655 TRIBUNAL CANTONAL 250 AM19.022568 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 mai 2021
Composition : MmeEPARD, présidente Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de LAUSANNE, appelant,
et
P.________, prévenu, représenté par l’avocat Eric Stauffacher, défenseur de choix, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant P.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 janvier 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré P. des accusations de conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, ainsi que de violation des devoirs en cas d'accident (I), a constaté que P.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de procédure, par 260 fr., à la charge de P., le solde demeurant à l'Etat. B.Par annonce du 19 janvier 2021, puis déclaration du 23 février 2021, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification, en ce sens que P. soit libéré des accusations de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d'accident (I nouveau), qu’il soit constaté que P.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite en état d'incapacité (II nouveau), que P.________ soit condamné pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule en état d'incapacité à une amende de 1'800 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement (III nouveau) et que les frais de procédure soient mis à la charge de P.________ (IV), les frais de seconde instance étant également mis à la charge de P.________.
3 - Le 12 mars 2021, P., intimé à l’appel, a observé que le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal de police comportait une erreur, en ce sens qu’il avait visiblement confondu les 0,39 mg/l avec 0,39 ‰, constatant ainsi un taux d’alcoolémie inférieur à la limite des 0,5 ‰. En outre, l’intimé a jugé excessive l’amende de 1’800 fr. requise par l’appelant. Enfin, il s’en est remis à justice s’agissant de l’appel, les frais de la procédure d’appel devant être laissés à la charge de l’Etat, vu l’erreur susmentionnée. Le 31 mars 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que, s’agissant d’une contravention, la cause était de la compétence d’une juge unique. L’appel étant d’ores et déjà motivé, un délai au 15 avril 2021 a été imparti à P. pour déposer des déterminations. Le 6 avril 2021, P.________ a renvoyé à ses déterminations du 12 mars 2021. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...], le prévenu P.________ est né le [...] à [...]. Marié à [...], il est le père de trois enfants, nés respectivement en 1995, 1998 et 2003. Il exerce la profession d'architecte d'intérieur en tant que salarié à plein temps et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 9'801 fr. 95, treizième salaire non compris. Son épouse perçoit un salaire d'environ 3'000 francs. Le prévenu est débiteur d'une dette hypothécaire de 820'000 fr. et d'un leasing pour son véhicule à hauteur de 35'000 francs. Il n'a pas de fortune. L'extrait du casier judiciaire suisse ainsi que l'extrait du prévenu ne comportent aucune inscription.
2.1Le 6 octobre 2019, alors qu'il circulait de la [...], sur la voie de gauche, au volant d’un véhicule de type AUDI Q5, le prévenu, parvenu au
1.1Interjeté, par le Ministère public, dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2L’appel du Ministère public ne portant que sur une contravention et ne concluant pas à la culpabilité d’une infraction délictuelle ou criminelle, la cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). Elle relève donc de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été averties. 2. 2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
5 - L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). A teneur de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats. Est déterminant l’objet du renvoi, non la solution retenue par le tribunal de première instance. Ainsi, si le prévenu est renvoyé pour un délit, subsidiairement une contravention et que le tribunal retient la contravention, l’art. 398 al. 4 CPP n’est pas applicable (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1298 ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 27 ad 398 CPP). 2.2En l’espèce, le prévenu a été renvoyé devant tribunal de première instance pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01]), conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. a LCR), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ad 91a al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), selon ordonnance pénale rendue le 18 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne valant acte d’accusation ensuite de l’opposition formée par le prévenu. Le premier juge a notamment libéré le prévenu du délit de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art 22 CP ad 91a al. 1 LCR) et retenu uniquement la contravention de violation simple des règles de la circulation routière (art.
6 - 90 al. 1 LCR) pour avoir enfreint les art. 35 al. 3 LCR, 3 al. 1 et 10 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). Le prévenu ayant initialement été renvoyé pour un délit, la juridiction d’appel jouit dans la présente procédure d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).
3.1Le Ministère public ne remet pas en cause le classement de la procédure pour les infractions de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 22 al. 1 CP ad 91a al. 1 LCR, et de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. En revanche, pour l’appelant, c’est à tort que le premier juge a considéré que le comportement du prévenu n'était pas constitutif de conduite en état d'incapacité au sens de l'art. 91 al. 1 a LCR, dès lors qu’au moment des faits, l’intéressé circulait au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie de 0,39 mg/I représentant 0,78 ‰, soit un taux supérieur à la limite légale. 3.2Selon l’art. 91 al. 1 LCR est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (let. a). Fondée sur la délégation de compétence de l’art. 55 al. 6 LCR, l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013), dans sa teneur au 1 er octobre 2016, dispose, à son article premier, qu’un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool lorsqu'il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. b). Selon l’art. 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).
4.1Pour le Ministère public, une amende de 1’800 fr. apparaît adéquate pour sanctionner globalement le comportement punissable du prévenu, celui-ci devant ainsi être reconnu coupable, en sus de la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, de conduite en état d'incapacité au sens de l'art. 91 al. 1 let. a LCR. Toutes deux passibles d’une amende, les infractions en cause sont des contraventions (art. 103 CP) devant être retenues en concours (art. 49 CP). 4.2 4.2.1En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). L’art. 106 CP est applicable en matière de circulation routière par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de
8 - santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B 776/2019 précité). 4.3Le premier juge a prononcé une amende de 1'000 fr., en l’occurrence non contestée par l’intimé, pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ayant été arrêtée à 20 jours. Une augmentation de l’amende à hauteur de 800 fr. pour conduite en état d'incapacité au sens de l'art. 91 al. 1 let. a LCR se justifie pleinement. Cette augmentation tient compte adéquatement de la situation de revenu du prévenu, ainsi que de sa
9 - situation personnelle. Cette augmentation est même modérée dans la mesure où le taux d'alcoolémie de 0,39 mg/I, représentant 0,78 ‰, est très proche de l’ivresse qualifiée. Dès lors, l’appel peut aussi être admis sur ce point. Il sera relevé que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 18 jours, qu’il convient également de retenir, est plus favorable à l’intimé que celle fixée par le premier juge. Il n'y a toutefois pas lieu d'aller au-delà des conclusions prises en appel. 5.Le Ministère public conclut à ce que les frais de la procédure de première instance soient intégralement mis à la charge du prévenu. Celui-ci étant en définitive reconnu coupable de deux contraventions, alors qu’il était initialement accusé de trois contraventions et d’un délit, il supportera les frais judiciaires de première instance à hauteur de 500 fr. (art. 426 al. 1 CPP). Les frais d'appel seront laissés à la charge de l'Etat dans la mesure où l'intimé s'en est remis à justice. 6.En conclusion, l’appel du Ministère public doit être admis, hormis sur la question des frais de première instance (cf. consid. 5 ci- dessus). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 al. 2 et 3 CP ; 90 al. 1, 91 al. 1 let. a LCR ; 398 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié, sa teneur étant désormais la suivante : I.Libère P.________ des accusations de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d'accident ;
10 - II.Constate que P.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite en état d'incapacité ; III.Condamne P.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule en état d'incapacité à une amende de 1'800 fr. (mille huit cents francs), convertible en 18 (dix-huit) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement ; IV.Met les frais de procédure, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de P., le solde demeurant à l'Etat. III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :