Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 475
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

475

PE22.020829-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 janvier 2024


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Serex


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur de choix à Vevey, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que G.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident (I), a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à G.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné G.________ à une amende de 1'400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 14 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a mis les frais de procédure à hauteur de 1'525 fr. à la charge de G.________ (V).

B. Par annonce d’appel du 25 août 2023, puis déclaration d’appel du 5 octobre 2023, G.________, par son défenseur de choix, a contesté ce jugement. Il a conclu à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident, qu’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'607 fr. 95 lui est allouée et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il a également conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, d’un montant à établir ultérieurement, et à la mise des frais d’appel à la charge de l’Etat.

Par courrier du 11 octobre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.

Par avis du 26 octobre 2023, le Président de la Cour de céans a invité les parties à lui faire savoir, dans un délai échéant au 9 novembre 2023, si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique.

Par courriers respectifs du 31 octobre et 9 novembre 2023, le Ministère public et G.________ ont donné leur accord à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.

Par courrier du 15 janvier 2024, dans le délai qui lui avait été imparti, G.________ a déclaré n’avoir aucun mémoire complémentaire à déposer et a chiffré à 1'731 fr. l’indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel à laquelle il avait conclu dans sa déclaration d’appel du 5 octobre 2023.

C. Les faits retenus sont les suivants :

G.________ est né le [...] 1975, à [...]. Marié, il a deux filles âgées de 14 ans. Il travaille chez [...], à [...], en qualité de responsable bâtiment. Son salaire est de 7'000 fr. net par mois. Son épouse, en pré-retraite, touche une rente de 4'300 fr. par mois. Il est propriétaire de son logement. Les intérêts hypothécaires et charges courantes s’élèvent à 1'500 fr. par mois. Il est également propriétaire de quatre appartements en Valais. Les primes d’assurances maladie de la famille s’élèvent à 2'000 fr. par mois. Sa fortune imposable, y compris immobilière, s’élève à environ 4'600'000 fr. et les dettes à 1'800'000 francs.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription, ni son fichier SIAC.

A Nyon, [...], le 19 février 2022 à 16h15, alors qu'il circulait au volant de son automobile Peugeot 3008 immatriculée VS [...], inattentif et circulant à une vitesse excessive G.________ a heurté de l'avant de son véhicule l'arrière du véhicule de B.________ qui le précédait et se trouvait régulièrement à l'arrêt derrière le véhicule d’R.________ immobilisé dans l'attente de bifurquer à gauche. Sous l'effet du choc, le véhicule de B.________ a été projeté contre l'arrière du véhicule d’R.________.

Tandis qu’R.________ bifurquait à gauche et s'immobilisait sur une place de parc, que B.________ se stationnait sur le bord droit de la chaussée et que tous deux sortaient de leur véhicule pour constater les dégâts, G.________, qui ne pouvait pas ignorer être impliqué dans un accident de la circulation, a pour sa part poursuivi sa route, se soustrayant ainsi à ses devoirs en cas d'accident ainsi qu'à un contrôle de son état physique.

B.________ a pu communiquer à la police une description partielle du véhicule impliqué, soit un SUV blanc de marque inconnue immatriculé VS [...] (immatriculation inexistante), dont le conducteur était un homme, cheveux clairs entre 55 et 60 ans. Quelque temps plus tard, alors qu’il circulait dans la région nyonnaise, B.________ a aperçu le véhicule incriminé et a immédiatement communiqué le bon numéro de plaque à la police.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3,

3.2 L’appelant requiert pour la première fois en deuxième instance des photographies du véhicule de B.________, ce qui est contraire aux règles de la bonne foi. Dans tous les cas, cette réquisition n’est pas nécessaire au traitement de l’appel, dans la mesure où la question des dégâts aux carrosseries des véhicules impliqués n’est pas de nature à modifier les autres éléments de preuve au dossier, qui seront développés ci-après. Cette réquisition doit ainsi être rejetée.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation, au motif qu’il ne serait pas l’auteur des faits incriminés. Il invoque une violation de la présomption d’innocence, affirmant qu’il existerait des incertitudes concernant les dommages relevés sur les véhicules, contestant la valeur probante des déclarations de B.________ et invoquant l’absence d’antécédents le concernant.

4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).

4.3 En l’espèce, l’appelant passe sous silence deux éléments probatoires qui l’accablent dans la présente affaire. Premièrement, les indications fournies à la police par le lésé pour l’identifier qui se sont avérées exactes, soit le type de véhicule signalé, sa couleur, les plaques valaisannes, le numéro d’immatriculation (à un chiffre près) et un conducteur au cheveux clairs (en réalité gris). Autant de concordances avec l’appelant ne peuvent être le fruit du hasard. Deuxièmement, le fait que l’appelant a reconnu avoir emprunté le même jour et à la même heure la route sur laquelle l’accident a eu lieu, ainsi qu’être le seul utilisateur de son véhicule.

L’appelant n’a en outre pas été en mesure d’expliquer pourquoi son numéro de plaque a été relevé par B.________ s’il n’était pas l’auteur des faits. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, le constat des policiers, soit que les dégâts observés par leurs soins sur le pare-chocs de son véhicule ne sont pas compatibles avec ses déclarations, est probant, la maréchaussée étant habituée à faire ce genre de constats. Il n’y a en tous les cas rien à tirer de ces dégâts qui puisse plaider en faveur de l’innocence de l’appelant. Au contraire, comme l’a retenu le premier juge, sa culpabilité est évidente.

L’état de fait retenu par le Tribunal de police doit ainsi être confirmé.

L’appelant ne conteste pas en tant que telles les qualifications juridiques des faits retenus à son encontre, soit la violation simples des règles de la circulation, l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et la violation des obligations en cas d’accident. La motivation du Tribunal de police à ce sujet étant convaincante, elles peuvent être confirmées par adoption de motifs (cf. jugement p. 8 et 9 ; art. 82 al. 4 CP).

6.1 L’appelant ne conteste pas non plus la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office.

6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

6.3 Le premier juge a considéré que la fuite de l’appelant à la suite de l’accident dénotait une absence de scrupules manifeste à ne pas vouloir assumer ses responsabilités en tant que conducteur d’un véhicule et que ses dénégations démontraient une absence de prise de conscience. Il n’a retenu aucun élément à décharge et a considéré qu’une peine pécuniaire pouvait entrer en considération pour sanctionner le comportement de l’appelant, ainsi qu’une amende pour sanctionner les deux contraventions, assortie d’une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette motivation. Une peine pécuniaire de 60 jours apparaît adéquate, de même que la quotité de 90 fr. le jour-amende. Cette peine peut être assortie du sursis. Une amende de 1'400 fr., convertible en 14 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif est également approprié.

La culpabilité de l’appelante étant intégralement confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel.

Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

Les frais de la procédure d’appel, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al.1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 90 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que G.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident ;

II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr. (nonante francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine et fixe à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. condamne G.________ à une amende de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 14 (quatorze) jours en cas de non-paiement fautif ;

V. met les frais de procédure à hauteur de 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs) à la charge de G.________. »

III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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