Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 491
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

491

PE20.020673-BBI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 22 novembre 2024


Composition : Mme ROULEAU, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

A la suite de l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 20 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a libéré X.________ du chef de prévention de contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) (III), a constaté qu’il s’était rendu coupable de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle et d’obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre IV ci-dessus et a imparti à X.________ un délai d’épreuve de 3 ans (V), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr., et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 10 jours (VI), et a mis une partie des frais de la cause, par 1'425 fr., à sa charge (VII).

B. Par jugement du 10 juin 2022, la Cour d'appel pénale a partiellement admis l'appel formé par X.________, non-assisté, contre le jugement de première instance et l'a modifié en ce sens qu'elle l'a libéré du chef de prévention de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. c LCR). Elle l'a reconnu coupable d'obtention frauduleuse de permis et/ou d'autorisation (art. 97 al. 1 let. d LCR) et a confirmé la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis ainsi que l'amende de 300 fr. infligée à titre de sanction immédiate. Elle a fondé son jugement sur les faits suivants.

Depuis 2017, X.________ est le propriétaire et l'associé-gérant de la société [...] Sàrl, société active dans le commerce, la location et les réparations des moyens de transport et des pièces détachées.

À [...], au [...] Sàrl, entre le 25 mai 2020 et le 31 août 2020, X.________ a fait immatriculer six véhicules au nom de sa société en donnant des renseignements inexacts sur le véritable détenteur auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN). Il achetait fictivement un véhicule à son propriétaire, non domicilié en Suisse (pour un montant compris entre 1 fr. et 300 fr.), le faisait immatriculer au nom de sa société avant de le louer, le jour-même ou le lendemain, à la même personne pour un montant compris entre 400 fr. et 600 fr. par mois, pour la "belle saison". Il a agi de la sorte pour les véhicules suivants :

Opel Astra, immatriculé VD [...] ;

Citroën Xsara, immatriculé VD [...] ;

Peugeot Partner, immatriculé VD [...] ;

Renault Mégane, immatriculé VD [...] ;

Opel Vivaro, immatriculé VD [...] ;

Citroën DS3, immatriculé VD [...].

C. Le 20 octobre 2022, Me Gabriele Befta, avocat à Neuchâtel, a informé la Cour de céans qu’il avait été consulté et constitué avocat par X.________ dans la perspective d’un recours au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 10 septembre 2024 (6B_1278/2022), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 10 juin 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a dit que le canton de Vaud devait verser une indemnité de 3'000 fr. au recourant, en mains de son conseil, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3).

D. Par avis du 4 octobre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a invité X.________ et le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à déposer d’éventuelles déterminations dans un délai au 14 octobre 2024.

Dans le délai prolongé au 18 novembre 2024, X.________, par son défenseur de choix, a indiqué que l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral était clair et qu’il n’avait donc pas d’observation particulière à formuler. Il a conclu à son acquittement de l’ensemble des chefs de prévention.

Par avis du 28 novembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties du fait que la Cour d’appel pénale statuerait sans audience.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a en particulier considéré ce qui suit :

« 1.5.1 S'agissant du comportement reproché au recourant, la cour cantonale ne fait aucune référence aux documents ou formulaires remplis par ce dernier pour obtenir l'immatriculation de chaque véhicule, respectivement aux attestations fournies dans cette procédure. Faute d'appréciation d'un formulaire préétabli, le comportement exact reproché au recourant ne peut être établi avec précision.

1.5.2. Néanmoins, la cour cantonale a retenu que le recourant avait donné des renseignements inexacts sur le véritable détenteur des véhicules. Au vu du raisonnement cantonal, il convient dans un premier temps de définir qui, du recourant et des conducteurs des six véhicules en cause, en était détenteur. Pour ce faire, et à la lumière de la définition déduite de l'OAC et de la jurisprudence (cf. supra consid. 1.3.2), le cas d'espèce nécessite de déterminer qui, d'une part, possédait effectivement et durablement le pouvoir de disposer des véhicules, et d'autre part, les utilisait ou les faisait utiliser à ses frais et à ses risques, ou dans son propre intérêt.

Avec le recourant, il convient de relever que la cour cantonale ne remet pas expressément en cause l'existence des contrats de location avec les personnes domiciliées à l'étranger. Si, dans la partie en fait, elle retient que le recourant achetait fictivement un véhicule à son propriétaire et le louait à la même personne le jour-même ou le lendemain après l'avoir fait immatriculer, la cour cantonale n'explique pas les motifs pour lesquels les contrats de vente initiaux seraient fictifs, condition nécessaire à l'examen de l'existence de contrats de location valables.

Alors qu'elle retient, en fait, que la société dont le recourant est associé-gérant a notamment pour but la location de véhicules, dans son analyse juridique, elle semble laisser la question de la location dans le cas d'espèce ouverte, précisant que celle-ci n'est pas en soi problématique. Elle retient néanmoins qu'au terme de la "belle saison", le recourant s'est débarrassé des voitures et qu'il n'a pas continué à les louer.

Ce faisant, la cour cantonale ne détermine pas les rapports contractuels existants dans les six complexes de faits retenus et ne précise pas, cas échéant, quelles durées de location respectives elle tiendrait pour établies (cf. s'agissant de l'impact de la durée de la location sur la qualité de détenteur supra consid. 1.3.3). En outre, si le jugement cantonal précise que les véhicules étaient loués entre 400 fr. et 600 fr. par mois, il ne contient aucune indication sur la nature et le montant des frais et taxes, dont il est considéré que le paiement aurait été effectué par les locataires, au moyen des frais de location. Ainsi, le jugement cantonal ne permet pas de savoir si et pour quels motifs, les contrats de vente et de location auraient été fictifs ou simulés (cf. sur la notion de simulation, notamment arrêt 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.2), respectivement dans quelle mesure le recourant était lié contractuellement aux différentes personnes ayant utilisé les véhicules en cause. Pourtant, l'ensemble de ces aspects est nécessaire pour déterminer qui était le détenteur des différents véhicules. Sans ces éléments, la qualité de détenteur ne peut être examinée.

1.5.3. Dans l'hypothèse où les "locataires" de chaque véhicule étaient détenteurs, il conviendrait alors d'examiner si une codétention entrait en ligne de compte (cf. supra consid. 1.3.3), respectivement si le recourant était inscrit comme détenteur dans le permis de circulation en tant que personne responsable au sens de l'art. 78 al. 1bis OAC.

Puis, se poserait la question de savoir si, respectivement, dans quelles circonstances, l'indication erronée de l'identité du détenteur pour l'obtention du permis de circulation et de plaques, peut réaliser les conditions de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, au vu notamment du bien juridique protégé par cette disposition.

À cet égard, on ignore quelles indications le recourant a fournies au SAN en vue de la délivrance des permis de circulation et des plaques de contrôle, les demandes d'immatriculation ne figurant pas au dossier (jugement entrepris consid. 3.3.3 p. 12). En outre, le jugement cantonal ne précise pas quels genres de permis de circulation ont été demandés (cf. art. 73 OAC), quelle était la procédure de délivrance selon la provenance de chaque véhicule (cf. art. 74 OAC), respectivement si le recourant devait être qualifié de loueur de véhicules au sens de l'art. 70 OAC (cf. supra consid. 1.3.1 et 1.3.4). Enfin, l'éventuel rôle causal de l'indication inexacte du détenteur dans l'obtention frauduleuse de permis de circulation et des plaques d'immatriculation n'a pas été examiné.

Sans ces éléments, la question de savoir si, respectivement, à quelles conditions, la demande formulée par un "détenteur de paille" pour l'obtention d'un permis de circulation suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 97 al. 1 let. d LCR, ne peut être résolue.

1.5.4. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer sur le fond de la cause, de sorte que celle-ci doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les points déterminants ».

2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).

2.3 Il découle de l’arrêt de renvoi que l’instruction devrait être complétée sur de nombreux points. Or si la Cour de céans est susceptible d’obtenir certaines informations, notamment les formulaires ou les permis de circulation, auprès du SAN, force est d’admettre qu’il lui est impossible d’en obtenir d’autres, les faits étant anciens et les locataires n’étant manifestement plus atteignables. Les éléments au dossier ne sont en l’état pas suffisants pour permettre la condamnation de l’appelant, et l’instruction ne peut pas être complétée sur des points essentiels. Par conséquent, il convient de libérer X.________ des chefs de prévention de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle et d’obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation.

X.________ étant entièrement libéré, la totalité des frais de procédure de première instance sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel antérieurs et postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2024, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 2e phrase TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], respectivement par 880 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.

Dans sa déclaration d’appel, X.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 500 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP « pour les conseils d’avocat » (P. 13). Dans la mesure où il obtient gain de cause, il convient de lui allouer cette indemnité, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 130 LATC ; 97 al. 1 let. c et d LCR, 426 ss et 429 ss CPP prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffres II et VII et par la suppression des chiffres III à VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 20 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

II. libère X.________ des chefs de prévention de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle, d’obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation et de contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) ;

III. supprimé ;

IV. supprimé ;

V. supprimé ;

VI. supprimé ;

VII. laisse les frais de la cause, par 1’900 fr. (mille neuf cent francs), à la charge de l’Etat ".

III. Les frais d'appel antérieurs et postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2024, par 1'610 fr., respectivement 880 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Un montant de 500 fr. (cinq cents francs) est alloué à X.________ à titre d’indem­nité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 429 CPP

LATC

  • art. 130 LATC

LCR

  • art. 97 LCR

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

OAC

  • art. 70 OAC
  • art. 73 OAC
  • art. 74 OAC
  • art. 78 OAC

Gerichtsentscheide

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