Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, AM23.005411
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

AM23.- 7 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 septembre 2025 Composition : Mme C H O L L E T , présidente M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vanhove


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant,

et

C.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

  • 7 -

13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 10 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le retranchement des pièces 4/1, 4/3 et 4/4, ainsi que du procès-verbal d’audition n° 1, qui seront retirés du dossier pénal, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits (I), a libéré C.________ des chefs d’accusation d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (II), a laissé les frais de la cause, par 4'141 fr. 90, à la charge de l’Etat et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mathias Micsiz, par 1'879 fr. 80, débours et TVA compris (III).

B. Par annonce du 26 février 2025 puis déclaration motivée du 10 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que la requête en retranchement des pièces 4/1, 4/3 et 4/4, ainsi que du procès-verbal d’audition n° 1 est rejetée, que C.________ est reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, que les sursis octroyés le 10 septembre 2021 et le 28 janvier 2022 par le Ministère public sont révoqués et que C.________ est condamné à une peine privative de liberté de 240 jours, peine d’ensemble avec le jugement du 28 janvier 2022, et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine

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13J010 privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende. En outre, il a conclu à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de C.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant portugais, C.________ est né le 1996 à Q. Après avoir obtenu un CFC d’agent de propreté, il a tenté une reconversion professionnelle qui n’a pas abouti. Il est actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine du nettoyage. Il bénéficie du revenu d’insertion et loge dans un hôtel. Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Il a des dettes à hauteur de 50'000 francs. Il est régulièrement suivi par un assistant social et bénéficie d’un coaching professionnel.

1.2 Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 23.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété, émeute, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 100 francs ;

  • 04.12.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : délits contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 300 francs ;

  • 10.09.2021, Ministère public de l’arrondissement de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis de 4 ans et amende de 900 francs ;

  • 28.01.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : contravention à la loi sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, peine privative de liberté de 90 jours avec sursis de 4 ans et amende de 300 francs.

  • 9 -

13J010 2. 2.1 A R***, S***, le 18 mars 2023, à 06h05, C.________ a circulé au volant d’une voiture de tourisme, sans ceinture de sécurité, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Lors de son interpellation, les policiers ont d’emblée constaté que le prévenu avait consommé de l’alcool. En effet, son haleine sentait passablement la boisson. Dès lors, les policiers ont voulu soumettre C.________ à un éthylotest, mais ce dernier a catégoriquement refusé. Dès lors, le prévenu a été acheminé dans les locaux de la police pour la suite de la procédure. A cet endroit, il a été d’accord de souffler une fois à l’éthylotest qui s’est révélé positif à 0,52 mg/l à 06h15. Par la suite, le prévenu a refusé de souffler une deuxième fois à l’éthylotest, ainsi qu’à l’éthylomètre à force probante. De plus, il n’a pas voulu se soumettre à un contrôle de produits stupéfiants. Ainsi, une prise de sang et une récolte d’urine ont été ordonnés. Cependant, C.________ a refusé l’ensemble de la procédure. De plus, durant son interpellation, le prévenu a insulté les policiers à plusieurs reprises et a craché plusieurs fois dans le box de maintien.

2.2 A R*** notamment, entre le 29 janvier 2022, lendemain de sa dernière condamnation pour consommation de produits stupéfiants, et le 25 janvier 2023, C.________ a régulièrement consommé du cannabis.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus

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13J010 du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.1 Le Ministère public soutient que c’est à tort que le rapport de police du 23 mars 2023 (P. 4/1), l’ordre de prise et d’analyse du 18 mars 2023 (P. 4/3) et le rapport d’examen médical (P. 4/4), ainsi que le procès- verbal d’audition n° 1 ont été retranchés du dossier. Il fait valoir que les éléments de preuve auraient été récoltés de manière licite et qu’ils seraient ainsi pleinement exploitables.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 111 al. 1 CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. Est désigné comme prévenu non seulement le prévenu stricto sensu, soit, comme cela découle de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, la personne contre qui une procédure préliminaire est ouverte, mais également celui qui est simplement soupçonné d’avoir pu commettre une infraction et celui qui, après la clôture de la procédure préliminaire, est mis en accusation et renvoyé en jugement. Pour qu’une personne revête la qualité de prévenu aux termes de l’art. 111 CPP, il ne suffit cependant pas qu’elle fasse l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte. Encore faut-il qu’elle soit de ce fait, soupçonnée par l’autorité pénale d’avoir effectivement commis l’infraction dénoncée. Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de l’autorité pénale ayant une répercussion

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13J010 importante sur la personne suspectée (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 à 10 ad art. 111 CPP).

A partir du moment où le prévenu présente des indices d’ébriété – donc à tout le moins après qu’a été effectué un premier test révélant un taux entrant dans la définition de l’ébriété simple – il revêt le statut de prévenu au sens de l’art. 111 CPP (Jeanneret, Boire, conduire et s’enfuir : faut-il choisir ? in : Circulation routière 3/21, p. 49, 51).

Selon l’art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.

Le principe de non-incrimination (« nemo tenetur se ipsum accusare ») englobe le droit de se taire. Ces garanties sont consacrées à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte ONU II ([Pacte international relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2] « Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable »). Elles font partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3 ; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; arrêts CourEDH Sievert contre Allemagne du 19 juillet 2012, [n° 29881/07] § 61 ; John Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996, [n° 18731/91], Recueil CourEDH 1996-I p. 30 § 45 ; Funke contre France du 25 février 1993 [n° 10588/83], Recueil CourEDH Serie A vol. 256A § 44). D'après le principe " nemo tenetur se ipsum accusare " nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même dans le cadre d'une procédure pénale. Le prévenu n'est pas tenu de déposer. Il ne peut notamment être contraint à s'exprimer et son silence ne peut être considéré comme un indice de culpabilité (ATF 147 I 57 consid. 5.1 ; ATF 144 I 242 consid. 1.2.1 ; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF 130 I 126 consid 2.1). A titre d'exemple, un ordre assorti d'une menace de sanction, de produire une preuve à charge ou de faire une déposition

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13J010 incriminante viole le principe de non-incrimination (cf. ATF 142 IV 207 consid. 8.3.1 et arrêts cités ; arrêt CourEDH Chambaz contre Suisse du 5 avril 2012 [n° 11663/04] § 54 ss).

En revanche, le droit de se taire ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de preuves que l'on peut obtenir du prévenu, même en recourant à des moyens coercitifs, qui existent indépendamment de sa volonté, comme des documents recueillis lors d'une perquisition (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2 ; arrêts CourEDH Jalloh contre Allemagne du 11 juillet 2006 [n° 54810/00], Recueil CourEDH 2006-IV p. 281 § 102 ; Saunders contre Royaume-Uni du 17 décembre 1996 [n° 19187/97], Recueil CourEDH 1996-VI p. 2044 § 69). Ainsi, le privilège de ne pas s'incriminer ne permet pas à l'intéressé de s'opposer aux mesures de contrainte ou à d'autres actes d'instruction prévus légalement (ATF 143 I 304 consid. 2 ; ATF 143 I 292 consid. 2.5.2.2 ; ATF 143 IV 270 consid. 7.9 et arrêts cités ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.2).

3.2.2 Conformément à l’art. 158 al. 1 CPP, la police ou le ministère public informent le prévenu, au début de la première audition, dans une langue qu’il comprend, qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d).

Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP), ce de manière absolue (art. 141 al. 1, 2 e phrase CPP ; en ce sens, v. notamment Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n. 33 ad art. 158 CPP et les nombreuses références citées ; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1173). À teneur de l'ancien art. 141 al. 4 CPP (RO 2010 p. 1881), relatif aux preuves dites dérivées, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP – art. 141 al. 1 et 2 CPP selon la version de l'art. 141 al. 4 CPP en vigueur dès le 1 er janvier 2024 (RO 2023

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13J010 p. 468) –, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

Quoique l'art. 158 al. 1 CPP ne le précise pas, les informations communiquées au prévenu en application de cette disposition doivent être consignées au procès-verbal (art. 77 let. d CPP; art. 143 al. 1 let. c et al. 2 CPP ; ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 p. 29). En ce sens, la preuve que les informations requises ont été communiquées au prévenu incombe à l'autorité concernée (cf. TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 1.2 ; Ruckstuhl, op.cit., n. 18a ad art. 158 CPP)

La police est tenue d’informer le prévenu de ses droits non seulement lorsqu’elle mène une audition sur délégation du ministère public, mais également lorsqu’elle agit dans le cadre de ses investigations autonomes (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd. 2025, n. 6 ad art. 158 CPP). L’art. 158 al. 1 CPP s'applique dès la première audition – formelle et consignée dans un procès- verbal – au sens des art. 142 ss CPP. Les interrogatoires informels menés par la police, par exemple auprès des personnes présentes sur le lieu d'un délit ou d'un accident, ne tombent pas sous le coup de cette disposition (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5 et les réf. cit.). De même, l’art. 158 CPP n’est pas applicable au stade de l’ordre et de la réalisation d’un test d'alcoolémie (TF 6B_1007/2018 du 14 novembre 2019 consid. 1.4.2). Les interrogatoires informels ne sont admissibles qu'au stade initial de l'enquête policière. Dès que la répartition des rôles est claire, la personne qui semble pénalement responsable doit être traitée comme un prévenu et informée de ses droits conformément à l'art. 158 al. 1 CPP. L'instrument de l’interrogatoire informel ne doit pas porter atteinte aux garanties prévues aux art. 158 et 159 CPP. Ainsi, la doctrine majoritaire préconise une conception matérielle de la notion d’audition prévue à l’art. 158 CPP ; l'approche purement formelle est donc insuffisante. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si une déclaration a été provoquée ou non par une autorité de poursuite pénale.

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13J010 Si tel est le cas, on se trouve dans le cadre d’une audition dès que les questions posées vont au-delà de la seule clarification de l’existence ou non d’un soupçon d'infraction pénale. Les autorités de poursuite pénale doivent auditionner une personne en qualité de prévenu conformément aux art. 157 ss CPP et l'informer conformément à l'art. 158 al. 1 CPP si les soupçons à son encontre se sont suffisamment confirmés pour qu'elle soit sérieusement considérée comme impliquée dans les faits. Cette condition peut être remplie dès le début de la procédure, lors des toutes premières investigations menées par la police et/ou le ministère public, lorsqu’une personne est d'emblée sérieusement soupçonnée d'avoir commis l'infraction en raison de circonstances extérieures qui parlent d'elles- mêmes. Les autorités de poursuite pénale outrepassent donc leur marge d'appréciation lorsqu'elles ne procèdent pas, malgré l'existence d'un soupçon concret, à une audition formelle de la personne soupçonnée en tant que prévenue, avec information préalable de ses droits (ATF 151 IV 73 précité consid. 2.4.5 et les réf. cit.).

3.2.3 Selon l'art. 55 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), les conducteurs de véhicules peuvent être soumis à un alcootest. Cette disposition confère ainsi à la police le droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir même en l'absence d'indice d'ébriété (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4139 ad art. 55 LCR).

L’art. 10 OCCR (ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) prévoit notamment que la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool (al. 1) et que si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré (al. 5).

Aux termes de l’art. 13 OCCR, la police est notamment tenue d’informer la personne concernée (let. a) qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 55 al. 3 LCR), (let. b) que la reconnaissance

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13J010 du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 11 entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale et (let. c) qu’elle peut exiger une prise de sang. Selon l’art. 13 al. 2 OCCR, si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c al. 1 let. d et al. 2 LCR et 19a al. 1 LCR).

3.3 En l’espèce, la Cour ne partage pas l’appréciation du premier juge et de l’intimé, selon laquelle la police aurait dû immédiatement informer C.________ de ses droits conformément à l’art. 158 CPP, lors de son appréhension, au motif qu’elle avait nourri des soupçons en lien avec son comportement et non à l’occasion d’un contrôle de routine.

En effet, il y a tout d’abord lieu de rappeler que la police a le droit, conformément à l’art. 55 LCR, d'effectuer des contrôles de l'air expiré – même en l’absence d’indices d’ébriété – et que la personne contrôlée ne peut s’y opposer, dès lors qu’un tel comportement est réprimé par l’art. 91a LCR. En outre, selon la jurisprudence, le droit de se taire ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de preuves que l'on peut obtenir du prévenu, de manière indépendante de sa volonté, par le biais de mesures coercitives légales, tels que les contrôles de l’alcool dans l’air expiré (TF 6B_1007/2018 du 14 novembre 2019 consid. 1.4.3 et les références citées). D’ailleurs, dans ce cadre, la loi prévoit notamment qu’il appartient à la police d’informer le conducteur contrôlé des conséquences de son refus, puis des conséquences pénales entraînées par un refus persistant, conformément à l’art. 13 OCCR. Ainsi, la personne contrôlée étant tenue de se soumettre aux actes d’instruction prévus par la loi, à savoir aux prélèvements de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par l’OCCR (cf. art. 91a LCR), elle ne peut invoquer le principe de la non-incrimination et une violation de l’art. 158 al. 1 CPP pour prétendre à l’inexploitabilité des éléments de preuve récoltés.

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13J010 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le premier juge a ordonné le retranchement des pièces 4/1, 4/3 et 4/4, ainsi que du procès- verbal d’audition n° 1 du dossier, dans la mesure où aucune preuve au dossier n’a été recueillie dans des conditions illicites.

4.1 Le Ministère public conteste la libération de l’intimé des chefs d’accusation d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3.1). Cette disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) –, la mise en échec de la constatation – qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36, consid. 2.2.4) – ainsi que l'opposition (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1). S'agissant de cette dernière hypothèse, le comportement délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active

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13J010 ou passive de l'auteur (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1 ; TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015, consid. 5.3 ; TF 6B_229/2012 du 5 novembre 2012, consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (cf. parmi d'autres : Riedo, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, n. 157 ad art. 91a LCR).

L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1).

4.2.2 Selon l’art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.

4.2.3 Aux termes de l’art. 3a al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.

L’art. 96 OCR prévoit que celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l’amende si aucune autre disposition pénale n’est applicable.

4.2.4 Selon l’art. 25 al. 1 LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), les contraventions réprimées par l’autorité municipale sont passibles d’une amende de 500 francs au plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur.

Aux termes de l’art. 29 RGP (Règlement général de la police de la commune de Lausanne du 27 novembre 2001), celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent

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13J010 de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.

4.2.5 Aux termes de l’art. 19a al. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.

4.3 En l’espèce, les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation peuvent être retenus à l’encontre de l’intimé. En effet, ils ne sont pas contestés par ce dernier (cf. jgmt, p. 5).

En raison de ces faits, C.________ s’est rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière pour avoir violé l’art. 3a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions pour avoir violé l’art. 29 du Règlement général de police de la commune de Lausanne, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ces infractions étant réunis.

5.1 Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 240 jours, peine d’ensemble avec le jugement du 28 janvier 2022, ainsi qu’une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de 5 jours, en cas de non-paiement fautif.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

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13J010 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

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5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 al. 2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 68_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1).

Toutefois, dans l'hypothèse dérogatoire visée par l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B 42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que I’existence d'antécédents pénaux est un point non

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13J010 seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B 42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2).

5.2.4 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité).

Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En

  • 22 -

13J010 d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité).

5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’intimé est lourde. Il a notamment pris le volant d’une voiture, alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et il s’est opposé à toute mesure visant à établir son aptitude à la conduite. Ses antécédents sont mauvais, ayant été condamné à quatre reprises, dont deux pour des infractions au code de la route, soit violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité. Sa prise de conscience est relative, eu égard notamment à ses déclarations tendant à désigner ses antécédents comme « une erreur de la vie » qu’il peine à expliquer (cf. supra, p. 3) et il y a concours d’infractions. A décharge, on retiendra que le prénommé a admis les faits et qu’il a présenté ses excuses aux policiers quelques jours après les faits.

Au vu de ce qui précède et pour des motifs de prévention spéciale, c’est le prononcé d’une peine privative de liberté qui doit sanctionner les infractions d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

Cette peine sera ferme. En effet, C.________ a récidivé dans des infractions à la LCR, malgré deux condamnations prononcées durant les cinq années ayant précédé celles-ci, assorties du sursis pendant quatre ans, et ses conditions de vie n’ont pas évolué. On ne se trouve pas dans un cas de circonstances particulièrement favorables, de sorte que l’octroi du sursis est exclu (art. 42 al. 2 CP).

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En outre, il se justifie de révoquer les sursis accordés les 10 septembre 2021 et 28 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. En effet, compte tenu de la récidive spéciale de l’intimé durant les deux délais d’épreuve impartis et de l’amendement limité qu’il présente, le pronostic est résolument défavorable. Quant au prononcé d’une peine ferme, il ne revêt pas un effet dissuasif suffisant pour qu’il soit renoncé à révoquer les sursis.

Le sursis accordé le 28 janvier 2022 portant sur une peine du même type, soit une peine privative de liberté de 90 jours, c’est une peine d’ensemble qui doit sanctionner les agissements avec la présente cause. En définitive, la peine privative de liberté sera fixée à 240 jours, soit 100 jours pour l’infraction de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, 50 jours pour l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, ainsi que 90 jours pour l’infraction de conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire en lien avec la révocation du sursis.

Au vu de la situation financière et de la faute du prévenu, les contraventions à l’OCR, la LContr et la LStup seront sanctionnées par une amende de 500 fr., et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti sera fixée à cinq jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

  1. Dans la mesure où C.________ est condamné, l’intégralité des frais de première instance arrêtés à 4'141 fr. 90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'879 fr. 80, doivent être mis à la charge de l’intimé, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP.

L’indemnité due à son défenseur d’office devra être remboursée par l’intimé à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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13J010 7. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.

Le défenseur d’office de C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'191 fr. 55 qui sera allouée à Me Micsiz pour la procédure d’appel, correspondant à 5 heures et 21 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 19 fr. 26 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 89 fr. 28 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'461 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité précitée, sont mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 106 CP, 91a al. 1, 95 al. 1 let. b LCR, 96 OCR, 19a ch. 1 LStup, 25 al. 1 LContr et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif et par l’ajout des chiffres IIbis,

  • 25 -

13J010 IIter et IIIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. rejette la requête en retranchement des pièces 4/1, 4/3 et 4/4, ainsi que du procès-verbal d’audition n° 1 ; II. constate que C.________ s’est rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; IIbis. révoque les sursis octroyés les 10 septembre 2021 et 28 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IIter. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 240 (deux cent quarante) jours, peine d’ensemble avec celle du 28 janvier 2022, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais de la procédure, par 4'141 fr. 90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'879 fr. 80, à la charge de C.________ ; IIIbis. dit que C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’191 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz.

IV. Les frais d'appel, par 3'461 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de C.________.

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13J010 V. C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Mathias Micsiz, avocat (pour C.________)
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
  • M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
  • Office d’exécution des peines,
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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