Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 437
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

437

PE19.023036-//DTE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 décembre 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : J.________, prévenu et appelant, représenté par Me Annie Schnitzler, défenseur d’office à Lausanne,

G.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office à Lutry,

et

L.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Raphaël Hämmerli, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains,

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 juin 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié et de tentative de brigandage en lien avec les chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation établi le 15 mars 2021 par le Ministère public cantonal Strada, le concernant (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de brigandage aggravé, de brigandage, de délit contre la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 554 jours de détention avant jugement, dont 233 jours de détention provisoire et 321 jours d’exécution anticipée de peine à la date du 14 juin 2021 (III), et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné que soit déduit de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 1 jour pour 1 jour de détention subi dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre la Blécherette (V), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de G.________ (VI), a constaté que le sursis qui lui avait été accordé le 23 novembre 2016 par le Ministère public cantonal Strada ne pouvait pas être révoqué (VII) et a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention (VIII).

Le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a également libéré J.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de contravention à la Loi fédérale sur les forêts (IX), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol, de brigandage aggravé, de brigandage, de dommages à la propriété, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite sans autorisation, de circulation sans assurance responsabilité civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, de délit contre la LArm, de délit contre la LStup et de contravention à la LStup (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 109 jours de détention avant jugement (XI) et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XII), a ordonné que soit déduit de la peine fixée sous chiffre XI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 1 jour pour 2 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale (XIII) et a ordonné l’arrestation immédiate et la mise en détention pour des motifs de sûreté de J.________ (XIV).

Le tribunal a également pris acte, pour valoir jugement, de la convention conclue entre E., d’une part, et G. et J., d’autre part, ainsi libellée : I. J. se reconnait le débiteur de E.________ d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), montant qui sera payable à raison d’un acompte de 10'000 fr. (dix mille) francs payé séance tenante. Le solde, par 5'000 fr. (cinq mille) francs sera payable par acomptes mensuels de 300 (trois cents) francs qui débuteront dès le 1 juin 2022. II. G.________ se reconnait le débiteur de E.________ d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille) francs payable d’ici le 30 juin 2021. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, E.________ déclare ne plus avoir de prétentions à faire valoir à l’encontre de G.________ et de J.________ du chef des événements qui se sont produits le 26 novembre 2019. IV. E.________ retire sa plainte pénale et sa constitution de partie civile du 27 novembre 2019 ; (XV), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par J.________ en faveur de Q., ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur de Q. d’un montant de 3'500 francs, à titre de réparation de son dommage » (XVI), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par G.________ en faveur des [...], ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur des [...] d’un montant de 2'470 fr. avec intérêt à 5 % an dès le 9 décembre 2019 », dont à déduire le montant de 920 fr. sous chiffre XXIII ci-dessous (XVII), a dit que G.________ était le débiteur de L.________ des montants de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 décembre 2019, à titre de réparation de son tort moral et de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation de son dommage matériel (XVIII), a renvoyé W.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles contre G.________ (XIX), a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ (XX) et a statué sur les objets séquestrés et les pièces à conviction (XXI à XXV).

Le tribunal a également arrêté l’indemnité allouée à l’avocat Raphaël Hämmerli, conseil juridique gratuit de L., à 8'957 fr. 60, TVA et débours compris (XXVI) et à celle allouée à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil juridique gratuit de E., à 6'996 fr. 75, TVA et débours compris (XXVII), a alloué à l’avocate Annie Schnitzler, défenseur d’office de J., une indemnité de 15'303 fr. 95, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 6'000 fr. versée en cours d’enquête (XXVIII) et à l’avocate Elodie Gallarotti, défenseur d’office de G., une indemnité de 24'617 fr. 10, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 8'000 fr. versée en cours d’enquête (XXIX), a mis les frais de la cause, par 49'601 fr. 55, à la charge de G., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office et l’indemnité allouée à l’avocat Raphaël Hämmerli sous chiffre XXVI, ainsi que la moitié de l’indemnité accordée sous chiffre XXVII à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud (XXX), et par 38'382 fr. 35 à la charge de J., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité allouée à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud sous chiffre XXVII (XXXI) et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge des condamnés étaient remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettrait, étant précisé que seul le remboursement de huit dixièmes de l’indemnité fixée sous chiffre XXIX sera exigé de G.________ (XXXII).

Par prononcé du 7 juillet 2021, le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rectifié le chiffre XXXI du dispositif précité en ce sens que les frais de la cause ont été mis à la charge de J.________ par 38'383 fr. 35, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité allouée à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud sous chiffre XXVII.

B. Par annonce du 24 juin 2021 et déclaration motivée du 3 août 2021, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de brigandage qualifié, tentative de brigandage et brigandage en lien avec les chiffres 2, 3 et 5 de l'acte d'accusation et condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais inférieure à 7 ans et qu'il est le débiteur de L.________ des sommes de 5'000 fr. maximum, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral et de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation de son dommage matériel, les conclusions prises par W.________ étant rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par annonce du 24 juin 2021 et déclaration motivée du 9 août 2021, J.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de brigandage aggravé et condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais inférieure à 5 ans, cette peine étant assortie d'un sursis partiel. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par annonce du 25 juin 2021 et déclaration motivée du 4 août 2021, L.________ a formé appel contre le jugement, concluant à sa réforme, en ce sens que G.________ s'est rendu coupable à son encontre de brigandage aggravé et qu'il lui doit la somme de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral, ainsi que la somme de 500 fr., avec intérêts compensatoires à 5 % l’an dès le 9 décembre 2019, au titre de la réparation de son dommage matériel.

Enfin, le 29 juin 2021, Me Raphaël Hämmerli a recouru contre le montant de l’indemnité d'office qui lui a été alloué pour la procédure de première instance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre XXVI du dispositif du jugement et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal criminel pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de celui-ci en ce sens que le montant qui lui a été alloué est porté à 12'120 fr. 30, hors TVA.

Par courriers des 24 et 31 août 2021, J.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Le 2 septembre 2021, le président de la Cour de céans a consenti à un tel transfert, pour autant qu’une place soit disponible. Le 28 septembre 2021, J.________ a été transféré au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, où il est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 G.________

Originaire de [...], le prévenu G.________ est né le [...] 1997 à [...] au Burkina Faso. Il a été placé dans un orphelinat où il a été adopté, alors qu’il était âgé de 8 mois, par ses parents d’origines suisse et luxembourgeoise, le père étant ingénieur et la mère active dans l’immobilier. Le prévenu a un frère et une sœur aînés, enfants biologiques du couple. Les premières difficultés de l’intéressé sont apparues très tôt, alors qu’il était âgé de 2 ans (retard de développement inhomogène). Il a été suivi dès l’âge de 5 ans par le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, puis a bénéficié de traitements de ritaline et logopédique. Dès l’école primaire, il présentait un retard scolaire important et s’est retrouvé en grand décalage. Dès l’année 2005, le prévenu a été scolarisé en école spécialisée, à la Fondation [...]. Il n’a pas obtenu de certificat de fin d’étude. A l’adolescence, il a été hospitalisé deux fois au SUPEA (Unité d’Hospitalisation psychiatrique pour Adolescent), la première fois pour des idées noires avec menaces suicidaires en lien avec des conflits à l’école et la seconde fois pour mise à l’abri d’un risque auto et hétéro agressif en lien avec des conflits avec sa famille (altercations avec sa mère, agressivité à l’égard de son frère, menaces suicidaires). A l’âge de 16 ans, il a intégré un centre d’apprentissage INSOS (Institutions sociales suisses pour personnes handicapées) comme aide de cuisine et a obtenu un diplôme.

G.________ est au bénéfice d’un trois-quarts de rente invalidité (degré d’invalidité de 62%) depuis le 1er janvier 2016, d’un montant mensuel de 1'176 francs. Courant 2018, l’Office AI a refusé de prendre en charge un apprentissage AFP dans le domaine de la cuisine, en raison de son état de santé. Durant l’été 2019, il a travaillé dans une pizzeria à [...] comme aide de cuisine pizzaiolo pour un salaire horaire brut de 19 fr. 90 et a effectué par la suite quelques missions temporaires dans le domaine de la restauration qui venaient compléter ses gains. Célibataire, sans enfants à charge, il occupait un studio à [...] avant son arrestation.

Sur le plan psychique, G.________ a été suivi au Centre de psychiatrie des Toises du 18 avril 2018 au 7 juin 2019, puis du 2 juillet au 22 novembre 2019. Les médecins ont noté un manque de compliance aux suivis psychiatrique et psychothérapeutique. Les diagnostics posés étaient les suivants : trouble envahissant du développement, sans précision, et épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique. Son efficience intellectuelle est située à la limite inférieure de la zone dite moyenne faible. Un traitement médicamenteux a été mis en place. Les médecins ont relevé une détérioration progressive de l’état psychique de l’intéressé depuis l’été 2019, à la suite de l’arrêt de son stage dans une pizzeria. Ils l’ont adressé au Centre psychiatrique du Nord vaudois courant novembre 2019 mais, après évaluation médicale, il n’a pas été hospitalisé.

Une enquête en institution d’une curatelle, sur requête de l’intéressé, a été ouverte par la Justice de paix.

Entendue comme témoin, la mère de l’intéressé a décrit les difficultés rencontrées par son fils dès sa naissance et les problèmes qui ont suivi, une fois qu’il était arrivé en Suisse, notamment sa difficulté à s’y faire une place. Pour sa mère, G.________ ne serait pas quelqu’un de violent. Il aurait une image de petite racaille mais il serait surtout un jeune un peu perdu. Selon elle, il gagnerait à être mieux encadré. Elle a déclaré qu’elle et son mari seraient là pour l’accompagner, comme ils l’ont toujours été. Le parrain de G.________, également entendu comme témoin, a fait savoir que le prévenu était quelqu’un qui s’adaptait vite à un nouvel environnement, qui était passionné par la cuisine et qui aimait faire les choses bien. Il lui a paru sensible lorsqu’il avait été en interaction avec son enfant. Il a fait savoir qu’il ne l’avait jamais vu se montrer violent.

Le casier judiciaire de G.________ mentionne l’inscription suivante :

23 novembre 2016, Ministère public cantonal Strada, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs (détention préventive 1 jour), avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 fr., pour délit contre la LArm, délit et contravention contre la LStup.

Ont été versées au dossier de la cause :

une ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2011 par le Président du Tribunal des mineurs le condamnant à 4 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail avec sursis pendant 1 an pour vol ;

une ordonnance pénale rendue le 30 octobre 2013 par le Président du Tribunal des mineurs le condamnant à 8 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail avec sursis pendant 1 an pour incendie intentionnel et contravention à la LStup ;

une ordonnance pénale rendue le 24 juillet 2014 par le Président du Tribunal des mineurs le condamnant à 8 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail (converties en une amende le 15 septembre 2015) pour vol, vol d’importance mineure, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un cyclomoteur non conforme aux prescriptions, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire valable, contravention à l’OCR et contravention à la LStup.

Pour les besoins de la cause, G.________ a été détenu provisoirement entre 9 décembre 2019 et le 28 juillet 2020, soit durant 233 jours. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 29 juillet 2020. Il a été détenu en zone carcérale depuis son appréhension le 9 décembre 2019 à 14h45 jusqu’au 12 décembre 2019 à 13h45, où il a été pris en charge par la Prison du Bois-Mermet. Il a dès lors subi un jour de détention en zone carcérale de plus que les 48 premières heures légales, soit dans des conditions de détention illicites.

Selon le rapport de détention de l’Etablissement Aux Léchaires du 26 mai 2021, G.________ a, dans l’ensemble, fait preuve d’un comportement adéquat au sein de l’établissement. Il s’est rapidement adapté au fonctionnement de l’établissement. Il a néanmoins fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires entre le 5 août 2020 et le 21 mai 2021, pour inobservation des règlements et directives, fraude et trafic, ainsi que refus d’obtempérer. Selon les conclusions du rapport de détention, G.________ a rencontré diverses difficultés principalement liées à ses troubles psychiques. Un accompagnement social et médical soutenu ainsi qu’un programme adapté ont dû être mis en place au sein de l’établissement pour permettre son intégration et une certaine stabilité psychique. Les divers moyens mis en place lui ont permis de répondre aux exigences de base de l’établissement. Il a amorcé, en individuel et lors d’entretiens sociaux et médicaux, un travail d’introspection qui lui a permis d’évoluer dans certains domaines. Afin que cette évolution puisse perdurer et lui permettre de s’intégrer socialement et professionnellement une fois libéré, il a été considéré comme primordial qu’il puisse bénéficier d’accompagnements soutenus à l’extérieur tant médicaux, sociaux que professionnels. Toujours selon le rapport, G.________ a intégré l’atelier cuisine à mi-temps depuis le 5 novembre 2020. Il était à l’écoute des consignes, demandeur de travail et était un élément fiable sur lequel on pouvait compter. Il disposait de compétences certaines en cuisine et était qualifié de très bon élément en atelier.

Il a récemment fait des démarches pour être transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, dans le but de faire un apprentissage de cuisinier, afin de compléter sa formation d’aide-cuisinier, d’obtenir un AFP et de percevoir une rémunération adéquate. Il a indiqué lors de l’audience d’appel avoir comme projet d’ouvrir un service de traiteur.

Depuis l’audience de première instance, G.________ a été sanctionné à deux reprises par la direction de l’établissement Aux Léchaires pour fraude et trafic, ainsi que pour atteinte à l’honneur et menaces, les 13 août 2021 et 3 septembre 2021.

G.________ a été soumis à une expertise psychiatrique lors de la procédure préliminaire. Le Dr [...], chef de clinique, et [...], psychologue assistante, du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale, ont déposé leur rapport le 3 septembre 2020. Ils ont posé les diagnostics suivants : séquelles d’un trouble envahissant du développement, intelligence limite, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique et syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (cannabis et cocaïne), actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Les conséquences des diagnostics sont un fonctionnement rigide et immature, marqué par une intolérance à la frustration, des angoisses et un sentiment de persécution. G.________ présente également, en lien avec son intelligence limite, des difficultés à prendre en considération les émotions d’autrui. Ces difficultés peuvent être considérées comme graves, selon les experts, dès lors qu’elles sont présentes de longue date et impactent tous les domaines de sa vie.

Les experts ont estimé que G.________ conservait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Ils ont toutefois estimé que ses capacités volitives étaient, au moment des faits, altérées en partie par sa pathologie. Ils ont retenu une diminution légère de responsabilité. Appelés à se prononcer sur le risque de récidive, ils l’ont considéré comme élevé pour des actes de même nature.

Les experts ont préconisé un suivi psychiatrique ambulatoire intégré, comprenant un volet psychothérapeutique et un volet médicamenteux pour diminuer le risque de récidive. Ils ont indiqué que même si l’expertisé ne voyait pas l’intérêt d’un tel traitement, il était disposé à le suivre.

Les experts ont encore retenu que les actes délictueux étaient en partie liés au diagnostic de syndrome de dépendance à de multiples substances psychoactives (cannabis et cocaïne) et que les brigandages avaient été commis dans le but d’obtenir de l’argent facilement et rapidement pour augmenter sa qualité de vie et pouvoir consommer de la cocaïne.

En définitive, les experts ont préconisé un cadre strict avec un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire et un contrôle des addictions. Ils n’ont pas recommandé de mesures applicables aux jeunes adultes, dès lors qu’il bénéficiait déjà d’un diplôme professionnel et qu’il était au bénéfice de mesures auprès de l’AI.

Par décision du 1er septembre 2021, l’Office d’exécution des peines a ordonné le traitement ambulatoire de G.________ auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).

1.2 J.________

Originaire de Vevey, le prévenu J.________ est né le [...] 1999 à Lausanne. Cadet d’une fratrie de deux enfants, il a grandi à [...]. Au divorce de ses parents, il est allé vivre pendant un temps avec sa mère, puis avec son père. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage d’aide-maçon qu’il a interrompu en 2016. Il a par la suite été placé quelque temps en foyer à Fribourg. Avant son incarcération dans le cadre de la présente affaire, il a effectué des missions temporaires comme maçon ou paysagiste. Il réalisait un revenu oscillant entre 2'000 et 3'000 fr. par mois. Depuis sa sortie de détention, il n’a pas d’emploi fixe et continue à effectuer des missions temporaires. Célibataire, sans enfants à charge, il vit seul dans un studio à [...]. Il a déclaré gagner environ 4'500 fr. par mois, mais il a des saisies sur son salaire. Il a obtenu un diplôme de spécialiste en désamiantage le 8 mars 2021 à la suite d’un cours qui s’est déroulé du 1er au 4 mars 2021.

Entendu aux débats de première instance, l’employeur de J., qui est le directeur adjoint d’une agence intérimaire, a confirmé qu’il plaçait le prévenu dans des entreprises actives dans les domaines du paysagisme, de la maçonnerie et du désamiantage. Il a fait savoir que J. donnait satisfaction au travail. Il a décrit un employé fiable, précis et poli. Il s’est dit surpris des accusations qui étaient portées contre son employé. La mère du prévenu, également entendue comme témoin, a dressé le portrait d’un fils plein de qualités, gentil et serviable, qui avait vécu le divorce difficile de ses parents. Un concitoyen [...] du prévenu a aussi été entendu lors de ces débats et fait savoir qu’il entretenait de bons contacts avec lui. Il a loué ses qualités musicales dans le rap.

Le casier judiciaire suisse de J.________ mentionne les inscriptions suivantes :

13 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 2 novembre 2017) et amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de conduire ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle ;

2 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et amende de 400 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de conduire ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile et contravention à la LStup ;

8 octobre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples.

Le prévenu a en outre été condamné en France par le Président du Tribunal de grande instance de Besançon le 16 mai 2018 pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à une amende de 250 euros.

Enfin, une enquête est dirigée à son encontre par le Ministère public cantonal Strada pour délit contre la LStup. Le prévenu a expliqué à l’audience de première instance qu’il avait livré 20 grammes de haschisch à ses anciens codétenus à l’établissement de détention Aux Léchaires après sa sortie de détention provisoire.

Une ordonnance pénale rendue le 27 octobre 2017 par la présidente du Tribunal des mineurs a été versée au dossier de la cause (P. 157). Il en ressort que J.________ a été condamné pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, conduite d’un tel véhicule sans être titulaire du permis de conduire, conduite d’un tel véhicule dépourvu de permis de circulation, de plaques de contrôle et d’assurance responsabilité civile et contravention à la LStup à 20 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail. Cette ordonnance indique que le prévenu avait déjà occupé à plusieurs reprises la justice des mineurs dans le canton de Vaud et dans le canton de Fribourg.

Le fichier des mesures administratives SIAC (anciennement ADMAS) fait état de 13 mesures prononcées à l’encontre de l’intéressé (refus, retrait ou révocation du permis d’élève conducteur ; délais d’attente) entre 2011 et 2018.

Pour les besoins de la cause, J.________ a été détenu provisoirement entre 9 décembre 2019 et le 23 mars 2020, soit durant 109 jours. Il a été détenu, excepté les 48 premières heures légales, durant 2 jours en zone carcérale dans des conditions de détention illicites ; il a en effet été arrêté le 9 décembre 2019 et il a intégré un établissement de détention le 13 décembre 2019. Comme indiqué précédemment, il est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 28 septembre 2021.

Depuis l’audience de première instance et après son transfert aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, J.________ a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires entre le 7 octobre 2021 et le 9 novembre 2021, deux pour consommation de THC et une pour consommation de cigarette dans les lieux communs.

Selon le rapport de comportement des Etablissements de la plaine de l’Orbe du 9 décembre 2021, la prise en charge de J.________ ne pose pas de difficulté particulière. Il se montre discret, correct et poli à l’égard du personnel de détention et se plie aux règlements, directives et horaires sans émettre de résistance. Il entretient de bonnes relations avec ses codétenus, se rend régulièrement à la promenade et pratique les activités sportives proposées. Il est affecté à plein temps à l’atelier menuiserie, où ses prestations sont de qualité moyenne.

Activité délictueuse de J.________

2.1 A [...], le mardi 21 novembre 2017, entre 06h30 et 19h00, J.________ a dérobé un véhicule de tourisme [...], démuni de plaques d'immatriculation, appartenant à [...], stationné devant le domicile de ce dernier avec les clés dans l'habitacle. Le prévenu, titulaire uniquement d'un permis de conduire de catégorie M pour lequel il a fait l'objet d'une mesure de retrait le 4 novembre 2015, a circulé au volant de ce véhicule dépourvu d'immatriculation jusqu'à [...], en étant sous l'influence de cannabis et sans être couvert par une assurance responsabilité civile. Il a ensuite laissé l'engin dans cette localité au niveau de l'arrêt du [...], avec les clés à l'intérieur, pour revenir le récupérer le samedi 24 novembre 2017 afin de commettre les faits décrits ci-après sous chiffre 2.2.

[...], qui avait déposé plainte le 21 novembre 2017, l’a retirée le 31 mars 2021.

2.2 A [...], dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 novembre 2017, J.________, accompagné par [...] (déféré séparément), a dérobé la plaque d'immatriculation arrière [...] d'un véhicule [...], appartenant à [...], afin de l'apposer au véhicule de tourisme [...] précédemment dérobé (cf. chiffre 2.1), avec lequel il circulait depuis [...], sans être couvert par une assurance responsabilité civile, dès lors que le véhicule n'était pas immatriculé. Le prévenu n'était en outre pas titulaire du permis de conduire requis. Avec son comparse, il s'est ensuite rendu au [...], où il a dérobé la plaque arrière [...] du véhicule [...] de [...], stationné devant le domicile de cette dernière. Il a apposé ladite plaque sur le véhicule [...] qu'il conduisait. Il s'est ensuite rendu avec cet engin à [...] pour y déposer [...], avant de rentrer à son domicile.

[...] s'est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 27 novembre 2017. Les deux plaques d'immatriculations précitées ont été restituées à leur propriétaire. La plaignante a fait savoir le 9 mars 2020 qu’elle maintenait sa plainte, tout en renonçant à prendre des conclusions civiles.

2.3 Au [...], entre le dimanche 26 et le lundi 27 novembre 2017, J.________ a subtilisé un véhicule de tourisme [...] non verrouillé, immatriculé [...] au nom de la société [...], et dont les clés se trouvaient sur le contact. Le prévenu s'était rendu dans cette zone industrielle depuis son domicile au moyen du véhicule de tourisme [...], sur lequel il avait apposé les plaques de contrôle [...] et [...] destinées à d'autres engins (cf. chiffres 2.1 et 2.2), en étant sous l'influence de cannabis et sans être titulaire du permis conduire requis. En raison de son état et de la chaussé verglacée, J.________ a perdu la maîtrise de la [...] en heurtant un trottoir. Le choc a endommagé la jante gauche de ce véhicule que le prévenu a laissé sur une place de parc sans contacter la police, pour finalement partir avec le véhicule [...] nouvellement subtilisé.

[...] et la société [...], représentée par [...], se sont portés parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, respectivement les 21 et 27 novembre 2017. La société [...] a retiré sa plainte. Comme on l’a déjà vu, [...] a aussi retiré sa plainte.

2.4 Au [...], dans la nuit du 26 au 27 novembre 2017, puis dans la nuit du 29 au 30 novembre 2017, J.________ a endommagé le terrain de football communal en y effectuant des dérapages au volant du véhicule de tourisme [...] volé, immatriculé [...] (cf. chiffre 2.3), en étant sous l'influence de cannabis et sans être titulaire du permis de conduire requis.

A [...], le 30 novembre 2017, il a une nouvelle fois circulé au volant de ce véhicule depuis son domicile jusqu'à proximité de la station [...], où il a laissé l'engin après avoir aperçu la police.

La Commune de [...], représentée par [...], s'est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 30 novembre 2017. La plainte a été maintenue et la commune a renoncé à prendre des conclusions civiles le 4 décembre 2019.

2.5 A [...], entre le 31 décembre 2017 dès 01h30 et le 3 janvier 2018 vers 01h15, J.________ a dérobé un véhicule [...] non verrouillé, immatriculé [...], appartenant à [...], stationné au chemin [...] et dont les clés se trouvaient dans l'habitacle. Durant cette période, J.________ a circulé au volant de cet engin à plusieurs reprises sans être titulaire du permis de conduire requis notamment sur la route de Lausanne, le 3 janvier 2018, vers 01h15, alors qu'il était accompagné par [...] et [...] (mineurs déférés séparément), en étant sous l'influence de cannabis (taux de THC dans le sang de 2,4 grammes µg/L).

[...] s'est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 31 décembre 2017. Il a retiré sa plainte le 27 novembre 2019.

2.6 Au chemin [...], le mercredi 10 janvier 2018, entre 08h00 et 17h30, J., à dessein de revendre l'engin, a dérobé une motocross [...], dépourvue d'immatriculation et appartenant à Q., en pénétrant dans le domicile de ce dernier par la porte palière, le motocycle se trouvant dans le hall d'entrée. J.________ a circulé avec ce véhicule, non couvert par une assurance responsabilité civile, sans être au bénéfice d'un permis de conduire de catégorie A1, pourtant nécessaire à la conduire d'un tel engin. Il a conduit une nouvelle fois ce véhicule dans les mêmes conditions, le samedi 13 janvier 2018 à [...].

A [...] notamment, entre les 15 et 17 janvier 2018, J.________, accompagné par [...] et [...] (déférés séparément), a organisé et participé au transport de cette moto au moyen d'un fourgon d'entreprise dans le but de faire passer l’engin en France pour le revendre. Il n’a pour l'heure pas été retrouvé.

Q.________ s'est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 11 janvier 2018.J.________ s’est reconnu le débiteur du montant du dommage du plaignant.

2.7 A [...], entre le samedi 13 et le dimanche 14 janvier 2018, J.________, avec la complicité de [...], a dérobé un motocycle [...], dépourvu d'immatriculation et appartenant à [...], en pénétrant dans son garage extérieur, dont la porte était fermée sans être verrouillée. L'engin, démarrant sans clé, a été entreposé dans un bosquet avoisinant un chemin forestier à [...].

A [...] notamment, entre les 15 et 17 janvier 2018, J.________, accompagné par [...] [...], a organisé et participé au transport de cette moto au moyen d'un fourgon d'entreprise dans le but de faire passer l’engin en France pour le revendre. Il n’a pour l'heure pas été retrouvé.

[...] s’est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 24 avril 2018.

2.8 A [...] notamment, entre le mois de septembre 2016 et la mi-septembre 2017, J.________ a vendu au total 4'795 grammes de cannabis, que ce soit en détail ou en qualité d'intermédiaire d'[...] (déféré séparément). Il a ainsi réalisé un bénéfice total de 5'900 francs.

2.9 A [...], entre le 3 décembre 2019 à 20h30 et le 4 décembre 2019 à 9h30, après avoir trouvé les clés du véhicule [...] appartenant [...], J.________ a dérobé ledit véhicule, dans le but de pouvoir commettre un nouveau brigandage (cf. cas 2.10). En outre, J.________ a circulé au volant du véhicule dérobé, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis. Il a également dérobé le GPS de [...] qui se trouvait dans le véhicule et l’a vendu auprès du magasin [...], pour la somme de 25 francs. Ledit GPS a pu être restitué à [...]

Ledit véhicule a été retrouvé le 14 décembre 2019 sur le parking de [...]. Il a été restitué à sa légitime propriétaire. La clé du véhicule [...] appartenant à [...] a été retrouvée au domicile de J.________. Elle a été saisie et restituée à cette dernière.

[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 décembre 2019. Elle a chiffré ses prétentions civiles à environ 200 francs. Lors des débats de première instance, elle a fait savoir qu’elle renonçait à prendre des conclusions civiles.

2.10 A [...], à la boulangerie [...], le 5 décembre 2019 vers 18h30, après avoir planifié au moins un jour à l’avance et avoir effectué des recherches internet sur ladite boulangerie 20 minutes auparavant, J.________ est entré dans le commerce précité et s’est dirigé vers la caisse avant de menacer la vendeuse, [...], au moyen d’un pistolet à air comprimé ASG (Bersa), Thunder Pro 9, 4,5 mm. Il lui a ensuite dit « Donne moi l’argent, la caisse et je ne te fais pas de mal », étant précisé qu’il a pointé son arme sur la poitrine d’[...], tout en paraissant serein. Cette dernière lui a alors remis les billets dont elle disposait, soit environ 800 francs. J.________ a ensuite quitté les lieux et s’est rendu à Lausanne, afin d’acheter de l’alcool et de la cocaïne avec le butin.

[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 5 décembre 2019. Elle a retiré sa plainte le 12 juin 2021.

[...], agissant par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 5 décembre 2019, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.11 A [...], le 9 décembre 2019, la perquisition du domicile de J.________ a permis la découverte d’un pistolet à bille, alors qu’il ne dispose pas des autorisations nécessaires, et d’une boîte en plastique contenant 23 grammes de têtes de cannabis et 18 grammes de haschisch, destinés à sa propre consommation.

L’arme a été saisie et transmise au Bureau des armes. Les stupéfiants ont été saisis et séquestrés.

Activité délictueuse de G.________

3.1 Entre le 14 juin 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le 9 décembre 2019, date de son interpellation, G.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison de 3 à 6 joints par jour durant certaines périodes. Il a également consommé régulièrement de la cocaïne à raison de 0,7 grammes par semaine.

La perquisition du domicile de G.________ a permis la découverte de matériel démontrant la culture et la consommation de produits stupéfiants, notamment deux balances avec des résidus de stupéfiants, deux sachets minigrip contenant de la poudre blanche, un sachet minigrip contenant deux pilules jaunes, deux lampes servant à la culture de cannabis ainsi que de deux boosters électriques. Ces objets et stupéfiants ont été saisis et séquestrés.

3.2 A [...], à W., le 30 novembre 2019 vers 21h50, G. est entré dans l’établissement précité et s’est précipité vers [...], employée, en hurlant « tout de suite la caisse, la caisse », tout en tenant un couteau muni d’une lame de 30 centimètres en direction de cette dernière. G.________ s’est arrêté à 3 mètres de [...], menaçant cette dernière au moyen du couteau dirigé vers la tête de celle-ci. [...] s’est alors réfugiée dans l’arrière du magasin. G.________ est ensuite passé derrière la caisse et a emporté des cigarettes.

W.________, agissant par son représentant qualifié, [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 1er décembre 2019. Elle a chiffré ses prétentions civiles à une centaine de francs.

[...] a déposé plainte le 1er décembre 2019 et l’a retirée le 16 juin 2021.

3.3 A Yverdon-les-Bains, à [...], le 9 décembre 2019 vers 2h40, G.________ s’est présenté à la réception dudit établissement. A ce moment-là, L., lui a demandé s’il venait pour un cas maladie ou accident. Le prénommé lui a répondu qu’il voulait de l’argent, sur un ton agressif, tout en posant une machette avec une lame de 40 centimètres de long sur le comptoir, machette qu’il avait préalablement sortie de sa fourre de protection, étant précisé qu’il a adopté un comportement serein. Il a désigné la machette avec sa main gauche tout en réclamant de l’argent à L.. Cette dernière n’ayant pas saisi ce que G.________ lui avait dit, elle lui a demandé : « Pardon ? ». Celui-ci a alors posé sa main sur le couteau afin d’insister, menaçant davantage la plaignante. Cette dernière lui a alors dit qu’il l’effrayait et est partie chercher l’argent qui se trouvait dans la caisse, derrière les guichets. Elle a alors posé la totalité de l’argent sur le comptoir, devant son assaillant, à savoir la somme de 2'470 fr., avant de se retirer. G.________ s’est ainsi emparé de l’argent et de son couteau et a quitté les lieux. Il a ensuite envoyé des messages à plusieurs individus en leur disant de venir à son domicile et que c’était la « fête du siècle ». En outre, il a utilisé une partie du butin pour acheter 5 à 7 grammes de cocaïne et rembourser une dette relative à des stupéfiants. Lors de la perquisition à son domicile, il a été découvert la somme de 920 fr., soit le solde du butin dérobé le même jour à l’hôpital, ainsi que la machette utilisée à l’occasion des méfaits précités.

L.________ a souffert de l’impact psychologique de son agression, étant précisé qu’elle a eu peur de mourir et qu’elle a perdu le sommeil durant plusieurs jours. Elle a expliqué lors des débats d’appel que son état de santé s’était encore péjoré depuis l’audience de première instance, qu’elle se sentait toujours très mal, qu’elle était très inquiète une fois la nuit tombée et incapable de sortir seule dans la pénombre. Elle a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 9 décembre 2019. Elle a déposé des conclusions civiles lors des débats de première instance, en requérant le versement par G.________ de la somme de 20'000 fr., avec intérêts de 5 % l’an dès le 9 décembre 2019, au titre de réparation de son tort moral et de la somme de 500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 décembre 2019, au titre de remboursement de ses frais médicaux non remboursés par une assurance maladie. G.________ a admis le principe de la réparation du tort moral de L.________, s’en remettant à justice quant au montant de celle-ci, et a admis le montant du dommage matériel, contestant toutefois le point de départ des intérêts.

[...], agissant par [...], ont déposé plainte et ont pris des conclusions civiles lors des débats de première instance. G.________ s’est reconnu le débiteur [...] d’un montant de 2'470 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 décembre 2019.

3.4 A [...], le 9 décembre 2019, la perquisition du domicile de G.________ a permis la découverte de divers couteaux, de la machette ayant servi au brigandage [...] le même jour, ainsi qu’un spray d’auto-défense contenant du CS, alors qu’il ne disposait d’aucune autorisation nécessaire pour ledit spray. Les objets précités ont été saisis et transmis au Bureau des armes, hormis les couteaux de cuisine, qui ont été restitués au père du prévenu.

Activité délictueuse commune

A [...], le 26 novembre 2019 vers 23h30, G.________ et J.________ ont agressé un chauffeur de taxi, soit E., afin de lui dérober de l’argent, dans le but de l’utiliser pour acheter des produits stupéfiants, ainsi que pour leurs besoins journaliers, à savoir acheter « des sacs poubelle, de la viande et du shampoing », pour G. et pour « des sorties, dans des cigarettes et dans de la nourriture » pour J.________.

Pour ce faire, les comparses ont échafaudé un plan d’action. Ils se sont rendus une première fois au centre-ville [...], vers 20h50, étant précisé que les deux prévenus sont visibles sur les images de vidéosurveillance de l’établissement précité et que J.________ porte à ce moment-là une veste blanche. Les deux comparses sont ensuite rentrés au domicile de G.. Ce dernier s’est alors emparé d’un couteau, alors que J. a emprunté une veste noire à son comparse afin de porter un habit plus sombre pour commettre le brigandage planifié. G.________ et J.________ ont ensuite quitté le domicile du premier cité et se sont rendus dans la zone où se trouvent les taxis de la ville, vers 23h00. Sans prendre la peine d’aborder le chauffeur au préalable, G.________ et J.________ sont montés à l’arrière du taxi d’E., alors stationné sur la place de la Gare. G. a pris place derrière le siège du chauffeur. Les prévenus ont demandé au chauffeur de les conduire à « [...] », puis à [...]. Arrivés devant ledit établissement, G.________ a sorti un couteau muni d’une lame de 10 à 20 centimètres et l’a placé sous la gorge d’E., étant précisé que la lame touchait la peau de ce dernier. G. a alors déclaré : « Donne moi l’argent ». J.________ a également réclamé la bourse et E.________ l’a remis à ce dernier. Une fois en sa possession, G.________ a demandé à son comparse de vérifier si elle contenait bien de l’argent. Une fois certain du contenu, à savoir la somme de 670 fr. ainsi que des cartes, et notamment une carte essence, les deux prévenus ont pris la fuite en direction de [...], étant précisé que tout au long de l’agression, les deux comparses ont adopté un comportement serein et bien organisé. Les deux comparses ont ensuite divisé le butin en parts égales et se sont rendus chez un ami, à [...], pour faire la fête. A cette occasion, ils ont dépensé une partie du butin pour acheter de la cocaïne. J.________ a également dépensé une partie du butin pour effectuer des paris sportifs.

Durant le déroulement des faits, E.________ a effleuré la lame aiguisée du couteau avec son pouce et a ainsi été blessé à cet endroit. En outre, E.________ a particulièrement souffert de l’impact psychologique suivant son agression. Il a notamment eu peur de mourir et est devenu incapable de travailler de nuit, devant pour cela payer des collègues pour le remplacer.

E.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 27 novembre 2019. Lors de l’audience de première instance, il a conclu une convention avec les prévenus qui prévoit que ceux-ci lui doivent chacun la somme de 15'000 fr., en échange du retrait de sa plainte pénale. A cet effet, J.________ a remis 10'000 fr. à E.________ lors de l’audience de première instance, somme qui lui a été prêtée par sa grand-mère. Le prévenu verse encore 50 fr. par mois sur son compte à la prison, afin de dédommager tous ses créanciers. Le père de G.________ s’est acquitté de la somme de 15'000 fr. en faveur de E.________, pour le compte du prévenu, qui a pour l’instant remboursé cette somme à son père à hauteur de 2'000 francs.

En droit :

1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus J.________ et G., ainsi que de la partie plaignante L. sont recevables.

1.2 La recevabilité du recours déposé par le conseil d’office de L.________, Me Raphaël Hämmerli, sera examinée au considérant 10 infra.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 Les appelants G.________ et J.________ contestent leur condamnation pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP dans le cas commis au préjudice de E.. Ils font d'abord valoir une constatation manifestement erronée des faits et l'existence d'une incertitude concernant les caractéristiques du couteau utilisé, le plaignant ayant évoqué d'abord une lame de 10 cm. Ils soutiennent également qu'il subsiste une incertitude s'agissant du contact entre la lame et le cou de la victime. Le prévenu J. fait encore valoir qu'il ignorait que son comparse allait faire usage de la sorte d'un couteau. Pour les mêmes motifs, ils se prévalent en outre d'une violation de la présomption d'innocence. Il n'y aurait en définitive pas eu mise en danger de mort de la victime.

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.2.2 Se rend coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.

La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à l'art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la sanction du meurtre (art. 111 CP). La mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles. Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d'une victime, ou directement sur celle-ci, de telle sorte qu'il en résulte un danger qu'une échauffourée ou un mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire de la victime ou de l'auteur, entraîne une lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 et les références ; ATF 117 IV 427 consid. 3b, JdT 1994 IV 2).

3.3 C'est en vain que les appelants contestent les faits à l'origine de leur condamnation pour brigandage avec mise en danger de mort. Les premiers juges ont déjà examiné les mêmes moyens invoqués en appel dans leur jugement et ont sainement motivé leur appréciation. Peu importe que le plaignant ait décrit une lame de 10 cm, puisque l'acte d'accusation précise qu'elle faisait entre 10 et 20 cm, ce qui n'exclut donc pas l'hypothèse invoquée par les appelants, hypothèse qui ne change de toute manière rien à la situation de mise en danger de mort. Quoi qu’il en soit, cette estimation est basée sur les éléments du dossier, puisque J.________ a décrit le couteau utilisé, en indiquant qu’il s’ouvrait avec une seule main, qu’il comportait des crans d’un côté de la lame, comme une scie, et que la lame faisait une vingtaine de centimètres (PV aud. 5 p. 5). Quant au contact de la lame avec le cou, ce fait a été retenu à juste titre, le plaignant l'ayant expliqué clairement (« je précise que la lame touchait ma peau » [PV aud. 1 p. 1] ; « le couteau touchait la gorge » [PV aud. 2 p. 3]). E.________ s’est en outre entaillé le pouce au contact de la lame acérée, alors qu’il entreprenait le geste de toucher la main de son assaillant posée sur son épaule gauche (ibid.), soit à côté de son cou. J.________ a au demeurant déclaré que le couteau avait été apposé par G.________ « sous la gorge » du chauffeur et que « la lame du couteau était en contact avec la gorge du chauffeur » (PV aud. 5 pp. 5 et 6). De toute manière, même dans la version du prévenu G.________, la lame se trouvait à quelques centimètres du cou de la victime (PV aud. 6 l. 42), voire millimètres selon sa dernière audition devant le procureur (PV aud. 27 l. 33), de sorte que, comme on le verra dans le cadre de l'examen des éléments objectifs de l'infraction, la mise en danger de mort était bien réalisée.

Quant à la participation active et consciente de J.________ au brigandage aggravé, celle-ci est évidente. En effet, on constate que les prévenus avaient chacun leur rôle dans le brigandage : G.________ s’était placé derrière le chauffeur de taxi dans le but de maintenir son couteau contre la gorge de celui-ci et J.________ a réclamé qu’il lui donne sa bourse. Ce dernier a en outre expliqué, lors de sa troisième audition, qu’ils avaient tous les deux prévu de commettre ce brigandage et qu’il savait que G.________ avait pris un couteau pour commettre ce larcin (PV aud. 14 R. 4) ; il a donc démenti ses premières déclarations, alors qu’il avait affirmé dans un premier temps avoir été surpris lorsque son comparse avait sorti le couteau. Il est donc clair que les deux appelants ont préparé leur forfait et décidé d’agir ensemble, en utilisant un couteau pour extorquer le chauffeur de taxi. J.________ devait donc s’attendre à ce que la lame du couteau soit proche de la gorge de la victime et a accepté cette circonstance.

On ne discerne donc aucun fait erroné ni violation de la présomption d'innocence s'agissant de la condamnation des appelants pour brigandage avec mise en danger de mort.

4.1 Les appelants invoquent une violation de l'art. 140 ch. 4 CP, en soutenant n'avoir pas été conscients de la mise en danger de mort de la victime.

4.2 Les considérations relatives à l’infraction de brigandage qualifiée avec mise en danger de mort ont été développées au consid. 3.2.2 supra, auquel on peut se référer.

4.3 Pour autant que les appelants ne s'écartent pas à nouveau de l'état de fait valablement retenu par les premiers juges, leur moyen est vain. Comme on l'a vu, J.________ a poursuivi sa participation au brigandage en voyant que son comparse menaçait la victime avec un couteau sur la gorge, de sorte qu'à tout le moins, il a accepté les circonstances de la mise en danger de mort. Quant à G., il invoque en vain ses troubles psychiques qui ne l'exonèrent pas de sa responsabilité, tout un chacun sachant très bien les risques mortels qu'il y a à appliquer la lame d'un couteau sur le cou d'une victime apeurée. La légère diminution de sa responsabilité et son intelligence moyenne à faible telles que qualifiées par les experts ne sont pas de nature à exclure la conscience du prévenu du danger de mort provoqué. Les prévenus et la victime se trouvaient au surplus dans l’espace confiné et restreint d’un véhicule, de sorte que le moindre mouvement pouvait se révéler fatal. Au surplus, G. se trouvant derrière la victime, il ne pouvait que difficilement maîtriser son geste, puisqu’il n’aurait pas pu voir distinctement si le couteau avait coupé la gorge du chauffeur. La lame a d’ailleurs entaillé le pouce de celui-ci, un mouvement de sa main ayant suffi à occasionner une blessure. La situation était donc particulièrement dangereuse, au point de mettre en péril la vie de la victime.

En résumé, comme l'ont retenu les premiers juges, le cas contesté constitue un archétype de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Les condamnations pour brigandage qualifié doivent ainsi être confirmées.

5.1 L'appelant G.________ conteste encore sa condamnation pour le cas du brigandage de W.________. Il conteste en particulier la valeur probante de la géolocalisation de son téléphone portable et la description faite de l'auteur par deux témoins. Il conteste en outre que le mode opératoire de ce brigandage correspondrait au sien, car il n'aurait jamais été porteur d'une cagoule. De plus, son ADN n'aurait pas été retrouvé sur les lieux. Enfin, il ne se serait jamais vanté par message de ce cas, contrairement aux autres qu’il a admis.

5.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont déjà été rappelés et on peut donc s’y référer (cf. supra consid. 3.2.1).

5.3 L’appelant invoque en vain avoir admis tous les autres faits qui lui étaient reprochés, ce qui devrait convaincre de son innocence dans ce cas contesté, car qu’il a d’abord nié toute participation (cf. PV aud. 4), notamment dans le cas du brigandage du chauffeur de taxi, et qu’il a fini par avouer son implication uniquement lorsqu’il savait qu’il avait été mis en cause par son comparse ou lorsqu’il était acculé par les preuves qui lui étaient soumises. Il n’est donc pas crédible dans ses dénégations.

Pour le reste, il ne suffit pas à l'appelant d'isoler chacun des indices et les contester pour créer un doute raisonnable. C'est en effet un ensemble d'éléments qu'ont retenu les premiers juges, soit les indices découlant de la géolocalisation, les signalements donnés et le mode opératoire. L'appelant ne parvient d'ailleurs à contester qu'en partie ces éléments, car il omet de prendre en considération d'autres faits probants retenus par le tribunal : les recherches effectuées par son comparse J.________ sept jours avant les faits au sujet de W.________ et extraites du téléphone portable de celui-ci (jugement en p. 65), qui démontrent que ce commerce était bien une cible et que des repérages avaient été faits. L'appelant passe également sous silence la similitude des gants portés par l'auteur avec ceux prêtés par un ami de son comparse J.________ et qui figurent sur une vidéo que lui a envoyé ce dernier (PV aud. 14 p. 13). Le fait que son ADN n'ait pas été retrouvé sur les lieux n'est d’ailleurs pas décisif, car il n'y a rien à déduire en faveur de l'appelant dans le cas d'une infraction commise avec des gants. Enfin, quoi qu'en dise l'appelant, le mode opératoire, soit l'agression à l'arme blanche pour effrayer ses victimes correspond bien à son mode opératoire.

Il résulte ainsi d’un faisceau d’indices convergeant que G.________ est bien l'auteur de ce brigandage, qu’il y a lieu de retenir sans violation de la présomption d'innocence.

Par conséquent, les premiers juges étaient également fondés à renvoyer W.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles.

L'appelant G.________ invoque encore des constatations erronées au sujet de sa culpabilité selon l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges, comme le peu de sincérité de ses excuses, sa détermination à commettre des infractions et sa mauvaise collaboration à l'enquête, autant d'éléments défavorables qu'il conteste, mais qui ne relèvent pas des faits à proprement parler et qui seront examinés dans le cadre de la fixation de la peine.

7.1 Les appelants G.________ et J.________ invoquent une violation de l'art. 47 CP et font valoir qu'une peine trop sévère leur a été infligée.

7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

7.3 L'appelant J.________ ne conteste la peine que dans la mesure de sa libération de la circonstance aggravante de la mise en danger de mort. Comme ce moyen a été rejeté, la peine privative de liberté prononcée de 5 ans, qui correspond au minimum légal de l'art. 140 ch. 4 CP, apparait clémente compte tenu du concours avec de nombreuses autres infractions, dont un brigandage. Pour le surplus, on peut se référer au jugement (art. 82 al. 4 CPP), puisque la peine n'est pas contestée en tant que telle, en observant que les circonstances à charge et à décharge sont détaillées avec soin par l'autorité de première instance, qui a en outre appliqué correctement la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le concours (cf. jugement en pp. 78 à 81). La peine qui lui a été infligée est donc adéquate et sera confirmée.

En ce qui concerne G., ses critiques du jugement concernant sa culpabilité sont vaines, car elle est effectivement très lourde. Les éléments à charge et à décharge ont été détaillés adéquatement en pp. 74 à 77 du jugement, auxquels on peut renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Ce prévenu est l'auteur de trois brigandages, dont un qualifié selon l'art. 140 ch. 4 CP. C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la peine de base pour le brigandage le plus grave à 5 ans, car la légère diminution de responsabilité est compensée par la récidive qui alourdit la faute et qui demeure ainsi très lourde. Pour le reste, les premiers juges ont appliqué correctement l'art. 49 CP et ont retenu des aggravations adéquates de la peine par l'effet des concours successifs (5 ans pour le brigandage qualifié le plus grave commis au préjudice de E., augmentés de 14 mois pour le brigandage commis au préjudice de L.________ et enfin de 10 mois pour le brigandage commis à W.________). Ils ont également apprécié correctement la personnalité de l'auteur en relevant à juste titre son peu d'empathie, son attitude inquiétante durant la commission des infractions et la mauvaise collaboration durant l'enquête. Les experts ont du reste également relevé sa difficulté à prendre en compte les émotions d'autrui et ont retenu un risque de récidive élevé. Les premiers juges n'ont pas ignoré la légère évolution intervenue depuis lors, qu'ils ont qualifié à juste titre de faible prise de conscience, étant précisé qu'en mai, août et septembre 2021, ce prévenu faisait encore l'objet de sanctions disciplinaires (jugement en p. 44 et P. 213 postérieure au jugement). Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les premiers juges n'ont pas omis de prendre en considération des éléments à décharge. En fin de compte, la peine privative de liberté de 7 ans se révèle adéquate et doit donc être confirmée.

8.1 L'appelant G.________ fait enfin valoir que le montant accordé à la plaignante à titre d'indemnité pour tort moral serait trop élevé et aurait dû être arrêté tout au plus à 5'000 francs. A l'inverse, l'appelante L.________ prétend qu'il aurait dû être fixé à 20'000 francs.

8.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2).

8.3 C'est en vain que la plaignante soutient que la machette utilisée pour commettre le brigandage dont elle a été victime serait une autre arme dangereuse, au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. Dans l'arrêt 6B_710/2007 invoqué par l'appelante, le Tribunal fédéral a en réalité examiné l'application de l'art. 140 ch. 3 CP (auteur particulièrement dangereux), sans se prononcer expressément sur la notion d'autre arme dangereuse, même s'il est vrai qu'il a qualifié comme telle la machette utilisée dans cette affaire. En effet, la différence avec la présente cause réside dans le fait que la machette utilisée par le prévenu a été posée sur le comptoir, devant l’appelante, alors que, dans l’affaire citée par cette dernière, la lame de la machette avait été placée sur la gorge de la victime, ce qui constituait objectivement une mise en danger beaucoup plus concrète et justifiait l’application de l'art. 140 ch. 3 CP.

En l’espèce, il faut examiner si une machette constitue une « autre arme dangereuse », au sens de l’art. 140 ch. 2 CP. Selon la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, sont des armes les objets conçus pour l'attaque et la défense (ATF 118 IV 142 consid. 3d). Or une machette n'a pas une telle vocation. Ainsi, quand bien même elle pourrait être dangereuse, selon l’utilisation concrète que l’auteur en fait, c’est la destination de la machette qui est déterminante, à savoir de couper de la végétation. Cet objet ne doit donc pas être considéré comme une « autre arme dangereuse », au sens de l’art. 140 ch. 2 CP. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à retenir l’infraction de brigandage simple pour le cas commis au préjudice de L.________. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

De toute manière, la qualification juridique donnée au brigandage est en l'espèce sans incidence sur le montant du tort moral, car les premiers juges ont de toute manière déjà pris en compte le fait que le prévenu avait effrayé la victime avec un objet susceptible de faire très peur (jugement en pp. 74 et 75). Pour le reste, les premiers juges ont pris en compte adéquatement le traumatisme subi par la victime, qu'ils ont décrit en pp. 81 et 82 du jugement pour arrêter le montant du tort moral à 10'000 fr., montant qui doit être confirmé au regard des montants alloués usuellement en la matière, étant précisé que la victime a subi un traumatisme psychique d'une certaine gravité sans violence physique. De plus, si la machette a bien été exhibée pour menacer la plaignante, elle n’a pas été utilisée contre sa personne, contrairement au cas commis au préjudice de E.________, qui a été placé dans une situation particulièrement dangereuse, sa vie ayant été mise en danger. En l’occurrence, il ne se justifie ni d’augmenter ni de réduire le montant qui a été alloué à l’appelante.

9.1 L’appelante requiert enfin que le montant du dommage matériel qui lui a été alloué en première instance, de 500 fr. pour des frais médicaux non remboursés, soit majoré par des intérêts compensatoires de 5 % dès le 9 décembre 2019.

9.2 Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement (intérêt compensatoire). L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (cf. art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; ATF 131 III 12 consid. 9.1 et les références).

9.3 La date du 9 décembre 2019 étant le jour de l’infraction, elle ne peut pas être retenue comme point de départ des intérêts compensatoires, alors que les frais pour la partie plaignante ont été engendrés bien après. En effet, la thérapie suivie auprès d’une thérapeute s’est déroulée en cinq séances, du 31 mars 2021 au 18 juin 2021 (P. 167/6). Dès lors que l’on ignore la date à laquelle ces montants ont été payés, vraisemblablement au cours de l’année 2021, les premiers juges étaient fondés à retenir que le prévenu G.________ était le débiteur de L.________ du montant de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation du dommage matériel de cette dernière.

10.1 Le conseil d'office de la plaignante, Me Raphaël Hämmerli, se plaint d’un défaut de motivation de la décision au sujet de la réduction du temps de ses opérations, ainsi que d’une constatation des faits inexistante. Il requiert l’allocation d’une indemnité tenant compte de 60 heures de travail d’avocat, plus 1'320 fr. 30 de débours, hors TVA.

10.2 10.2.1 Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). L’art. 135 CPP s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Si un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d'office, la juridiction d'appel devient compétente pour statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6).

Le recours s'exerce par le dépôt dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision écrite d'un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

10.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 19 février 2021/163).

Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). Il peut être attendu des personnes ayant des connaissances juridiques, notamment des avocats, qu’ils introduisent des recours en respectant les règles précitées (Keller, in : Zürcher Kommentar, op. et loc. cit. ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9e ad art. 396 StPO et les références citées).

10.3 Le recours déposé par Me Raphaël Hämmerli contre le montant de son indemnité d’office a été déposé auprès de la Cour de céans dans les dix jours qui ont suivi la notification du dispositif du jugement. A défaut d’avoir pu connaître la motivation du jugement au moment du dépôt de son mémoire, le recourant ne s’en prend pas de manière pertinente aux motifs du jugement. Il aurait ainsi dû développer ses griefs une fois ceux-ci connus, ce qu’il n’a pas fait. Dans la mesure où il ne se réfère pas aux motifs de la décision attaquée, selon ce qui figure en page 86 du jugement, le recours ne comporte pas une motivation suffisante et doit ainsi être déclaré irrecevable.

Au vu de ce qui précède, les appels de J., G. et L.________ doivent être rejetés, tandis que le recours de Me Raphaël Hämmerli doit être déclaré irrecevable. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité.

La détention subie par J.________ et G.________ depuis le jugement de première instance sera déduite des peines qui leur a été infligées, conformément à l’art. 51 CP. Leur maintien en exécution anticipée de peine sera en outre ordonné pour garantir l’exécution des peines prononcées, compte tenu du risque de récidive qu’ils présentent (art. 221 al. 1 let. c CPP).

Le défenseur d’office de G.________, Me Elodie Gallarotti, a produit par l’intermédiaire de Me Julien Chappuis une liste d’opérations faisant état d’une durée de 21,8 heures d’activité (P. 227), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis s’agissant du temps d’audience, estimé 4 heures et qui a duré en réalité 1,5 heure. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 3'474 fr. à titre d’honoraires (19,3 heures x 180 fr.). A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 69 fr. 50, trois vacations, par 360 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 300 fr. 50. Partant, une indemnité d’un montant total de 4'204 fr. sera allouée à Me Elodie Gallarotti pour la procédure d’appel.

Le défenseur d’office de J.________, Me Annie Schnitzler, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 17,95 heures d’activité (P. 226), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis s’agissant du temps d’audience, estimé 3 heures et qui a duré en réalité 1,5 heure. Au tarif de 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2’997 fr. à titre d’honoraires (16,65 heures x 180 fr.). A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 60 fr., une vacation, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 244 fr. 65. Partant, une indemnité d’un montant total de 3’421 fr. 65 sera allouée à Me Annie Schnitzler pour la procédure d’appel.

Le conseil juridique gratuit de L.________, Me Raphaël Hämmerli, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 29 heures d’activité (P. 228), qui est excessive. En effet, compte tenu de la nature de la cause concernant la plaignante, qui est une affaire simple, il y a lieu de tenir compte d’une durée de 4 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2 heures pour la lecture des autres appels, 1 heure pour la lecture du jugement, 1h30 pour la préparation de l’audience, 1h30 pour l’audience d’appel, 1 heure pour diverses correspondances et enfin, 1 heure pour les opérations postérieures au jugement, ce qui totalise en définitive 12 heures d’activité d’avocat. Au tarif de 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au conseil juridique gratuit un montant de 2'160 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 43 fr. 20, une vacation, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 178 fr. 80. Partant, une indemnité d’un montant total de 2’502 fr. sera allouée à Me Raphaël Hämmerli pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 5’450 fr. (44 pages à 110 fr. la page + 700 fr. pour l’audience d’appel ; cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants, par 3'421 fr. 65 à Me Gallarotti et par 4'204 fr. à Me Schnitzler, ainsi qu’au conseil juridique gratuit de L.________, par 2’502 fr., le tout totalisant 15'667 fr. 65, doivent être répartis comme il suit (art. 423 et 428 al. 1 CPP) :

deux cinquièmes des frais communs, soit 2’216 fr., et l’indemnité due à Me Annie Schnitzler, par 3’421 fr. 65, seront mis à la charge de J.________ ;

deux cinquièmes des frais communs, soit 2'216 fr., et l’indemnité due à Me Elodie Gallarotti, par 4'204 fr., seront mis à la charge de G.________ ;

le solde des frais communs, afférent à l’appel de L.________, partie plaignante, ainsi que l’indemnité due à son conseil juridique gratuit, seront laissés à la charge de l’Etat, en équité. La précision relative à l’indemnité de Me Raphaël Hämmerli ayant été omise dans le dispositif envoyé aux parties, il convient de compléter le dispositif du jugement en ce sens (art. 83 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat des deux cinquièmes de l’indemnité due à leur défenseur d’office ne sera exigible de chacun des deux appelants que pour autant que leur situation économique respective le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant, à l’égard de G.________ : les articles 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 51, 63, 69, 103, 106, 140 ch. 1, 140 ch. 4 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, à l’égard de J.________: les articles 40, 47, 48 let. d, 48a, 49 al. 1, 50, 51, 69, 103, 106, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 140 ch. 4, 144 al. 1 CP ; 91 al. 1 let. b, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et g LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19 al. 1 let. c, d, et e, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de J.________ est rejeté.

II. L’appel de G.________ est rejeté.

III. L’appel de L.________ est rejeté.

IV. Le recours de Raphaël Hämmerli est irrecevable.

V. Le jugement rendu le 21 juin 2021 et rectifié le 7 juillet 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère G.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié et de tentative de brigandage en lien avec les chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation établi le 15 mars 2021 par le Ministère public, le procureur cantonal Strada, le concernant ;

II. constate que G.________ s’est rendu coupable de brigandage aggravé, de brigandage, de délit contre la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 554 (cinq cent cinquante-quatre) jours de détention avant jugement, dont 233 (deux cent trente-trois) jours de détention provisoire et 321 (trois cent vingt-et-un) jours d’exécution anticipée de peine à la date du 14 juin 2021 ;

IV. condamne en outre G.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

V. ordonne que soit déduit de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 1 (un) jour pour 1 (un) jour de détention subi dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre la Blécherette ;

VI. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de G.________ ;

VII. constate que le sursis accordé à G.________ le 23 novembre 2016 par le Ministère public, le procureur cantonal Strada, ne peut pas être révoqué ;

VIII. ordonne que G.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention ;

IX. libère J.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de contravention à la Loi fédérale sur les forêts ;

X. constate que J.________ s’est rendu coupable de vol, de brigandage aggravé, de brigandage, de dommages à la propriété, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite sans autorisation, de circulation sans assurance responsabilité civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, de délit contre la Loi fédérale sur les armes, de délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

XI. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 109 (cent neuf) jours de détention avant jugement ;

XII. condamne en outre J.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

XIII. ordonne que soit déduit de la peine fixée sous chiffre XI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 1 (un) jour pour 2 (deux) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ;

XIV. ordonne l’arrestation immédiate et la mise en détention pour des motifs de sûreté de J.________ ;

XV. prend acte, pour valoir jugement, de la convention conclue entre E., d’une part, et G. et J., d’autre part, ainsi libellée : I. J. se reconnait le débiteur de E.________ d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), montant qui sera payable à raison d’un acompte de 10'000 fr. (dix mille) francs payé séance tenante. Le solde, par 5'000 fr. (cinq mille) francs sera payable par acomptes mensuels de 300 (trois cents) francs qui débuteront dès le 1 juin 2022. II. G.________ se reconnait le débiteur de E.________ d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille) francs payable d’ici le 30 juin 2021. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, E.________ déclare ne plus avoir de prétentions à faire valoir à l’encontre de G.________ et de J.________ du chef des événements qui se sont produits le 26 novembre 2019. IV. E.________ retire sa plainte pénale et sa constitution de partie civile du 27 novembre 2019 ;

XVI. prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par J.________ en faveur de Q., ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur de Q. d’un montant de 3'500 francs, à titre de réparation de son dommage » ;

XVII. prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par G.________ en faveur des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur des eHnv d’un montant de 2'470 fr. avec intérêt à 5 % an dès le 9 décembre 2019 »,

dont à déduire le montant de 920 fr. (neuf cent vingt francs) sous chiffre XXIII ci-dessous ;

XVIII. dit que G.________ est le débiteur de L.________ des montants de :

10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 9 décembre 2019, à titre de réparation de son tort moral ;

500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre de réparation de son dommage matériel ;

XIX. renvoie W.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles contre G.________ ;

XX. rejette les conclusions civiles prises par B.________;

XXI. confie au Bureau des armes de la police cantonale, respectivement au Bureau des séquestres de la police cantonale, le soin de procéder à la destruction des armes et des stupéfiants saisis dans le cadre de l’enquête PE19.023036 ;

XXII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

2 balances portables, 2 lampes servant notamment à la culture de cannabis, 2 boosters électriques séquestrés en mains de G.________ sous fiche no 28570 ;

1 téléphone portable Huawei P30 noir, IMEI 861329042193228 / 861329042201229 séquestré en mains de J.________ sous fiche no 28569 ;

XXIII. ordonne la restitution aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois de la somme de 920 fr. (neuf cent vingt francs) séquestrée sous fiche no 27406 ;

XXIV. ordonne la levée du séquestre portant sur un téléphone portable Samsung noir et sa fourre séquestrés sous fiche n° 28570 et la restitution de ces objets à G.________ ;

XXV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

  • 1 CD contenant les 2 CTR effectués sur les téléphones des prévenus (cf. fiche no 28665 = P. 87) ;

  • 2 CD contenant les extractions du téléphone des prévenus (cf. fiche no 28666 = P. 88) ;

XXVI. arrête l’indemnité allouée à l’avocat Raphaël Hämmerli, conseil juridique gratuit de L.________, à 8'957 fr. 60 (huit mille neuf cent cinquante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris ;

XXVII. arrête l’indemnité allouée à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil juridique gratuit de E.________, à 6'996 fr. 75 (six mille neuf cent nonante-six francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

XXVIII. alloue à l’avocate Annie Schnitzler, défenseur d’office de J.________, une indemnité de 15'303 fr. 95 (quinze mille trois cent trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 6'000 fr. (six mille francs) versée en cours d’enquête ;

XXIX. alloue à l’avocate Elodie Gallarotti, défenseur d’office de G.________, une indemnité de 24'617 fr. 10 (vingt-quatre mille six cent dix-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 8'000 fr. (huit mille francs) versée en cours d’enquête ;

XXX. met les frais de la cause, par 49'601 fr. 55 (quarante-neuf mille six cent un francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de G.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office et l’indemnité allouée à l’avocat Raphaël Hämmerli sous chiffre XXVI, ainsi que la moitié de l’indemnité accordée sous chiffre XXVII à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud ;

XXXI. met les frais de la cause, par 38'382 fr. 35 (trente-huit mille trois cent huitante deux francs et trente-cinq centimes), à la charge de J.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité allouée à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud sous chiffre XXVII ;

XXXII. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge des condamnés sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra, étant précisé que seul le remboursement de huit dixièmes de l’indemnité fixée sous chiffre XXIX sera exigé de G.________."

VI. La détention subie par J.________ et G.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

VII. Le maintien de G.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

VIII. Le maintien de J.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’421 fr. 65 (trois mille quatre cent vingt et un francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Annie Schnitzler.

X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’204 fr. (quatre mille deux cent quatre francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Gallarotti.

XI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'502 fr. (deux mille cinq cent deux francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Hämmerli.

XII. Les frais d'appel, par 15'667 fr. 65 (quinze mille six cent soixante-sept francs et soixante-cinq centimes) sont répartis comme il suit :

deux cinquièmes des frais communs, soit 2’216 fr. (deux mille deux cent seize francs), et l’indemnité due à Me Annie Schnitzler, par 3’421 fr. 65 (trois mille quatre cent vingt et un francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de J.________;

deux cinquièmes des frais communs, soit 2’216 fr. (deux mille deux cent seize francs), et l’indemnité due à Me Elodie Gallarotti, par 4’204 fr. (quatre mille deux cent quatre francs), sont mis à la charge de G.________;

le solde des frais communs, ainsi que l’indemnité due à Me Raphaël Hämmerli, sont laissés à la charge de l’Etat.

XIII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffres IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

XIV. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffres X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

XV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Annie Schnitzler, avocate (pour J.________),

Me Elodie Gallarotti, avocate (pour G.________)

Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur cantonal Strada,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Office d’exécution des peines,

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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