Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, AM22.012948
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 201 AM22.012948-VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 12 mars 2024


Composition : Mme B E N D A N I , présidente M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a constaté qu’X.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres (I), a condamné X.________ à 60 jours-amende à 50 fr. le jour (II) et a mis les frais de justice, par 4'799 fr., y compris l’indemnité d’office de Me Jean- Marc Courvoisier arrêtée à 3'718 fr., à la charge d’X., celui-ci étant tenu de rembourser à l’Etat dite indemnité dès que sa situation financière le permettrait (III). B.Par annonce du 20 octobre 2023, puis déclaration motivée du 7 décembre 2023, X. a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de faux dans les titres, qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel soit fixée à un montant à préciser en cours d’instance et que l’intégralité des frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, au renvoi à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants, à ce qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel soit fixée à un montant à préciser en cours d’instance et à ce que l’intégralité des frais soient laissés à la charge de l’Etat. Le 17 janvier 2024, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti à X.________ un délai au 1 er février 2024 pour indiquer s’il consentait à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une

  • 3 - procédure écrite uniquement, conformément à l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par ailleurs, elle lui a indiqué la composition de la Cour et l’a informé que, faute d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Le 30 janvier 2024, l’appelant a consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 15 janvier 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que l’appel serait traité en procédure écrite et lui a imparti un délai au 28 février 2024 pour déposer un éventuel mémoire motivé. Le 28 février 2024, l’appelant a produit un mémoire motivé, en sollicitant, à titre de mesure d’instruction, la production du jugement rendu par le Tribunal de police concernant ses coprévenus F.________ et G.________ pour le même état de fait, afin d’éviter des jugements contradictoires. Le 14 mars 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé l’appelant et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) que le jugement rendu le 9 février 2024 par le Tribunal de police concernant les prévenus F.________ et G.________ était versé au dossier. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________, célibataire, de nationalité [...], titulaire d’un permis C, est né le [...] 1976. Il serait actif dans le domaine de la décoration. Aux débats de première instance, il a refusé de fournir les renseignements utiles sur sa situation personnelle et financière. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

  • 4 -

  • 22.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice ; 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans ; avertissement le 23.10.2014 et révocation du sursis le 18.02.2016 ;

  • 03.12.2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : délit à la loi sur les armes, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, délit à la LStup et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 5 ans, et amende de 500 fr. ; avertissement le 23.10.2014 ; sursis non révoqué le 18.02.2016 ;

  • 20.03.2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, aucune peine additionnelle ;

  • 23.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 40 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 18.02.2016, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice ; 45 jours-amende à 20 fr. le jour ;

  • 23.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : escroquerie et faux dans les titres ; 90 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 23.02.2022, Ministère public du canton du Tessin : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté de 50 jours, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 500 francs.

  • 5 - Une procédure est par ailleurs en cours contre X.________ pour rixe. L’audience d’appel est fixée au 24 avril 2024. 2.A Lausanne, entre le 12 et le 13 juillet 2021, X.________ a obtenu un faux certificat de vaccination COVID-19 de longue durée, moyennant le paiement de 150 fr., par l’intermédiaire de F.________ (déféré séparément), lequel a demandé à G.________ (déféré séparément) d’établir le faux document, dès lors que ce dernier travaillait à cette époque au centre de vaccination de masse du centre de Beaulieu- Lausanne. Pour cela, F.________ a remis le numéro AVS d’X.________ à G.________ pour que celui-ci puisse l’introduire dans le système de gestion des vaccinations pour le canton de Vaud « Vacovid » et émettre le faux certificat. G.________ a ensuite transmis le faux document à X.________ sur son adresse électronique. 3.Par jugement du 9 février 2024, rectifié le 19 février 2024, le Tribunal de police a libéré F.________ du chef d’accusation de faux dans les titres (I), a constaté que G.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres (II), a condamné G.________ à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (III), a prononcé une créance compensatrice de l’Etat de 2'400 fr. à la charge de G.________ (IV), a alloué une indemnité de 6'135 fr. 70 à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure (IVbis) et a mis la moitié des frais de procédure, par 1'425 fr., à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V). Concernant F., le Tribunal a retenu que celui-ci niait avoir exercé le rôle d’intermédiaire dans l’établissement de faux certificats COVID-19 et n’avait jamais été mis en cause par les bénéficiaires desdits certificats ; de plus, dès lors que la perquisition du téléphone de G.________ n’avait mis en évidence aucun contact avec F., le rôle d’intermédiaire de ce dernier dans l’établissement de faux certificats ne pouvait lui être attribué. Le Tribunal a également relevé que l’acte d’accusation rendu le 5 septembre 2023 ne permettait pas de retenir clairement que F. s’était procuré son propre certificat dans un

  • 6 - dessein particulier, de sorte qu’il ne pouvait pas non plus être condamné pour faux dans les titres à cet égard. Concernant G., le Tribunal a retenu que celui-ci ne contestait ni les faits reprochés ni leur qualification juridique. Partant, dans la mesure où tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de faux dans les titres étaient réalisés, G. devait être condamné pour ce chef d’infraction. Ce jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 2 avril

  • 7 - E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 379 consid. 7.2 ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF

  • 8 - 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

3.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence et de l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. En bref, il nie avoir transmis son numéro AVS à F., qui l’aurait à son tour communiqué à G.. Il relève que F.________ n’a pas été condamné pour avoir transmis à G.________ les coordonnées le concernant, que ce dernier n’a pas coché son nom sur la liste des quinze bénéficiaires de faux certificats de vaccination qui lui a été soumise et qu’il n’existe aucun élément démontrant qu’il aurait obtenu ce document. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le

  • 9 - doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité, consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). 3.2.2Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la

  • 10 - véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). La notion de titres utilisé par l’art. 251 CP est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 précité ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 précité consid. 1.4). 3.3L’appelant fait partie des bénéficiaires auxquels G.________ a fourni un certificat COVID-19. En effet, lors de son audition du 13 mai 2022, G.________ a d’abord admis avoir établi six ou sept certificats à la demande de F.________ contre la somme de 150 fr. pièce (PV aud. 2, R. 8, pp. 4-5). Ensuite, il a reconnu et coché cinq noms sur une liste de quinze bénéficiaires, puis, confronté au fait que les certificats des dix autres bénéficiaires – dont l’appelant faisait partie – avaient été établis dans les

  • 11 - minutes suivant ceux des cinq bénéficiaires qu’il admettait, il a répondu ceci : « Pour conclure, c’est tout à fait logique, au vu des éléments précités, que l’entier des faux certificats de la liste ait été délivré par moi. Vous me dites qu’au total, il y a quinze bénéficiaires. J’en prends acte et cela correspond. Vous me dites également que cela, au vu des tarifs appliqués, correspond à un bénéfice total de 2'250 francs. C’est possible oui. Je ne conteste pas. Je n’ai pas souhaité minimiser lorsque je vous ai déclaré en avoir établi six ou sept. Cependant, le chiffre quinze correspond et mes souvenirs dataient d’il y a une année » (PV aud. 2, R. 9, p. 5, cf. annexe au procès-verbal). Au cours de sa deuxième audition du 24 juin 2022, G.________ a confirmé que tous les certificats, excepté celui d’une tierce personne, avaient été établis avec le concours de F., lequel lui avait transmis les coordonnées des bénéficiaires (PV aud. 4, R. 5 et R. 7). Lors de l’audience de première instance, G. a admis qu’il avait généré entre 12 et 15 certificats (jgt, p. 4). Enfin, au cours de son propre jugement condamnatoire du 9 février 2024, G.________ a admis avoir établi 16 faux certificats et reçu 150 fr. par certificat (P. 34, p. 4). L’appelant est en outre impliqué dans la démarche visant l’obtention du faux certificat COVID-19. En effet, il ressort du rapport du Service de la sécurité civile et militaire, à Penthalaz, que, selon l’historique temporel du système de gestion des vaccinations pour le canton de Vaud « Vacovid », G., en tant que gestionnaire de dossier au centre de vaccination de Beaulieu, a créé un dossier frauduleux au nom de l’appelant – indiquant sa date de naissance, son numéro AVS et son adresse – et produit un faux certificat de vaccination en faveur de ce dernier. Or l’appelant est le seul à avoir pu communiquer son numéro AVS dans ce but précis. En outre, il a admis qu’il ne s’était jamais rendu au centre de vaccination de Beaulieu (jgt, p. 3) et qu’il ne s’était jamais fait vacciner (PV aud. 1, p. 2). De plus, l’obtention d’un tel document au coût de 150 fr. n’avait d’intérêt que pour l’appelant et il est exclu que des tierces personnes aient décidé, à son insu, de créer un faux certificat à son nom, sans but particulier et sans en obtenir un avantage. Un éventuel rôle d’intermédiaire que F. aurait exercé dans l’établissement du faux

  • 12 - certificat n’importe pas puisqu’il est établi que G.________ a créé ce faux document et que l’appelant en a bénéficié. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour faux dans les titres doit être confirmée. 4.Dans son complément d’appel du 28 février 2024, l’appelant indique qu’il conteste la quotité de la peine, mais il ne développe pas son moyen. En particulier, il ne donne toujours aucun renseignement concernent sa situation financière. La motivation du premier juge, condamnant l’appelant à 60 jours-amende à 50 fr. le jour, est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 10). 5.Il résulte de ce qui précède que l’appel d’X., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les deux listes d’opérations produites par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’X., la première pour l’année 2023 indiquant 6h13 d’activité et la seconde pour l’année 2024 indiquant 6h47 d’activité, sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'119 fr. pour 2023, auquel il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 22 fr. 28, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 87 fr. 90, ce qui correspond à un total de 1'229 fr. 30. Pour l’année 2024, le défraiement s’élève à 1'221 fr., les débours à 24 fr. 42 et la TVA de 8,1 % sur le tout à 100 fr. 88, ce qui correspond à un total de 1'346 fr. 30. L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'575 fr. 60.

  • 13 - Vu l’issue de l’appel, les frais de procédure, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 47, 50, 251 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. CONSTATE qu’X.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs). III. MET les frais de justice, par 4'799 fr., y compris l’indemnité d’office de Me Jean-Marc COURVOISIER arrêtée à 3'718 fr., à la charge d’X.________, étant précisé que le condamné sera tenu de rembourser à l’Etat dite indemnité une fois que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'575 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Marc Courvoisier.

  • 14 - IV. Les frais d’appel, par 3'785 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’X.. V. X. est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office fixée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Gesetze

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RAJ

  • art. . a RAJ

CP

  • art. 110 CP
  • art. 251 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP

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  • art. 2 RAJ

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  • art. 100 LTF

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  • art. 3 RAJ
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  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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