654 TRIBUNAL CANTONAL 112 AM23.025472-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 avril 2025
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Flamur Redzepi, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule défectueux (I), constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (II), révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 55 jours-amende prononcée le 20 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et condamné X.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., peine comprenant la révocation dudit sursis (III), condamné en outre X.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à X.________ (VI [recte V]) et mis 90 % des frais de justice, par 1'835 fr. 95 à la charge de ce dernier (VII [recte VI]). B.Par annonce du 19 novembre 2024, puis déclaration du 20 décembre 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, à la non-révocation du sursis antérieur, à l’allocation d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance à hauteur de 5'192 fr. 85, à ce que les frais du jugement de première instance soient laissés à la charge de l’Etat à tout le moins à hauteur de 90 %, à l’allocation d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel à chiffrer ultérieurement et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.
8 - Par avis du 5 février 2025, la direction de la procédure a informé les parties qu’en application de l’art. 344 CPP elle se réservait de retenir, en lien avec l’art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) retenu dans l’acte d’accusation, les art. 26 al. 1 LCR et 32 al. 1 LCR, précisant la teneur de ceux-ci. Le 10 février 2025, le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1989 à [...], [...]. Originaire de [...], il vit dans cette même ville. Il exerce depuis peu la profession de chef de projet dans le domaine du [...], à plein temps, dans le cadre d’une mesure de reconversion professionnelle. A ce titre, il perçoit selon ses dires environ 1'200 fr. par mois de son employeur et environ 3'600 fr. de l’assurance- invalidité. Il participe au loyer du logement qu’il occupe avec ses parents à hauteur de 800 à 1'000 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 564 fr. 15. Il n’a pas d’enfant. Il a déclaré au surplus n’avoir ni fortune, ni dettes, ni poursuite. Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :
20.05.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 55 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et amende de 700 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité avec un taux d’alcool qualifié ; Le 27.02.2025, il a en outre été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une amende de 300 fr. pour violation des obligations en cas d’accident.
9 - 2.A [...], sur la route [...], le mercredi 27 décembre 2023, vers 22h10, X.________ a circulé de [...] en direction de son domicile au volant d'un véhicule de tourisme [...] immatriculé [...], en étant sous l'influence de l'alcool (éthylotest révélant 0,27 mg/L d'alcool dans l'air expiré, correspondant à 0,54 g ‰ d'alcool dans le sang au moment des faits). Ne pouvant se retenir, le prévenu s’est arrêté pour faire ses besoins dans un quartier résidentiel de [...] avant de reprendre le volant sur la route [...] en roulant à une vitesse inadaptée aux circonstances. A une intersection entre deux chemins, dont la visibilité est en partie masquée par la présence de tuyas sur le bord droit de la chaussée et d’autres véhicules en stationnement à gauche, le prévenu, qui circulait à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h alors qu’il réalisait un virage serré à gauche, a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a heurté un trottoir avec la jante avant droite. Le véhicule a frôlé la piétonne [...], avant que le prévenu ne parvienne à rétablir sa trajectoire en donnant un coup de volant. Sous la violence du choc, le pneu avant droit du véhicule s’est perforé et le prévenu a poursuivi sa route à vive allure jusqu’au centre de [...], sans s’arrêter, en dépit des dommages occasionnés et sans aviser la police. Là, il a stationné le véhicule sur une place de parc, puis s’est rendu prestement à la gare pour rentrer en train. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
10 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1L’appelant admet sa consommation d’alcool lors des faits litigieux. Il fait en revanche valoir que l’autorité précédente aurait dû retenir, au bénéfice du doute, qu’il roulait tout au plus à 10 km/h. Au demeurant, il conteste avoir mis qui que ce soit en danger lors des faits. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
11 - termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2Aux termes de l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l’art, 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la
12 - visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L’art. 90 al. 2 LCR punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. D’après l’art. 91 al. 1 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété. L’Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) précise à son art. 1 let. a qu’un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus. 3.3Confronté à deux versions contradictoires, le premier juge a retenu que les déclarations du témoin avaient été constantes et qu’il était apparu sincère et sans volonté de nuire. L’autorité voyait mal pour quelle raison le plaignant, qui ne connaît pas le prévenu, aurait pris la peine d’appeler la police et de participer à deux auditions si la réalité des faits décrits n’était pas réalisée. Le prévenu quant à lui n’avait pas donné la moindre explication sur le fait qu’il était sorti de sa trajectoire, avait heurté un trottoir suffisamment fort pour endommager sa roue ou son pneu et était sorti de la route. La version du témoin, qui expliquait les dégâts au véhicule, a emporté la conviction du tribunal. Il a dès lors retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. Aux débats d’appel, l’appelant a fait plaider que le témoin aurait complètement exagéré sa description des faits. En raison de la mauvaise luminosité, il fait valoir qu’il n’aurait pas vu la niche sur la route et serait par conséquent monté sur le trottoir, aurait ensuite roulé sur dix ou onze mètres en ligne droite, restant donc à distance de l’endroit où se
13 - trouvait la piétonne qu’on l’accuse d’avoir mise en danger. Il se serait arrêté un peu plus loin, son véhicule n’étant plus en état de rouler. Il a émis l’hypothèse que le témoin aurait confondu son véhicule avec un autre, qu’il avait déjà vu circuler dans le quartier à vive allure. Il a également souligné que la piétonne qu’il aurait prétendument mise en danger n’avait pas déposé de plainte pénale, élément qui relativisait selon lui les événements. Cette version ne saurait être suivie. On constate en premier lieu que les déclarations de l’appelant lui-même sont particulièrement floues. Il ressort du rapport de police du 1 er février 2024 qu’à la suite de l’incident la jante avant droite du véhicule conduit par l’appelant était endommagée et le pneu crevé. Or, l’appelant n’explique pas comment – en roulant au maximum à 10 km/h selon ses dires – son véhicule aurait pu subir en heurtant un trottoir une crevaison l’empêchant ensuite de poursuivre sa route. L’impression générale qui découle de ses déclarations est qu’il ne garde pas un souvenir net des événements. Il admet d’ailleurs avoir été ivre et fatigué le soir en question. Dans ces circonstances, le fait qu’il dit n’avoir vu personne n’est pas particulièrement déterminant. Il ressort ensuite du rapport de police que l’appelant circulait à une « vitesse fortement inadaptée à la configuration des lieux », soit bien au-delà des 10 km/h qu’il indique. Cette constatation confirme les déclarations du témoin (PV aud. 2). En outre, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les onze mètres conduits en ligne droite après son embardée ne l’empêchent pas d’avoir mis en danger la mère du témoin. Selon les explications de ce dernier et les indications d’emplacement sur plan, celle-ci se trouvait en effet à l’endroit même où l’appelant aurait vraisemblablement braqué son volant pour revenir sur la route, la plaçant momentanément sur sa trajectoire. Quoi qu’il en soit, vu la configuration étroite des lieux, l’appelant est passé à proximité de la mère du témoin. On ajoutera qu’on ne voit pas pour quel motif – la thèse d’une volonté de vengeance contre une voiture connue dans le quartier pour ses excès de vitesse ne convaincant pas – le témoin aurait faussement dénoncé les faits en question. Ce dernier a été constant dans ses déclarations, qui paraissent mesurées. Enfin, l’absence de plainte de la lésée n’est pas déterminant.
14 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que l’appelant roulait à une vitesse largement inadaptée aux circonstances. C’est ce qui explique sa sortie de route et surtout la crevaison du pneu de son véhicule. Au demeurant, sans qu’il ne soit question de reformatio in pejus, la Cour est également convaincue que l’appelant a tenté de fuir après les faits dans le but évident de se soustraire à ses devoirs. Il savait en effet qu’il avait bu de l’alcool et qu’il était sous le coup d’une peine avec sursis pour ivresse au volant, risquant la révocation de celle-ci. Dès lors, c’est à raison que le premier juge a privilégié la version du témoin et on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence. En agissant de la sorte, l’appelant s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation, l’art. 90 al. 2 LCR venant sanctionner une violation caractérisée des art. 26 al. 1 et 32 al. 1 LCR.
4.1La quotité de la peine, sur laquelle l’appelant ne se prononce pas explicitement, doit être revue d’office. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
15 - l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle- ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible. Si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la
16 - peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est importante. Récidivant en matière de conduite en état d’ébriété, il a – sans raison – mis en danger des tiers par sa conduite gravement imprudente. L’appelant, qui persiste dans le déni malgré les évidences, ne semble pas prendre la mesure de la gravité de ses agissements, et ce nonobstant sa précédente condamnation. L’appelant a en effet été condamné le 20 mai 2022 à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 700 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité avec taux d’alcool qualifié. Ses nouveaux agissements ont été commis dans le délai d’épreuve qui assortissait sa peine. Compte tenu de sa récidive spéciale, et au vu de l’absence de remise en question de l’appelant, le pronostic est clairement défavorable. Le sursis précédent doit dès lors être révoqué. On relèvera également qu’il a à nouveau été condamné le 27 février 2025, soit trois mois et demi après le jugement de première instance, à une amende de 300 fr. pour violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), infraction qui avait été discutée dans la présente affaire, sans être retenue, mais dont il avait dès lors conscience. Compte tenu de ces éléments, la peine pécuniaire de 100 jours-amende – soit les 60 jours-amende pour lesquels le sursis est révoqué, aggravés de 40 jours-amende pour les faits de la présente cause – à hauteur de 50 fr. le jour fixée par le premier juge est adéquate et peut être confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, le pronostic étant clairement défavorable au vu des antécédents de l’appelant et de sa récidive spéciale. L’amende prononcée pour sanctionner la contravention, de 300 fr., sera également confirmée.
17 - 5.L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat à tout le moins à hauteur de 90 % et à l’allocation d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance, à hauteur de 5'192 fr. 85. Force est de constater que l’appelant est à l’origine de l’ouverture de l’action pénale à son encontre. Il a été condamné pour l’essentiel des infractions pour lesquelles il était poursuivi, les charges pour lesquelles il a été acquitté n’étant pas significatives en ce qui concerne les actes d’instruction entrepris. Dès lors, en application de l’art. 426 CPP, l’intégralité des frais de première instance aurait pu être mise à sa charge. Au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la répartition retenue par le premier juge sera néanmoins confirmée. Ce raisonnement justifie toutefois qu’aucune indemnité à titre de l’art. 429 CPP ne lui soit allouée pour la procédure de première instance. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). Pour les mêmes raisons, l’appelant n’a pas droit à l’octroi d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Il est constaté que le dispositif notifié aux parties le 15 avril 2025 comporte une erreur manifeste en ce sens qu’il indique l’art. 49 CP dans les dispositions appliquées. Celle-ci sera rectifiée d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 22 al. 1 CP ad 91a al. 1 LCR, 92 al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR ; statuant en application des art. art. 26 al. 1 et 32 al. 1 LCR cum 90 al. 2 LCR, 91 al. 1 let. a LCR ; 34, 46, 47, 50 et 106 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant, la numérotation manifestement erronée des chiffres VI. et VII. étant rectifiée d’office : "I.libère X.________ des chefs de prévention de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule défectueux ; II.constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété ; III. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire de 55 jours-amende prononcée le 20 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et condamne X.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), peine comprenant la révocation dudit sursis ; IV. condamne en outre X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V.dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à X.________;
19 - VI. met les 90 % (nonante pourcents) des frais de justice, par 1'835 fr. 95 (mille huit cent trente-cinq francs et nonante- cinq centimes) à la charge de X.." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de X.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flamur Redzepi, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :