TRIBUNAL CANTONAL
425
PE19.020413-KEL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 août 2024
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Bruno
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Sophie Bobillier, défenseur de choix à Genève, appelant,
J.________, prévenu, représenté par Me Sophie Bobillier, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
Ministère PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés le 8 novembre 2021 par P.________ et J.________ contre le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré P.________ de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr. cum art. 26 RGP) (IV), l’a condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr. cum 41 RGP) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 200 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V et imparti à P.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (VI), a libéré J.________ d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr cum art. 26 et 41 RGP) (VII), l’a condamné pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 50 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII et imparti à J.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour (IX), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à J.________ le 10 septembre 2019 par das Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich (X), et a mis les frais, par 233 fr. 35 à la charge de P.________ et par 233 fr. 30 à la charge d'J.________ (XI).
B. a) Par annonce du 8 novembre 2021, puis déclaration motivée du 13 décembre 2021, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est intégralement acquitté, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les procédures de première et de seconde instances lui est allouée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouveau jugement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, une indemnité équitable lui étant allouée et tout tiers étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Préalablement, il a conclu à la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force de ces jugements dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi qu’à la jonction du présent appel avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019.
b) Par annonce du 8 novembre 2021, puis déclaration motivée du 13 décembre 2021, J.________ a interjeté appel contre le jugement du 28 octobre 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il est entièrement acquitté, que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée. Préalablement, il a conclu à la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force de ces jugements dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi qu’à la jonction du présent appel avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019.
c) Par jugement du 12 décembre 2022 (n°111), la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté les appels de P.________ et J.________.
C. a) Par arrêt du 13 mai 2024 (TF 6B_605/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de P.________ et J.________ du 8 mai 2023, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision ; pour le surplus, ce recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
b) Le 23 juillet 2024, dans le délai imparti à cet effet, P.________ et J.________ ont, par leur défenseur de choix, accepté que la cause soit traitée en procédure écrite.
Ils ont requis, à titre de mesure d'instruction et ensuite de la transmission par l'autorité de céans du rapport établi le 11 mars 2024 par les Transports publics lausannois (ci-après TL ; P. 50), à ce que le procès-verbal établi par le Service de l'Economie de la Ville de Lausanne dans sa séance du 13 septembre 2019 soit versé au dossier. En outre, ils ont sollicité un délai, en application de l'art. 406 al. 3 CPP, pour déposer un mémoire écrit après la mise en œuvre de leur réquisition de preuve.
c) Le 25 juillet 2024, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la réquisition de preuve précitée au motif que la séance du 13 septembre 2019 concernait la manifestation du 27 septembre 2019 et non les faits du 20 septembre 2019. Un délai au 19 août 2024 a été imparti à P.________ et J.________ pour se déterminer sur les suites de l'arrêt du 13 mai 2024 du Tribunal fédéral.
d) Le 19 août 2024, P.________ et J., par leur défenseur de choix, ont conclu principalement à l'acquittement de P. des chefs d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à l'acquittement d'J.________ des chefs d'entrave aux services d'intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière, à l'allocation d'une indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et à ce que les frais et les dépens de première et deuxième instance soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que P.________ soit reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, à ce qu'il soit acquitté des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à ce qu'J.________ soit reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, à ce qu'il soit acquitté des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière et à ce qu’ils soient exemptés de toute peine, plus subsidiairement à ce que leur peine soit atténuée en reconnaissant qu'ils ont agi au bénéfice d'un mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, et en tout état de cause, à ce qu’il soit constaté une violation de la liberté de réunion et d'association (art. 11 § 1 CEDH), une violation de la liberté d'expression (art. 10 § 1 CEDH) et une violation de la légalité des délits et des peines (art. 7 § 1 CEDH).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Originaire de [...] (BE), P.________ est né le [...] 1971 à [...] (BE). Il est marié et père de deux enfants en bas âge. Après avoir été salarié en tant que jardinier-maraîcher dans une ferme bio, activité qui lui procurait un revenu de l’ordre de 600 fr. par mois, il a récemment été licencié. Il ne perçoit aucune indemnité du chômage ou des services sociaux, la famille vivant des indemnités journalières versées à son épouse par l’assurance-invalidité. Le revenu moyen du ménage s’élève à 85'000 fr. environ par année. Le couple s’acquitte d’un loyer de 1'850 fr., charges comprises. P.________ ne paie actuellement pas sa prime d’assurance-maladie, dont il ne connaît pas le montant précis, faute de moyens financiers. Il a des dettes à hauteur de 100'000 fr. environ, constatées dans des actes de défaut de biens.
Sensible à la cause du climat et angoissé pour l’avenir de ses enfants, P.________ s’est particulièrement impliqué dans le secteur agricole pour apporter des changements et promouvoir une agriculture régénératrice des sols. Il a en particulier financé la restauration de près de 200 hectares de prairies dans des zones arides, comme le Zimbabwe, pour y faire pousser de l’herbe et relancer le cycle du carbone.
Le casier judiciaire suisse de P.________ ne contient aucune inscription.
1.2 Originaire de [...] (FR), J.________ est né [...] le [...] 1996 à [...], en Belgique. Au bénéfice d’un CFC dans l’horlogerie, il n’a jamais exercé son métier d’horloger, s’étant rendu compte que cette industrie ne partageait pas ses valeurs, mais prônait des principes de luxe et de prêt-à-jeter. En 2021, il a entrepris des études en sciences sociales à l’Université de [...], qu’il n’a toutefois pas poursuivies. Il n’a pour l’heure aucun autre projet d’études. J.________ bénéficie du revenu d’insertion depuis plus de deux ans. Il a par ailleurs entrepris des démarches en vue d’obtenir une rente de l’assurance-invalidité, dès lors qu’il souffre de dépression. Il vivait notamment grâce à un prêt obtenu de ses parents. Le prévenu vit en colocation et sa part de loyer s’élève à 660 francs. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il n’a ni dettes, ni fortune.
J.________ a été actif bénévolement dans des milieux militants (grève du climat, grève des femmes) et s’est présenté aux élections communales et cantonales [...] pour Les Verts. Il est particulièrement sensible aux questions écologiques. Les conséquences judiciaires de ses participations à des actions militantes ont eu un impact important sur ce prévenu, qui s’est depuis lors distancié de toutes manifestations, y compris celles autorisées. Ses études universitaires avaient été débutées en accord avec son thérapeute, dans un domaine qui devait lui permettre d’appréhender les enjeux sociétaux de notre monde et d’y contribuer.
Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 10 juillet 2019 par le Ministère public de Zürich-Sihl pour contrainte et violation de domicile.
2.1 A Lausanne, Pont [...], le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, à l’appel du mouvement [...] (ci-après : [...]) Lausanne, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient P.________ et J.________, ont occupé les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Des manifestants ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, ont dû être déviés sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un.
P.________ fait partie du groupe « Art & Matériel » du mouvement [...] Lausanne. A ce titre, il a été chargé de concevoir et de monter la scène au moyen de matériel qu’il a transporté dans une remorque immatriculée VD- [...], dont il est propriétaire. Il a également emprunté à un tiers une remorque qui transportait une barque. Arrivé sur place au début de la manifestation et aidé par d’autres, il a vidé la remorque du matériel destiné au montage de la scène avant qu’un tiers ne déplace sa voiture dans un parking, laissant la remorque sur place, celle-ci devant servir de régie pour la scène. P.________ savait que la manifestation n’était pas autorisée. Il a personnellement utilisé un mégaphone pour informer les manifestants, heure par heure, du nombre d’heures de blocage du pont. Il a eu connaissance des injonctions de la police d’évacuer le pont et ce n’est qu’au moment où les forces de police ont repris le pont qu’avec d’autres, il a reculé jusqu’à évacuer le pont en direction de la cathédrale. La scène a dû être démontée par les pompiers et les véhicules emmenés à la fourrière.
J.________ a appris l’existence de la manifestation sur les réseaux sociaux. Il n’a pas participé à son organisation d’une quelconque manière. Comme les autres, il a eu connaissance des injonctions policières de quitter les lieux mais n’a pas obtempéré. Il a néanmoins quitté le pont de son propre chef par la suite. S’il a crié des slogans, il n’a cependant pas utilisé de moyen d’amplification vocal. J.________ savait que [...], respectivement [...] Lausanne, organisait parfois des manifestations non autorisées, ce qui n’avait pas eu d’impact sur sa décision de participer ou non à ces manifestations.
2.2 2.2.1 Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 (P. 4) que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le groupement [...] avait l’intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois ; il était notamment précisé la volonté de bloquer l'édifice pendant plusieurs heures, y compris la nuit suivante et de mener plusieurs conférences, un pique-nique et des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services compétents.
Selon ledit rapport, vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif [...] tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont [...], selon le modus operandi suivant : deux véhicules avec remorques, circulant de front, ont pénétré sur ledit pont. Ils se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé et caché les plaques des roulottes. Il est précisé que P.________ était le détenteur de la remorque immatriculée VD-[...]. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à [...]. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l’une des remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés, en « sit-in », sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après 5 à 10 minutes, près de 250 personnes étaient présentes sur l'édifice.
Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le Pont [...] du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l’édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S’en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence à feux bleus, sans toutefois que les manifestants n’accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers.
Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l'accès. L'évacuation de cette double chaîne a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À la suite de cette première phase d’évacuation, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les 3 remorques. A cet instant, aucune identification ou interpellation n'a été entreprise.
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples « sit-in & tortues », lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par « tortue », une action de « sit-in » effectuée par 6 à 10 manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à rendre plus difficiles les manœuvres d’évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s'est faite dans le sens rue [...] – rue [...]. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes. Il est précisé qu’avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu’elles faisaient « le mort » et qu’elles devaient dès lors être portées jusqu’à la zone d’identification, cette action ayant ainsi été répétée 104 fois.
A 19h55, le [...] a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage par les services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l'ensemble de l’édifice. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu.
En définitive, 104 manifestants ont été interpellés et identifiés – dont P.________ et J.________ – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55.
2.2.2 La ligne de bus n° 16 a dû être déviée à 11h20 depuis le Pont [...] jusqu’au [...], via [...]. Dès 12h15, les lignes 16 et 6 ont pris environ 10 minutes de retard. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. 33 bus ont été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20.
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
1.2 Dès lors que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties ont donné leur accord, la procédure écrite est applicable en vertu de l'art. 406 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Les appelants avaient de toute manière déjà été entendus à l’audience d’appel du 12 décembre 2022.
2.1 Les appelants requièrent à titre liminaire la production du procès-verbal établi par le Service de l'Economie de la Ville de Lausanne dans sa séance du 13 septembre 2019.
2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
2.3 En l’occurrence, la séance du 13 septembre 2019 concernait la manifestation du 27 septembre 2019 et non celle du 20 septembre 2019 au Pont [...]. Non pertinente, la réquisition de preuves présentée par les appelants doit donc être rejetée.
3.1 Dans son arrêt du 13 mai 2024, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale n’avait pas clairement déterminé si la perturbation du trafic des véhicules et véhicules d'urgence pouvait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP bien qu'elle ait retenu cette infraction. Elle avait été lacunaire quant à la définition de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général. En particulier, il ne ressortait pas du jugement attaqué quel avait été le retard des bus de la ligne n°16, combien de bus avaient été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, si un parcours alternatif avait pu être mis en place et si oui, après combien de temps, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public avait été impacté ou encore quelle avait été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Enfin, la Cour avait violé le principe d'immutabilité de l'acte d'accusation ainsi que la maxime d'accusation en condamnant P.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel en retenant qu'il n'avait pas évacué la scène et la remorque du pont, s'écartant ainsi des faits décrits dans l'ordonnance pénale du 17 octobre 2019.
3.2 3.2.1 Les appelants concluent à leur acquittement des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation et soutiennent que, si par impossible l’autorité de céans devait retenir la commission de ces infractions, celles-ci seraient en concours imparfait et seul l’art. 239 CP serait applicable.
3.2.2 En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1ere hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (TF 6B_605/2023 du 13 mai 2024, consid. 3.1.2 et les références citées).
Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses. La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (TF 6B_605/2023 précité, consid. 3.1.3 et les références citées).
L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée. Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante, alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique ou le retard de 15 minutes d'un train régional n'étaient pas suffisants (TF 6B_605/2023 précité, consid. 3.1.4 et les références citées). 3.2.3 A l'aune de la jurisprudence citée ci-avant, les véhicules et véhicules d'urgence semblent d'emblée exclus de cette disposition, comme le soutiennent P.________ et J.. Cela étant, cela ne change rien au fait qu'il est établi que les prénommés ont bloqué le Pont [...], avec l'aide des autres manifestants, durant plus de 6h et occasionné des retards sur 6 lignes de bus. En effet, il ressort du rapport du 11 mars 2024 des TL (P. 50) qu'à 11h20, la police annonçait environ 250 personnes sur le Pont [...], que ce dernier avait été fermé à toute circulation, que la ligne n°16 avait dû être déviée, que dès 12h15, les lignes n°16 et 6 avaient pris environ 10 minutes de retard sur l'itinéraire dévié et qu'à 17h15, le pont était toujours fermé, les lignes n° 6, 13, 16, 18, 22 et 60 ayant environ 18 minutes de retard. Il découle de ce qui précède que par leur ampleur et leur durée, les entraves causées aux transports publics ont été d'une intensité supérieure au seuil minimal tombant sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP. P. et J.________ ont ainsi, intentionnellement, empêché, respectivement troublé l'exploitation d'une entreprise de transports au sens de la première hypothèse visée par l'art. 239 ch. 1 CP. Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'entrave aux services d'intérêt général sont donc réalisés. C'est ainsi en vain que les prévenus concluent à nouveau à leur acquittement de cette infraction.
S'agissant du concours entre l'art. 239 CP et l'art. 90 al. 1 LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), il y a lieu de constater que ces deux dispositions protègent des biens juridiques distincts, à savoir l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public pour le premier (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 1 ad art. 239 CP) et la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques pour le second (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle, 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). Ces deux infractions entrent donc en concours idéal, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Il s’ensuit que la condamnation de P.________ et J.________ pour les infractions d’entrave aux services d'intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière doit être confirmée.
3.3. 3.3.1 P.________ conclut à son acquittement du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel.
3.3.2 En vertu de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
3.3.3 Conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_605/2023 consid. 4.2), il convient d’acquitter P.________ de l’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel, les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 17 octobre 2019 ne correspondant pas à ceux retenus dans le jugement de la Cour d’appel pénale rendu le 12 décembre 2022.
Pour ce qui est de la violation éventuelle de droits constitutionnels et de garanties découlant de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), on peut se référer aux considérants 7 et 11 du jugement rendu le 12 décembre 2022, étant précisé que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser à de nombreuses reprises que les sanctions prononcées après la manifestation du 20 septembre 2019 ne consacraient par une violation de la liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH (cf. TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid 3).
5.1 Dans la mesure où P.________ est acquitté du chef d'accusation d'empêchement d'accomplir un acte officiel, sa peine doit être réexaminée. Quant à J.________ il convient de la vérifier d'office.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
5.2.2 Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.
D'une manière générale, le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée).
Dans un arrêt du 30 mars 2023 (TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas contestable que les enjeux liés aux effets néfastes des dérèglements climatiques et à la nécessité d'adopter rapidement des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, doivent être reconnus comme une préoccupation des plus respectables dans notre société démocratique (consid. 1.3.5). Aussi, d'une manière générale, il convient de reconnaître un caractère idéaliste, altruiste et partant respectable sur le plan éthique aux actions politiques menées par les militants du climat, en tant qu'elles visent à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes des dérèglements climatiques. Il n'en demeure pas moins que les appels à la désobéissance civile qui y sont parfois formulés tendent à traduire une remise en cause de la légitimité démocratique du droit, pénal en particulier, ainsi que des autorités chargées de son application, que la cause climatique ne saurait à elle seule justifier. Les actions des militants pour le climat ne sauraient dès lors d'emblée être considérées comme s'inscrivant dans la promotion de valeurs éthiques reconnues par l'ensemble de la population, ou du moins par la majorité de celle-ci. Elles dénotent bien plutôt, sur ce plan, un activisme purement idéologique, qui, en tant que tel, doit être tenu pour neutre sur l'échelle des valeurs. Il apparaît dès lors exclu de reconnaître, en toute circonstance, aux militants pour le climat pénalement condamnés pour leurs actes, un mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP (consid. 1.3.6). Cela étant relevé, en cohérence avec ce qui précède, un mobile honorable, conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref « sit-in » opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui. En revanche, un mobile honorable doit en tout état être dénié lorsque les actes des militants, par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Dans un État de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique, aussi respectable soit-il (consid. 1.3.7).
5.2.3 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.1.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4 ; TF 6B_1295/2020 précité ; TF 6B_1049/2023 précité).
5.3
5.3.1 Le considérant 14.3.1 du jugement de la Cour de céans du 12 décembre 2022 reste valable quant aux conditions d’application de l’art. 52 CP et l'on peut s'y référer, à savoir que le comportement des appelants n’a pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par la manifestation, laquelle a paralysé pendant plusieurs heures un axe principal de la capitale vaudoise. Il ne s’agit donc pas en l’espèce d’infractions dont les conséquences sont peu importantes.
5.3.2 La culpabilité des appelants n’est pas anodine, dès lors qu’ils ont participé au blocage d’un des ponts principaux de la ville, un jour de semaine et durant plusieurs heures, occasionnant ainsi d’importantes perturbations sur le trafic routier lausannois – tel étant d’ailleurs l’effet recherché –, et que leur action a nécessité la mise en place d’un important dispositif policier. A décharge, on retiendra que les appelants ont globalement admis leur participation à la manifestation, qu’ils étaient mus par une authentique conviction quant à la nécessité de réveiller les consciences à l’urgence climatique, et que leur résistance est restée pacifique et n’a pas nécessité l’emploi de la force, P.________ ayant reculé jusqu’à évacuer le pont et J.________ ayant quitté les lieux de son propre chef. P.________ n’a pas d’antécédents, alors que J.________ a déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 10 juillet 2019 par le Ministère public de Zurich-Sihl pour contrainte et violation de domicile.
S'agissant de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, une telle disposition n’est pas applicable dans le cas d’espèce conformément à la jurisprudence précitée (cf. TF 6B_620/2022 susmentionné).
Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas pour les deux appelants, peine suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. La peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée à l’encontre d’J.________ est adéquate et sera confirmée. Quant à P.________, c’est une peine pécuniaire de 10 jours-amende également qui sera prononcée pour tenir compte du fait que ce dernier a été libéré de l'infraction d'empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Arrêtée à 20 fr. pour chacun des prévenus, la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste des deux appelants et c’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l’exception prévue par l’art. 34 al. 2 CP.
C’est également à raison que le Tribunal de police a considéré que les conditions du sursis (art. 42 CP) étaient réalisées pour les deux prévenus, et qu’il a renoncé à révoquer le sursis octroyé à J.________ le 10 septembre 2019.
Quant aux amendes de 50 fr., respectivement de 200 fr., convertibles en une peine privative de liberté de substitution d’un, respectivement de deux jours, elles seront confirmées pour les deux appelants, ces montants étant adéquats pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière commise par les prévenus, à laquelle s’ajoute la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions s’agissant de P.________.
En définitive, les appels de P.________ et d'J.________ doivent être partiellement admis et le jugement du 28 octobre 2021 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des considérants.
Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du 13 mai 2024 du Tribunal fédéral, par 4'250 fr., seront eux aussi mis par moitié, soit par 2'125 fr. à la charge de P.________ et, par 2'125 fr., à la charge d'J.________ en application de l'art. 428 al. 1, 1ere phrase CPP).
Quant aux frais d'appel postérieurs à l'arrêt du 13 mai 2024 du Tribunal fédéral, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’090 fr., ils seront, vu l'issue de la cause, laissés à la charge de l'Etat.
Il convient d’allouer une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'000 fr. à Me Sophie Bobillier pour l’acquittement de P.________ du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à P.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106, 239 ch. 1 al. 1 CP ; 90 al. 1 cum 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR ; 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr. cum 41 RGP ; 398 ss et 422 ss CPP, appliquant à J.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 106, 239 ch. 1 al. 1 CP ; 90 al. 1 cum 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR ; 46 al. 2 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
" I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. libère P.________ d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr. cum art. 26 RGP) ; V. condamne P.________ pour entrave aux services d’intérêt général, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr. cum art. 41 RGP) à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) ; VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus et impartit à P.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. inchangé ; XI. inchangé."
III. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du 13 mai 2024 du Tribunal fédéral, par 4’250 fr. (quatre mille deux cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 2’125 fr. (deux mille cent vingt-cinq francs), à la charge de P.________ et par moitié, soit par 2’125 fr. (deux mille cent vingt-cinq francs), à la charge d'J.________.
IV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du 13 mai 2024 du Tribunal fédéral par 2'090 fr. (deux mille nonante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de l’art. 429 CPP de 1'000 fr. (mille francs) est allouée à Me Sophie Bobillier.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :