13J010
TRIBUNAL CANTONAL
AM24. - 89 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 décembre 2025 Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vanhove
Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Emilie Rodriguez, défenseure de choix à Lausanne, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 11 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formulée le 6 mars 2025 par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 28 février 2025 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que B.________ s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (II), l’a exemptée de toute peine pour les infractions de circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. pour l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous ch. IV ci-dessus et a imparti à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V) et a mis les frais de la cause par 600 fr. à sa charge (VI).
B. Par annonce du 14 juillet 2025 puis déclaration motivée du 18 août 2025 B.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, à sa réforme, en ce sens qu’elle est reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usage abusif de permis ou de plaque de contrôle et est condamnée à une contravention dont le montant sera fixé par la Cour de céans et que les frais et dépens de deuxième instance sont mis à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de Q***, B.________ est née le 1964 à U. Elle est divorcée et n’a personne à charge. Elle a cessé son activité professionnelle le 1 er août 2024 et est désormais retraitée. Auparavant, elle a œuvré en qualité d’enseignante. Elle perçoit une rente du deuxième pilier
13J010 de l’ordre de 3'340 fr. par mois. Elle est copropriétaire d’une maison à R*** avec son ex-mari qu’ils louent pour un loyer de 2'200 fr. par mois. Elle est propriétaire de son logement, dont les intérêts hypothécaires se montent à 600 fr. par mois. La prime de son assurance-maladie s’élève à 500 fr. et ses impôts à 1'400 francs. Elle a entre 150'000 et 160'000 fr. de fortune.
b) Le casier judiciaire de B.________ est vierge de toute inscription.
Le fichier SIAC de la prévenue est également vierge de toute inscription.
c) Les faits retenus sont les suivants :
A l’S*** à T***, le 4 novembre 2024, vers 11h55, B.________ a apposé la plaque de contrôle VD-[...] destinée à sa VW T6 California sur sa Honda Jazz non immatriculée et circulait en marche arrière au volant de ce véhicule lorsque, inattentive, elle n’a pas remarqué la présence d’H.________ qui s’était engagé dans cette zone piéton. Dès lors, l’automobile de la prévenue a heurté H.________ au niveau de la hanche, le faisant chuter au sol.
H.________ a été transporté en ambulance aux eHnv. Il a souffert de contusions au niveau de la hanche droite et du coude droit et a subi une incapacité totale de travail jusqu’au 1 er décembre 2024.
E n d r o i t :
13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3.1 L’appelante fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits. Elle soutient avoir entrepris toutes les mesures nécessaires de sécurité avant d’entreprendre sa marche arrière. Selon elle, il s’agissait d’un mauvais concours de circonstance.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.3 En l’espèce, c’est en vain que l’appelante soutient qu’elle avait vérifié son angle mort et qu’il n’était pas exclu que le piéton se soit retrouvé
13J010 dans celui-ci après le début de sa manœuvre. En effet, la marche arrière n’est pas contestée, de même que le heurt. L’appelante a précisé, lors des débats d’appel qu’elle ne quittait pas une place de parc, lors de sa marche arrière, mais qu’elle avait effectué une marche arrière pour pouvoir se parquer en avant dans une place en épi (supra, p. 3). Le choc est forcément le résultat d’une inattention de B.________, sauf à considérer qu’il serait le résultat d’une action délibérée du piéton, ce qui n’est du reste pas plaidé. Il n’y a pas de concours de circonstances mais bien une marche arrière effectuée dans l’empressement et sans avoir vérifié les angles morts.
Partant, la Cour considère que les faits tels que retenus par les premiers juges, en particulier le fait que l’appelante ait été inattentive, et décrits dans l’acte d’accusation sont établis.
4.1 L’appelante, qui conteste la qualification d’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière, invoque une violation du droit et une inopportunité. Elle fait valoir que l’accident résulterait d’une brève inattention à très basse vitesse, qu’elle n’aurait à aucun moment adopté un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation routière et qu’elle devrait tout au plus être condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière.
4.2 Aux termes de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Selon l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour al sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation routière doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art.
13J010 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà e cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 al. 2 LCR exige selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à- dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes, s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
De manière générale, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficiant de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Avant de démarrer, le conducteur s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. La marche arrière ne doit s’effectuer qu’à l’allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau (art. 17 al. 1 et 2 OCR).
L’art. 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route à la circulation. Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la
13J010 densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les réf. cit.).
4.3 En l’espèce, il est établi que l’appelante heurté à piéton lors d’une manœuvre de marche arrière en raison d’une inattention. Elle a donc violé l’art. 36 al. 4 LCR et les dispositions des art. 3 al. 1 et 17 al. 1 OCR. Il reste à examiner si son comportement doit être qualifié de violation simple des règles de la circulation routière ou d’infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.
Tout d’abord, B.________ a heurté H.________ suffisamment fort pour que celui-ci soit blessé au point de ne pas pouvoir se relever. Si le rapport de police mentionne une vitesse faible, celle-ci était manifestement encore inappropriée vu la manœuvre entreprise et surtout le choc avec le piéton qui a été acheminé aux urgences en NACA 3. En outre, le piéton n’a pas remarqué qu’un véhicule venait contre lui. Il apparait donc que la conductrice n’a pas adopté l’allure du pas lors de sa manœuvre.
Ensuite, l’accident s’est déroulé à 11h55 à l’V***, soit à un endroit où de nombreux usagers de la route – piétons, automobilistes, autobus – se côtoient. Il s’agissait de surcroît d’une zone piétonne, limitée à 20 km/h, où il convient de faire preuve d’une vigilance accrue, les piétons étant prioritaires. Par empressement, elle a donc entamé une marche arrière, à un endroit où la présence d’un piéton devait être attendue. En effet, en s’engageant en marche arrière, l’appelante a compté sur le fait qu’il n’y aurait personne sur le passage qu’elle venait d’emprunter, alors qu’elle aurait dû attendre quelques secondes pour s’assurer pleinement que la manœuvre pouvait être entreprise sans danger, regarder constamment dans ses rétroviseurs et angles morts, afin de s’assurer qu’aucun obstacle ne se trouve sur sa trajectoire et adopter l’allure du pas, ce qu’elle n’a pas fait. Du reste, B.________, qui déclare n’avoir réalisé qu’il s’agissait d’une personne qu’après être sortie de son véhicule, aurait dû, si elle avait été réellement attentive, l’apercevoir, à tout le moins de manière furtive à travers ses rétroviseurs ou la vitre de sa voiture.
13J010 Dès lors, l’appelante a violé, par son comportement, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente au vu des circonstances. Du reste, d’un point de vue objectif, le danger sérieux pour la sécurité d’autrui s’est concrétisé et les conséquences auraient pu être bien plus graves. Son comportement particulièrement blâmable relève ainsi d’une négligence grossière.
Il convient donc de confirmer la condamnation de l’appelante pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 26 al. 4 LCR.
Il faut également confirmer le premier jugement en tant qu’il exempte l’appelante de tout peine pour circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, ne serait-ce qu’en raison de l’interdiction de la reformation in pejus.
5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle
13J010 (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
5.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
5.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante n’est pas légère. Elle a agi par empressement, vraisemblablement de peur de perdre la place de
13J010 parc qu’elle convoitait en zone piétonne et n’a pas suffisamment vérifié ses rétroviseurs, ainsi que son angle mort, alors que sa voiture était dépourvue de signaux d’avertissement. Sa prise de conscience est partielle, ses explications étant inconsistantes. A décharge, il sera tenu compte de son comportement après l’accident, en ayant immédiatement porté secours à la victime, dont elle a au demeurant pris régulièrement de ses nouvelles. Elle est en outre parue très affectée par la procédure en cours. L’absence d’antécédents tant au casier judiciaire qu’au fichier SIAC a un effet neutre sur la peine.
La peine pécuniaire de 10 jours-amende est extrêmement clémente et sera confirmée en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Pour le surplus, il y a lieu de confirmer le montant du jour-amende, fixé à 60 fr., au vu de la situation financière de l’appelante, de même que l’octroi du sursis et le délai d’épreuve de deux ans.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’390 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47 CP ; 90 al. 2, 96 al. 1 let. a, 97 al. 1 let. a, 100 al. 1 LCR et et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
13J010 "I. reçoit l’opposition formulée le 6 mars 2025 par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 28 février 2025 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. constate que B.________ s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle ; III. exempte B.________ de toute peine pour les infractions de circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle ; IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), pour l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière ; V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre IV ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VI. met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de B.________."
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de B.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
13J010 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
une copie du dispositif est adressée à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :