654 TRIBUNAL CANTONAL 123 AM22.017121-VLO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 mars 2024
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 5 juin 2023 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 30 avril 2023 du Ministère public de l’arrondissement de Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule défectueux (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal de Police de l’arrondissement de la Côte le 3 novembre 2020 (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours sous déduction d’un jour de détention provisoire (IV), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif (V), et a mis les frais de la cause, par 700 fr. à sa charge (VI). B.Par annonce du 17 novembre 2023, puis déclaration motivée du 23 décembre 2023, X.________ a contesté le jugement dans son intégralité et demandé sa modification en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire au lieu d’une peine privative de liberté. Il a requis la production de l’« enregistrement radio de la brigade d’intervention le 6 aout 2022 entre 13h et 15h », la « preuve de la présence d’instrument de mesure embarqué dans le véhicule », la « preuve de la visibilité de la signalisation du véhicule », la « preuve de la non conformité de l’échappement de [son] véhicule », la « preuve de la non conformité du système de fixation de [la] plaque d’immatriculation de [son] véhicule », la « preuve de la non conformité du respect du protocole de contrôle d’alcoolémie » et la copie de la « vidéo de garde à vue du 6 Aout 2022 ».
8 - Par avis des 10 janvier et 6 février 2024, le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de l’appel déposé. C.Les faits retenus sont les suivants : C.1X.________ est né le [...] à [...], d’où il est originaire. Il a une formation d’[...]. Actuellement, en raison de problèmes d’arthrose au poignet, il ne travaille pas. Il ne perçoit plus de revenus depuis le mois de février 2024. Bénéficiaire d’un permis « G », il a l’intention de déposer une demande d’indemnités auprès de l’assurance-invalidité. Son loyer se monte à 750 euros par mois, hors charges. Il a également un crédit à rembourser et des dettes avoisinant 60'000 francs. Père de deux enfants, il est débiteur d’une pension alimentaire en faveur de chacun d’entre eux. C.2Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
8 octobre 2018 : Tribunal de Police de la Côte, Nyon : menaces, commises par le partenaire, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, au sens de la LF sur la circulation routière, menaces, peine privative de liberté cinq mois, délai d’épreuve de trois ans, amende 600 francs ;
3 novembre 2020 : Tribunal de Police de la Côte, Nyon : conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, au sens de la LF sur la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LF sur la circulation routière, peine privative de liberté quatre mois, sous déduction d’un jour de détention préventive, délai d’épreuve de cinq ans. Le casier judiciaire français du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
9 -
25 novembre 2004 : Tribunal correctionnel de Foix : circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, 300 euros d’amende ;
11 juin 2008 : Juge d’instruction de Morges : voies de fait et menaces, 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans ;
17 mai 2010 : Juge d’instruction de Morges : violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et 450 fr. d’amende ;
15 juin 2018 : Président du Tribunal de grande instance de Chartres : conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (concentration d’alcool d’au moins 0,8 gramme dans le sang), 500 euros d’amende, avec suspension du permis de conduire pendant 4 mois. C.3Le 6 août 2022, vers 15h30, à [...], X., en étant sous l'influence de l'alcool (éthylomètre relevant 0,92 mg/L d'alcool dans l'air expiré, correspondant à 1,84 g % d’alcool dans le sang au moment des faits), a circulé au guidon d'un motocycle Suzuki, immatriculé [...] dont la plaque arrière était fixée irrégulièrement et dont le pot d'échappement était démuni de silencieux, augmentant considérablement le bruit de sa machine de façon non conforme aux prescriptions, sur la route [...] en direction d’[...] à une vitesse supérieure à la limitation de 80 km/h, sur ce tronçon hors localité, en étant accompagné d'un groupe d'autres motards. Constatant cette vitesse excessive, une patrouille banalisée a dépassé le groupe de motards en enclenchant ses feux bleus ainsi que le signal « Stop Police ». X. a ralenti son allure, puis, en dépit des signaux des policiers, a réalisé un demi-tour avant de fortement accélérer en direction de [...], dans le but de se soustraire au contrôle de sa capacité de conduire. Le prévenu a ensuite obliqué à droite sur la route [...] en direction de [...], puis bifurqué à gauche dans cette localité en empruntant le chemin [...], à une vitesse largement supérieure à la limitation en
10 - localité de 50 km/h, la patrouille le perdant momentanément de vue. Au bout de ce chemin, il a couché son motocycle sur le flanc dans un champ, sur le bord droit de la chaussée, et s’est également couché au sol à cet endroit, tentant ainsi encore de se soustraire au contrôle de sa capacité de conduire. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
11 - 3.1L’appelant requiert un certain nombre de mesures d’instruction, à savoir l’« enregistrement radio de la brigade d’intervention le 6 aout 2022 entre 13h et 15h », la « preuve de la présence d’instrument de mesure embarqué dans le véhicule », la « preuve de la visibilité de la signalisation du véhicule », la « preuve de la non conformité de l’échappement de [son] véhicule », la « preuve de la non conformité du système de fixation de [la] plaque d’immatriculation de [son] véhicule », la « preuve de la non conformité du respect du protocole de contrôle d’alcoolémie » et la copie de la « vidéo de garde à vue du 6 Aout 2022 ». 3.2Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’administration des preuves peut être répétée aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B 887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3, JdT 2011 1 58). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 141 1 60 consid. 3.3, JdT 2015 1 115 ; sur la notion d’arbitraire, cf. ATF 142 Il 355 consid. 6 , TF 68_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2). 3.3L’ensemble des réquisitions de preuves formulées doit être rejeté, pour les motifs qui suivent. S’agissant tout d’abord des réquisitions de « preuve de la non conformité de l’échappement de [son] véhicule » et
12 - de « la preuve de la non conformité du système de fixation de [sa] plaque d’immatriculation de [son] véhicule », il appartient à la Cour de céans d’examiner si l’accusation les a apportées en cours d’instruction et si les faits tels que décrits dans l’ordonnance pénale sont établis au-delà du doute raisonnable, l’appelant n’ayant pas à requérir que la preuve de la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction soit apportée. En ce qui concerne l’enregistrement radio de la brigade d’intervention, l’appelant ne l’a pas requis avant son appel en deuxième instance et ne dit pas en quoi cet élément modifierait l’appréciation faite par le premier juge. Il en va de même pour la vidéo de sa garde à vue, dont on ne sait pas ce que l’appelant entend déduire. Enfin, il ressort du rapport de police que le protocole de contrôle de l’alcoolémie a été parfaitement respecté.
4.1L'appelant conteste le jugement dans son intégralité. On en déduit qu'il conteste également les faits, sans toutefois qu’il ne précise lesquels. 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 4.3En l'état, on doit constater que les faits retenus par l’autorité précédente sont conformes au résultat de l'instruction. D’ailleurs, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés (jugement querellé, p. 3), à l'exception de ceux concernant le pot d'échappement, qui, selon lui, aurait été homologué. A cet égard, il a produit une attestation censée prouver que le pot d'échappement de sa moto était conforme aux normes en vigueur. A la lecture de ce document (P. 8), il n'apparaît toutefois pas
5.1Sans motiver son raisonnement, l'appelant conclut à ce qu'une peine pécuniaire lui soit infligée en lieu et place d'une peine privative de liberté. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du prévenu, en prenant en considération les antécédents, la situation personnelle de celui-ci, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger de la
14 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire : (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque I’Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celte qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134.1V 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid 6.1 ; TF 6B 709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF 6B 196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B 128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2). 5.2.2Aux termes de l’art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois.
15 - 5.2.3Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). 5.3La culpabilité de X.________ est lourde. A charge, on retiendra ses nombreux antécédents pour des infractions similaires. Son casier judiciaire suisse mentionne deux condamnations, l'une le 8 octobre 2010, prononcée par le Tribunal de Police de la Côte, qui l'a condamné à cinq mois de peine privative de liberté pour menaces, commises par le partenaire, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d i alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de la LCR, menaces, et la seconde, prononcée par le même Tribunal le 3 novembre 2020, qui l’a condamné à quatre mois de peine privative de liberté, sous déduction de la préventive, avec sursis et délai d'épreuve maximal de cinq ans, pour conduite
d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié
dans le sang ou dans l'haleine, au sens de la LCR, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, te retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR. S'y ajoutait une amende de 600 fr. Il y a en sus quatre inscriptions au casier judiciaire français, entre 2004 et 2018, dont deux pour avoir conduit en incapacité. L’appelant ne semble pas prendre conscience des risques que présente la conduite sous l’emprise d’alcool, tant pour lui-même que pour l’ensemble des usagers de la route, qu’il met en danger. Plutôt que d’assumer ses infractions répétées, il se trouve des excuses, qui n’ont pas lieu d’être. A décharge, le premier juge a retenu que l'appelant avait admis les faits. Or, tel n’est plus le cas en appel, puisqu’il conteste l’intégralité du jugement de première instance. Dès lors que le prévenu a été condamné à de multiples reprises à des peines pécuniaires et peines privatives de liberté avec sursis et que cela ne l’a pas détourné de son comportement illicite, une peine pécuniaire ne paraît pas apte à prévenir la récidive. Les peines
16 - antérieures n'ont manifestement eu aucun effet dissuasif sur lui, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le sursis ne peut à l'évidence pas être envisagé, au vu de la récidive spéciale et parce que l’appelant fait preuve d’une absence totale de prise de conscience, se considérant comme une victime en invoquant un stress dû en particulier à une procédure pénale en cours à son encontre. Seul un pronostic défavorable peut être posé pour l'avenir, de sorte que la peine prononcée sera ferme. Compte tenu des récidives spéciales durant le délai d’épreuve prononcé le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte et au vu de l’absence de remise en question de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis qui lui avait été précédemment accordé, portant sur une peine privative de liberté de quatre mois. Le pronostic est manifestement défavorable et on ne peut pas considérer que l’exécution de la peine à prononcer dans le cadre de la présente procédure aurait un effet dissuasif suffisant justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. Il s’ensuit que le sursis doit être révoqué et une peine d’ensemble prononcée. En application du principe de l’aggravation, la révocation du sursis, au demeurant non contestée en appel, justifie en définitive le prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours. Cette peine est a priori compatible avec une exécution sous la forme de surveillance électronique, pour autant notamment que l’appelant trouve une occupation régulière de vingt heures par semaine au moins. 6.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103 et 106 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 93 al. 2 let. a LCR ; 398 ss, 423ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.reçoit l’opposition formée le 5 juin 2023 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 30 avril 2023 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.constate que X.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule défectueux ; III. révoque le sursis accordé à X.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 3 novembre 2020 ; IV. condamne X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 180 (cent huitante) jours sous déduction d’un jour de détention provisoire ; V.condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ; VI. met les frais de la cause, par 700 fr. (sept cents francs), à la charge de X.________."
18 - III. Les frais d’appel, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs) sont mis à la charge de X.. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mars 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :