654 to TRIBUNAL CANTONAL 203 AM23.006125-JEM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 mai 2024
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Parties à la présente cause : C.____, prévenue et appelante, assistée de Me Christian Giauque, conseil de choix, avocat à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 1 er juin 2023 par C.____ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 30 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), constaté qu’elle s’est rendue coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'100 fr., à sa charge (IV). B.a) Par annonce du 15 décembre 2023, puis déclaration motivée du 29 janvier 2024, C.____ a interjeté appel contre le jugement précité, sous suite de frais, concluant principalement à sa libération du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, subsidiairement, à ce qu’elle soit exemptée de toute peine en application de l’art. 52 CP et, plus subsidiairement encore, à ce qu’une peine pécuniaire n’excédant pas 10 jours-amende à 40 fr. le jour soit prononcée, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a produit quatre pièces, dont une plainte pénale qu’elle a déposée le 14 mai 2021 à l’encontre de son père, K.____, ainsi qu’un complément de plainte déposé le 9 novembre 2021 à l’encontre du prénommé (P. 19/1). A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition de [...].
8 - b) Par courrier du 19 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il renonçait à comparaître et à déposer des conclusions motivées (P. 27). c) Par lettre du 15 avril 2024, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a exposé que l’audition de [...] devait porter sur le fait qu’elle la conduisait régulièrement au travail mais qu’elle n’était pas en mesure de l’emmener au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 11 janvier 2023 (P. 30). Par courrier du 18 avril 2024, la présidente de la Cour de céans a informé l’appelante que sa réquisition de preuve était rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies (P. 31). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.De nationalité suisse, C.____ est née le [...] 1971 à [...]. Issue d’une fratrie de trois enfants, elle a suivi sa scolarité dans le canton de Vaud. Elle a ensuite effectué un apprentissage d’employée de commerce et obtenu un CFC au terme de celui-ci. Divorcée, elle est mère d’une fille âgée de 28 ans qui est indépendante financièrement. C.____ vit seule à [...] depuis la fin du mois de juillet 2023. Elle travaille à temps partiel (80%), cumulant deux emplois, à savoir employée de commerce et comptable, ce qui lui procure un revenu mensuel net total de 4'585 fr. 75, 13 es salaires compris. Son loyer s’élève à 1'580 fr. et elle s’acquitte en outre de primes d’assurance-maladie pour un montant mensuel de 409 fr. 75, subsides déduits. Elle n’a pas de fortune et déclare avoir des dettes pour un peu plus de 100'000 francs. 2.Le casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes concernant C.____ :
21.03.2013 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 300 francs, pour crime contre la
9 - loi sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, et contravention à la loi sur les stupéfiants ;
18.10.2016 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, pour abus de confiance et faux dans les titres ;
03.07.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 5 ans, révoqué le 22.02.22, et amende de 450 francs, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ;
22.02.2022 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 40 francs, pour violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. Il ressort en outre du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) que deux mesures administratives de retrait du permis de conduire ont été infligées à C.____ les 29 avril 2020 et 5 mai 2022, pour une durée de respectivement 3 mois pour conduite en état d’ébriété, et de 12 mois pour excès de vitesse. 3.C.____ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à la suite de l’opposition qu’elle a formée contre l’ordonnance pénale rendue le 30 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui retient les faits suivants : « A [...] sur la route des [...], le mercredi 11 janvier 2023, vers 07h45, C.____ a circulé au volant d’un véhicule Citroën, immatriculé VD- [...], en dépit de la mesure de retrait de son permis de conduire prononcée le 31 octobre 2022. »
10 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1C.____ a sollicité l’audition de [...]. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à
4.1Dans un premier moyen, l’appelante, qui ne conteste pas avoir circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'elle était sous le coup d'une mesure du retrait de permis de conduire, se prévaut d’un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle soutient qu’au moment des faits, elle vivait dans la même maison que son père et que les relations entre eux s’étaient détériorées au point qu’elle avait dû déposer plainte le 14 mai 2021, complétée le 9 novembre suivant, en raison des violences subies. Elle relate ainsi des coups de poing en 2021, un épisode en 2022 où il a fait usage d’une hache et proféré des menaces de mort et, le 11 avril 2023, des actes de
12 - violences avec un manche à balais. Elle aurait ainsi été constamment en danger et les autorités n’auraient pas pris la mesure de la gravité des actes. En particulier, le 11 janvier 2023, elle devait se rendre au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, en même temps que son père et il y avait une forte probabilité qu’elle le rencontre en s’y rendant. Elle avait peur qu’il la croise en train d’attendre à un arrêt de bus ou en train de marcher et la voiture aurait été sa seule carapace. Elle n’aurait pas pu faire appel à des amis pour l’accompagner, dès lors qu’aucun n’était disponible à l’heure de la convocation, soit à 9 heures. Elle était fragilisée par les événements et aurait agi de la seule manière qu’il lui était possible d’imaginer. Le danger n’aurait pas pu être contourné autrement. L’appelante soutient par ailleurs, dans le cadre de la pesée des intérêts, que conduire sans permis ne représenterait pas un danger pour autrui alors même que son intégrité physique était menacée. 4.2 4.2.1Selon l’art. 95 al. 1 let. b, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage. 4.2.2Selon l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée.
13 - Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5). Le Tribunal fédéral a par exemple retenu l’imminence d’un danger s'agissant d'une femme tyrannisée et martyrisée par son époux qui avait montré un revolver à l'intéressée, avait expliqué l'avoir acheté pour elle et avait précisé qu'il aurait déjà tué celle-ci si les enfants n'avaient pas crié auparavant, lorsque l'arme avait été présentée (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4), ou encore en ce qui concerne une femme fuyant un époux violent qui venait de lui lancer un couteau et de la menacer de mort si elle ne quittait pas les lieux (ATF 75 IV 49). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2 ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1). Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 consid. 4 ; ATF 101 IV 4 consid. 1 ; ATF 94 IV 68 consid. 2 ; TF 6B_231/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_693/2017 précité consid. 3.1; TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références). Le principe de proportionnalité exige que l’auteur défende des intérêts prépondérants. Afin de déterminer l’existence d’un intérêt prépondérant, la doctrine estime qu’il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l’atteinte, l’importance du
14 - danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 17 CP). 4.3 4.3.1Le premier juge a considéré que l’appelante avait d’autres choix que de prendre sa voiture pour éviter la survenance d’un potentiel danger, dont l’imminence et l’existence absolument concrète au moment des faits n’étaient au demeurant pas certaines, de sorte qu’il a exclu l’application de l’art. 17 CP. 4.3.2L’appréciation du premier juge doit être confirmée. Il n’est pas remis en question, comme le démontrent les pièces produites par l’appelante (P. 7/1, 19/1 et P. 32), qu’au moment des faits, elle vivait dans la même maison que son père, dans un appartement séparé, qu’ils étaient en litige et que celui-ci pouvait se montrer violent verbalement, voire physiquement. C’est du reste en raison de ce contexte conflictuel qu’elle était convoquée, comme son père, le 11 janvier 2023, au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (P. 7/1). La Cour de céans n’a pas non plus de raison de douter des allégations de l’appelante selon lesquelles elle se faisait régulièrement conduire à son travail par des amis, notamment par [...], depuis qu’elle faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire, et que celle-ci n’était pas disponible pour l’emmener à Yverdon-les-Bains le 11 janvier 2023. Cependant, il n’est pas établi que l’appelante se trouvait, au moment des faits, dans une situation de danger imminent. Il ne s’agit en effet pas de savoir si le contexte des violences a été minimisé mais de retenir que, le jour en question, rien n’indique qu’elle aurait été menacée par son père, que des violences auraient eu lieu ou que la situation était dégradée. En effet, C.____ ne soutient pas qu’elle était victime au quotidien de violences de la part de son père durant la période donnée et rien ne l’établit, en particulier pas les pièces produites, qui attestent certes d’une relation très conflictuelle entre l’appelante et son père, mais de violences occasionnelles. L’appelante n’invoque pas non plus que, le jour en question, son père l’aurait menacée ou agressée verbalement ou physiquement ou qu’il aurait montré des
15 - signes d’une agression imminente. Le fait qu’elle était convoquée au Ministère public, comme son père, ne permet pas de retenir qu’elle se trouvait, le matin des faits, dans une situation de danger imminent. Il est ainsi douteux que l’intégrité physique de l’appelante ait été concrètement mise en danger ce jour-là. Au demeurant et surtout, le danger dont se prévaut l’appelante pouvait être détourné autrement. En effet, elle pouvait parfaitement se rendre en transports publics à Yverdon-les-Bains. Si elle ne voulait pas attendre à l’arrêt de bus à l’heure donnée par crainte de croiser son père, elle pouvait prendre un bus plus tôt. Si elle craignait d’être vue par son père à l’arrêt de bus situé en face de chez elle (arrêt [...]) car son père risquait de l’y voir, elle pouvait tout simplement aller attendre à un autre arrêt de bus situé à [...] (arrêt [...] ou arrêt [...]). L’appelante pouvait également faire appel à un taxi. Le fait qu’il faille en réserver un à l’avance, à [...], comme elle l’a déclaré lors des débats d’appel, n’est pas déterminant, puisqu’elle avait été convoquée à l’avance par le Ministère public, ce qui lui laissait le temps de s’organiser. Elle aurait aussi pu demander à une connaissance autre que [...] de l’emmener à Yverdon-les-Bains. Dans la mesure où l’appelante a fait l’objet de deux retraits de permis, le premier pour trois mois et le second pour douze mois – lequel était en cours depuis plus de deux mois au moment de son interpellation le 11 janvier 2023 –, elle avait déjà eu à s’organiser à de nombreuses reprises pour se déplacer autrement qu’au moyen de son véhicule automobile, et il lui appartenait de le faire également le 11 janvier 2023, soit le jour où elle était convoquée par le Ministère public à Yverdon-les-Bains. C.____ ayant disposé de moyens licites pour se préserver du danger dont elle se prévaut – dont l’imminence n’est au demeurant pas établie – l’état de nécessité ne peut être retenu. Les conditions préalables à l’application de l’art. 17 CP n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’examiner, sous l’angle de la proportionnalité, les biens en conflit (l’intégrité physique de l’appelante versus la violation d’une décision de retrait de permis de conduire et la mise en danger abstraite de la sécurité des usagers de la route). Le moyen soulevé par C.____ est dès lors infondé, de sorte qu’elle doit être reconnue coupable de conduite d'un véhicule
16 - automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis selon l’art. 95 al. 1 let. b LCR.
5.1Dans un deuxième moyen, l’appelante requiert une exemption de peine sous l’angle de l’art. 52 CP. Elle fait valoir qu’elle n’a conduit que sur une très courte distance, que son acte n’était pas dangereux, qu’elle n’a pas porté atteinte à la sécurité publique et que, vraisemblablement, elle a été dénoncée par son père. 5.2 5.2.1L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 ; TF 6B_1299/2022 précité), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 5.3Il doit être donné acte à C.____ qu’elle n’a conduit (et n’avait l’intention de conduire) que sur une distance limitée, à savoir celle séparant son domicile, situé rue [...] à [...], de la station essence [...] où l’attendait F.____, située sur la même commune, à la route [...], soit sur un tronçon de 1,25 km, et qu’elle n’a concrètement mis en danger aucun autre usager de la route le matin des faits. Les conséquences de son acte apparaissent ainsi, sous cet angle, peu importantes. Cela étant, une exemption de peine pour conduite malgré un retrait de permis ne peut être prononcée pour le seul motif qu’il n’y a pas eu de mise en danger concrète, car cela reviendrait à ne pratiquement jamais sanctionner la
6.1A titre encore plus subsidiaire, l’appelante estime que la peine prononcée à son encontre est trop sévère et elle requiert le prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. le jour. 6.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
18 - personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 6.3 6.3.1Le premier juge a retenu que la culpabilité de C.____ n’était pas négligeable. Il a relevé que la conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, ne serait-ce que sur quelques mètres, constituait un délit et pouvait avoir de graves conséquences, notamment en cas d’accident. Selon le premier juge, la culpabilité de C.____ était d’autant plus grave qu’elle avait déjà été condamnée à deux reprises pour des infractions du même genre et que, tout en sachant pertinemment qu’elle n’était pas autorisée à conduire son véhicule, elle avait sciemment décidé d’ignorer cette interdiction. Les antécédents constituaient un élément qui devait être retenu à charge. A décharge, le Tribunal a retenu la situation personnelle difficile de C.____, ainsi que son état de santé psychique au moment des faits, dès lors qu’il était démontré qu’elle avait souffert d’un stress et d’une angoisse permanents à cette période.
19 - Le Tribunal a ainsi prononcé à l’encontre de C.____ une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour. Il a au surplus considéré qu’au vu des antécédents et de la récidive spéciale en matière d’infractions à la circulation routière, il se justifiait de prononcer une peine ferme, les conditions du sursis n’étant pas réalisés. 6.3.2C.____ s’est rendue coupable de conduite sous retrait du permis de conduire, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 95 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]). Elle requiert le prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 40 fr. le jour, mais ne se plaint concrètement pas de la manière dont le premier juge a évalué sa culpabilité. En particulier, elle n’amène aucun élément dont le premier juge n’aurait pas tenu compte. Or, la Cour de céans considère que le tribunal a examiné et pris en compte tous les éléments pertinents sous l’angle de l’art. 47 CP et s’y réfère, faisant totalement siennes les considérations de l’autorité précédente à cet égard rappelées ci-dessus (cf. consid. 6.3.1 et jugement entrepris, pp. 16 et 17 ; art. 82 al. 4 CPP). Il y dès lors lieu de confirmer la peine prononcée, à savoir une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, étant précisé que C.____ ne conteste au demeurant pas le montant du jour-amende, qui a été fixé correctement au vu de sa situation personnelle et financière. C’est au surplus valablement que le premier juge a retenu qu’un sursis n’entrait pas en ligne de compte, compte tenu des antécédents de C.. 7.Il résulte de ce qui précède que l’appel de C. doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
20 - Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’830 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 50 CP, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.reçoit l’opposition formée le 1 er juin 2023 par C.____ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 30 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.constate que C.____ s’est rendue coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; III.condamne C.____ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ; IV.met les frais de la cause, arrêtés à 1'100 fr. (mille cents francs), à la charge de C.." III. Les frais d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), sont mis à la charge de C..
21 - IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Giauque, avocat (pour C.____), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :