Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 93
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

93

PE19.024549/JMY

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 mai 2023


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Raphaëlle Nicolet, défenseur d’office à Genève, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

T.________, représentée par Me Malory Fagone, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées et de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois (II), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et lui a fixé un délai d'épreuve de 3 ans (III), a également condamné X.________ à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que X.________ doit immédiat paiement à T.________ de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral qu'il lui a causé (V), a arrêté l'indemnité du conseil juridique gratuit de T., Me Malory Fagone, à 3'941 fr. 25, débours compris, et celle du défenseur d'office de X., Me Raphaëlle Nicolet, à 6'367 fr. 40, débours compris (VI) et à mis les frais de la procédure, par 14'920 fr. 65, à la charge de X.________, y compris les indemnités arrêtées sous chiffre VI ci-dessus, étant précisé que ces dernières devront être remboursées à l'Etat par l'intéressé dès que sa situation financière le lui permettra.

B. Par annonce du 14 septembre 2022, puis déclaration motivée du 2 novembre 2022, X.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il conclut principalement à libération, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement. A titre de mesure d’instruction complémentaire, il a requis l’audition de sa fille en qualité de témoin.

Les 23 novembre et 7 décembre 2022, le Ministère public, respectivement T.________, ont indiqué ne pas déposer de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint.

Dans ses déterminations du 24 janvier 2023, le Ministère public a implicitement conclu au rejet de l’appel, se référant au jugement entrepris.

Par courrier du 23 mars 2023, T.________ a, par son conseil, produit une attestation médicale établie le 20 février 2023.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1965 en Italie où il a suivi sa scolarité obligatoire puis a travaillé comme maçon, avant de gagner la Suisse en 1987 où il a été plongeur dans un restaurant. Marié à une compatriote en 1995, il est devenu veuf en 2014. Le couple a eu un enfant, [...], née le [...] 2003, qui vit actuellement auprès de X.________ et étudie au gymnase et dont il assume l'entretien. Devenu suisse en 2015, il travaille au service de la commune d[...] comme intendant, pour un salaire mensuel net de 6'384 francs. En 2018, il percevait en sus une rente de veuf d'environ 2’100 fr. pour lui-même et sa fille, étant précisé que depuis que cette dernière est majeure, une rente de 710 fr. lui est directement versée. X.________ s'acquitte chaque mois d'un loyer de 2'010 fr., d'un leasing de 998 fr. pour sa voiture et de primes d'assurance-maladie de 670 fr. pour lui-même et sa fille. Il rembourse un crédit à la consommation par acomptes mensuels de 650 fr. et a déclaré n’avoir ni dette ni fortune.

Le casier judiciaire de X.________ fait état de la condamnation suivante :

20 novembre 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 francs.

X.________ et T.________ ont entretenu une relation sentimentale durant environ deux années, au cours desquelles tous deux ont cohabité chez le premier nommé, non sans quelques interruptions. T.________ s'est décidée à rompre avec le prévenu à compter du 21 octobre 2019. En raison des nombreuses tentatives de réconciliation initiées par X.________, cette décision n'a pas été immédiatement et pleinement suivie d'effet, les parties continuant de se fréquenter et d'échanger des mots parfois tendres par la suite. Le couple a entretenu des relations sexuelles consenties à deux reprises après cette première tentative de rupture, la seconde fois une dizaine de jours avant les faits objets de la présente procédure.

2.1 A [...], le 27 novembre 2019, alors qu'ils venaient de partager un repas « [...] », X.________ s'est montré insistant avec son ex-compagne, T., dont il vit séparé depuis le mois d'octobre 2019, alors que celle-ci lui avait précisé d'emblée qu'elle acceptait de le voir, mais en toute amitié. Ainsi, en quittant le restaurant, en sortant de l'ascenseur, X. a tenté d'embrasser et de caresser les seins de son ex-compagne, qui lui a rétorqué qu'elle ne voulait plus qu'il la touche. Une fois sur le parking, X.________ s'est frotté contre T.________ qui l'a repoussé. Ce dernier est néanmoins revenu à la charge à proximité de la voiture. Après avoir plaqué T.________ contre le véhicule et tout en lui tenant les mains pour qu'elle ne puisse plus bouger, X.________ s'est frotté contre elle, le sexe en érection et, en dépit de demandes répétées de son ex-compagne pour qu'il cesse ses agissements, a tenté de l'embrasser contre son gré. Après que X.________ a relâché son étreinte, T.________ s'est réfugiée sur le siège passager. L'intéressé a cependant retenu la portière et s'est placé au-dessus de son ex-compagne. Il lui a alors maintenu un bras tandis qu'elle tentait de le repousser de l'autre, afin de l'embrasser avec la langue, tout en se frottant à elle et en lui caressant le corps, en particulier la poitrine et les cuisses. Bien que T.________ lui ait demandé d'arrêter à plusieurs reprises, X.________ a persévéré, lui disant à plusieurs reprises qu'il avait envie d'elle. Tétanisée, T.________ a cessé de résister, ce qui a eu pour effet de mettre un terme aux agissements de son ex-compagnon.

2.2 Une fois sur le chemin du retour, alors que T.________ venait de recevoir l'appel d'une amie, X.________ a tenu des propos menaçants à son égard, lui disant qu'il allait l'étouffer avec son téléphone avant de s'arrêter en un lieu sombre. A cet endroit, il lui a dit qu'elle ne rentrerait jamais chez elle et qu'elle ne verrait plus ses enfants, avant de se calmer et de repartir. Sur la route, X.________ a derechef dit à T.________ qu'il ne voulait plus la raccompagner chez elle dès lors qu'elle voulait le quitter. Il lui a également indiqué qu'il la suivrait partout et qu'il se ferait tatouer la forme de ses lèvres sur son corps, avant de finalement la ramener chez elle, après l'avoir menacée de mort si elle venait à parler de ce qui venait de se passer.

T.________ a déposé plainte le 18 décembre 2019.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

A titre de mesure d’instruction complémentaire, l’appelant a requis l’audition de sa fille, [...], en qualité de témoin. Il explique que cette dernière pourrait parler du contexte de la relation entre les parties, mais également des conséquences de cette procédure sur le moral et la vie de son père.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

2.2 En l’espèce, la fille de l’appelant n’était pas présente au moment des faits qui sont reprochés à ce dernier, de sorte que son témoignage n’est pas déterminant. En outre, il n’y a pas lieu d’interroger la jeune fille concernant l’impact de la procédure pénale sur l’appelant, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée sur cet élément qu’elle a pris en considération au moment de fixer la peine à prononcer (cf. consid. 5.2 infra).

L’appelant, qui ne revient pas sur la qualification des infractions retenues à son encontre, conteste sa culpabilité. Il remet en cause la crédibilité de la plaignante, au motif que les déclarations de cette dernière auraient varié au cours de l’instruction. Il reproche au premier juge d’avoir fondé sa conviction sur la base d’un état de fait erroné ou incomplet et d’avoir apprécié les preuves de manière arbitraire.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.2 En l’espèce, et comme souvent dans ce genre d'affaires, les faits se sont produits sans témoins directs. Le premier juge a dans un premier temps procédé à l'examen des déclarations des parties. Il a relevé le discours constant et mesuré de la plaignante et souligné le caractère louvoyant de l'appelant (jgmt, p. 16-19). Mais surtout, le jugement retranscrit les très nombreux messages échangés par les parties après les faits (jgmt, p. 19-20). Il faut lire ces deux pages, mais le dernier message (p. 20 en bas) est à lui seul suffisant pour mettre à néant toute tentative de dénégation : « pardonne-moi si tu peux et si tu comprends mon moment, excuse-moi, je ne voulais pas te manquer de respect, ça n'a jamais été mon genre de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, peut-être l'envie trop forte d'être avec toi. Encore une fois, pardonne-moi si tu peux ». Ça ne ressemble pas aux paroles de quelqu'un qui n'a rien fait, comme le soutient l'appelant dans son écriture. L'appelant ne prend du reste pas position sur ces messages.

Compte tenu de ce qui précède, il ne subsiste aucun doute sérieux que les faits reprochés à l’appelant se sont bien déroulés comme décrits par la plaignante. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'appréciation des preuves du premier juge, tout comme le verdict de culpabilité.

L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante, tant dans son principe que dans son montant. Il fait valoir que cette dernière avait attendu d'avoir un avocat pour consulter un psychologue. Il relève en outre, que la plaignante angoisse toute seule face à des situations compliquées et qu’une rupture est déstabilisante en soi. Le lien de causalité entre les faits délictueux et l'atteinte à la santé n'est donc, selon lui, pas établi.

4.1 L'art. 49 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné de satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il ne faisait aucun doute que le comportement de l’appelant avait entraîné de la souffrance morale à l’intimée, comme cela ressortait d’ailleurs des certificats médicaux produits qui constatent que T.________ présentait des signes clairs d'un syndrome post-traumatique avec des réactions émotionnelles fortes (P. 12 et P. 36). En référence à la casuistique des montants qui sont alloués en pareil cas, le Tribunal a fixé à 3'000 fr. l’indemnité adéquate pour réparer le tort moral infligé à T.________ en raison du comportement adopté par X.________ (jgmt, p. 24)

