TRIBUNAL CANTONAL
418
PE18.021159-//DAC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 4 septembre 2023
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
V.________, partie plaignante, représenté par Me Fabien Mingard, conseil de choix à Lausanne, intimé.
A la suite de l’arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’Z.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné Z.________ à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a dit qu’Z.________ était le débiteur de V.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr., sans intérêt, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit qu’Z.________ était le débiteur de V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'500 fr., au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 RS 312.0) (VI) et a mis les frais de procédure, par 4'300 fr., à la charge d’Z.________ (VII).
B. a) Par annonce du 7 juin 2021, puis déclaration motivée du 12 juillet 2021, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse, et de toute peine, qu’un montant de 7'754 fr. 40 lui est dû à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et que les frais de procédure, par 4'300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui étant également allouée pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Aux débats d’appel, V.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité de 1'800 fr., TVA et débours compris, au titre de l’art. 433 CPP. Z.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'421 fr. 80, TVA et débours compris.
b) Par jugement du 1er décembre 2021 (no 398), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par Z.________ et a réformé le jugement du 1er juin 2021 en ce sens qu’Z.________ est libéré de l’accusation de contrainte sexuelle et reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (II/I et II/Ibis), qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II/II et II/III), l’amende de 1'500 fr. étant supprimée (II/IV), que l’indemnité de 1'000 fr. due à V.________ par Z.________ à titre de réparation du tort moral subi est supprimée (II/V), mettant la moitié des frais de procédure de première instance et de deuxième instance à la charge d’Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (II/VII et III), et compensant les dépens d’Z. et de V.________ pour les deux instances (II/VI et IV).
C. Par arrêt du 13 juillet 2023 (6B_924/2022), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par V.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 1er décembre 2021, a annulé les chiffres II/VI et IV de son dispositif et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable.
D. Le 15 août 2023, la Présidente de la Cour de céans a informé Z., V. et le Ministère public que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’ils pourraient faire valoir jusqu’au 30 août 2023, elle traiterait l’appel en procédure écrite, sauf opposition dans le délai imparti. Elle les a en outre invités à se déterminer dans le même délai.
Le 16 août 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en procédure écrite et qu’il s’en remettait à la justice s’agissant de la compensation des dépens.
Par courrier du 21 août 2023, V.________ a déclaré qu’il n’était pas opposé à ce que l’appel soit traité sous la forme écrite et a précisé ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, à savoir 3'250 fr. pour la procédure de première instance et 900 fr. pour la procédure de deuxième instance.
Par courrier du 30 août 2023, Z.________ a informé la Cour de céans qu’il n’était pas opposé à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Il a conclu au versement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant global de 13'314 fr. 40, toutes taxes comprises, pour la première et la deuxième instance et au rejet de l’indemnité requise par V.________ pour les deux instances. Il a en outre requis que les frais de la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral soient laissés à la charge de l’Etat.
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
1.2 Avec l’accord des parties, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu’Z.________ et V.________ avaient obtenu partiellement gain de cause devant les deux instances cantonales et que des indemnités à forme des art. 429 et 433 CPP, réduites de moitié, leur avaient été accordées. Il a considéré que l’indemnité due au plaignant était à la charge du prévenu, tandis que l’indemnité allouée au prévenu était due par l’Etat, que faute d’identité des parties, ces indemnités n’étaient pas réciproques et que les indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP du prévenu et de la partie plaignante ne pouvaient par conséquent pas faire l’objet d’une compensation. Il a ainsi admis le recours de V.________ dans la mesure où le jugement compensait les dépens de première (ch. II/VI) et de deuxième instance (ch. IV).
3.1 Dans ses déterminations du 21 août 2023 (P. 76), V.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 3'250 fr. pour la procédure de première instance et de 900 fr. pour la procédure d’appel. Il fait valoir que les montants réclamés correspondent à la moitié de ceux indiqués dans son recours au Tribunal fédéral, afin de tenir compte du fait qu’il n’obtient en définitive que partiellement gain de cause.
Le 30 août 2023 (P. 77), Z.________ a réclamé un montant total de 13'314 fr. 40, toutes taxes comprises, à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP pour les procédures de première et de deuxième instance, arguant qu’il a été libéré de l’infraction la plus grave et qu’il a été uniquement condamné pour dénonciation calomnieuse. Il a conclu au rejet des indemnités requises par V.________ pour les deux instances cantonales, estimant que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire au plaignant et que les indemnités allouées devraient, le cas échéant, être réduites de plus de la moitié compte tenu du sort de la cause.
3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Il existe ainsi un parallélisme entre la mise à la charge des frais de procédure et l’indemnisation.
3.3 3.3.1 Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première et de deuxième instance qui découle des chiffres II/VII et III du jugement rendu le 1er décembre 2021 par la Cour d’appel pénale, confirmés par l’arrêt du 13 juillet 2023 du Tribunal fédéral. Les frais des deux instances cantonales seront ainsi mis par moitié à la charge d’Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
3.3.2 Le prévenu et le plaignant ont procédé avec l’assistance d’un mandataire de choix devant les deux instances cantonales. Dans son jugement du 1er juin 2021, le Tribunal de police a condamné Z.________ pour contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse, et a alloué à V.________ la somme de 6'500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à la charge d’Z., mettant l’intégralité des frais de procédure à la charge du prévenu. La Cour d’appel pénale a libéré Z. du chef de prévention de contrainte sexuelle. Elle a considéré que le prévenu et le plaignant obtenaient en définitive partiellement gain de cause et a estimé qu’ils avaient droit à des dépens réduits de moitié pour respecter le parallélisme avec la répartition des frais, mis par moitié à la charge d’Z.________ et par moitié à la charge de l’Etat. Aussi, sur le principe de l’octroi d’indemnités au prévenu et au plaignant pour les deux instances cantonales et de leur réduction de moitié, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la Cour de céans contenue dans son jugement du 1er décembre 2021, le renvoi du Tribunal fédéral ne portant pas sur ces points, mais uniquement sur le fait que ces indemnités ne peuvent pas être compensées entre elles.
3.3.3 Z.________, qui obtient partiellement gain de cause en appel, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première et en deuxième instance, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il a produit une liste d’opérations (P. 77/1) faisant état, pour la première instance, de 24h09 d’activité entre le 30 janvier 2020 et le 4 juin 2021 et, pour la deuxième instance, de 17h30 d’activité entre le 7 juin 2021 et le 30 août 2023 au tarif horaire de 300 fr., dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
Pour la procédure de première instance, l’indemnité complète de l’appelant doit être arrêtée à 7'958 fr. 90, correspondant à 24h09 d’activité au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires au taux de 5 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 144 fr. 90, plus la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 569 francs. Réduite de moitié, l’indemnité allouée à Z.________ doit ainsi être arrêtée à 3'979 fr. 45, TVA et débours, à la charge de l’Etat. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera partiellement compensée avec les frais de première instance mis à sa charge, par 2'150 fr., de sorte que le solde dû par l’Etat à Z.________ s’élève à 1'829 fr. 45 (3'979 fr. 45 – 2'150 fr.).
Pour la procédure d’appel antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2023, l’indemnité totale de l’appelant doit être fixée à 5'896 fr. 60, montant correspondant à 17h30 d’activité au tarif horaire de 300 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 105 fr., plus la TVA au taux de 7,7%, par 421 fr. 60. L’indemnité allouée à Z.________ sera réduite de moitié pour les motifs exposés ci-avant et fixée à 2'948 fr. 30, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera partiellement compensée avec les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2023 qui lui sont imputés à hauteur de 1'300 fr. (art. 442 al. 4 CPP), de sorte que le solde dû par l’Etat à Z.________ s’élève à 1'648 fr. 30 (2'948 fr. 30 – 1'300 fr.).
3.3.4 V.________ réclame une indemnité au sens de l’art. 433 CP d’un montant de 3'250 fr. pour la procédure de première instance. Ce montant, qui correspond à la moitié du montant alloué initialement par le Tribunal de police, par 6'500 fr., ne prête pas le flanc à la critique. C’est ainsi une indemnité de 3'250 fr., TVA et débours compris, qui sera allouée à V.________ pour la procédure de première instance, à la charge d’Z.________.
S'agissant des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense en procédure d’appel antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2023, le plaignant réclame un montant de 900 fr., soit la moitié de l’indemnité de 1'800 fr. requise pour la procédure d’appel aux débats du 1er décembre 2021 et dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral. Ce montant, qui correspond à près de 6 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., est adéquat. Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité au titre de l’art. 433 CPP allouée à V.________ à 900 fr., TVA et débours compris, à la charge d’Z.________.
Conformément au jugement de la Cour de céans du 1er décem-bre 2023, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2023, par 2'600 fr., seront mis par moitié, soit 1'300 fr., à la charge d’Z.________.
Le présent jugement étant rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d’appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument de jugement, par 990 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV à VII de son dispositif, ainsi que par l’ajout à son dispositif des chiffres Ibis et VIII nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’Z.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse;
Ibis. libère Z.________ des accusations de contrainte sexuelle ; II. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. supprimé ;
V. supprimé ;
VI. dit qu’Z.________ est le débiteur de V.________ du montant de 3'250 fr., TVA et débours compris, au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;
VII. met les frais de procédure à hauteur de 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs) à la charge d’Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
VIII. alloue à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'979 fr. 45, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat et dit que cette indemnité est partiellement compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre VII ci-dessus, le solde dû par l’Etat à Z.________ s’élevant à 1'829 fr. 45."
III. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2023, par 2'600 fr., sont mis par moitié, soit 1'300 fr., à la charge d’Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2023, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité d’un montant de 2'948 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel avant et après l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2023, à la charge de l’Etat. L’indemnité est partiellement compensée avec les frais d’appel mis à sa charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû par l’Etat à Z.________ s’élève à 1'648 fr. 30.
VI. Z.________ doit verser à V.________ un montant de 900 fr., TVA et débours compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel avant et après l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2023.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :