Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 400
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

400

PE19.020402-LAL/ACO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 6 août 2024


Composition : M. Winzap, président

Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

Q., F. et K.________, prévenus, représentés par Me Olivier Peter, défenseur de choix à Genève, appelants,

B.________, prévenu, représenté par Me Camilla Natali, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

A la suite des arrêts rendus le 5 février 2024 par la Ier Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_14/2023 et 6B_1486/2022), la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par Q., F., K.________ et B.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (II), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (V), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à Q.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VI), a constaté que K.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (X), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (XI), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à K.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XII), a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XIII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (XIV), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XV), a rejeté la requête de Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (XVI) et a statué sur le sort des frais (XVII).

B. a) Par annonce du 17 décembre 2021, puis déclaration motivée du 24 janvier 2022, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans les causes concernant la manifestation du 20 septembre 2019, respectivement à l’entrée en force de ces jugements, puis à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. Au fond, il a conclu principalement à l’annulation du jugement rendu le 8 décembre 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision après jonction des procédures, subsidiairement à son acquittement de l’entier des chefs d’accusation et plus subsidiairement à une exemption de peine. Il a en outre demandé une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP, les frais de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Enfin, à titre de réquisitions de preuve, il a sollicité la jonction de toutes les causes relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 et le versement dans la présente cause de tous les dossiers relatifs aux procédures menées contre les participants à cette manifestation, ainsi que les auditions de [...], [...], [...], [...] et [...].

Par annonce du 17 décembre 2021, puis déclaration du 31 janvier 2022, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans les causes concernant la manifestation du 20 septembre 2019, respectivement à l’entrée en force de ces jugements, puis à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. Au fond, il a conclu principalement à l’annulation du jugement rendu le 8 décembre 2021 et au classement de la procédure, subsidiairement à son acquittement de l’entier des chefs d’accusation et plus subsidiairement à une exemption de peine. Il a en outre demandé une indemnisation pour les frais et dépens des procédures de première et deuxième instances, ces frais étant laissés à la charge de l’Etat. Enfin, à titre de réquisitions de preuve, il a sollicité la jonction de toutes les causes relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 ainsi que le versement dans la présente cause de tous les dossiers relatifs aux procédures menées contre les participants à cette manifestation, de tous les échanges entre la Municipalité de Lausanne et les organisateurs et du contenu du dossier de police concernant ladite manifestation.

Par annonce du 22 décembre 2021, puis déclaration motivée du 26 janvier 2022, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans les causes concernant la manifestation du 20 septembre 2019, puis à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. Au fond, il a conclu principalement à l’annulation du jugement rendu le 8 décembre 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision, subsidiairement à son acquittement de l’entier des chefs d’accusation. Il a en outre demandé une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les frais de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Enfin, à titre de réquisitions de preuve, il a sollicité la production des dossiers de la Municipalité et de la Police municipale de Lausanne concernant la manifestation du 20 septembre 2019 ainsi que les auditions de [...], [...], [...] et [...].

Par annonce du 30 décembre 2021, puis déclaration motivée du 31 janvier 2022, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en prenant les mêmes conclusions que F.________.

Par avis du 22 juillet 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve des appelants, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.

Par courrier du 27 juillet 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

Par jugement du 28 septembre 2022 (n° 302), la Cour d’appel pénale a partiellement admis les appels formés par Q., F., K.________ et B.________ en ce sens qu’elle les a acquittés du chef d’accusation de contravention à la loi sur les contraventions et a réduit les amendes prononcées à leur encontre à 100 fr., le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus.

Par arrêts du 5 février 2024 (6B_1486/2022 et 6B_14/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par Q., F., K.________ et B.________, a annulé le jugement du 28 septembre 2022 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, les recours étant pour le surplus rejetés dans la mesure où ils étaient recevables.

b) Par avis du 2 avril 2024, le Président de la Cour de céans a sollicité des parties qu’elles lui indiquent, dans un délai fixé au 15 avril 2024, si elles consentaient à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite. Il les a également informées que deux pièces avaient été versées au dossier, à savoir un rapport des Transports public de la région Lausanne SA (ci-après : TL) du 11 mars 2024 et un rapport du Commandant de police de la Ville de Lausanne (ci-après : Commandant de police) du 6 décembre 2022. Le délai susmentionné a été prolongé au 15 mai 2024.

Par courrier du 9 avril 2024, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à ce que la procédure soit traitée par écrit.

Par courrier du 14 mai 2024, Q., F. et K.________ ont déclaré ne pas s’opposer, en l’état, à ce que la procédure se poursuive par écrit. Par ailleurs, invoquant une violation du principe d’égalité des armes, ils ont fait grief à la Cour de céans d’avoir consulté des dossiers de procédures tierces (PE19.019766 et « PE21.00214 » [sic]), auxquelles ils n’ont pas eu accès, puis d’en avoir prélevé des pièces pour les verser à la présente cause. Partant, ils ont requis la production des dossiers susmentionnés afin de pouvoir prendre connaissance de leur contenu. Ils ont également reproché à la Cour de céans de ne leur avoir pas transmis le rapport des TL du 11 mars 2024. Enfin, ils ont considéré que les rapports des 6 décembre 2022 et 11 mars 2024 constituaient des témoignages écrits.

Par courrier du 14 mai 2024, B.________ a demandé que la procédure soit traitée en la forme orale. Il a estimé que les rapports des 6 décembre 2022 et 11 mars 2024 étaient inexploitables dès lors qu’on ne comprenait pas comment ils avaient été établis. Il a en outre réitéré les réquisitions de preuve énoncées dans sa déclaration d’appel du 24 janvier 2022 et en a formulées de nouvelles, à savoir : 1) ordonner le versement au dossier de tous les échanges entre le Tribunal cantonal et les TL, en particulier le courrier du 4 mars 2024 ; 2) ordonner aux TL de transmettre toutes les informations à sa disposition en lien avec la participation, l’organisation et le déroulement de la journée du 20 septembre 2019 ; 3) ordonner aux TL de transmettre tous les documents permettant de contrôler les informations figurant dans le rapport du 11 mars 2024 (horaires, retards, déviations, etc.) ; 4) ordonner les auditions des signataires du rapport du 11 mars 2024, soit [...] et [...] ; 5) ordonner le versement au dossier de tous les échanges entre le Tribunal cantonal et le Commandant de police, en particulier les échanges avec le Président [...] ; 6) ordonner le versement au dossier de tous les échanges internes entre le Tribunal cantonal au sujet de la manifestation du 20 septembre 2019, en particulier les échanges entre la Cour d’appel pénale et le Président [...] ; 7) adresser un ordre de dépôt au Commandant de police sollicitant la transmission de tout le dossier en mains de la police relatif à la manifestation du 20 septembre 2019 ; 8) ordonner au Commandant de police d’indiquer à quoi correspondent les chiffres n° 63 et 70 figurant en haut à droite du rapport du 6 décembre 2022 ; 9) ordonner l’audition du rédacteur de ce rapport, soit [...].

Le 4 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rappelé qu’avaient été versés au dossier un rapport des TL du 11 mars 2024 concernant les manifestations des 20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019 (P. 69) et un rapport du Commandant de police du 6 décembre 2022 (P. 70) concernant les mêmes manifestations. Il a relevé que ces rapports fournissaient une réponse globale et synthétique aux conséquences qu’avaient eu ces manifestations sur le plan de la circulation et des transports publics, qu’ils n’étaient pas nominatifs et qu’ils n'avaient pas d’autre vocation que d’indiquer l’impact de ces manifestations sur le trafic des TL de manière à vérifier si les conditions de l’art. 239 CP étaient remplies. Il a en outre confirmé que le dossier de l’autorité pénale était identique à celui des parties et qu’il ne contenait, en particulier, aucune annexe au rapport du 11 mars 2024. Enfin, il a précisé que ces rapports n’étaient pas « à charge » dès lors qu’ils ne mentionnaient pas le nom des prévenus et fournissaient, comme déjà écrit, des indications générales, de sorte que les auteurs du rapport du 11 mars 2024 ne pouvaient être considéré comme « témoins à charge ». Partant, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’il n’entendait donner aucune suite aux réquisitions des parties, celles-ci pouvant, cas échéant, être renouvelées lors des débats d’appel.

Par courrier du 10 juin 2024, B.________ a déclaré renoncer à ce que la procédure soit traitée en la forme orale et accepter que celle-ci se poursuive de manière écrite.

Par avis du 26 juin 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 2 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite. Un délai au 29 juillet 2024 leu a été imparti pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Les parties en outre été informées que le dossier était consultable au greffe pénal dans un délai de 7 jours à réception de l’avis.

Le 1er juillet 2024, Q., F. et K.________ ont présenté une demande de récusation à l’encontre du juge cantonal Patrick Stoudmann.

Par courrier du 8 juillet 2024, Q., F. et K.________ ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de récusation susmentionnée.

Le 25 juillet 2024, B.________ a déposé un mémoire d’appel motivé. Il a conclu à son acquittement des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation. Il a en outre réitéré ses réquisitions formulées dans son courrier du 14 mai 2024.

Le même jour, Q., F. et K.________ ont également déposé un mémoire d’appel motivé. A titre préalable, ils ont requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé sur la demande de récusation du juge cantonal Patrick Stoudmann et à ce que l’inexploitabilité des témoignages écrits du Commandant de police et des représentants des TL soit constatée, ces pièces étant retirées du dossier. A titre principal, ils ont conclu à leur acquittement du chef d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, à l’octroi d’une indemnité de 2'500 fr. pour Q.________ pour les dépens relatifs à la procédure d’appel en 2022, à l’octroi d’une indemnité de 2'500 fr. à Q., F. et K.________, solidairement, pour les dépens relatifs à la présente procédure d’appel, à ce que les frais de la procédure d’appel de 2022 soient réduit de moitié et à ce que les frais de la présente procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

Par décision du 29 juillet 2024, la Cour d’appel pénale (n° 390) a rejeté la demande de récusation présentée le 1er juillet 2024 par Q., F. et K.________ à l’encontre du juge Patrick Stoudmann.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de [...], Q.________ est né le [...] 1970 à [...]. Il vit avec son épouse et a quatre enfants, dont un est encore à sa charge. Il exerce la profession de formateur d’adultes et donne des cours aux apprentis. Il fait également partie du [...]. Son salaire, versé treize fois l’an, s’élève à 6'000 fr. par mois.

L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ ne comporte aucune inscription.

1.2 Originaire de [...], B.________ est né le [...] 1972 à [...], en [...]. Titulaire d’un permis B, il vit avec sa concubine et n’a pas d’enfants. Il exerce la profession d’infirmier et travaille à 70 % à [...]. Son salaire, versé treize fois l’an, s’élève à 4'200 fr. net par mois. Son loyer mensuel est de 800 francs.

L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

1.3 Originaire de [...], F.________ est né le [...] 2000 à [...]. Il vit chez ses parents et leur verse un loyer symbolique de 250 fr. par mois. Il a terminé son collège et travaille actuellement dans la vente de légumes sur un marché, à [...].

L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription.

1.4 Originaire de [...], K.________ est né le [...] 1988 à [...], [...]. Il est célibataire et vit en collocation. Professionnellement, il effectue des remplacements en tant que professeur de mathématiques. Ses revenus dépendent des heures qu’il effectue. Ils étaient de 28'923 fr. pour l’année 2021. Son loyer s’élève à 587 fr. par mois.

L’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ ne comporte aucune inscription.

2.1 A Lausanne, Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient Q., B., F.________ et K., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe. Ils ont par ailleurs déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans, certains manifestants utilisant des mégaphones. Les bus de la ligne n° 16 ont dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris Q., B., F. et K.________, qui leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.

2.2

2.2.1 Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le collectif Extinction Rebellion (ci-après : XR) avait l’intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l’édifice plusieurs heures durant, y compris la nuit, d’y mener des conférences, d’y servir un pique-nique et d’y diffuser des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services municipaux compétents.

Selon ledit rapport, vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont Bessières. La manœuvre était la suivante : deux véhicules tractant trois remorques au total, circulant de front, se sont positionnés au milieu dudit pont où ils se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Après avoir dissimulé les plaques des roulottes, les deux véhicules tracteurs ont quitté les lieux. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés, ôtant leurs survêtements et affichant par là même leur appartenance à XR. Certains d’entre eux étaient chargés de prendre du matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés en « sit-in », sur les axes d’entrée et de sortie du pont. D’autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur le pont.

Le dispositif de maintien de l’ordre s’est alors déployé sur le site et tous les axes d’approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le Pont Bessières du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont. Une fois ce délai échu et les manifestants n’ayant pas saisi cette opportunité pour s’en aller, le dispositif policier s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. Une première négociation visant à libérer une des voies de circulation afin de garantir un passage aux services d’urgence a été menée en vain. Il a dès lors été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l’action des secours en cas de problèmes particuliers.

Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l’accès. L’évacuation de cette double chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des manifestants a nécessité de la part des policiers passablement d’efforts pour parvenir à les repousser au-delà de la première portion de route occupée et libérer l’accès aux remorques. Ceci accompli, les services des pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. A cet instant, aucune indentification ni interpellation n’a été entreprise.

La police a ensuite procédé à l’élimination des multiples « sit-in » et « tortues » au fur et à mesure qu’elle regagnait du terrain sur le pont. La « tortue » est une manœuvre qui consiste à s’asseoir par groupe de six à dix manifestants, en rond compact et enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes, ce qui rend le travail de séparation de la police d’autant plus complexe, dès lors qu’elle est tenue, pour ce faire, d’user de contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément pour les faire lâcher prise. Il s’agit d’une tactique enseignée dans des cours sur la désobéissance civile non-violente. En l’occurrence, la manœuvre a pris place au droit des rues Caroline et Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes. Avant de procéder aux mesures de contrainte, la police a systématiquement informé personnellement chaque manifestant des sanctions encourues. Dans le processus d’évacuation, chaque manifestant que la police extrayait « faisait le mort », obligeant les agents à le porter jusqu’à la zone d’identification. Les portages ont ainsi été répétés cent quatre fois.

A 19h55, le Pont Bessières a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie sur le sol de l'ensemble de l’édifice. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu.

En définitive, 104 manifestants ont été interpellés et identifiés – dont B.________ (identifié par le n° 32), F.________ (n° 74), Q.________ (n° 77) et K.________ (n° 99) – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55.

2.2.2 La ligne de bus n° 16 a dû être déviée à 11h20 depuis le pont Bessière jusqu’au Tunnel, via César Roux. Dès 12h15, les lignes 16 et 6 ont pris environ 10 minutes de retard. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. 33 bus ont été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

Dans son arrêt 6B_1486/2022 consid. 8.3 et 8.4 (cf. également 6B_14/2023 consid. 5.3 et 5.4), le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit :

« S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 8.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.

S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec les recourants que le jugement cantonal est lacunaire pour ce qui est de l'entrave au service des TL. En particulier, il ne ressort pas du jugement attaqué quel a été le retard des bus de la ligne n° 16, combien de bus ont été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, si un parcours alternatif a pu être mis en place et si oui après combien de temps, durant combien de temps et selon quelles modalités, ou encore quelle a été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Au contraire, l'état de fait cantonal permet uniquement de savoir que les bus de la ligne n° 16 ont dû être déviés sur des artères attenantes, a priori dès 11h25 bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté, et que la manifestation a eu pour effet des retards en cascade sur tout le réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF). »

Les appelants invoquent une violation de l’art. 194 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et du principe de l’égalité des armes. Ils soutiennent que la Cour de céans aurait consulté les dossiers de procédures tierces (PE19.019766 et « PE21.00214 » [sic]), auxquels ils n’ont pas eu accès, puis aurait sélectionné des pièces sur la base de critères qui leur sont inconnus. Par courrier du 14 mai 2024, ils ont demandé à pouvoir accéder à l’intégralité de ces dossiers.

3.1 Conformément à l’art. 107 al. 1 let. a CPP, une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier. Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.2).

3.2 Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la Cour de céans n’a pas consulté les dossiers de procédures tierces, mais s’est contentée de lever copie de deux documents, à savoir le rapport du Commandant de police du 6 décembre 2022 (P. 70) et le courrier des TL du 11 mars 2024 (P. 69), puis de les verser à la présente cause. Ce faisant, la Cour de céans n’a fait que se conformer aux considérants des arrêts rendus le 5 février 2024 par le Tribunal fédéral et à l’art. 389 al. 3 CPP, étant rappelé que, en procédure d’appel, conformément aux art. 403 al. 4 et 412 CPP, la direction de la procédure, respectivement l’autorité saisie, prend les mesures nécessaires et, en particulier, ordonne les compléments de preuve à apporter (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénal, 2e éd., Bâle, 2016, n. 9 ad art. 389 CPP). Le fait que ces pièces aient été prélevées dans d’autres dossiers s’explique par le caractère identique de mesures d’instruction ordonnées dans de nombreuses causes concernant des affaires analogues dites de « manifestants pour le climat ». Au demeurant, les appelants n’étant pas parties aux procédures PE19.025148 et PE21.002214, ils ne sauraient y avoir accès.

En définitive, on ne discerne aucune violation du principe de l’égalité des armes, étant en outre relevé que toutes les parties, y compris le Ministère public, ont eu un accès identique à l’entier des pièces versées au présent au dossier.

Les appelants requièrent le retranchement du rapport du Commandant de police du 6 décembre 2022 (P. 70) et du courrier des TL du 11 mars 2024 (P. 69) pour le motif que ces pièces seraient inexploitables. Ils font valoir à cet égard qu’elles constitueraient des rapports écrits au sens de l’art. 145 CPP, qui auraient été obtenus en violation des obligations procédurales et des droits de la défense, les personnes concernées, qui revêtiraient la qualité de témoin, n'ayant pas été informées de leur obligation de dire la vérité ni des conséquences pénales d’un faux témoignage et n’ayant pas été libérées de leur secret de fonction, et la défense n’ayant pas été informée au préalable de l’administration de ces preuves, n’ayant pu se déterminer sur les questions posées et n’ayant pu en poser en contradictoire.

4.1 Selon l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses considérations.

L’art. 145 CPP ne doit pas être confondu avec l’art. 195 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 145 CPP).

Aux termes de l’art. 195 al. 1 CPP, les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale. L’autorité pénale peut ainsi solliciter d’un service public ou d’un organisme privé qu’il lui remette des documents ou lui fournisse des renseignements. Cette requête peut intervenir à tous les stades de la procédure, y compris en appel (Poncet, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 3 ad art. 195 CPP).

4.2 Il faut tout d’abord constater que les appelants ont requis à titre de moyens de preuve, dans leurs déclarations d’appel, la production de l’entier du dossier de la Police municipale. B.________ a du reste réitéré cette réquisition dans son courrier du 14 mai 2024, puis dans son mémoire d’appel du 25 juillet 2024. Il a également requis la production de l’entier des échanges entre le Tribunal cantonal et les TL, respectivement le Commandant de police. On relève dès lors qu’en versant au dossier de la cause le rapport du Commandant de police du 6 décembre 2022 et le courrier des TL du 11 mars 2024, la Cour de céans a, en partie, donné suite à ces réquisitions. On ne peut dès lors que relever le caractère contradictoire de la requête des appelants tendant désormais à obtenir le retranchement de pièces dont ils ont eux-mêmes demandé qu’elles soient versées au dossier.

Il faut ensuite constater qu’en versant au dossier les pièces susmentionnées, la Cour de céans n’a fait qu’appliquer l’art. 195 al. 1 CPP. On ne distingue dès lors pas en quoi celles-ci seraient inexploitables et devraient être retranchées. De plus, contrairement à ce que soutiennent les appelants, on ne saurait considérer la correspondance du Commandant de police du 6 décembre 2022, qui aborde de manière « globale et synthétique » le déroulement de diverses manifestations et « l’ensemble [des] événements », comme un témoignage écrit, dès lors qu’il ne se prononce pas spécifiquement sur le comportement reproché à Q., B., F.________ et K.________. Il en va de même de la correspondance du 6 mars 2024 des TL, qui porte uniquement sur les retards engendrés sur les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60, ainsi que sur le nombre de bus impactés par la manifestation du 20 septembre 2019.

En définitive, les P. 69 et 70 sont exploitables et il n’y a pas lieu de les retirer du dossier, de sorte que ce moyen est rejeté.

B.________ a, dans son courrier du 14 mai 2024, réitéré les réquisitions de preuve formulées dans sa déclaration d’appel du 24 janvier 2022 (audition de différents professeurs d’université, juristes et scientifiques, production des dossiers de la Municipalité de Lausanne et de la police, et production des dossiers concernant les 103 autres manifestants).

Dans son arrêt 6B_14/2023, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour de céans s’était prononcée, dans son jugement du 28 septembre 2022, sur l’entier de ces réquisitions de preuve. Il a ensuite rejeté le grief de l’appelant fondé sur une violation de son droit d’être entendu et a déclaré irrecevable son grief tiré d’une violation de l’art. 389 al. 1 CPP. Partant, le sort de ces réquisitions a été définitivement tranché par le Tribunal fédéral. Elles sont dès lors irrecevables à ce stade de la procédure.

Dans son mémoire d’appel du 25 juillet 2024, B.________ a formulé d’autres réquisitions de preuve, détaillées ci-dessus (cf. supra Faits let. B.b).

6.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1).

6.2 B.________ requiert qu’il soit ordonné au Commandant de police d’indiquer à quoi correspondent les chiffres 63 et 70 figurant en haut à droite du rapport du 6 décembre 2022. La Cour de céans ne discerne pas en en quoi une telle mesure d’instruction présenterait un lien avec les faits reprochés. Au demeurant, il peut être répondu à la question de l’appelant comme suit : Le n° 70 est le numéro de la pièce (cf. PV des opérations). Quant au n° 63, il s’agit du numéro sous lequel ladite pièce avait été enregistrée dans le dossier duquel elle a été prélevée.

L’appelant sollicite la production par les TL de tous les documents permettant de contrôler les informations figurant dans le rapport du 11 mars 2024. Il sollicite également l’audition des deux signataires de ce rapport. En l’occurrence, rien ne permet de douter de l’exactitude des renseignements transmis par les TL s’agissant des retards occasionnés sur le réseau lausannois. L’appelant ne prétend du reste pas que ces renseignements seraient erronés ni ne fournit d’éléments propres à éveiller un doute à ce sujet.

Pour le surplus, aucune des autres réquisitions formées par l’appelant ne présente d’utilité pour l’examen de la cause, dès lors qu’en définitive, la seule question qui se pose encore ici n’est pas d’établir si le trafic des TL a été perturbé par le blocage du Pont Bessière, ce que le Tribunal fédéral admet, mais si cette entrave a été suffisamment importante pour que l’art. 239 CP trouve application.

Au vu de ce qui précède, les réquisitions formulées par l’appelant dans son mémoire d’appel sont rejetées.

Le Tribunal fédéral a requis de la Cour de céans qu’elle complète l’état de fait de son jugement, en vue de déterminer si, lors du blocage du Pont Bessière, la circulation des bus a été entravée de manière suffisamment importante pour que l’art. 239 CP trouve application.

L’appelant B.________ considère que les perturbations engendrées par la manifestation du 20 septembre 2019 ont été légères, dès lors qu’elles n’ont occasionné, tout au plus, que quelques minutes de retard sur quelques lignes de bus. Par ailleurs, il prétend qu’il n’avait pas l’intention d’entraver des services d’intérêt général et qu’il ignorait même que des bus passaient sur Pont Bessière.

Les appelants Q., F. et K.________ se se limitent, quant à eux, à indiquer que les nouvelles preuves administrées par la Cour de céans sont illicites et dès lors inexploitables. Comme on l’a vu, ce moyen doit être rejeté.

7.1 En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1.2 et les réf. citées).

L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée. Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante, alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique ou le retard de 15 minutes d'un train régional n'étaient pas suffisants (TF 6B_702/2023 précité consid. 5.1.4 et les arrêts cités).

L’art. 239 ch. 1 CP réprime l’entrave aux services d’intérêt général commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 239 CPP).

7.2 Il est admis que la manifestation du 20 septembre 2019 n’a fait l’objet d’aucune autorisation et que les autorités n’ont pas été averties de ce que le pont Bessière serait bloqué ce jour-là, XR ayant, au travers de sa communication, uniquement fait mention d’une « action de blocage sur un des ponts lausannois », sans autre précision quant au pont visé (cf. TF 6B_1486/2022 consid. B.b.b, p. 3).

Les informations transmises par les TL permettent d’établir que, durant la manifestation du 20 septembre 2019, la ligne n° 16 a dû être déviée à 11h20 depuis le pont Bessière jusqu’au Tunnel, via César Roux. Dès 12h15, les lignes 16 et 6 ont pris environ 10 minutes de retard. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. 33 bus ont été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20 (P. 69). On comprend ainsi que les arrêts de bus situés au-delà du pont Bessière, direction Tunnel via l’avenue Pierre-Viret, non pas pu être desservis puisqu’il a fallu détourner le trafic des bus par la rue César-Roux. On constate ensuite que les retards ont été importants, puisqu’à 17h20, ils étaient d’environ 18 minutes, et qu’ils ont affecté six lignes de bus représentant 33 véhicules. Enfin, la perturbation, notamment sur la ligne 16, a duré plus de six heures. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut ainsi retenir que l’entrave aux services d’intérêt général a été importante, tant du point de vue des retards occasionnés que de sa durée, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP sont réalisés.

Sur le plan subjectif, les appelants savaient que le blocage inopiné d’une artère de la ville empruntée par de nombreux véhicules était propre à engendrer d’importantes perturbations sur le trafic routier, y compris des bus. Tel était du reste l’effet voulu, puisque l’idée était précisément d’attirer l’attention d’un large public sur le but de la manifestation. Quant à B.________, même à supposer qu’il ignorait que des bus passaient sur le pont Bessière, ce qui n’est de toute manière pas crédible, il s’est à tout le moins accommodé d’une telle situation, son objectif n’étant pas différent de celui des autres manifestants. Au demeurant, il ne prétend pas qu’il aurait immédiatement quitté les lieux s’il avait su que des bus empruntaient cet artère, ayant du reste déclaré au tribunal : « […] cela ne m’a posé de problème de participer à une manifestation qui bloquait un pont […]. » (cf. jgt, p. 6). L’élément subjectif de l’art. 239 CP est ainsi également rempli.

Partant, la condamnation des appelants pour entrave aux services d’intérêt général doit être confirmée.

Dans son arrêt 6B_14/2023 (consid. 7.1 à 7.4), le Tribunal fédéral a confirmé que le comportement de B.________ remplissait les éléments constitutifs de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) en relation avec les art. 26, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). En revanche, il a laissé ouverte la question de savoir si un concours était possible entre l’art. 239 CP et l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) en relation avec les art. 26 et 49 al. 2 LCR. S’agissant des appelants Q., F. et K.________, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt 6B_1486/2022 (consid. 7), déclaré irrecevable leur grief en relation avec leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation.

En l’occurrence, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, lequel réprime, en l’espèce, un usage indu des voies de circulation, entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). La condamnation des appelants pour violation simple des règles de la circulation routière sera dès lors confirmée.

Dans son mémoire d’appel du 25 juillet 2024,B.________ conclut à son acquittement du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Cette conclusion est irrecevable, le Tribunal fédéral ayant, sur ce point, confirmé le jugement rendu le 28 septembre 2022 par la Cour de céans (TF 6B_14/2023 consid. 6.1 à 6.3). De même, il n’y a pas lieu de traiter le grief de l’appelant B.________ relatif à une violation de la liberté de réunion, cette question ayant également été tranchée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité (consid. 8).

La culpabilité des appelants n’est pas anodine dès lors qu’ils ont activement participé au blocage d’un des ponts principaux de la ville, un jour de semaine et durant plusieurs heures, occasionnant ainsi d’importantes perturbations sur le trafic routier lausannois – tel étant d’ailleurs l’effet recherché –, que leur action a nécessité la mise en place d’un important dispositif policier, que le lieu ciblé n’était pas dénué de dangerosité dans l’hypothèse où des débordements violents se seraient produits et qu’ils se sont opposés à leur évacuation, forçant les policiers à effectuer les manœuvres extraction décrites ci-dessus à 104 reprises. Le concours d’infraction doit également être retenu à charge. A décharge, on retiendra que les appelants, même s’ils minimisent leur implication, ont globalement admis leur participation à la manifestation, que leur résistance est restée pacifique et qu’aucun d’entre eux n’a d’antécédents à son casier judiciaire.

Une peine pécuniaire doit réprimer le comportement des appelants. L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie à elle seule une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 10 jours-amende pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel, soit 30 jours-amende au total. En appliquant un pourcentage de réduction de l’ordre de 10 %, voire 20 %, pour tenir compte de l’écoulement du temps entre les faits et la date du jugement de première instance, une peine pécuniaire de 24 à 27 jours-amende aurait été adéquate, de sorte que la peine de 20 jours-amende prononcée par la première juge est, tout bien considéré, modeste. Dans la mesure où la quotité de cette peine ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci sera dès lors confirmée. Il en sera de même du montant du jours-amende fixé à 30 fr. et de l’octroi du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans, dont les conditions sont à l’évidence réalisées. Enfin, considérant l’abandon de la contravention à l’art. 41 RGP, l’amende sera réduite à 100 fr. pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour.

En définitive, le dispositif du jugement rendu le 28 septembre 2022 par la Cour de céans doit être confirmé, les appels formés par Q., B., F.________ et K.________ étant partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II, IV, V, X, XI, XIII et XIV de son dispositif.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieure aux arrêts du Tribunal fédéral du 5 février 2024, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1et TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 4’110 fr., seront mis à la charge des appelants, par un cinquième chacun, soit par 822 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure d'appel postérieure aux arrêts du Tribunal fédéral du 5 février 2024, par 2’530 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

Les appelants succombant, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 429 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV, V, X, XI, XIII et XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jours en cas de non-paiement fautif ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;

IV. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

V. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jours en cas de non-paiement fautif ;

VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus et impartit à Q.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;

VII. inchangé ;

VIII. inchangé ;

IX. inchangé ;

X. constate que K.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

XI. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jours en cas de non-paiement fautif ;

XII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI ci-dessus et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;

XIII. constate que F.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

XIV. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jours en cas de non-paiement fautif ;

XV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIV ci-dessus et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;

XVI. rejette la requête de Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP ;

XVII. met les frais, par 510 fr. à la charge de B., par 510 fr. à la charge de Q., par 510 fr. à la charge de [...], par 510 fr. à la charge de K.________ et par 510 fr. à la charge de F.________."

III. Les frais de la procédure d’appel antérieure aux arrêts du Tribunal fédéral du 5 février 2024, par 4'110 fr., sont mis à la charge des appelants, par un cinquième chacun, soit par 822 fr. à la charge de Q., par 822 fr. à la charge de B., par 822 fr. à la charge de F.________ et par 822 fr. à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Les frais de la procédure d’appel postérieure aux arrêts du Tribunal fédéral du 5 février 2024, par 2’530 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Peter, avocat (pour Q., F. et K.________),

Me Camilla Natali, avocate (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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