654 TRIBUNAL CANTONAL 389 AM23.014105-/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 31 octobre 2024
Composition : M. P E L L E T, président Juges : MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib et Me Olivier Rodondi, défenseurs de choix, à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
juillet 2024, J.________, représenté par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière, qu’il est condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une contravention (sic) de 400 fr., que les frais de première instance sont mis à sa charge par 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus et qu’une indemnité non inférieure à 3'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens de deuxième instance, à la charge de l’Etat. Le 17 juillet 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel (P. 27). Par acte du 27 août 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel (P. 30).
1.1Le prévenu J., né en 1964 au Maroc, exerce en Suisse depuis plus de trente ans en qualité de médecin. Marié, il est le père d’un enfant issu d’une précédente union, pour lequel il s’acquitte d’une contribution d’entretien de 2'000 francs. Il est propriétaire de son logement et dit s’acquitter de charges hypothécaires d’environ 3'000 francs. Ses revenus mensuels nets s’élèvent à 30'000 francs. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 100 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et amende de 800 fr., prononcée le 17 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière. Le registre SIAC ne fait état d’aucune sanction administrative concernant le prévenu. 2.Le 13 mai 2023, à 11 h 40, alors qu’il circulait au volant d’une voiture de tourisme entre l’échangeur d’Ecublens et la jonction de Crissier, sur la voie gauche de l’autoroute, à une vitesse de quelque 100 km/h, en dépassement, J. a maintenu une distance nettement insuffisante avec le véhicule qui le précédait. Cette distance a été estimée à environ 10 à 15 mètres par une patrouille de la gendarmerie qui circulait à cet endroit avec un véhicule banalisé. Le prévenu a ensuite maintenu cette distance insuffisante sur environ 1'500 mètres. Cette distance ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage du véhicule le précédant. Puis, parvenu à la hauteur de l’échangeur de Villars-Ste-Croix, le prévenu a enclenché ses indicateurs de direction gauches afin de forcer le conducteur le précédant à se rabattre, talonnant ainsi ce dernier. Par la suite, le prévenu a poursuivi sa route à une vitesse d’environ 120 km/h sur la voie de gauche. Puis, parvenu peu après la jonction de Cossonay, il a subitement ralenti, s’est mis à louvoyer sur sa voie avant de se rabattre
8 - sur celle de droite, derrière un camion, sans enclencher ses indicateurs de direction. En arrivant à côté du véhicule du prévenu, les gendarmes ont pu constater que ce dernier manipulait son téléphone portable de la main droite, à la hauteur du volant, regard en direction du téléphone et ceci pendant quatre secondes. De ce fait, il ne vouait plus toute son attention à la route et à la circulation. Finalement, après avoir fait signe au prévenu de les suivre, les gendarmes ont dépassé normalement un camion qui se trouvait sur la voie de droite avant de s’y placer à leur tour. Quant au prévenu, n’ayant pas suivi le véhicule banalisé de la gendarmerie et ne le voyant plus, a circulé à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence afin de le garder en vue. Le prévenu a ensuite été interpellé à la jonction de La Sarraz. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
9 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.4.8 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1L’appelant conteste avoir commis une violation grave des règles de la circulation routière et requiert « une requalification en contravention ». En plaidoirie d’appel, il a mis en cause la force probante du rapport de police en opposant sa version des faits à celle des agents dénonciateurs. Il invoque le bénéfice du doute. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
4.1L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), selon lequel, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a développé aucun principe général en ce qui concerne la distance à partir de laquelle une violation simple des règles de la circulation, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, doit être retenue dans tous les cas, même en présence de conditions favorables. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi-compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) étaient des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 ; ATF 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Sur une autoroute, la règle du « 1/6 compteur », respectivement de l’intervalle de 0,6 secondes, peut être utilisée pour déterminer si l’infraction doit être qualifiée de grave (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 ; TF 6B_894/2020 du 26
11 - novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1139/2019 du 3 avril 2020 consid. 2.2). 4.2 4.2.1Peu après son interpellation, le prévenu a signé la déposition suivante : « Ce jour, je suis parti depuis mon domicile à Montherod en direction de Ste-Croix, au volant de ma voiture de tourisme immatriculée [...], marque Ford Flex. Alors que je circulais sur l’autoroute A1 entre l’échangeur d’Ecublens et celui de Villars-Ste-Croix, sur la voie gauche de l’autoroute, à une vitesse que j’estime à moins de 100 km/h en raison du radar, j’ai rattrapé le véhicule qui me précédais (sic). Je suis resté derrière lui à une distance que j’estime à deux lignes blanches clairement peintes sur la chaussée. (...). Peu après l’échangeur d’Ecublens et celui de Villars- Ste-Croix, alors que la limitation de vitesse était rétablie à 120 km/h, j’ai continué ma route sur la voie gauche, derrière le même véhicule et j’ai maintenu cette distance de deux lignes blanches. (...). » (PV aud. 1, p. 5). Entendu par le Procureur le 21 novembre 2023, le prévenu a répondu notamment comme il suit : « (question) Vous avez déclaré à la gendarmerie que vous avez circulé, à moins de 100 km/h, derrière un véhicule à une distance de deux lignes blanches clairement peintes sur la chaussée. Puis, alors que vous circuliez à une vitesse de 120 km/h derrière ce même véhicule, vous avez maintenu cette même distance de deux lignes blanches sur une distance que vous n’avez pas pu estimer. Savez-vous combien mesure une ligne blanche ? (réponse) Je crois qu’elle mesure 3 mètres. Vous m’indiquez qu’elle mesure en réalité 6 mètres. (...). Savez-vous à quelle distance vous devez rouler du véhicule vous précédant, si vous circulez à 120 km/h, avec des conditions de circulation optimales, soit de jour, avec une visibilité étendue et route sèche ? Environ 50 mètres. Vous m’indiquez qu’il s’agit en fait de 60 mètres. Les gendarmes ont également pu constater que, arrivé peu après la jonction de Cossonay, alors que vous circuliez à environ 120 km/h, vous avez subitement ralenti, avez commencé à louvoyer sur la voie de gauche avant de vous rabattre sur la voie de droite, derrière un camion, sans enclencher vos indicateurs de direction. Pour quelle raison vous êtes- vous rabattu sur la voie de droite ?
12 - Je me suis mis sur la voie de droite afin de répondre à l’appel. Je maintiens que j’ai mis mon indicateur de direction droit. Est-il exact que vous avez manipulé votre téléphone portable alors que vous circuliez sur l’autoroute à une vitesse d’environ 120 km/h ? Quand le téléphone a sonné, j’ai tout d’abord ralenti, j’ai actionné mon clignoteur droit et me suis rabattu sur la voie de droite derrière un camion. (...). » (PV aud. 2, ll. 114-144).
Il découle de ces différentes réponses que le prévenu n’a pas contesté avoir circulé à une vitesse allant jusqu’à environ 120 km/h, comme cela figure sur le rapport de police. Qui plus est, entendu à l’audience de première instance, le policier dénonciateur, [...], a notamment relevé ce qui suit : « (...). Nous avons estimé entre 10 et 15 mètres de distance entre les deux véhicules. La distance devrait être de 60 mètres environ. 15 mètres sur 100 km/h est nettement trop proche. (...). Je confirme mes déclarations. Le prévenu a subitement ralenti, il a décéléré, la vitesse à dû passer de 120 à environ 110-115 km/h. Lorsque je dis louvoyer, cela signifie qu’il est resté sur la gauche mais faisait de légers mouvements de gauche à droite, avant qu’il se déplace sur la voie de droite. (...) » (jugement, p. 4-5). Ce faisant, le dénonciateur a confirmé le rapport de police (P. 4/1). Il doit donc être retenu que la vitesse du prévenu lors des faits était comprise entre 100 et 120 km/heure. Il n’existe pas d’indice concret d’erreur de la police. Partant, le doute plaidé par la défense n’est pas un doute raisonnable. L’appelant se borne ainsi à évoquer la possibilité d’une erreur théorique, ce qui n’est pas suffisant au regard de l’art. 10 al. 3 CPP. 4.2.2Outre la vitesse à laquelle circulait le prévenu, le policier dénonciateur a clairement constaté, lors des faits, l’insuffisance de distance entre le véhicule de l’appelant et celui qui le précédait. Il a estimé que la distance entre les deux véhicules était comprise entre 10 et 15 mètres (jugement, p. 4). Il n’y a aucune raison de remettre en question ce constat, qui a été effectué sur une distance de 1'500 mètres (ibidem). Or, à 100 km/h, un véhicule parcourt 27,7 mètres par seconde, de sorte
13 - que la distance avec le véhicule précédent, de 15 mètres selon la version la plus favorable au prévenu, représente un intervalle de 0,54 seconde, ce qui est nettement insuffisant pour pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. A lui seul, ce comportement constitue dès lors une mise en danger des autres usagers de la route. A cela s’ajoute une autre circonstance concrète à prendre en considération, à savoir que l’appelant manipulait son téléphone lors des faits, ce qu’il ne conteste pas, et qu’il a légèrement louvoyé avec son véhicule sur la voie de gauche, là également selon le constat clair du policier qu’il n’y a pas non plus lieu de remettre en question (jugement, p. 5). Pour n’avoir pas eu constamment son attention sur le trafic devant lui, l’appelant a aggravé le risque de collision avec le véhicule qui le précédait et il aurait été dans l’incapacité d’éviter une collision, à la fois en raison d’une distance insuffisante et d’une brève inattention. Dans ces conditions, c’est en vain que l’appelant conteste que son comportement doive être qualifié de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 4.3La quotité de la peine n’est au surplus pas contestée, pas plus que ne l’est la durée du délai d’épreuve du sursis. On peut à cet égard se référer au jugement attaqué, par adoption de motifs (en p. 16 et 17 ; art. 82 al. 4 CPP). Il en va de même du montant du jour-amende. Enfin, le prévenu succombant à l’action pénale, il doit être tenu aux frais de première instance (art. 426 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’appel doit dès lors être rejeté. 5.L’émolument d’appel, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 47, 50, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP,
14 - prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.constate qu’J.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 300.- (trois cents francs) le jour, ainsi qu’à une amende de CHF 3'000.- (trois mille francs) à titre de sanction immédiate, convertible en peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II. ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; IV.met les frais de la cause, par CHF 1’881.-, à la charge d’J.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge d’J.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib et Me Olivier Rodondi, avocats (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à :
15 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :