats de première instance qu'Z.________ n'était pas en état, compte tenu des coups qu'il avait reçus, notamment le sien, de s'en aller (jugement, p. 7). Objectivement et subjectivement, le comportement délictueux de l’appelant réalise la circonstance aggravante de la cruauté selon l’art. 184 CP, en précisant une fois de plus qu'elle est réalisée par la brutalité de l'ensemble des participants.
4.3 L’appelant soutient ensuite que la peine qui lui a été infligée est excessive.
Quant aux critères déterminants en la matière, il convient également de renvoyer au considérant relatif à l'appel d'E.________ (c. 3.3.1).
L'appelant s’écarte en vain de l’état de fait du jugement lorsqu’il soutient qu’il voulait protéger la victime de la violence de ses comparses, tant dans son domicile que lors du retour à Lausanne dans la nuit du 29 au 30 avril 2010. Cette affirmation a été réfutée par les premiers juges. Elle relève de la pure témérité compte tenu du fait que l'appelant F.________ est lui-même l’auteur des violences les plus graves. Le prévenu fait en outre valoir qu'il avait retenu le coup qu'il avait asséné au visage de sa victime. Cette version des faits est consternante, voire ridicule, si l'on se souvient qu'il a, de son propre aveu, agi sous l'emprise de la colère. Ce moyen a donc également été écarté à juste titre par les premiers juges.
Le tribunal a retenu à charge l’intensité délictuelle de cet auteur, traduite par sa violence, et, à décharge, sa relative bonne insertion sociale. Ces critères sont pertinents, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. La peine a en définitive été fixée conformément à l’art. 47 CP. Compte tenu de la gravité des faits et des antécédents de l'auteur, seule une peine privative de liberté est envisageable.
Pour le reste, l'appelant s'avance en vain à une comparaison avec les peines infligées à d'autres comparses. Son implication dans l'opération a été supérieure à celle du prévenu Q.. En effet, celui-ci s'est pour l'essentiel limité à un rôle de chauffeur, ce qui justifie une peine de moindre quotité en sa faveur. Elle est en revanche analogue à celle du prévenu D., dont on a vu qu'il a proféré des menaces particulièrement graves au préjudice de la victime; il n'en reste cependant pas moins que la séquestration n'aurait guère été possible pour une durée aussi prolongée si l'appelant F.________ n'avait pas mis son logement à la disposition de ses acolytes. Compte tenu en particulier de l'infraction grave en matière de stupéfiants dont avait en outre à répondre D.________, la différence de quotité entre les peines en faveur de l'appelant apparaît justifiée.
4.4 L’appelant soulève ensuite divers moyens concernant le caractère complémentaire de la peine. A cet égard, il suffit de relever que le tribunal de première instance a fait état de toutes les infractions réprimées antérieurement dans le canton de Neuchâtel (jugement, p.18). C'est à juste titre, au regard de l'art. 49 CP, que la peine ici contestée a été prononcée, comme peine d'ensemble, à titre entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de huit mois prononcée le 23 mai 2012 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
4.5 L’appelant demande enfin que la peine soit assortie du sursis complet, soit ordinaire. Mais en vain. En effet, la peine privative de liberté de 24 mois, dont on a vu qu’elle est adéquate, est entièrement complémentaire à celle de huit mois précédemment prononcée, de sorte que, pour une condamnation d’ensemble représentant au total 32 mois de privation de liberté, seul le sursis partiel est envisageable, conformément à l’art. 43 CP. La part de peine assortie du sursis ne prête pas le flanc à la critique, pas plus que la durée du délai d'épreuve.
L'appel de F.________ doit donc également être rejeté.
En conclusion, les appels doivent être rejetés. Le jugement entrepris sera confirmé.
Chacun des prévenus succombant entièrement sur ses conclusions, les frais communs de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à leur charge par moitié chacun (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP). Les autres frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office de chacun des p révenus pour la procédure d’appel (art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Il reste à fixer ces indemnités.
L'indemnité allouée au défenseur d’office d'E.________ doit être arrêtée à 2'721 fr. 60, débours et TVA compris, au vu de l'ampleur des opérations effectuées dans la présente procédure d'appel, représentant 14 heures d'activité à 180 fr. l'heure, y compris l'audience d'appel, à l'exclusion donc des procédures engagées devant la juridiction fédérale.
L'indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ doit être arrêtée à 1'944 fr., débours et TVA compris, au vu de l'ampleur des opérations effectuées, représentant dix heures d'activité à 180 fr. l'heure, y compris l'audience d'appel.
Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leurs conseils d’office respectifs prévue ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, La Cour d'appel pénale, appliquant à E.________ les articles 10, 40, 46, 47, 50, 51, 69, 183 ch. 1 et 184 al. 3 CP; 398 ss CPP; appliquant à F.________ les articles 10, 40, 43, 47, 50, 51, 69, 183 ch. 1 et 184 al. 3 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. (inchangé); II. Constate que F.________ s'est rendu coupable d'enlèvement et de séquestration avec circonstance aggravante; III. (inchangé); IV. Constate qu'E.________ s'est rendu coupable d'enlèvement et de séquestration avec circonstance aggravante; V. et VI. (inchangés); VII.
Condamne F.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, peine d'ensemble entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 23.05.2012, sous déduction de 4 (quatre) jours de détention avant jugement;
VIII. Suspend une partie de l'exécution de la peine privative de liberté infligée à F.________ portant sur 16 (seize) mois et assortit le sursis d'un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans; IX. à XI. (inchangés); XII. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 5 (cinq) jours de détention avant jugement; XIII. Révoque les sursis octroyés à E.________ par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 3.05.2006 et par le Tribunal de police de Neuchâtel le 26.08.2008; XIV. Ordonne l'arrestation immédiate d'E.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté; XV. et XVI. (inchangés); XVII. Met les frais, par 8'110 fr. 30, à la charge de F., dont 5'637 fr. 60 d'indemnité à son conseil d'office; XVIII. (inchangé); XIX. Met les frais, par 6'375 fr. 20, à la charge d'E., dont 4'190 fr. 40 d'indemnité à son conseil d'office; XX. Dit que les indemnités d'office ne seront dues par Q., F., D.________ et E.________ que pour autant que leur situation financière le permette".
III. La détention avant jugement subie par E.________ depuis le jugement est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'721 fr. 60 (deux mille sept cent vingt et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Joël Desaules.
VI. Les frais communs de la procédure d'appel, par 3'120 fr. (trois mille cent-vingt francs), sont mis par moitié, soit 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), à la charge d'E.________ et par moitié, soit 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), à la charge de F.________, chacun supportant l'entier, dans la mesure indiquée sous chiffres IV et V ci-dessus, l’indemnité de leur défenseur d’office.
VII. E.________ et F.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. IV et V ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 25 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :