Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, AM21.016728
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 120 AM21.016728-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 23 mars 2023


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière :Mme Grosjean


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par K.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 30 novembre 2021 (I), a constaté que K.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation des obligations en cas d’accident (II), a condamné celui-ci à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 100 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à K.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a mis les frais de la cause, par 1'200 fr., à sa charge (VI) et a rejeté ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII). B.a) Par annonce du 13 octobre 2022, puis déclaration motivée du 16 novembre 2022, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, que la peine et les frais mis à sa charge soient réduits et qu’une indemnité partielle au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. b) Le 9 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a déposé une déclaration d’appel joint. Il a conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement du 11 octobre 2022 en ce sens que K.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

  • 9 -

  • 10 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.K.________ est né le [...] 1977 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a grandi dans son pays d’origine, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il est arrivé en Suisse en 1998. Il y a dans un premier temps travaillé en tant qu’ouvrier agricole, avant d’obtenir six attestations fédérales de formation professionnelle dans le domaine de l’horlogerie. Il travaille actuellement pour les sociétés [...] SA – dont il est également administrateur – et [...] SA. Il perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 10'000 fr. par mois, versé treize fois l’an, ainsi qu’un bonus annuel compris entre 2'000 fr. et 10'000 francs. Il est propriétaire de son logement au [...], une maison acquise pour 600'000 fr. et hypothéquée à hauteur de 850'000 francs. En plus de parts dans les sociétés précitées, le prévenu a près de 30'000 fr. d’économies. Il n’a pas de poursuites. Marié, il a deux enfants majeurs, à savoir [...], né le [...] 1995, qui est indépendant, et [...], né le [...] 2002, qui vit avec lui et est toujours à sa charge. La santé de K.________ est bonne. Le casier judiciaire suisse et l’extrait du Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de K.________ ne comportent aucune inscription. 2.Le vendredi 2 juillet 2021, vers 17h55, K.________ circulait au volant d’un véhicule Maserati, immatriculé VD [...], depuis [...] en direction du [...], à une vitesse indéterminée. Au [...], sur la route cantonale, peu avant la localité du [...], à l’approche d’une courbe à gauche, il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a dévié sur le bord droit de la chaussée en mordant un talus herbeux et a percuté une borne de sécurité se trouvant à droite de la chaussée. Le véhicule conduit par K.________ a ensuite dérapé, a traversé la voie de circulation opposée en franchissant une ligne de sécurité continue, avant de heurter une bordure bétonnée se trouvant à l’extrême gauche de la voie de circulation opposée et de terminer sa course dans un champ. Malgré les dégâts occasionnés, K.________ a fait appel à une dépanneuse, a pris soin d’enlever à tout le moins la plaque d’immatriculation arrière de son véhicule, en mettant cette dernière dans

  • 11 - l’habitacle, et a ensuite quitté les lieux sans aviser immédiatement la police, ni se faire connaître des lésés, violant ainsi ses obligations en cas d’accident et se soustrayant au contrôle de sa capacité de conduire. 3.Par ordonnance pénale du 30 novembre 2021, le Ministère public a condamné K.________ à 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'500 fr., peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation des obligations en cas d’accident, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du prévenu. Le 1 er décembre 2021, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par avis du 26 avril 2022, le Ministère public a informé K.________ qu’il avait décidé de maintenir sa décision et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (cf. art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié

  • 12 - (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L'appelant K.________ conteste sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Il soutient en substance qu’il n’aurait pas eu l’intention de se soustraire à un contrôle de son état physique, contrôle auquel il n’aurait pas eu à s’attendre, vu les circonstances. II fait valoir tour à tour que l'accident était « explicable » en raison de la configuration de la route, qu’il n'avait pas bu d'alcool et que l’accident s'était produit en fin d’après-midi, soit à une heure où l’expérience de la vie enseigne que l’ivresse au volant est moins fréquente qu’aux petites heures du matin. II considère encore que son état de choc était lié à l’accident et pas à son état physique. 3.2Selon l'art. 91a al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), se rend coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

  • 13 - Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; ATF 126 IV 53 consid. 2a ; TF 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 ; TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette

  • 14 - évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3). 3.3En l’espèce, accident « explicable » ou pas, l’appelant admet lui-même avoir commis une faute de circulation en roulant à une vitesse inadaptée, ce qui a conduit à une perte de maîtrise de son véhicule (cf. p. 3 ; jugement, p. 7). On observe par ailleurs que, selon le témoin W.________, au moment de l’accident, l’appelant sortait d’une fête à laquelle il avait été présent pendant près de deux heures (PV aud. 1, R. 6). Aux débats d’appel, l’intéressé a contesté s’être rendu à cette fête (cf. p. 3). Il l’avait toutefois reconnu lors de sa première audition (PV aud. 2, R. 4 p. 3) ; cette version initiale, corroborée par témoin, doit être privilégiée. Il est toutefois vrai qu’il n’est pas possible d’établir que l’appelant aurait consommé de l’alcool à cette occasion. L’appelant a été entendu une première fois par la gendarmerie le 7 juillet 2021, soit quelques jours après l’accident. Les déclarations faites à cette occasion ont donc le mérite de la spontanéité. L’appelant n’est alors pas parvenu à expliquer le processus accidentel, au point qu'il a effectué des analyses médicales immédiatement après (PV aud. 2, R. 4 à R. 6), II a évoqué un trou de mémoire (ibid., R. 6). Il a encore expliqué qu’il était sous traitement anxiolytique (ibid., R. 5). Enfin, on constate que l’appelant a pris grand soin d’effacer toute trace de l’accident, en faisant appel à une dépanneuse qui a débarrassé son véhicule. Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’état de choc présenté par le prévenu était consécutif ou non à l’accident ou encore si celui-ci avait consommé de l’alcool, il est hautement vraisemblable qu’en cas d’intervention, la police aurait soumis

  • 15 - K.________ à un contrôle de son état physique. Cette mesure ne pouvait pas échapper à l’appelant qui, de son propre aveu, a mis l’accident sur le compte d'une déficience physique et/ou psychique. En n’avisant pas la police et en faisant obstruction à un tel contrôle, il a bien enfreint l’art. 91a al. 1 LCR. Partant, le moyen de l’appelant se révèle infondé et doit être rejeté. Ses conclusions tendant à une réduction de la peine et des frais de première instance ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense ne sont pas motivées et sont liées à l'acquittement partiel demandé. La condamnation étant confirmée, il n’y a pas lieu de revoir ces questions et les chiffres du dispositif y relatifs doivent être confirmés.

4.1A l’appui de son appel joint, le Ministère public conteste l’appréciation de la culpabilité du prévenu faite par le tribunal de première instance ainsi que la quotité de la peine prononcée. Il soutient qu’au vu des circonstances de l’accident et des déclarations incohérentes du prévenu sur les raisons de sa perte de maîtrise, la culpabilité de ce dernier devrait être qualifiée d’importante et non de moyenne à légère. Selon lui, le prévenu se serait soustrait de façon caractérisée à ses obligations d’annonce et n’aurait pas pris conscience de ses fautes. Contrairement à ce que retient le juge de première instance, il n’aurait reconnu que partiellement sa responsabilité et pas de manière immédiate, n’annonçant que tardivement l’accident aux lésés et ne répondant dans un premier temps pas aux sollicitations de la gendarmerie. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci

  • 16 - aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 4.2.2En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

  • 17 - 4.2.3Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3En l’occurrence, II n'a pas échappé au premier juge que l’appelant avait manqué à ses devoirs d'annonce, qu’il avait effacé les traces de l’accident et que son aptitude à la conduite paraissait douteuse. Le magistrat de première instance n’a pas retenu que l’appelant avait

  • 18 - spontanément avisé la commune concernée et le propriétaire du champ, mais a constaté qu’il les avait contactés, ce qui est exact. Il est également correct de considérer que l’appelant a reconnu sa responsabilité, dans le sens qu’il admet son comportement comme étant la cause de l’accident. L’appelant n’a jamais été condamné par le passé, il n’apparaît pas au fichier SIAC et jouit d’une bonne réputation. Qualifier la faute de légère à moyenne, comme l’a fait le Tribunal de police, relève ainsi d’une saine appréciation du cas. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a sanctionné le prévenu d’une peine pécuniaire d’une quotité de 30 jours- amende pour réprimer l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, délit passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 91a al. 1 LCR). Non contestés, le montant du jour-amende, arrêté à 100 fr. eu égard à la situation financière du prévenu, ainsi que l’octroi du sursis avec délai d’épreuve de 2 ans vu l’absence d’antécédents, sont adéquats et doivent être confirmés. De même, le prononcé d’une amende de 500 fr. pour la contravention de violation simple des règles de la circulation routière, augmentée, par l’effet du concours, de 500 fr. pour celle de violation des obligations en cas d’accident ne prête pas le flanc à la critique et correspond à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant. L’amende d’ensemble de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, doit ainsi également être confirmée. 5.En définitive, l’appel de K.________ et l’appel joint du Ministère public doivent tous deux être rejetés et le jugement attaqué entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 1'610 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en

  • 19 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 805 fr., à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Bien qu’il ait été rendu attentif, dans la citation à comparaître qui lui a été notifiée, à son obligation de déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats d’appel s’il entendait réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, l’appelant n’a pas procédé en ce sens et n’a pas réclamé de dépens d’appel. Aucune indemnité ne lui sera dès lors allouée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1 LCR ; 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 106 CP ; 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de K.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.reçoit l’opposition formée par K.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 30 novembre 2021 ; II.constate que K.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et violations des obligations en cas d’accident ;

  • 20 - III.condamne K.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.condamne en outre K.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI.met les frais de la cause par 1'200 fr. (mille deux cents francs) à la charge de K.________ ; VII.rejette les conclusions de K.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. » IV. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 805 fr. (huit cent cinq francs), à la charge de K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour K.), -Ministère public central,

  • 21 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 106 CP

CPP

  • art. 381 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 429 CPP

LCR

  • art. 55 LCR
  • art. 91 LCR
  • art. 91a LCR

LTF

  • art. 100 LTF

OCCR

  • art. 10 OCCR

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  • art. 21 TFIP

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