Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 79
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

79

PE18.017779-/AAL/ojb

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 avril 2025


Composition : M. WinzaP, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause :

K.________, prévenue, représentée par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

A.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré par défaut A.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de blanchiment d’argent (I), a constaté par défaut qu’A.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (II), a condamné par défaut A.________ à une peine privative de liberté de 3 mois (III), a suspendu par défaut l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre précédent et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (IV), a renoncé par défaut à ordonner l’expulsion d’A.________ du territoire suisse (VI), a libéré K.________ des chefs de prévention d’escroquerie s’agissant des chiffres 1, 4 et 5 de l’acte d’accusation, de faux dans les titres et de faux dans les certificats s’agissant du chiffre 6 de l’acte d’accusation, de complicité d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de pornographie (VI), a constaté que K.________ s’est rendue coupable de représentation de la violence, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de faux dans les titres (VII), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement (VIII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre précédent et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IX), a condamné en outre K.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants : objets saisis au local loué par [...] le 28 mai 2019 (fiche n° 26015) ; téléphone portable avec inscription Samsung avec chargeur, n° 2 de l’inventaire du 15 février 2019, saisi en main de K.________ (fiche n° 25407) (XI), a ordonné la confiscation et l’affectation au règlement partiel de l’amende prononcée au chiffre X ci-dessus de la somme de 150 fr. saisie en main de K.________ (fiche n° 26078) (XII), a ordonné la restitution à K.________ des téléphones portables enregistrés sous fiche n° 25407, hormis le téléphone portable avec inscription Samsung avec chargeur, n° 2 de l’inventaire du 15 février 2019 (XIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD contenant des vidéos et photographies extraites des téléphones de K.________ (fiche n° 25727) (XIV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction : des trois classeurs saisis en mains de K.________ (fiche n° 27963) ; des documents saisis en mains de K.________ (fiche n° 25407) (XV), a pris acte pour valoir jugement de ce que K.________ s’est reconnue débitrice de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) envers O.________ (XVI), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Yann Oppliger à 6'778 fr., TVA et débours compris, dont à déduire 5'000 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance (XVII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Mathias Micsiz à 11'097 fr., TVA et débours compris (XVIII), a arrêté les frais de justice à 29'345 fr., comprenant les indemnités de défenseurs d’office alloués ci-dessus, et mis ceux-ci à la charge d’A.________ à hauteur de 7'903 fr., comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, et à la charge de K.________ à hauteur de 21'442 fr., comprenant l’indemnité de son défenseur d’office (XIX), et a dit que les indemnités de défenseur d’office allouées ci-dessus seront remboursables à l’Etat de Vaud par A.________ et K.________, chacun pour ce qui le concerne, dès que leur situation financière respective le permettra (XX).

B. Par annonce du 25 septembre 2024, puis déclaration motivée du 1er novembre 2024, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est uniquement condamnée pour faux dans les certificats ad cas 4 de l’acte d’accusation, à une peine pécuniaire n’excédant pas 20 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, les frais de cause étant intégralement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Par annonce du 25 septembre 2024, puis déclaration motivée du 11 novembre 2024, A.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des faits reprochés au cas 1 de l’acte d’accusation, les frais étant intégralement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A.________, au bénéfice d’un permis d’établissement C, est né le [...] 1976 à [...], en République Démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité obligatoire. Son père étant décédé, il a été élevé par sa mère, avec ses trois frères et sœurs. Il est venu vivre en Suisse en 1995. Il a été marié en Suisse durant 10 ans et a travaillé pour des agences de placement temporaire, sur des chantiers, jusqu’en 2013, lorsqu’il a dû arrêter en raison d’une poliomyélite. Depuis lors, il ne travaille plus. Il est au bénéfice d’un revenu d’insertion et perçoit 600 fr. par mois de l’aide sociale, qui paie en outre son loyer mensuel de 1'700 francs. Il vit avec son fils, né en 2006, qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme et qui perçoit une rente AI de 3'700 francs. Au 7 juin 2023, le prévenu faisait l’objet de deux poursuites en cours et de 74 actes de défaut de biens pour un montant total de 98'670 fr. 05.

Le casier judiciaire d’A.________ comprend l’inscription suivante :

  • 19.11.2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois, mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis de conduire requis, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans.

1.2 K., originaire de Rossinière, est née le [...] 1963 à [...], en République Démocratique du Congo. Elle a été élevée par ses deux parents avec ses dix frères et sœurs, jusqu’à l’âge de 15 ans, et a suivi huit ans de scolarité. Elle est ensuite partie à Kinshasa rejoindre une de ses sœurs et a commencé à travailler dans un magasin de vêtements. Elle s’est mariée alors qu’elle était âgée de 19 ans, puis le couple est venu s’installer en Suisse. Trois enfants sont nés de cette union, puis la prévenue a eu un nouvel enfant avec un autre homme fréquenté durant dix ans. Elle a vécu en union libre avec A. qu’elle a rencontré en 2011. Ses quatre enfants sont aujourd’hui majeurs. Elle a bénéficié du revenu d’insertion pendant de nombreuses années. Elle a en outre exploité un magasin à Lausanne, entre 2012 et 2013. A ce jour, la prévenue perçoit une rente pont de 3'050 fr. par mois. Elle vit seule dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'375 francs. Au 7 juin 2023, elle faisait l’objet de 97 actes de défaut de biens pour un montant total de 132'238 fr. 20.

Le casier judiciaire de K.________ est vierge.

K.________ a été détenue provisoirement pendant un jour.

2.1 A Lausanne, entre janvier et mars 2019, alors qu’ils bénéficiaient du revenu d’insertion et avaient, à plusieurs reprises, été rendus attentifs au fait qu'ils devaient déclarer toute rentrée d'argent, K.________ et A., qui faisaient ménage commun, n'ont pas informé les services sociaux, ni indiqué sur le questionnaire mensuel, qu'ils avaient eu des revenus, percevant ainsi indûment la somme de 1'545 fr. 06. K. n’a notamment pas informé le Service social de ses revenus provenant de sa boutique de vêtements « [...] » depuis juin ou juillet 2018 et de ses activités illicites mentionnées ci-après, produisant au contraire un certificat médical daté du 25 septembre 2018, attestant d’une incapacité à 100% dès le 1er avril 2018. A.________ quant à lui n’a pour le moins pas annoncé exploiter le magasin « [...] ».

A Lausanne, les deux précités ont également omis de déclarer des revenus, alors qu’ils étaient séparés. Ainsi, entre octobre 2017 et juin 2018, K.________ a perçu indûment la somme de 11'615 fr. 50 et, entre octobre 2017 et octobre 2018, A.________ a perçu indûment la somme de 3'581 fr. 06.

La Direction générale de la cohésion sociale et le Centre social régional de Lausanne ont déposé plainte et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil.

2.2 A Lausanne, entre février 2015 et décembre 2018, K.________, tout d’abord comme commissionnaire de [...], surnommé « [...] » (déféré séparément) jusqu’à l’arrestation de ce dernier le 3 octobre 2017, puis pour un autre individu établi à Zurich, a, à quatre reprises, fait établir, puis remis à des tiers contre rémunération, des faux documents, en particulier des faux décomptes de salaires et des faux extraits de registres des poursuites, dans le but de permettre à ces derniers d’obtenir des appartements en location, malgré leur situation financière obérée. Elle a ainsi touché 200 fr. à 300 fr. par dossier.

Lors de la perquisition effectuée à son domicile le 15 février 2019, les faux documents ci-après ont été retrouvés :

  • 3 décomptes de salaire de février à avril 2015 au nom de [...] ;

  • 3 décomptes de salaires de septembre à novembre 2017 et 3 extraits du registre des poursuites du 18 décembre 2017 au nom d’[...] ;

  • 1 extrait du registre des poursuites du 22 janvier 2018 au nom de [...] ;

  • 2 extraits du registre des poursuites du 6 mars 2018 au nom de [...] ;

  • 4 extraits du registre des poursuites du 6 mars 2018 au nom de [...] ;

  • 1 extrait du registre des poursuites du 6 mars 2018 au nom de [...] ;

  • 1 extrait du registre des poursuites du 6 mars 2018 au nom de [...] ;

  • 2 extraits du registre des poursuites du 26 juin 2018 au nom de [...] ;

  • 1 décompte de salaire de juillet 2018 et 1 extrait du registre des poursuites du 26 juin 2018 au nom de [...] ;

  • 2 extraits du registre des poursuites du 26 juin 2018 au nom de [...] ;

  • 2 décomptes de salaire de juin et juillet 2018 et 1 extrait du registre des poursuites du 13 juillet 2018 au nom de [...] ;

  • 1 extrait du registre des poursuites du 23 juillet 2018 au nom d’[...] ;

  • 1 décompte de salaire d’août 2018 au nom de [...] ;

  • 4 décomptes de salaires de septembre à décembre 2018 au nom de [...].

2.3 A Lausanne, en mai 2016, K.________ a produit à la gérance [...] de faux documents, à savoir une déclaration de l’Office des poursuites attestant faussement qu’elle n’avait pas de poursuites et de faux certificats de salaire. Elle a ainsi obtenu la location d’un appartement, malgré sa mauvaise situation financière.

La gérance [...] a renoncé à se constituer partie plaignante.

2.4 A Lausanne, en janvier 2017, [...] et son épouse, [...], dont la situation financière était obérée, recherchaient activement un appartement plus grand, compte tenu de la naissance à venir de leur enfant. Pensant qu’ils pourraient se voir attribuer un appartement grâce aux relations de K., ils lui ont versé la somme de 1'500 fr. ou 1'600 francs. En avril 2017, [...] a demandé à K. son dossier en retour ainsi qu’un remboursement. K.________ lui a restitué son dossier, ainsi que 800 francs. Le couple a alors produit ledit dossier à la régie [...], sans contrôler son contenu, et a appris par la suite que celui-ci contenait de faux certificats de l’Office des poursuites attestant qu’il n’avait pas de poursuites, que K.________ avait fait établir.

[...] et [...] n’ont pas déposé plainte.

2.5 (Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation ; cf. infra consid. 11, pp. 28 s.).

Pour ce cas, K.________ a été renvoyée en jugement notamment pour avoir, à Lausanne, en novembre 2017, tenté de soutirer 300 fr. à O., qui avait des difficultés à trouver un appartement avec son épouse J., en leur affirmant faussement qu’elle était une personne active dans le milieu de l’immobilier et qu’elle leur trouverait un appartement en échange de cette somme.

2.6 A Vevey, en janvier 2018, K.________ a déterminé I.________, qui avait des difficultés pour trouver un appartement pour ses deux enfants entrant à l’université, à lui remettre 1'000 fr., à savoir 500 fr. le 25 janvier 2018 et 500 fr. le 5 mars 2018, en lui faisant croire qu’elle travaillait dans l’immobilier et que ce montant lui permettrait de voir son dossier traité en priorité. Elle n’a ensuite rien entrepris.

I.________ a déposé plainte et s’est constitué demandeur au civil et au pénal sans chiffrer ses prétentions.

2.7 Entre septembre et décembre 2018, K.________, au bénéfice du revenu d’insertion, a dissimulé au Centre social régional de Lausanne qu’elle avait quitté son domicile pour vivre en Valais, en indiquant son ancienne adresse dans les questionnaires mensuels et déclarations de revenus, de telle sorte qu’elle a perçu indûment la somme de 8'260 francs.

Le Centre social régional de Lausanne a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil.

2.8 A Lausanne, en février 2019, K.________ s’est fait remettre en deux fois la somme de 3'200 fr., en faisant croire à [...] qu’elle était chasseuse d’appartement et qu’elle pourrait trouver un appartement pour sa fille et un autre pour elle, après versement de ce montant (1'600 fr. par appartement). N’ayant reçu aucune proposition d’appartements de la part de la prévenue, [...] a demandé un remboursement. Elle a obtenu 700 fr. en retour.

[...] a déposé plainte.

2.9 (libérés des faits retenus dans l’acte d’accusation).

2.10 Entre le 15 décembre 2018 et le 15 février 2019, K.________ a été en possession sur son téléphone portable de vidéos montrant des actes de cruauté et de violence, dont certaines ont été envoyées par ses soins à des tiers via l’application WhatsApp, soit :

  • entre le 15 décembre 2018 et le 15 février 2019, possession d’une vidéo du viol d’une femme par plusieurs hommes, vidéo transmise à quatre tiers via WhatsApp les 15 décembre 2018 et 30 janvier 2019 ;

  • entre le 31 janvier et le 15 février 2019, possession d’une vidéo montrant une femme nue contrainte à subir un acte d’ordre sexuel (pénétration vaginale avec les doigts) avant d’être frappée par l’auteur ;

  • entre le 1er et le 15 février 2019, possession d’une vidéo montrant une femme nue contrainte à subir un acte d’ordre sexuel (pénétration vaginale avec des doigts et du piment) de la part de plusieurs hommes, vidéo transmise à quatre tiers via WhatsApp les 5 et 6 février 2019 ;

  • entre fin novembre 2018 et le 15 février 2019, possession d’une vidéo montrant deux hommes attachés au-dessus d’un feu ;

  • entre fin janvier et le 15 février 2019, possession d’une vidéo montrant un homme nu couché au sol en train de se faire torturer avec du feu, vidéo transmise via WhatsApp le 21 janvier 2019.

En droit :

I. Recevabilité

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par les prévenus qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels de K.________ et d’A.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

II. Appel de K.________

L’appelante soutient à raison que l’état de fait du jugement serait inexact au cas 1 de l’acte d’accusation (cf. cas 2.1 ci-dessus) en ce sens qu’il retient, pour la période comprise entre octobre 2017 et juin 2018, un montant total de l’indu qu’elle aurait perçu de 15'288 fr. 61, alors qu’en reprenant les tableaux idoines établis par le Centre social régional, ce montant s’élèverait en réalité à 11'615 fr. 50. Les faits retenus seront donc rectifiés dans ce sens.

4.1 L’appelante soutient que le jugement contreviendrait au principe de la présomption d’innocence, en retenant qu’au vu des montants qui auraient été envoyés en République Démocratique du Congo aux périodes indiquées, soit 72'331 fr. 83 au total, il serait impossible qu’elle n’ait pas perçu d’autres revenus que ceux reçus de l’aide sociale. Il n’appartiendrait pas à l’appelante de prouver son innocence, mais à l’autorité d’instruction d’établir les prétendues autres sources de revenus qu’elle aurait perçues.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S’agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 consid. 2a ; TF 6B 47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).

4.3 En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il appartient au prévenu d’exposer sa situation personnelle. Il ne s’agit pas à proprement d’un fait à prouver par l’autorité. Ensuite, s’il est vrai que l’origine des revenus n’a pas pu être entièrement établie, il est toutefois certain que l’appelante envoyait de l’argent à des familiers en Afrique. Or, à l’instar des premiers juges, on ne voit pas comment l’appelante aurait pu envoyer la somme de 72'331 fr. 83 si elle ne percevait, selon elle, pas d’autres revenus que le revenu d’insertion, déduction faite de l’économie admise par le Centre social régional de 25%. Il est vrai qu’aux débats, l’appelante a expliqué que l’argent qu’elle envoyait en Afrique provenait aussi d’autres personnes africaines. Toutefois, cette thèse de l’intermédiaire, elle ne l’a jamais donnée durant l’enquête. L’explication fournie tardivement n’est donc pas crédible. Partant, on ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence.

Le moyen doit donc être rejeté.

5.1 L’appelante invoque une violation de la maxime d’accusation. Elle considère que l’acte d’accusation ne permettrait pas de la condamner pour un montant supérieur à 6'660 fr. 56, dès lors qu’il ne lui reprocherait pas d’avoir tu d’autres revenus que ceux provenant de sa boutique de vêtements et les revenus illicites figurant sous chiffres 2, 4, 5, 6 et 8 de l’acte d’accusation (cas 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.8 ci-dessus). Or, il serait établi que l’appelante n’aurait rien tiré de son activité licite et seulement 6'500 fr. au total de ses revenus illicites.

5.2 Le principe de l'accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1).

5.3 En l’espèce, l’acte d’accusation mentionne ce qui suit : les deux prévenus « n'ont pas informé les services sociaux ni indiqué sur le questionnaire mensuel qu'ils avaient eu des revenus, percevant ainsi indûment CHF 26'939.03 de revenu d’insertion. K.________ n’a notamment pas informé le Service Social de ses revenus provenant de sa boutique de vêtements « [...] » depuis juin ou juillet 2018 et de ses activités illicites mentionnées ci-après ».

C’est ainsi en vain que l’appelante essaie de plaider une violation de la maxime d’accusation. Les faits retenus lui permettaient parfaitement de comprendre ce qui lui était reproché à elle ainsi qu’à A.________, à savoir d’avoir trompé les services sociaux à hauteur de 26'939 fr. 03, pour l’appelante, en n’annonçant pas des revenus illicites ni ceux provenant de sa boutique de vêtements. La liste est exemplative. L’appelante n’a de surcroît nullement été entravée dans sa défense.

Le moyen doit donc être rejeté.

6.1 L’appelante ne conteste pas avoir perçu la somme de 6'500 fr. en lien avec les faits qui lui sont reprochés dans les cas 2.2, 2.4. 2.5, 2.6 et 2.8 ci-dessus. Elle soutient qu’on ne saurait toutefois lui reprocher de ne pas avoir déclaré ces montants à l’administration, sauf à lui faire grief de ne pas avoir partagé des faits susceptibles d’engager sa responsabilité pénale. Or, un tel grief contreviendrait au droit de ne pas s’auto-incriminer.

L’appelante perd toutefois de vue que le Centre régional social n’est pas une autorité pénale. Elle ne vérifie pas la provenance des revenus, mais entend qu’on lui indique les revenus perçus, ce que l’appelante n’a pas fait.

Ainsi, en tenant compte de la prescription, il faut retenir qu’entre octobre 2017 et juin 2018, l’appelante a perçu indûment des prestations de l’aide sociale à hauteur de 11'615 fr. 50. A cela s’ajoute des prestations indues à hauteur de 1'545 fr. 06 pour la période allant de janvier 2019 à mars 2019, faits qui ne sont pas contestés par l’appelante.

7.1 S’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation (cas 2.1 ci-dessus), l’appelante, qui a été condamnée pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP, soutient que les faits devraient être qualifiés de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP, soit une contravention, et son acquittement prononcé en raison de la prescription. Elle fait valoir que, pour la période comprise entre octobre 2017 et juin 2018, le montant total des prestations indûment perçues, soit 11’742 fr., se situerait entre 3'000 fr. et 35'999 fr., respectivement dans la partie inférieure de cette fourchette, que la période concernée serait courte et que le comportement qui lui est reproché constituerait une omission de déclarer des éléments de revenus, soit un comportement nécessitant peu d’énergie criminelle, relevant typiquement de l’art. 148a al. 2 CP. Il en irait de même, a majore ad minus, en cas d’admission des moyens soulevés précédemment. Enfin, pour la période comprise entre janvier 2019 et mars 2019, le montant litigieux, soit 1'546 fr. 06, serait inférieur à 3'000 fr., de sorte qu’il s’agirait d’un cas de peu de gravité. L’appelante devrait donc être libérée pour le cas 2.1.

7.2 Selon l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP ; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence rendue postérieurement à l'arrêt attaqué, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. A partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1).

Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP ; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation (TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_773/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3). S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1).

7.3 En l’espèce, il n’est pas possible de scinder les montants frauduleusement obtenus, puisque l’un des paramètres d’appréciation est l’intensité de la faute de l’auteur. C’est donc sur l’ensemble de la période considérée qu’il convient d’apprécier si le cas est ou non de peu de gravité. Or, la période en question est longue, soit dix-huit mois au total (d’octobre 2017 à mars 2019). L’appelante n’a donc pas enfreint la loi de manière épisodique. Partant, on ne saurait considérer que le comportement de l’appelante révélerait une faible énergie criminelle, d’autant moins que celle-ci n’a pas seulement omis d’annoncer ses revenus, mais qu’elle les a également envoyés à l’étranger, ce qui a compliqué leur établissement et empêcher leur confiscation. En outre, les montants perçus indûment de l’aide sociale par l’appelante s’élèvent à 13'160 fr. 56 au total, de sorte que la limite de 3'000 fr. est largement franchie. Enfin, aucun élément ne rend la motivation de l’appelante ou ses objectifs compréhensibles. C’est donc en vain que celle-ci plaide le cas de peu de gravité, l’art. 148 al. 2 CP n’étant pas applicable.

Le moyen doit donc être rejeté.

8.1 S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (cas 2.2 ci-dessus), l’appelante soutient que la rédaction de l’acte d’accusation ferait obstacle à sa condamnation. Elle invoque une violation de l’art. 331 al. 1 CPP (recte : 333 CPP).

8.2 Aux termes de l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. L'art. 333 al. 1 CPP vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.2 ; TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3 ; TF 6B_688/2017 du 1er février 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5).

Aux termes de l'art. 333 al. 4 CPP, le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet. La loi ne prévoit pas expressément qu'une partie, soit le Ministère public ou la partie plaignante, puisse requérir une aggravation de l'acte d'accusation, mais rien ne l'empêche d'attirer l'attention du tribunal sur cette question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 333 CPP).

8.3 Aux débats, d’entrée de cause, le Ministère public a voulu apporter quelques corrections à son acte d’accusation, en requérant notamment la suppression de la mention « sur l’ordinateur de l’appelante », le chiffre 2 devant être lu comme il suit : « lors de la perquisition effectuée [au domicile de l’appelante] le 15 février 2019, les faux documents ci-après ont été retrouvés ». On ne se trouve ici ni dans l’hypothèse d’une modification factuelle de l’accusation qui permet, par l’ajout de nouveaux faits, de donner une qualification juridique différente, ni dans l’hypothèse d’un complément de l’acte d’accusation, qui permet de combler une lacune, en raison de nouveaux faits apparus aux débats, qui sont pénalement répréhensibles. Il s’agit en réalité d’une simple correction sans lien avec une infraction pénale. Les premiers juges pouvaient donc procéder à la correction litigieuse, sans porter atteinte aux droits de l’appelante.

Le moyen doit donc être rejeté.

S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (cas 2.2 ci-dessus), l’appelante invoque une violation de la présomption d’innocence. Elle soutient qu’il ne serait pas établi que les documents litigieux étaient des faux. Or, on ne peut que constater qu’elle a admis ce fait lors des débats (cf. jugement, p. 8). Partant, on ne voit pas comment les premiers juges auraient pu violer l’art. 10 al. 3 CPP.

Le moyen doit donc être rejeté.

10.1 L’appelante conteste sa condamnation pour faux dans les titres s’agissant des cas 2, 3 et 4 de l’acte d’accusation (cas 2.2, 2.3, 2.4 ci-dessus). Elle soutient que cette infraction ne serait pas réalisée, faute de « titre » au sens de l’art. 110 al. 4 CP. S’agissant plus particulièrement du cas 2, elle fait en outre valoir que le fait de posséder, le cas échéant de remettre à des tiers contre rémunération des faux documents, ne réaliserait pas le dessein d’enrichissement illégitime ou d’avantage illicite exigé par l’art. 251 CP. En outre, toujours pour le cas 2, dans la mesure où l’infraction de complicité d’escroquerie avait été envisagée, puis abandonnée, il n’y aurait aucune raison de ne pas retenir la complicité également pour l’infraction de faux dans les titres. 10.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1 .1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2).

La notion de titres utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 précité ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 6B_56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 précité consid. 1.4).

10.3 En l’espèce, on peut admettre que les certificats de salaire au contenu mensonger ne constituent en principe pas des titres, faute d'avoir une valeur probante accrue (cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1). En revanche, les extraits falsifiés du registre des poursuites doivent être considérés comme des titres, dès lors que le bailleur se fait une fausse idée de la solvabilité du locataire (TF 6B_346/2014 du 6 août 2014).

Ainsi, dans les cas 2.2 et 2.4, l’appelante s’est rendue coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, pour avoir, contre rémunération, fait établir et fait usage d’extraits falsifiés des registres des poursuites, en les faisant produire par des tiers non solvables auprès de bailleurs. Elle s’est donc comportée de manière illicite, d’une part, en obtenant elle-même un avantage illicite et, d’autre part, en permettant d’augmenter les chances de tiers d’obtenir l’attribution d’un logement en location et en mettant ainsi sciemment en péril le patrimoine des bailleurs. Les conditions d’application de l’art. 251 CP sont donc réalisées, l’appelante devant être condamnée en qualité d’auteur. Peu importe à cet égard que dans le cas 2.2, l’infraction de complicité d’escroquerie ait été envisagée, puis abandonnée. Quant au cas 2.3, l’appelante a elle-même produit sciemment à la gérance un extrait falsifié de l’Office des poursuites, afin d’obtenir pour elle-même la location d’un appartement, malgré sa situation obérée. L’infraction de faux dans les titres est donc manifestement réalisée.

Les moyens doivent donc être rejetés.

S’agissant du cas 2.5, avec l’appelante, il y a lieu de constater que celle-ci a été condamnée pour tentative d’escroquerie sur un montant de faible valeur. Dès lors qu’il s’agit d’une contravention, la tentative n’est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 104 et 105 al. 2 CP). Or, l'art. 172ter CP ne prévoit pas expressément la punissabilité de la tentative. Il en découle que l’appelante n'est pas punissable pour avoir tenté de soutirer 300 fr. aux époux O.________ et J.________, en leur affirmant faussement qu’elle travaillait dans l’immobilier et qu’elle leur trouverait un appartement en échange de cette somme. Il convient donc de libérer l’appelante pour le cas 2.5.

L’appel doit donc être admis sur ce point.

12.1 S’agissant du cas 6 de l’acte d’accusation (cas 2.6 ci-dessus), l’appelante soutient que, faute de comportement astucieux, celle-ci s’étant contentée de faire état de contacts au sein des gérances, mais n’ayant jamais remis aucun document laissant entendre qu’elle travaillait dans l’immobilier, et en présence d’une contre-prestation exécutée, dès lors qu’elle aurait bel et bien trouvé un logement pour I.________, elle devrait être libérée de l’infraction d’escroquerie.

12.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et déterminer de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, affaire concernant une vente conclue sur Internet). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_797/2023 précité consid. 6.1).

12.3 En l’espèce, l’appelante a bel et bien menti. Elle s’est faite passée pour une personne active dans le milieu de l’immobilier, qui aurait le pouvoir de faire passer un dossier de candidature en priorité, ce qui est faux. En outre, I.________ connaît l’appelante. Il y a un lien de confiance. L’appelante s’est dit commissionnaire, tout en prétendant chercher activement un appartement pour un tiers, ce qui n’est pas compatible. Le fait qu’elle ait pu faire visiter un studio « ne convenant absolument pas » selon les dires d’I.________, ne prouve rien. Par la suite, l’appelante, malgré des relances du couple [...], n’a plus donné de nouvelles, ce qui achève de fonder l’intention dolosive. Par conséquent, la condamnation de l’appelante pour escroquerie s’agissant du cas 2.6 doit être confirmée.

Le moyen doit donc être rejeté.

13.1 S’agissant du cas 7 de l’acte d’accusation (cas 2.7 ci-dessus), l’appelante invoque une violation de l’art. 146 CP. Elle soutient que, dans la mesure où elle avait bel et bien perdu son logement lausannois avec effet au 1er septembre 2018, elle avait été provisoirement contrainte d’être hébergée auprès de son fils en Valais, avant d’inscrire sa nouvelle adresse lausannoise. Partant, elle n’aurait eu aucune intention de s’établir durablement en Valais, de sorte que le Centre social régional de Lausanne aurait de toute manière continué à verser les prestations, malgré la perte provisoire de logement dans la commune de Lausanne. Ainsi, faute de dommage et d’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de l’Etat, une condamnation pour escroquerie ne serait pas envisageable.

13.2

Quant aux principes relatifs à l’infraction d’escroquerie, il est renvoyé au considérant 11.2 ci-dessus.

13.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’en septembre 2018, l’appelante est partie de la commune de Lausanne sans laisser d’adresse. Elle a perçu le revenu d’insertion de septembre à décembre 2018, alors qu’elle était domiciliée en Valais. Durant cette période, elle a chaque mois faussement attesté qu’elle était domiciliée à Lausanne, en dépit du fait que le formulaire demandait à l’appelante de signaler tout événement survenu en cours de mois. C’est donc bien par l’adoption d’un comportement actif que la prévenue a trompé astucieusement le Centre régional social de Lausanne. L’appelante, domiciliée dans un autre canton, n’avait pas droit aux prestations du Centre régional social de Lausanne. Les conditions de l’infraction d’escroquerie sont donc réalisées, celle-ci portant sur un montant de 8'260 francs.

Le moyen doit donc être rejeté.

14.1 L’appelante soutient qu’en cas d’admission totale ou partielle de son appel, sa peine devra être revue et ne devra pas excéder 20 jours-amende à 10 fr., avec sursis durant deux ans, relevant de surcroît que le prononcé d’une sanction immédiate ne serait pas justifié.

14.2 14.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

14.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

14.3 L’appelante s’est rendue coupable de représentation de la violence, d’escroquerie, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de faux dans les titres. Sa culpabilité est importante. Elle a déployé une activité délictuelle intense, puisqu’elle a régulièrement trompé le Centre social régional sur une période totale de dix-huit mois et qu’elle a escroqué plusieurs personnes sur une longue période. Elle n’a pas pris la mesure de la gravité de ses actes et les excuses formulées apparaissent de circonstance, dès lors qu’elle n’a pas montré d’égard envers ses victimes, regrettant principalement les conséquences négatives pour elle-même. Il y a également lieu de tenir de compte du concours d’infractions. A décharge, il convient de retenir que les faits sont anciens et que l’appelante a adhéré, au moins en partie, aux conclusions civiles d’O.________. L’absence d’antécédents est un élément neutre.

Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelante.

L’infraction la plus grave commise est celle d’escroquerie. Les quatre cas d’escroquerie sont de gravité égale. Vu les éléments rappelés ci-dessus, ces cas doivent être sanctionnés chacun par une peine privative de liberté de 45 jours. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 60 jours pour les 6 cas de faux dans les titres, de gravité égale. La peine sera encore augmentée de 60 jours pour l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de 30 jours pour l’infraction de représentation de la violence.

C’est ainsi une peine privative de liberté de 330 jours, soit de 11 mois, qui sera prononcée à l’encontre de l’appelante, sous déduction d’un jour de détention subi avant jugement.

Vu l’absence d’antécédent, la peine privative de liberté prononcée peut être assortie du sursis. Un délai d'épreuve de 3 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché. Enfin, vu le sursis octroyé pour la peine principale, une amende à titre de sanction immédiate doit être prononcée. Le montant de 1’000 fr., retenu par les premiers juges, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 10 jours.

Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelante des frais judiciaires de première instance.

Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, l’appel de K.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la prénommée est libérée de l’infraction de tentative d’escroquerie et condamnée à une peine privative de liberté de 11 mois.

III. Appel d’A.________

17.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il aurait été impossible pour lui d’avoir pu verser des sommes d’argent à l’étranger sans avoir disposé de revenus supplémentaires que ceux perçus de l’aide sociale. L’enquête n’aurait en effet pas permis d’établir la perception de tels revenus. En outre, selon l’appelant, il ne lui appartenait pas de prouver son innocence par la démonstration d’un fait négatif, à savoir de ne pas avoir perçu de revenus.

17.2 Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 4.2 ci-dessus.

17.3 En l’espèce, comme déjà mentionné précédemment pour l’appelante, on relèvera d’abord qu’il appartient au prévenu d’exposer sa situation personnelle. Il ne s’agit pas à proprement d’un fait à prouver par l’autorité. Ensuite, s’il est vrai que l’origine des revenus n’a pas pu être entièrement établie, il est toutefois certain que l’appelant envoyait de l’argent à des familiers en Afrique. Or, à l’instar des premiers juges, on ne voit pas comment l’appelant aurait pu envoyer la somme de 30'062 fr. 95 s’il ne percevait, selon lui, pas d’autres revenus que le revenu d’insertion, déduction faite de l’économie admise par le Centre social régional de 25%.

Le moyen doit donc être rejeté.

18.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 148a al. 2 CP. Il soutient que l’autorité intimée aurait dû, faute de continuité dans la perception prétendument indue, considérer les périodes concernées de façon distincte et non comme un délit continu. Il y aurait dès lors une perception indue uniquement pour un total de neuf mois, soit les mois d’octobre 2017 à janvier 2018, août 2018, octobre 2018 et janvier 2019 à mars 2019. Ce nombre de mois, au demeurant entrecoupés de période où il n’y a pas eu d’indu, ne saurait être considéré comme une durée suffisamment longue pour exclure le cas de peu de gravité. Pour la période comprise entre octobre 2017 et octobre 2018, le prétendu indu s’élèverait à 3'572 fr. 03, soit 572 fr. de plus que la limite absolue pour retenir le cas de peu de gravité. Pour la période comprise entre janvier et mars 2019, le prétendu indu de 1'545 fr. constituerait incontestablement une somme imposant de retenir le cas de peu de gravité. Quoi qu’il en soit, la quotité totale des montants perçus s’élèverait à 5'117 fr. 03, ce qui serait de 2'000 fr. supérieur au cas où il conviendrait de considérer qu’il s’agirait toujours d’un cas de peu de gravité, conformément à la jurisprudence. Enfin, l’autorité intimée aurait également dû retenir qu’il n’y avait pas de comportement actif tendant à dissimuler des ressources, ce qui attesterait du peu d’énergie délictuelle déployée par l’appelant. Par conséquent, les faits constitueraient un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. Cette infraction serait toutefois prescrite, de sorte que l’appelant devrait être purement et simplement acquitté.

18.2 Quant aux principes relevant de l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il est renvoyé au considérant 7.2 ci-dessus.

18.3 En l’espèce, comme déjà mentionné précédemment, il n’est pas possible de scinder les montants frauduleusement obtenus, puisque l’un des paramètres d’appréciation est l’intensité de la faute de l’auteur. C’est donc sur l’ensemble de la période considérée qu’il convient d’apprécier si le cas est ou non de peu de gravité. Or, la période en question est longue, soit dix-huit mois au total (d’octobre 2017 à mars 2019). L’appelant n’a donc pas enfreint la loi de manière épisodique. Partant, on ne saurait considérer que le comportement de l’appelant révélerait une faible énergie criminelle, d’autant moins que celui-ci n’a pas seulement omis d’annoncer ses revenus, mais qu’il les a également envoyés à l’étranger, ce qui a compliqué leur établissement et empêcher leur confiscation. En outre, les montants perçus indûment de l’aide sociale par l’appelant s’élèvent à 5'126 fr. 12 au total, de sorte que la limite de 3'000 fr. est franchie. Enfin aucun élément ne rend la motivation de l’appelant ou ses objectifs compréhensibles. C’est donc en vain que celui-ci plaide le cas de peu de gravité, l’art. 148 al. 2 CP n’étant pas applicable.

Le moyen doit donc être rejeté.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas expressément la peine qui a été prononcée. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. Or, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité d’A.________, qui doit être qualifiée de légère. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 34. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante.

Pour des motifs de prévention spéciale, c’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée. La quotité de 3 mois retenue par les premiers juges est adéquate.

Vu l’absence de récidive spéciale, la peine privative de liberté prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans.

Vu la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais de première instance.

Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, l’appel d’A.________ doit être rejeté.

IV. Conclusion

En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté. L’appel de K.________ doit être partiellement admis et les chiffres VI et VII du dispositif du jugement entrepris modifiés dans le sens des considérants.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me David Trajilovic, en remplacement de Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de K.________, sous réserve de la durée l’audience, qui a été surestimée. C’est donc une indemnité de 3'305 fr. 25, correspondant à 16 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit à 2’880 fr. d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., plus 57 fr. 60 de débours (2% des honoraires), plus 247 fr. 65 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Mathias Micsiz.

Au vu de la liste des opérations produite par Me Yann Oppliger, défenseur d’office d’A.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'848 fr. 50, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3'810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit : K.________ supportera les onze seizièmes de l’émolument de jugement, par 2'619 fr. 40, plus les onze seizièmes de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'272 fr. 35 ; A.________ supportera les quatre seizièmes de l’émolument de jugement, par 952 fr. 50, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'848 fr. 50 ; le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

K.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les onze seizièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant à A.________ les art. 40, 41, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 66a al. 2, 148a al. 1 CP ; 398 ss CPP, appliquant à K.________ les art. 40, 41, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 103, 106, 135 al. 1 et 1bis, 146 al. 1, 148a al. 1, 251 ch. 1 CP; 398 ss CPP prononce :

I. L’appel d’A.________ est rejeté.

II. L’appel de K.________ est très partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de blanchiment d’argent ; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ;

III. condamne A.________ à une peine privative de 3 (trois) mois ;

IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre précédent et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

V. renonce à ordonner l’expulsion d’A.________ du territoire suisse ;

VI. libère K.________ des chefs de prévention d’escroquerie s’agissant des chiffres 1, 4 et 5 de l’acte d’accusation, de tentative d’escroquerie s’agissant du cas 5 de l’acte d’accusation, de faux dans les titres et de faux dans les certificats s’agissant du chiffre 6 de l’acte d’accusation, de complicité d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de pornographie ;

VII. constate que K.________ s’est rendue coupable de représentation de la violence, d’escroquerie, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de faux dans les titres ;

VIII. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention subie avant jugement ;

IX. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre précédent et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;

X. condamne en outre K.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

objets saisis au local loué par [...] le 28 mai 2019 (fiche n° 26015) ;

téléphone portable avec inscription Samsung avec chargeur, n° 2 de l’inventaire du 15 février 2019, saisi en main de K.________ (fiche n° 25407) ;

XII. ordonne la confiscation et l’affectation au règlement partiel de l’amende prononcée au chiffre X ci-dessus de la somme de 150 fr. saisie en main de K.________ (fiche n° 26078) ;

XIII. ordonne la restitution à K.________ des téléphones portables enregistrés sous fiche n° 25407, hormis le téléphone portable avec inscription Samsung avec chargeur, n° 2 de l’inventaire du 15 février 2019 ;

XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD contenant des vidéos et photographies extraites des téléphones de K.________ (fiche n° 25727) ;

XV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction :

des trois classeurs saisis en mains de K.________ (fiche n° 27963) ;

des documents saisis en mains de K.________ (fiche n° 25407) ;

XVI. prend acte pour valoir jugement de ce que K.________ s’est reconnue débitrice de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) envers O.________;

XVII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Yann Oppliger à 6'778 fr., TVA et débours compris, dont à déduire 5'000 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance ;

XVIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Mathias Micsiz à 11'097 fr., TVA et débours compris ;

XIX. arrête les frais de justice à 29'345 fr., comprenant les indemnités de défenseurs d’office alloués ci-dessus, et met ceux-ci à la charge d’A.________ à hauteur de 7'903 fr., comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, et à la charge de K.________ à hauteur de 21'442 fr., comprenant l’indemnité de son défenseur d’office ;

XX. dit que les indemnités de défenseur d’office allouées ci-dessus seront remboursables à l’Etat de Vaud par A.________ et K.________, chacun pour ce qui le concerne, dès que leur situation financière respective le permettra."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'305 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'848 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.

VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

les onze seizièmes de l’émolument de jugement, par 2'619 fr. 40, plus les onze seizièmes de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'272 fr. 35, sont mis à la charge de K.________ ;

les quatre seizièmes de l’émolument de jugement, par 952 fr. 50, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'848 fr. 50, sont mis à la charge d’A.________ ;

le solde est laissé à la charge de l’Etat.

VII. K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les onze seizièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

IX. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathias Micsiz, avocat (pour K.________),

Me Yann Oppliger, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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