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, contrairement à ce que semble insinuer l’appelant, l’intimée a agi dans un délai relativement court, soit trois semaines après les faits, pour consulter son médecin le 17 décembre 2019. Elle a expliqué avoir « craqué » le 13 décembre précédent, alors qu’elle se trouvait chez ses parents et que l’appelant l’avait appelée pour la menacer et qu’après leur avoir confié ce qu’elle avait subi, ces derniers l’avaient convaincue d’aller chez le médecin et de déposer plainte (PV aud. 2). Les explications de la plaignante sont convaincantes. Un important état de stress a été constaté à cette occasion. Les souffrances persistantes sont objectivées par un certificat médical auquel se réfère le jugement entrepris ainsi que par une attestation médicale produite en appel, indiquant que la plaignante ne devait pas être confrontée à l’appelant (P. 50). Le fait que la plaignante soit d'une manière générale fragile n'enlève rien à la gravité de l'atteinte causée, bien au contraire. Le montant alloué s'inscrit en outre dans la moyenne de ce qui est accordé en pareilles circonstances.

En conséquence, il convient de confirmer le montant de 3’000 fr. alloué à T.________ en réparation du tort moral subi. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également.

A titre subsidiaire, l’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, soit une peine privative de liberté de 9 mois, qu’il estime trop sévère. Il fait valoir qu’il n'a jamais eu l'intention de blesser ou de faire du mal. Il relève n’avoir qu'un seul antécédent, concernant une infraction à la loi sur la circulation routière, de sorte qu’il n’est pas ancré dans la délinquance. Enfin, il rappelle le contexte particulier de la rupture d’avec la plaignante. Il conclut dès lors au prononcé d’une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

5.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 41 CP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

5.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

5.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1).

5.2 En l’espèce, le tribunal a retenu que la culpabilité de l’appelant était importante. A charge, il a pris en considération que l’appelant s’en était pris à l'intégrité sexuelle de la plaignante à trois reprises (au sortir de l'ascenseur, contre la voiture et à l'intérieur de celle-ci), faisant fi de l'absence de consentement de sa victime. Prenant conscience que la plaignante ne voulait pas reprendre leur relation, il a proféré des menaces contre elle et contre les membres de sa famille. Le premier juge a retenu que l’appelant avait agi de manière purement égoïste pour satisfaire une pulsion sexuelle, incapable qu'il était d'accepter que la plaignante veuille reprendre sa liberté et se soustraire à ce qu'il appelait de l'amour. A également été pris en considération à charge le concours d'infractions, le tribunal ajoutant qu’il ne voyait pas de circonstances atténuantes dont l’appelant pourrait bénéficier. Compte tenu de ces éléments, le tribunal a considéré qu’il se justifiait de prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le Ministère public, à savoir une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour (cf. jgmt, pp. 22-23).

Cette appréciation doit toutefois être nuancée. En effet, si les actes reprochés à l’appelant ne sont certes pas anodins, ils restent d'une gravité objective contenue et appartiennent à un seul et unique complexe de faits. On doit en outre tenir compte du fait que ces événements sont survenus dans le contexte particulier d'une rupture émaillée de plusieurs réconciliations, la dernière datant de quelques jours avant les faits objets de la présente procédure. Par ailleurs, les messages que l’appelant a envoyés après les faits démontrent qu’il n’avait pas la volonté de faire du mal à la plaignante. En outre, hormis une infraction à la circulation routière, survenue en 2014, l’appelant n'a jamais fait parler défavorablement de lui. Il n'y a ainsi pas d'éléments permettant raisonnablement de soutenir que des motifs de prévention spéciale commanderaient de prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire.

L’appelant s’étant rendu coupable de contrainte sexuelle et de menaces, les infractions sont en concours. La contrainte sexuelle, infraction la plus grave, doit être sanctionnée par 90 jours. Par l’effet du concours, il convient d’ajouter 90 jours supplémentaires à cette peine pour sanctionner les diverses menaces proférées. Dans ces circonstances, la peine proposée par le Ministère public, à savoir une peine pécuniaire de 180 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Le montant du jour-amende, fixé à 60 fr. par le procureur, paraît adéquat au vu de la situation de l’appelant. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis dont l’appelant remplit les conditions. Enfin, compte tenu des frais de justice de première instance d'ores et déjà à la charge de l'appelant, qui sont considérables (près de 15'000 fr.), frais qu’il n'y a pas lieu de revoir puisque la culpabilité est confirmée, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate pour des motifs de prévention spéciale ne s'impose pas.

En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

Me Malory Fagone, conseil d’office de T.________, a transmis une liste d’opérations (P. 53) dans laquelle elle allègue avoir consacré 9 heures et 40 minutes à ce mandat, dont 3 heures pour l’audience d’appel et 35 minutes pour divers courriers ou courriels au tribunal ou à la cliente. Dans la mesure où les courriers et courriels, allégués à raison de 5 minutes à chaque fois, s’apparentent à de simples notes de transmission qui ne nécessitent pas de travail d’avocat, il convient de retrancher le temps annoncés pour ce poste. De même, on retranchera 2 heures au temps annoncé pour l’audience d’appel qui n’a en définitive duré qu’une heure en tout. On retiendra dès lors un mandat de 7 heures et 5 minutes pour la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de l’avocate s’élèvent à 1'275 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 25 fr. 50, une vacation de 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout, par 109 fr. 40. C’est ainsi une indemnité d’office de 1'529 fr. 90 qui doit être allouée à Me Fagone pour la procédure d’appel.

