653 TRIBUNAL CANTONAL 514 AM20.001300-AFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 décembre 2021
Composition : MmeR O U L E A U, présidente M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, à Lausanne, défenseur de choix, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 16 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 janvier 2014 par le Tribunal de police de La Côte et prolongé le sursis accordé le 13 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (III) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 900 fr., à la charge de X.________ (IV). B.Par annonce du 8 septembre 2021 puis déclaration du 19 octobre 2021, X.________, représenté par son défenseur de choix, a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que la peine infligée au prévenu est entièrement absorbée par celle prononcée le 16 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, la peine complémentaire étant ainsi nulle, d’une part, et qu’une indemnité d’un montant qui sera précisé à la clôture de la procédure d’appel, mais d’au moins 1'000 fr., lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, d’autre part. Subsidiairement, il a conclu à la modification du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant retournée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3 - Le 10 novembre 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 24 novembre 2021 pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite (P. 26). Le 12 novembre 2021, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (P. 27). L’appelant en a fait de même le 24 novembre 2021 (P. 28).
Par avis du 14 décembre 2021, les parties ont été avisées que l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 octobre 2021 sur recours interjeté par le prévenu contre le jugement du 16 novembre 2020 de la Cour d’appel pénale (6B_183/2021; cf. ch. 1.2 ci-dessous), était versé au dossier (P. 29 et 31). Dans le délai imparti à cet effet (cf. P. 29), l’appelant a déposé un mémoire complémentaire motivé le 24 décembre 2021 (P. 32). C.Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1Né en 1982, le prévenu X.________ est ressortissant algérien. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans son pays. Ses parents, sa sœur et ses quatre frères vivent encore en Algérie. Le prévenu a quitté l’Algérie pour la France en 2001. Il a effectué une formation de peintre en bâtiment d’une durée de deux ans et a obtenu une attestation. Depuis son entrée illégale en Suisse, en 2003, il a résidé dans notre pays sans discontinuer. Le 1 er mai 2009, à Prilly, le prévenu a épousé [...], celle-ci étant au bénéfice d’un permis C. Il a alors obtenu un permis annuel B. Le couple n’a pas eu d’enfant. Le divorce a été prononcé en mai 2014. Le prévenu a perdu son permis B. Depuis lors, il réside illégalement en Suisse. Il a créé une société à responsabilité limitée, en 2012 ou 2013, dont il était gérant et unique salarié. Il a travaillé comme peintre en bâtiment. La société a
4 - été mise en faillite à la suite de la détention du prévenu au printemps 2015, en exécution d’une précédente condamnation. En janvier 2018, le prévenu a créé une autre entreprise, [...], dont il est également gérant. Il a à nouveau été incarcéré du 30 août au 28 novembre 2019, pour exécuter la peine privative de liberté de 90 jours prononcée à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 30 août 2017. A la suite d’une nouvelle enquête ouverte à son encontre pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, il a suspendu l’activité de sa société. Le 5 juillet 2021, à Lausanne, le prévenu a épousé en secondes noces [...], de nationalité suisse. Auparavant, le 28 février 2020, le prévenu avait adressé au Service de la population (SPOP) une demande de tolérance de son séjour en Suisse, en vue de son mariage. Le 8 mai 2020, le SPOP, considérant cette requête comme une demande de reconsidération de sa décision du 25 septembre 2013 révoquant l’autorisation de séjour du prévenu et prononçant son renvoi de Suisse, a rejeté dite demande, pour autant qu’elle était recevable. Le SPOP a de plus indiqué à l’intéressé qu’il était tenu de quitter immédiatement la Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours du prévenu, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le 17 juillet 2020, Le SPOP a fait part à cette autorité qu’il entrerait en matière sur une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage dès l’ouverture d’une telle procédure. Le 3 février 2021, le SPOP s’est déterminé sur le séjour en Suisse du prévenu, en lui rappelant que ce séjour n’était pas légal, mais qu’une exception pouvait toutefois être envisagée dans son cas et que son séjour était toléré pour une durée de six mois à compter de la date de ces déterminations. Aux débats de première instance, le prévenu a indiqué qu’il était occupé à rassembler les documents nécessaires pour obtenir un permis de séjour. Il a ajouté qu’il reprendrait ses activités au sein de son entreprise seulement lorsqu’il aurait obtenu les autorisations nécessaires. Sa femme, qui travaillait dans une garderie en qualité d’indépendante, l’aidait financièrement.
5 - 1.2 L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
une condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois, avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de 2 ans, et expulsion pour une durée de 5 ans, prononcée le 16 septembre 2005 par le Tribunal de police de Genève, pour vol, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers;
une condamnation à une peine privative de liberté de 22 mois prononcée le 4 juillet 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, pour vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
une condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours- amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de 5 ans, prononcée le 21 octobre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour entrée illégale et séjour illégal;
une condamnation à une peine pécuniaire de 70 jours- amende, à 50 fr. le jour-amende, prononcée le 6 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;
une condamnation à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de 5 ans, prononcée le 30 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour vol;
une condamnation à une peine privative de liberté de 2 mois, avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de 5 ans, prononcée le 2 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;
une condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours prononcée le 9 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal;
une condamnation à une peine privative de 15 mois prononcée le 13 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délit contre la loi sur les stupéfiants et contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants;
6 -
une condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 30 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Enfin, par jugement du 16 novembre 2020 (P. 16/3), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par X.________ à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et confirmé la condamnation à la peine privative de liberté de 120 jours, prononcée pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, de même que la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 30 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Par arrêt du 27 octobre 2021 (6B_183/2021, versé au dossier sous P. 31, comme déjà indiqué), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le prévenu contre le jugement cantonal.
2.1A Bussigny, le 18 juin 2018, X.________ a utilisé une copie de son permis B échu, après avoir falsifié la date de validité, afin de conclure un contrat de bail au nom de son entreprise [...] Sàrl, auprès de la gérance [...], pour la jouissance d’un appartement. 2.2A Bussigny, le 21 juin 2018, le prévenu a utilisé une copie de son permis B échu, après avoir falsifié la date de validité, afin de conclure un contrat de bail au nom de son entreprise [...] Sàrl, auprès de la gérance [...], pour la jouissance d’une place de stationnement. 2.3A Bussigny, le 7 août 2018, le prévenu a utilisé une copie de son permis B échu, après avoir falsifié la date de validité, afin de conclure un contrat de bail au nom de son entreprise [...] Sàrl, auprès de la gérance [...], pour la jouissance d’une seconde place de stationnement. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel est traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 let. a et b CPP, vu l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
9 - 4.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque
10 - infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). L’art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 4.3Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
11 - Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2).
12 - 5.Jouissant d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP, précité), la Cour de céans est en mesure d’en combler les éventuelles lacunes de motivation. Partant, elle est habilitée à corriger l’inadvertance manifeste selon laquelle les faits ici incriminés avaient été commis deux ans « avant » la condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois prononcée le 13 juin 2016, alors que c’est bien deux ans « après » que le Tribunal de police entendait signifier, comme le reste du paragraphe permet sans autre de le comprendre.
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6.1Sur le fond, les moyens de l’appelant quant au choix du genre de la peine sont dépourvus de tout fondement. A cet égard, il doit être retenu que ses antécédents sont particulièrement lourds. Ils comportent des peines pécuniaires, avec sursis et fermes, et des peines privatives de liberté de 12 mois, 22 mois et 15 mois, prononcées respectivement les 16 septembre 2005, 4 juillet 2007 et 13 juin 2016. Le prévenu a ainsi déjà été détenu en exécution de peine avant les faits ici en cause, sans que cela n’ait exercé sur lui d’effet de prévention. Il persiste en effet à faire fi de l’ordre juridique suisse. Il est venu dans notre pays en arrivant de France, où il avait accompli une formation professionnelle (jugement, p. 6). Toute sa famille est encore en Algérie. Il avait donc d’autres possibilités que de violer de manière répétée la loi pour « survivre », qui plus est en ayant fait usage de plusieurs alias (cf. jugement, p. 2). Pour des motifs de prévention spéciale, la peine privative de liberté s’impose. 6.2Pour ce qui est du refus du sursis, le fait que le prévenu ait trouvé une nouvelle épouse ne le met pas à l’abri d’un nouveau divorce avec récidive à la clé, notamment en relation avec son autorisation de séjour en Suisse. Partant, sa « reprise en main » n’est en réalité liée qu’à cette opportunité plutôt qu’à un changement de mentalité qui mènerait à un amendement. Son mariage récent n’est pas une circonstance particulièrement favorable qui permettrait de renverser cette appréciation, puisqu’un précédent mariage dissous par le divorce avait été suivi de nouvelles infractions. En fait, le prévenu ne se comporte conformément à la loi que quand il obtient ce qu’il veut, ce qui témoigne de sa propension à la délinquance. Il présente donc un important risque de récidive. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins, soit de 15 mois, par jugement rendu le 13 juin 2016, soit dans les cinq ans qui précèdent les infractions ici en cause. La règle de l’art. 42 al. 1 CP ne s’applique dès lors pas. On ne saurait, à l’évidence, considérer sous l’angle de l’art. 42 al. 2 CP que des circonstances
14 - particulièrement favorables renversent le pronostic défavorable. La peine sera donc ferme. 6.3En outre, remontant à 2018, les faits ici incriminés sont pour partie antérieurs à ceux, remontant à la période du 30 août 2017 au 30 août 2019, qui ont fait l’objet du jugement de la Cour de céans rendu le 16 novembre 2020, confirmé par le Tribunal fédéral en cours de procédure d’appel (P. 31, déjà citée). Il y a donc concours réel rétrospectif. Partant, la peine privative de liberté ne peut qu’être complémentaire à celle de 120 jours, soit de quatre mois, prononcée en 2020. Cela n’est du reste pas contesté. 6.4Pour ce qui est de la quotité de la peine, le prévenu a utilisé à trois reprises le permis de séjour falsifié. Il y a donc concours réel au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Ces infractions en ont facilité d’autres, à savoir son séjour illégal et son travail sans autorisation. En présence d’actes réitérés, d’une gravité significative, on ne peut pas considérer qu’il ne faudrait pas sanctionner plus lourdement l’ensemble de ces faits. Sa collaboration avec la police, dont le prévenu tente de tirer argument, n’a pas la portée qu’il lui prête. Bien plutôt, elle se limite à démontrer qu’il est prêt à tout pour faire prévaloir ses intérêts, à savoir, indifféremment, commettre des infractions et dénoncer des tiers au gré de son avantage. A décharge, les faits incriminés sont relativement anciens. En présence d’éléments à charge aussi significatifs, que ne pondère guère le seul facteur à décharge, c’est à juste titre que le Tribunal de police a considéré que, si l’entier des faits avait été jugé en une seule fois, c’est une peine privative de liberté de six mois qui aurait été prononcée, de sorte que la peine complémentaire doit bien être fixée à deux mois. 6.5Enfin, la peine pourra faire l’objet d’aménagements d’exécution (cf. not. l’art. 77b CP) et ne constitue dès lors pas un obstacle à l’activité professionnelle de l’appelant.
15 - 7.Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, appliquant les art. 40, 41, 42 al. 2, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 252 CP; 398 ss, 406 al. 2 let. a et b CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.constate que X.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats; II.condamne X.________ à 60 (soixante) jours de peine privative de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 16 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud; III.renonce à révoquer le sursis accordé le 30 janvier 2014 par le Tribunal de police de La Côte et prolongé le 13 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de Lausanne; IV.met les frais de procédure arrêtées à CHF 900.- (neuf cents francs) à la charge de X.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'320 fr., sont mis à la charge de l’appelant X.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :
16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population (X.________, 14.10.1982), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :