Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 452
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

452

AP22.024145-JSE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 décembre 2024


Composition : Mme BENDANI, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

A.________, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Clarens, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 juillet 2024, le Collège des Juges d’application des peines a rejeté la réquisition de Me Sarah El-Abshihy du 3 avril 2024 tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique, respectivement d’une nouvelle expertise psychiatrique (I), a constaté que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne sont pas réalisées et qu’il n’y a dès lors pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP (II), a confirmé la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP ordonnée à l’égard d’A.________ le 8 septembre 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (III), a fixé à 6'201 fr. 25, débours et TVA compris, l’indemnité accordée au conseil d’office d’A.________, Me Sarah El-Abshihy (IV), et a laissé les frais de sa décision, y compris l’indemnité mentionnée sous chiffre IV, à la charge de l'Etat (V).

B. a) Par déclaration motivée du 15 août 2024, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une mesure thérapeutique institutionnelle est ordonnée immédiatement en lieu et place de l’internement et que l’autorité de première instance procède au contrôle de la mesure privative de liberté au sens de l’art. 64 CP et enquête sur d’éventuelles violations des art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a notamment conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision et a requis, à titre de mesure d’instruction, la mise en œuvre d’un complément d’expertise à réaliser par le Dr T.________ et la psychologue P.________.

A.________ a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par avis du 20 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________.

c) Le 4 décembre 2024, A.________ a produit un lot de pièces (P. 89/1) et a requis qu’un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) mis à jour soit versé au dossier, ainsi que la production, en mains des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), du registre des visites mis à jour et du relevé de ses sanctions disciplinaires.

Le 9 décembre 2024, la direction des EPO a produit, à la demande de la Présidente de la Cour de céans, un relevé des sanctions disciplinaires (P. 91/1), ainsi que le registre des visites (P. 92/1) concernant A.________.

d) Aux débats d’appel, A.________ a produit un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 20 février 2024 (P. 93).

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.________ est né le [...] 1982 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a quitté son pays à l'âge de neuf ans avec sa famille, afin de rejoindre son père qui travaillait en Suisse. Il a poursuivi sa scolarité en Suisse, puis a entrepris une formation de soudeur, qu’il a achevée à l'âge de vingt ans. Son autorisation de séjour lui ayant été retirée, il est par la suite retourné vivre au Kosovo. En 2003 ou 2004, il s'est rendu en Italie, pays dans lequel il s'est marié et a eu un fils né en 2006. Son divorce a été prononcé en 2009, date à laquelle il était déjà retourné au Kosovo. A.________ a travaillé dans ce pays en qualité de soudeur jusqu'en 2011. Il a ensuite regagné la Suisse, de manière illégale, pour y travailler au noir. Il s'est remarié en 2015 et fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse.

b) Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ de l’accusation de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de viol, d’entrée et de séjour illégaux et de contravention à la loi sur le contrôle des habitants (LCH ; BLV 142.01) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 600 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de deux jours (IV), a constaté qu’A.________ avait subi quatorze jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que six jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné qu’A.________ soit soumis à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a alloué à V.________ le montant de 10'000 fr.,valeur échue, à titre de réparation pour le tort moral subi et a dit qu’A.________ en était le débiteur, V.________ étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (VIII), et a statué sur le sort des pièces à conviction, sur l’indemnité du conseil d’office et sur les frais (IX à XII).

A.________ a été condamné pour avoir, dans la nuit du 9 au 10 août 2015, à Lausanne, contraint V.________, alors âgée de seize ans, à subir une pénétration vaginale. Il a également été condamné pour être entré en Suisse sans visa, le 10 décembre 2013, et y avoir séjourné illégalement, ainsi que pour ne pas avoir, entre le 22 janvier 2014 et le 14 avril 2015, annoncé son arrivée à la commune de [...], ni au Service de la population.

Par arrêt du 8 septembre 2017 (n° 299), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel d’A.________ et a partiellement admis celui formé par le Ministère public contre ce jugement, qu’elle a réformé en ce sens qu’A.________ est condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 600 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., le jugement étant intégralement confirmé pour le surplus.

Par arrêt du 26 avril 2018 (6B_1397/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre ce jugement.

c) Dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti au jugement de 2017, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 22 mars 2016 par la Dre H.________ et la psychologue E.________ de l’Institut de psychiatrie légale. Les expertes ont relevé que l’intéressé présentait un trouble de la personnalité dyssociale, se caractérisant notamment par un mépris des lois et un faible impact des sanctions. Sa responsabilité pénale a été appréciée comme pleine et entière et le risque de récidive comme étant élevé. Appelées à se prononcer sur une éventuelle mesure de traitement, les expertes ont indiqué qu’il était peu probable qu’A.________ puisse entrer dans un réel processus thérapeutique, lequel exigeait une capacité introspective et de remise en question qui ne lui semblait pas accessible, étant précisé qu’il n’existait pas d’élément permettant d’espérer un abaissement du risque de récidive grâce au travail thérapeutique.

Dans son rapport complémentaire du 12 juillet 2016, la Dre H.________ a précisé que le prénommé ne souffrait pas d’une déviance sexuelle particulière, mais que le risque de violence était lié à l’expression de ses propres besoins, de sorte que cette violence pouvait être sexuelle ou non.

d) Outre la condamnation susmentionnée, le casier judiciaire suisse d’A.________ en mentionne trois précédentes, entre 2006 et 2015, pour des délits contre le patrimoine et en relation avec son absence de statut en Suisse.

Il ressort par ailleurs du jugement de la Cour d’appel pénale du 8 septembre 2017 que le prénommé a été condamné en Italie :

en décembre 2011, à 1 an et 6 mois de réclusion pour maltraitance familiale, lésions corporelles et menaces ;

en avril 2014, à 20 jours de réclusion pour menace aggravée ;

en mai 2015, à 7 ans de réclusion (par défaut) pour extorsion et violence sexuelle, par la Cour d’appel de Trieste à la suite du jugement rendu le 28 juin 2012 par le Tribunal d’Udine ;

en juin 2015, à 7 ans de réclusion (par défaut) pour violence sexuelle, par la Cour d’appel de Trieste à la suite du jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal d’Udine.

e) Dans le cadre de la présente cause, A.________ a débuté l’exécution de sa peine privative de liberté le 7 avril 2016 à la prison de la Croisée. Il a ensuite successivement été détenu aux EPO de février à août 2018, à l’Etablissement pénitentiaire de Bellevue, à Gorgier, d’août 2018 à juin 2019, de nouveau aux EPO, entre juin 2019 et février 2020, à la prison de Thorberg, à Krauchthal, de février 2020 à juillet 2021, à la prison de Pöschwies, à Regensdorf, de juillet 2021 à avril 2022, époque à laquelle il a finalement réintégré les EPO, où il est encore incarcéré à ce jour. Il a achevé l’exécution de sa peine privative de liberté le 12 août 2023.

Entre février 2018 et juin 2022, A.________ a été sanctionné disciplinairement à vingt-cinq reprises, pour des faits graves pour la plupart, qui ont nécessité son changement d’établissement carcéral à six reprises. Par décision du 25 avril 2022, l’Office d’exécution des peines (OEP) a pris, à titre de mesure d’extrême urgence, la décision de le placer en isolement cellulaire à titre de sûreté pour une durée de deux mois, après des menaces de mort proférées à l’encontre d’un codétenu et de plusieurs agents de détention. A la suite de cette mesure, A.________ a encore été sanctionné disciplinairement à dix reprises entre septembre 2022 et juillet 2024, notamment pour consommation de produits prohibés, mais également pour inobservation des règlements et directives, atteintes à l’honneur, refus d’obtempérer, atteinte à l’intégrité physique et menaces (P. 91/1).

f) A.________ a été soumis à une évaluation criminologique par l’Unité d’évaluation criminologique (UEC), dont le rapport a été rendu le 12 février 2019. Il ressort en substance de ce document que le prénommé ne reconnaissait pas le viol de V.________. Les niveaux de risques de récidive générale et violente ont été qualifiés d’élevés (limite inférieure du score), tout comme celui de récidive sexuelle. Le niveau des facteurs de protection a quant à lui été apprécié comme étant moyen, les conditions carcérales participant en partie à cette évaluation. Enfin, les criminologues ont recommandé deux axes de travail principaux, à savoir la poursuite du suivi thérapeutique initié à sa demande et un plus grand investissement au sein de son réseau familial.

g) Dans son avis du 12 octobre 2020, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a constaté chez A.________ une dangerosité criminologique majeure et considéré qu’en l’état, aucune perspective thérapeutique n’était ouverte ni même envisageable, de sorte qu’une libération conditionnelle n’était de loin pas à l’ordre du jour.

h) Par jugement du 15 juin 2022, confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 14 novembre suivant (n° 843), lui-même confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 28 juin 2023 (6B_188/2023), le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a refusé la libération conditionnelle de la peine privative de liberté infligée à A.________ par jugement de la Cour d’appel pénale du 8 septembre 2017 (I) et a refusé la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP en lieu et place de l’internement prononcé (II).

Les juges ont en substance relevé que les déclarations du précité à ses différents thérapeutes et aux débats démontraient une absence d’introspection et une persistance à se déresponsabiliser, y compris pour les sanctions disciplinaires dont il avait écopé. Ils ont en outre estimé que rien ne laissait penser qu’A.________ serait accessible à un traitement et qu’il se justifierait de modifier la mesure prononcée en 2017.

i) Dans le cadre de cet examen, A.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 13 juillet 2021 par le Dr F.. Celui-ci a posé les diagnostics de trouble de la personnalité et de psychose ordinaire avec des défenses paranoïaques, narcissiques et « as if » et a exclu les traits dyssociaux, remettant ainsi en question les conclusions de l’expertise précédente. Il s’est en particulier fondé sur la bonne adaptation de l’expertisé à Thorberg, en lien avec le suivi psychothérapeutique qui y avait été mis en place hebdomadairement. Tout en rappelant que plusieurs des caractéristiques typiques d’une personnalité dyssociale (indifférence froide envers les sentiments d’autrui, attitude irresponsable manifeste et persistante, mépris des normes et des contraintes sociales, incapacité à maintenir durablement des relations, très faible tolérance à la frustration, abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre le sujet et la société) se retrouvaient dans le parcours d’A., le médecin a considéré que celles-ci n’étaient pas fixées et permanentes et qu’elles pouvaient également se retrouver dans des diagnostics de psychose, la psychose ordinaire n’étant pas une maladie mentale mais correspondant à un développement incomplet ou à des caractéristiques de la personnalité.

Sur le plan du risque de récidive, l’expert a exposé que l’évaluation criminologique effectuée le 12 février 2019 restait encore valable, le risque étant estimé entre moyen et élevé, mentionnant pour le surplus qu’un traitement psychothérapeutique institutionnel tel que proposé par le psychothérapeute actuel semblait approprié, indiqué et susceptible de contribuer à la réduction du risque de passage à l’acte violent. A ce sujet, il a exposé qu’il convenait de rester réaliste par rapport à l’indication, mais aussi à l’issue du traitement institutionnel, précisant que son examen ne permettait pas de garantir l’implication subjective de l’expertisé dans le processus.

Entendu aux débats, le Dr F.________ a notamment déclaré : « Quand j’ai établi cette expertise […], il n’y avait rien dans son comportement et ses réponses qu’il y avait une personnalité dyssociale. J’ai retenu quand même un trouble de la personnalité. Il y a bien quelque chose qui dysfonctionne chez A.________ mais qui n’est pas inaccessible à un soin pour autant qu’il veuille bien rentrer dans le traitement. C’est là où j’ai encore un doute […] le fait qu’A.________ se montre collaborant à ses entretiens n’est pas suffisant. Il le faisait déjà avant. ».

j) Dans son rapport du 27 septembre 2022, le SMPP a rapporté que, depuis son retour aux EPO en avril 2022, A.________ bénéficiait d’un suivi volontaire mensuel en co-thérapie avec deux psychologues, l’intéressé se montrant respectueux lors des entretiens. Les thérapeutes ont en particulier relevé qu’il demeurait assez superficiel dans les questionnements et semblait plutôt rechercher une validation plutôt qu’une réflexion personnelle. L’alliance thérapeutique était en cours de construction au vu de la récente prise en charge et du changement de l’une de ses thérapeutes. Les objectifs du traitement étaient la consolidation de l’alliance thérapeutique puis l’engagement d’A.________ dans un travail authentique de réflexion sur lui-même. Enfin, à la question de savoir si le travail thérapeutique était source de remise en question chez le prénommé, les thérapeutes ont indiqué qu’il reconnaissait les délits pour lesquels il était incarcéré mais les abordait en se centrant davantage sur les conséquences pour lui-même et pour son entourage, se montrant capable d’aborder les conséquences probables pour la victime, mais glissant rapidement vers des préoccupations plus personnelles.

k) Dans son rapport du 28 septembre 2022, la Direction des EPO a mentionné que la prise en charge d’A.________ – alors placé au pénitencier de Bochuz – ne posait pas de problématique particulière, y compris lors de son placement en régime d’isolement cellulaire jusqu’au mois de juillet 2024, précisant qu’il fournissait de bonnes prestations à l’atelier « tournage bois ». Elle a également relevé que, selon les éléments fournis par le secteur social, l’intéressé regrettait sincèrement la commission de ses délits et le comportement qu’il avait adopté à plusieurs reprises en détention. L’établissement carcéral a précisé qu’A.________ s’acquittait de ses indemnités-victime à hauteur de 40 fr. par mois et de ses frais de justice par 20 fr., qu’il recevait la visite régulière de son épouse et qu’il avait fait part de sa volonté de retourner au Kosovo à sa sortie de prison. Au terme de son rapport, la Direction des EPO a rappelé que le prénommé avait de nombreux antécédents, en Suisse et en Italie, où il avait été condamné à deux reprises pour des faits présentant des similitudes avec sa condamnation actuelle, et qu’il devrait être extradé en Italie au terme de sa détention pour y purger les condamnations encore en suspens. Elle a exposé qu’elle n’avait pas d’élément allant dans le sens d’un changement de mesure pénale, si bien qu’elle a préconisé la confirmation de l’internement au sens de l’art. 64 CP.

l) Le 27 décembre 2022, l’OEP a proposé au Collège des juges d’application des peines de constater que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP n’étaient pas réalisées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, et qu’il convenait de confirmer la mesure d’internement prononcée à l’égard d’A.________, faisant en substance valoir qu’aucune évolution favorable n’avait été constatée dans l’exécution de sa sanction et que le risque de récidive sexuelle était qualifié d’élevé par les évaluateurs et experts.

m) Dans son avis criminologique relatif à la demande de rencontre privée d’A.________ avec son épouse du 16 janvier 2023, l’UEC a constaté que le couple présentait certains facteurs de risques de violence conjugale et/ou sexuelle et très peu de facteurs protecteurs.

n) Dans son rapport de comportement du 22 février 2023, requis par la Présidente du Collège des juges d’application des peines à la demande du condamné, la Direction des EPO a en substance rapporté que l’amélioration du comportement d’A.________ en détention se poursuivait et que son chef, à l’atelier cartonnage, se disait pleinement satisfait de la qualité de ses prestations. Elle a précisé que, par décision du 25 janvier précédent, elle lui avait refusé l’octroi de rencontres privées.

o) Entendu par la Présidente du Collège des juges d’application des peines le 27 février 2023, A.________ a déclaré, à propos de sa condamnation, qu’elle était juste, précisant : « […] J’ai fait une erreur, je me suis très mal comporté. J’ai travaillé dessus et j’espère pouvoir comprendre mon acte avec l’aide du psychologue […] Vous me demandez ce qui a motivé le revirement récent de ma position quant à la reconnaissance des faits. Cela fait maintenant une année que j’ai commencé à regarder les choses différemment. Avant il y avait des choses qui me bloquaient, des raisons familiales, le passé […] Vous me demandez pourquoi j’ai décidé de m’expliquer des années plus tard et pourquoi j’ai changé de perspective. J’avais une fierté stupide que j’ai quitté grâce à l’aide dont j’ai bénéficié […] Vous me demandez ce que je ressens pour la victime. Je regrette chaque mot, chaque chose que j’ai fait, je le regrette profondément. Je veux travailler sur cette erreur et avoir la chance un jour de pouvoir vivre avec les autres sans avoir peur et penser négativement. Je veux être une personne normale et ne pas être considéré comme un animal. Vous me demandez comment se sent la victime aujourd’hui. Je me suis mis beaucoup de fois à sa place. J’y ai beaucoup pensé. Ce n’est pas une chose que l’on doit vivre. Je ne demande pas pardon à la victime aujourd’hui car je dois d’abord comprendre pourquoi j’ai fait cela. Vous me demandez pourquoi j’ai fait cela. Les choses se sont très vite passées. J’ai pris une mauvaise décision et je me suis comporté de manière stupide. Vous me demandez pourquoi j’ai décidé de passer outre l’accord de la jeune victime qui avait 16 ans lors des faits. Aujourd’hui, ce que je raconte peut paraître comme un mensonge. Lors des faits, je suis parti du bar avec elle et rien n’était planifié. Je n’ai pas su contrôler l’émotion. Ce n’est pas quelque chose que j’ai voulu faire. Les choses se sont passées tellement vite. Je n’ai pas pensé aux conséquences ».

Abordant sa détention, il a reconnu s’être mal comporté durant six ans et demi, a indiqué qu’il avait subi des « provocations » et qu’il s’était « laissé aller beaucoup trop vite » mais qu’il avait désormais de bons rapports avec les surveillants de Bochuz, auprès de qui il s’était excusé. Il a reconnu avoir été quelqu’un de violent, soulignant qu’il n’allait pas dire qu’il était « guéri » et qu’il avait encore du travail devant lui, quand bien même il avait « beaucoup changé ». Il a reconnu qu’un « problème existait », sur lequel il voulait pouvoir travailler.

S’agissant de son suivi thérapeutique, A.________ s’est positionné comme suit : « […] Le problème c’est que je change toujours de psychologues et que je dois tout recommencer […] actuellement, je vois les psychologues 1 fois par mois. J’ai demandé à avoir deux séances par mois mais jusqu’à aujourd’hui, cela ne s’est pas fait. Pour vous répondre, avec les psychologues nous parlons beaucoup de choses familiales, de mon passé quand j’étais jeune et des raisons pour lesquelles je suis en prison. Vous me demandez ce que j’ai appris de mon suivi thérapeutique. J’arrive à comprendre mieux mes erreurs. J’ai honte de mon comportement […] Vous me lisez les conclusions du dernier rapport du SMPP selon lequel je parle beaucoup de moi sans laisser beaucoup de place aux autres. Les psychologues m’ont dit qu’il était important d’aborder d’abord mon passé et ensuite les actes qui m’ont mené en prison ».

Enfin, confronté à la proposition de l’OEP, l’intéressé a déclaré qu’il espérait qu’il lui soit donné la possibilité « de démontrer que l’on peut changer » et de sortir de prison un jour. Il s’est excusé pour le mal qu’il avait fait, exposant qu’il le ferait un jour auprès de sa victime, quand il « aura totalement compris pourquoi [il avait] fait cela ».

Au terme de l’audience, la défense a notamment requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique d’A.________ auprès du Dr F.________, auquel la Présidente du Collège des juges d’application des peines a refusé de donner suite par courrier du 2 mars 2023.

p) Dans ses déterminations du 28 février 2023, le SMPP a exposé que, compte tenu des moyens dont il disposait, il devait mettre des priorités concernant ses suivis et que compte tenu de la superficialité dans le discours d’A.________, une fréquence mensuelle était adaptée, précisant que celui-ci s’était montré dernièrement plus authentique dans le contact et qu’il avait été proposé de le rencontrer chaque trois semaines. Par rapport aux changements de thérapeutes déplorés par le concerné, le SMPP a relevé que ceux-ci étaient habituels au sein d’un service universitaire et que la co-thérapie instaurée permettait d’assurer une certaine permanence.

q) Dans son préavis du 7 mars 2023, le Ministère public a constaté l’absence d’évolution du condamné depuis son jugement et a estimé que les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel faisaient manifestement défaut, si bien qu’il s’est rallié à la proposition de l’OEP et a conclu au maintien de la mesure d’internement.

r) Par courrier du 1er mai 2023, A.________ a réitéré sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique auprès du DrF.________, et a conclu, indépendamment des mesures d’instruction sollicitées, que le Collège des juges d’application des peines renonce à prononcer une mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP.

s) Le 24 mai 2023, le Collège des juges d’application des peines a décidé de soumettre A.________ à une nouvelle expertise psychiatrique, qu’il a confiée au Dr T.________, médecin adjoint au Réseau fribourgeois de santé mentale.

Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 19 septembre 2023, le Dr T.________ et la psychologue P.________ ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et narcissiques, les premières se caractérisant par une froideur, une attitude irresponsable manifeste, une faible tolérance à la frustration, une tendance à donner des justifications pour expliquer un comportement déviant, et les secondes par un manque d’empathie, la surestimation de ses capacités et la sous-estimation d’autrui. Les experts ont relevé qu’A.________ tendait à inverser les rôles et à se positionner lui-même en victime, notamment lorsqu’il évoquait ne pas avoir réussi à dire non à V.________ et prétendait que c’était elle qui avait proposé la relation sexuelle.

Le risque de récidive a été apprécié comme étant élevé, aussi bien pour la violence générale que pour la violence sexuelle, celle-ci n’étant toutefois pas imminente au vu de l’incarcération de l’expertisé.

Pour le surplus, les experts ont considéré qu’A.________ n’avait pas progressé en profondeur dans la mise en relief de son fonctionnement intrinsèque et de l’impact de celui-ci sur lui-même et sur autrui, estimant que la poursuite de son suivi volontaire permettrait de déterminer plus précisément, dans l’avenir, son évolution thérapeutique et introspective. Ils ont ajouté que l’expertisé devait démontrer sa motivation et rester acteur de son suivi thérapeutique, précisant que son adhésion à celui-ci semblait encore partielle, comme en témoignait la reconnaissance en demi-teinte des faits commis au préjudice de V.. Ils ont par conséquent estimé qu’au vu du fonctionnement psychique d’A., le maintien de la mesure d’internement était adapté, un changement vers l’art. 59 CP pouvant favoriser chez lui une position de passivité, et ont estimé qu’il devait démontrer sa capacité d’investissement réelle, étant précisé que le souhait de bénéficier d’un suivi thérapeutique ne suffisait pas.

Dans ses déterminations du 10 novembre 2023 sur le rapport d’expertise, A.________ a requis un rapport actualisé du SMPP sur son suivi, ainsi qu’un complément d’expertise psychiatrique, confirmant pour le surplus sa conclusion tendant à ce qu’un changement de mesure au sens de l’art. 59 CP soit prononcé à son égard.

t) Dans son rapport du 12 décembre 2023, le SMPP a rapporté que le suivi volontaire du condamné se poursuivait à fréquence mensuelle, en co-thérapie, étant précisé qu’A.________ avait pu se montrer irrespectueux envers ses thérapeutes et entretenir une attitude menaçante, ce qui avait nécessité une mise au point et un changement de setting. L’alliance thérapeutique a été qualifiée de muable et en cours de construction, les objectifs du traitement étant l’établissement d’un contrat thérapeutique et l’amélioration de la relation thérapeutique. Enfin, le SMPP a indiqué qu’il n’observait pas de remise en question authentique d’A.________.

u) Donnant partiellement suite aux réquisitions de la défense, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a mis en œuvre un complément d’expertise psychiatrique par mandat du 14 décembre 2023.

Dans son rapport complémentaire du 17 janvier 2024, le Dr T.________ a indiqué que le rapport du SMPP du 12 décembre 2023 confortait les conclusions de son rapport d’expertise du 19 septembre précédent et que le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et narcissiques retenu chez A.________ rendait en général l’accessibilité aux soins psychothérapeutiques difficile, si bien qu’il était opportun que la mesure d’internement soit maintenue et que le prénommé fasse durablement preuve de sa réelle volonté d’adhérer à une démarche psychothérapeutique sur le long cours. Il a ainsi estimé qu’un changement de mesure vers l’art. 59 CP était prématuré.

v) Par courriers des 5 octobre 2023 et 1er février 2024, l’OEP a confirmé la proposition contenue dans sa saisine du 27 décembre 2022.

w) Dans ses déterminations du 12 février 2024 sur le complément d’expertise, la défense a soumis une liste de questions et sollicité que les experts soient interpellés à ce sujet, respectivement a requis la tenue d’une nouvelle expertise dès lors qu’il n’y avait pas de raison valable de s’écarter du diagnostic retenu par le précédent expert. Pour le surplus, l’avocate a produit une copie du contrat thérapeutique signé par son client.

x) Dans son préavis du 7 mars 2024, le Ministère public a réaffirmé l’absence d’évolution du condamné depuis son jugement et a estimé que les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel faisaient manifestement défaut, si bien qu’il a conclu au maintien de la mesure d’internement.

y) Dans ses déterminations du 3 avril 2024, la défense a conclu, à titre liminaire, à la mise en œuvre d’un complément d’expertise et, au fond, au prononcé d’un changement de mesure en faveur d’A.________, en ce sens qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP soit prononcée à son égard en lieu et place de la mesure selon l’art. 64 al. 1 let. b CP. A cet égard, l’avocate a estimé que les experts n’avaient pas répondu à la question du complément d’expertise visant à déterminer si, dans un délai de cinq ans à compter de la mise en œuvre de la mesure au sens de l’art. 59 CP, le risque de récidive que présentait son client était susceptible de diminuer, rappelant que tant qu’une mesure institutionnelle apparaissait utile, il n’était pas possible de prononcer l’internement.

z) Dans son jugement du 25 juillet 2024, le Collège des juges d’application des peines a considéré que la position adoptée par A.________ quant aux faits pour lesquels il avait été condamné n’avait pas fondamentalement connu d’évolution et a relevé que son comportement en détention avait été déplorable jusqu’à l’examen de sa libération conditionnelle par le tribunal d’arrondissement. Il a par ailleurs constaté que si les conclusions de certaines expertises divergeaient, l’ensemble des professionnels s’accordaient à dire qu’il présentait un risque de récidive de violence générale et sexuelle élevé en lien avec le grave trouble, respectivement dysfonctionnement psychique dont il souffrait, et qu’il était peu accessible à un traitement psychothérapeutique. Les premiers juges ont constaté qu’A.________ n’avait entamé une réflexion sur son mode de fonctionnement que de façon très anecdotique, quand bien même il se disait preneur d’un suivi thérapeutique, et ont estimé que les mécanismes adoptés étaient plus stratégiques que sincères. Ils ont relevé que, malgré les années passées en détention et les possibilités thérapeutiques qui lui avaient été proposées, il n’était jamais véritablement entré dans un travail en profondeur. Ils ont ainsi considéré qu’une mesure à forme de l’art. 59 CP paraissait d’emblée vouée à l’échec, faute d’investissement authentique de l’intéressé dans une thérapie et dès lors qu’une telle mesure le placerait, à dires d’experts, dans une position de passivité, et ont confirmé son internement sous l’égide de l’art. 64 CP.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision ultérieure indépendante au sens de l’art. 365 al. 2 CPP (art. 365 al. 3 CPP), l'appel d’A.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, un complément d’expertise, afin qu’il soit répondu à six questions permettant d’obtenir une réponse claire à la question de savoir si, dans un délai de cinq ans à compter de la mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle, le risque de récidive qu’il présente est susceptible de diminuer. Il soutient que les experts n’auraient pas répondu de manière claire à cette question.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité).

3.2.2 L’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).

Dans ce cadre, l’expert doit se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.5 ; TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1 ; TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_188/2023 précité ; TF 6B_272/2022 précité ; TF 6B_901/2022 précité et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, à la question de savoir si un traitement institutionnel pourrait entraîner chez l’appelant, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction du risque de récidive, les experts ont relevé, dans leur rapport complémentaire du 17 janvier 2024, que le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et narcissiques retenu rendait en général l’accessibilité aux soins psychothérapeutiques difficile, qu’il était opportun que la mesure au sens de l’art. 64 CP soit maintenue et que l’appelant fasse durablement montre de sa réelle volonté d’adhérer à une démarche sur le long cours, un changement de mesure étant en l’état prématuré.

Dans leur rapport du 19 septembre 2023, les experts ont notamment relevé le risque de récidive élevé présenté par l’intéressé, ainsi que le fait que celui-ci ne semblait pas avoir progressé en profondeur dans la mise en relief de son fonctionnement intrinsèque et ont indiqué que la poursuite du suivi volontaire permettrait de déterminer plus précisément, dans l’avenir, son évolution thérapeutique et introspective. Ils ont souligné que l’expertisé devait démontrer sa motivation et rester acteur du suivi thérapeutique dont il bénéficiait, qu’il devait démontrer son envie de progresser et de comprendre les tenants et aboutissants de son fonctionnement et ont relevé que son adhésion à la thérapie semblait encore partielle, dès lors qu’il n’était pas encore prêt à se confronter aux aspects délétères de sa personnalité. A la question de savoir si l’appelant serait susceptible de tirer bénéfice d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, en particulier en termes de réduction du risque de récidive qu’il présentait, les experts ont précisé qu’au vu de son fonctionnement psychique, le maintien de la mesure était adapté. Ils ont expliqué qu’un changement de mesure pourrait favoriser chez A.________ une position de passivité, en attendant que les efforts soient fournis par le système pénal pour intensifier et dynamiser le processus thérapeutique sans une réelle participation de sa part, qu’une lecture à connotation perverse pourrait consister à considérer que les causes de sa non-évolution soient attribuées au système pénal qui n’aurait pas mis en œuvre correctement la mesure selon l’art. 59 CP et qu’il était opportun que l’intéressé reste dans une position active de demande volontaire de soins, devant ainsi démontrer sa bonne volonté d’adhérer réellement à la démarche thérapeutique.

Ces éléments sont suffisants pour évaluer et écarter l’éventuel effet, dans les cinq ans, d’un traitement institutionnel sur le risque de récidive présenté par l’appelant. Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.

3.4 L’appelant sollicite un complément d’expertise pour que diverses questions soient posées aux spécialistes, notamment quant à ce qui est concrètement attendu de lui et quant à ce dont il aurait besoin pour évoluer favorablement.

Il ne s’agit pas de questions pertinentes dans le cadre de l’examen des art. 59 et 64 CP, de sorte que la requête doit être rejetée. Il est au demeurant précisé que les objectifs thérapeutiques sont énumérés par le SMPP et que l’appelant peut également librement en discuter avec ses co-thérapeutes.

Au vu de ce qui précède, la mesure d’instruction sollicitée doit être rejetée.

L’appelant conclut au prononcé immédiat d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP en lieu et place de l’internement.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 64b al. 1 let. b CP, l’autorité compétente examine, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1 CP).

Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d’une personne souffrant d'un grave trouble mental si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de la proportionnalité consacré par l’art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 137 IV 59 consid. 6.2 ; TF 7B_175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_716/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 précité ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (cf. ATF 140 IV 1 précité ; ATF 134 IV 315 précité ; TF 6B_188/2023 précité et les références citées).

L'exigence du pronostic découlant de l'art. 59 al. 1 let. b CP ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP ; TF 6B_188/2023 précité ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_94/2019 du 5 février 2019 consid. 2.1). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (TF 6B_188/2023 précité ; TF 6B_716/2022 précité ; TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1).

4.1.2 L'autorité compétente examine si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel, remplaçant l’internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). L’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).

La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (TF 6B_188/2023 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (TF 6B_188/2023 précité ; TF 6B_690/2022 précité et la référence citée).

4.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir ignoré les éléments démontrant une amélioration chez lui, notamment la reconnaissance des faits.

Contrairement à ce qu’il allègue, on ne saurait admettre que l’appelant a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné. Il a certes pu les reconnaître, à certaines reprises, mais en fonction des circonstances, ce qui n’est pas suffisant. En effet, lors des débats de première instance, en 2017, il a contesté le viol de V., estimant qu’ils avaient « fait l’amour », position qu’il a maintenue devant la Cour d’appel pénale quelques mois plus tard, tout comme à l’occasion de ses entretiens avec les criminologues en 2019. Ce n’est que lors de l’examen de sa libération conditionnelle par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, en juin 2022, qu’A. a quelque peu nuancé ses propos, reconnaissant s’être exprimé de manière « agressive » avec la jeune fille et avoir « fait l’amour contre sa volonté ». Devant la Présidente du Collège des juges d’application des peines, au mois de février 2023, il a admis avoir « pris une mauvaise décision » ou encore s’être « comporté de manière stupide », sans toutefois reconnaître formellement le viol de V., malgré les multiples occasions qui lui ont été données en cours d’audience. Lors des entretiens menés dans le cadre de la dernière expertise psychiatrique, l’intéressé s’est positionné en victime, affirmant qu’il n’avait pas su dire « non » à la jeune femme, laquelle avait été à l’initiative de la relation sexuelle. Enfin, aux débats d’appel, s’il a pour la première fois admis avoir violé V., il n’a pas été en mesure d’expliquer concrètement les actes commis. Il a en outre contesté les faits à l’origine de sa condamnation en Italie à un an et demi de prison pour maltraitance familiale, affirmant n’avoir jamais maltraité son ex-épouse, ainsi que ses précédentes condamnations à deux fois sept ans de réclusion pour des actes de violence sexuelle, affirmant avoir été accusé par des personnes qu’il ne connaissait pas et ne pas même s’être trouvé en Italie à l’époque des faits. On ne saurait ainsi parler d’une authentique reconnaissance des faits.

Pour le reste, il y a lieu de relever que les premiers juges ont tenu compte de certaines améliorations chez l’appelant. Ils ont ainsi mentionné que son comportement s’était amélioré en détention ces derniers mois, jugeant toutefois que cette évolution devait sans doute être attribuée à la présente procédure. On ne peut que suivre cette appréciation, l’appelant se voyant encore et toujours sanctionné disciplinairement – la dernière fois le 17 juillet 2024 pour atteinte à l’honneur notamment – et ayant eu une attitude injurieuse et menaçante à l’encontre de ses thérapeutes.

Le Collège des juges d’application des peines a également constaté que l’intéressé se disait preneur d’un suivi thérapeutique. Il s’agit d’un élément positif qu’il convient de souligner, mais qui est encore sans effet suffisant à l’heure actuelle. En effet, dans son rapport du 12 décembre 2023, le SMPP a exposé que le suivi volontaire de l’appelant se poursuivait à fréquence mensuelle, en co-thérapie, précisant qu’il avait pu se montrer irrespectueux envers ses thérapeutes et entretenir une attitude menaçante, ce qui avait nécessité une mise au point et un changement de setting. L’alliance thérapeutique a été qualifiée de muable et en cours de construction, les objectifs du traitement étant l’établissement d’un contrat thérapeutique et l’amélioration de la relation thérapeutique. Enfin, le SMPP a indiqué qu’il n’observait pas de remise en question authentique de la part d’A.________.

4.3 L’appelant reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir examiné si une mesure au sens de l’art. 59 CP était judicieuse pour le détourner de nouvelles infractions.

En l’espèce, les conditions au prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne sont pas réalisées (cf. supra consid. 3.3).

Il ressort du rapport du SMPP du 12 décembre 2023 que l’appelant est suivi sur le plan psychothérapeutique, à sa demande, depuis le mois de mai 2022, date de son retour aux EPO ; il a depuis lors été rencontré à des fréquences mensuelles et s’est présenté à tous les entretiens. En raison de modalités relationnelles inadéquates, notamment envers ses thérapeutes, son suivi a été repris par des membres de l’équipe du SMPP aux EPO et un changement de setting a été opéré. L’objectif principal du traitement est d’établir un contrat thérapeutique avec l’appelant, le second objectif étant de continuer à améliorer la relation thérapeutique ; sur le plan psychothérapeutique, il s’agirait de rendre l’intéressé attentif à son mode de fonctionnement, notamment par le biais de ses interactions avec les autres et de pouvoir questionner ses différents agirs ayant mené à sa détention, ainsi que durant son incarcération. Le SMPP n’a pas observé, à ce stade de la thérapie, de remise en question semblant authentique de la part de l’appelant (cf. P. 60).

Les derniers experts mis en œuvre ont considéré que l’appelant n’avait pas progressé en profondeur dans la mise en relief de son fonctionnement intrinsèque et de l’impact de celui-ci sur lui-même et sur autrui ; s’il était capable de mentionner des problèmes d’agressivité le concernant, on ne percevait pas la participation émotionnelle qu’une telle prise de conscience accompagnerait. Ils ont estimé que la poursuite de son suivi volontaire permettrait de déterminer plus précisément, dans l’avenir, son évolution thérapeutique et introspective, précisant que l’intéressé devait démontrer sa motivation et rester acteur de son suivi thérapeutique, qu’il devait progresser et comprendre son fonctionnement et que son adhésion à la thérapie semblait encore partielle. Ils ont ainsi estimé que le maintien de la mesure d’internement était adapté, un changement vers la mesure de l’art. 59 CP pouvant favoriser chez l’intéressé une position de passivité et soulignant qu’il était opportun qu’A.________ reste dans une position active de demande volontaire de soins.

En définitive, il résulte du dossier que l’appelant a évolué positivement, dès lors qu’il entreprend désormais une thérapie sur un mode volontaire. Il n’en demeure pas moins qu’il doit d’abord investir l’espace thérapeutique et démontrer sa réelle capacité d’investissement et d’introspection, ce qui n’est pas encore le cas. On ne peut en effet que constater, à ce stade, que le chemin est encore long pour que l’appelant parvienne à comprendre son mode de fonctionnement et ses émotions. Ainsi, le travail entrepris jusqu’à présent est un début et laisse penser à des perspectives d’amélioration, sans toutefois qu’une évolution suffisante ait pu être constatée à ce stade pour permettre de retenir avec suffisamment de vraisemblance qu'un traitement institutionnel entraînerait dans les cinq ans une réduction nette du risque de récidive. A cet égard, il est en effet nécessaire que l’appelant soit capable d’admettre concrètement et authentiquement les faits qui lui sont reprochés, de reconnaître son mode de fonctionnement et ses émotions, ainsi que celles de ses victimes, et de parvenir à identifier les moyens à mettre en œuvre pour gérer ses émotions violentes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir l’appelant dans le cadre actuel, tout en observant si la poursuite de son suivi psychothérapeutique effectué sur une base volontaire amène une évolution susceptible de poser un pronostic différent.

Ce moyen doit donc être rejeté.

5.1 L’appelant conclut qu’il soit dit à l’autorité de première instance qu’elle devra procéder au contrôle de la mesure privative de liberté au sens de l’art. 64 CP, enquêter sur des violations éventuelles de la CEDH et, le cas échéant, constater une violation des art. 3 et 5 CEDH. Il fait valoir qu’il aurait besoin d’un suivi thérapeutique, les séances mensuelles étant insuffisantes – et régulièrement annulées à la dernière minute – et les changements de thérapeutes trop fréquents. Il soutient qu’il n’existerait aucune stratégie thérapeutique et qu’aucun effort n’aurait été entrepris pour lui trouver un établissement approprié.

5.2 5.2.1 A l’instar de l’art. 10 al. 3 Cst., l’art. 3 CEDH interdit de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Un traitement ne tombe sous le coup de l’art. 3 CEDH que s’il atteint un minimum de gravité. Cette disposition impose à l'État l’obligation positive de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (TF 7B_993/2023 du 27 juin 2024 consid. 5.1.1 ; TF 7B_68/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2.3). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés et, plus généralement, la détention d'une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peuvent en principe constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts CourEDH Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019 [requête 18052/11] § 144 ; TF 7B_68/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 6.1 et les arrêts CourEDH cités).

En ce qui concerne le traitement des détenus souffrant de troubles mentaux, l’art. 3 CEDH exige que les Etats veillent à ce que la santé et le bien-être des intéressés soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis. Les obligations découlant de l’art. 3 CEDH peuvent aller jusqu’à imposer à l’Etat de transférer des détenus (notamment des détenus souffrant de pathologies mentales) vers des établissements adaptés afin qu'ils puissent bénéficier des soins appropriés. De plus, il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mis en œuvre (arrêt CourEDH Murray c. Pays-Bas du 26 avril 2016 § 105 et 106).

En principe, la « détention » d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera « régulière » que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêts CourEDH Mehenni [Adda] contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28 ; W.A. contre Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], § 37). Il est néanmoins possible qu'une institution a priori inappropriée, telle qu'une structure pénitentiaire, s'avère satisfaisante si elle fournit des soins adéquats. L'administration d'un traitement adapté et individualisé fait en effet partie intégrante de la notion d'« établissement approprié » (arrêt CourEDH Mehenni [Adda] contre Suisse précité ; voir également TF 7B_1071/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (TF 7B_1071/2024 précité consid. 2.3 ; TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 13 mai 2024/370 consid. 3.2.1 ; CREP 2 mai 2024/331 consid. 2.2.1 ; CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a également confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 7B_883/2023 précité ; TF 6B_925/2022 précité consid. 5.1.2).

5.2.2 Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables ; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités ; TF 7B_282/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2.3 ; TF 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid. 1.1.5)

5.3 L’appelant ne peut se plaindre d’être détenu dans un établissement pénitentiaire, dès lors qu’il fait l’objet d’un internement. Une telle mesure peut en effet être exécutée dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76 al. 2 CP, à savoir dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre que l’intéressé s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (art. 64 al. 4, 1re phrase, CP). Comme on l’a vu, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique.

S’agissant des soins, on constate que le SMPP a bien un plan thérapeutique, les objectifs étant à ce stade principalement d’établir un contrat thérapeutique, puis d’améliorer la relation thérapeutique, les perspectives sur le plan psychothérapeutique étant de rendre l’intéressé attentif à son mode de fonctionnement, notamment par le biais de ses interactions avec les autres et de questionner ses agirs. Par ailleurs, A.________ a bien signé un contrat thérapeutique (cf. P. 72/1). Certes, selon les experts, il est absolument nécessaire qu’il puisse bénéficier d’un suivi régulier à quinzaine au minimum. Reste que selon le SMPP, une fréquence mensuelle est adaptée, A.________ se montrant superficiel dans son discours. On doit effectivement admettre que la prise en charge puisse être ajustée selon l’investissement du patient, étant relevé qu’il serait judicieux d’intensifier la prise en charge en cas d’investissement plus conséquent de l’intéressé. C’est d’ailleurs ce qui a été fait par le SMPP, ce service ayant fixé des rencontres chaque trois semaines après une meilleure implication d’A.. S’il peut être donné acte à l’appelant que certaines séances de thérapie ont été annulées, elles ont presque systématiquement été remplacées rapidement. Il ressort ainsi de la liste produite par la défense le 4 décembre 2024 (P. 89/1) qu’entre mai 2022 et novembre 2024, sur trente-cinq séances planifiées par le SMPP, sept ont été annulées ; sur ces sept rencontres annulées, cinq séances ont été remplacées, la première fois le lendemain, la deuxième fois la semaine suivante, la troisième fois le surlendemain, la quatrième fois douze jours plus tard et la dernière fois la semaine suivante. Par ailleurs, s’il est vrai que les changements de thérapeutes sont réguliers au sein du SMPP, l’appelant bénéficie d’une co-thérapie, ce qui permet d’assurer une certaine permanence dans son suivi. Il est ainsi suivi depuis le début de sa thérapie par la même thérapeute, la psychologue Z. (cf. P. 60), en laquelle il a du reste déclaré aux débats d’appel avoir confiance, précisant : « J’ai confiance en Mme Z.________. J’ai pu m’ouvrir un peu grâce à cette dernière, après neuf ans de prison. » (cf. supra p. 4). On ne distingue donc aucune violation des art. 3 et 5 CEDH en l’espèce.

Partant, ces griefs doivent être rejetés.

Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

6.1 La requête de l’appelant tendant à l’octroi de « l’assistance judiciaire complète » pour la procédure d’appel ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP).

Cela étant, cette requête est superflue. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure d’appel (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 10 janvier 2023 de Me Sarah El-Abshihy en qualité de défenseur d’office d’A.________ vaut donc également pour la procédure d’appel.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office d’A.________, qui fait état de 11 h 35 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 00, ainsi que de deux vacations à 120 fr. et de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ajouter 1 h 00 à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 2'756 fr. 85 qui sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel, correspondant à 12 h 35 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’265 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 45 fr. 30, à deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 206 fr. 55.

6.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'536 fr. 85, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, par 2'756 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 64b CP ; 365 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le Collège des juges d’application des peines est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. rejette la réquisition de Me Sarah Al-Abshihy du 3 avril 2024, tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique, respectivement d’une nouvelle expertise psychiatrique ; II. constate que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne sont pas réalisées et qu’il n’y a dès lors pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP ;

III. confirme la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP ordonnée à l’égard d’A.________ le 8 septembre 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal ;

IV. fixe à 6'201 fr. 25 (six mille deux cent un francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, l’indemnité accordée au conseil d’office d’A.________, Me Sarah El-Abshihy ;

V. laisse les frais de la présente décision, y compris l’indemnité mentionnée sous chiffre IV, à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’756 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.

IV. Les frais d'appel, par 6'536 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.________.

V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines (réf. OEP/MES/147178/CGY/AMO),

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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