Me Raphaëlle Nicolet, défenseur d’office de X.________, a transmis une liste d’opérations faisant état de 28 heures et 55 minutes de travail, dont 13 heures et 35 minutes assumées par l’avocate stagiaire (P. 54). Cette durée apparaît excessive au vu de la nature du litige. En particulier, il convient de retrancher les opérations antérieurs à la procédure d’appel, à hauteur de 1 heure et 20 minutes, déjà été indemnisées en première instance. On retranchera également les 5 heures annoncées par l’avocate-stagiaire pour « analyse de la procédure » dans la mesure où elle est déjà intervenue en première instance et que la procédure ne présente pas de difficulté particulière justifiant de s’y consacrer plus que les 7 heures déjà admises pour la rédaction de l’appel motivé. En outre, on retranchera les 45 minutes et les 30 minutes alléguées par l’avocate Raphaëlle Nicolet, respectivement pour les postes « préparation d’audience » et « plaidoirie » puisque c’est l’avocate-stagiaire qui a représenté l’appelant à l’audience d’appel. Enfin, on retirera 1 heure au temps d’audience annoncé pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. C’est ainsi un mandat total de 15 heures et 35 minutes qui doit être retenu, soit 7 heures et 45 minutes assumées par l’avocate breveté et 7 heures et 50 minutes par l’avocate stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], les honoraires de Me Nicolet s’élèvent ainsi un mandat total de 2'265 fr. 65 ([7h45 x 180 = 1'395 fr.] + [7h50 x 110 = 861 fr, 65]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 43 fr. 13, une vacation de 80 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 7,7% sur le tout, par 183 fr. 40. C’est ainsi une indemnité d’office de 2’565 fr. 20, qui doit être allouée à Me Nicolet pour la procédure d’appel.

Le dispositif du présent jugement, notifié aux parties le 26 mai 2023, comporte des erreurs manifestes à ses chiffres III et IV, s’agissant du calcul des indemnités d’office allouées aux conseils des parties. En effet, l’indemnité arrêtée en faveur de Me Nicolet n’applique pas le tarif horaire usuel pour l’avocat-stagiaire alors que celle arrêtée en faveur de Me Fagone a été calculée en tenant compte d’une durée de mandat erronée. Le dispositif doit donc être rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP en ce sens que l’indemnité d’office allouée à Me Raphaëlle Nicolet s’élève à 2'565 fr. 20 et non à 2’995 fr. 50 (ch. III), alors que l’indemnité d’office allouée à Me Malory Fagone se monte à 1'529 fr. 90 et non à 1’068 fr. 50 (ch. IV).

L’appelant obtient partiellement gain de cause s’agissant de la quotité et du genre de la peine prononcée à son encontre. Il perd en revanche s’agissant de sa culpabilité qui est intégralement confirmée, de même que le montant alloué à la plaignante au titre de réparation du tort moral qu’elle a subi.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par 6'665 fr. 10, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'565 fr. 20, et de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 1'529 fr. 90, seront mis par moitié, soit par 3’332 fr. 55, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités d’office mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 180 al. 1 et 2 let. b et 189 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de menaces qualifiées et de contrainte sexuelle ; II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) le jour ;

III. SUSPEND l'exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre II ci-dessus et FIXE à X.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;

IV. supprimé ;

V. DIT que X.________ doit immédiat paiement à T.________ de la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral qu'il lui a causé ;

VI. ARRETE l'indemnité du conseil juridique gratuit de T., Me Malory Fagone, à CHF 3'941.25, débours compris, et celle du défenseur d'office de X., Me Raphaëlle Nicolet, à CHF 6'367.40, débours compris ;

VII. MET les frais de la procédure, par CHF 14'920.65, à la charge de X.________, y compris les indemnités arrêtées sous chiffre VI ci-dessus, étant précisé que ces dernières devront être remboursées à l'Etat par l'intéressé dès que sa situation financière le lui permettra. "

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’565 fr. 20 (deux mille cinq cent soixante-cinq francs et cvingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaëlle Nicolet.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'529 fr. 90 (mille cinq cent vingt-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Malory Fagone et mise à la charge de Mariano Basile.

V. Les frais d'appel, par 6’665 fr. 10, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 3'332 fr. 55, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités d’office mises à sa charge aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaëlle Nicolet, avocate (pour X.________),

Me Malory Fagone, avocate (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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