Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 410
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

410

LAO/01/22/0001744

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 24 août 2023


Composition : M. Winzap, président

Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

A.J.________, prévenue, représentée par Me Pierre-Yves Baumann, défenseur de choix à Lausanne, requérante,

et

MINISTERE PUBLIC CENTRAL, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par A.J.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 10 juin 2022 par la Préfecture de Lavaux-Oron.

Elle considère :

En fait :

A. Le 27 février 2022, à 10h47, à [...] (commune de [...]), [...], A.J.________ (actuellement A.J.________, par mariage), née le [...] 2000, a circulé au volant du véhicule de tourisme immatriculé VD ...][...], à la vitesse de 72 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h), alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h.

Sur le formulaire intitulé « Identité du conducteur responsable », il est indiqué que A.J.________, domiciliée au [...][...], était la conductrice du véhicule VD ...][...] au moment de l’infraction.

B. a) Par ordonnance pénale du 10 juin 2022, le Préfet du district de Lavaux-Oron a constaté que A.J.________ s’était rendue coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de A.J.________ (IV).

b) Le 17 janvier 2023, A.J.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale auprès de la Préfecture du district de Lavaux-Oron, en sollicitant principalement la restitution du délai d’opposition et, subsidiairement, la révision de l’ordonnance, bien que l’amende ait été payée.

Par prononcé du 27 janvier 2023, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.J.________ pour cause de tardiveté (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 10 juin 2022 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier à la Préfecture du district de Lavaux-Oron (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV).

Par acte du 8 février 2023, A.J.________ a recouru contre ce prononcé. Par arrêt du 22 mars 2023 (n° 233), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours et confirmé le prononcé du 27 janvier 2023.

C. Le 8 février 2023, A.J.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale rendue le 10 juin 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que l’ordonnance précitée soit réformée en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de violation des règles de la circulation routière et, subsidiairement, à l’annulation de ladite ordonnance.

A l’appui de son acte, elle a produit un bordereau de pièces et a requis l’audition de B.J., d’S. et de T.________.

En droit :

1.1 L’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.2 L’art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L’autorité saisie peut toutefois également refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les réf. citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Le refus d’entrer en matière s’impose alors pour des motifs d’économie de procédure, car si la situation est évidente, il n’y a pas de raison que l’autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les réf. citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

2.1 A titre de mesures d’instruction, la requérante requiert l’audition de son mari B.J., d’S. et de T.________.

2.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).

2.3 En l’occurrence, les auditions requises ne sont pas utiles au traitement de l’appel, dès lors que, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3.3.2), elles ne sont pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, le dossier contenant tous les éléments de fait qui permettent de statuer en droit.

En conséquence, les réquisitions de A.J.________ doivent être rejetées.

3 3.1 La requérante soutient en substance qu’elle n’était pas la conductrice du véhicule VD [...] le 27 février 2022, mais qu’il s’agirait d’une dénommée S., domiciliée en [...], et qu’elle se serait souvenue de cet élément qu’au mois de janvier 2023. Elle affirme en outre qu’elle n’aurait jamais rien su de la procédure pénale, dans la mesure où ce serait le comptable de son mari (en devenir), T., qui aurait rempli d’une part le formulaire « identité du conducteur » qui la désignait et d’autre part l’annexe 4 « droit du prévenu » et qu’elle n’aurait ainsi jamais reçu l’ordonnance querellée. Par ailleurs, l’amende aurait été payée sans qu’elle ne soit mise au courant. A l’appui de ces arguments, elle produit des pièces, dont notamment une attestation d’S.________ qui se désigne comme étant la conductrice fautive dudit véhicule au moment des faits (P. 5) et un courriel, non signé, du dénommé T.________ du 7 février 2023 adressé au défenseur de choix de la requérante, qui rapporte les dires de la requérante, en ce sens que le véhicule incriminé, dont elle est propriétaire, était utilisé par d’autres personnes (P. 9). Dans ce courriel, T.________ atteste en outre être le titulaire de la signature « du document que vous m’avez citer [sic] ».

3.2 Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction à la LCR que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire ; TF 6B_1232/2020 du 14 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_451/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il lui appartient d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 précité ; TF 6B_1232/2020 précité consid. 1.2 ; TF 6B_451/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_914/2015 précité consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_1232/2020 précité consid. 1.2 ; TF 6B_451/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_914/2015 précité consid. 1.2 ; TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.2).

Toujours selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence de la CourEDH admettant que l’on puisse tirer des conclusions en défaveur de l’accusé à raison de son silence, parce qu’il existe des éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, p. 15, Définitions n. 41 ; CAPE 15 septembre 2021/418 consid. 3.2.2 ; CAPE 24 juin 2020/255 ; CAPE 15 janvier 2014/7).

3.3 3.3.1 En l’occurrence, la demande de révision déposée par la requérante est recevable, dès lors que la requérante invoque des faits nouveaux, soit qu’elle se serait souvenue dans le courant du mois de janvier 2023, soit postérieurement à l’ordonnance entreprise, que le véhicule en cause aurait été prêté à S.________ le jour des faits. Cet élément est de nature à libérer la requérante de l’infraction de violation des règles de la circulation routière et des suites administratives.

Il convient donc d’examiner si les motifs de révision sont fondés, soit qu’ils sont objectivement crédibles à l’aune du critère de la vraisemblance.

3.3.2 La requérante explique que le dénommé T., collaborateur de l’entreprise dirigée par son mari (en devenir), B.J., aurait rempli le formulaire « identité du conducteur responsable », sans avoir reçu d’instructions spécifiques de sa part et sans avoir déterminé qui était le conducteur en cause. Toutefois, il ne peut être retenu, au stade de la vraisemblance, qu’un collaborateur de l’entreprise dirigée par le futur mari de la requérante la désigne directement, sachant que, toujours selon A.J., ledit véhicule était utilisé par plusieurs personnes. De plus, il est peu probable que T. ait coché la rubrique « [j]’atteste que l’identité ci-dessus correspond au conducteur au moment de l’infraction » et qu’il ait pu avoir toutes les informations relatives à la requérante qui lui étaient nécessaires pour remplir la fiche « identité du conducteur responsable », sans avoir procédé à des vérifications. Le courriel produit au dossier n’y change rien (P.9), dès lors qu’il n’est pas signé et qu’on ignore à quel document le dénommé T.________ fait référence, celui-ci se bornant pour le surplus à rapporter les dires de la requérante au sujet de l’usage que pouvait faire des tiers dudit véhicule. En outre, on observe qu’à l’époque des faits, la requérante était domiciliée [...], adresse à laquelle l’ordonnance querellée lui a été notifiée. Or, cette ordonnance a forcément été réceptionnée, puisque l’amende et les frais contenus dans l’ordonnance ont été payés. La requérante ne fait pas valoir qu’un tiers aurait ouvert son courrier à sa place. Enfin, la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait prêté son véhicule à S.________ le 27 février 2022, ni, surtout, comment elle s’en est soudainement rappelée près d’un an plus tard. Le témoignage écrit d’S.________ (P. 5) n’est pas propre, au stade de la vraisemblance déjà, à ébranler les constatations qui précèdent.

Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par A.J.________ doit être rejetée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (art. 21 et 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.J.________.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour A.J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Préfet de Lavaux-Oron,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

24